Décret n° 87-35 du 27 janvier 1987 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime international
Article 1er
فتح المادةSous réserve de l'application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l'article 8 de la Constitution de l'Union postale universelle, les taxes applicables aux services financiers dans les relations avec les pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs fixés dans le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'émission de mandats du service international donne lieu à la perception d'un droit de commission calculé de la façon suivante :
Droit de NATURE DES OPERATIONS commission en DA I - MANDATS :
A - MANDATS DE POSTE ORDI- NAIRES : 1º Droits généraux : jusqu'à 100 DA ........ 5.50 de 100,01 DA à 500 DA .... 9,50 .. .. de 500,01 DA à 1000 DA ........ 19,00 de 1000,01 DA à 1500 DA 28,00 de 1500,01 DA à 2000 DA 38,00 .. .. ..... de 2000,01 DA à 2500 DA ...... 48,00 de 2500,01 DA à 3000 DA 50,00 .. .. .. .. -au-dessus de 3000 DA, ajouter 1,50 DA par 2000 DA ou fraction de 2000 DA (maximum 70 DA) 2º Droits exceptionnels droits généraux majorés de 4 DA : jusqu'à - 100 DA........ 9,50 - de 100,01 DA à 500 DA ...... 13,50 .. de 500,01 DA à 1000 DA ...... 23.00 .. de 1000,01 DA à 1500 DA 32,00 REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1987 Droit de NATURE DES OPERATIONS commission en DA de 1500,01 DA à 2000 DA ........ 42,00 de 2000,01 DA à 2500 DA ......... 52,00 de 2500,01 DA à 3000 DA 54,00 .. .... .. au-dessus de 3000 DA, ajouter 1,50 DA par 2000 DA ou fraction de 2000 DA (maximum: 70,00 DA) B MANDATS DE VERSEMENTS:
Iº Droits généraux :
Jusqu'à 100 DA 3,40 ........ de 100,01 DA à 500 DA 6,20 ........ de 500,01 DA à 1000 DA ...... 13,00 .. de 1000,01 DA à 1500 DA 20,00 ........ de 1500,01 DA à 2000 DA 27,00 .. ....... de 2000,01 DA à 2500 DA ...... 34,00 de 2500,01 DA à 3000 DA 42,00 .. .... .. au-dessus de 3000 DA, ajouter 1,50 DA par 2000 DA ou fraction de 2000 DA (maximum: 70,00 DA) 2º Droits exceptionnels : pas de mandats de versements dans les relations où les droits exceptionnels sont applicables.
C MANDATS TELEGRAPHIQUES : 1° Droits postaux, selon le pays de destination et la nature du mandat: mêmes droits que pour les mandats-cartes. 2º Taxes télégraphiques : taxes normales (voir service télégraphique).
Article 3
فتح المادةLes mandats de poste présentés à domicile et les mandats télégraphiques dont le destinataire demande le palement à domicile donnent lieu à la perception, sur le destinataire, d'une taxe égale à 15 DA.
Article 4
فتح المادةLorsqu'un mandat est soumis à la formalité du visa pour date par la faute de l'expéditeur ou du destinataire, il est soumis à une taxe égale à celle prévue pour les réclamations concernant un envoi recommandé.
Si aucune faute de service n'a été commise, les mandats qui donnent lieu à autorisation de palement sont passibles de la même taxe, sauf si cette taxe a déjà été perçue pour la réclamation ou l'avis de paiement.
Article 5
فتح المادةLes mandats adressés « poste restante > donnent lieu à la perception, sur le destinataire, de la surtaxe fixe de poste-restante applicable aux objets de correspondance du régime intérieur. 28 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA II BONS POSTAUX DE VOYAGE :
Article 6
فتح المادةL'émission de bons postaux de voyage donne lieu à la perception, pour chaque titre, d'une taxe dont le montant est fixé comme suit : par 20 DA ou fraction de 20 DA ...... 0,40 DA minimum de perception .............. 1,00 DA III ENVOIS CONTRE-REMBOURSEMENT :
Article 7
فتح المادةEn sus des taxes applicables aux objets de la catégorie à laquelle ils appartiennent, l'expéditeur d'un envol contre-remboursement acquitte, au moment du dépôt, une taxe calculée comme suit : 1º Cas général, par objet: droit fixe 6,00 DA droit proportionnel, par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,50 DA 2° Lorsque le montant du remboursement est à inscrire au crédit d'un compte courant postal, il doit acquitter : -un droit fixe de 6,00 DA un droit proportionnel, par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,40 DA ..
IV CHEQUES POSTAUX :
Article 8
فتح المادةLes taxes applicables aux virements internationaux sont fixées comme suit:
A) Virement transmis par voie postale : 1º Cas général, par titre : par 50 DA ou fraction de 50 DA 0,20 DA ...... minimum de perception 2,50 DA ..... 2° Virements à destination des pays désignés ci-après :
Bénin, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Niger, Sénégal, Maroc, Tunisie, par titre : * taxe fixe de 2,50 DA ..
B) Virements transmis par voie télégraphique (pour toutes destinations):
En sus de la taxe applicable aux virements transmis par voie postale, pour la même destination, 11 est perçu : 1° une taxe d'écriture de .............. 5,00 DA 2º les taxes télégraphiques applicables aux mandats télégraphiques pour la même destination.
3. la taxe d'instruction et de constitution de dossier de transfert ....................... 15,00 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 119 VTAXES DIVERSES :
Article 9
فتح المادةL'expéditeur d'un mandat de poste, d'un mandat de versement ou d'un virement peut demander, au moment de l'émission ou du dépôt du titre, qu'il lui soit donné avis du paiement du titre ou de son inscription, au crédit du compte courant postal du bénéficiaire contre versement d'une taxe égale à celle d'un avis de réception d'un envol recommandé et sous réserve que le pays de destination participe à ce service.
Le dépôt d'une seconde demande motivée par la non-réception de l'avis donne lieu à la perception d'une taxe égale à celle fixée ci-dessus. Cette taxe est remboursée si le paiement du mandat de poste a eu lieu avant le dépôt de la seconde demande.
Article 10
فتح المادةLes réclamations relatives aux mandats et aux virements postaux pour lesquels la taxe de l'avis de paiement ou d'inscription n'a pas été acquittée au moment de l'émission ou du dépôt du titre, donnent lieu à la perception d'une taxe égale à celle applicable à une réclamation concernant un objet recommandé.
Cette taxe est également applicable aux réclamations déposées en Algérie et concernant les mandats émis par un office étranger à destination d'un autre office étranger.
Article 11
فتح المادةLes demandes de retrait ou de modification d'adresse d'un mandat, d'annulation d'un virement, d'annulation ou de modification du montant du remboursement grevant un envõi, donnent lieu pour chaque demande, à la perception d'une taxe égale à celle applicable à une demande de retrait ou de modification d'adresse d'un objet de correspondance.
Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l'expéditeur acquitte, en outre, la taxe télégraphique correspondante.
En cas de demande de majoration du montant du remboursement grevant un envoi, le droit proportionnel prévu à l'article 7 ci-dessus est applicable à la somme dont le montant du remboursement devra être augmenté.
VI DISPOSITIONS DIVERSES :
Article 12
فتح المادةLe décret n° 83-36 du 1er janvier 1983 susvisé est abrogé.
Article 13
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 27 janvier 1987.
Chadli BENDJEDID. 120 JOURNAL OFFICIEL DE LA ARRETES, DECISIONS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-367
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 87-35 du 27 janvier 1987 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-89
- Décret n° 83-66
- Décret n° 86-257
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 92-367
Décret exécutif n° 92-367 du 3 octobre 1992 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime international
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Décret exécutif n° 91-385
Décret exécutif n° 91-385 du 12 octobre 1991. portant fixation des taxes des colis postaux du régime international
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 83-36
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