CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire, p. 98. DECRETS Décret n° 87-28 du 27 janvier 1987 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 104. Décret n° 87-29 du 27 janvier 1987 portant fixation des taxes des services postaux du régime intérieur, p. 104. Décret n° 87-30 du 27 janvier 1987 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime intérieur, p. 108. Décret n° 87-31 du 27 janvier 1987 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers postaux du régime intérieur. p. 110.
98 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1907 SOMMAIRE (suite) Décret n° 87-32 du 27 janvier 1987 complétant le décret n° 83-63 du ler janvier 1983 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur, p. 113. Décret n° 87-33 du 27 janvier 1987 portant fixation des taxes des services postaux du régime international, p. 113. Décret n° 87-34 du 27 janvier 1987 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime international, p. 116. Décret n° 87-35 du 27 janvier 1987 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime international, p. 118. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 29 novembre 1986 modifiant l’arrêté interministériel du 13 juin 1983 fixant, au profit du Commissariat aux énergies nouvelles, les modalités d’application de l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, exonérant certains instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques, destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique, p. 120. | Arrêté interministériel du 29 novembre 1986 portant organisation des activités de recherche au sein des universités, des instituts et des établissements d’enseignement et de formation supérieure, p. 120. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 24 janvier 1987 fixant le taux et désignant les bénéficiaires des prélèvements à opérer sur les enjeux du Pari mutuel, p. 122. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 1er décembre 1986 portant délégation de signature au directeur de la planification et de la formation, p. 123. Arrêté du ler décembre 1986 portant délégation de signature au directeur des infrastructures maritimes, p. 123. Arrêté du 1er décembre 1986 portant délégation de signature au directeur des aérodromes et des ouvrages d’art, p. 123. Arrêté du 1er décembre 1986 portant délégation de signature au directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux, p. 124. Arreté du ler décembre 1986 portant délégation de signature au directeur des routes, p. 124. LCC ET ORDONNANCES Loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire.
- : Le Président de la République, Vu la Charte nationale, notamment son titre III; Vu la Constitution, notamment son article 151, alinéa 22; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 vortant organisation des transports terrestres; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971, modifiée, portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation;
28 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982, modifiée, relative à l’investissement économique privé national; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983, modifiée, relative à l’accession à la propriété foncière agricole; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 81-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu ia loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire, approuvée par la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant. à titre transitoire, les règles d’occupation des sols. en vue de leur préservation et de leur protection, approuvée par la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les dispositions de la présente loi définissent le cadre de mise en œuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire contenue dans la Charte nationale. Art. 2. L’aménagement du territoire constitue le cadre de référence pour la conservation, la préservation et l’utilisation de l’espace et crée la jonction entre les activités des différents secteurs de l’économie nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 99 L’aménagement du territoire vise l’utilisation optimale de l’espace national par la structuration et la répartition judicieuse des activités économiques et des ressources humaines, l’exploitation rationnelle des ressources naturelles, notamment les ressources rares. Art. 3. L’unicité des démarches de développement économique et d’aménagement du territoire est assurée par le processus de planification à travers le plan national défini par la loi. Art. 4. La mise en œuvre de la politique nationale d’amenagement du territoire s’inscrit dans le cadre du système de planification. Elle s’appuie sur la répartition des compétences entre l’Etat, la wilaya et la commune et entre les différents organes de l’Etat et des institutions, conformément aux principes de la décentralisation et de la déconcentration, dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 5. Dans sa réalisation, l’aménagement du territoire intègre, outre les objectifs de développement économique, social, culturel, les impératifs de souveraineté nationale et de défense du territoire. Art. 6. - L’aménagement du territoire prend en charge les aspects liés à la préservation des personnes, des biens, des équipements et des infrastructures, au moment des choix portant sur la localisation et à la conception des projets. CHAPITRE II LES GRANDS AXES DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Art. 7. L’aménagement du territoire traduit les choix de répartition dans l’espace des activités économiques et de la population. Il s’inscrit dans le cadre d’une conduite volontariste et cohérente du développement économique, social et culturel, à laquelle doit obéir l’ensemble des actions. Section I Les axes de développement régional Art. 8. L’aménagement du territoire vise à éliminer les causes structurelles du déséquilibre régional par la mise en œuvre d’actions de développement différenciées selon les régions en termes de contenu et de rythme. A cet effet, les démarches et choix de l’aménagement du territoire : privilégient le développement des Hauts Plateaux et des régions du Sud du pays; organisent le développement des zones frontalières et des régions montagneuses;
- organisent et maitrisent le développement des plaines et des piémonts; protègent et mettent en valeur le littoral et le plateau continental; organisent et maîtrisent le développement des grands ensembles urbains.
100 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - L’aménagement des Hauts Plateaux se réalise par:
- l’implantation et l’intensification d’un tissu industriel articulé autour d’activités structurantes et de sous-traitance peu consommatrices d’eau;
- l’exploitation de toutes les ressources hydrauliques et complétées, au besoin, par des transferts en provenance d’autres régions;
- le développement rural grâce à des actions liées notamment :
- à l’aménagement de la steppe, à la réorganisation du secteur alfatier et à la protection contre la désertification,
- l’intensification de la mise en valeur agricole par l’association de l’élevage et de la production céréalière dans les périmètres irrigués, la promotion des agglomérations existantes et la réalisation de villes nouvelles, le renforcement et le développement des infrastructures de communications et de télécommunications.
- la promotion sociale par des actions d’envergure en matière d’éducation et de formation. Art. 10. L’aménagement du territoire prend en compte les caractéristiques et les particularités physiques et économiques des régions du sud du pays par:
- la valorisation du potentiel agricole et la mise en valeur de nouvelles terres par l’établissement et la mise en œuvre d’un programme d’exploitation à long terme des ressources en eaux souterraines,
- le développement d’activités économiques adaptées aux conditions de ces régions et notamment d’industries liées aux besoins des populations et à la valorisation des hydrocarbures et des ressources minières, la création de centres de vie conformes aux spécificités et aux activités de ces régions, le développement des infrastructures de communications et de télécommunications pour le désenclavement et le support des échanges, la préservation du patrimoine naturel et historique et la valorisation du potentiel touristique. Art. 11. L’aménagement des zones frontalières se réalise notamment par : la promotion de centres de vie et la résorption du déséquilibre en matière d’équipements liés au cadre de vie des populations concernées,
- le désenclavement et le développement de réseaux de communications et télécommunications, la mise en valeur des ressources locales et le développement d’activités complémentaires dans une perspective d’échanges et de coopération avec les pays voisins. Art. 12. L’aménagement du territoire organise le développement d’une économie intégrée de montagne: REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1987
- par le développement de l’agriculture de montagne, notamment l’arboriculture et l’élevage, l’amélioration et la création d’aires irriguées,
- par la reforestation et la préservation du patrimoine sylvicole e son exploitation rationnelle,
- par l’exploitation optimale des ressources locales en développant le tourisme et l’artisanat,
- par la création de la petite et moyenne industries,
- par le désenclavement en améliorant les réseaux de communications et de télécommunications,
- par la promotion des centres de vie et l’installation des équipements et services nécessaires à la vie de ces régions. Art. 13. - L’aménagement du territoire prend en charge l’objectif de préservation des terres agricoles à fortes potentialités par :
- la valorisation optimale du potentiel agricole et hydro-agricole, l’amélioration des conditions de vie et de travail de la population rurale, la création d’activités de transformation, de maintenance et de soutien,
- la maîtrise de l’urbanisation. Art. 14. - L’aménagement du territoire prend en charge l’objectif de sauvegarde et de valorisation des zones littorales et du plateau continental, par : le respect des conditions d’utilisation de l’espace littoral en tant qu’espace d’échanges externes et de zones de loisirs, le développement des activités de pêche, la protection des zones littorales et du plateau continental contre les risques de pollution,
- le respect des conditions d’urbanisation et d’occupation des zones littorales. Art. 15. L’aménagement du territoire doit maltriser le processus d’accroissement des grands centres urbains, notamment dans le Nord du pays par : la prohibition de l’extension urbaine sur les terres agricoles riches, la limitation du développement urbain aux besoins stricts de l’agglomération, la restructuration et la rénovation du cadre bâti, le transfert éventuel d’activités non nécessaires au fonctionnement de l’agglomération en dehors de celle-ci. Section II Les axes sectoriels de l’aménagement du territoire Art. 16. Dans le cadre de la planification, l’aménagement du territoire oriente et intégre les politiques sectorielles de développement éconoomique, social et culturel, de portée essentielle dans la concrétisation des objectifs de répartition territoriale des activités de l’économie nationale.
28 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. L’aménagement du territoire implique : une répartition judicieuse des ressources humaines, la protection et la valorisation des ressources naturelles, notamment l’eau et la terre, le développement rural intégré au profit de la campagne en général et de l’agriculture en particulier,
- la répartition et le redéploiement des activités économiques, notamment industrielles sur l’ensemble du territoire,
- la répartition spatiale de l’armature urbaine de manière à favoriser le développement des régions intérieures, la modernisation et le développement des gran-- des infrastructures économiques, le développement et la coordination des échanges régionaux, le développement des équipements socio-éducatifs et de loisirs. Art. 18. - Le développement et la valorisation des ressources hydrauliques, qui constitue un outil essentiel d’aménagement du territoire, vise à assurer la satisfaction des besoin en eau pour les différentes régions du pays, par la mobilisation de toutes les ressources en eau superficielle et souterraine, ainsi que les transferts des eaux, indispensables à la concrétisation des options de développement régional. Art. 19. Le développement rural intégré vise en priorité la stabilisation de la population rurale par la préservation et la valorisation des terres agricoles, la promotion d’activités non agricoles adaptées à l’environnement local, l’amélioration du cadre de vie ainsi que la recherche d’une meilleure complémentarité entre les villes et les campagnes. Art. 20. - Le développement industriel notamment. de par ses objectifs de valorisation optimale des ressources naturelles et minières, d’utilisation rationnelle des ressources humaines et d’élargissement des capacités de production du pays, constitue un facteur puissant d’aménagement du territoire. Art. 21. Le développement urbain vise à créer et à organiser une armature urbaine équilibrée en cohérence avec les objectifs de développement assignés aux différentes régions du pays. A ce titre, l’aménagement du territoire : veille à la maîtrise de la croissance des grandes agglomérations,
- organise le développement des villes, petites et moyennes, crée des villes nouvelles dans les régions à promouvoir. Art. 22. Le développement des infrastructures économiques constitue le moyen essentiel de la politique d’aménagement du territoire et de développement économique et social REPUBLIQUE ALGERIENNE 101 La répartition des infrastructures de transports, de communications et de télécommunications, d’énergie et de stockage vise en particulier :
- la répartition cohérente des infrastructures sur l’ensemble du territoire national, incluant de manière harmonieuse, tous les modes de transport, la généralisation des actions de désenclavement et d’intégration de l’ensemble des populations aux activités économiques, sociales et culturelles du pays,
- l’aménagement de l’espace national de manière à répondre aux besoins d’échanges internes et externes du pays,
- la promotion des énergies nouvelles, le développement des réseaux d’énergie, de télécommunications et des capacités de stockage et de distribution, en prenant en compte le développement des régions du pays et les besoins des populations. Art. 23 Le développement et la répartition des équipements d’éducation, de formation et de santé en tant qu’instruments de promotion sociale et facteur important du développement des régions est un élément fondamental de concrétisation des objectifs de la politique nationale d’aménagement du territoire. Art. 24. L’aménagement du territoire prend en compte : la protection de l’environnement, la sauvegarde des sites naturels, la protection et la restauration des sites historiques, la promotion des sites touristiques et des loisirs. CHAPITRE III INSTRUMENTS D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Section I Schéma national : Définition et objectifs Art. 25. Le schéma national d’aménagement du territoire exprime la vision propective de l’occupation du territoire national en liaison avec la stratégie du développement économique, social et culturel à long terme. Art. 26. Le schéma national d’aménagement du territoire traduit les options et choix arrêtés en matière d’aménagement et d’organisation de l’espace national à long terme et constitue le cadre de référence pour la répartition et la localisation des actions de développement. Art. 27. Les perpectives de développement économique et social et le schéma national d’aménagement du territoire constituent les bases à partir desquelles sont élaborés, dans leur dimension économique et spatiale, les plans nationaux et pluriannuels de développement.
102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Janvier 1987 Art. 28. Le schéma national d’aménagement du territoire, sur la base des objectifs principaux assignés au développement, des contraintes prévisibles et des lignes de force des politiques sectorielles, fixe 1 les paramètres fondamentaux déterminant : l’occupation rationnelle de l’espace national, en prenant en compte les objectifs de la politique d’aménagement du territoire et les impératifs stratégiques nationaux,
- la répartition planifiée de la population et des activités économiques, sociales et culturelles, la valorisation et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles,
- la mise en place coordonnée des réseaux d’infrastructures de base, la répartition spatiale des établissements humains et la location des grands équipements,
- la protection du patrimoine écologique national, -la protection du patrimoine culturel. Art. 29. Le schéma national d’aménagement du territoire, en tant que vision globale et cohérente à long terme de l’occupation de l’espace national, constitue le cadre d’une concertation intersectorielle et de la coordination interrégionale dans le respect des dispositions de la présente loi. Art. 30. Le schéma national d’aménagement du territoire traduit la hiérarchisation des priorités dans l’allocation des ressources rares ou non renouvelables en fonction de la nature et de l’intensité des contraintes et des objectifs de développement. Art. 31. Le schéma national d’aménagement du territoire traduit pour les secteurs structurants de l’aménagement du territoire, les lignes et les actions d’organisation spatiale pour les secteurs relatifs à:
- la mobilisation et la répartition des ressources en eau, les programmes de mise en valeur,
- l’armature urbaine,
- les grandes infrastructures d’éducation, de formation, de santé, de loisirs, routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, de télécommunications et de stockage,
- les réseaux de distribution d’énergie. Art. 32. Le schéma national d’aménagement du territoire détermine les orientations de développement et d’aménagement au niveau régional tel que définies aux articles 37 à 45 de la présente loi. Le cadre d’élaboration et d’adoption. Art. 33. Le processus d’élaboration du schéma national d’aménagement du territoire est conduit par les structures chargées de l’aménagement du territoire en liaison avec les administrations concernées. Art. 34. - Le schéma national d’aménagement du territoire est élaboré pour une période à long terme. Il détermine les grands programmes et actions par séquences temporelles correspondant aux termes de la planification nationale. Art. 35. Le schéma national d’aménagement du territoire est adopté selon les mêmes formes et procédures que les perspectives à long terme du développement économique et social. Art. 36. Le bilan d’exécution du plan national pluriannuel de développement comporte le bilan de mise en œuvre du schéma national d’aménagement du territoire. Ce bilan peut comporter des propositions d’adaptation et/ou d’ajustement. Section II Le schéma régional d’aménagement du territoire Art. 37. - Afin de prendre en charge les objectifs de développement régional et d’assurer une plus grande précision dans la définition des choix et actions d’aménagement du territoire, le schéma national d’aménagement du territoire met en œuvre des instruments d’appui, sous forme de schémas régionaux. Art. 38. En vue d’éliminer progressivement les déséquilibres et disparités régionales et favoriser le développement et la complémentarité inter-régionale, les schémas régionaux démultiplient et adaptent les actions d’aménagement du territoire, contenues dans le schéma national d’aménagement du territoire. Art. 39. Les schémas régionaux d’aménagement du territoire développent pour leurs espaces respectifs :
- les vocations spatiales principales en fonction des contraintes naturelles,
- les axes de développement tels que les infrastructures et les zones d’activités économiques,
- le schéma d’utilisation des ressources naturelles notamment hydrauliques, les actions à développer pour un rééquilibre intra-régional, les règles de cohérence temporelle et sectorielle du développement à long terme de la région,
- l’armature urbaine dans ce cadre, les schémas régionaux fixeront les périmètres d’urbanisation des principales agglomérations et de celles situées sur des terres à haute valeur agricole. En attendant l’adoption du schéma régional, les périmètres d’urbanisation de ces agglomérations sont soumis, avant leur adoption, à l’avis favorable des structures centrales chargées de l’aménagement du territoire. La liste de ces agglomérations sera fixée par voie réglementaire.
28 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 40. Les schémas régionaux sont élaborés pour le long terme sur une période identique à celle du schéma national. Ils déterminent les programmes et actions par séquences temporelles correspondant aux termes de la planification nationale. Art. 41. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente lol, les wilayas limitrophes présentant des caractéristiques geomorphologiques communes et/ou ayant une vocation de complémentarité et d’inter-relations dans l’utilisation des ressources naturelles et la conception de leur développement et d’aménagement constituent une réglon de planification et sont couvertes par un schéma régional d’aménagement du territoire. Art. 42. La région de planification visée à l’article 41 ci-dessus constitue : un instrument de coordination pour la plani fication et l’aménagement du territoire, un instrument de cohérence et d’intégration intersectorielle au niveau régional, le cadre de concertation et de coordination intra-régional pour l’élaboration et le suivi du schéma régional d’aménagement du territoire. Les régions de planification et les modalités de coordination pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des schémas régionaux d’aménagement du territoire sont définies par vole réglementaire Art. 43. L’élaboration des schémas régionaux est conduite par les structures chargées de l’aména gement du territoire en liaison et en concertation avec les administrations et les collectivités locales concernées. Art. 44. Le schéma régional d’aménagement du territoire est arrêté par vore réglementaire. Il est revisé dans les mêmes formes. Art. 45. Le bilan du plan national pluriannuel de développement comporte le bilan de mise en œuvre des schémas régionaux. Ce bilan peut comporter des propositions d’adaptation et/ou d’ajustement des schémas régionaux. Section III Instruments d’aménagement du territoire à caractère spécifique Art. 46. Pour la réalisation de la cohérence en matière d’aménagement du territoire, les dispositions de mise en œuvre des lois ayant une interférence sur l’utilisation et l’occupation de l’espace doivent s’inscrire dans les principes édictés par la présente loi. Art. 47. En matière de sauvegarde, de protection
- et sylvicoles et de valorisation des terres agricoles outre les dispositions appropriées prévues par la législation en vigueur, le classement et l’occupation des terres font l’objet, en tant que de besoin, de textes réglementaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 103 Art. 48. Outre les textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de protection et d’occupation des zones littorales, des textes d’application de la présente loi déterminent, en tant que de besoin, les conditions particulières d’occupation, d’aménagement et d’utilisation du littoral. Art. 49. - Les programmes et projets de dimension nationale ou régionale, de caractère multisectoriel, font l’objet d’une coordination au titre de l’aménagement du territoire. Les modalités de cette coordination sont précisées par voie réglementaire. Art. 50. - Les investissements de dimension nationale ou régionale font l’objet d’une étude d’impact d’aménagement du territoire portant sur les aspects économiques, sociaux et spatiaux. Le contenu et la procédure de l’étude d’impact d’aménagement du territoire sont déterminés par vole réglementaire. Art. 51. - En vue d’assurer le développement des régions à promouvoir conformément au schéma national d’aménagement du territoire, des mesures de stimulation et d’incitation d’ordre économique. social et fiscal, différenciées et adaptées par zones, seront prises dans le cadre des lois de finances et, en tant que de besoin, par vole réglementaire. Section IV Des relations entre les instruments de planification et les instruments d’aménagement du territoire Art. 52. Les mesures et les objectifs d’amenagement du territoire, exprimés par le schéma national d’aménagement du territoire et les schémas regionaux d’aménagement du territoire, sont pris en charge par le processus de planification du développement économique et social. Art. 53. Le plan national de développement économique et social à moyen terme définit les objectifs intermédiaires, les moyens, les échéances. la répartition spatiale, les responsabilités des différents intervenants dans la mise en œuvre des schémas d’aménagement. Art. 54. Le plan de wilaya et le plan communal mettent en œuvre pour les aspects qui les concernent, respectivement. les objets et les actions d’amenagement du territoire. Dans ce cadre, l’assemblée populaire de wilaya et l’assemblee populaire communale, participent, concretisent et contrôlent les actions d’aménagement du territoire, chacune en ce qui la concerne, dans le respect des dispositions édictées par la présente loi et conformément aux attributions qui leur sont dévolues respectivement, par le code de la wilaya et par le code communal,
104 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1987 CHAPITRE IV, DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 55. - Les opérateurs économiques publics et privés sont tenus d’inscrire leurs actions dans le cadre des schémas d’aménagement du territoire arrêtés aux différents niveaux. Art. 56. - Les dispositions et décisions d’aménagement du territoire sont prises en charge par les Institutions et administrations centrales et locales concernées pour la conception et la mise en œuvre d’instruments opérationnels tels que le plan d’urbanisme, la délimitation des réserves foncières, l’aménagement des zones industrielles ou d’activité, le cadre de vie des citoyens, selon la compétence et attributions de chaque niveau d’organisation des institutions. Art. 57. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1987. Chadli BENDJEDID, DECRETS Décret n° 87-28 du 27 janvier 1987 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances Vu la Constitution 12 et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux ‘ois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant lot de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-307 du 16 décembre 1986 portant convocation du corps électoral et réquisition des versonnels pour les élections législatives ; Vu le décret n° 86-344 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au budget des charges communes; Décrète Article 1er. - Il est annulé sur 1987, un crédit de cinquante sept millions sept cent trente huit mille dinars (57.738.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : << Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1987, un crédit de cinquante sept millions sept cent trente huit mille dinars (57.738.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et au chapitre n° 37-12 : Elections >, Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1987. Chadli BENDJEDID, Décret n° 87-29 du 27 janvier 1987 portant fixation des taxes des services postaux du régime intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret n° 83-59 du ler janvier 1983 portant fixation des taxes des services postaux du régime intérieur; Décrète : CHAPITRE I TAXES APPLICABLES AUX ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES ORDINAIRES ET RECOMMANDEES ORIGINAIRES ET A DESTINATION DE L’ALGERIE Article 1er. - Les taxes d’affranchissement et des services spéciaux applicables aux envois de la poste aux lettres ordinaires et recommandées originaires et à destination de l’Algérie sont perçues conformément aux tarifs ci-après
28 janvier 198 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section I Taxes d’affranchissement Paragraphe I Lettres et cartes postales Art. 2. Les taxes d’affranchissement des lettres jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont fixées comme suit : jusqu’à 20 grammes 1,00 DA … au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grammes ……………. 1,80 DA au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 grammes …….. 2,20 DA ….. au-dessus de 100 grammes jusqu’à 250 grammes 5,00 DA …… ….. au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grammes 6,60 DA au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1.000 grammes ………….. 8,40 DA au-dessus de 1.000 grammes jusqu’à 2.000 grammes 11,60 DA Art. 3. Les cartes de visité et cartes de vœux sont affranchies au même tarif que les lettres. Art. 4. La taxe d’affranchissement des cartes postales, simples ou illustrées, est fixée à 0,90 DA. Paragraphe II Paquets postes Art. 5. Les taxes d’affranchissement des ة paquets-postes jusqu’au poids maximal de a kilogrammes sont fixées comme suit : jusqu’à 250 grammes ………………. 2,40 DA au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grammes 3,75 DA au-dessus de 500 grammes Jusqu’à 1.000 grammes ………….. 5,90 DA au-dessus de 1.000 grammes jusqu’à 2.000 grammes 8,75 DA au-dessus de 2.000 grammes jusqu’à 3.000 grammes 11.90 DA …….. … Poids de l’exemplaire jusqu’à 100 grammes au-dessus de 100 grammes jusqu’à 150 grammes …. au-dessus de 150 grammes jusqu’à 200 grammes au-dessus de 200 grammes et par 100 grammes cu fraction de 100 grammes ………… REPUBLIQUE ALGERIENNE 105 Par exception, les envois de librairie comprenant un seul volume sont admis jusqu’au poids de 5 Kilogrammes. Dans ce cas, il est perçu, en sus de la taxe de 11,90 DA correspondant au poids de 3 kilogrammes, un complément de 3,40 DA par 1.000 grammes ou fraction de 1.000 grammes. Art. 6. Les taxes d’affranchissement des paquets-postes - déposés en nombre au moins égal à
- 1.000 sont perçues au tarif spécial fixé comme suit: jusqu’à 250 grammes ………… 2,15 DA au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 grammes ………………… 3,40 DA au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1.000 grammes 5,30 DA ………….. au-dessus de 1.000 grammes Jusqu’à 2.000 grammes 7,90 DA …. au-dessus de 2.000 grammes jusqu’à 3.000 grammes 10,70 DA ….. … Art. 7. Les taxes d’affranchissement des imprmés et échantillons jusqu’au poids maximal de 200 grammes sont fixées comme suit : Paragraphe III Imprimés et échantillons jusqu’à 20 grammes …. 0,50 DA au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grammes 0,75 DA au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 grammes 1,00 DA ……………. au-dessus de 100 grammes jusqu’à 200 grammes 2,00 DA au-dessus de 200 grammes: tarif des paquets-postes. Art. 8. - Les taxes d’affranchissement des imprimés et échantillons déposés en nombre au moins égal à 1.000 sont perçues au tarif spécial fixé comme suit : jusqu’à 20 grammes.. .. 0,45 DA .. au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 grammes .. 0,70 DA .. au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 grammes 0,95 DA …. au-dessus de 100 grammes jusqu’à 200 grammes 1,80 DA ……. … Art. 9. Les taxes d’affranchissement des journaux et écrits périodiques jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes sont fixées comme suit : Taxe par exemplaire Autres Journaux routes Journaux Journaux ou hors-sac > non routés DA DA DA 0,02 0,10 0,03 0,15 0,25 par 0,04 0,20 100 grammes 0.02 0,10
106 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Les journaux et écrits périodiques < routés », ou hors-sac », expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou des revendeurs, bénéficient d’une réduction de cinquante pour cent (50%) sur les tarifs indiqués à l’article 9 ci-dessus. Art. 11.- La taxe d’affranchissement des magazines sonores jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes est fixée à 0,50 DA par échelon de 250 grammes ou fraction de 250 grammes. Art. 12. — La taxe d’affranchissement des imprimés électoraux jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes est fixée à 0,15 DA par échelon de 50 grammes ou fraction de 50 grammes. Art. 13. La taxe d’affranchissement des livrets cadastraux jusqu’au poids maximal de 500 grammes, échangés entre l’administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires, est fixée à 2,50 DA. Paragraphe IV Absence ou insuffisance d’affranchissement Art. 14. - En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres originaires et à destination de l’Algérie, sont passibles, à la charge des destinataires ou des expéditeurs, lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’une taxe égale au double de l’insuffisance avec minimum de perception fixé à : journaux et écrits périodiques …… 0,50 DA
- autres objets ……………………. 1,00 DA Les taxes dues pour insuffisance d’affranchissement, supérieures au minimum de perception cité ci-dessus, doivent être, le cas échéant, arrondies au multiple de 0,05 DA immédiatement inférieur. Section II Taxes des services spéciaux Paragraphe I Exprès, recommandation, avis de réception Art. 15. - La taxe à percevoir sur les correspondances à distribuer par exprès est fixée à 7,00 DA. Le taux de rétribution pour attente de la réponse au domicile du destinataire, est fixée à 5 DA par quart d’heure de jour et à 10 DA par quart d’heure de nuit. Art. 16. La taxe de recommandation est fixée à 5 DA par objet. Art. 17. - La taxe d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur au moment du dépôt est fixée à 2,50 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1987 Paragraphe II Taxe complémentaire applicable aux correspondances-réponses Art. 18. La taxe complémentaire applicable aux correspondances-réponses est fixée à 0,20 DA par exemplaire, distribué avec minimum de perception de 40 fois la taxe d’affranchissement d’une lettre de 20 grammes par autorisation. Paragraphe III Réclamation - Indemnité de perte Art. 19. - Les réclamations relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée donnent lieu à la perception d’une taxe fixe de 5,00 DA. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il ya faute de service de la part de l’administration. Art. 20. - L’indemnité prévue à l’article 9, alinéa 2 (partie législative) du code des postes et télécommunications susvisé, allouée en cas de perte d’un objet recommandé, est fixée à 130,00 DA. Paragraphe IV Poste restante et boîtes postales Art. 21. Les envois de la poste aux lettres adressées « Poste restante », sont passibles de la taxe fixée comme suit :
- taxe fixe applicable par objet : journaux et écrits périodiques …… 0,50 DA
- autres objets ….. 1,00 DA
- taxe d’abonnement annuel à la poste restante:
- taxe d’abonnement annuel à la poste restante: voyageurs de commerce 50,00 DA autres personnes … .. 150,00 DA Art. 22. La taxe d’abonnement aux boîtes postales dites de commerce >, est fixée comme suit :
- Abonnements annuels : quelle que soit la localité : Taux unique …..! 150,00 DA cette taxe est majorée de 20% pour chaque appellation différente de celle sous laquelle l’abonnement a été concédé.
- Abonnements spéciaux, dits « De saison » : taxe uniforme par mois 32,00 DA ……….. Paragraphe V Réexpédition, garde du courrier Art. 23. - Les ordres de réexpédition à exécuter par le service postal, à l’exception de ceux concernant la poste restante, donnent lieu à la perception, sur le demandeur, d’une taxe fixée comme suit:
28 janvier 1987 .. JOURNAL OFFICIEL DE LA
- jusqu’à 3 mois 20,00 DA .. -au-delà de 3 mois et jusqu’à 1 an 40,00 DA … Art. 24. Les demandes de garde du courrier pour une période d’un mois, au maximum, formulées par les destinataires appelés à s’absenter, donnent lieu, pour chaque demande, à la perception d’une taxe fixée à 20,00 DA. Paragraphe VI Retrait ou modification d’adresse, renseignements à titre onéreux Art. 25. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des envois de la poste aux lettres donnent lieu, pour chaque demande, à la perception d’une taxe fixée comme suit : avant expédition gratuit ………………….. après expédition :
- demande postale: taxe d’une lettre recommandée de 20 grammes
- demande télégraphique : taxe d’un avis de service télégraphique avec ou sans répense payée. Art. 26. Les demandes de renseignements nécessitant des recherches dans les documents de service donnent lieu au patement, par le demandeur, d’une taxe fixée à 14,00 DA pour la première demi-heure indivisible et à 9,00 DA par demi-heure ou fraction de demi-heure supplémentaire. Paragraphe VII Relevage des boîtes aux lettres particulières Art. 27. Le relevage des boîtes aux lettres particulières donne lieu au paiement d’une taxe annuelle fixée à 500 DA, majorée, le cas échéant, de 20% par étage. CHAPITRE II TAXES APPLICABLES AUX ENVOIS AVEC VALEUR DECLAREE ORIGINAIRES ET A DESTINATION DE L’ALGERIE Art. 28. Les taxes à percevoir sur les lettres paquets et boîtes avec valeur déclarée originaires et à destination de l’Algérie sont fixées comme sult. Section I Lettres avec valeur déclarée Paragraphe I Taxes Art. 29. Les lettres avec valeur déclarée jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont passibles des taxes fixées comme suit : 1°) taxe d’affranchissement : même taxe que celle des lettres ordinaires de même poids, telle que prevue à l’article 2; REPUBLIQUE ALGERIENNE 107 2°) taxe de recommandation 5,00 DA …….. 3°) taxe d’assurance: jusqu’à 1.000 DA de valeur déclarée 8,40 DA …. au-dessus de 1.000 DA et par 100 DA ou fraction de 100 DA ……….. 0,40 DA ….. Art. 30. Les taxes et conditions des services spéciaux fixées aux articles 15, 17, 19, 21 et 25 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe II Déclaration de valeur Art. 31. - Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 8.000 DA. Ce maximum est fixé à 3.000 DA pour les documents dépourvus de valeur intrinsèque. Section II Paquets avec valeur déclarée Paragraphe I Taxes Art. 32. Les paquets avec valeur déclarée jusqu’au poids maximal de trois (3) kilogrammes sont passibles des taxes fixées comme suit : 1°) Taxe d’affranchissement :
- taxe des lettres ordinaires jusqu’au poids de 2 kg telle que prévue à l’article 2, au-dessus et par 1.000 grammes .. .. 3,40 DA 2°) Taxe de recommandation …….. 5,00 DA 3°) Taxe d’assurance : jusqu’à 1.000 DA de valeur déclarée 8,40 DA au-dessus de 1.000 DA et par 100 DA ou fraction de 100 DA .. … 0,40 DA Art. 33. - Les taxes et conditions des services spéciaux fixées aux articles 15, 17, 19, 21 et 25 du présent décret sont applicables aux paquets avec valeur déclarée. Paragraphe II Déclaration de valeur Art. 34. Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 3.000 DA. Section III Boîtes avec valeur déclarée Paragraphe I Taxes Art. 35. Les boîtes avec valeur déclarée jusqu’au poids maximal de 5 kilogammes sont passibles des taxes fixées comme suit :
108 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1*) taxe d’affranchissement
- taxe des lettres ordinaires jusqu’au poids de 2 kg, telle que prévue à l’article 2, au-dessus et par 1.000 grammes 3,40 DA 2°) taxe de recommandation ……. 5,00 DA 3°) taxe d’assurance :
- jusqu’à 1.000 DA de valeur déclaréé …. 8,40 DA
- au-dessus de 1.000 DA et par 100 DA bu fraction de 100 DA 0,40 DA Art. 36. Les taxes et conditions des services spéciaux fixées aux articles 15, 17, 19, 21 et 25 du présent décret sont applicables aux boîtes avec valeur déclarée. Paragraphe II Déclaration de valeur Art. 37. Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 8.000 DA. Ce maximum est fixé à 3.000 DA pour les documents dépourvus de valeur intrinsèque, CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 38. Les dispositions du décret n° 83-59 du 1er janvier 1983 susvisé sont abrogées. 1. Art. 39. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-30 du 27 janvier 1987 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications et notamment sont article 587; Vu le décret n° 83-60 du 1er janvier 1983 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime intérieur, modifié par le décret n° 86-141 du 17 juin 1986; REPUBLIQUE ALGEMIENNE 28 Janvier 1987 Décrète : CHAPITRE I TAXES APPLICABLES A TOUTES LES CATEGORIES DE COLIS POSTAUX Section I Taxes principales Article 1er. - Les colis postaux ordinaires, échangés dans les limites territortales de l’Algérie, sont soumis aux taxes principales suivantes : jusqu’à 3 kg. 7,50 DA, … au-dessus de 3 kg. jusqu’à 5 kg. 11,25 DA, …. au-dessus de 5 kg. jusqu’à 10 kg …. 18,75 DA, au-dessus de 10 kg. jusqu’à 10 kg….. 28,20 DA, au-dessus de 15 kg. jusqu’à 20 kg. …. 37,50 DA. Section II Taxes accessoires Paragraphe I Taxes accessoires perçues par le bureau de dépôt Art. 2. - La taxe d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur est fixée à 2,50 DA. Art. 3. Les réclamations relatives aux colis postaux pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée donnent lieu à la perception d’une taxe fixée à 5,00 DA. Ces dispositions s’appliquent également aux réclamations concernant les colis postaux contre-remboursement. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service. Art. 4. - Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des colis postaux donnent lieu, pour chaque demande, à la perception des taxes ci-après:
- avant expedition …. gratuit, après expédition : demande postale: taxe d’une lettre recommandée de 20 grammes, demande télégraphique: taxe d’un avis de service télégraphique avec ou sans réponse payée. Paragraphe II Taxes accessoires perçues par le bureau de destination Art. 5. L’opération de remballage d’un colis postal est passible d’une taxe fixée à 2,50 DA. Art. 6. Les colis postaux livrés à domicile par les soins de l’administration des postes et télécommunications sont soumis à une taxe de 4,40 DA pan colis. Cette taxe est perçue autant de fois que le colis est présenté à domicile; néanmoins, pour les colis exprès, elle n’est acquittée que pour les présentations à domicile postérieures à la première.
28 Janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Les colis postaux mis en instance pour une raison quelconque, donnent lieu à la perception d’une taxe de magasinage fixée comme suit : du ler au 5ème jour inclus gratuit, à partir du 6ème jour, par journée indivisible et par colis 1,25 DA,
- maximum de perception ………… 40,00 DA. Art. 8. Les réclamations concernant un colis postal ou un remboursement, déposées au bureau de destination sont soumises aux taxes et conditions fixées à l’article 3 du présent décret. Art. 9. - Les colis postaux adressés Poste restante sont passibles d’une taxe fixée à 1,00 DA par colis. CHAPITRE II TAXES APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES DE COLIS POSTAUX Section I Taxes applicables aux colis postaux avec valeur déclarée et en contre-remboursement Paragraphe I Colis postaux avec valeur déclarée Art. 10. Les colis postaux avec valeur déclarée sont soumis aux taxes indiquées ci-après : 1°) Taxes de transports : -mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de même poids, 2°) Taxes d’expédition : taxe fixe par colis 5,00 DA,
- ……………. 3°) Taxes d’assurances: jusqu’à 1.000 DA : 8,40 DA. au-dessus de 1.000 DA par 100 DA ou fraction de 100 DA 0,40 DA ……. Art. 11. Le maximum de la déclaration de valeur par colis ne peut, en aucun cas, dépasser 8.000 DA. Paragraphe II Colis postaux contre-remboursement Art. 12. Les colis postaux contre-remboursement sont soumis aux taxes fixées ci-après : 1°) Taxes de transport :
- mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de même poids, REPUBLIQUE ALGERIENNE 109 2°) taxe fixe de remboursement 2,25 DA, …….. 3°) taxe fixe d’expédition …….. 5,00 DA. …. Art. 13. Le montant maximal du remboursement ne peut, en aucun cas, excéder 5.000 DA par colis. Art. 14. Les demandes d’annulation, de majoration ou de réduction du montant du remboursement, formulées par l’expéditeur, donnent lieu, pour chaque demande, à la perception des taxes énuméréès à l’article 4 du présent décret. Section II Taxes applicables aux colis postaux exprès Art. 15. - La taxe à percevoir sur les colis à distribuer par exprès est fixée à 7,00 DA. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ! Art. 16. - Sauf les cas de force majeure, la perte partielle ou totale ou l’avarie d’un colis postal donne lieu au paiement, au profit de l’expéditeur ou, à défaut de celui-ci, du destinataire, d’une indemnité correspondant au montant réel de cette perte, de cette avarie, à moins que le dommage n’ait été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur ou qu’il ne provienne de la nature de l’objet; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut, en aucun cas. dépasser : 1º) pour les colis ne faisant pas l’objet d’une déclaration de valeur :
- 145 DA par colis, jusqu’à 5 kg, -218.00 DA par colis au-dessus de 5 kg tusqu’à 10 kg,
- 290,00 DA par colis au-dessus de 10 kg jusqu’à 15 kg,
- 363,00 DA par colis au-dessus de 15 kg jusqu’à 20 kg, 2°) pour les colis avec valeur déclarée, le montant de cette valeur. Art. 17. - Les dispositions du décret n° 83-60 du ler janvier 1983, modifié par le décret n° 86-141 du 17 juin 1986 sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1987. Chadli BENDJEDID.
110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Janvier 1987 Décret n° 87-31 du 27 janvier 1987 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers postaux du régime intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret n° 83-61 du 1er janvier 1983 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime intérieur; Décrète Article 1er. Les taxes des services financiers postaux applicables dans les limites territoriales de l’Algérie sont perçues conformément aux tarifs fixés dans le présent décret. Art. 2. L’émission de mandats du service intérieur donne lieu à la perception d’un droit de commission calculé de la façon suivante : NATURE DES OPERATIONS TAXES en DA I - MANDATS: A) Mandats ordinaires
- jusqu’à 100 DA 2,50 de 100 DA à 5.000 DA, par fraction de 500 DA 1,50 au-dessus de 5.000 DA, ajouter 1,50 DA par 2.000 DA ou fraction de 2.000 DA, B) Mandats-cartes: droit de commission des mandats ordinaires majorés d’un droit fixe de 3,50 C) Mandats de versement sur un C.C.P.: 1° Mandats de versement des titulaires sur leur propre compte courant : jusqu’à 1.000 DA 1,00 au-dessus de 1.000 DA 2,00 2° Autres mandats de versement sur comptes courants postaux : jusqu’à 1.000 DA 3,00 au-dessus de 1,000 DA 5,00 D) Mandats télégraphiques : 1º droits de commission : celui des mandats ordinaires lorsque l’expéditeur ne demande pas le paiement à domicile NATURE DES OPERATIONS TAXES en DA celui des mandats-cartes lorsque l’expéditeur demande le palement à domicile 2º taxes télégraphiques en sus E) Services particuliers rendus à titre onéreux : 1º préavis télégraphiques: taxe d’un avis de service télégraphique 2º avis de paiement avis de paiement (mandats postaux) 2,50
- avis de paiement postal (mandats télégraphiques) 2,50 avis de paiement télégraphique taxe d’un avis de service télégraphique 3º poste restante 1,00 4° exprès 7,00 5° présentation à domicile des mandats télégraphiques paiement à domicile, errectue sur demande du destinataire 5,00 6° taxe de renouvellement: mandats, quel qu’en soit le montant. dont le paiement est demandé après expiration du délai de validité :
- au cours du mois qui suit : 5,00
- au-delà du mois visé ci-dessus 8,00
- maximum de perception: 1/4 du montant du mandat. II- TAXE DU SERVICE DES CHEQUES POSTAUX : A) Encaissements 1º chèques bancaires présentés au palement par le service des chèques postaux en chambre de compensation 2,00 2° effets de commerce présentés au paiement par le service des chèques postaux : domiciliés au centre de chèques postaux :
- jusqu’à 1.000 DA 2.00
- au-dessus de 1.000 DA 4,00 non domiciliés au centre de chèques postaux : jusqu’à 1.000 DA 4,00
- au-dessus de 1.000 DA 5,00 3º chèques bancaires et effets de commerce présentés au paiement par l’intermédiaire du service postal: droit par chèque ou effet de commerce 3,50
28 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA NATURE DES OPERATIONS TAXES en DA 4° chèques bancaires et effets de commerce protestables demeurés impayés: en sus des taxes prévues à l’alinéa 2 ci-dessus 10,00 B) Retraits de fonds au profit du titulaire du CCP : a) retrait par chèque transmis par vole postale: jusqu’à 1.000 DA 1,50 pour la partie excédant 1.000 DA par fraction de 1.000 DA 0,80 b) retrait par voie télégraphique, mêmes taxes que ci-dessus (taxes télégraphiques en sus) c) chèque de retrait à vue par terminal: (mêmes taxes que a) ci-dessus. plus taxe fixe de 5,00 déposé dans un bureau de poste avec demande de retrait par télégraphe (mêmes taxes qu’en a), plus taxe télégraphique d) retraits à vue auprès des bureaux de poste assignataire 3,00 e) retraits à vue sur carte de palement 5,00 C) Virements au profit de tiers : a) virement ordinatre gratuit b) virement d’office ou virements accélérés: par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA 6,00 maximum de perception 24,00 D) Paiement en espèces au profit de tiers: a) chèque d’assignation, nominatif ou au porteur:
- Droit normal : mandat ne dépassant pas 100 DA, droit par mandat 5,00 mandat dépassant 100 DA: droit fixe; 5,00
- droit proportionnel : par 500 DA ou fraction de 500 DA jusqu’à 5.000 DA 1,50 pour la partie excédant 5.000 DA par 2.000 DA ou fraction de 2.000 DA 1,50 b) chèque de palement à vue par terminal au profit de tiers ou au porteur (mêmes taxes que a) ci-dessus, plus taxe fixe de 5,00 E) Droit réduit : pour assignation multiple, les chèques multiples comportant au moins 100 assignations ou acquittant le droit fixe de 100 assignations: REPUBLIQUE ALGERIENNE 111 NATURE DES OPERATIONS TAXES en DA
- droit fixe: Jusqu’à 100 mandats 200,00
- à partir de 101 mandats, par mandat 2,00 droit proportionnel:
- d’après le montant total du chèque, par 1.000 DA ou fraction de 1.000 DA 2,00
- chèques postaux de voyage (par titre) 1,00 chèques postaux certifiés : taxe des chèques de la catégorie à laquelle ils appartiennent certification accélérée 5,00 F) Taxes et services particuliers divers: 1° ouverture de compte courant gratuit 2º taxe annuelle de tenue de compte 20,00 3° notification d’avoir à une date déterminée 3,00 4° notification périodique d’avoir: redevance mensuelle :
- pour avis hebdomadaire 5,00
- pour avis bi-hebdomadaire 8,00 pour avis quotidien 16,00- 5° copies de comptes par 100 opérations ou fraction de 100 opérations 8.00
- en outre, par extrait consulté 1,00 6° modification de l’intitulé d’un compte courant postal 5,00 7° renseignements donnés par téléphone ou télex en sus des taxes téléphoniques ou télex 3,00 8° taxes pour chèques ou ordres de débit sans provision suffisante : chèques transmis par le tireur ou ordres de débit ne pouvant être exécutés par suite d’insuffisance d’avoir au compte 15.00
- chèques sans provision transmis au centre des chèques postaux ou présentés au palement par le bénéficiaire ou le porteur 50,00 chèques transmis au centre des chèques postaux et présentés au paiement par le bénéficiaire ou le porteur et pour lesquels le titulaire du compte a fait défense de payer pour une cause autre que la perte ou le vol du chèque ou la faillite du porteur 50,00 9º préavis téléphonique ou télex d’inscription de certaines opérations:
112 JOURNAL OFFICIEL DE LA NATURE DES OPERATIONS TAXES en DA
- en sus des taxes téléphoniques ou télex 5,00 10° avis d’inscription d’un virement 2,50 11° ordre de prélèvement d’office, qu’ll soit suivi d’effet ou non:
- jusqu’à 1.000 DA 1,50 au-dessus de 1.000 DA 2,50 12° réclamation 5,00 13° taxe d’inactivité de compte 35,00 III - RECOUVREMENT ET ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT: A) Valeurs à recouvrer : 1º au dépôt a) affranchissement de l’envol 1,00 b) éventuellement, en sus, droit de recommandation 5,00 2º lors du règlement de compte : a) droit par valeur recouvrée ou non : 2,00 Ce droit est majoré de 0,50 DA pour chaque facture, quittance, non revêtue par l’expéditeur de timbres fiscaux réglementaires b) droit par bordereau 5,00 Droit applicable pour un même envoi à chaque bordereau 1485 S à l’en semble des bordereaux 1485 D c) droit par valeur soumise à la formalité du protêt 7,00
- lorsque l’officier ministériel 8 dressé un seul acte de protêt pour plusieurs valeurs déposées par un même expéditeur, le droit de 5.50 DA n’est perçu qu’une seule fois ; toutefois, les valeurs protestées autres que la première, supportent un droit par valeur de 2,00 B) Cartes-lettres de remboursement du service des chèques postaux : 1º au dépôt : a) cartes-lettres de remboursement ordinaires: affranchissement de l’envoi, tarif des lettres ordinaires, droit fixe : 2,00 b) cartes-lettres de remboursement recommandées en sus des taxes ci-dessus: droit fixe 3,00-
- droit de recommandation 5,00 2º lors du règlement de compte, aucun prélèvement n’est effectué. C) Envois contre-remboursement : 1º au dépôt :
- tarif des objets, même catégorie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1987 NATURE DES OPERATIONS TAXES en DA recommandés ou valeur déclarée:
- droit fixe 5,00
- annulation ou modification de montant: gratuit
- avant expédition
- après expédition
- demande postale Taxe d’une lettre recommandée de 20 grammes
- demande télégraphique. Taxe d’un avis de service taxé IV- IMPRIMES ET FORMULES CEDES A TITRE ONEREUX : A Mandats-cartes n° 1403, 1405, 1405 1406 magnétique, 1418 et 1418 magnétique .. les dix 1,50 .. B Mandats-cartes de versement n CH 1418 B:
- portant l’intitulé du compte, les dix 2,00 sans l’intitulé du compte.. les dix 1,50- C- Mandats-cartes de palement n° CH 1419 :
- portant l’intitulé du compte, les dix 2,00
- sans l’intitulé du compte.. les dix 1,50 D - Fiches de virements postaux nº CH 50:
- portant l’intitulé du compte, le cent 3,00
- sans l’intitulé du compte.., le cent 2,00 E - Bordereaux n° CH 101 et CH 102 le cent 3,00 F- Demande de mandats-lettres n’ 1411 bis (le cent) 5,00 G - Bordereaux d’envois de valeurs à recouvrer (les dix) 1,50 H Enveloppes d’envois de valeurs recouvrer (les dix) 2,00 I - Enveloppes CH 20 portant en souscription l’adresse du centre de chèques postaux (les dix) 2,00 JCarnet de chèque postal de 25 formules 5,00 Art. 3. Les dispositions du décret n° 83-61 du ler janvier 1983 susvisé sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1987. Chadli BENDJEDID.
28 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-32 du 27 janvier 1987 complétant le décret n° 83-63 du ler janvier 1983 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et ❘ télécommunications et du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret n° 83-62 du ler janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret n° 83-63 du ler janvier 1983 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Décrète : Article 1er.- La liste des prestations avec les taxes et redevances y afférentes du service des télécommunications dans le régime intérieur, annexée au décret n° 83-63 du 1er janvier 1983 susvisé, est complétée par les prestations figurant en annexe à l’original du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-33 du 27 janvier 1987 portant fixation des taxes des services postaux du régime international. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications et notamment son article 587; Vu le décret n° 83-64 du ler janvier 1983 portant fixation des taxes des services postaux du régime international, modifié et complété par le décret n° 86-142 du 17 juin 1986; Vu le décret n° 86-257 du 7 octobre 1986 portant ratification des actes du 19ème congrès de l’Union postale universelle, faits à Hambourg le 27 juillet 1984; REPUBLIQUE ALGERIENNE 113 Décrète : CHAPITRE I TAXES FIXEES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE Article 1er. Les taxes principales et accessoires applicables aux envois de la poste aux lettres ordinaires ou recommandées à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après, Section I Taxes principales Paragraphe I Lettres et cartes portales Art. 2. Les taxes des lettres jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont fixées comme suit jusqu’à 20 gr. 2,50 DA, au-dessus de 20 gr. jusqu’à .. 50 gr. .. 4,50 DA, au-dessus de 50 gr. jusqu’à .. 100 gr. .. 6,00 DA, -au-dessus de 100 gr. jusqu’à 250 gr… 11,70 DA, au-dessus de 250 gr. jusqu’à .. 500 gr. 22,50 DA, .. au-dessus de 500 gr. jusqu’à 1000 gr… 39,00 DA,
- au-dessus de 1000 gr. jusqu’à 2000 gr… 63,30 DA. Art. 3. Le prix de vente de l’aérogramme est fixé à 3,00 DA, quelle que soit sa destination. Art. 4. - La taxe des cartes postales est fixée à 1,80 DA. Paragraphe II Petits paquets, imprimés et cécogrammes Art. 5. Les taxes des petits paquets jusqu’au poids maximal de 1 kg sont fixées comme suit : jusqu’à 100 gr. 2,75 DA, … au-dessus de 100 gr. jusqu’à 250 gr….. 5,00 DA, au-dessus de 250 gr. jusqu’à 500 gr….. 8,75 DA, au-dessus de 500 gr. jusqu’à 1000 gr… 14,65 DA, Art. 6. Les taxes des imprimés jusqu’au poids maximal de 2 kg. ou de 5 kg, s’il s’agit de livres, sont fixées conformément au tarif général ci-après: jusqu’à 20 grammes …. 1,25 DA, au dessus de 20 gr. jusqu’à 50 gr… 2,00 DA, au-dessus de 50 gr. jusqu’à 100 gr… 2,75 DA, au-dessus de 100 gr. jusqu’à 250 gr… 4,90 DA, au-dessus de 250 gr. jusqu’à 500 gr. 8,75 DA, au-dessus de 500 gr. jusqu’à 1000 gr… 14,65 DA, au-dessus de 1000 gr. jusqu’à 2000 gr… 20,50 DA, au-dessus de 2000 gr, par échelon supplémentaire de 1000 grammes 10,25 DA. Art. 7. La taxe applicable aux imprimés, à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial dont le poids maximal est de 30 kg, est fixée à 10,25 DA par échelon de 1 kg jusqu’à concurrence du poids total du sac,
114 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les journaux et écrits périodiques, tels qu’ils sont définis par le code des postes et télécommunications, ainsi que les livres, brochures, partitions de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde bénéficient d’une réduction de 50% sur le tarif général des imprimés. Art. 9. La taxe applicable aux publications
- l’article 8 ci-dessus et insérées dans un énumérées à 8 sac spécial dont le poids maximal est de 30 kg. à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, est fixée à 5,10 DA par échelon de 1 kg. jusqu’à concurrence du poids total du sac. Art. 10. Les impressions en relief à l’usage des aveugles, appelées cécogrammes, sont, jusqu’au poids maximal de 7 kg, exonérées des taxes suivantes : taxe d’affranchissement, taxe de recommandation,-
- taxe d’avis de réception,
- taxe d’exprès, taxe de réclamation,
- taxe de remboursement, taxe de retrait ou de modification d’adresse, taxe de réexpédition, taxe de présentation à la douane,
- taxe de poste restante, taxe d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement. Section II Taxes accessoires Paragraphe I Absence ou insuffisance d’affranchissement Art. 11. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres de toute nature en provenance des pays étrangers, sont passibles, à la charge soit des destinataires, soit des expéditeurs, lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’une taxe dont le montant est obtenu en multipliant la taxe du ler échelon de poids des lettres expédiées par voie de surface, adoptée par le pays de distribution, par une fraction dont le numérateur est le montant de l’affranchissement manquant et le dénominateur de la même taxe adoptée par le pays d’origine à la taxe obtenue s’ajoute une taxe dite « de traitement > dont le montant est fixé à 1,00 DA. Paragraphe II Exprès, poste restante, coupon-réponse Art. 12. La taxe à percevoir sur les correspondances à distribuer par exprès, à destination des pays étrangers qui admettent ce mode de remise, ❘ REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1987 est fixée à 6,90 DA. Cette taxe est de 20, 60 DA pour les envois de sacs spéciaux d’imprimés pour le même destinataire et pour la même destination. Art. 13. - Les envois de la poste aux lettres originaires des pays étrangers et adressés «poste restante», sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur. Art. 14. Le prix de vente du coupon-réponse international est fixé à 4,00 DA. Paragraphe III Recommandation, avis de réception, réclamation Art. 15. - La taxe de recommandation est fixée à : 5,00 DA par objet, 10,00 DA par sac, pour les sacs spéciaux d’imprimés. Art. 16. La taxe d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur est fixée à 2,50 DA. Art. 17. Les réclamations relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée, donnent lieu à la perception d’une taxe fixe de 5,00 DA. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’ll y a faute de service de la part de l’administration. Art. 18. Sous réserve des exceptions au principe de la responsabilité prévue par la convention postale universelle, le montant maximal de l’indemnité pour la perte d’un envoi recommandé du régime international est fixé à 95 DA. En ce qui concerne les sacs spéciaux d’imprimés expédiés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, l’indemnité prévue en cas de perte est fixée à 190 DA au maximum par sac. Paragraphe IV Demande de retrait ou de modification d’adresse Art. 19. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des envois de la poste aux lettres donnent lieu, pour chaque demande, à la perception d’une taxe de 7,50 DA. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la taxe télégraphique correspondante. Si l’expéditeur désire être informé par voie télégraphique, il doit payer, à cet effet, la taxe télégraphique d’un télégramme avec réponse payée, calculée sur la base de 15 mots. Paragraphe V Taxe de présentation à la douane Art. 20. Tous les envois de la poste aux lettres, remis à la douane et dédouanés ou remis à la douane seulement, sont passibles d’une taxe de présentation à la douane, perçue au proîlt de l’administration des postes et télécommunications.
28 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le montant de cette taxe est fixé à 6,25 DA par objet,
- 12,50 DA par sac, pour les sacs spéciaux d’imprimés. CHAPITRE II TAXES APPLICABLES AUX LETTRES AVEC VALEUR DECLAREE Art. 21. L’échange des lettres avec valeur déclarée entre l’Algérie et les pays qui participent à ce service a lieu dans les conditions fixées par la convention postale universelle et son règlement d’exécution. Art. 22. - Les taxes à percevoir en Algérie sur les lettres avec valeur déclarée à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après. Section I Taxes principales et déclaration de valeur Paragraphe I Taxes principales 1 Art. 23. - Les taxes principales applicables aux lettres avec valeur déclarée sont fixées comme suit : 1°) taxes d’affranchissement: mêmes taxes que celles des lettres ordinaires de même poids pour la même destination, 2°) taxe de recommandation taxe fixe de recommandation applicable aux envois de la poste aux lettres, soit 5,00 DA, 3°) taxe d’assurance: cette taxe est de 2,50 DA par 300 DA ou fraction de 300 DA de déclaration de valeur. Paragraphe II Déclaration de valeur Art. 24. - Le maximum de déclaration par envoi ne peut dépasser 8.000 DA. Section II Taxes accessoires Paragraphe I Exprès, poste restante Art. 25. Les taxes et conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe II Avis de réception, réclamation Art. 26. Les taxes et conditions fixées aux articles 15 et 16 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 Paragraphe III Demande de retrait ou de modification d’adresse Art. 27. Les taxes et conditions fixées à l’article 18 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe IV Taxe de présentation à la douane Art. 28. Les taxes et conditions fixées à l’article 19 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. CHAPITRE III TAXES ET CONDITIONS D’AMISSION FIXEES DANS LE CADRE D’UNIONS RESTREINTES ET D’ACCORDS BILATERAUX Art. 29. Les taxes du régime intérieur, à l’exception des surtaxes aériennes, sont appliquées dans les relations avec les pays membres du comité maghrébin de coordination des postes et télécommunications. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d’admission des envois sont celles du régime intérieur. Art. 30. Les taxes du régime intérieur, à l’exception des surtaxes aériennes, sont appliquées dans les relations avec les pays membres de l’Union postale arabe. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d’admission des envois sont celles prévues par la convention postale universelle et son règlement d’exécution. Art. 31. Le prix de vente du coupon-réponse U.P.A., valable dans les relations avec les pays de l’Union postale arabe, est fixé à 1,25 DA. Art. 32. Les taxes du régime intérieur, à l’exception des surtaxes aériennes, sont appliquées dans les relations avec les pays qui ont conclu des accords bilatéraux avec l’Algérie. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d’admission des envois sont celles prévues par la convention postale universelle et son règlement d’exécution. Art. 33. Les dispositions du décret n° 83-64 du ler janvier 1983, modifié par le décret n° 86-141 du 17 juin 1986, sont abrogées. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1987. Chadli BENDJEDID
116 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-34 du 27 janvier 1987 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime international. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret n° 83-65 du 1er janvier 1983 portant fixation des taxes du service des colls postaux du régime international; Vu le décret n° 86-257 du 7 octobre 1986 portant ratification des actes du 19ème congrés de l’Union postale universelle, faits à Hambourg le 27 juillet 1984; Décrète : CHAPITRE I TAXES APPLICABLES A TOUTES LES CATEGORIES DE COLIS POSTAUX Section I Taxes principales Article 1er. Les taxes principales applicables en Algérie aux colis postaux sont calculées en tenant compte : des quotes-parts territoriales de départ revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications, des quotes-parts de transit terrestre ou maritime, fixées par les pays intermédiaires, des quotes-parts territoriales d’arrivée perçués par les offices destinataires. Section II Taxes accessoires Paragraphe I Taxes accessoires perçues par le bureau de dépôt Art. 2. Les colis postaux à destination des pays étrangers sont soumis à une taxe de présentation à la douane fixée à 2,50 DA. Art. 3. - La taxe de l’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur est de 2,50 DA. Art. 4. Les réclamations relatives aux colis postaux pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée donnent lieu à la perception d’une taxe fixée à 5,00 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1987 Ces dispositions s’appliquent également aux réclamations concernant les colls postaux contre-remboursement. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service. Art. 5. - Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des colis postaux donnent lieu, pour chaque demande, à la perception d’une taxe de 7,50 DA. Si la demande doit être transmise par vole télégraphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la taxe télégraphique correspondante. Paragraphe II Taxes accesscires perçues par le bureau de destination Art. 6. - Tous les colis postaux remis à la douane et dédouanés ou remis à la douane seulement, sont passibles d’une taxe de présentation à la douane, perçue au profit du budget annexe des postes et télécommunications. Le montant de cette taxe est fixé à 8,75 DA par colis. Art. 7. L’opération de remballage d’un colis postal est passible d’une taxe fixée à 2,50 DA. Art. 8. Les colis postaux livrés à domicile, par les soins de l’administration des postes et télécommunications sont soumis à une taxe de 4,40 DA par colis. Cette taxe est perçue autant de fois que le colis est présenté à domicile. Néanmoins, pour les colis exprès, elle n’ est acquittée que pour les présentations à domicile postérieures à la première Art. 9. Les colis postaux, mis en instance pour une raison quelconque, donnent lieu à la perception d’une taxe de magasinage dont le montant est fixé à 1,25 DA par jour, avec un maximum de 40,00 DA. Les frais de magasinage sont décomptés à partir du lendemain du jour de la présentation du colis à domicile ou de la distribution de l’avis d’arrivée. Art. 10 Les réclamations concernant un colis postal ou un remboursement, déposées au bureau de destination, sont soumises aux taxes et conditions fixées à l’article 4 du présent décret. Art. 11. Les colis postaux, originaires des pays étrangers et adressés « Poste restante », sont passibles de la taxe applicable aux colis du régime intérieur. CHAPITRE II TAXES APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES DE COLIS POSTAUX Art. 12. L’échange des colis postaux avec valeur déclarée, contre-remboursement et exprès, entre l’Algérie et les pays qui admettent ces catégories d’envois s’effectue dans les conditions fixées
28 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA par l’arrangement international concernant les colis postaux et son règlement d’exécution. Ces catégories de colis postaux sont soumises aux taxes fixées aux articles 13 à 17 du présent décret. Section I Taxes applicables aux colis postaux avec valeur déclarée et en contre-remboursement Paragraphe I Colis postaux avec valeur déclarée Art. 13. - Les colis postaux avec valeur déclarée sont soumis aux taxes indiquées ci-après a 1°) Taxes de transport:
- mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de même poids pour la même destination, 2°) Taxe d’expédition :
- taxe fixe par colis… 5,00 DA, 3°) Taxé d’assurance:
- par 300 DA ou fraction de 300 DA …. 2,50 DA. Art. 14. Le maximum de la déclaration de valeur par colis postal ne peut, en aucun cas, dépasser 6.000 DA. Paragraphe II Colis postaux contre-remboursement Art. 15. Les colis postaux contre-remboursement sont soumis aux taxes perçues au dépôt et fixées ci-après : 1°) Taxes de transport:
- mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de même poids pour la même destination, 2°) Taxes spéciales de remboursement : a) Règlement par mandat de remboursement international: -taxe fixe 4,00 DA,
- taxe proportionnelle par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,30 DA, b) Règlement par mandat de versement à un compte courant postal tenu par le centre d’Algerchèques postaux :
- taxe fixe ….. 3,75 DA,
- taxe proportionnelle par 20 DA ou fraction de 20 DA …………………….. 0,25 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 Art. 16. Les demandes d’annulation ou de modification du montant du remboursement, formulées par l’expéditeur, donnent lieu, pour chaque demande, à la perception des taxes énumérées à l’article 5 du présent décret. En cas de demande de majoration du montant du remboursement grevant un colis postal, la taxe proportionnelle prévue à l’article 15 est applicable à la somme dont le montant du remboursement devra être augmenté. Section II Taxe applicable aux colis postaux exprès Colis exprès Art. 17. La taxe à percevoir sur les colis & distribuer par exprès est fixée à 7,00 DA. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 18. Sauf cas de force majeure, la perte partielle ou totale ou l’avarie d’un colis postal donne lieu au paiement, au profit de l’expéditeur ou à défaut de ce dernier, du destinataire, d’une indemnité correspondant au montant réel de la perte, partielle ou totale ou de l’avarie, à moins que le dommage’n’ alt été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur ou ne provienne de la nature de l’objet; les dommages indirects ou les bénéfices nón réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut, en aucun cas, dépasser: 1°) pour les colis ne faisant pas l’objet d’une déclaration de valeur :
- 145 DA par colis jusqu’à 5 kilogrammes, 218 DA par colis au-dessus de 5 kilogrammes, 290 DA par colis au-dessus de 10 kilogrammes, 363 DA par colis au-dessus de 15 kilogrammes jusqu’à 20 kilogrammes, 2°) pour les colis avec valeur déclarée, le montant de cette valeur. Art. 19. Le décret n° 83-65 du 1er janvier 1983 susvisé est abrogé. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1987. Chadli BENDJEDID
118 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-35 du 27 janvier 1987 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime international. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; : Vu le décret n° 83-66 du 1er janvier 1983 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers postaux du régime international; Vu le décret n° 86-257 du 7 octobre 1986 portant ratification des actes du 19ème congrès de l’Union postale universelle, faits à Hambourg le 27 juillet 1984. Décrète : Article 1er. Sous réserve de l’application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l’article 8 de la Constitution de l’Union postale universelle, les taxes applicables aux services financiers dans les relations avec les pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs fixés dans le présent décret. Art. 2. L’émission de mandats du service international donne lieu à la perception d’un droit de commission calculé de la façon suivante : Droit de NATURE DES OPERATIONS commission en DA I - MANDATS : A - MANDATS DE POSTE ORDI- NAIRES : 1º Droits généraux : jusqu’à 100 DA …….. 5.50 de 100,01 DA à 500 DA …. 9,50 .. .. de 500,01 DA à 1000 DA …….. 19,00 de 1000,01 DA à 1500 DA 28,00 de 1500,01 DA à 2000 DA 38,00 .. .. ….. de 2000,01 DA à 2500 DA …… 48,00 de 2500,01 DA à 3000 DA 50,00 .. .. .. .. -au-dessus de 3000 DA, ajouter 1,50 DA par 2000 DA ou fraction de 2000 DA (maximum 70 DA) 2º Droits exceptionnels droits généraux majorés de 4 DA : jusqu’à - 100 DA…….. 9,50
- de 100,01 DA à 500 DA …… 13,50 .. de 500,01 DA à 1000 DA …… 23.00 .. de 1000,01 DA à 1500 DA 32,00 REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1987 Droit de NATURE DES OPERATIONS commission en DA de 1500,01 DA à 2000 DA …….. 42,00 de 2000,01 DA à 2500 DA ……… 52,00 de 2500,01 DA à 3000 DA 54,00 .. …. .. au-dessus de 3000 DA, ajouter 1,50 DA par 2000 DA ou fraction de 2000 DA (maximum: 70,00 DA) B MANDATS DE VERSEMENTS: Iº Droits généraux : Jusqu’à 100 DA 3,40 …….. de 100,01 DA à 500 DA 6,20 …….. de 500,01 DA à 1000 DA …… 13,00 .. de 1000,01 DA à 1500 DA 20,00 …….. de 1500,01 DA à 2000 DA 27,00 .. ……. de 2000,01 DA à 2500 DA …… 34,00 de 2500,01 DA à 3000 DA 42,00 .. …. .. au-dessus de 3000 DA, ajouter 1,50 DA par 2000 DA ou fraction de 2000 DA (maximum: 70,00 DA) 2º Droits exceptionnels : pas de mandats de versements dans les relations où les droits exceptionnels sont applicables. C MANDATS TELEGRAPHIQUES : 1° Droits postaux, selon le pays de destination et la nature du mandat: mêmes droits que pour les mandats-cartes. 2º Taxes télégraphiques : taxes normales (voir service télégraphique). Art. 3. Les mandats de poste présentés à domicile et les mandats télégraphiques dont le destinataire demande le palement à domicile donnent lieu à la perception, sur le destinataire, d’une taxe égale à 15 DA. Art. 4. Lorsqu’un mandat est soumis à la formalité du visa pour date par la faute de l’expéditeur ou du destinataire, il est soumis à une taxe égale à celle prévue pour les réclamations concernant un envoi recommandé. Si aucune faute de service n’a été commise, les mandats qui donnent lieu à autorisation de palement sont passibles de la même taxe, sauf si cette taxe a déjà été perçue pour la réclamation ou l’avis de paiement. Art. 5. - Les mandats adressés « poste restante > donnent lieu à la perception, sur le destinataire, de la surtaxe fixe de poste-restante applicable aux objets de correspondance du régime intérieur.
28 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA II BONS POSTAUX DE VOYAGE : Art. 6. L’émission de bons postaux de voyage donne lieu à la perception, pour chaque titre, d’une taxe dont le montant est fixé comme suit : par 20 DA ou fraction de 20 DA …… 0,40 DA minimum de perception ………….. 1,00 DA III ENVOIS CONTRE-REMBOURSEMENT : Art. 7. En sus des taxes applicables aux objets de la catégorie à laquelle ils appartiennent, l’expéditeur d’un envol contre-remboursement acquitte, au moment du dépôt, une taxe calculée comme suit : 1º Cas général, par objet: droit fixe 6,00 DA droit proportionnel, par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,50 DA 2° Lorsque le montant du remboursement est à inscrire au crédit d’un compte courant postal, il doit acquitter : -un droit fixe de 6,00 DA un droit proportionnel, par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,40 DA .. IV CHEQUES POSTAUX : Art. 8. - .. Les taxes applicables aux virements internationaux sont fixées comme suit: A) Virement transmis par voie postale : 1º Cas général, par titre : par 50 DA ou fraction de 50 DA 0,20 DA …… minimum de perception 2,50 DA ….. 2° Virements à destination des pays désignés ci-après : Bénin, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Niger, Sénégal, Maroc, Tunisie, par titre :
- taxe fixe de 2,50 DA .. B) Virements transmis par voie télégraphique (pour toutes destinations): En sus de la taxe applicable aux virements transmis par voie postale, pour la même destination, 11 est perçu : 1° une taxe d’écriture de ………….. 5,00 DA 2º les taxes télégraphiques applicables aux mandats télégraphiques pour la même destination.
- la taxe d’instruction et de constitution de dossier de transfert ………………….. 15,00 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 119 VTAXES DIVERSES : Art. 9. L’expéditeur d’un mandat de poste, d’un mandat de versement ou d’un virement peut demander, au moment de l’émission ou du dépôt du titre, qu’il lui soit donné avis du paiement du titre ou de son inscription, au crédit du compte courant postal du bénéficiaire contre versement d’une taxe égale à celle d’un avis de réception d’un envol recommandé et sous réserve que le pays de destination participe à ce service. Le dépôt d’une seconde demande motivée par la non-réception de l’avis donne lieu à la perception d’une taxe égale à celle fixée ci-dessus. Cette taxe est remboursée si le paiement du mandat de poste a eu lieu avant le dépôt de la seconde demande. Art. 10. - Les réclamations relatives aux mandats et aux virements postaux pour lesquels la taxe de l’avis de paiement ou d’inscription n’a pas été acquittée au moment de l’émission ou du dépôt du titre, donnent lieu à la perception d’une taxe égale à celle applicable à une réclamation concernant un objet recommandé. Cette taxe est également applicable aux réclamations déposées en Algérie et concernant les mandats émis par un office étranger à destination d’un autre office étranger. Art. 11. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse d’un mandat, d’annulation d’un virement, d’annulation ou de modification du montant du remboursement grevant un envõi, donnent lieu pour chaque demande, à la perception d’une taxe égale à celle applicable à une demande de retrait ou de modification d’adresse d’un objet de correspondance. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la taxe télégraphique correspondante. En cas de demande de majoration du montant du remboursement grevant un envoi, le droit proportionnel prévu à l’article 7 ci-dessus est applicable à la somme dont le montant du remboursement devra être augmenté. VI DISPOSITIONS DIVERSES : Art. 12. Le décret n° 83-36 du 1er janvier 1983 susvisé est abrogé. Art. 13. Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 27 janvier 1987. Chadli BENDJEDID.
120 JOURNAL OFFICIEL DE LA ARRETES, DECISIONS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 29 novembre 1986 modifiant l’arrêté interministériel du 13 juin 1983 fixant, au profit du Commissariat aux énergies nouvelles, les modalités d’application de l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, exonérant certains instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques, destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique. Le Secrétaire Général de la Présidence de la République, Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 et notamment son article 73; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu le code des douanes; Vu le décret n° 86-72 du 8 avru 1986 portant création d’un Haut Commissariat à la recherche ; Vu l’arrêté interministériel du 13 juin 1983 fixant au profit du commissariat aux énergies nouvelles, les modalités d’application de l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, exonérant certains instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques, destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique; Arrêtent : Article unique Les dispositions des articles ler et 3 de l’arrêté interministériel du 13 juin 1983 susvisé sont modifiées comme suit : < Article 1er. - Conformément à l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, l’exonération des droits de douane et de la taxe unique globale à la production est appliquée aux instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques dont la liste est donnée à l’annexe I du présent arrêté lorsqu’ils sont destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique et acquis par le Haut Commissariat à la recherche ainsi que par les centres, stations. unités et établissements dépendant du Haut Commissariat à la recherche ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1987 ET CIRCULAIRES « Art. 3. Le directeur général des douanes et le directeur des études et de la législation fiscale du ministère des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ». Fait à Alger, le 29 novembre 1986. Le Secrétaire Général de la Présidence de la République, Mouloud HAMROUCHE Le ministre Le ministre des finances, de l’enseignement supérieur, Rafik Abdelhak BRERHI Abdelaziz KHELLAF Arrêté interministériel du 29 novembre 1986 portant organisation des activités de recherche au sein des universités, des instituts et des établissements d’enseignement et de formation supérieure. Le Secrétaire Général de la Présidence de la République, Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre des finances, Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’Institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministère de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-201 du 18 août 1984 modifiant et complétant l’article 2 du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l’Ecole normale supérieure; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des Instituts nationaux de formation supérieure :
28 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création d’un Haut commissariat à la recherche; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de préciser les dispositions relatives à l’organisation des activités de recherche en application des textes régissant les universités, instituts et établissements d’enseignement et de formation supérieure. Art. 2. - Les activités de recherche sont organisées au sein des départements pédagogiques des instituts universitaires et établissements d’enseignement et de formation supérieure lorsqu’ils disposent :
-
d’équipe (s) de recherche dont les qualifications
répondent aux exigences scientifiques du (ou des)
programme (s) à prendre en charge,
des moyens et équipements scientifiques nécessaires à leur réalisation.
Ces départements prennent l’appellation de Départements pédagogiques et de recherche >.
Art. 3. L’entité scientifique et technologique
de base < Equipe de recherche » telle que prévue
à l’article 2 ci-dessus est constituée de personnels
enseignants contribuant à la réalisation de projets
de recherche approuvés dans les conditions fixées
à l’article 4 ci-dessous, de personnels chercheurs,
de personnels de soutien et de supports composés
de laboratoires et/ou d’ateliers.
Art. 4. Les projets de recherche élaborés par
les équipes de recherche dans le cadre des programmes arrêtés, sont soumis, pour approbation, au
ministère de tutelle et au Haut commissariat à la
recherche qui en vérifient la conformité avec les
objectifs du plan national de la recherche.
Art. 5. Lorsque la spécificité et l’importance des
programmes de recherche, approuvés dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus, exigent pour
leur prise en charge et leur réalisation un mode
d’organisation autre que celui prévu à l’article 2 du
présent arrêté, il peut être procédé à la création
de département de recherche.
Les départements de recherche sont créés par
arrêté du ministre de tutelle, après avis conforme
du Haut commissaire à la recherche.
Art. 6. Il peut être procédé auprès des universités, instituts et établissements d’enseignement
et de formation supérieure dans le cadre des dispositions du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé.
à la création d’unités de recherche lorsque, pour
réaliser un programme de recherche revêtant un
caractère pluridisciplinaire et s’inscrivant dans un ou
plusieurs domaines prioritaires, interviennent des
équipes de recherche constituées de spécialistes
appartenant à deux ou plusieurs universités, instituts
et établissements d’enseignement et de formation
supérieure, deux ou plusieurs instituts d’une même
REPUBLIQUE ALGERIENNE 121
université, deux ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur, opérateurs économiques et
organismes de recherche.
Les unités de recherche sont créées par arrêté
du ministre de tutelle, après avis conforme du Haut
commissariat à la recherche.
Art. 7. - Pour assister l’instance d’évaluation
de l’institut d’université, de l’Institut national
d’enseignement supérieur, de l’établissement d’enseignement supérieur ou de l’Institut national de
formation supérieure, il est créé un comité scientifique
et technique, respectivement auprès du département
pédagogique et de recherche et du département de
recherche.
Art. 8. Le comité scientifique et technique comprend :
le chef de département, président et tous
les responsables d’équipes de recherche, attachés
au département pédagogique et de recherche et au
département de recherche.
Le comité élabore, à chaque stade d’évaluation,
un pré-rapport et le transmet à l’instance d’évaluation concernée.
Cette dernière le transmet, avec ses observations,
au ministère de tutelle.
Art. 9. - Chaque chercheur ou enseignant
chercheur est tenu de souscrire un protocole de
recherche dûment visé par l’ordonnateur de la
structure concernée.
Le protocole est renouvelé annuellement par l’instance chargée d’évaluation après aprobation du
comité scientifique et technique du département
pédagogique de recherche et du département de
recherche.
Le protocole
de recherche est annexé au présent arrêté. Art. 10. Les crédits nécessaires à l’exécution des projets de recherche sont inscrits dans les budgets des universités, instituts et établissements d’enseignement et de formation supérieure. Ces crédits ainsi que les recettes à réaliser dans le cadre des travaux de recherche, sont, en outre, répartis dans un état prévisionnel annexé au budget de l’institution de rattachement. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1986. Le Secrétaire Général de la Présidence de la République. Mouloud HAMROUCHE Le ministre Le ministre de l’enseignement supérieur, des finances, Rafik Abdelhak BRERHI Abdelaziz KHELLA
122 JOURNAL OFFICIEL DE LA PROTOCOLE « TYPE » D’ETUDES ET DE RECHERCHE I. DOMAINE D’INVESTIGATION; II. OBJET DES TRAVAUX (Axe thème sujet); III. ETAT DE LA SITUATION DANS LE DOMΜΑΙΝΕ (références bibliographiques brevets prototypes réalisation au stade laboratoiré ou à l’échelle industrielle, etc…) IV. OBJECTIFS VISES (scientifiques - technologiques économiques de formation, autres…); V. - METHODOLOGIE ARRETEF ; TRAVAUX AVEC D’AUTRES 1 VI. 1 LIENS DE CES ACTIVITES DE RECHERCHE PRODUCTION; VII. PARTICIPATION AUX DIFFFRENTES ACTI- VITES DE LA STRUCTURE; VIII. - MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI ; IX- RETOMBEE DE CES TRAVAUX SUR D’AUTRES DOMAINE D’ACTIVITES ; Χ. VALORISATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE ; ΧΙ. - ΜΟYENS A METTRE EN ŒUVRE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX (installations, équipements, matériels, produits, etc…); XII. MOYENS HUMAINS (personnel disponible à recruter ou à former); ΧΙΙΙ. - ΜOYENS FINANCIERS NECESSAIRES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX PAR EXER- CICE; XIV. PLAN D’EXECUTION DE CES TRAVAUX ET CALENDRIER DE TRAVAIL; XV. - ECHANGES AVEC D’AUTRES STRUCTURES ET LABORATOIRES ; MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 24 janvier 1987 fixant le taux et désignant les bénéficiaires des prélèvements à opérer sur les enjeux du Pari mutuel. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 77-4 du 19 février 1977 réglementant l’organisation du Pari mutuel: REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 Janvier 1987 Vu le décret n° 86-263 du 21 octobre 1986 portant création de l’Office national de développement des élevages équins; Arrêtent Article 1er. Le taux des prélèvements sur les sommes engagées au Pari mutuel est fixé à 30% Ce prélèvement est réparti comme suit :
- en faveur des courses hippiques………. 10%, en faveur de l’encouragement des éleveurs privés … 3%, en faveur des sports équestres et de l’équitation traditionnelle .. …….. ….. 5%, .. en faveur des collectivités locales, propriétaires d’hippodromes .. 3%, en faveur de l’Office national de développement des élevages équins 9%. ……. Art. 2. La quote-part prélevée en faveur des
courses hippiques est destinée notamment à couvrir les frais de gestion et de fonctionnement de la société des courses ainsi que les commissions allouées aux agents agréés du Pari mutuel hors hippodromes. Art. 3. - La société des courses hippiques et du Pari mutuel est chargée de mettre en œuvre le versement des quotes-parts telles que prevues & l’article 1er ci-dessus. Art. 4. L’Office national de développement des élevages équins perçoit les quotes-parts destinées à l’encouragement à l’élevage, y compris celle affectée en faveur de l’encouragement des éleveurs privés, et procède à son affectation conformément à son programme de développement. Art. 5. Le présent arrêté qui prend effet
- publié au Journal compter du ler janvier 1987, sera officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1987. Le ministre de Le ministre de l’agriculture l’intérieur et des et de la pêche, collectivités locales, Kasdi MERBAH M’Hamed YALA Le ministre Le ministre de la des finances, jeunesse et des sports, Abdelaziz KHELLAF Kamel BOUCHAMA
28 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du ler décembre 1986 portant délégation de signature au directeur de la planification et de la formation. Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics; Vu le décret du 1er septembre 1986 portant nomination de M. Abdelghani Inal en qualité de directeur de la planification et de la formation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelghani Inal, directeur de la planification et de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre des travaux publics, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1986. Ahmed BENFREHA Arrêté du ler décembre 1986 portant délégation de signature au directeur des infrastructures maritimes. Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; REPUBLIQUE ALGERIENNE 123 Vu le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics; Vu le décret du ler septembre 1986 portant nomination de M. Ahcène Saadali en qualité de directeur des infrastructures maritimes; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahcène Saadali, directeur des infrastructures maritimes, à l’effet de signer, au nom du ministre des travaux publics, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1986. Ahmed BENFREHA Arrêté du ler décembre 1986 portant délégation de signature au directeur des aérodromes et des ouvrages d’art. Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’adminstration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics; Vu le décret du ler septembre 1986 portant nomination de M. Ammar Bennacer en qualité de directeur des aérodromes et des ouvrages d’art; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions; délégation est donnée à M. Ammar Bennacer, directeur des aérodromes et des ouvrages d’art, à l’effet de signer, au nom du ministre des travaux publics, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1986. Ahmed BENFREHA
JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté du ler décembre 1986 portant délégation de signature au directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux. Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics; Vu le décret du ler septembre 1986 portant nomination de M. Rabah Ouaret en qualité de directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux; Arrête ! Article 1er. - Dans la limite de ses attributions. délégation est donnée à M. Rabah Ouaret, directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux, à l’effet de signer, au nom du ministre des travaux publics, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1986. Ahmed BENFREHA Imprimerie Officielle, Alger 7. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1987 Arrêté du ler décembre 1986 portant délégation de signature au directeur des routes. Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics; Vu le décret du ler septembre 1986 portant nomination de M. Brahim Benchouk en qualité de directeur des routes; Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Benchouk directeur des routes, à l’effet de signer, au nom du ministre des travaux publics, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1986. Ahmed BENFREHA 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek