CONVENTIONS ET DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-51 du 1er octobre 1973 portant modification des délais de validité de documents d’état civil, p. 954. Ordonnance n° 73-52 du 1er octobre 1973 complétant et modifiant l’ordonnance n° 71-15 du 15 avril 1971 portant code de la route, p. 954. Ordonnance n° 73-53 du 1er octobre 1973 portant dissolution de la société nationale des corps gras (S.N.C.G.) et transfert de son patrimoine et de ses activités à la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), p. 955. Ordonnance n° 73-55 du 1er octobre 1973 relative à l’arabisation des timbres nationaux, p. 955.. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 73-159 du 1er octobre 1973 portant modification des articles 2, 5 et 9 du décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs des wilayas, p. 956.
954 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 octobre 1973
SOMMAIRE (suite)
Décret n° 73-161 du 1er octobre 1973 portant prorogation
du délai de déclaration des naissances et des décès dans
les wilayas des Oasis et de la Saoura, p. 956.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
Décret n° 73-162 du 1er octobre 1973 modifiant le décret
n° 72-72 du 21 mars 1972 organisant la campagne boléicolé
1972-1973, p. 956.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
Arrêtés des 15, 19, 21 et 208 mars et 21 mai 1973 portant
mouvement de persofinel, p. 957.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
Décret n° 73-164 du 1 octobre 1973 portant dissolution
de la société africaine des automobiles M. Berliet (Berliet-
Algérie) et transfert de son patrimoine à la société
nationale de constructions mécaniques (SONACOME),
p. 957.
MINISTERE DU COMMERCE
Décret n° 73-166 du 1er octobre 1973 fixant les prix du ciment,
p. 958.
MINISTÉRE DES FINANCES
Décret n° 78-167 du 1er octobre 1973 portant virement
de crédits au sein du budget du ministère du travail
et des affaires sociales, p. 958.
Décret n° 73-168 du 1er octobre 1973 portant virement
de crédits au sein du budget du ministère de la santé
publique, p. 959.
Décret n° 73-169 du 1er octobre 1973 portant virement de
crédité au sein du budget du ministère de l’enseignement
originel et des affaires religieuses, p. 960.
: MINISTERE DES ANCIENS MOUDJARIDINE
Décret n° 78-171 du 1er octobre 1973 portant création de
coopératives de moudjahidine et ayants droit, p. 960.
LOIS ET ORDONNANCES
Ordonnanée n° 73-51 du 1er octobre 1973 portaht modification
des délais de validité de documents d’état civil.
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu les ordonnances n° 60-187 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du Gouvernement;.
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état
civil;
Vu le décret n° 72-105 du 7 juin 1972 portant application
de l’ordonnance nº 70-20 du 19 février 1970 susvisée:
Vu le décret n° 72-143 du 27 juillet 1972 portant fixation
des modèles d’imprimés d’état civil;
Ordonne :
Article 1. Le délai de validité des pièces d’état civil
énumérées dans le décret n° 72-143 du 27 juillet 1972 susvisé,
est fixé à un an.
Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er octobre 1973.
Houari BOUMEDIENE
Ordonnance n° 73-52 du 1er octobre 1973 complétant et
modifiant l’ordonnance n° 71-15 du 15 avril 1971 portant
code de la route.
AU NƠM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu les ordonnances n° 68-183 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada i 1300 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966 modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale et notamment
son article 392;
Vu l’ordonnance n° 71-15 du 15 avril 1971, modifiée par
l’ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 portant code
de la route:
Ordonne :
Article 10t - L’article L. 1º de l’ordonnance n° 71-15
du 15 avril 1971 portant code de la route, est complété
comme suit :
<< Article L. 1er. Est puni des mêmes peines, tout
conducteur d’un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient
de causer ou d’occasionner un accident, ne se sera pas arrêté
et aura ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale
ou civile qu’il peut avoir dans ledit accident. Les pelties
prévues ci-dessus s’appliquent sans préjudice de celles afférentes
aux crimes ou delits qui se seraient joints au délit de fuite
défini au présent alinéa »:
Art. 2. L’article L. 2 de l’ordonnance n 71-15 du
15 avril 1971 portant code de la route, est modifié comme suit :
<< Art. L. 2. Toutefois, lorsque l’une ou l’autre des personnes
visées au précédent article aura commis dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, le délit d’homicide inmyolontaire ou celui de blessures involontaires prévus par les
articles 288 et 289 du code pénal, il lui sera fait application
de l’article 290 du code pénal prévoyant le double des peines
visées par les articles ci-dessus ».
Art. 3. L’article L. 29 de l’ordonnance n° 71-15 du
15 avril 1971 portant code de la route, est modifié comme suit :
<
9 octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire ne peut
intervenir:
1 si la contravention constatée expose son auteur, soit
à une autre sanction qu’une sanction pécuniaire. soit à une
réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens ;
2º en cas de contraventions simultanées, dont l’une au moins
ne peut donner lieu à application de la procédure de l’amende
forfaitaire.
Pour s’acquitter valablement de l’amende forfaitaire, le
contrevenant doit satisfaire à l’ensemble des prescriptions
prévues aux articles 253 et suivants du présent code ».
Art. 4. Il est ajouté au chapitre II du titre II du livre II
de l’ordonnance n° 71-15 du 15 avril 1971 portant code
de la route, un article R. 239 bis ainsi conçu:
<
956 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 octobre 1973
Vu les ordonnances n” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du Gouvernement;
Ordonne :
Article 1er. Toute inscription portée en légende des timbres
nationaux, cachets et autres marques des autorités administratives et judiciaires, doit être effectuée exclusivement dans
la langue nationale, exception faite pour l’administration des
postes concernant ses relations avec l’étranger.
Art. 2. - Les autorités qui utilisent des timbres nationaux,
cachets ou autres marques portant des inscriptions en langue
étrangère disposent d’un délai de six mois à dater de la
publication de la présente ordonnance au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire, pour
procéder à leur remplacement.
Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er octobre 1973.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Décret n° 73-159 du 1 octobre 1973 portant modification
des articles 2, 5 et 9 du décret n° 70-166 du 10 novembre
1970 portant composition des conseils exécutifs des wilayas.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de
l’information et de la culture,
Vu l’ordonnance no 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la
wilaya;
Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation
du conseil exécutif de wilaya;
Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 fixant la
composition des conseils exécutifs des wilayas ;
Vu l’arrêté interministériel du 9 août 1971 fixant les conditions
d’organisation et de fonctionrement des directions de wilaya
chargées de l’éducation et de la culture;
Décrète :
Article 1er. Les articles 2, 5 et 9 du décret n° 70-166
du 10 novembre 1970 susvisé, sont modifiés comme suit:
Art. 2: Alinéa 7 Direction de l’éducation
Alinéa 14 Direction de l’information et de la
culture.
Art. 5: Alinéa 6 Direction de l’éducation.
Alinéa 14 Direction de l’information et de la
culture.
Art. 9: Alinéa 7 Direction de l’éducation.
Alinéa 14 Direction de l’information et de la
culturé »…
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er octobre 1973.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 73-161 du 1 octobre 1973 portant prorogation du
délai de déclaration des naissances et des décès dans les
wilayas des Oasis et de la Saoura.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les
conditions de constitution de l’état civil;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état
civil, et notamment ses articles 61 et 79;
Vu le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application
de l’ordonnance no 66-307 du 14 octobre 1966 susvisée;
Vu le décret no 72-105 du 7 juin 1972 portant application
de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970;
Décrète :
Article 1er. Dans les wilayas des Oasis et de la Saoura,
le délai de déclaration des naissances prévu à l’article 61,
alinéa 3 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 susvisée,
est porté à 60 jours.
Art. 2. Dans les wilayas désignées à l’article 1er ci-dessus,
le délai de déclaration des décès prévu à l’article 79, alinéa 2
de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 susvisée, est porté
à 60 jours.
Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et le ministre de la
justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 1er octobre 1973.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
Décret n° 73-162 du 1er octobre 1973 modifiant le décret
n° 72-72 du 21 mars 1972 organisant la campagne oléïcole
1972-1973.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire et du ministre du commerce,
Vu l’ordonnance. n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant
création de l’office national algérien des produits oléïcoles;
Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1964 relatif à la
commercialisation des huiles d’olives;
Vu le décret n° 72-72 du 21 mars 1972 organisant la
campagne oléïcole 1971-1972;
Vu le décret n° 73-38 du 28 février 1973 organisant
la campagne oléïcole 1972-1973;
Décrète :
Article 1er Les dispositions du décret n° 72-72 du
21 mars 1972 organisant la campagne oléïcole 1971-1972, sont
reconduites, pour la campagne 1972-1973, à l’exception des
articles 10 et 14.
9 octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. Les articles 10 et 14 du décret n° 72-72 du
21 mars 1972 susvisé, sont modifiés comme suit:
Art. 10. Les prix d’achats garantis des olives à huile
par les producteurs à l’O.NA.P.O. pour la campagne 1972-1973,
sont fixés en DA et par quintal comme suit :
Acidité 0°,1 1°,1 2°,1 3°,1 4°,1 5°,1
à à à à à à
Rendement 1° 2° 3° 4° 5° 6°
Inférieur à 11% 27 24 22 20 19 18
11% à 13% 34 31 29 27 25 23
13% à 15% 41 38 36 32 30 28
15% à 17% 48 45 43 39 37 34
Plus de 17% 56 53 50 45 43 40
Au-dessus de 6º d’acidité, le prix des olives à huile sera
librement débattu entre le producteur et l’O.NA.Ρ.Ο.
Pour les campagnes ultérieures, les prix seront fixés,
compte tenu de la double classification des huiles, selon
l’acidité et le rendement pondérés des quantités achetées
au producteur ».
< Art. 14. L’O.NA.P.O. cède à l’O.NA.CO. les huiles
d’olives produites par ses unités ou par les huileries coopératives
sous son contrôle aux prix fixés ci-après :
Qualité de l’huile Acidité oléïque Prix en quintal
de en DA
Huile extra 1° 400
Huile fine 2° 380
Autres huiles 3° 360
Art. 3. Les prix de vente en vigueur des huiles d’olives
commercialisées par l’O.NA.CO sur le marché intérieur, ne
subiront aucune modification.
Art. 4. - Le décret n° 73-38 du 28 février 1973 organisant
la campagne oléïcole 1972-1973, est abrogé.
Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1 octobre 1973..
Houari BOUMEDIENE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
Arrêtés des 15, 19, 21 et 29 mars et 21 mai 1973 portant
mouvement de personnel.
Par arrêté du 15 mars 1973, M. Boualem Smail, titulaire
du diplôme d’architecte de l’école nationale d’architecture
et des beaux-arts d’Alger, est recruté en qualité d’architecte
de l’Etat, dans le cadre du service civil, pour une période
de 3 ans, à compter du 1er novembre 1972.
Par arrêté du 19 mars 1973, M. Abdelouahab Mahnani,
élève-ingénieur, définitivement admis à l’examen de fin d’études
de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger (session
juillet 1972), est nommé ingénieur d’application stagiaire,
à compter du 25 décembre 1972.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 957
Par arrêté du 21 mars 1973, M. Abdelhamid Benbattouche,
ingénieur d’application, est détaché pour une durée d’un an,
à compter du 1 octobre 1971, auprès de la société nationale
de construction d’Alger (SORECAL).
L’intéressé est réintégré dans son administration d’origine,
à compter du 1er octobre 1972.
Par arrêté du 21 mars 1973, M. Lakhdar Taïbi, ingénieur
d’application, est nommé à l’emploi spécifique de chef de
bureau d’études, pour la période allant du 14 septembre 1972
au 6 décembre 1972.
Par arrêté du 29 mars 1973, M. Ahmed Riza Fardeheb,
technicien des travaux publics et de la construction, est
nommé ingénieur d’application stagiaire, à compter du 16
octobre 1972.
Par arrêté du 21 mai 1973, les élèves-ingénieurs dont les noms
suivent, définitivement admis à l’examen de fin d’études de
l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger (session juillet
1972), sont nommés ingénieurs d’application stagiaires, à
compter de la date ci-dessous indiquée pour chacun d’eux :
MM. Boudjema Ayed 7 août 1972
Hamid Benharoun 7 août 1972
Mourad Bennabi 6 septembre 1972
Mohamed Abdelkrim Hassane 2 octobre 1972
Dahmane Maziz 30 septembre 1972
Mohamed Terbèche 3 octobre 1972
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
Décret no 73-164 du 1er octobre 1973 portant dissolution de la
société africaine des automobiles M. Berliet (Berliet-Algérie)
et transfert de son patrimoine à la société nationale de
constructions mécaniques (SONACOME).
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création
de la société nationale de constructions mécaniques (SONA-
COME);
Vu l’ordonnance no 71-52 du 15 juillet 1971 abrogeant l’ordonnance n° 69-23 du 21 avril 1969 et portant attribution du
monopole à l’importation des produits mécaniques à la société
nationale de constructions mécaniques (SONACOME); 1
Vu la convention conclue à Alger le 24 juin 1964 entre l’Etat
d’une part, et d’autre part, la société africaine des automobiles
M. Berliet, la société des automobiles M. Berliet et d’autre part,
la société des huiles Berliet;
Vu la convention du 6 août 1964 conclue entre la caisse
algérienne de développement (CAD) d’une part et d’autre part,
la société des automobiles M. Berliet et la société des huiles
Berliet;
Vu le contrat conclu à Alger le 30 juillet 1970 entre la société
nationale de constructions mécaniques et la société des automobiles M. Berliet;
Vu la convention du 31 décembre 1972 conclue entre la
société nationale de constructions mécaniques et la Banque
algérienne de développement (B.A.D.);
Décrète :
Article 1er. Conformément aux dispositions des conventions
des 24 juin et 6 août 1964, du contrat du 30 juillet 1970 et
de la convention du 31 décembre 1972 susvisés, la société
958 JOURNAL OFFICIEL DE LA
africaine des automobiles M. Berliet (Berliet-Algérie) est
dissoute.
Art. 2. L’ensemble des biens, droits et obligations de la
société africaine des automobiles M. Berliet (Berliet-Algérie)
est transféré à la société nationale de constructions mécaniques
(SONACOME).
Art. 3. Les opérations résultant de l’application des dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus, sont dispensées du droit
de timbre et d’enregistrement.
Art. 4. Les dispositions du présent décret prennent effet
compter du 1er janvier 1973.
Art. 5. Sont abrog’es toutes dispositions contraires à
celles du présent décret.
Art. 6. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent déeret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1 octobre 1973.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DU COMMERCE
Décret n° 73-166 du 1er octobre 1973 fixant les prix du ciment.
i
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre
de l’industrie et de l’énergie.
Vu les ordonnances nº 65-180 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djgumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant ponstitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 86-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions
générales d’établissement des prix de vente des produits de
fabrication locale;
Vu le décret n° 66-118 du 18 mai 1066 relatif à la fixation
des prix des produits importés et revendus en l’état ;
Dégrète :
Article 1er Les prix des ciments livrés à qual et dans
les usines, magasins et points de vente de la société nationale
de matériaux de construction (S.N.M.C.), figurant dans la liste
annexée au présent déeret, sent fixés ainsi qu’il suit:
I II Ciment ordinaire (CPA-325)
en sac: 140 DA/tonne, soit 7 DA le sac de 50 kg,
en vrae: 180 DA/tonne.
II Ciments spéciaux :
-haute teneur en silice. (HTS) 160 DA/tonne
ciment pétrolier 160 DA/tonne
ciment super blanc 210 DA/tonne
ciment fondu …… 310 DA/tonne
ciment prompt 310 DA/tonne
Art. 2. En cas de livraisons effectuées par des revendeurs,
les prix fixés à l’article 1er ci-dessus sont majorés du montant
de la marge commerciale fixée à 20 DA la tonne et des frais
de transport magasins SNMC dépôt revendeurs suivant
les taux forfaitaires ci-après :
9 octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’ordonnance 1º 79-68 du 29 décembre 1972 portant loi de
finances pour 1973 et notamment son article 10)
Vu le décret n° 73-22 đu 5 janvier 1973 portant repartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par
l’ordonnancé n° 72-68 du 29 décembre 1979 portant loi de
finances pour 1973, au ministre du travail et des affaires
sociales;
Décrète :
Article 1er - Est annulé pour 1973, un crédit de cent trente
mille dinars (130.000 DA) applicable au budget du ministère
du travail et des affaires sociales, et au chapitre 31-01 :
< Administration centrale Rémunérations principales ».
ETAT «
REPUBLIQUE ALGERIENNE 959
Art: 8: Est ouvert peur 1973, un crédit de eent trente
mille dinars (130.000 DA) applicable au budget du ministèré
du travail et des affaires sociales, et aux chapitres énumérés
à l’état <> annexé au présent décrêt.
Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail
et des affaires sociales sont chargés, chacun en te qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 1er octobre 1973.
Houari BOUMEDIENE.
А»
° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA
N
MINISTERE DU TRAVAIL
ET DES AFFAIRES SOCIALES
TITRE III - MOYENS DES SERVICES
4ème Partie MATERIEL
ET FONCTIONNEMENT
DES SERVICES
34-01 Administration centrale Remboursement de frais 90.000
34-91 Parc automobile ……
Total
Décret n° 73-108 du 1” octobre 1978 portant virement de
crédits au sein du budget du ministère de la santé publique.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministrés,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu les ordonnances 1 65-182 du 10 juillet 1968 et 70-58 du
18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de
finances pour 1973 et notamment son article 10;
Vu le décret n° 73-16 du 5 janvier 1973 portant répartition
dés crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par
l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 pörtant lõi de
finances pour 1973, au ministre de la santé publique;
ETAT
40.000
des crédits ouverts ………… 180.000
Décrète :
Article 1er. Est annulé sur 1973, un crédit de vingt deux
miillions sept cent soixante dix neuf mille dinars (22.779.000 DA)
applicable au budget du ministère de la santé publique et aux
chapitres énumérés à l’état > annexé au présent décret.
Art. 2. - Est ouvert sur 1973, un crédit de vingt deux millions
sept cent soixante dix neuf mille dinars (22.779.000 DA)
applicable au budget du ministère de la santé publique et aux
chapitre 46-01 : «Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des hôpitaux et des centres d’A.M.G. ».
Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er octobre 1973.
Houari BOUMEDIENE.
«А»
NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA
MINISTERE DE LA
SANTÉ PUBLIQUE
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS
D’ACTIVITE
31 11 Services extérieurs de la santé publique Rémunérations
principales
6.043.000
31 12 Services extérieurs de la santé publique Indemnités et allocations diverses
31 21 Service de l’hygiène et de la
principales
900.000
prévention Rémunérations
436.000
31 81 Assistance technique internationale Traitements et indemnités. 15.200.000
3ème Partie PERSONNEL EN ACTIVITE
ET EN RETRAITE
CHARGES SOCIALES
33-91 Prestations familiales
200.000
Total général des crédits annules 22.779.000
960 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret no 73-169 du 1er octobre 1973 portant virement de
crédits au sein du budget du ministère de l’enseignement
originel et des affaires religieuses.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de
finances pour 1973 et notamment son article 10;
Vu le décret n° 73-20 du 5 janvier 1973 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par
l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de
finances pour 1973, au ministre de l’enseignement originel et des
affaires religieuses;
Décrète :
Article 1er. Est annulé pour 1973, un crédit de cent mille
dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministère de
l’enseignement originel et des affaires religieuses et au chapitre
81-01 Administration centrale Rémunérations principales.
Art. 2. Est ouvert pour 1973, un crédit de cent mille
dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses et au chapitre
31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires.
Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
{
Fait à Alger, le 1er octobre 1973.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE
Décret n° 73-171 du 1er octobre 1973 portant création de
coopératives de moudjahidine et ayants droit.
Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine,
Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection
sociale des anciens moudjahidine;
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 octobre 1973
Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant
révolution agraire;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative
à la gestion socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et
remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967
modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut
général de la coopération et à l’organisation précoopérative;
Décrète :
Article 1º. - Il est créé des coopératives sous la dénomination de «coopératives de moudjahidine et d’ayants droit
ci-après désignés (COOPEMAD) ».
Art. 2. Les COOPEMAD sont placées sous la tutelle
du ministère des anciens moudjahidine.
Art. 3. - Les COOPEMAD se répartissent en trois catégories:
1º service et entretien ;
2° production ;
3º consommation.
Art. 4. Les COOPEMAD ont pour objet d’intégrer les
moudjahidine et les ayants droit. Elles peuvent faire appel,
en cas de nécessité et pour leur bon fonctionnement, à toute
personne ayant une qualification ou une spécialisation.
Art. 5. Les coopératives de moudjahidine et d’ayants droit
sont des sociétés civiles à personnel et capital variables.
Art. 6. Les COOPEMAD sont créées ou agréées par arrêté
du ministre des anciens moudjahidine. Leur dissolution ou
le retrait de l’agrément, intervient dans les mêmes formes.
Art. 7. Le directeur de la COOPEMAD est nommé
par décision du ministre des anciens moudjahidine.
Art. 8. Le fonctionnement et l’organisation administrative
et financière sont fixés dans les statuts, par arrêté conjoint
du ministre des anciens moudjahidine et du ministre des
finances.
Art. 9. Le ministre des anciens moudjahidine et le ministre
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1 octobre 1973.
Houari BOUMEDIENE
13 Avenue Abdelkader-Benbarek