Décret présidentiel n°97-357 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 Convention d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et la le 31 juillet 1996
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d'Egypte, signée à Alger le 31 juillet 1996.
Article 2
فتح المادةle présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997;
Liamine ZEROUAL.. 26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1997 CONVENTION D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE La République algérienne démocratique et populaire, et;
La République arabe d'Egypte;
Désireuses de renforcer les liens de fraternité qui existent entre les deux pays;
Convaincues de la nécessité d'oeuvrer pour la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières;
Considérant que le trafic du stupéfiants et des substances psychotropes constitue un danger pour la santé publique et pour la société;
Convaincues que la lutte contre. ces infractions serait rendue plus efficaces par la coopération étroite entre leurs administrations douanières;
Tenant compte des recommandations du conseil de coopération douanière de Bruxelles sur l'assistance mutuelle administrative;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةAux fins de l'application de la présente Convention, on entend par :
a) "Législation douanière", la loi douanière et l'ensemble des lois et règlements dont l'application incombe aux administrations douanières des deux pays,
b) "Administrations douanières", les administrations chargées de l'application des dispositions visées à l'alinéa
a) ci-dessus,
c) "Les infractions", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière,
d) "Droits et taxes", les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus par l'administration des douanes à l'importation ou à l'exportation de marchandises, y compris la contrepartie des services rendus,
e) "La demande", demande écrite présentée par l'administration douanière d'une partie à l'administration douanière de l'autre partie.
Article 2
فتح المادةLes administrations douanières des deux parties se communiquent sur demande, le cas échéant, après enquête, tout renseignement concernant la détermination de la valeur en douane des marchandises, de l'espèce conformément à la nomenclature du tarif des douanes ainsi que l'origine des marchandises, et ce en vue de l'exacte perception des droits et taxes de douane exigibles, selon ce qui suit :
1. - En ce qui concerne la détermination de la valeur :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 11
- les factures commerciales présentées à la douane du pays d'exportation ou d'importation ou les copies de ces factures authentifiées par les autorités douanières,
- les documents fournissant les prix pratiqués, tels que les copies de la déclaration de la valeur faite lors de l'exportation ou de l'importation, les catalogues commerciaux, la liste des prix, etc..., publiés dans le pays d'exportation ou d'importation. 2.- En ce qui concerne le classement des marchandises, conformément à la nomenclature tarifaire douanière :
Les certificats d'analyses effectuées par les laboratoires pour la détermination de la position tarifaire douanière et l'espèce des marchandises conformément au tarif à l'importation ou à l'exportation.
3. - En ce qui concerne l'origine des marchandises :
La déclaration de l'origine faite à l'exportation lorsque cette déclaration est exigée et la situation douanière des marchandises dans le pays d'exportation (transit douanier, admission temporaire, zone franche, libre circulation au titre d'un import, exportation sous le régime de draw-back, etc...).
Article 3
فتح المادةLes administrations douanières des deux parties se communiquent les listes des marchandises qui sont susceptibles de faire l'objet d'infractions ou de fraudes douanières.
Article 4
فتح المادةLes administrations douanières des deux parties contractantes exercent spontanément ou sur demande et dans les limites de leurs possibilités, une surveillance spéciale pour une période déterminée, dans les zones d'exercice de ses services, sur :
a) les déplacements, en particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire, de personnes soupçonnées de se livrer à des activités contraires à la législation douanière de l'autre partie contractante,
b) les lieux où ont été créés des dépôts anormaux de marchandises qui laissent supposer que ces dépôts ont pour but d'alimenter un courant de fraude en violation de la législation douanière de l'autre partie contractante,
c) les mouvements de marchandises notifiés par l'une des parties qui les considère comme constituant l'objet d'une fraude,
d) les véhicules, les navires, les aéronefs et autres moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l'autre partie contractante.
Article 5
فتح المادةL'administration douanière de l'une des deux parties contractantes communique à l'administration douanière de l'autre partie, spontanément ou sur demande, toutes les informations et documents en sa possession ou leur copie concernant des opérations découvertes ou projetées relatives à des infractions à la législation douanière ainsi qu'aux méthodes et moyens utilisés pour commettre ces infractions. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 6
فتح المادةLes administrations douanières des deux parties prennent toutes les dispositions afin que leurs services de recherche maintiennent des rapports directs en vue de faciliter, par l'échange d'informations, la prévention, la recherche et la répression des infractions aux législations douanières dans les deux pays.
Article 7
فتح المادةSur demande de l'administration douanière de l'une des deux parties, l'administration douanière de l'autre partie peut autoriser ses agents à déposer, dans la limite de cette autorisation, en qualité de témoin ou d'expert en matière douanière. Elle peut également procéder à des enquêtes et à l'audition des personnes recherchées, des témoins et des experts. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux douanes de la partie requérante.
Article 8
فتح المادةL'administration douanière de l'une des deux parties peut utiliser auprès des autorités judiciaires les informations et les documents obtenus en application de la présente Convention dans les limites de la législation douanière de chacune d'elles.
Article 9
فتح المادةSur demande de l'administration douanière de l'une des deux parties, l'administration douanière de l'autre partie notifie directement aux intéressés ou leur fait notifier par les autorités compétentes, dans le cadre des dispositions en vigueur dans son propre territoire, tous les actes et décisions administratifs relatifs à l'application de la législation douanière.
Article 10
فتح المادةLes administrations douanières des deux parties se communiquent, spontanément ou sur demande, tout renseignement dont elles disposent, concernant :
a) les opérations qui constituent ou qui semblent constituer un trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes,
b) les personnes qui commettent ou au sujet desquelles il y a des raisons de penser qu'elles peuvent commettre les opérations visées à l'alinéa a) qui précède,
c) les nouveaux moyens et méthodes utilisés pour le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,
d) les produits considérés comme stupéfiants ou substances psychotropes.
Article 11
فتح المادةLes agents spécialisés dans la recherche des infractions à la législation douanière peuvent, avec l'autorisation de l'autre partie, assister aux opérations effectuées par cette partie, pour la recherche et l'établissement d'infractions, lorsque ces infractions intéressent leur administration. Ils doivent justifier de leur qualité officielle et bénéficient, à ce titre, des mêmes protection et traitement que les agents spécialisés au sein de l'administration douanière relevant du territoire sur lequel ils se trouvent. 26 Joumada El Oula 1418 ALGERIENNE_N° 63 28 septembre 1997
Article 12
فتح المادةLes deux parties renoncent, sous réserve de réciprocité, à la demande de remboursement des frais occasionnés par l'application de la présente Convention sauf si ces frais représentent des indemnités versées aux agents visés à l'article 7. Dans ce cas, les frais sont à la charge de l'Etat ou de la partie privée qui a demandé leur citation en tant que témoins ou experts.
Article 13
فتح المادةLes administrations douanières des deux parties peuvent refuser d'accorder l'assistance prévue par cette Convention lorsque l'une d'entre elles estime que cette assistance porte atteinte à l'ordre public ou aux intérêts fondamentaux de l'Etat.
Article 14
فتح المادةLes informations et les documents obtenus sont considérés comme confidentiels et bénéficient du même traitement accordé par la partie requérante à ses informations et documents. Ils ne peuvent être utilisés qu'aux fins de la présente Convention et ne peuvent être communiqués ou utilisés par les différents organismes qu'en vertu d'un consentement exprès des autorités qui les ont fournis.
Article 15
فتح المادةLa coopération prévue par la présente Convention se fera par le contact direct entre les administrations douanières des deux parties. Les modalités d'application dans la pratique sont fixées d'un commun accord par ces administrations.
Il est créé, à cet effet, une Commission mixte composée des représentants des administrations douanières des deux parties. Elle sera chargée d'examiner et de proposer les solutions aux problèmes afférents à l'application de la présente Convention, lesquelles solutions seront soumises aux chefs des douanes des deux parties. Cette Commission se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l'une des deux administrations.
Article 16
فتح المادةLa présente Convention est soumise à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chaque pays. Elle entrera en vigueur à compter de la date d'accomplissement de l'échange des instruments de ratification y relatifs. Sa validité est d'une année renouvelable par tacite reconduction sauf si l'une des deux parties demande par écrit, six mois avant la date de son expiration, son amendement ou sa dénonciation.
Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1417 de l'Hégire correspondant au 31 juillet 1996, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi:
P. la République algérienne P. la République démocratique et populaire, arabe d'Egypte, Brahim CHAIB CHERIF Kamel Ahmed ENNEDJAR Directeur général des Chef du Service des Douanes. : Douanes. 26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1997
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.