CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 modifiant la dénomination de la société nationale des tanneries algérienne (TAL), en société nationale des industries dès peaux et cuirs (SONIPEC), p. 1246. Ordonnance n° 72-42 du 3 octobre 1972 portant dissolution de la société nationale des industries algériennes de la chaussure (SIAC) et transfert de son patrimoine à la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), p. 1246. Ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 complétant l’objet de la société nationale des industries du bois (SNIB) et modififant sa dénomination en société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB), p. 1247. Ordonnance n° 72-44 du 3 octobre 1972 portant dissolution de la société nationale des lièges (SNL) et transfert de son patrimoine à la société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB), p. 1247. Ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 complétant l’objet de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS) et modifiant sa dénomination en société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), p. 1247. Ordonnance n° 72-46 du 3 octobre 1972 portant dissolution de la société nationale des conserveries algériennes (SOALCO)
1246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 décembre 1972 SOMMAIRE (Suite) et transfert de son patrimoine à la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA, p. 1248. Ordonnance n° 72-47 du 3 octobre 1972 portant dissolution de la société nationale de confection (SONAC) et transfert de son patrimoine à la société nationale des industries textiles (SONITEX), p. 1248. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 2 novembre 1972 portant nomination du directeur des ports de Cherchell et de Sidi Fredj, p. 1248. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 72-187 dù 3 octobre 1972 portant organisation du régime des études en vue du diplôme d’études supérieures, p. 1248. Décret n° 72-188 du 3 octobre 1972 portant modification du décret n° 71-215 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études médicales, p. 1249. Décret n° 72-189 du 3 octobre 1972 portant modification du décret n° 71-218 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste, p. 1249. Décret n° 72-190 du 3 octobre 1972 portant organisation du régime des études en vue du diplôme d’architecte, p. 1249. Décret n° 72-191 du 3 octobre 1972 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de géologue, p. 1250. Décret n° 72-192 du 3 octobre 1972 portant organisation du régime des études en vue du diplôme d’écologiste, p. 1250: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 25 juillet 1972 portant liste d’admission à l’examen professionnel d’intégration dans le corps dés aidesparamédicaux, des mécaniciens orthopédistes exerçant dans les établissements de soins du ministère de la santé publique, p. 1251. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 25 octobre 1972 modifiant l’arrêté interniinistériel dú 25 avril 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des travaux publics et de. là construction, p. 1251. Arrêté du 25 octobre 1972 portant liste des candidats admıs au concours de recrutement d’ingénieurs de l’Etat, p. 1251. Arrêté du 25 octobre 1972 portant liste des candidats admis au concours d’ingénieurs d’application, p. 1252. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 6 novembre 1972 portant délégation de signature au directeur des industries alimentaires, p. 1252. ACTES DES WALIS Arrêté du 8 avril 1971 du wali de Annaba, portant affectation gratuite d’un terrain d’une superficie de 2.000 m2, sis à Troubia, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir de poste S.A.Р., p. 1252. Arreté du 12 mai 1972 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Ahl El Ksar, nécessaire à l’implantation de 2 classes et 2 logements, p. 1252. Arrête du 27 mai 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Sebdou, d’un tèrrain, bien de l’Etat, faisant partie du domaine autogéré « Fl Guetara, nécessaire à la construction de 36 maisons, p. 1252. Arrêté du 1er juin 1972 du wali des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la wilaya des Oasis, d’un terrain domanial, nécessaire à l’ihiplantation d’un garage-atelier, p. 1252. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-41 đu 3 octobre 1972 modifiant là đếnomination de la société nationale dès tandérlés algériennes (TAL) èn sòciété nationale des industries dès peaux et cuirs (SONIPEC). AU NƠM DÙ PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 66-221 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des tanneries algériennes (TAL); Ordonne : Article 1er. La société nationale des tanneries algériennes (TAL) prend la denomination suivante « sociêté nationalė des industriés des peaux et cuirs (SONIPEC). La nouvelle dénomination est substituée à la première, dans l’ensemble des dispositions à caractére législatif et statutaire régissant cette société et notamment l’ordonnance n° 66-221 du 22 juillet 1966 susvisée et les statuts y annexés. Art. 2. - Sont abrogéés toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 3. La présenté ordonnance sera publiée du Journal officiel de la Républiqué algérienne démocratiqué et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 72-42 du 3 octobre 1972 portant dissolution đè la société nationale des industries algériennes de la chaussure (SIAC) èt transfert de son patrimoine à la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC). ÂU NÓM DU PEUPLE, Lê Chết du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-221 du 22 juillet 1966 portant creation dé là société nationale des tanneries algériennes (TAL); Vu l’ordonnance nº 66-222 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationalé des industriés algériennes de la chaussure (SIAC); Vu l’ordonnancé n° 72-41 du 3 detobre 1972 modifiant là dénomination de la société nationale dés tanneries algériennes (TAL) en société nationale des industries des peaux ét cuirs (SONIPEC); Ordonne: Article 1. La société nationale des industries algeriennés de la chaussure (SIAC) créée par l’ordonnance n° 66-222 du 24 juillet, 1966 susvisée, est dissoute. Art. 2. L’ensemble des biens, droits et obligations để là société nationalé dés industries algeriennes de la chaussure
1 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA (SIAC) est transféré à la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC). Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 complétant l’objet de la société nationale des industries du bois (SNIB) et modifiant sa dénomination en société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergię, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création de la société nationale des industries du boiş (SNIB); Ordonne : Article 1г. La société nationale des industries du bois (SNIB) prend la dénomination suivante Société nationale des industries des lièges et du bois >> (SNLB). La nouvelle dénomination est substituée à la première, dans l’ensemble des dispositions à caractère législatif et statutaire régissant cette société et notamment l’ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 susvisée et les statuts y annexés. Art. 2. - L’article 4 des statuts de la société nationale des industries du bois (SNIB) annexés à l’ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968, est modifié et complété comme suit: « La société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB) a pour objet : de promouvoir le développement de l’industrie du bois et du liège;
- d’exploiter et de gérer les usines des industries du bois et des lièges du secteur public et toutes unités réalisées ou acquises par elle ou confiées à sa gestion par l’Etat. A cet effet, elle est chargée notamment : 1º de procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évolution; 2º de planifier et de préparer les programmes annuels et pluriannuels de production; 3º d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes; 4º de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution des produits; 5° de réaliser directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 6° d’acquérir, d’exploiter ou de deposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son obje.; 7º de procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes operations industrielles, commerciales, Sinancières, mobiltères ou immobilières se rattachant directement REPUBLIQUE ALGERIENNE 1247 ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son développement. Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, ie 3 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 72-44 du 3 octobre 1972 portant dissolution de la société naționale des lièges (SNL) et transfert de son patrimoine à la société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant. constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-152 du 9 soût 1967 portant création de la société nationale des lièges (SNL); Vu l’ordonnance no 68-52 du 22 février 1968 portant création de la société nationale des industries du bois (SNI); Vu l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 complétant l’objet de la société nationale des industries du bois (SNIB) et modifiant sa dénomination en société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB); Ordonne : Article 10г. La société nationale des lieges (SNL) créée par l’ordonnance n° 67-152 du 9 août 1967 susvisée, est dissoute. Art. 2. L’ensemble des biens, droits et obligations de la société nationale des lièges (SNL) est transféré à la société rationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.). Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 4. La présente prdonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972. complétant ‘objet de la société de gestion et de développement ges industries du sucre (SOGEDIS, et modifiant sa dénommation en société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de J’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1960 Dortant création de la société de gestion et de développement des dust les du sucre (SOGEDIS) Ordonne : Article 1”. La société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS) prend la dénomination su’yante: societe de gestion et de développementt des industries alimentaires (SOGEDIA).
1248 JOURNAL OFFICIEL DE LA La nouvelle dénomination est suostituée à la prece dans l’ensemble des dispositions à caractère législati et statutaire régissant cette société et notamment l’ordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 susvisée et les statuts y anncxés. Art. 2. L’article 3 des statuts de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS) annexés à l’ordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit: • Art. 3: La société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) a pour objet d’exploiter et de gérer les unités de production du sucre et les unités de la conserve et de jus de fruits du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment : 1º de procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évolution; 2º de planifier et de preparer des programmes de production annuels et pluriannuels; 3° d’assurer les approvisionnemen’s nécessaires à l’exécution de ces programmes; 4° de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution des produits; 5º de réaliser, directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 6° d’acquérir, exploiter, ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 7º de procéder à la construction, l’installation ou l’aminagement, de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 8º de contracter tous emprunts. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directeinen, ou indirecte. ment à son objet et de nature à favoriser son développement ». Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 4. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 72 46 du 3 octobre 1972 portant disolution de La société nationale des conserveries algeriennes (SOALCO) et transfert de son patrimoine à la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA). AU NOM DU FEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de ‘industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-299 d’1 26 septembre 1966 porrant création de la société nationale des conserveries algériennes (SOALCO); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1972 Vu l’ordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS); Vu l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 complétant l’objet de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS) et modifiant sa dénomination en société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA); Ordonne : Article 1r. - La société nationale des conserveries algériennes (SOALCO) créée par l’ordonnance n° 66-299 du 26 septembre 1966 svisée, est dissoute. Art. 2. L’ensemble des biens, droits et obligations de la société nationale des conserveries algériennes (SOALCO) est transféré à la société de gestion et de développement des industries alimenaires (SOGEDIA). Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art, 4. La presente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1972. Houari BOUMELIENE. Ordonnance n° 72-47 du 3 octobre 1977 portant dissolution de la société nationale de confection (SONAC) et transfert de son patrimoine à la société nationale des industries textiles (SONITEX, AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 dự 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des industries textiles (BONITEX); Vu le décret n° 64-272 du 3 septembre 1964 portant création de la société nationale de confection (SONAC), et approuvant ses statuts; Ordonne : Article 15. La société nationale de confeccion (SONAC), créée par décret n° 64-2-2 du 3 septembre 1964, susvisé, est dissoute. Art. 2. L’ensemble des biens, droits et pongations de la societe nationale de confection (SONAC) est transféré à la socioré nationale des industries textiles (SONITEX) Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du ? novembre 1972 portant nomination du directeur des ports de Cherchell et de Sidi Fredj. Par arrêté du 2 novembre 1972, M. Ali Medjkane est nommé en qualité de directeur des ports de Cherchell et de Sidi Fredj. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 72-187 du 3 octobre 1972 portant organisation du régime des études en vue du diplôme d’études supérieures. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
1” décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1. Il est créé un diplôme d’études supérieures ouvrant accès aux carrières dans l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et à d’autres postes de travail en sciences appliquées. Art. 2. La durée des études en vue du diplôme d’études supérieurs, est fixée à 8 semestres. Art. 3. Les candidats au diplôme d’études supérieures doivent être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire séries scientifiques ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme d’études supérieures, sont fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 5. - Les études en vue du diplôme d’études supérieures comprennent plusieurs options correspondant aux disciplines scientifiques. Ces options sont définies par arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires Art. 7. Les curriculums, les programmes et l’organisation des études sont fixés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre III Des examens Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats doivent satisfaire à des examens organisés pendant chaque semestre. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent satisfaire aux conditions de la scolarité. Art. 10. Les conditions d’organisation des examens seront fixées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 11. - Le diplôme d’études supérieures est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens prévues pour ce diplôme. Art. 12. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-188 du 3 octobre 1972 portant modification du décret n° 71-215 du 25 août 1971 portant organisation du régimes des études médicales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1249 Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études médicales; Décrète : Article 1г. L’article 5 du décret n° 71-215 du 25 août 1971 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit: < Art. 5. Les études, en vue du diplôme de docteur en médecine, sont divisées en deux cycles: premier cycle, d’une durée de 4 semestres ce premier cycle comporte 2 semestres d’enseignement fondamental et 2 semestres d’enseignement préclinique, second cycle, intitulé « clinique >>> : ce cycle comporte 3 parties: a) quatre semestres d’enseignement clinique intégré ; b) deux semestres consacrés à l’enseignement de spécialités ; c) onze mois de stage interné dans les différents services hospitalo-universitaires en qualité d’interne ». Art. 2. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 3 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-189 du 3 octobre 1972 portant modification du décret n° 71-218 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-218 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste; Décrète : Article 1.г. - L’article 5 du décret n° 71-218 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste, est modifié ainsi qu’il suit: << Art. 5. Les études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste, sont divisées en trois cycles: un cycle de formation de base comprenant deux semestres d’enseignement en biologie générale et en sciences fondamentales et un semestre d’enseignement de matières médicales fondamentales, ». (Le reste sans changement). Art. 2. - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-190 du 3 octobre 1972 portant organisation du régime des études en vue du diplôme d’architecte. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
1250 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé un diplôme d’architecte. Art. 2. La durée des études, en vue du diplôme d’architecte, est de 5 ans. Art. 3. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme d’architecte, seront fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4: Les candidats au diplôme d’architecte doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire (séries scientifiques et techniques) qu d’un diplôme equivalent Titre II Des enseignements Art. 5. Les études en vue du diplôme d’architecte, comprennent : des enseignements de sciences fondamentales et techniques, des enseignements d’architecture, des enseignements de sciences humaines, des stages pratiques contrôlés, dans les unités de production de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme. Art. 6. Les enseignements et les stages composant le curriculum, sont obligatoires. Art. 7. Les programmes et l’organisation des enseignements seront fixés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre III Des examens Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats doivent satisfaire à des examens, dans les conditions qui seront fixées par arrêtes du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions ce la scolarité. Art. 19. Le diplôme d’architecte est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux candidats qui auront satisfait à l’ensemble des conditions prévues de scolarité et d’examen. Art. 11. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 12. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent. décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 3 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n: 72-191 du 3 octobre 1972 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de géologue. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur t de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 dioumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 décembre 1972 Décrète : Titre I Dispositions générales Article 1г. Il est créé un diplôme de géologue. Art. 2. La durée des études, en vue du diplôme de géologue, est fixée à 8 semestres. Art. 3. Les candidats au diplôme de géologue doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire (séries scientifiques ou tecnniques) ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme de géologue, seront fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 5. Les études, en vue du diplôme de géologue, sont réparties en deux cycles : un premier cycle où l’étudiant suit des enseignements fondamentaux dans les différentes disciplines scientifiques, un second cycle, lors de son accès à ce cycle, l’étudiant doit opter pour la formation dans une des branches de la geologie. Ces options sont fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Les enseignements composant le curriculum, sont obligatoires. Art. 7. Les programmes et l’organisation des enseignements dans les deux cycles d’études prévues à l’article 5 ci-dessus, seront précisés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Titre III Des examens Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels, dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux conditions de ia scolarité. Art. 10. Le diplôme de géologue est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux candidats qui auront satisfait à l’ensemble des conditions prévues de scolarité et d’examens. Ce diplôme porte la mention de l’option choisie. Art. 11. Les modalités d’application du présent décret seront fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 12. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1972, Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-192 du 3 octobre 1972 portant organisation du régime des études en vue du diplôme d’écologiste. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 dloumada I 1390 correspondant su 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement:
1” décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrête : Titre I Dispositions générales Article 1. Il est crée un diplôme d’écologistè. Art. 2. - Là durée des études, èn vué du diplôme d’écològište, est fixée à six semestres ou neuf trimestres. Art. 3. Lés candidats au diplôme d’écologiste, doivent étré titulaires du diplôme de bâchélièr de l’enseignement secondaire series scientifiques» ou d’un diplôme équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises en vue du diplôme d’écologiste, sont fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et dé la recherche scientifique. Titre II Des enseignements Art. 5. Lês études en vue du diplomé d’écologiste comprennent : des enseignements de sciences fondamentales, des enseignements de sciencés appliquées et d’écologie, des stages sur le terrain. Art. 6. مستند Lès enseignements et le stage composant le curriculum, sont obligatoires. Art. 7. Les programmés et l’organisation dès enseignements seront fixés par des arrêtés du ministre de l’enseignen ent supérieur et de la recherche scientifique. Titre III Des examens Art. 8. - Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats doivent satisfaire à des éxamens semestriels ou trimestriels, dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifiqué. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, lès candidats doivent avoir satisfait aux conditions de la scolarité. Art. 10. Lè diplômé d’écologiste est délivré par le ministrė de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux candidats qui auront satisfait à l’ensemble des conditions prévués de scolarité et d’examen. Art. 11. Lês modalités d’application du présent décret, seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 12. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherché scientifique est chargé de l’exécution du présent décrét qui serà publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fåit à Alger, le 3 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 25 juillet 1972 portant liste d’admission à l’examen professionnel d’intégration dans le corps des aides paramédicaux, des mécaniciens orthopédistes exerçant dans les établissements de soins du ministère de la santé publique. Par arrêté du 25 juillet 1972, sont déclarés définitivement admis à l’examen professionnel d’intégration dans le corps des aides paramédicaux, les mécaniciens orthopédistes dont les noms suivent : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1231 MM. Mohamed Benduared Merbouh Rezibil Abdelkader Boubakeur Si-Quali Kacem MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 25 octobre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 25 avril 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des travaux publics et de la construction. Le ministrė des travaux publics et de là construction et Le ministrè để l’intérieur, Vu l’ordonnance n 68-133 du 2 juin 1986 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 portant modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 25 avril 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des travaux publics et de la construction; Arrêtent : Article 1. L’alinéa 4 du tableau figurant à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 25 avril 1970 susvisè, est modifié comme suit : Représentants Représentants de l’administration du personnel Corps Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants lairės pleants
- Agents techniques des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction 3 3 3 3 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqué et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1972. P. le ministre des travaux publics et de la construction, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Youcef MANSOUR Hocine TAYEBI Arrêté du 25 octobre 1972 portant listè dès candidats admis au concours de recrutement d’ingénieurs de l’Etat. Par arrêté du 25 octobre 1972, les candidats dont les noms suivent, sont déclarés admis au concours, sur titres, pour lé recrutement d’ingénieurs de l’Etat, organisé par l’arrêté interministériel du 1 septembre 1972: Yamina Ayadi née Malik Hacène Gherzouli Ali Herzallah Mohamed Ayadi Mohamed Kahlal Abdelkader Akhrouf Messaoud Lehtihet Abdelhak Aliouche Mohamed Abdelouhed Abdenour Benhouhou Merazgua Djelloul Bouanani Mohand Amokrane Jaffar Bentchikou Ould-Quali Khaled Benhouria Chérif Sadaoui
1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 25 octobre 1972 portant liste des candidats admis au concours d’ingénieurs d’application. Par arrêté du 25 octobre 1972, les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis au concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs d’application, organisé par l’arrêté interministériel du 3 juin 1972 : MM. Kaci Abbad Mostefa Guettala Abdelkader Abboura Tahar Hadji Boudjema Ayed Dahmane Maziz Mohamed Benali Mohamed Terbèche Mourad Bennabi Abdelkrim Terki Ferhat Boulfekhar Omar Zendagui Ahmed Chebbour Nouredine Alaoui El-Haddi Chouiali Brahim Benchouk Belkacem Djoumi Ziane Bendaoud Mohamed Hassane Ahmed Bensseghier Haïmoud Khellafi Abderrahim Boublehza Abdelouahab Mahnani Mekki Bouchelit Mohamed Mellouk Khémis Fellah Saïd Messabih Ali Fridja Ahcène Saadali Abdelaziz Moughlam Hamid Benharoun Chérif Regaïguia Smain Guenatri Mohamed Chekib Soufari MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIÉ Arrêté du 6 novembre 1972 portant délégation de signature au directeur des industries alimentaires, ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret du 7 juillet 1972 portant nomination de M. Arezki Lounici en qualité de directeur des industries alimentaires; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Arezki Lounici, directeur des industries alimentaires, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’industrie et de l’énergie, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1972. Belaïd ABDESSELAM REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” décembre 1972 ACTES DES WALIS Arrêté du 8 avril 1971 du wali de Annaba, portant affectation gratuite d’un terrain d’une superficie de 2.000 m2, sis à Troubia, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir de poste S.A.P. Par arrêté du 8 avril 1971 du wali de Annaba, est affecté au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, un terrain d’une superficie de 2.000 m2, situé dans la localité de Troubia, pour servir de poste S.A.P. dans cette localité. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 12 mai 1972 du wali de Tizi Ouzou portant concession gratuite au profit de la commune d’Ahl El Ksar, nécessaire à l’implantation de 2 classes et 2 logements. Par arrêté du 12 mai 1972 du wall de Tizi Ouzou, est concédée à la commune d’Ahl El Ksar, à la suite de la délibération n° 1 du 7 février 1971, avec la destination de l’implantation de 2 classes et 2 logements, une parcelle de terrain dépendant de la forêt domaniale des Ksars, d’une superficie de 2.000 m2. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 27 mai 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite au profit de la commune de Sebdou, d’un terrain, bien de l’Etat, faisant partie du domaine autogéré « El Guetara » nécessaire à la construction de 36 maisons. Par arrêté du 27 mai 1972 du wali de Tlemcen, est concédé à la commune de Sebdou, un terrain, bien de l’Etat, faisant partie du domaine autogéré agricole El Guetara, mitoyen à la cité des Castors, en vue de la construction de 36 maisons. La superficie exacte de ce terrain sera déterminée par le plan à établir par le service de l’organisation foncière et du cadastre. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 1er juin 1972 du wali des Oasis, portant concession gratuite au profit de la wilaya des Oasis d’un terrain domanial, nécessaire à l’implantation d’un garage-atelier. Par arrêté du 1er juin 1972 du wali des Oasis, les dispositions de l’arrêté du 19 mars 1971 sont modifiées comme suit: << Est concédée à la wilaya des Oasis, une parcelle de terrain domanial, d’une superficie de 16 a 65 ca, sise à Ouargla, destinée à l’implantation d’un garage atelier à Ouargla, avenue ex-Jean Mermoz. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus ». Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek