Décret présidentiel n° 97-355 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de la Convention vétérinaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 29 janvier 1989
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention vétérinaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 29 janvier 1989.
Article 2
فتح المادةle présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION VETERINAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA DJAMAHIRIA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE La République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste;
Désireuses de renforcer les rapports de coopération entre les deux pays dans le domaine des sciences vétérinaires, et d'entreprendre une action commune pour éviter la propagation des épizooties, afin de protéger la santé publique et de faciliter les échanges commerciaux d'animaux vivants et de produits d'animaux;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةAux fins de l'application de la présente Convention, les autorités compétentes des deux parties : 1° - Echangeront les bulletins mensuels des maladies figurant sur le registre international (A.B.C) du Bureau international des épizooties et qui apparaissent dans l'un ou les deux pays.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 2° - Echangeront les informations relatives aux moyens de maîtrise des épizooties pour la protection de leurs territoires contre la transmission de ces maladies animales. 3° - Chacune d'elles informera l'autre par télégraphe ou autres moyens de tout cas de peste bovine, peste équine, peste porcine, clavelee ou de fièvre aphteuse. Pour les cas de fièvre aphteuse, il doit être mentionnés le type de virus et de maladie ainsi que les mesures prises en vue de son éradication.
Article 2
فتح المادةLa présente Convention s'applique aux : 1° Animaux vivants :
a) l'espèce équine (chevaux-ânes-mulets) destinée à l'élevage,
b) les ruminants (bovins-ovins-caprins-camelins). destinés à l'élevage et l'abattage,
c) les espèces aviaires (poussins d'un jour, oeufs à couver, poulettes âgées de 16 semaines, lignées parentales et lignées grand parentales),
d) les lapins d'élevage,
e) les oiseaux gibiers et d'agrément,
f) les abeilles.
2. Les produits animaux :
a) les viandes et dérivés,
b) les oeufs et ovoproduits,
c) le lait et dérivés,
d) le cuir, le sang, la laine, les sabots, les abats, les os, l'aliment d'origine animale destiné aux animaux.
Tous les animaux vivants et les produits d'animaux non mentionnés dans la présente Convention, seront traités conformément à la législation et aux procédures en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 3
فتح المادةLa partie exportatrice s'engage à délivrer des certificats pour les animaux et les produits d'animaux exportés. Lesdits certificats seront soumis à la légalisation conformément aux lois et règlements sanitaires en vigueur dans le pays importateur.
Article 4
فتح المادةLe moyen de transport des animaux et des produits d'animaux devra être approprié à cet effet, conforme aux normes mondiales, muni de moyens d'aération suffisants et non encombré dans le cas de transport d'animaux vivants.
Article 5
فتح المادةL'exportation et l'importation d'animaux s'effectueront à travers les points d'entrée suivants :
Premièrement : En République algérienne démocratique et populaire : par voie maritime Alger, Annaba, Skikda, Jijel, Oran, Mostaganem, par voie aérienne Alger, Annaba, Constantine, Oran, par voie terrestre : Illizi et Aïn-Amenas. 26 Joumada El Oula 1418 Deuxièmement: En Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste : par voie maritime Tripoli, Benghazi, Tobrouk, Darna, Mesrata, par voie aérienne: Tripoli, Benghazi, Sebha, par voie terrestre : Ghadames et Ghatt,
Article 6
فتح المادةLes deux parties contractantes s'engagent à ouvrir des dossiers relatifs à la supervision et au contrôle effectués par les administrations d'inspection vétérinaire des deux pays, au niveau des points d'entrée et de sortie prévus à l'article 5.
Article 7
فتح المادةa) Les autorités compétentes dans les deux pays devront suspendre immédiatement les opérations d'exportation ou d'importation s'il est constaté dans l'un des deux pays l'apparition de l'une des maladies suivantes : la fièvre aphteuse, la peste porcine africaine, la peste des ruminants, la peste équine, les maladies vénériennes des équines,
b) il sera procédé à la suspension de l'exportation ou l'importation de tous les animaux ou les produits d'animaux, sensibles ou vecteurs de ces maladies, et sans considération des régions où ils peuvent se trouver.
Article 8
فتح المادةa) Les deux parties contractantes s'engagent à refouler vers l'exportateur les cargaisons d'animaux ou de produits d'animaux non conformes aux conditions sanitaires établies d'un commun accord entres les deux parties,
b) les autorités vétérinaires compétentes ayant procédé à l'examen des dites cargaisons aux points d'entrée, se chargeront de préciser les motifs pour lesquels le refoulement a été opéré, et ce, sur les certificats sanitaires accompagnant ces cargaisons.
Article 9
فتح المادةDans le but de développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'échange des expériences en matière de sciences vétérinaires, les autorités compétentes des deux parties contractantes :
a) chacune informera l'autre, sans contrepartie, des réalisations et des informations relatives aux sciences et à la profession vétérinaires,
b) échangeront les experts vétérinaires en vue de développer les expériences en matière de santé animale, d'élevage d'animaux, d'échange de laboratoires vétérinaires, d'abattoirs et d'infrastructures relatives à la production et à la commercialisation des aliments et de denrées alimentaires d'origine animale ainsi que l'application de diagnostic, et ce, dans le but de connaître les derniers développements scientifiques dans le domaine de la médecine vétérinaire. 28 septembre 1997
Article 10
فتح المادةCompte tenu des articles 7 et 8, les autorités compétentes dans les deux pays procéderont à la conclusion d'un accord détaillé sur les conditions sanitaires requises pour l'importation et l'exportation des animaux et des produits d'animaux.
Article 11
فتح المادة1 Il est créé une Commission mixte, constituée des deux parties, qui sera chargée :
a) du suivi de l'exécution des dispositions de la présente Convention,
b) de résoudre à l'amiable tout différend qui pourrait naître à l'occasion de l'interprétation de cette Convention. 2º - La Commission est composée de six membres (trois pour chacune des parties: deux vétérinaires et un (1) conseiller). 3° La Commission se réunira à la demande de l'une des deux parties, dans le pays de cette dernière, et ce, au cours des trente jours suivant l'introduction de la demande.
Article 12
فتح المادةLes autorités compétentes dans les deux pays contractants, d'un commun accord, établiront le programme d'échange des experts vétérinaires et d'envoi de stagiaires. Les frais de voyage d'un pays à l'autre seront à la charge de la partie expéditrice, tandis que les frais d'hébergement et de transport à l'intérieur du pays, seront supportés par la partie qui reçoit.
Article 13
فتح المادةLes autorités compétentes sont, pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l'Agriculture, et, pour la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, l'Organisme public de Production agricole et animale.
Article 14
فتح المادةLa validité de la présente Convention est de cinq ans. Elle sera renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sauf si l'une des parties contractantes informe l'autre partie, par écrit pendant les six derniers mois de sa validité, de son intention de lui mettre fin.
Article 15
فتح المادةLa présente Convention sera soumise à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays. Elle entrera en vigueur à compter de la date de sa ratification par les deux parties.
La présente Convention a été établie et signée à Tripoli en date du 22 Joumada Ethania 1398, correspondant au 29 janvier 1989, en deux exemplaires originaux en langue arabe.
P. La République algérienne P. La Djamahiria arabe démocratique et populaire, libyenne populaire socialiste, Noureddine KADRA Meftah Mohamed KAAIBA Ministre de l'Agriculture Secrétaire du Comité populaire général pour la Richesse maritime 26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1997
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.