CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE
- » « DECRETS Décret présidentiel n° 92-334 du 19 août 1992 portant mesures de grâces à l’occasion de la journée du Moudjahid (20 Août 1955) p. 1400. Décret présidentiel n° 92-335 du 8 septembre 1992 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat p 1401. Décret présidentiel n° 92-336 du 8 septembre 1992 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la santé et des affaires sociales p 1404. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 20 juin 1992 complétant l’arrêté interministériel du 24 mars 1992 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation p 1404. Arrêté interministériel du 30 juin 1992 fixant les groupes des travailleurs bénéficiaires des indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger p. 1405.
1400 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 septembre 1992 Sommaire (Suite) Arrêté du 17 juin 1992 relatif aux prix plafonds à la consommation de l’orge, du maïs, de l’avoine et du triticale p. 1405. Arrêté du 17 juin 1992 relatif aux prix plafonds des légumes secs et du riz aux différents stades de la distribution p. 1406. Arrêté du 17 juin 1992 ralatif aux prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé p. 1407. Arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des tabacs et allumettes p. 1408. Arrêté du 11 août 1992 modifiant l’arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application de l’article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 p. 1409. Décisions du 15 juillet 1992 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage p. 1410. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Décision du 15 juin 1992 portant approbation de l’octroi d’une licence de débit de tabacs, proposée le 22 avril 1992 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif p. 1410. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 4 août 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de l’agriculture p. 1410. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 7 juillet 1992 portant placement en position d’activité auprès des centres d’information et d’animation de la jeunesse et services extérieurs relevant du ministère de la jeunesse et des sports de certains corps spécifiques au ministère de la culture et de la communication p. 1410. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 18 juillet 1992 modifiant l’arrêté du 29 avril 1991 fixant la composition du conseil d’administration de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), p. 1411. «» DECRETS Décret présidentiel n° 92-334 du 19 août 1992 portant mesures de grâces à l’ occasion de la journnée du Moudjahid (20 Août 1955). Le Président du Haut Comité d’Etat; Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 8 et 147; Vu la déclaration du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’avis consultatif du Conseil Supérieur de la Magistrature émis en application de l’article 147 de la Constitution ; Décrète : Article. 1er. A l’ocassion de la commémoration du 20 août 1955, les détenus et non détenus dont la condamnation est devenue définitive, bénéficient des mesures de grâces telles que fixées par le présent décret. Art. 2. - Les personnes n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation à des peines d’emprisonnement ou plus grave et qui sont condamnées avec sursis bénéficient:
- d’une remise totale de leur peine quand le restant de la peine à purger est égal ou inférieur à deux (2) mois.
- d’une remise partielle d’un tiers (1/3) quand le restant de la peine à purger est supérieur à 2 mois et inférieur ou égal à 3 ans.
- d’une remise partielle d’un quart (1/4) du restant de la peine à purger quand celui-ci est supérieur à 3 ans et inférieur ou égal à 5 ans.
- d’une remise partielle d’un cinquième (1/5) du restant de la peine à purger quand celui-ci est supérieur à 5 ans et inférieur ou égal à 10 ans.
- d’une remise partielle d’un sixième (1/6) du restant de la peine à purger quand il est supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à vingt (20) ans. Art. 3. - Une remise totale de leur peine privative de liberté est accordée aux non détenus agés de 50 ans révolus à la date de la signature du présent décret. Art. 4. - Sont exclus du champs d’application du présent décret :
- Les personnes condamnées pour crime ou délit relatif à la sûreté de l’Etat, attroupement, détournement des deniers publics, corruption, violence à
(9 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 1401 l’encontre des magistrats, des fonctionnaires, des officiers et des agents des forces publiques, les condamnés pour meurtre ou assassinat, attentat à la pudeur contre les mineurs agés de moins de 16 ans, attentat à la pudeur par la violence, les condamnés pour trafić de drogue et les faits prévus et condamnés par les articles 61 à 101-119-126-127-148-254-255-258-261-263-334- 335-336-337 du code pénal et les articles 241 à 248 du code de la santé publique, ainsi que les contrebandes, l’exportation et l’importation illégale des produits alimentaires et les faits prévus et condamnés par les articles 324 à 326 du code des douanes et l’article 173 bis du code pénal.
- Sont également exclus du bénéfice du présent décret, les condamnés à la réclusion perpétuelle communée à une peine de vingt (20) ans de réclusion et qui ont déjà bénéficié d’une remise partielle de leur peine.
- Les condamnés pour évasion, préparation à l’évasion et à la révolte. Art. 5.- Dans le cas de plusieurs condamnations, les mesures de grâces prévues dans le présent décret ne sont applicables qu’à la condamnation objet d’exécution à la date de la signature du présent décret. Art. 6. Sauf dispositions plus favorables du présent décret, les moudjahidine, veuves et enfants de chouhada bénéficient:
- d’une remise totale de leur peine, les condamnés à une peine privative de liberté égale ou inférieure à dix (10) années et agés de soixante dix (70) ans révolus à la date de la signature du présent décret.
- d’une remise partielle égale à la moitié du restant de la peine aux autres cas sauf pour les condamnés pour assassinat, détournement des deniers publics, corruption et trafic de drogue. Les condamnés à la réclusion perpétuelle bénéficient d’une commutation de leur peine à vingt (20) ans de réclusion. Art. 7. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1992. Ali Kafi | Décret présidentiel n° 92-335 du 8 septembre 1992 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel n° 91-543 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1992, au ministre des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges.communes. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992, un crédit de <<< cinq cent cinquante six millions six cent cinquante huit mille dinars (556.658.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état <<< A >>> annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1992, un crédit de cinq cent cinquante six millions six cent cinquante huit mille dinars (556.658.000 DA.), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3.- Le ministre de l’économie et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1992. Ali KAFI.
1402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 septembre 1992 ЕТАТ «А» NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services à l’étranger - Rémunérations principales 113.500.000 31-12 Services à l’étranger - Indemnités et allocations diverses 51.958.000 Total de la 1ère partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des 34-12 Services à l’étranger - Matériel et mobilier. 34-14 Services à l’étranger - Charges annexes. Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 165.458.000 services 9.000.000 19.200.000 28.200.000 こ 35-11 Services à l’étranger - Entretien des immeubles.. 5.000.000 Total de la 5ème partie 7ème partie Dépenses diverses 5.000.000 37-21 Services à l’étranger Action diplomatique Dépenses diverses.. Total de la 7ème partie Total du titre III TITRE IV 19.000.000 19.000.000 217.658.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action Internationale 42-01 Participation aux organismes internationaux 42-03 Coopération internationale Total de la 2ème partie Total du titre IV Total général des crédits annulés 240.000.000 99.000.000 339.000.000 339.000.000 556.658.000
9 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 1403 ЕТАТ « В » NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 13.900.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 51.958.000 Total de la 1ère partie 2ème Partie 65.858.000 Personnel Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents Total de la 2ème partie Total du titre III de travail. 100.000 100.000 65.958.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère des affaires étrangères. 65.958.000 BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES fotin 7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée Total de la 7ème partie Total du titre III Total des crédits ouverts au budget des charges communės Total général des crédits ouverts. 490.700.000 490.700.000 490.700.000 490.700.000 556.658.000
1404 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 septembre 1992 Décret présidentiel n° 92-336 du 8 septembre 1992 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la santé et des affaires sociales. { Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret présidentiel du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-557 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de la santé et des affaires sociales; «» Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire de l’ex-ministère de la santé et des affaires sociales, un chapitre n° 46-06 intitulé : « Administration centrale Opération d’acquisition exceptionnelle de médicaments ». Art. 2. Il est annulé sur 1992, un crédit de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : <<< Dépenses éventuelles – Provision groupée ». Art. 3. Il est ouvert sur 1992, un crédit de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la santé et des affaires sociales et au chapitre n°46-06: <<<< Administration centrale Opération d’acquisition exceptionnelle de médicaments ». Art. 4. Le ministre de l’économie et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1992. Ali KAFI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS «» MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 20 juin 1992 complétant l’arrêté interministériel du 24 mars 1992 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation. Le ministre délégué au commerce et Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 20, Vu le décret exécutif nº 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie, Vu l’arrêté du 17 septembre 1990 complétant l’arrêté interministériel du 25 avril 1988 portant suspension à l’exportation de certaines marchandises, Vu l’arrêté interministériel du 24 mars 1992 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation. Arrêtent : Article 1er.- La liste des marchandises suspendues à l’exportation figurant à l’annexe de l’arrêté interministériel du 24 mars 1992, est complétée ainsi qu’il suit : cuirs bovins à l’état brut, peaux ovines et caprines à l’état brut, fonte de récupération. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur, Vu l’arrêté interministériel du 25 avril 1988 portant suspension à l’exportation de certaines marchandises, Fait à Alger, le 20 juin 1992. Le ministre délégué Le ministre délégué au commerce au budget Ahmed Foudil BEY Mourad MEDELCI
9 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 1405 Arrêté interministériel du 30 juin 1992 fixant les groupes des travailleurs bénéficiaires des indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger. Le Chef du Gouvernement, Le ministre délégué au budget et Le ministre du travail, Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, modifié, relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs, Vu le décret présidentiel n° 92-173 du 2 mai 1992 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 90-225 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République. Vu le décret exécutif n° 90-53 du 6 février 1990 modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger, Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics, Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, Vu le décret exécutif n° 91-27 du 2 février 1991 fixant la liste des fonctions supérieures au titre de l’administration communale, Vu le décret exécutif n° 91-188 du 1er juin 1991 modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger, Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination aux emplois civils de l’Etat classés << Fonctions supérieures », Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 3 alinéa 1er, modifié du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, les agents de l’Etat en mission temporaire à l’étranger bénéficient des taux attachés aux groupes fixés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessous. Art. 2. Bénéficient du taux prévu au titre du groupe 1: les titulaires de fonctions supérieures classés dans les catégories A,B,C,D,E,F,G. ainsi que les directeurs d’établissements publics nationaux à caractère administratif classés au moins à l’indice 794. Art. 3. - Bénéficient du taux prévu au titre du groupe 2: les agents des administrations publiques et des établissements publics à caractère administratif, appartenant au moins au grade d’administrateur ou équivalent. Art. 4. - Bénéficient du taux prévu au titre du groupe 3: les agents de l’Etat non énumérés aux articles 2 et 3 ci-dessus. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 6. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1992. Le ministre du travail Le ministre délégué au budget Abdelaziz ZIARI Mourad MEDELCI P. le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Nourredine KASDALI » « Arrêté du 17 juin 1992 relatif aux prix plafonds à la consommation de l’orge, du maïs, de l’avoine et du triticale. Le ministre de l’économie ; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de I’OAIC; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ;
1406 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 septembre 1992 Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Arrête : Article. 1er. Les prix de cession plafonds à la distribution des céréales (autres que les blés et le riz) sont fixés comme suit : PRIX A LA PRODUITS PRIX DE CESSION CONSOM- A DETAILLANT MATION EN L’ETAT Orge 433,55 463,55 Avoine 363,80 393,80 Mais 399,80 429,80 Triticale 431,30 461,30 Art. 2. Les prix plafonds fixés à l’article 1er ci-dessus sont applicables à partir du 20 juin 1992. Art. 3. - Le directeur général de l’OAIC est chargé de la répartition des marges internes et de l’application du système de péréquation des frais de transport à l’ensemble des organismes concernés. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1992. P. Le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce Ahmed FOUDIL BEY «» Arrêté du 17 juin 1992 relatif aux prix plafonds des légumes secs et du riz aux différents stades de la 1 distribution. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de I’OAIC, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991, Vu le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990/1991 et 1991/1992, Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens soumis au régime des prix réglementés, Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix. Arrête : Article 1er. Les prix de cession plafonds aux différents stades de la distribution des légumes secs et du riz sont fixés conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté. Art. 2. Les prix plafonds fixés à l’article 1er ci-dessus sont applicables à partir du 20 juin 1992.
9 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 1407 Art. 3. Le directeur général de l’OAIC est chargé de la répartition des marges internes et de l’application du système de péréquation des frais de transport à l’ensemble des organismes concernés. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1992. P. le ministre de l’économie le ministre délégué au commerce Ahmed FOUDIL BEY ANNEXE Prix plafonds des légumes secs et du riz (lentilles, pois chiches, haricots, fèves, fèverolles, pois ronds et riz) PRIX DE CESSION RUBRIQUES A GROSSISTE Vrac 12,50 Conditionné en sachet de 13,50 1 Kg Conditionné en sachet de 2 Kg 27,00 Arrêté du 17 juin 1992 relatif aux prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prà la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991, Vu le décret exécutif n° 91-401 du 27 octobre 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés, Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991, Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix, A U: DA/Kg PRIX A LA PRIX A DETAILLANT CONSOMMATION 13,00 14.00 14,00 15,00: 28,50 30,00 Vu le décret n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés, Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix. Vu l’arrêté du 15 octobre 1991 fixant les prix plafonds aux différents stades de la production et de la distribution du lait pasteurisé. 08.0 Arrête : Of Article 1er. Les prix de cession à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé sont plafonnés conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Les prix plafonds fixés à l’article 1 ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à partir du 20 juin 1992. Art. 3. - Les écarts entre les prix plafonds tels que fixés à l’article 1er ci-dessus et les prix d’équilibre à la production sont pris en charge, conformément à la législation en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302.041 intitulé <<< Fonds de compensation des prix >>>
1408 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 4. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera N° 65 9 septembre 1992 Fait à Alger, le 17 juin 1992. P. le ministre de l’économie publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre délégué au commerce Ahmed FOUDIL BEY ANNEXE Prix plafonde à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé PRIX LAIT PASTEURISE LAITS (SACHET) ㅏ Prix de vente quai - usine 3,20 Marge de distribution 0,30 Prix de vente produit rendu à détaillant 3,50 Marge de détail 0.50 Prix à consommateurs 4,00 Arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des tabacs et allumettes. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix, Vu le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars/1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, Vu le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991 modifiant le décret exécutif nº 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, Vu le décret exécutif n° 91-400 du 27 octobre 1991 relatif à la procédure de dépôt de prix à la production . BOUTEILLES PURE PAK 5,00 5,00 0.40 0,40 5,40 5,40 0,60 0,60 6,00 6,00 Vu l’arrêté du 19 mai 1990 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des tabacs et allumettes. Arrête : Article 1er. Les marges de production et de distribution de gros et de détail applicables aux tabacs et allumettes sont plafonnées conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Les écarts entre les prix réglementaires déterminés et les prix appliqués à compter du 18 avril 1992 sont reversés au Trésor conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment celles de l’arrêté du 19 mai 1990 susvisé sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et des biens et services à marges plafonnées, populaire. Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés, Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix, Fait à Alger, le 6 juillet 1992. P. Le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce Ahmed FOUDIL BEY
9 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 1409 ANNEXE Marges plafonds applicables aux tabacs et DESIGNATION MARGE DES PRODUITS DE PRODUCTION
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- Cigarettes brunes (Algéria, Safy, Afras, Nassim) 0,30
- Cigarettes blondes (Ilhem, Hoggar, Rym) 0,40
- Cigarettes blondes de luxe Chélia 0,50 Autres cigarettes de luxe 1,50
- Cigares (Juba, El Mamoun) 3,50
- Cigares (Rumel) 8,00
- Bourse safina 1,50
- Tabac à priser (El Hilal, Nedjma) 0,55
- Allumettes 0,06 Arrêté du 11 août 1992 modifiant l’arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application de l’article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991. Le ministre de l’économie; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 102; Vu l’arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application de l’article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ; Arrête : Article. 1er. L’article 3 de l’arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application de l’article 102 allumettes U: DA/Paquet ou boîte MARGE DE DISTRIBUTION Gros Détail 0,15 0.45 0,20 0,60 0,25 0,65 0,40 1,00 1,40 2.50 2,50 10,00 0,50 1,10 0,25 0,55 0,03 0,09 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est modifié comme suit : << Art. 3. - Les marchandises visées dans le présent arrêté doivent être expédiées à destination du territoire douanier dans un délai de trois (03) mois calculé à compter de la date d’effet de la décision de rappel”. Le reste sans changement. Art. 2. le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1992. P.le ministre de l’économie Le directeur général des douanes Amar Chouki Djebara
1410 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 septembre 1992 Décisions du 15 juillet 1992 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 15 juillet 1992, M. El Houiti Abdelhak Badreddine demeurant à Laghouat, est agréé à titre provisoire, et pour une durée d’un (01) an.pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 15 juillet 1992, M. Aïssa Frikh demeurant à Bouira, est agréé, à titre provisoire, et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 15 juillet 1992, M. Azzi Ali demeurant à Djelfa, est agréé, à titre provisoire, et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES «» Décision du 15 juin 1992 portant approbation de l’octroi d’une licence de debit de tabacs, proposée le 22 avril 1992 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif. Par décision du 15 juin 1992, est approuvé l’octroi de la licence de débit de tabacs établie le 22 avril 1992 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N et de IO.C.F.L.N. NOM ET PRENOM CENTRE DU BENIFICIAIRE D’EXPLOITATION DAIRA Seddik Khelloufi Sétif Sétif MINISTERE DE L’AGRICULTURE
- » « - Arrêté du 4 août 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif n° 90-13 du 1er janvier 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture, modifié et complété ; Vu l’arrêté du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Mouradi Benzaghou en qualité de chef de cabinet du ministre de l’agriculture. Arrête : Article 1cr. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouradi Benzaghou, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture les actes y afférents, à l’exclusion des arrêtés, décisions et documents de gestion relevant des prérogatives et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1992. Mohamed Elyes MESLI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ≪≫ Arrêté interministériel du 7 juillet 1992 portant placement en position d’activité auprès des centres d’information et d’animation de la jeunesse et services extérieurs relevant du ministère de la jeunesse et des sports de certains corps spécifiques au ministère de la culture et de la communication. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de la culture et de la communication. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
9 septembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 1411 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-253 du 1er septembre 1990 érigeant les annexes du centre national d’information et d’animation de la jeunesse en centres d’information et d’animation de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture, notamment son article 3; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 susvisé, sont en position d’activité dans les centres d’information et d’animation de la jeunesse et dans les services de la promotion de la jeunesse de wilaya du ministère de la jeunesse et des sports les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES Conseiller culturel Conseiller culturel Animateur culturel Animateur culturel Attaché culturel Attaché culturel Bibliothécaire docu- Bibliothécaire documentaliste archiviste mentaliste archiviste Art. 2. Le recrutement et la gestion des carrières des corps et grades prévus à l’article 1ª ci-dessus sont assurés par le ministère de la jeunesse et des sports, selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère chargé de la culture dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration chargée de la culture. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus en fonction au sein de l’administration chargée de la jeunesse et des sports, sont intégrés en application des dispositions fixées par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1992. Le ministre de la Le ministre de la culture jeunesse et des sports et de la communication Leïla ASLAQUI Aboubakr BELKAID. P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Noureddine KASDALI MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 18 juillet 1992 modifiant l’arrêté du 29 avril 1991 fixant la composition du conseil d’administration de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). Le ministre des transports et des télécommunications, Vu le décret exécutif n° 90-391 du 1er décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la £e la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.); Vu l’arrêté du 29 avril 1991 fixant la composition du conseil d’administration de la sociétle des transports ferroviaires (S.N.T.F.), modifié ; Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 29 avril 1 avril 1991 susvisé sont modifiées comme suit:
1412 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 septembre 1992 au titre du directeur des transports urbains et de la circulation routière du ministère des transports et des télécommunications, M. Omar Touati directeur des transports urbains et de la circulation routière remplace M. Ahmed Rezzoug. ン Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et. populaire. Fait à Alger le, 18 juillet 1992. Hachemi NAIT DJOUDI. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue ABdelkader Benbarek-Alger