ج.ر عدد 59 لسنة 2009
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 14 octobre 2009 SOMMAIRE LOIS Loi n° 09-05 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 portant approbation de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009……………………………………. 4 Loi n° 09-06 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 portant approbation de l’ordonnance n° 09-02 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 modifiant et complétant la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau…………………………………………………………………………………………………………… 4 Loi n° 09-07 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 portant approbation de l’ordonnance n° 09-03 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 modifiant et complétant la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière………………………… 4 DECRETS Décret exécutif n° 09-320 du 19 Chaoual 1430 correspondant au 8 octobre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-332 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant création du conseil national des forêts et de la protection de la nature……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 09-321 du 19 Chaoual 1430 correspondant au 8 octobre 2009 modifiant le décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante………………………………… 6 Décret exécutif n° 09-322 du 19 Chaoual 1430 correspondant au 8 octobre 2009 modifiant le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 09-323 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers……………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 09-324 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 modifiant le décret exécutif n° 08-213 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme en école hors université………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 09-325 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 modifiant le décret exécutif n° 08-215 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’école nationale polytechnique en école hors université…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 09-326 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 modifiant le décret exécutif n° 08-216 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’école supérieure de commerce en école hors université…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif n° 09-327 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 complétant la liste annexée au décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés………………………………… 10 Décret exécutif n° 09-328 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 complétant les listes des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés visuels et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux et handicapés moteurs………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 09-329 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 complétant la liste des centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 17/D.CC/09 du 8 Chaoual 1430 correspondant au 27 septembre 2009 relative au compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA élu Président de la République……………………………………………………………………………. 12

25 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 14 octobre 2009 3 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31 août 2009 mettant fin aux fonctions du suppléant au chef de service du contrôle préalable des dépenses engagées auprès du ministère de la défense nationale…………………………………… 13 Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31 août 2009 mettant fin aux fonctions d’un chef de service régional du contrôle préalable des engagements de dépenses et de suppléants auprès des régions militaires…………………….. 13 Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31 août 2009 portant désignation dans les fonctions de suppléant au chef de service du contrôle préalable des dépenses engagées du ministère de la défense nationale……………………………… 14 Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31 août 2009 portant désignation de chefs de service régional du contrôle préalable des dépenses engagées et suppléants auprès des régions militaires…………………………………………………… 14 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1430 correspondant au 27 août 2009 fixant la liste des matériels agricoles produits en Algérie et acquis dans le cadre des contrats de crédit-bail et dont les loyers sont exemptés de la TVA……………………………. 14 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 10 Chaoual 1430 correspondant au 29 septembre 2009 portant institutionnalisation du festival culturel local de la musique et de la chanson “Aâroubi”……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrête interministeriel du 19 Rajab 1430 correspondant au 12 juillet 2009 fixant le montant et la forme du cautionnement pour l’exercice de la profession d’agent immobilier………………………………………………………………………………………………………….. 16 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 24 Joumada Ethania 1430 correspondant au 17 juin 2009 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mars 2009……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Situation mensuelle au 30 avril 2009………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 ituation mensuelle au 31 mai 2009…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Situation mensuelle au 30 juin 2009…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Situation mensuelle au 31 juillet 2009………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 25 Chaoual 1430 14 octobre 2009 LOIS Loi n° 09-05 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 portant approbation de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 , 124 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Loi n° 09-06 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 portant approbation de l’ordonnance n° 09-02 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 modifiant et complétant la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 , 124 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 09-02 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 modifiant et complétant la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 09-02 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 modifiant et complétant la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Loi n° 09-07 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 portant approbation de l’ordonnance n° 09-03 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 modifiant et complétant la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 , 124 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 09-03 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 modifiant et complétant la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 09-03 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 modifiant et complétant la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

25 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 14 octobre 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 DECRETS Décret exécutif n° 09-320 du 19 Chaoual 1430 correspondant au 8 octobre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-332 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant création du conseil national des forêts et de la protection de la nature.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-12 du 22 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-332 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant création du conseil national des forêts et de la protection de la nature ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 95-332 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-332 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit ; « Art. 3. — Le conseil national est composé des membres suivants : — le représentant du ministre chargé des forêts, président ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — le repésentant du ministre chargé de l’habitat ; — le représentant du ministre chargé du travail ; — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le représentant du ministre chargé de l’industrie ; — le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ; — le représentant du ministre chargé de la communication ; — le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; — le représentant du ministre chargé de la solidarité nationale ; — le représentant du ministre chargé de la pêche ; — le directeur général de l’institut national de recherche forestière (INRF) ; — Le directeur général de l’agence nationale pour la conservation de la nature (ANN) ; — le représentant du centre national de développement des ressources biologiques ; — un (1) représentant des exploitants forestiers désigné par la chambre nationale d’agriculture ; — un (1) représentant des entreprises de travaux forestiers ; — un (1) repésentant des associations activant dans les domaines de la forêt et de la protection de la nature. Les membres du conseil national sont nommés par arrêté du ministre chargé des forêts, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, pour une période renouvelable de trois (3) années. ………………….le reste sans changement………………. ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 Chaoual 1430 correspondant au 8 octobre 2009. Ahmed OUYAHIA.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 25 Chaoual 1430 Décret exécutif n° 09-321 du 19 Chaoual 1430 correspondant au 8 octobre 2009 modifiant le décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint, du ministre du commerce, du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-209 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine de travail ; Vu le décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier ; Vu le décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante ; Vu le décret exécutif n° 2000-253 du 23 Joumada El Oula 1421 correspondant au 23 août 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de la prévention des risques professionnels ; Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés ; 14 octobre 2009 Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999, susvisé, sont modifiées comme suit : “ Art. 3. — La fabrication, l’importation et la commercialisation de tout type de fibre d’amiante et des produits qui en contiennent est interdite ”. Art. 3. — Les dispositions des articles 10 et 11 du décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999, susvisé, sont abrogées. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1430 correspondant au 8 octobre 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-322 du 19 Chaoual 1430 correspondant au 8 octobre 2009 modifiant le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu Ie décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu Ie décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier, notamment son article 20 ; Après approbation du Président de la République ;

25 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 14 octobre 2009 Décrète: Article 1er. — Les dispositions de l’article 20 sixième (6ème) tiret du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 20. — ……………………………………………………….. — un (1) représentant de chaque activité de la profession d’agent immobilier, choisis en raison de leur notoriété et de leur compétence, par le ministre chargé de l’habitat. ………………. (le reste sans changement) ……………………”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1430 correspondant au 8 octobre 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-323 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régisssant l’artisanat et les métiers, notamment son article 44 ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Après approbation du Président de la République ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 7 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers. Art. 2. — L’annexe déterminant les sièges des chambres de l’artisanat et des métiers, ainsi que leurs circonscriptions territoriales respectives, prévue à l’alinéa 2 de l’article 2 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, est modifiée et complétée tel qu’énoncé à l’annexe 1 jointe au présent décret. Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont complétées in fine comme suit : « Art. 5. — …………………………………………………………….. — de l’ensemble des tâches confiées par l’Etat au titre de l’action économique et sociale de l’artisanat développées sous forme de promotion et d’animation économique, de formation, de perfectionnement et d’apprentissage et ce, en assurant la gestion des espaces ci-après : — maison de l’artisanat, — centrale d’achat, — centre de l’artisanat ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 29. — ……………………… (sans changement jusqu’à) …………… et au plan comptable national. Le contrôle des comptes de la chambre est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre de tutelle. La chambre est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de la chambre, qu’il adresse à l’assemblée générale, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 31 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 31. — ……………… (sans changement) ………………. En recettes : ……………………..(sans changement)……………………… — la dotation initiale dans le cadre de la réglementation en vigueur, — la prise en charge financière au titre de sujétions de service public mises à la charge de la chambre par l’Etat, conformément aux prescriptions fixées dans le cahier des charges.

En dépenses : …………………………. (sans changement) ………………….. ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 35 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 35. — Une dotation initiale est allouée aux chambres de l’artisanat et des métiers des wilayas de : Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tamenghasset, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Saida, Skikda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arreridj, Boumerdès, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia et Relizane ». 14 octobre 2009 Art. 7. — Les dispositions de l’article 2 du cahier des charges des sujétions de service public des chambres de l’artisanat et des métiers, sont complétées tel que prévu à l’annexe 2 jointe au présent décret. Art. 8. — Les dispositions du cahier des charges de sujétions de service public des chambres de l’artisanat et des métiers, sont complétées par l’article 2 bis, tel que défini à l’annexe 2 jointe au présent décret. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE 1 FIXANT LES SIEGES DES CHAMBRES SIEGE DE LA CAM CIRCONSCRIPTION Adrar Adrar Chlef Chlef Laghouat Laghouat Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi Batna Batna Béjaïa Béjaïa Biskra Biskra Béchar Béchar Blida Blida Bouira Bouira Tamenghasset Tamenghasset Tébessa Tébessa Tlemcen Tlemcen Tiaret Tiaret Tizi Ouzou Tizi Ouzou Alger Alger Djelfa Djelfa Jijel Jijel Sétif Sétif Saïda Saïda Skikda Skikda Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Annaba Annaba Guelma Guelma DE L’ARTISANANT ET DES METIERS SIEGE DE LA CAM CIRCONSCRIPTION Constantine Constantine Médéa Médéa Mostaganem Mostaganem M’sila M’sila Mascara Mascara Ouargla Ouargla Oran Oran El Bayadh El Bayadh Illizi Illizi Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj Boumerdès Boumerdès El Tarf El Tarf Tindouf Tindouf Tissemsilt Tissemsilt El Oued El Oued Khenchela Khenchela Souk Ahras Souk Ahras Tipaza Tipaza Mila Mila Aïn Defla Aïn Defla Naâma Naâma Aïn Témouchent Aïn Témouchent Ghardaïa Ghardaïa Relizane Relizane

25 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 14 octobre 2009 ANNEXE 2 CAHIER DES CHARGES DE SUJESTIONS DE SERVICE PUBLIC DES CHAMBRES DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS. Art. 2. — : — de l’ensemble des tâches confiées par l’Etat au titre de l’action économique et sociale de l’artisanat développées sous forme de promotion et d’animation économique, de formation, de perfectionnement et d’apprentissage et ce, en assurant la gestion des espaces ci-après : — maison de l’artisanat, — centrale d’achat, — centre de l’artisanat, Art. 2. bis — La chambre reçoit de l’Etat pour chaque exercice, une prise en charge financière en contrepartie des sujétions de service public prévues par le présent cahier des charges.

Décret exécutif n° 09-324 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 modifiant le décret exécutif n° 08-213 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme en école hors université.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-213 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme en école hors université ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 08-213 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008, susvisé. Art. 2. — L’appellation “Ecole nationale supérieure d’architecture” citée au décret exécutif n° 08-213 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008, susvisé, est remplacée par l’appellation “Ecole polytechnique d’architecture et d’urbanisme”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 9 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-325 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 modifiant le décret exécutif n° 08-215 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’école nationale polytechnique en école hors université.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-215 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’école nationale polytechnique en école hors université ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 08-215 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008, susvisé. Art. 2. — L’appellation “Ecole nationale supérieure polytechnique” citée au décret exécutif n° 08-215 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008, susvisé, est remplacée par l’appellation “Ecole nationale polytechnique”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-326 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 modifiant le décret exécutif n° 08-216 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’école supérieure de commerce en école hors université.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-216 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’école supérieure de commerce en école hors université ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 08-216 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008, susvisé. Art. 2. — L’appellation « Ecole nationale supérieure des sciences commerciales et financières » citée au décret exécutif n° 08-216 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008, susvisé, est remplacée par l’appellation “Ecole supérieure de commerce”. DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT Foyer pour enfants assistés de Oum El Bouaghi Foyer pour enfants assistés de Djelfa Foyer pour enfants assistés de Saïda Foyer pour enfants assistés de Chelghoum El Aïd 14 octobre 2009 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-327 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 complétant la liste annexée au décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés, notamment son article 3 ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 80-83 du 15 mars 1980, susvisé, la liste des foyers pour enfants assistés est complétée par la création de quatre (4) foyers pour enfants assistés, dont le lieu d’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-après : LIEU D’IMPLANTATION Commune Wilaya Oum El Bouaghi 4 – Oum El Bouaghi Djelfa 17 – Djelfa Saïda 20 – Saïda Chelghoum El Aïd 43 – Mila Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009. Ahmed OUYAHIA.

25 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 14 octobre 2009 Décret exécutif n° 09-328 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 complétant les listes des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés visuels et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux et handicapés moteurs.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3 ; DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT Ecole des jeunes aveugles

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 80-59 du 8 mars 1980, susvisé, le présent décret a pour objet de compléter les listes des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés visuels et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux et handicapés moteurs. Art. 2. — La liste des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés visuels est complétée par la création d’une (1) école de jeunes aveugles dont le lieu d’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-après : LIEU D’IMPLANTATION Commune Wilaya El Taref 36 – El Taref Art. 3. — La liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux est complétée par la création de cinq (5) centres dont le lieu d’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-après : DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT Centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux Centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux Centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux Centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux Centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux LIEU D’IMPLANTATION Commune Wilaya Aïn Kercha 4 – Oum El Bouaghi Béchar 8 – Béchar Sidi Djilali 13 – Tlemcen Jijel 18 – Jijel Hammam Essokhna 19 – Sétif Art. 4. — La liste des centres médico-pédagogiques pour enfants handicapés moteurs est complétée par la création d’un (1) centre dont le lieu d’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-après : DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT Centre médico-pédagogique pour enfants handicapés moteurs LIEU D’IMPLANTATION Commune Wilaya Djelfa 17 – Djelfa Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009. Ahmed OUYAHIA.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 25 Chaoual 1430 Décret exécutif n° 09-329 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 complétant la liste des centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et l’adolescence, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 87-261 du 1er décembre 1987, modifié, portant création de centres spécialisés de rééducation et réaménagement des listes des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et l’adolescence ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; 14 octobre 2009 Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République. Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter la liste des centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse prévue en annexe III jointe au décret n° 87-261 du 1er décembre 1987, susvisé, par la création d’un centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse, dont le lieu d’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-dessous : WILAYA SIEGE DE D’IMPLANTATION L’ETABLISSEMENT 33-Illizi Illizi Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 17/D.CC/09 du 8 Chaoual 1430 correspondant au 27 septembre 2009 relative au compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA élu Président de la République.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 185, 186, 187 (alinéa 1er), 188 et 191 (alinéas 1 et 2) ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 30 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 14/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République ; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/09 du 17 Rabie Ethani 1430 correspondant au 13 avril 2009 portant résultats de l’élection du Président de la République ; Après avoir pris connaissance du compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA, présenté par M. S. Maouchi, expert-comptable assermenté, déposé au greffe du Conseil constitutionnel le 2 juin 2009 par M. Abdelmalek Sellal, dûment habilité ; Le membre rapporteur entendu ; En la forme : — Considérant que M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, candidat à l’élection du Président de la République du 9 avril 2009, a adressé son compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel dans le délai fixé par les dispositions de l’article 30 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété ; — Considérant que le compte de campagne électorale est présenté par un expert-comptable assermenté, conformément aux dispositions de l’article 191 (alinéa 2) de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisée ;

25 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 14 octobre 2009 — Considérant que le compte de campagne électorale établi par le candidat retrace, selon leur origine et selon leur nature, l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées, conformément à l’article 191 (alinéa 1er) de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisée ; En conséquence : Le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA est conforme à la loi. Au fond : — Considérant qu’après révision le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA est arrêté comme suit : TOTAL DES RECETTES 15.000.000,00 DA TOTAL DES DEPENSES 14.997.132,59 DA — Considérant que le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA n’a pas excédé le plafond des dépenses fixé pour le premier tour de l’élection du Président de la République par l’article 187 (alinéa 1er) de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisée ; — Considérant que le candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA a obtenu, au premier tour de l’élection du Président de la République, plus de 20 % des suffrages exprimés, ce qui lui donne droit conformément à l’article 188 (alinéa 3) de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisée, à un remboursement forfaitaire équivalent à 30 % des dépenses réellement effectuées, soit un montant de l’ordre de 4.499.139,77 DA sur un total de dépenses de l’ordre de 14.997.132,59 DA. Après délibération ; Décide : Article 1er. — Est accepté le compte de campagne du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA. Art. 2. — Est remboursé au profit du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA, élu Président de la République, un montant de quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente-neuf dinars et soixante dix sept centimes (4.499.139,77 DA), soit l’équivalent de 30% de l’ensemble des dépenses réellement effectuées s’élevant à 14.997.132,59 DA. Art. 3. — La présente décision est notifiée au candidat élu et au Premier ministre. Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 13 Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 Chaoual 1430 correspondant au 27 septembre 2009. Le président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel : — Moussa LARABA ; — Mohamed HABCHI ; — Badreddine SALEM ; — Dine BENDJEBARA ; — Mohamed ABBOU ; — Tayeb FERAHI ; — Farida LAROUSSI née BENZOUA ; — Hachemi ADALA. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31 août 2009 mettant fin aux fonctions du suppléant au chef de service du contrôle préalable des dépenses engagées auprès du ministère de la défense nationale.

Par arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31 août 2009, il est mis fin, à compter du 31 juillet 2009, aux fonctions de suppléant au chef de service du contrôle préalable des dépenses engagées auprès du ministère de la défense nationale, exercées par le capitaine Djamel Hamli.

Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31 août 2009 mettant fin aux fonctions d’un chef de service régional du contrôle préalable des engagements de dépenses et de suppléants auprès des régions militaires.

Par arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31 août 2009, il est mis fin, à compter du 31 juillet 2009, aux fonctions de chef de service régional du contrôle préalable des engagements de dépenses et de suppléants auprès des régions militaires, exercées par les officiers dont les noms suivent : Chef de service : — le commandant Yacine Ghacha, 5ème région militaire. Suppléants aux chefs de services : — le lieutenant Saïf Eddine Touati, 4ème région militaire ; — le lieutenant Mohamed Bouhricha, 5ème région militaire.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 25 Chaoual 1430 Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31 août 2009 portant désignation dans les fonctions de suppléant au chef de service du contrôle préalable des dépenses engagées du ministère de la défense nationale.

Par arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31 août 2009, le capitaine Yazid Boukazzoula est désigné, à compter du 1er août 2009, dans les fonctions de suppléant du chef de service du contrôle préalable des dépenses engagées du ministère de la défense nationale.

Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31 août 2009 portant désignation de chefs de service régional du contrôle préalable des dépenses engagées et suppléants auprès des régions militaires.

Par arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1430 correspondant au 31 août 2009, les officiers dont les noms suivent sont désignés chefs de service régional du contrôle préalable des dépenses engagées et suppléants auprès des régions militaires, à compter du 1er août 2009 : Chef de service : — le commandant Rachid Bendjedou, 5ème région militaire. Suppléants aux chefs de services : — le lieutenant Hamza Koudri, 4ème région militaire ; — le capitaine Brahim Chatbi, 5ème région militaire. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1430 correspondant au 27 août 2009 fixant la liste des matériels agricoles produits en Algérie et acquis dans le cadre des contrats de crédit-bail et dont les loyers sont exemptés de la TVA.

Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, notamment son article 31 ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; 14 octobre 2009 Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’application de l’article 31 de l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 relatif à la fixation de la liste des matériels agricoles produits en Algérie entrant dans le cadre des contrats de crédit-bail et dont les loyers sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Art. 2. — Conformément à l’article 31 suscité, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée les loyers versés dans le cadre des contrats de crédit-bail portant sur les matériels agricoles produits en Algérie et ce, à compter du 27 juillet 2008 jusqu’ au 31 décembre 2018. Art. 3. — Ne peuvent prétendre à l’exonération de la TVA susvisée que les loyers versés dans le cadre de contrats de crédit-bail se rapportant à des matériels agricoles produits en Algérie. Les loyers couvrent le remboursement du prix de l’équipement et les services bancaires qui s’y rattachent. Art. 4. — Les matériels agricoles ouvrant droit à l’exonération sus-énoncée sont ceux utilisés exclusivement dans des activités agricoles et contenus dans la liste jointe en annexe du présent arrêté. Art. 5. — La mise en œuvre de cette exonération est conditionnée par la remise au crédit-bailleur de l’attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, valable pour la durée du contrat, délivrée à cet effet par les services fiscaux. Art. 6. — La délivrance de l’attestation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est subordonnée à la présentation, aux services de l’inspection des impôts territorialement compétente, de la copie du contrat de crédit-bail et du document certifiant l’origine du matériel, objet du contrat de crédit-bail, délivré par le crédit-bailleur. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1430 correspondant au 27 août 2009. Le ministre des finances Le ministre de l’agriculture et du développement rural Karim DJOUDI Rachid BENAISSA

25 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 14 octobre 2009 ANNEXE Liste des matériels agricoles produits en Algérie entrant dans le cadre des contrats de crédit-bail et dont les loyers sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : LISTE DES MATERIELS AGRICOLES I- Tracteurs agricoles à roues : 1- Tracteurs (2 roues et 4 roues motrices) ; 2- Mini tracteurs ; 3- Motoculteurs. Il. Moissonneuses batteuses tout type : 1- Moissonneuses batteuse à sac ; 2- Moissonneuses batteuse à bac ; 3- Batteuses à poste fixe ; 4- Autres moissonneuses batteuses. III- Matériels tractés, portés ou traînés à usage agricole : 1 - Matériels de travail du sol (aratoire) : — Charrues à socs simples tous types ; — Charrues à socs réversibles ; — Charrues à disque tous types ; — Déchaumeuse ; — Charrues Balances ; — Scarificateur, herses, cultivateurs à dents ; — Vibroculteur ; — Chisel ; — Rouleau lisse et croskill ; — Cover-croop et pulvériseurs à disques; — Rotavator ; — Sous soleuse ; — Autres matériels aratoires. 2 - Matériels de semis tout type : — Semoir tous types en ligne ou combiné ; — Semoir de précision (pois chiches, maïs, tournesol). 3 - Matériels de fertilisation : — Epandeur d’engrais tous types (en ligne, centrifuge, liquide) ; — Epandeur de fumier ou de lisier.

  1. Matériels de traitement : — Pulvérisateur porté ou traîné tous types ; — Pulvérisateur à dos ; — Atomiseur porté ou traîné tous types ; — Atomiseur à dos ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 15 — Poudreuse mécanique portée ou traînée ; — Pal injecteur mécanique ou manuel ; — Rampe, buse et soufflerie. IV- Matériel de récolte : 1- Faucheuses ; 2- Râteaux faneurs ou gyro-andaineurs ; 3- Ramasseuses presses ; 4- Ensileuses et autres ; 5- Hachoir à paille. V- Matériel de conditionnement : 1 - Chaîne de conditionnement de semences grandes cultures comprenant : — Pré-nettoyeur et nettoyeur ; — Table densimétrique et appareil de traitement ; — Peseuse et couseuse ; — Suceuse ou convoyeurs de graines. 2 - Calibreuse de pomme de terre. VI - Matériels de transport à usage agricole : 1- Citernes ; 2- Remorques ; 3- Porte engins agricoles. VII- Matériels et équipements de production animale : 1 - Matériels d’élevage : — Incubateurs ; — Couvoir complet avec incubateurs ; — Eleveuses ; — Batteries pour les pondeuses ; — Matériels d’allaitement ; — Broyeur mélangeur ; — Pèse bétail ; — Clôture amovible (claies). 2 - Matériels de distribution des aliments : — Abreuvoirs y compris automatiques et mobiles ; — Mangeoires y compris mobiles ; — Distributeur d’aliments. 3 - Matériels de traite : — Machine à traire ; — Equipements de salles à traite.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 25 Chaoual 1430 4 - Matériels zootechniques : — Matériel de lutte contre les parasites ; — Accoucheuses ; — Tondeuses d’animaux. VIII- Matériels d’irrigation :

  1. Les groupes motopompe (GMP) ;
  2. Les groupes électropompes (GEP) ;
  3. Pompe immergée ;
  4. Tuyauteries d’irrigation ;
  5. Kit pour irrigation par aspersion ;
  6. Kit pour irrigation goutte à goutte ;
  7. Les enrouleurs d’irrigation ;
  8. Pivots d’irrigation. IX- Matériels spécialisés : 1- Planteuse de pommes de terre ; 2- Arracheuse de pommes de terre ; 3- Chaîne de pommes de terre ; 4- Repiqueuse de plants ; 5- Bineuses-Butteuses ; 6- Fraise rotative ; 7- Rayonneuse ; 8- Becs cueilleurs à maïs ; 9- Hydro-fourche avec distributeur ; 10- Tarière ; 11- Dérouleuse de film plastique. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 10 Chaoual 1430 correspondant au 29 septembre 2009 portant institutionnalisation du festival culturel local de la musique et de la chanson “Aâroubi”.

La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; 14 octobre 2009 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel local annuel de la musique et de la chanson “Aâroubi”. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaoual 1430 correspondant au 29 septembre 2009. Khalida TOUMI. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrête interministeriel du 19 Rajab 1430 correspondant au 12 juillet 2009 fixant le montant et la forme du cautionnement pour l’exercice de la profession d’agent immobilier.

Le ministre des finances, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier, notamment son article 8 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant et la forme du cautionnement exigé pour l’exercice de la profession d’agent immobilier. Art. 2. — Le cautionnement prévu à l’article 1er ci-dessus est fixé comme suit: — cent cinquante mille dinars (150.000.00 DA) pour l’agence immobilière ; — cent cinquante mille dinars (150.000.00 DA) pour l’administrateur de biens ; — cent mille dinars (100.000.00 DA) pour le courtier immobilier. Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, le cautionnement tel que prévu à l’article 2 du présent arrêté est spécialement affecté à la garantie des engagements de l’agent immobilier vis-à-vis de ses clients.

25 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 14 octobre 2009 Art. 4. — Le cautionnement visé à l’article 2 ci-dessus doit faire l’objet d’un dépôt en garantie auprès d’une banque ou d’un établissement financier dûment agréé. Art. 5. — Après acceptation du dossier par la commission d’agrément prévue à l’article 20 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, le postulant doit le compléter par un document dûment établi par une banque ou un établissement légalement agréé justifiant le dépôt du cautionnement visé à l’article 2 ci-dessus. Art. 6. — Le cautionnement ne peut être mouvementé et/ou libéré que dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 7. — En cas de cessation d’activité dûment constatée et après deux (2) ans au moins, le cautionnement peut être récupéré par l’agent immobilier sur présentation d’une attestation délivrée par les services du ministère chargé de l’habitat. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1430 correspondant au 12 juillet 2009. Le ministre des finances Le ministre de l’habitat Karim DJOUDI et de l’urbanisme Nourredine MOUSSA MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 24 Joumada Ethania 1430 correspondant au 17 juin 2009 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ; Vu le décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale, notamment ses articles 10 et 12 ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Arrête : Article 1er. — Sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale dont la liste est annexée au présent arrêté. Art. 2. — Les agents de contrôle, cités à l’article 1er ci-dessus, ne peuvent accomplir leur mission qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, susvisé. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1430 correspondant au 17 juin 2009. Tayeb LOUH.

ANNEXE NOM ET PRENOM ORGANISME EMPLOYEUR WILAYA Segueni Yousri Caisse nationale de sécurité Saâdane Rachid Mallek Wassil Gourari Abdelkrim Mokhtari Malika Chouikhat Mokhtar sociale des non-salariés (CASNOS) Alger » Alger » Alger » Saïda » Saïda » Sidi Bel Abbès

18 14 octobre 2009 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mars 2009 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 265.525.618.732,07 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 686.647.853,99 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 282.592.960,37 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 10.008.512.116.118,40 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 154.038.794.155,17 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… 0,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 3.131.270.839,77 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 326.967.345,90 Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 9.957.329.115,97 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 110.630.331.180,18 Total………………………………………………………………………………………………………………. 10.554.231.536.566,40 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 1.621.282.999.134,52 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 161.503.739.549,71 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 738.077.850,04 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 14.067.921.015,64 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 4.545.905.550.186,08 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 411.858.209.019,73 Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. 2.311.187.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 169.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 149.599.144.425,07 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 1.168.681.414.232,35 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 10.554.231.536.566,40 () y compris la facilité de dépôts

25 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 14 octobre 2009 19 Situation mensuelle au 30 avril 2009 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 284.259.137.921,34 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 682.493.395,84 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 280.812.392,79 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 10.024.883.250.881,40 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 154.040.601.536,72 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… 0,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 2.904.966.003,32 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 22.164.770,54 Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 10.120.583.212,46 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 84.360.642.488,17 Total………………………………………………………………………………………………………………. 10.562.694.520.867,20 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 1.635.542.014.379,16 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 161.300.969.877,70 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 953.097.438,98 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 14.067.921.015,64 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 4.528.779.782.499,51 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 348.721.232.214,35 Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. 2.359.130.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 169.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 149.599.144.425,07 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 1.195.192.877.863,49 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 10.562.694.520.867,20 () y compris la facilité de dépôts

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 25 Chaoual 1430 14 octobre 2009 Situation mensuelle au 31 mai 2009 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 169.720.996.892,57 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 652.136.337,84 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 280.112.105,09 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 10.268.817.203.059,30 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 154.040.601.536,72 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… 0,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 2.780.838.044,29 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 11.518.559,11 Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 10.339.792.519,48 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 62.423.660.264,62 Total………………………………………………………………………………………………………………. 10.670.206.727.583,60 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 1.643.762.829.593,84 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 160.652.936.087,06 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.014.617.383,16 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 14.067.921.015,64 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 4.449.345.414.502,26 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 450.036.258.548,79 Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. 2.225.350.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 169.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 149.599.144.425,07 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 1.406.970.124.874,52 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 10.670.206.727.583,60 () y compris la facilité de dépôts

25 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 14 octobre 2009 21 Situation mensuelle au 30 juin 2009 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 285.256.459.481,88 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 701.382.658,64 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 282.403.155,62 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 10.307.815.770.674,60 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 159.717.820.071,59 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… 0,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 2.714.573.363,59 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 7.943.104,80 Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 10.432.399.479,84 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 55.845.655.009,02 Total………………………………………………………………………………………………………………. 10.823.914.275.264,20 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 1.662.417.367.058,77 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 166.477.777.895,12 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.086.626.277,93 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 14.595.866.252,06 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 4.502.195.731.721,15 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 471.625.551.208,15 Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. 2.086.689.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 169.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 149.599.144.425,07 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 1.599.819.729.272,65 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 10.823.914.275.264,20 () y compris la facilité de dépôts

22 14 octobre 2009 Situation mensuelle au 31 juillet 2009 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 289.533.259.365,27 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 701.365.027,96 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 282.198.044,02 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 10.310.918.535.906,80 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 159.717.820.071,59 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… 0,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 2.510.935.724,28 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 4.165.820,75 Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 10.483.924.976,93 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 31.166.278.293,29 Total………………………………………………………………………………………………………………. 10.806.458.351.495,50 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 1.713.832.215.477,25 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 162.077.887.163,15 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.073.248.266,21 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 14.595.866.252,06 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 4.541.636.986.104,66 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 403.596.442.719,01 Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. 2.030.420.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 169.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 149.599.144.425,07 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 1.620.219.079.934,80 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 10.806.458.351.495,50 () y compris la facilité de dépôts Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE