LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Débats à | Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march publ REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellementset réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. 1 Tarif des insertions: 2,50 NF. la ligne.
SOMMAIRE LOIS Loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 portant création d’un Office national des pêches, p. 773. Loi n° 63-277 du 26 juillet 1963 portant code des investissements, p. 774. Loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, fixant la liste des fêtes légales, MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-269 du 24 juillet 1963 portant rattachement de tribunaux d’instance, p. 777. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-281 du 29 juillet 1963, fixant provisoirement la rémunération des personnels des Compagnies nationales de sécurité, p. 778. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-271 du 25 juillet 1963 portant extension aux départements des Oasis et de la Saoura du nouveau régime foncier et du régime de publicité foncière applicables dans certains périmètres, p. 779.
Décret n° 63-273 du 25 juillet 1963 portant extension aux départements des Oasis et de la Saoura de la réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, p. 779.
- MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décrets du 13 juin 1963 portant nomination de chefs de service, p. 780. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-282 du 30 juillet 1963 portant autorisation de réservation au profit de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, des terrains nécessaires à la réalisation des projets de construction, p. 780. LOIS Loi n° 63-275 du 26 juillet 1963 portant création d’un Office National des Pêches L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er Il est créé en Algérie un Office national des pêches doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 2. Le conseil d’administration de l’Office national des pêches et l’organisation de la tutelle administrative feront l’objet de décrets d’application. Art. 3. - L’Office national des pêches a pour mission d’organiser la pêche et la conservation, de faciliter la transformation éventuelle de ses produits et la commercialisation de ceux-ci sur les marchés intérieur et extérieur. Art. 4. L’Office sera chargé de promouvoir et contrôler les groupements et organisations nécessaires, notamment les coopératives en vue de favoriser l’accroissement de la productivité
774 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la pêche et des industries de transformation de ses produits, ainsi que l’augmentation du volume des produits commercialisés. Art. 5. Les biens des pêcheurs, des entreprises de pêche ou de transformation des produits de la pêche, tels qu’embarcations de pêche, conserveries de poissons, ou installations frigorifiques, régulièrement déclarés biens vacants, sont gérés par Office Art. 6. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution des décrets d’application et de la mise en place de l’Office national des pêches avant le 31 décembre 1963. Art. 7. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de ia République Algérienne Démocratique et Populaire et exécutée .comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 26 Juillet 1963 Ahmed BEN BELLA. Far le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Lois n° 63-276 du 26 juillet 1963 relative aux biens spoliés et séquestrés par l’administration coloniale. L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. Sont déclarés biens d’Etat Tous les biens, meubles ou immeubles spoliés, séquestrés ou confisqués au profit des caïds, aghas, bachagas, tous agents de la colonisation ou toutes collectivités. Art. 2. Lorsque ces biens ont fait l’objet d’une transaction régulière avant le 1er novembre 1954, le tiers acquéreur de bonne foi sera indemnisé selon la procédure d’expropriation en vigueur. Art. 3. Les biens visés à l’article 1er seront gérés conformément aux dispositions du décret n° 63-98 du 28 mars 1963. Art. 4. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI Loi n° 63-277 du 26 juillet 1963 portant code des investissements. L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. Le présent code a pour objet de définir les garanties générales et particulières accordées aux investis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1963 sements productifs en Algérie, les droits obligations et avantages qui s’y rattachent ainsi que le cadre général des interventions de l’Etat dans le domaine des investissements, Art. 2. Les garanties et avantages énoncés au présent code s’appliquent aux investissements de capitaux étrangers quelle que soit leur origine. TITRE I DES GARANTIES GENERALES Art. 3. La liberté d’investissement est reconnue aux personnes physiques et morales étrangères sous réserve des dispositions d’ordre public et des règles d’établissement, résultant des lois et règlements ainsi que des conventions d’établissements lorsque celles-ci sont postérieures au 1er juillet 1962. Art. 4. La liberté de déplacement et de fixation de résidence est garantie aux personnes occupant un emploi dans les entreprises étrangères, ou participant à leur gestion, sous réserve des dispositions d’ordre public. Art. 5. L’égalité devant la loi et notamment dans ses dispositions fiscales est reconnue aux personnes physiques et morales étrangères. Art. 6. Toute expropriation ne pourra intervenir que dans le cadre des dispositions légales et lorsque le montant cumulé des bénéfices nets aura atteint le montant du capital importé investi. Toute expropriation donne droit à une juste indemnisation. Art. 7. Les personnes physiques et morales étrangères sont tenues de satisfaire aux obligations d’ordre légal ou règlementaire régissant leurs activités professionnelles et notamment celles fixant les règles fiscales et comptables de ces activités. TITRE II DES ENTREPRISES AGREEES Art. 8. Peuvent être agréées les créations ou extensions d’entreprises qui disposent d’un plan financier satisfaisant, utilisant un matériel moderne ou approprié et qui en raison de leur localisation ou de leur secteur d’activités, concourent au développement économique du pays selon les plans et programmes définis par les pouvoirs publics. Art. 9. Outre les garanties qui leur sont accordées au Titre V du présent code, les entreprises agréées bénéficieront des avantages suivants : 1°) Une protection contre la concurrence étrangère dans le cadre de la politique douanière. 2°) Le concours des établissements financiers de l’Etat ou des établissements qui en dépendent pour les emprunts nécessaires à leur équipement. 3°) De commandes de l’Etat dans le cadre des marchés publics de travaux et de fournitures. Art. 10. De plus les entreprises agréées pourront bénéficier selon les modalités qui seront fixées par le ministre des Finances : 1º) De l’exonération totale ou partielle des droits de mutation à la charge de l’acquéreur et afférents aux acquisitions immobilières nécessaires à leur création ou extension. 2°) D’une ristourne totale ou partielle des taxes et impôts de toute nature perçus ou pouvant être perçus au titre des bénéfices industriels et commerciaux pendant 5 années au maximum. 3°) D’une ristourne totale ou partielle des droits, taxes et impôts pouvant être perçus à l’importation sur les matériels et biens d’équipement indispensables à la création ou à l’extension de l’entreprise. 4°) Du remboursement total ou partiel de la taxe à la production perçue sur les achats de ces matériels et biens d’équipement.
2 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5°) D’une ristourne de la taxe à la production afférente à leurs opérations dans la limite maximale du taux réduit de la dite taxe pour une période ne pouvant excéder cinq ans. Art. 11. Les entreprises agréées sont tenues d’assurer la formation et la promotion professionnelles de leurs ouvriers et cadres algériens. Dans ce cas, elles bénéficieront après avis du Commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres, d’une ristourne limitée dans le temps, de la taxe de formation professionnelle. Dans le cas où ces entreprises ne pourront satisfaire aux conditions fixées ci-dessus, elles seront assujetties à la dite taxe de formation professionnelle. Art. 12. Pour l’obtention des avantages définis aux articles 10 et 11, il sera tenu compte notanıment : 1°) Du rapport existant entre le montant des investissements et le nombre d’emplois permanents créés eu égard à la technique utilisée dans la branche d’activité considérée. 2°) Des effets indirects de l’investissement envisagé sur les activités connexes ou complémentaires. 3°) Du volutne de la production destinée à l’exportation, ou se substituant à des importations. 4°) Du rythme prévu de la formation professionnelle et de la promotion des cadres nationaux. 5°) Du volume du capital nouveau importé. Art. 13. L’admission au régime de l’agrément fera l’objet d’une demande instruite par la Commission Nationale d’Investis ement prévue à l’article 14 ci-après et séra prononcée par arrêté du ministre de tutelle après avis de la dite Commission. Art. 14. La Commission Nationale d’Investissement, présidée par : Le Directeur Général du Plan et des Etudes Economiques, comprendra en outre : Le Directeur de l’Industralisation ou son représentant, Le Directeur du Budget ou sơn représentant, Le Directeur du Crédit et du Trésor ou son représéntant, Le Directeur de la Banque Centrale d’Algérie ou son représentant. Le Directeur Général de la Caisse Algérienne de Développement ou son représentant. Le Directeur du BERIM ou son représentant, Un représentant du ministère du Travail et des Affaires sociales,
- Un représentant du ministère des Affaires étrangères. Un représentant du ministère de la Reconstruction, des Travaux publics et des Transports, Deux parlementaires, Un représentant de l’U.G.T.A. Art. 15. Lorsque l’agrément est donné pour l’extension d’une entreprise déjà existante, les avantages ne sont accordés que pour la dite extension et sous réserve que les éléments et les résultats de celle-ci soient individualisés. Art, 16. L’arrêté d’agrément devra viser notamment le programme d’investissements, de fabrication et de formation auquel s’est engagé le demandeur ainsi que l’obligation pour ce dernier d’adresser semestriellement aux autorités chargées du contrôle de l’exécution de ce programme un rapport d’exécution. Art. 17. En cas de manquement grave à l’une des obligations définies par l’arrêté d’agrément, le retrait de l’agrément sera, sur demande du Ministère intéressé, instruit et prononcé dans les formes prévues à l’article 13 ci-dessus, après que l’entreprise ait été préalablement mise en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui pourra varier de 1 a 2 mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 775 TITRE III DES ENTREPRISES CONVENTIONNEES Art. 18. Peuvent être conventionnées les créations et extensions d’entreprises agréées conformément à l’article 8 du Titre II qui présentent un programme d’investissements d’un montant minimum de 5 millions de nouveaux francs réalisable en trois ans. Ces entreprises devront en outre remplit l’une des conditions suivantes:
- 1°) Créer un minimum de 100 emplois permanents de cadres ou ouvriers de nationalité algérienne, -2°) Exercer leur activité dans un secteur ou branche d’activité économique défini comme prioritaire par les plans et programmes arrêtés par les pouvoirs publics. 3”) S’implanter dans une zone ou un centre défini comme prioritaire par ces mêmes plans et programmes. Art. 19. - Outre les avantages susceptibles d’être accordés en application du titre précédent, les entreprises conventionnées pourront bénéficier :
- 1º) D’un régime fiscal stabilisé accordé pour une durée déterminée et qui ne saurait excéder 15 ans à compter de la date fixée par l’arrêté d’agrément. Ce régime fiscal garantit à l’entreprise, pour l’activité agréée, la stabilité des charges fiscales de toute nature résultant directement des impôts, droits, taxes et redevances. L’application du régime fiscal stabilisé ne pourra en aucun cas imposer à l’entreprise une charge supérieure à celle qui résulterait de celle du droit commun, 2”) D’une bonification d’intérêt sur les emprunts d’équipement à moyen et long terme, et dont les taux et les modalités seront fixés par la convention visée à l’article 20 ci-dessous 3°) D’une ristourne totale ou partielle des droits et taxes de toute nature prévus ou pouvant être prévus à l’importation des matières premières nécessaires à la fabrication des produits envisagés et dans la mesure où ces matières premières ne sont pas produites ou disponibles en Algérie. Art. 20. L’agrément et la convention annexe seront instruits et arrêtés selon les formes et conditions prévues aux articles 11 à 16 du Titre II du présent code. Art. 21. La convention précisera notamment les droits et obligations réciproques de l’Etat et de l’entreprise. Elle pourra stipuler des garanties économiques et commerciales particulières, compte tenu des conditions d’investissement, de rentabilité et de fonctionnement de l’entreprise. La convention pourra en outre prévoir que les prêts accordés par l’Etat ou les établissements de financement qui en dépendent soient assortis de clauses de participation aux bénéfices ou de convertibilité en actions. Art. 22. Le règlement des différends éventuels nés de l’application ou de l’interprétation de la convention annexée à l’arrêté d’agrément feront l’objet d’une clause compromissoire contenue dans la convention annexée à l’arrêté d’agrément. Le retrait de l’agrément conventionné ne pourra intervenir qu’en cas de non exécution de la décision arbitrale prononcée pur application de cette clause. En attendant la décision arbitrale, la suspension de l’agrément pourra être décidée par le ministre de tutelle après avis consultatif du Président de la Commission Nationale d’Investissement. TITRE IV DES INTERVENTIONS PUBLIQUES Art. 23. L’Etat intervient par le moyen des investissements publics, en créant des sociétés nationales, ou des sociétés d’économie mixte avec la participation du capital étranger ou national, pour réunir les conditions nécessaires à la réalisation d’une économie socialiste, spécialement dans les secteurs d’activités présentant une importance vitale pour l’économie nationale.
776 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1963 Art. 24. A cet effet, l’Etat ou les organismes qui en dépendent pourront chaque fois que cela sera nécessaire ou utile : a) Créer et exploiter directement des entreprises sous forme de sociétés nationales. b) Faire apport en société d’économie mixte des entreprises qu’ils auront créées. c) Créer toute entreprise et en confier la gestion à toute personne physique ou morale présentant des garanties professionnelles et techniques, et plus particulièrement à des coopératives ouvrières de production. d) Confier par concession la création et la gestion d’une entreprise à toute personne physique ou morale de son choix. e) Accepter et prendre des participations dans les entreprises privées.
Art. 25. Les statuts des sociétés d’économie mixte qui seront soumis à l’avis de la Commission Nationale d’Investissement pourront notamment prévoir : 1°) Les conditions et le délai au terme duquel l’Etat aura la faculté de racheter tout ou partie des parts ou actions dont il n’est pas propriétaire. 2°) la faculté pour l’Etat soit d’exercer un droit de préemption soit de donner son agrément, en cas de vente, transfert ou cession de ces mêmes parts ou actions. Art. 26. - La participation de l’Etat au capital des sociétés d’économie mixte peut être constituée par un apport en nature, en numéraire, ou élément incorporel. Art. 27. Les entreprises dont la création et la gestion ou simplement la gestion auront été confiées à une personne physique ou morale devront souscrire un cahier des charges prévoyant les obligations auxquelles elles s’engagent pendant ia durée de l’exploitation. Ce cahier des charges pourra prévoir notamment : 1°) La faculté et les conditions de rachat par l’Etat de l’actif mobilier et immobilier nécessaire à l’exploitation au terme de la concession. 2°) La faculté pour l’Etat d’exercer un droit de préemption en cas de vente, transfert ou cession de ce même actif ou des titres qui en sont représentatifs. Art. 28. Les entreprises exerçant leurs activités en application des dispositions du présent titre pourront demander leur admission au bénéfice de l’agrément et de la convention dans les mêmes conditions que les autres entreprises. Toutefois les entreprises dans lesquelles l’Etat détient directement ou indirectement au moins le tiers du capital social, seront réputées remplir les conditions nécessaires à l’admission au bénéfice du régime de la convention. Art. 29. - Outre les avantages qui pourront leur être accordés en vertu des titres II et III du présent code, les entreprises exerçant leurs activités en application des dispositions du présent titre pourront bénéficier de la garantie de l’Etat pour les emprunts nécessaires à leur équipement. TITRE V DU TRANSFERT DES CAPITAUX, DE LEUR PRODUIT ET REVENUS ET DE LEUR EMPLOI Art. 30. Les entreprises continuent à bénéficier de la liberté de transfert de leurs bénéfices et capitaux dans le cadre de la législation actuellement en vigueur. Art. 31. Pour le cas où cette législation viendrait à être modifiée, les entreprises agréées ou conventionnées sont garanties des avantages suivants : 1°) de pouvoir transférer annuellement au plus 50% de leurs bénéfices nets, 2º) de pouvoir transférer le produit de la cession ou de la liquidation de leur actif, ainsi que le produit de la vente transfert ou cession des parts et actions représentatives du capital. Le tout pour la part de ces bénéfices et produits se rapportant aux capitaux étrangers importés. Art. 32. L’ensemble des transferts prévus au présent titre seront effectués sur la base de la parité définie par le Fonds Monétaire International. Art. 33. Les entreprises qui renonceraient à la faculté de transférer leurs bénéfices en vue de procéder à des investissements en matériel et biens d’équipement ou en vue de souscrire aux emprunts d’équipement de l’Etat ou des établissements qui en dépendent, bénéficieront de l’exonération de la taxe sur les bénéfices industriels et commerciaux afférents au montant des capitaux ainsi réinvestis. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 34. Les entreprises agréées avant la date de publication du présent texte pourront, dans un délai de six mois à dater de la promulgation du présent code, demander au Ministère de tutelle le bénéfice des dispositions prévues aux titres II, III et V ci-dessus au lieu et place des avantages découlant du régime auquel elles étaient préalablement soumises. Art. 35. Les garanties et avantages prévus au présent Code sont assurés sans préjudice de garanties et d’avantages plus étendus résultant des accords conclus et pouvant être conclus entre la République Algérienne démocratique et populaire et d’autres Etats, groupes d’Etats et Organismes Internationaux. Art. 36. Toutes modifications au présent code ne vaudront que pour l’avenir sans pouvoir jamais imposer aux entreprises installées en application des présentes dispositions des conditions moins avantageuses. Art. 37. - La présente loi, délibérée et adoptée, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 26 juillet 1963. Ahmed BEN. BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA. Loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales. L’Assemblée nationale constituante à délibéré et adopté. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Sont fêtes légales, chaque année, les journees ci-après: I Premier mai (fête du Travail) 1 jour. Cinq juillet (fête de l’Indépendance et du F.L.N.) 1 jour. Premier novembre (fête de la Révolution) 1 jour.
2 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA II Idul Fitr (l’Aid Esseghir) 2 jours. Idul Adha (l’Aïd El-Kebir) 1 jour. Awal Moharram (jour de l’An de l’Hégire) 1 jour. Achoura (10 Moharram) 1 jour. El-Mawlid Ennabawi (El Mouloud) anniversaire de la naissance du Prophète 1 jour. Premier janvier (jour de l’An Grégorien) 1 jour. Art. 2. - Les journées énumérées à l’article 1er sont chômées et payées pour l’ensemble des personnels des administrations publiques, établissements et offices publics, services concédés, collectivités locales, entreprises commerciales, industrielles, artisanales et agricoles, y compris pour le personnel payé à l’heure ou à la journée. Art. 3. Sont fêtes légales, chômées et payées, chaque année pour les personnels algériens et étrangers de confession chrétienne des administrations publiques, établissements et offices publics, services concédés, collectivités locales, entreprises commerciales, industrielles, artisanales et agricoles, les journées ci-après: Lundi de Pâques ; L’Ascension ; Lundi de Pentecôte; 15 août (Assomption) ; 25 décembre (Noël). Le personnel non chrétien qui se trouverait en chômage par application des dispositions du présent article sera rémunéré même s’il est payé à l’heure ou à la journée. Art. 4. Sont fêtes légales, chômées et payées, chaque année, pour les personnels algériens et étrangers de confession israélite des administrations publiques, établissements et offices publics, services concédés, collectivités locales, entreprises commerciales, industrielles, artisanales, et agricoles, les journées ci-après : Roch Achana (jour de l’An); Youm Kippour (le grand Pardon); Pisah (Pâques). Le personnel non israélite qui se trouverait en chômage par application des dispositions du présent article, sera rémunéré même s’il est payé à l’heure ou à la journée. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 26 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le premier vice-président du Conseil, des ministres, Ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 777 Le deuxième vice-président du Conseil des ministres, Ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, Saïd MOHAMMEDI. Le troisième vice-président du Conseil, des ministres, Rabah BITAT. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE, Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE. Le ministre de la jeunesse des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Le ministre de l’information, Mouloud BELAQUANE. Le ministre des habous, 1 Ahmed Tewfik EL-MADANI. Le sous-secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil, chargé des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-269 du 24 juillet 1983 portant rattachement de tribunaux d’instance. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative & l’organisation judiciaire, Vu le décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958, modifié par le décret n° 59-345 du 27 février 1959, portant application de l’ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l’organisation judiciaire, Vu le décret n° 60-158 du 19 février 1960 relatif à l’organisation judiciaire en Algérie, Décrète : Article 1er Le tribunal d’instance de Perrégaux est distrait du ressort du tribunal de grande instance de Mascara, pour dépendre désormais du tribunal de grande instance de Mostaganem.
778 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le tribunal d’instance de Lafayette est distrait du ressort du tribunal de grande instance de Bougie, pour dépendre désormais du tribunal de grande instance de Sétif. Art. 3. Les tribunaux de grande instance de Mascara et de Bougie demeureront compétents pour connaître de l’appel, interjeté antérieurement à la publication du présent décret, des décisions rendues respectivement par les tribunaux d’instance de Perrégaux et de Lafayette. Art. 4. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-231 du 29 juillet 1963 fixant provisoirement la rémunération des personnels des Compagnies nationales de sécurité. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur et du Ministre des Finances; GRADES Commandants de groüpement
Commandant principaux « Commandants des gardiens de la paix » Contractuels Officiers principaux » Officiers de paix » « Stagiaires Elèves Contractuels Brigadier-chef Brigadier « » Contractuels Bous-brigadier et gardien « » » Stagiaires Elèves Contractuels REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1963 Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1963 Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Frésident du Conseil des ministres, Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Amar BENTOUMI. Vu le décret n° 63-132 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au Ministère de l’Intérieur par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, Décrète : Article 1er Jusqu’à intervention du statut particulier applicable aux personnels des Compagnies nationales de sécurité, les agents assurant le fonctionnement de service des Compaghies nationales de sécurité percevront les rémunérations cor respondant aux indices suivants : Echelon Indice brut INDEMNITES de sujétion 30 845 229,03 2 785 214,79 1er 685 187,32 3 665 182,01 615 168,28 er « 570 155,79 2 560 153,29 1er 535 146,42 370 84,29
- 522 142,05 1er 495 135,49 5° 470 128,63 40 445 121,76 3 405 110,83 20 370 101,15 1er 340 101,15 290 101,15 245 101,15 268 84,29 420 143,61 3° 400 136,58 ge 370 126,43 1er 340 126,43 230 84,29 10° 370 126,43 9e 360 126,43 8 340 126,43 7e 320 126,43 6 300 126,43 5° 280 120,43 4 260 126,43 3 240 126,43 2e 220 126,43 1er 200 126,43 180 126,43 160 126,43 190 84,29
2 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les agents percevront les indemnités à caractère familial du secteur public. Art. 3. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-271 du 25 juillet 1963 portant extension aux départements des Oasis et de la Saoura du nouveau régime foncier et du régime de publicité foncière applicables dans certains périmètres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1982, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 59-41 du 3 Janvier 1959 modifiée, instituant dans les départements algériens un nouveau régime foncier applicable dans certains périmètres et les divers textes pris pour son application; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Entreront en vigueur dans les départements de. Oasis et de la Saoura le 1er septembre 1963: 1°) l’ordonnance n° 59-41 du 3 janvier 1959, complétée et modifiée par la loi n° 59-1486 du 28 décembre 1950, le décret n° 60-533 du 3juin 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application de ladite ordonnance et les divers autres textes relatifs au nouveau régime foncier applicable dans certains périmètres ; 2°) la loi n° 59-1486 du 28 décembre 1959, le décret n° 61-185 du 22 février 1961 pris pour son application et les textes subséquents relatifs au régime de publicité foncière applicable dans certains périmètres. Art. 2. Le ministre des finances, et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait Alger, le 25 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre des finances, 1 Ahmed FRANCIS. ! 1 Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 779 Décret n° 63-273 du 25 juillet 1963 portant extension aux départements des Oasis et de la Saoura de la réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l’intérieur ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant à l’Algérie l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique et les textes pris pour son application, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant aux départements algériens l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, ainsi que l’ensemble des textes subséquents relatifs à l’expropriation pour cause d’utilité publique entreront en vigueur dans les départements des Oasis et de la Saoura le 1er septembre 1963, sous réserve des délais particuliers prévus aux décrets n° 61-753, n° 61-754 et n° 61-755 du 19 juillet 1961 portant règlement d’administration publique pour l’application du décret du 6 septembre 1960 susvisé. Pour l’application du présent article, le premier jour du cinquième mois suivant la publication du présent décret est substitué aux dates des 15 août 1961 et 25 novembre 1961 prévues par l’article 64 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 portant règlement d’administration publique relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire compétentes en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et à la procédure suivie devant les dites juridictions, ainsi qu’à la fixation des indemnités, tel que cet article a été rendu applicable aux départements de l’Algérie du Nord par l’article 5 du décret n° 61-754 du 19 juillet 1961. Art. 2 Le ministre des finances, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. 1 Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI.
780 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décrets du 13 juin 1963 portant nomination de chefs de service. Par décret du 13 juin 1963 M. Ben Kara Abdelbaki est nommé chef du service de l’enseignement. Par décret du 13 juin 1963, Mlle Ouzegane Malika est nommée chef de service. Le dit décret prendra effet à compter du 1er avril 1963. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-282 du 30 juillet 1963 portant autorisation de réservation au profit de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, des terrains nécessaires à la réalisation des projets de construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraire à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 étendant à l’Algérie l’ordonnance nº 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. En vue de faciliter la réalisation des opérations de construction, il peut être procédé, dans les zones rurales, au profit de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, à la mise en réserve de terrains nus ou ne supportant que des constructions provisoires ou vétustes. Les zones rurales comprennent le territoire des communes comptant moins de 20.000 habitants agglomérés. Art. 2. La mise en réserve entraîne l’interdiction pour le propriétaire d’édifier aucune construction sur son terrain. Elle permet aux agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics de procéder à toutes études sur le terrain et notamment aux levers de plans et aux sondages nécessaires. L’assujettissement à l’interdiction de construire ne donnera lieu à aucune indemnité. Art. 3. La mise en réserve est prononcée, pour chaque commune, par un arrêté du préfet, sur proposition des services techniques du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ou des services du ministère de l’industrialisation et de l’énergie suivant qu’il s’agit de constructions
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1963 à usage d’habitations ou de constructions de bâtiments industriels. Les services techniques de ces ministères doivent rerecueillir au préalable l’avis du maire ou du président de la délégation spéciale. L’arrêté détermine : la durée de la mise en réserve, qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à cinq ans; le bénéficiaire de la mise en réserve (Etat, collectivité locale ou établissement public). Un plan des terrains mis en réserve est annexé à l’arrêté. L’arrêté est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et notifié par voie administrative, au propriétaire et éventuellement au locataire, fermier, occupant ou au responsable du Comité de gestion des biens vacants ou mis sous protection de l’Etat. Art. 4. Il est procédé, à la diligence du préfet et en présence du propriétaire ou de son représentant, dûment mandaté, dans les 8 jours qui suivent la notification de l’arrêté, à la constatation de l’état des lieux et de leur utilisation effective. La constatation de l’état des lieux est rédigée sous forme de procès-verbal contradictoire. Au cas où le propriétaire du terrain mis en réserve ou son représentant ou toute personne subrogée, ne se rendrait pas à la convocation du préfet, le maire de la commune ou le président de la délégation spéciale est habilité à le représenter. Art. 5. Parmi les terrains mis en réserve, les immeubles définitivement retenus pour servir à l’implantation des constructions et de leurs dépendances, sont expropriés dans les conditions prévues par la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Toutefois, en cas de nécessité, l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent, par arrêté du préfet pris, publié et signé, dans les mêmes formes que l’arrêté de mise en réserve, être autorisés à prendre possession des immeubles avant l’accomplissement des procédures normales, d’expropriation. En ce cas, il sera procédé, préalablement à la prise de possession, à la consignation d’une indemnité provisionnelle fixée par le service des Domaines. Cette indemnité sera évaluée, compte tenu de l’utilisation effective du terrain lors de sa mise en réserve et de l’existence éventuelle de récoltes pendantes au moment de la prise de possession. Art 5. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre des finances. Ahmed FRANCIS. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.