Décret présidentiel n° 97-356 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de l'Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat de l'Erythrée portant création de la Commission mixte Algéro-Erythréenne de coopération, 1996
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat de l'Erythrée portant création de la Commission mixte Algéro-Erythréenne de coopération, signé à Alger le 28 octobre 1996.
Article 2
فتح المادةle présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997.
Liamine ZEROUAL.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DE L'ERYTHREE PORTANT CREATION DE LA COMMISSION MIXTE ALGERO-ERYTHREENNE DE COOPERATION Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat d'Erythrée (ci-après dénommés Hautes Parties contractantes);
Gardant à l'esprit les objectifs de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine, Inspirés des principes contenus dans la Charte des Nations-Unies et de la pratique internationale;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Motivés par le désir commun de développer la coopération inter-africaine dans tous les domaines;
Conscients des liens d'amitié et de solidarité qui existent entre les deux pays;
Désireux de renforcer les relations dans tous les domaines, en particulier ceux de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Les deux Hautes Parties contractantes ont convenu de créer une Commission inter-gouvernementale mixte Algéro-Erythréenne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique.
Article 2
1. La Commission sera présidée par un ministre des deux Gouvernements et sera composée d'experts des deux parties.
2. La commission sera compétente dans les domaines de coopération convenus par les deux parties.
Article 3 Objectifs et fonctions
1. La Commission sera chargée :
a) d'identifier le programme bilatéral de coopération en vue d'encourager et de promouvoir le développement de la République algérienne démocratique et populaire et celui de l'Etat de l'Erythrée,
b) d'examiner les études qui permettront la détermination de la forme et du type les plus appropriés en vue de l'établissement de la coopération dans les domaines suivants :
I) développement de l'économie des deux pays notamment les secteurs de l'agriculture, des mines et de l'industrie, II) le commerce et le développement, III) - les relations financières, IV) développement des moyens de transport et des facilités de communications à l'intérieur et à l'extérieur des frontières des deux pays,
V) - développement des ressources énergétiques, VI) - l'échange des conseillers, experts et professionnels y compris les enseignants, VII) la coopération socio-culturelle dans les domaines de l'information, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme,
c) la planification et la mise en oeuvre des programmes arrêtés. 2.- La Commission procédera de temps en temps à la création de comités techniques spécialisés composés de responsables si elle le juge nécessaire pour l'accomplissement de ses taches.
3. La Commission peut recourir au service des Institutions techniques, Organisations, Compagnies ou Individus pour rassembler les informations, effectuer des études, et faire des recherches conformément aux dispositions du présent Accord.
4. - La Commission proposera aux deux Gouvernements les Accords nécessaires pour la mise en oeuvre de la coopération entre les deux pays.
5. La Commission peut procéder à la révision de ces Accords et proposer des recommandations aux deux Gouvernements à la lumière de nouveaux besoins résultant de l'expérience pratique, et elle est habilitée à résoudre tout problème découlant de ces Accords et recommandations.
Article 4 Réunions, sessions et procédures :
1. La Commission tiendra une réunion au moins une fois tous les deux ans à la date qui lui conviendra.
Néanmoins, elle peut tenir des sessions extraordinaires si nécessaire.
2. La Commission se réunira alternativement dans les deux pays.
3. La date de la tenue de la réunion sera fixée par le pays hôte. 4, La Commission a compétence pour déterminer ses propres procédures.
5. Les décisions et autres conclusions de la Commission seront consignées dans les Conventions, Accords, Protocoles ou échanges de lettre conformément à la nature de leur contenu.
Article 5
1. -.Le présent Accord entrera en vigueur, à la date de l'échange de notes entre les deux Hautes Parties contractantes, confirmant que chaque partie a, en ce qui la concerne, satisfait aux procédures constitutionnelles relatives à l'entrée en vigueur de l'Accord.
2. Les Hautes Parties contractantes se doivent de résoudre tout problème, conflit ou contentieux pouvant surgir entre eux ou ayant trait à cet Accord, et ce par voie de négociation.
3. Cet Accord sera valide pour une période de cinq années et sera renouvelable par tacite reconduction pour d'autres périodes, d'une année chacune, à moins que l'une des deux Hautes Parties contractantes ne notifie à l'autre, par écrit, son intention de le résilier ou de l'amender six mois avant la date de son expiration. 28 septembre 1997
4. A l'expiration de cet Accord et de ses dispositions, les dispositions de tout Protocole, Accord, Contrats séparés ou Accord conclu conformément à l'article 3 (4) du présent Accord, continueront à régir tout engagement existant, obligation, ou projet réalisé ou en voie de réalisation.
Article 6 Fait à Alger, le 28 octobre 1996 en deux exemplaires originaux dans les langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de l'Etat de l'Erythrée, démocratique et populaire, Ahmed ATTAF Petros SOLOMON Ministre des Affaires Ministre des Affaires étrangères étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.