Décret présidentiel n° 92-334 du 19 août 1992 portant mesures de grâces à l'occasion de la journée du Moudjahid (20 Août 1955)
Article 2
فتح المادةLes personnes n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à des peines d'emprisonnement ou plus grave et qui sont condamnées avec sursis bénéficient:
1. d'une remise totale de leur peine quand le restant de la peine à purger est égal ou inférieur à deux (2) mois.
2. d'une remise partielle d'un tiers (1/3) quand le restant de la peine à purger est supérieur à 2 mois et inférieur ou égal à 3 ans.
3. d'une remise partielle d'un quart (1/4) du restant de la peine à purger quand celui-ci est supérieur à 3 ans et inférieur ou égal à 5 ans.
4. d'une remise partielle d'un cinquième (1/5) du restant de la peine à purger quand celui-ci est supérieur à 5 ans et inférieur ou égal à 10 ans.
5. d'une remise partielle d'un sixième (1/6) du restant de la peine à purger quand il est supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à vingt (20) ans.
Article 3
فتح المادةUne remise totale de leur peine privative de liberté est accordée aux non détenus agés de 50 ans révolus à la date de la signature du présent décret.
Article 4
فتح المادةSont exclus du champs d'application du présent décret :
1. Les personnes condamnées pour crime ou délit relatif à la sûreté de l'Etat, attroupement, détournement des deniers publics, corruption, violence à l'encontre des magistrats, des fonctionnaires, des officiers et des agents des forces publiques, les condamnés pour meurtre ou assassinat, attentat à la pudeur contre les mineurs agés de moins de 16 ans, attentat à la pudeur par la violence, les condamnés pour trafić de drogue et les faits prévus et condamnés par les articles 61 à 101-119-126-127-148-254-255-258-261-263-334- 335-336-337 du code pénal et les articles 241 à 248 du code de la santé publique, ainsi que les contrebandes, l'exportation et l'importation illégale des produits alimentaires et les faits prévus et condamnés par les articles 324 à 326 du code des douanes et l'article 173 bis du code pénal.
2. Sont également exclus du bénéfice du présent décret, les condamnés à la réclusion perpétuelle communée à une peine de vingt (20) ans de réclusion et qui ont déjà bénéficié d'une remise partielle de leur peine.
3. Les condamnés pour évasion, préparation à l'évasion et à la révolte.
Article 5
فتح المادةDans le cas de plusieurs condamnations, les mesures de grâces prévues dans le présent décret ne sont applicables qu'à la condamnation objet d'exécution à la date de la signature du présent décret.
Article 6
فتح المادةSauf dispositions plus favorables du présent décret, les moudjahidine, veuves et enfants de chouhada bénéficient:
1. d'une remise totale de leur peine, les condamnés à une peine privative de liberté égale ou inférieure à dix
(10) années et agés de soixante dix (70) ans révolus à la date de la signature du présent décret.
2. d'une remise partielle égale à la moitié du restant de la peine aux autres cas sauf pour les condamnés pour assassinat, détournement des deniers publics, corruption et trafic de drogue.
Les condamnés à la réclusion perpétuelle bénéficient d'une commutation de leur peine à vingt (20) ans de réclusion.
Article 7
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1992.
Ali Kafi
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.