Décret présidentiel n° 97-354 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 Convention relative à la quarantaine des plantes et à la protection des septembre 1997 portant ratification de la végétaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 29 janvier 1989 3 5
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention relative à la quarantaine des plantes et à la protection des végétaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 29 janvier 1989.
Article 2
فتح المادةle présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION RELATIVE A LA QUARANTAINE DES PLANTES ET A LA PROTECTION DES VEGETAUX ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA DJAMAHIRIA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE La République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste.
Désireuses de consolider les rapports de coopération entre les deux pays dans le domaine de la quarantaine des plantes et la protection des végétaux ; d'entreprendre une action commune en vue d'empêcher la propagation des maladies et des parasites des cultures agricoles, et de faciliter les échanges commerciaux des produits agricoles.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةLes deux parties contractantes s'engagent à:
a) échanger l'exportation, l'importation et le transit de toutes les espèces de végétaux et des produits végétaux entre les deux pays, conformément à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans chacun des deux pays,
b) observer les législations phytosanitaires et de protection des végétaux en vigueur dans les deux pays, afin d'empêcher l'introduction et la propagation de tout type et forme de parasites, de maladies ou d'organismes nuisibles à l'agriculture,
c) ne pas introduire de substances chimiques et de pesticides destinées à la lutte contre les maladies et les parasites agricoles, de l'un des deux pays vers l'autre, sans qu'elles ne soient enregistrées officiellement. Les échantillons destinés à l'expérimentation sont exceptés.
Article 2
فتح المادةLes deux parties contractantes oeuvreront pour la réalisation de :
a) l'échange d'informations et d'expériences relatives à la quarantaine des plantes et à la protection des végétaux, lors de l'apparition ou la propagation des maladies, des parasites et des organismes nuisibles à l'agriculture,
b) la coopération réciproque pour la lutte contre les maladies, les parasites et les organismes nuisibles à l'agriculture ainsi que pour la mise en quarantaine pour observation,
c) l'échange de la documentation scientifique et technique relative à la protection des végétaux et à la quarantaine des plantes.
Article 3
فتح المادةLa partie exportatrice s'engage à délivrer avec la matière végétale ou le produit végétal, un certificat phytosanitaire attestant que ceux-ci sont indemnes de toutes maladie, parasite ou organisme nuisible à l'agriculture.
Article 4
فتح المادةIl appartient à la partie importatrice de procéder à l'examen phytosanitaire des plantes et des produits végétaux provenants de la partie exportatrice et d'appliquer toutes les procédures et règlements stipulés par la réglementation de mise en quarantaine dans le pays importateur.
Article 5
فتح المادةa) L'importation, l'exportation et le transit des matières végétales et des produits végétaux entre les deux parties signataires de la présente Convention seront effectués à travers des points d'entrée multiples et connus aux fins de l'exercice du contrôle phytosanitaire par les inspecteurs de la mise en quarantaine.
b) les autorités compétentes des deux pays signataires de la présente Convention, se tiendront informés de la suppression de points d'entrée existants et/ou de la création de nouveaux points d'entrée qui seront utilisés par les deux parties pour l'importation, l'exportation ou le transit des matières végétales et des produits végétaux entre les deux pays.
Article 6
فتح المادةa) Les deux parties sont convenues d'interdire l'utilisation des déchets végétaux aux fins de l'emballage des matières végétales et des produits exportés ou expédiés à l'autre partie,
b) il est interdit d'introduire de la terre, quel que soit son genre, avec les végétaux ou les produits végétaux exportés ou expédiés à l'autre partie. Sont exceptées de cette mesure la terre industrielle et les matières désinfectées de conservation aux fins de l'emballage.
Article 7
فتح المادةLes végétaux et les produits végétaux exportés à travers les points d'entrée spécifiés à cet effet, sont soumis aux lois de la partie importatrice.
Article 8
فتح المادةLes deux parties sont convenues de la création d'une unité de traitement-mixte aux points d'entrée à la frontière terrestre commune, et ce pour le traitement des végétaux infestés ou suspects d'être infestés par des parasites, ainsi que la création des équipes d'incinération sur les mêmes lieux pour la destruction des végétaux ou des produits végétaux porteurs de parasites, de maladies ou d'organismes nuisibles à l'agriculture, et refoulés par l'une des deux parties. Les frais encourus par les opérations de traitement et de destruction seront supportés à parts égales par les deux parties.
Article 9
فتح المادةTenant compte de l'importance de la coopération dans le domaine de la mise en quarantaine des plantes et la protection des végétaux, les deux parties contractantes ont convenu de développer et d'accroître la coopération entre les autorités compétentes des deux pays.
Celles-ci procéderont, pour ce faire, à :
a) l'échange de la réglementation en vigueur sur la mise en quarantaine des plantes et la protection des végétaux y compris les listes des organismes nuisibles à l'agriculture dont l'entrée est interdite 30 jours à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention,
b) l'échange des lois et règlements nouvellement adoptés sur le même objet dans chacun des deux pays, et ce, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir de la date de leur promulgation,
c) l'échange d'informations sur l'apparition et la propagation des maladies, parasites et organismes nuisibles à l'agriculture, existants, ainsi que sur les mesures prises dans chacun des deux pays en vue de leur destruction et élimination. L'apparition de nouveaux maladies, parasites et organismes nuisibles dans l'un des deux pays, sera immédiatement notifiée à l'autre partie. 28 septembre 1997
Article 10
فتح المادةLes autorités compétentes des deux pays tiendront une réunion ordinaire une fois par an en vue de :
a) étudier les mesures propres à l'exécution de la Convention,
b) échanger les résultats scientifique et pratique concernant la protection des végétaux et des produits végétaux et la mise en quarantaine des plantes pour observation,
c) les réunions auront lieu alternativement dans les deux pays. Les frais de transport et de séjour des experts invités, seront à la charge des Organismes envoyeurs.
Article 11
فتح المادةSi l'une des parties signataires de la Convention estime nécessaire le changement, l'amendement, la suppression ou l'adjonction à un article de la Convention, elle doit en informer l'autre partie. Les deux parties se réuniront durant les deux mois qui suivent la date de la notification pour se mettre d'accord sur les changements, les adjonctions, les amendements ou la suppression considérés.
Article 12
فتح المادةLes autorités compétentes de deux pays résoudront à l'amiable les problèmes qui peuvent naître de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention.
Article 13
فتح المادةLa présente Convention est valable pour une période de cinq ans. Elle sera renouvelée par tacite reconduction pour la même période, à moins que l'une des deux parties contractantes ne notifie à l'autre partie par écrit durant les six derniers mois de sa validité, son intention de lui mettre fin.
Article 14
فتح المادةLa présente Convention sera soumise à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays. Elle entrera en vigueur à partir de la date de sa ratification par les deux parties, La présente Convention est établie et signée à Tripoli en date du 22 Joumada Ethania 1398 correspondant au 29 janvier 1989, en deux exemplaires originaux en langue arabe.
P. La République algérienne P. La Djamahiria arabe démocratique et populaire, libyenne populaire socialiste, Noureddine KADRA Meftah Mohamed KAAIBA Ministre de l'Agriculture Secrétaire du Comité populaire général pour la Richesse maritime
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.