ج.ر عدد 81 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-51 du 1er octobre 1973 portant modification des délais de validité de documents d’état civil, p. 954. Ordonnance n° 73-52 du 1er octobre 1973 complétant et modifiant l’ordonnance n° 71-15 du 15 avril 1971 portant code de la route, p. 954. Ordonnance n° 73-53 du 1er octobre 1973 portant dissolution de la société nationale des corps gras (S.N.C.G.) et transfert de son patrimoine et de ses activités à la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), p. 955. Ordonnance n° 73-55 du 1er octobre 1973 relative à l’arabisation des timbres nationaux, p. 955.. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 73-159 du 1er octobre 1973 portant modification des articles 2, 5 et 9 du décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs des wilayas, p. 956.

954 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 octobre 1973 SOMMAIRE (suite) Décret n° 73-161 du 1er octobre 1973 portant prorogation du délai de déclaration des naissances et des décès dans les wilayas des Oasis et de la Saoura, p. 956. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-162 du 1er octobre 1973 modifiant le décret n° 72-72 du 21 mars 1972 organisant la campagne boléicolé 1972-1973, p. 956. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 15, 19, 21 et 208 mars et 21 mai 1973 portant mouvement de persofinel, p. 957. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 73-164 du 1 octobre 1973 portant dissolution de la société africaine des automobiles M. Berliet (Berliet- Algérie) et transfert de son patrimoine à la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), p. 957. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 73-166 du 1er octobre 1973 fixant les prix du ciment, p. 958. MINISTÉRE DES FINANCES Décret n° 78-167 du 1er octobre 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère du travail et des affaires sociales, p. 958. Décret n° 73-168 du 1er octobre 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de la santé publique, p. 959. Décret n° 73-169 du 1er octobre 1973 portant virement de crédité au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, p. 960. : MINISTERE DES ANCIENS MOUDJARIDINE Décret n° 78-171 du 1er octobre 1973 portant création de coopératives de moudjahidine et ayants droit, p. 960. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnanée n° 73-51 du 1er octobre 1973 portaht modification des délais de validité de documents d’état civil. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 60-187 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;. Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil; Vu le décret n° 72-105 du 7 juin 1972 portant application de l’ordonnance nº 70-20 du 19 février 1970 susvisée: Vu le décret n° 72-143 du 27 juillet 1972 portant fixation des modèles d’imprimés d’état civil; Ordonne : Article 1. Le délai de validité des pièces d’état civil énumérées dans le décret n° 72-143 du 27 juillet 1972 susvisé, est fixé à un an. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1973. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 73-52 du 1er octobre 1973 complétant et modifiant l’ordonnance n° 71-15 du 15 avril 1971 portant code de la route. AU NƠM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 68-183 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada i 1300 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code de procédure pénale et notamment son article 392; Vu l’ordonnance n° 71-15 du 15 avril 1971, modifiée par l’ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 portant code de la route: Ordonne : Article 10t - L’article L. 1º de l’ordonnance n° 71-15 du 15 avril 1971 portant code de la route, est complété comme suit : << Article L. 1er. Est puni des mêmes peines, tout conducteur d’un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir dans ledit accident. Les pelties prévues ci-dessus s’appliquent sans préjudice de celles afférentes aux crimes ou delits qui se seraient joints au délit de fuite défini au présent alinéa »: Art. 2. L’article L. 2 de l’ordonnance n 71-15 du 15 avril 1971 portant code de la route, est modifié comme suit : << Art. L. 2. Toutefois, lorsque l’une ou l’autre des personnes visées au précédent article aura commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, le délit d’homicide inmyolontaire ou celui de blessures involontaires prévus par les articles 288 et 289 du code pénal, il lui sera fait application de l’article 290 du code pénal prévoyant le double des peines visées par les articles ci-dessus ». Art. 3. L’article L. 29 de l’ordonnance n° 71-15 du 15 avril 1971 portant code de la route, est modifié comme suit : <

9 octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire ne peut intervenir: 1 si la contravention constatée expose son auteur, soit à une autre sanction qu’une sanction pécuniaire. soit à une réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens ; 2º en cas de contraventions simultanées, dont l’une au moins ne peut donner lieu à application de la procédure de l’amende forfaitaire. Pour s’acquitter valablement de l’amende forfaitaire, le contrevenant doit satisfaire à l’ensemble des prescriptions prévues aux articles 253 et suivants du présent code ». Art. 4. Il est ajouté au chapitre II du titre II du livre II de l’ordonnance n° 71-15 du 15 avril 1971 portant code de la route, un article R. 239 bis ainsi conçu: <

956 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 octobre 1973 Vu les ordonnances n” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Toute inscription portée en légende des timbres nationaux, cachets et autres marques des autorités administratives et judiciaires, doit être effectuée exclusivement dans la langue nationale, exception faite pour l’administration des postes concernant ses relations avec l’étranger. Art. 2. - Les autorités qui utilisent des timbres nationaux, cachets ou autres marques portant des inscriptions en langue étrangère disposent d’un délai de six mois à dater de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour procéder à leur remplacement. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1973. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 73-159 du 1 octobre 1973 portant modification des articles 2, 5 et 9 du décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs des wilayas. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance no 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 fixant la composition des conseils exécutifs des wilayas ; Vu l’arrêté interministériel du 9 août 1971 fixant les conditions d’organisation et de fonctionrement des directions de wilaya chargées de l’éducation et de la culture; Décrète : Article 1er. Les articles 2, 5 et 9 du décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 susvisé, sont modifiés comme suit: Art. 2: Alinéa 7 Direction de l’éducation Alinéa 14 Direction de l’information et de la culture. Art. 5: Alinéa 6 Direction de l’éducation. Alinéa 14 Direction de l’information et de la culture. Art. 9: Alinéa 7 Direction de l’éducation. Alinéa 14 Direction de l’information et de la culturé »… Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-161 du 1 octobre 1973 portant prorogation du délai de déclaration des naissances et des décès dans les wilayas des Oasis et de la Saoura. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 61 et 79; Vu le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application de l’ordonnance no 66-307 du 14 octobre 1966 susvisée; Vu le décret no 72-105 du 7 juin 1972 portant application de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970; Décrète : Article 1er. Dans les wilayas des Oasis et de la Saoura, le délai de déclaration des naissances prévu à l’article 61, alinéa 3 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 susvisée, est porté à 60 jours. Art. 2. Dans les wilayas désignées à l’article 1er ci-dessus, le délai de déclaration des décès prévu à l’article 79, alinéa 2 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 susvisée, est porté à 60 jours. Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-162 du 1er octobre 1973 modifiant le décret n° 72-72 du 21 mars 1972 organisant la campagne oléïcole 1972-1973. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance. n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l’office national algérien des produits oléïcoles; Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la commercialisation des huiles d’olives; Vu le décret n° 72-72 du 21 mars 1972 organisant la campagne oléïcole 1971-1972; Vu le décret n° 73-38 du 28 février 1973 organisant la campagne oléïcole 1972-1973; Décrète : Article 1er Les dispositions du décret n° 72-72 du 21 mars 1972 organisant la campagne oléïcole 1971-1972, sont reconduites, pour la campagne 1972-1973, à l’exception des articles 10 et 14.

9 octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les articles 10 et 14 du décret n° 72-72 du 21 mars 1972 susvisé, sont modifiés comme suit: Art. 10. Les prix d’achats garantis des olives à huile par les producteurs à l’O.NA.P.O. pour la campagne 1972-1973, sont fixés en DA et par quintal comme suit : Acidité 0°,1 1°,1 2°,1 3°,1 4°,1 5°,1 à à à à à à Rendement 1° 2° 3° 4° 5° 6° Inférieur à 11% 27 24 22 20 19 18 11% à 13% 34 31 29 27 25 23 13% à 15% 41 38 36 32 30 28 15% à 17% 48 45 43 39 37 34 Plus de 17% 56 53 50 45 43 40 Au-dessus de 6º d’acidité, le prix des olives à huile sera librement débattu entre le producteur et l’O.NA.Ρ.Ο. Pour les campagnes ultérieures, les prix seront fixés, compte tenu de la double classification des huiles, selon l’acidité et le rendement pondérés des quantités achetées au producteur ». < Art. 14. L’O.NA.P.O. cède à l’O.NA.CO. les huiles d’olives produites par ses unités ou par les huileries coopératives sous son contrôle aux prix fixés ci-après : Qualité de l’huile Acidité oléïque Prix en quintal de en DA Huile extra 1° 400 Huile fine 2° 380 Autres huiles 3° 360 Art. 3. Les prix de vente en vigueur des huiles d’olives commercialisées par l’O.NA.CO sur le marché intérieur, ne subiront aucune modification. Art. 4. - Le décret n° 73-38 du 28 février 1973 organisant la campagne oléïcole 1972-1973, est abrogé. Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 octobre 1973.. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 15, 19, 21 et 29 mars et 21 mai 1973 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 15 mars 1973, M. Boualem Smail, titulaire du diplôme d’architecte de l’école nationale d’architecture et des beaux-arts d’Alger, est recruté en qualité d’architecte de l’Etat, dans le cadre du service civil, pour une période de 3 ans, à compter du 1er novembre 1972. Par arrêté du 19 mars 1973, M. Abdelouahab Mahnani, élève-ingénieur, définitivement admis à l’examen de fin d’études de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger (session juillet 1972), est nommé ingénieur d’application stagiaire, à compter du 25 décembre 1972. REPUBLIQUE ALGERIENNE 957 Par arrêté du 21 mars 1973, M. Abdelhamid Benbattouche, ingénieur d’application, est détaché pour une durée d’un an, à compter du 1 octobre 1971, auprès de la société nationale de construction d’Alger (SORECAL). L’intéressé est réintégré dans son administration d’origine, à compter du 1er octobre 1972. Par arrêté du 21 mars 1973, M. Lakhdar Taïbi, ingénieur d’application, est nommé à l’emploi spécifique de chef de bureau d’études, pour la période allant du 14 septembre 1972 au 6 décembre 1972. Par arrêté du 29 mars 1973, M. Ahmed Riza Fardeheb, technicien des travaux publics et de la construction, est nommé ingénieur d’application stagiaire, à compter du 16 octobre 1972. Par arrêté du 21 mai 1973, les élèves-ingénieurs dont les noms suivent, définitivement admis à l’examen de fin d’études de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger (session juillet 1972), sont nommés ingénieurs d’application stagiaires, à compter de la date ci-dessous indiquée pour chacun d’eux : MM. Boudjema Ayed 7 août 1972 Hamid Benharoun 7 août 1972 Mourad Bennabi 6 septembre 1972 Mohamed Abdelkrim Hassane 2 octobre 1972 Dahmane Maziz 30 septembre 1972 Mohamed Terbèche 3 octobre 1972 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret no 73-164 du 1er octobre 1973 portant dissolution de la société africaine des automobiles M. Berliet (Berliet-Algérie) et transfert de son patrimoine à la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques (SONA- COME); Vu l’ordonnance no 71-52 du 15 juillet 1971 abrogeant l’ordonnance n° 69-23 du 21 avril 1969 et portant attribution du monopole à l’importation des produits mécaniques à la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME); 1 Vu la convention conclue à Alger le 24 juin 1964 entre l’Etat d’une part, et d’autre part, la société africaine des automobiles M. Berliet, la société des automobiles M. Berliet et d’autre part, la société des huiles Berliet; Vu la convention du 6 août 1964 conclue entre la caisse algérienne de développement (CAD) d’une part et d’autre part, la société des automobiles M. Berliet et la société des huiles Berliet; Vu le contrat conclu à Alger le 30 juillet 1970 entre la société nationale de constructions mécaniques et la société des automobiles M. Berliet; Vu la convention du 31 décembre 1972 conclue entre la société nationale de constructions mécaniques et la Banque algérienne de développement (B.A.D.); Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions des conventions des 24 juin et 6 août 1964, du contrat du 30 juillet 1970 et de la convention du 31 décembre 1972 susvisés, la société

958 JOURNAL OFFICIEL DE LA africaine des automobiles M. Berliet (Berliet-Algérie) est dissoute. Art. 2. L’ensemble des biens, droits et obligations de la société africaine des automobiles M. Berliet (Berliet-Algérie) est transféré à la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME). Art. 3. Les opérations résultant de l’application des dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus, sont dispensées du droit de timbre et d’enregistrement. Art. 4. Les dispositions du présent décret prennent effet compter du 1er janvier 1973. Art. 5. Sont abrog’es toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 6. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent déeret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 octobre 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 73-166 du 1er octobre 1973 fixant les prix du ciment. i Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre de l’industrie et de l’énergie. Vu les ordonnances nº 65-180 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djgumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant ponstitution du Gouvernement; Vu le décret n° 86-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-118 du 18 mai 1066 relatif à la fixation des prix des produits importés et revendus en l’état ; Dégrète : Article 1er Les prix des ciments livrés à qual et dans les usines, magasins et points de vente de la société nationale de matériaux de construction (S.N.M.C.), figurant dans la liste annexée au présent déeret, sent fixés ainsi qu’il suit: I II Ciment ordinaire (CPA-325) en sac: 140 DA/tonne, soit 7 DA le sac de 50 kg, en vrae: 180 DA/tonne. II Ciments spéciaux : -haute teneur en silice. (HTS) 160 DA/tonne ciment pétrolier 160 DA/tonne ciment super blanc 210 DA/tonne ciment fondu …… 310 DA/tonne ciment prompt 310 DA/tonne Art. 2. En cas de livraisons effectuées par des revendeurs, les prix fixés à l’article 1er ci-dessus sont majorés du montant de la marge commerciale fixée à 20 DA la tonne et des frais de transport magasins SNMC dépôt revendeurs suivant les taux forfaitaires ci-après :

  • jusqu’à 25 km 5 DA/tonne de 26 à 50 km 10 DA/tonne de 51 à 75 km 15 DA/tonne
  • distance supérieure à 75 km … 20 DA/tonne Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles prévues par le décret n° 73-149 du 18 août 1978, sont abrogées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 octobre 1973 Art. 4. Le ministre du commerce et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1973. Houari BOUMEDIENE LISTE DES POINTS DE VENTE «S.N.M.C.» WILAYAS POINTS DE VENTE NATURE Alger Agence, usine Alger El Biar Dépôt Blida Agence Annaba Agence Annaba Tébessa Dépôt Guelma Dépôt Batna Agence Aurès Biskra Agence Constantine Agence Skikda Agence Constantine Jijel Agence Aïn Beïda Dépôt Hadjar Soud Usine El Asnam El Asnam Agence Médéa Agence Médéa Djelfa Dépôt Bou Saada Dépôt Mostaganem Mostaganem Agence Oued Rhiou Dépôt Touggourt Agence Ouargla Dépô Ghardaïa Dépôt Qasis Laghouat Dépôt Djanet Dépôt Aïn Salah Dépôt Tamanrasset Dépôt Oran Ager.ce, usine Oran Sidi Bel Abbès Agence Mascara Dépôt Saïda Saida Agence Ain Gefra Dépôt Béchar Agence Saoura Timimaun Dépôt Tindouf Dépôt Sétif Agence Sétif Béjaïa Agence Bordj Bou Arréridį Dépôt Tiaret Tiaret Agence Tizi Ouzeu Thai Ouzou Agence Bouira Dépôt Tlemcen Tlemcen Agence MINISTERE DES FINANCES Décret no 73-167 du 1er octobre 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-183 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1990 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

9 octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance 1º 79-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 10) Vu le décret n° 73-22 đu 5 janvier 1973 portant repartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnancé n° 72-68 du 29 décembre 1979 portant loi de finances pour 1973, au ministre du travail et des affaires sociales; Décrète : Article 1er - Est annulé pour 1973, un crédit de cent trente mille dinars (130.000 DA) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales, et au chapitre 31-01 : < Administration centrale Rémunérations principales ». ETAT « REPUBLIQUE ALGERIENNE 959 Art: 8: Est ouvert peur 1973, un crédit de eent trente mille dinars (130.000 DA) applicable au budget du ministèré du travail et des affaires sociales, et aux chapitres énumérés à l’état <> annexé au présent décrêt. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en te qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1973. Houari BOUMEDIENE. А» ° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA N MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 90.000 34-91 Parc automobile …… Total Décret n° 73-108 du 1” octobre 1978 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministrés, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances 1 65-182 du 10 juillet 1968 et 70-58 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 10; Vu le décret n° 73-16 du 5 janvier 1973 portant répartition dés crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 pörtant lõi de finances pour 1973, au ministre de la santé publique; ETAT 40.000 des crédits ouverts ………… 180.000 Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1973, un crédit de vingt deux miillions sept cent soixante dix neuf mille dinars (22.779.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique et aux chapitres énumérés à l’état > annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1973, un crédit de vingt deux millions sept cent soixante dix neuf mille dinars (22.779.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique et aux chapitre 46-01 : «Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des hôpitaux et des centres d’A.M.G. ». Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1973. Houari BOUMEDIENE. «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA SANTÉ PUBLIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 11 Services extérieurs de la santé publique Rémunérations principales 6.043.000 31 12 Services extérieurs de la santé publique Indemnités et allocations diverses 31 21 Service de l’hygiène et de la principales 900.000 prévention Rémunérations 436.000 31 81 Assistance technique internationale Traitements et indemnités. 15.200.000 3ème Partie PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33-91 Prestations familiales 200.000 Total général des crédits annules 22.779.000

960 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret no 73-169 du 1er octobre 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 10; Vu le décret n° 73-20 du 5 janvier 1973 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses; Décrète : Article 1er. Est annulé pour 1973, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses et au chapitre 81-01 Administration centrale Rémunérations principales. Art. 2. Est ouvert pour 1973, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses et au chapitre 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. { Fait à Alger, le 1er octobre 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 73-171 du 1er octobre 1973 portant création de coopératives de moudjahidine et ayants droit. Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 octobre 1973 Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Décrète : Article 1º. - Il est créé des coopératives sous la dénomination de «coopératives de moudjahidine et d’ayants droit ci-après désignés (COOPEMAD) ». Art. 2. Les COOPEMAD sont placées sous la tutelle du ministère des anciens moudjahidine. Art. 3. - Les COOPEMAD se répartissent en trois catégories: 1º service et entretien ; 2° production ; 3º consommation. Art. 4. Les COOPEMAD ont pour objet d’intégrer les moudjahidine et les ayants droit. Elles peuvent faire appel, en cas de nécessité et pour leur bon fonctionnement, à toute personne ayant une qualification ou une spécialisation. Art. 5. Les coopératives de moudjahidine et d’ayants droit sont des sociétés civiles à personnel et capital variables. Art. 6. Les COOPEMAD sont créées ou agréées par arrêté du ministre des anciens moudjahidine. Leur dissolution ou le retrait de l’agrément, intervient dans les mêmes formes. Art. 7. Le directeur de la COOPEMAD est nommé par décision du ministre des anciens moudjahidine. Art. 8. Le fonctionnement et l’organisation administrative et financière sont fixés dans les statuts, par arrêté conjoint du ministre des anciens moudjahidine et du ministre des finances. Art. 9. Le ministre des anciens moudjahidine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 octobre 1973. Houari BOUMEDIENE 13 Avenue Abdelkader-Benbarek