ج.ر عدد 53 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRE, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 20 octobre 1983 portant modalités d’application de l’article 119 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol de finances pour 1983 relatif à l’institution du timbre des permis de construire, p. 3108, Arrêté interministériel du 20 octobre 1983 fixant les modalités d’application des articles 143 à 146 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 instituant une taxe annuelle sur la propriété des embarcations de plaisance, p. 3109. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-739 du 24 décembre 1983 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République, p. 3109,

3108 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1983 SOMMAIRE (suite) Décret n° 83-740 du 24 décembre 1983 portant réquisition des personnels pour Félection du Président de la République, p. 3110. Arrêté du 25 décembre 1983 autorisant certains walls à avancer la date d’ouverture du scrutin pour l’élection du Président de la République, p. 3110. Arrêté du 25 décembre 1983 portant définition des caractéristiques techniques de bulletins de vote à utiliser lors de l’élection du Président de la République, p. 3110. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 25 décembre 1983 portant désignation du président et des membres de la commission nationale pour les élections présidentielles du 12 janvier 1984, p. 3111. Arrêté du 25 décembre 1983 portant désignation des présidents et des membres des commissions de wilayas pour les élections présidentielles du 12 janvier 1984, p. 3112. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-741 du 24 décembre 1983 portant réglementation de l’investisement économique privé national en matière de promotion immobilière, p. 3114. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 10 novembre 1983 modifiant l’arrêté interministériel du 11 mai 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications, p. 3115. Arrété du 26 octobre 1983 portant création de sections et de bureaux de vote pour la désignation des représentants du personels auprès des commissions paritaires, p. 3116. Arrété du 26 octobre 1983 portant création d’une circonscription de taxe à Tadjerouna (wilaya de Laghouat), p. 3118. Arrêté du 26 octobre 1983 portant création d’une circonscription de taxe à Djorf Torba (wilaya de Béchar), p. 3118. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un examen profesionnel pour l’accès au oerps des attachés d’administration, au titre du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, p. 3119. Arrêté du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un examen profesionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, au titre du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, p. 3120. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 12 du 6 octobre 1983 du ministre des finances complétant et modifiant l’avis nº 11 du 28 avril 1983 fixant les conditions de transfert partiel des rémunérations perçues en Algérie par les travailleurs étrangers, p. 3122. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 20 octobre 1983 portant modalités d’application de l’article 119 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 relatif à l’institution du timbre des permis de construire. Le ministre des finances et Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 119; Vu le code du timbre, notamment son article 139 bis; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1962 relative au permis de construire et au permis de lotir: Vu le décret n° 82-304 du 9 octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 82-305 du 9 octobre 1982 portant réglementation des constructions régies par la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de perception du timbre des permis de construire institué par l’article 119 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983. Art. 2. - Le timbre fiscal prévu par l’article 119 de la loi de finances pour 1983 est apposé et oblitéré sur l’arrêté portant permis de construire au moment de sa délivrance par l’autorité compétente.

25 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La valeur de la construction à prendre en considération pour la détermination du montant du timbre fiscal est celle figurant dans le devis estimatif des travaux annexé au dossier de demande de permis de construire. Art. 4. Le directeur général des impôts et des domaines au ministère des finances et le directeur général de l’urbanisme au ministère de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1983. Le ministre de l’habitat Le ministre des finances, et de l’urbanisme, Boualem BENHAMOUDA. Ghazali AHMED ALI. Arrêté interministériel du 20 octobre 1983 fixant les modalités d’application des articles 143 à 146 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finance pour 1983 instituant une taxe annuelle sur la propriété des embarcations de plaisance. Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu les articles 143 à 146 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code du timbre: Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application des articles 143 à 146 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1983, relatifs au palement de la taxe annuelle sur la possession des yachts ou bateaux de plaisance. Art. 2. - La direction des transports et de la pêche de la wilaya territorialement compétente est chargée de faire procéder, par ses services maritimes, à l’apposition du timbre fiscal mobile sur la carte annuelle d’identification. Elle en fait mention sur la carte de circulation du plaisancier et enregistre le paiement sur un livre ouvert à cet effet. Art. 3. L’acquisition des embarcations de plaisance dans le courant de l’année donne lieu à l’acquittement de la taxe au moment de leur immatriculation ou de leur armement selon le cas. La délivrance de la carte de circulation est subordonnée au paiement de la taxe annuelle précitée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3109 Art. 4. Pour le paiement de la taxe, la jauge est le volume de l’embarcation exprimé en tonneaux de jauge brute; elle est déterminée par les services maritimes compétents. Art. 5. Les services maritimes doivent signaler au service de l’enregistrement tout défaut de paiement dans les délais légaux.

Art. 6. Les agents de contrôle portuaire et maritime vérifient les cartes de circulation (pour constater le paiement de la taxe) et relèvent les infractions éventuelles qui doivent être signalées aux services compétents. Art. 7. Le directeur général des impôts et des domaines, le directeur général des douanes, et le directeur de la navigation maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1983. Le secrétaire d’Etat Le ministre des finances, à la pêche et aur transports maritimes, Boualem BENHAMOUDA. Ahmed BENFREHA. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-739 du 24 décembre 1983 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution; Vu la loi n° 79-06 du 7 juillet 1979 portant révision constitutionnelle ; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 portant lof électorale; Décrète Article 1er. - Le corps électoral, est convoqué le jeudi 12 janvier 1984 en vue de procéder à l’élection du Président de la République. Art. 2. – Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 24 décembre 1983. Chadli BENDJEDID

3110 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-740 du 24 décembre 1983 portant | réquisition des personnels pour l’élection du Président de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°, 117 et 152; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 portant lot électorale; Vu le décret n° 80-05 du 12 janvier 1980 portant réglementation des modalités d’attribution d’indemnités forfaitaires aux personnels requis pour participer à l’organisation et au déroulement d’élections ; Vu le décret n° 83-739 du 24 décembre 1983 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République ; Décrète : Article 1er. Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales sont requis pendant une période pouvant aller du mardi 10 janvier 1984 au vendredi 13 janvier 1984 inclus, pour le déroulement de l’élection du Président de la République. Art. 2. Dans le cas où le personnel visé à l’article 1er ci-dessus s’avère insuffisant, peuvent être également requis, pour la même période, les personnels des établissements, entreprises et autres organismes publics. Art. 3. Toutes les personnes requises seront employées au chef-lieu de la commune de leur résidence. Cependant, elles pourront être déplacées dans le ressort territorial de leur commune où celul d’une autre commune de la daïra. Elles percevront une indemnité et, éventuellement, des frais de déplacement. Art. 4. Une vacation est versée aux membres composant les bureaux de vote, selon le barème défini par le décret n° 80-05 du 12 janvier 1980 susvisé. Art. 5. Par application de l’article 159 de la lot n° 80-08 du 25 octobre 1980 susvisée, est passible de sanction toute personne qui aura refusé d’obtempérer à un arrêté de réquisition sans motif valable. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 24 décembre 1983. Chad!! BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1983 Arrêté du 25 décembre 1983 autorisant certains walis à avancer la date d’ouverture du scrutin pour l’élection du Président de la République. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 25 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment son article 27; Vu le décret n° 83-739 du 24 décembre 1983 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République; Sur proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse ; Arrête : Article 1er. Les walis d’Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Tébessa, Tiaret, Djelfa, Jijel, Saïda, Guelma, M’Sila, Ouargla et Sétif sont autorisés à avancer de soixante-douze (72) heures, au maximum, la date d’ouverture du scrutin pour l’élection du Président de la République dans le communes de leur ressort dans lesquelles, pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux et à l’éparpillement des populations, les opérations de vote ne peuvent se dérouler en une seule journée. Art. 2. Les arrêtés pris en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus fixent la liste des communes concernées, les dates retenues pour l’ouverture du scrutin dans chacune d’elles ainsi que le nombre de bureaux de vote. Ces arrêtés sont publiés et affichés, au plus tard, cinq (5) jours avant la date retenue pour l’ouverture du scrutin. Ampliation en est adressée au ministère de l’intérieur Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1983. M’Hamed YALA Arrêté du 25 décembre 1983 portant définition des caractéristiques techniques de bulletins de vote à utiliser lors de l’élection du Président de la République. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 portant lot électorale; Vu le décret n° 83-739 du 24 décembre 1983 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République;

25 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Les bulletins de vote sont d’un modèle uniforme pour la consultation relative à l’élection du Président de la République. Art. 2. - Les caractéristiques techniques des bulletins de vote cités à l’article 1er ci-dessus, sont définies en annexe. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1983. M’Hamed YALA ΑΝΝΕΧΕ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES DEUX BULLETINS I. BULLETIN OUI: Nature du papier: petit registre. Couleur: blanche. Grammage: 64 gr/m2. Format: 105 mm × 175 mm. A) Caractères mécaniques : :

  1. République algérienne démocratique et populaire: texte arabe classique, type « Arabic, corps : 16 maigre.
  2. Election du Président de la République: texte arabe clasique, type « Arabic, corps : 18 maigre.
  3. OUI: texte français, type cairo, corps: 12 noir, en lettres capitales (majuscules).
  4. A l’élection de Monsieur Chadli BENDJEDID : Secrétaire général du Parti du F.L.N. à la Présidence de la République: texte arabe classique, (Arabic), corps 18 maigre et gras.
  5. A l’élection de Monsieur Chadli BENDJEDID, Secrétaire général du Parti F.L.N. à la Présidence de la République texte français, type simple, corps 10 gras, en lettres capitales (majuscules) et bas de casse (minuscules). B) Caractères mobiles :
  6. Front de libération nationale: texte arabe classique, type Arabic », corps : 36 gras.
  7. OUI: texte arabe classique: type « Arabic >, corps: 48 gras. II. BULLETIN «NON > Nature du papier: petit registre. Couleur: orange. Grammage: 64 gr/m2. Format: 105 mm × 175 mm. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3111 A) Caractères mécaniques :
  8. République algérienne démocratique et populaire: texte arabe classique, type Arabic >, corps: 16 maigre.
  9. Election du Président de la République: texte arabe classique, type < Arabic, corps: 18 maigre.
  10. NON: texte français, type cairo, corps: 12 noir, en lettres capitales (majuscules).
  11. A l’élection de Monsieur Chadli BENDJEDID, Secrétaire général du Parti F.L.N. à la Présidence de la République : texte arabe classique, type < Arabic, corps: 18 maigre et gras.
  12. A l’élection de Monsieur Chadli BENDJEDID, Secrétaire général du Parti F.L.N. à la Présidence de la République: texte français, type simple, corps: 10 gras, en lettres capitales (majuscules) et bas de casse (minuscules). B) Caractères mobiles:
  13. Front de Libération nationale: texte arabe classique, type « Arabic, corps: 36 gras.
  14. NON: texte arabe classique, type « Arabic », corps: 48 gras. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 25 décembre 1983 portant désignation du président et des membres de la commission nationale pour les élections présidentielles du 12 janvier 1984. Par arrêté du 25 décembre 1983, sont désignés pour faire partie de la commission électorale nationale chargée de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats définitifs des élections présidentielles du 12 janvier 1984, les magistrats dont les noms suivent: Président: M. Mohamed Salah Mohammedi, premier président de la cour suprême.
  • Membres : MM. Abdelkader Bounabel, conseiller à la cour suprême. Amer Hamouda, conseiller à la cour suprême. Mahieddine Belhadj, conseiller à la cour suprême. Saïd Benhaddid, conseiller à la cour suprême,

3112 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 25 décembre 1983 portant désignation des présidents et des membres des commissions de wilayas pour les élections présidentiellės du 12 janvier 1984. Par arrêté du 25 décembre 1983. sont désignés pour faire partie des commissions électorales de wilayas pour les élections présidentielles du 12 janvier 1984, les magistrats dont les noms suivent: Wilaya de d’Adrar : Président: M. Abderrahmane Kehl, président de la cour d’Adrar, Membres: MM. Tahar Hammadou, conseiller à la cour d’Adrar. Mohammed Boubekeur, président du tribunal d’Adrar, Wilaya d’Ech Cheliff : Président: M. Abderrezak Benosmane, président de la cour d’Ech Chéliff Membre: M. M’Hamed Boukhalfa, président de chambre à la cour d’Ech Chéliff Membre: Mme. Fatima Chenaif, président du tribunal d’Ech Chéliff Wilaya de Laghouat: Président : M. Mohammed Chibant, président de la cour de Laghouat. Membres: MM. Amar Boudehane, conseiller à la cour de Laghouat. Mohamed Kouidri, Juge au tribunal de Laghouat. Wilaya de Oum El Bouaghi: Président : Μ. El-Hachmi Houldi, président de la cour d’Oum El Bouaghi. Membres: MM. Omar Benachoura, conseiller à la cour d’Oum El Bouaghi. Boumaïza Litmi, président du tribunal d’Oum El Bouaghi. Wilaya de Batna: Président : M. Alimed Labled, président de la call de Batna. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1983 Membres: MM. Mohammed Sadek Meraoui, conseiller à la cour de Batna. Bachir Batateche, président du tribunal de Batna. Wilaya de Béjaïa : Président: M. Mohamed Salah Zerkane, président de la cour de Béjaïa. Membres: MM. Abderrahmane Allel, conseiller à la cour de Béjaïa. Saïd Amour, président du tribunal de Béjala. Wilaya de Biskra : Président: M. Ahmed Debbi, président de la cour de Biskra, Membre: Mme. Fatima Zebaldala, conseiller la cour de Biskra. Membre: Μ. Salah Tablit, président du tribunal de Biskra. Wilaya de Béchar : Président : M. Mohammed Dahmani. président de la cour de Béchar. Membres: MM. El-Hadi Amokrane, conseiller à la cour de Béchar. Abdelkader Trade, président du tribunal de Béchar, Wilaya de Blida : Président : M. Mokhtar Meguedad, président de la cour de Blida. Membres: MM. Abdelhafid Bencherif, président de chambre à la cour de Blida. Salah Gara, président du tribunal de Blida. Wilaya de Bouira : Président: M. Mohammed Belhabib, président de la cour de Bouira Membres: MM. All Haddad, président de chambre à la cour de Bouira. Hammidi Belaïadi, président du tribunal de Bouira,

25 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Wilaya de Tamanrasset : Président: M. Abdelkader Medakene, président de la cour de Tamanrasset. Membres: MM. Koulder Mesghouni, consellier à la cour de Tamanrasset. Sebti Chouaf, président du tribunal de Tamanrasset. Wilaya de Tébessa : Président : Μ. Saadeddine Krid, président de la cour de Tébessa. Membres: MM. Mohamed Tayeb Mellah, président de chambre à la cour de Tébessa. Abdelhafid Benfatah, président du tribunal de Tébessa. Wilaya de Tlemcen : Président : M. Djilali Ghall, président de la cour de Tlemcen. Membres: MM. Lahcène Zahzah, président de chambre à la cour de Tlemcen. Tayeb Benamar, président du tribunal de Tlemcen. Wilaya de Tiaret : Président : M. Abdelkader Belhanafi, président de la cour de Tlaret. Membres: MM. Tayeb Bouakez, conseiller à la cour de Tiaret. Lakhdar Rouaz, président du tribunal de Tiaret. Wilaya de Tizi Ouzou : Président : M. Ahmed Bouzidi, président de la cour de Tizi Ouzou. Membres: MM. Mohammed Toumi, vice-président de la cour de Tizi Ouzou. Larbt Ladraa, président du tribunal de Tizi Ouzou. Wilaya d’Alger : Président : Μ. Salah Salem, président de la cour d’Alger. Membre: Mme. Lella Aslaoui, président de chambre a ja cour d’Alger, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3113 Membre: Μ. Amar Zouda président du tribunal d’Alger. Wilaya de Djelfa : Président: M. Fatah Saïdi, président de la cour de Djelfa. Membres: MM. Belkacem Houadjli, conseiller à la cour de Djelfa. Abdessamed Benamira, président du tribunal de Djelfa. Wilaya de Jijel : Président: M. Salah Abderrezak, président de la cour de Jijel. Membres: MM. Messaoud Kharbache président de chambre à la cour de Jijel. Madani Aloul, président du tribunal de Jijel. Wilaya de Sétif : Président: M. Abdelhamid Abdelaziz, président de la cour de Sétif. Membres: MM. Ramdane Benchoufi, président de chambre à la cour de Sétif. Ahmed Kaarouch, président du tribunal de Sétif, Wilaya de Salda : Président : M. Abdennebi Adnane, président de la cour de Salda. Membres: MM. Mohammed Badaoul, président de chambre à la cour de Saïda. Djelloul Mokhtari, conseiller à la cour de Saïda. Wilaya de Skikda : Président : M. Zitount Bousnane, président de la cour de Skikda. Membres: MM. Messaoud Boubnider, conellier la cour de Skikda. Ahmed Grini, président du tribunal de Skikda. Wilaya de Sidi Bel Abbès : Président : Μ. Ahmed Bensaïm, président de la cour de Sidi Bel Abbès,

3114 JOURNAL OFFICIEL DE LA Membres: MM. Ahmed Tabet, vice-président de la cour de Sidi Bel Abbès. Abdelhafid Ramdani, président du tribunal de Sidi Bel Abbès. Wilaya de Annaba : Président: M. Saad Abdelaziz, président de la cour de Annaba. Membres: MM. Mohamed Maghmouli, président de chambre à la cour de Annaba. Saïd Naamane, conseiller à la cour de Annaba. Wilaya de Guelma : Président: M. Mokhtar Halla, président de la cour de Guelma. Membres: MM. Mohamed Zitouni, conseiller à la cour de Guelma. Mohammed Belkhamra, président du tribunal de Guelma. Wilaya de Constantine: Président : M. Ahmed Boulmaïz, président de la cour de Constantine. Membre: Mme. Farida Aberkane, président de chambre à la cour de Constantine. Membre: M. Abdelbaki Bouchemal, président du tribunal de Constantine. Wilaya de Médéa : Président: M. Mohamed Salah Bensettiti, président de la cour de Médéa. Membres: MM. Guettab Khaled Kerfi, président de chambre à la cour de Médéa. Boualem Bekri, président du tribunal de Médéa. Wilaya de Mostaganem : Président: M. Mourtada Yekkache, président de la cour de Mostaganem. Membres: MM. Abdelkader Amar Guellat, conseiller à la cour de Mostaganem. Abdelkader Yahia, président du uibunal de Mostaganem. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1983 Wilaya de M’Sila: Président: M. Messaoud Berrabah, président de la cour de M’Sila. Membres: MM. Mehdi Hadjersi, conseiller à la cour de M’Sila. Ali Mekideche, conseiller à la cour de M’Sila. Wilaya de Mascara : Président: M. Abdelkader Benahmed, président de la cour de Mascara. Membres: MM. Ahmed Mekki, conseiller à la cour de Mascara. Blaha Louni, conseiller à la cour de Mascara. Wilaya de Ouargla : Président: M. Ali Djoumad, président de la cour de Ouargla. Farouk Ghanem, conseiller à la cour de Ouargla. Kacem Abi Shaba, président du tribunal de Ouargla. Wilaya d’Oran : Président: M. Djilali Baki, président de la cour d’Oran. Membres: MM. Tayeb Belaïz, conseiller à la cour d’Oran. Mohamed Kassou, président du tribunal d’Oran. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-741 du 24 décembre 1983 portant réglementation de l’investissement économique privé national en matière de promotion immobilière. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement;

25 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée, portant code de commerce; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national et ses textes d’application; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière agricole; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 26 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu le décret n° 76-28 du 7 février 1976 fixant les modalités de détermination des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains en matière de construction; Vu le décret n° 82-304 du 9 octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 82-305 du 9 octobre 1982 portant réglementation des constructions régies par la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 83-180 du 12 mars 1983 définissant les zones rurales à haute valeur agricole; Vu le décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers des locaux à usage d’habitation et professionnel du secteur public immobilier; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Dans le cadre des dispositions de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée, les personnes privées nationales physiques ou morales peuvent investir dans la promotion immobilière en vue de la location ou de la cession des immeubles. L’affectation des terrains nécessaires à la réalisation des investissements prévus à l’alinéa précédent s’effectue dans le cadre des lois et règlements en vigueur et des dispositions du présent décret. Art. 2. - Sous réserve du respect de la procédure prévue en application de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée, l’instruction des demandes d’agrément initiées dans le cadre du présent décret s’effectue sur la base du dossier-type en vigueur, adapté à la nature de l’investissement. Art. 3. La réalisation des investissements initiés en application du présent décret peut s’effectuer : REPUBLIQUE ALGERIENNE 3115 1°) soit sur des surfaces de terrains, intégrées dans les réserves foncières communales, contenues dans un plan d’aménagement détaillé et cédées à cette fin, par la commune, aux promoteurs agréés ; 2°) soit sur les surfaces de terrains, propriété du promoteur, non comprises dans les réserves foncières communales. Art. 4. L’affectation des terrains visés à l’alinéa ler de l’article 3 ci-dessus, s’effectue selon les priorités instituées par les lois et règlements en vigueur, notamment l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes. Art. 5. La cession des terrains aux promoteurs agréés est consentie sur la base de leur valeur vénale. Art. 6. -Le candidat à la promotion immobilière formule une requête écrite adressée au président de l’Assemblée populaire communale du lieu de situation de l’investissement initié. Les requêtes, accompagnées de l’acte d’agrément, sont enregistrées, dans l’ordre chronologique, sur deux registres ouverts à cet effet, contre remise d’une récépissé de dépôt destiné, l’un aux candidatures portant sur des parcelles situées dans les réserves foncières et l’autre, aux candidatures portant sur les surfaces de terrain propriété du promoteur. Art. 7. - Les promoteurs concernés par les d’spositions du présent décret sont tenus de se conformer aux règlements et prescriptions d’urbanisme et aux normes techniques de construction en vigueur. Cette dernière obligaion s’éffectue sous le contrôle de l’organisme compétent en la matière. Les promoteurs sont tenus, en outre, au respect de la vocation agricole des terrains conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt a Alger, le 24 décembre 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 10 novembre 1983 modifiant l’arrêté interministériel du 11 mai 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

3116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1983 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 11 mai 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des N° de la commission Corps représentés 17 Ingénieurs d’application 18 Ingénieurs d’Etat (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1983. P. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique Le ministre des postes et à la réforme et télécommunications, administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAAMERI Arrêté du 26 octobre 1983 portant création de sections et de bureaux de vote pour la désignation des représentants du personnel auprès des commissions paritaires. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 portant refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 5; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; postes et télécommunications, modifié par les arrêtés interministériels des 6 février et 19 juillet 1973, 20 octobre 1981 et 9 janvier 1982; Considérant que l’effectif du corps des ingénieurs d’application des postes et télécommunications est supérieur à cent (100) et que celui des ingénieurs de ‘Etat est supérieur à vingt (20) et inférieur à cent (100); Arrêtent : Article 1er. - L’article 2 de l’arrêté interministériel | du 11 mai 1970 est modifié comme suit : Nombre de représentants Nombre de représentants du personnel de l’administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants ; 3 3 3 3 2 2 2 2 Vu le décret n° 83-72 du 8 janvier 1983 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu les arrêtés interministériels des 11 mai 1970, 6 février, 19 juillet 1973, 20 octobre 1981 et 9 janvier 1982, portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications; Vu l’arrêté du ler octobre 1975 modifiant l’arrête du 23 février 1973 portant création de sections et de bureaux de vote pour la désignation des représentants du personnel auprès des commissions paritaires; Arrête : Article 1er. En vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires, il est crée une section de vote, pour le personnel y affecté, dans chacun des services énumérés ci-après: secrétariat général, direction générale des postes, direction générale des télécommunications, direction générale des bâtiments, des transports et des approvisionnements, direction générale de la planification, de l’organisation et de l’informatique, direction générale des ressources humaines et financières. direction des postes et télécommunications de la wilaya d’Alger, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Constantine, direction des postes et télécommunications de la wilaya d’Oran, direction des postes et télécommunications de la wilaya d’Adrar,

25 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA -direction des postes et télécommunications de la wilaya de Annaba, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Batna, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Béchar,

  • direction des postes et télécommunications de la wilaya de Béjaïa,
  • direction des postes et télécommunications de la wilaya de Biskra,
  • direction des postes et télécommunications de la wilaya de Blida,
  • direction des postes et télécommunications de la wilaya de Bouira, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Djelfa,
  • direction des postes et télécommunications de la wilaya d’Ech Cheliff, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Guelma, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Jijel,
  • direction des postes et télécommunications de la wilaya de Laghouat, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Mascara,
  • direction des postes et télécommunications de la wilaya de Médéa, -direction des postes et télécommunications de la wilaya de Mostaganem, direction des postes et télécommunications de la wilaya de M’Sila, direction des postes et télécommunications de - la wilaya de Ouargla, direction des postes et télécommunications de la wilaya d’Oum El Bouaghi,
  • direction des postes et télécommunications de la wilaya de Saïda, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Sétif,
  • direction des postes et télécommunications de la wilaya de Sidi Bel Abbès, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Skikda, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Tamanrasset, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Tébessa, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Tiaret, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Tizi Ouzou, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Tlemcen, ainsi que dans chaque centre, bureau, secteur des lignes et atelier et dans chacun des établissements rattachés à une direction de l’administration centrale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3117 Art. 2. Des bureaux de vote spéciaux sont créés, pour l’ensemble des commissions, auprès de chacun des services suivants :
  • direction générale des ressources humaines et finandières-direction des ressources humaines,
  • direction des postes et télécommunications de la wilaya d’Alger, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Constantine,
  • direction des postes et télécommunications de la wilaya d’Oran, direction des postes et télécommunications de la wilaya d’Adrar, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Annaba, direction des postes et télécommunications de la wlaya de Batna, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Béchar,
  • direction des postes et télécommunications de la wilaya de Bejaľa, -direction des postes et télécommunications de la wilaya de Biskra, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Blida, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Bouira, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Djelfa,
  • direction des postes et télécommunications de la wilaya d’Ech Cheliff, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Guelma, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Jijel,
  • direction des postes et télécommunications de la wilaya de Laghouat,
  • direction des postes et télécommunications de la wilaya de Mascara, direction des postes et télécommunications de a wilaya de Médéa, -direction des postes et télécommunications de la wilaya de Mostaganem, direction des postes et télécommunications de la wilaya de M’Sila, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Ouargla, direction des postes et télécommunications de la wilaya d’Oum El Bouaghi, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Saïda, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Sétif, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Sidi Bel Abbès, direction des postes et télécommunication de la wilaya de Skikda,

3118 JOURNAL OFFICIEL DE LA direction des postes et télécommunications | de la wilaya de Tamanrasset,

  • direction des postes et télécommunications de la wilaya de Tébessa, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Tiaret, direction des postes et télécommunications de la wilaya de Tizi Ouzou,
  • direction des postes et télécommunications de la wilaya de Tlemcen, Art. 3. - Un bureau de vote central est institué, pour l’ensemble des commissions auprès de la direction générale des ressource humaines et financières. Art. 4. - Les dispositions de l’arrêté du ler octobre 1975 susvisé sont abrogées. Art. 5. - Le directeur général des ressources humaines et financières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Répubique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 octobre 1983. Bachir ROUIS Aflou 4 TB Aïn Sidi All REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1983 Arrêté du 26 octobre 1983 portant création d’une circonscription de taxe à Tadjerouna (wilaya de Laghouat). Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, et notamment son article 274; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 83-63 du ler janvier 1983 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu l’arrêté du 9 novembre 1981 portant organisation des zones de taxation et des circonscriptions de taxe; Arrête : Article 1er. - Est créée la circonscription de taxe de Tadjerouna, incorporée dans la zone de taxation d’Aflou et dans le groupement de Laghouat. Art. 2. - La taxe unitaire des communications échangées entre les abonnés de la circonscription de taxe de Tadjerouna et ceux des circonscriptions de taxe de Aflou, Aïn Sidi Ali, Brida, Gueltat Sidi Saad, El Ghicha et Aïn Madhi est, en taxes de base (TB), la suivante: 4 TB Brida 4 TB El Ghicha 3 TB Gueltat Sidi Saad 4 TB Aïn Madhi 3 TB Art. 3. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ☐ Fait à Alger, le 26 octobre 1983. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Yassine FERGANI Arrêté du 26 octobre 1983 portant création d’une circonscription de taxe à Djorf Torba (wilaya de Béchar). Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, et notamment son article 274.; Vu le décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 83-63 du ler janvier 1983 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu l’arrêté du 9 novembre 1981 portant organisation des zones de taxation et des circonscriptions de taxe; Arrête : Article 1er. Est créée la circonscription de taxe de Djorf Torba, incorporée dans la zone de taxation de Béchar et dans le groupement de Béchar. Art. 2. - La taxe unitaire des communications échangées entre les abonnés de la circonscription de taxe de Djorf Torba et ceux des circonscriptions de taxe de Béchar, Abadla, Béni Ounif, Boukaïs, Hassi Menounat, Lahmar, Meridja, Rosf Taïba et Taghit est, en taxe de base (TB), la suivante :

25 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Béchar 4 TB Abadla Boukaïs 4 TB Hassi Menounat Meridja 3 TB Rosf Taïba Art. 3. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 octobre 1983. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Yassine FERGANI SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, au titre du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifiée et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’adminitration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3119 3 TB Béni Ounır 4 TB 3 TB Lahmar 3 TB 4 TB Taghit 4 TB Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. - Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, organise au titre du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration. Art. 2. Peuvent se présenter à cet examen, les secrétaires d’administration titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année en cours et ayant accompli cinq (05) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède 5 ans, ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5). Art. 6. Les dossiers de candidature doivent

- comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen, signée

- par le candidat,

  • un arrêté de titularisation dans le corps des secrétaires d’administration (ou arrêté de nomination en qualité de secrétaire d’administration),. un procès-verbal d’installation,
  • une fiche familiale d’état civil ou fiche individuelle d’état civil,
  • éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.

3120 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. L’examen professionnel comporte quatre (04) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I.- Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. (Durée: 3 heures - coefficient : 3), b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier administratif. (Durée : 3 heures coefficient: 3), c) une composition sur un sujet de droit constitutionnel, de droit administratif, de finances publiques, au choix du candidat et portant sur le programme joint en annexe. (Durée : 3 heures - coefficient : 3), Toutes note inférieure à 5/20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire. d) une composition en langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. (Durée: 1 heure 30 minutes). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. II. - Epreuve orale d’admission Elle consiste en une discussion d’une de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe. (Coefficient : 2). Art. 8. Le programme des épreuves de l’examen professionnel est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 9. - Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la direction de l’administration générale du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 10. La liste des candidats à l’examen professionnel est arrêtée par le jury, ladite liste est publiée par voie d’affichage dans les locaux du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 11. - La date de clôture des inscriptions à l’examen est fixée à deux (02) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La date de déroulement des épreuves est fixée à trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. Seuls peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen, un total de points fixé par le jury. Les candidats admissibles seront convoqués individuellement pour subir l’épreuve orale. Art. 13. La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le jury d’admission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1983 Art. 14. Le jury d’admission prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit :

  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, le directeur de l’administration générale au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ou son représentant, le sous-directeur de la formation ou son représentant, le sous-directeur du personnel ou son représentant, un professeur examinateur, un représentant du corps des attachés d’administration, titulaire Art. 15. -Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel, seront nommés en qualité d’attachés d’administration stagiaires et affectés dans les services et organismes sous tutelle du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 16. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen professionnel, sauf cas de force majeure. Art.17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983. Djelloul KHATIB. Arrêté du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, au titre du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifiée et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ;

25 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à - la réforme administrative organise, au titre du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, un examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Art. 2. Peuvent se présenter à cet examen, les agents d’administration titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année en cours et ayant accompli cinq (05) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, susvisé. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède 5 ans, ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5). Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter - les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen, signée par le candidat,

  • un arrêté de titularisation dans le corps des agents d’administration, un procès-verbal d’installation en qualité d’agents d’administration, une fiche familiale d’état civil ou fiche individuelle d’état civil, éventuellement, un extrait du registre communal des - membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3121 Art. 7. L’examen professionnel comporte quatre (04) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I. Epreuves écrites d’admissibilité a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, (Durée: 3 heures - coefficient : 3), b) la rédaction d’une note ou d’une correspondance à partir d’un dossier ou d’un texte. (Durée: 3 heures - coefficient: 3), c) une épreuve sur un sujet portant sur des questions administratives ou financières. (Durée: 2 heures coefficient: 2), Toute note inférieure à 5/20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire. d) une composition en langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. (Durée: 1 heure 30 minutes). Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. II. - Epreuve orale d’admission Elle consiste en une discussion d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme de l’examen joint en annexe à l’original du présent arrêté (coefficient : 2). Art. 8. - Le programme des épreuves de l’examen professionnel est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 9. - Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé ou déposés, à la direction de l’administration générale du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 10. La liste des candidats à l’examen professionnel est arrêtée par le jury, ladite liste est publiée par vole d’affichage dans les locaux du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des etrres. Art. 11. La date de clôture des inscriptions à l’examen est fixée à deux (02) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. Seuls peuvent être admis à participer à l’épreuve orale, les caniddats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen, un total de points fixé par le jury. Les candidats admissibles seront convoqués individuellement pour subir l’épreuve orale. Art. 13. La liste des candidats définitivement admis à l’examen - professionnel est arrêtée par 10 jury, d’admission.

3122 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Le jury d’admission prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, le directeur de l’administration générale au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ou son représentant,

  • le sous-directeur de la formation ou son représentant,
  • le sous-directeur du personnel ou son représentant, un représentant examinateur,
  • un représentant du corps des secrétaires d’administration, titulaire REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1983 Art. 15. - Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel, seront nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires, et affectés dans les services et organismes sous tutelle du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 16. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen professionnel, sauf cas de force majeure. Art.17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 26 juin 1983. Djelloul KHAТІВ. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 12 du 6 octobre 1983 du ministre des finances | complétant et modifiant l’avis nº 11 du 28 avril 1983 fixant les conditions de transfert partiel des rémunérations perçués en Algérie par les travailleurs étrangers. Article unique. - Les dispositions des articles 2 et 5 de l’avis n° 11 du 28 avril 1983 sont modifiées et complétées comme suit : < Art. 2. -2° - Les réfugés politiques pour lesquels des dispositions particulières sont prévues par ailleurs >.
  • 35% lorsque le salarié est célibataire ou lorsque sa famfile réside en Algérie; -55% lorsque la famille du salarié ne réside pas en Algérie. En tout état de cause, le montant de ces quotités transférables sera calculé sur une base qui ne peut excéder 6.000 dinars ». et 13, Avenue Abdelkader Benbarek