Décret présidentiel n° 97-359 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de l'Accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Niamey le 24 décembre 1996
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'Accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Niamey le 24 décembre 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997.
Liamine ZEROUAL. 26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1997 ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et;
Le Gouvernement de la République du Niger;
Désireux de renforcer leurs relations amicales dans le respect de la souveraineté et de l'égalité des Etats entre eux;
Considérant leur volonté de donner une nouvelle impulsion à leur coopération;
Considérant l'Accord relatif à l'établissement de la Commission mixte Algéro-Nigerienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé à Alger le 27 Juillet 1971;
Soucieux de définir, sur une base permanente et mutuellement avantageuse, les modalités de leur coopération dans le domaine militaire;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Le présent Accord définit les principes et les modalités de la coopération militaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, dans les domaines suivants : formation, assistance technique, fourniture de matériels et d'équipements, prestations de service.
Article 2 A la demande de l'une des parties, l'autre partie apporte. dans la limite de ses possibilités, son concours pour la réalisation des objectifs fixés à l'article précédent.
Article 3 Le concours stipulé à l'article 2 peut avoir lieu à titre onéreux ou gratuit et revêtir les formes suivantes : envoi d'instructeurs spécialisés, pour des périodes de courte ou longue durée, dans des Ecoles ou Centres de formation,
- envoi de consultants, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17 envoi de spécialistes pour la maintenance et l'entretient d'équipements et matériels, fourniture de matériels et d'équipements, échange de documentation et de supports pédagogiques, formation de personnels militaires, échange de stagiaires, invitations aux manifestations scientifiques et techniques et d'intérêt militaire, prestations de service.
Article 4 Les deux Parties prendront en charge, les frais de transport aller et retour pour celle qui envoie, les frais de séjour de moins d'un mois pour celle qui reçoit.
Les conditions d'envoi du personnel militaire de l'Etat qui envoie pour une durée égale ou supérieure à un mois, ainsi que les statuts dudit personnel feront l'objet d'un protocole spécifique entre les deux parties, qui sera conclu en application du présent Accord.
Article 5 Chaque programme de coopération, entrant dans le cadre dudit Accord. fera l'objet d'un Protocole spécifique.
Article 6 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire charge, en ce qui le concerne, le Ministre de la défense nationale de l'application du présent Accord.
Le Gouvernement de la République du Niger charge, en ce qui le concerne, le Ministre de la défense nationale de l'application du présent Accord.
Article 7 Il est constitué un Comité technique Algéro-Nigérien, sous la tutelle des Ministres de la défense, chargé de suivre toutes les questions relatives à l'application du présent Accord.
Article 8 Chaque Gouvernement prend les mesures nécessaires pom gwenta la protection et le caractère secret des informations documents, matériels, équipements, fournis dans le cadre du présent Accord et considérés par l'autre Gouvernement comme étant classifiés ou protégés.
Article 9 Chaque Gouvernement s'engage à ne céder, ni vendre, ni mettre à la disposition de tierces personnes, les fournitures, services, technologies et documentations, livrés dans le cadre du présent Accord, sans l'accord écrit et préalable de l'autre Gouvernement.
Article 10 Toutes difficultés d'application on d'interprétation du présent Accord et des Protocoles spécifiques seront réglées par voie diplomatique, dans le cadre du Comité Algéro-Nigérien prévu à l'article 7 du présent Accord.
Article 11 Le présent Accord entrera en vigueur après sa ratification par les deux parties, conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats, pour une période de cinq ans. Il est, par la suite, renouvelable, annuellement, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, trois mois avant l'expiration de cette période.
Article 12 Le présent Accord peut être modifié d'un commun accord.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau respectif.
Fait à Niamey, le 24 décembre 1996.
En deux exemplaires originaux dont l'un en arabe et l'autre en français, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement, P. le Gouvernement, de la République algérienne de la République du Niger, démocratique et populaire, Le général Saci M. Quasmane Issoufou ABDELMALEK OUBANDAWAKI Directeur des relations Ministre de la défense extérieures et de la nationale coopération à l'état-major de l'Armée nationale populaire
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.