Loi n° 63-277 du 26 juillet 1963 portant code des investissements
Article 1er
فتح المادةLe présent code a pour objet de définir les garanties générales et particulières accordées aux investis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1963 sements productifs en Algérie, les droits obligations et avantages qui s'y rattachent ainsi que le cadre général des interventions de l'Etat dans le domaine des investissements,
Article 2
فتح المادةLes garanties et avantages énoncés au présent code s'appliquent aux investissements de capitaux étrangers quelle que soit leur origine.
TITRE I — DES GARANTIES GENERALES
Article 3
فتح المادةLa liberté d'investissement est reconnue aux personnes physiques et morales étrangères sous réserve des dispositions d'ordre public et des règles d'établissement, résultant des lois et règlements ainsi que des conventions d'établissements lorsque celles-ci sont postérieures au 1er juillet 1962.
Article 4
فتح المادةLa liberté de déplacement et de fixation de résidence est garantie aux personnes occupant un emploi dans les entreprises étrangères, ou participant à leur gestion, sous réserve des dispositions d'ordre public.
Article 5
فتح المادةL'égalité devant la loi et notamment dans ses dispositions fiscales est reconnue aux personnes physiques et morales étrangères.
Article 6
فتح المادةToute expropriation ne pourra intervenir que dans le cadre des dispositions légales et lorsque le montant cumulé des bénéfices nets aura atteint le montant du capital importé investi.
Toute expropriation donne droit à une juste indemnisation.
Article 7
فتح المادةLes personnes physiques et morales étrangères sont tenues de satisfaire aux obligations d'ordre légal ou règlementaire régissant leurs activités professionnelles et notamment celles fixant les règles fiscales et comptables de ces activités.
TITRE II — DES ENTREPRISES AGREEES
Article 8
فتح المادةPeuvent être agréées les créations ou extensions d'entreprises qui disposent d'un plan financier satisfaisant, utilisant un matériel moderne ou approprié et qui en raison de leur localisation ou de leur secteur d'activités, concourent au développement économique du pays selon les plans et programmes définis par les pouvoirs publics.
Article 9
فتح المادةOutre les garanties qui leur sont accordées au Titre V du présent code, les entreprises agréées bénéficieront des avantages suivants : 1°) Une protection contre la concurrence étrangère dans le cadre de la politique douanière. 2°) Le concours des établissements financiers de l'Etat ou des établissements qui en dépendent pour les emprunts nécessaires à leur équipement. 3°) De commandes de l'Etat dans le cadre des marchés publics de travaux et de fournitures.
Article 10
فتح المادةDe plus les entreprises agréées pourront bénéficier selon les modalités qui seront fixées par le ministre des Finances : 1º) De l'exonération totale ou partielle des droits de mutation à la charge de l'acquéreur et afférents aux acquisitions immobilières nécessaires à leur création ou extension. 2°) D'une ristourne totale ou partielle des taxes et impôts de toute nature perçus ou pouvant être perçus au titre des bénéfices industriels et commerciaux pendant 5 années au maximum. 3°) D'une ristourne totale ou partielle des droits, taxes et impôts pouvant être perçus à l'importation sur les matériels et biens d'équipement indispensables à la création ou à l'extension de l'entreprise. 4°) Du remboursement total ou partiel de la taxe à la production perçue sur les achats de ces matériels et biens d'équipement. 2 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5°) D'une ristourne de la taxe à la production afférente à leurs opérations dans la limite maximale du taux réduit de la dite taxe pour une période ne pouvant excéder cinq ans.
Article 11
فتح المادةLes entreprises agréées sont tenues d'assurer la formation et la promotion professionnelles de leurs ouvriers et cadres algériens. Dans ce cas, elles bénéficieront après avis du Commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres, d'une ristourne limitée dans le temps, de la taxe de formation professionnelle.
Dans le cas où ces entreprises ne pourront satisfaire aux conditions fixées ci-dessus, elles seront assujetties à la dite taxe de formation professionnelle.
Article 12
فتح المادةPour l'obtention des avantages définis aux articles 10 et 11, il sera tenu compte notanıment : 1°) Du rapport existant entre le montant des investissements et le nombre d'emplois permanents créés eu égard à la technique utilisée dans la branche d'activité considérée. 2°) Des effets indirects de l'investissement envisagé sur les activités connexes ou complémentaires. 3°) Du volutne de la production destinée à l'exportation, ou se substituant à des importations. 4°) Du rythme prévu de la formation professionnelle et de la promotion des cadres nationaux. 5°) Du volume du capital nouveau importé.
Article 13
فتح المادةL'admission au régime de l'agrément fera l'objet d'une demande instruite par la Commission Nationale d'Investis ement prévue à l'article 14 ci-après et séra prononcée par arrêté du ministre de tutelle après avis de la dite Commission.
Article 14
فتح المادةLa Commission Nationale d'Investissement, présidée par :
Le Directeur Général du Plan et des Etudes Economiques, comprendra en outre :
Le Directeur de l'Industralisation ou son représentant, Le Directeur du Budget ou sơn représentant, Le Directeur du Crédit et du Trésor ou son représéntant, Le Directeur de la Banque Centrale d'Algérie ou son représentant.
Le Directeur Général de la Caisse Algérienne de Développement ou son représentant.
Le Directeur du BERIM ou son représentant, Un représentant du ministère du Travail et des Affaires sociales,
- Un représentant du ministère des Affaires étrangères.
Un représentant du ministère de la Reconstruction, des Travaux publics et des Transports, Deux parlementaires, Un représentant de l'U.G.T.A.
Article 15
فتح المادةLorsque l'agrément est donné pour l'extension d'une entreprise déjà existante, les avantages ne sont accordés que pour la dite extension et sous réserve que les éléments et les résultats de celle-ci soient individualisés.
Art, 16. L'arrêté d'agrément devra viser notamment le programme d'investissements, de fabrication et de formation auquel s'est engagé le demandeur ainsi que l'obligation pour ce dernier d'adresser semestriellement aux autorités chargées du contrôle de l'exécution de ce programme un rapport d'exécution.
Article 17
فتح المادةEn cas de manquement grave à l'une des obligations définies par l'arrêté d'agrément, le retrait de l'agrément sera, sur demande du Ministère intéressé, instruit et prononcé dans les formes prévues à l'article 13 ci-dessus, après que l'entreprise ait été préalablement mise en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui pourra varier de 1 a 2 mois.
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TITRE III — DES ENTREPRISES CONVENTIONNEES
Article 18
فتح المادةPeuvent être conventionnées les créations et extensions d'entreprises agréées conformément à l'article 8 du Titre II qui présentent un programme d'investissements d'un montant minimum de 5 millions de nouveaux francs réalisable en trois ans.
Ces entreprises devront en outre remplit l'une des conditions suivantes:
- 1°) Créer un minimum de 100 emplois permanents de cadres ou ouvriers de nationalité algérienne, -2°) Exercer leur activité dans un secteur ou branche d'activité économique défini comme prioritaire par les plans et programmes arrêtés par les pouvoirs publics. 3") S'implanter dans une zone ou un centre défini comme prioritaire par ces mêmes plans et programmes.
Article 19
فتح المادةOutre les avantages susceptibles d'être accordés en application du titre précédent, les entreprises conventionnées pourront bénéficier :
- 1º) D'un régime fiscal stabilisé accordé pour une durée déterminée et qui ne saurait excéder 15 ans à compter de la date fixée par l'arrêté d'agrément.
Ce régime fiscal garantit à l'entreprise, pour l'activité agréée, la stabilité des charges fiscales de toute nature résultant directement des impôts, droits, taxes et redevances.
L'application du régime fiscal stabilisé ne pourra en aucun cas imposer à l'entreprise une charge supérieure à celle qui résulterait de celle du droit commun, 2") D'une bonification d'intérêt sur les emprunts d'équipement à moyen et long terme, et dont les taux et les modalités seront fixés par la convention visée à l'article 20 ci-dessous 3°) D'une ristourne totale ou partielle des droits et taxes de toute nature prévus ou pouvant être prévus à l'importation des matières premières nécessaires à la fabrication des produits envisagés et dans la mesure où ces matières premières ne sont pas produites ou disponibles en Algérie.
Article 20
فتح المادةL'agrément et la convention annexe seront instruits et arrêtés selon les formes et conditions prévues aux articles 11 à 16 du Titre II du présent code.
Article 21
فتح المادةLa convention précisera notamment les droits et obligations réciproques de l'Etat et de l'entreprise.
Elle pourra stipuler des garanties économiques et commerciales particulières, compte tenu des conditions d'investissement, de rentabilité et de fonctionnement de l'entreprise.
La convention pourra en outre prévoir que les prêts accordés par l'Etat ou les établissements de financement qui en dépendent soient assortis de clauses de participation aux bénéfices ou de convertibilité en actions.
Article 22
فتح المادةLe règlement des différends éventuels nés de l'application ou de l'interprétation de la convention annexée à l'arrêté d'agrément feront l'objet d'une clause compromissoire contenue dans la convention annexée à l'arrêté d'agrément.
Le retrait de l'agrément conventionné ne pourra intervenir qu'en cas de non exécution de la décision arbitrale prononcée pur application de cette clause.
En attendant la décision arbitrale, la suspension de l'agrément pourra être décidée par le ministre de tutelle après avis consultatif du Président de la Commission Nationale d'Investissement.
TITRE IV — DES INTERVENTIONS PUBLIQUES
Article 23
فتح المادةL'Etat intervient par le moyen des investissements publics, en créant des sociétés nationales, ou des sociétés d'économie mixte avec la participation du capital étranger ou national, pour réunir les conditions nécessaires à la réalisation d'une économie socialiste, spécialement dans les secteurs d'activités présentant une importance vitale pour l'économie nationale.
Article 24
فتح المادةA cet effet, l'Etat ou les organismes qui en dépendent pourront chaque fois que cela sera nécessaire ou utile :
a) Créer et exploiter directement des entreprises sous forme de sociétés nationales.
b) Faire apport en société d'économie mixte des entreprises qu'ils auront créées.
c) Créer toute entreprise et en confier la gestion à toute personne physique ou morale présentant des garanties professionnelles et techniques, et plus particulièrement à des coopératives ouvrières de production.
d) Confier par concession la création et la gestion d'une entreprise à toute personne physique ou morale de son choix.
e) Accepter et prendre des participations dans les entreprises privées. 1
Article 25
فتح المادةLes statuts des sociétés d'économie mixte qui seront soumis à l'avis de la Commission Nationale d'Investissement pourront notamment prévoir : 1°) Les conditions et le délai au terme duquel l'Etat aura la faculté de racheter tout ou partie des parts ou actions dont il n'est pas propriétaire. 2°) la faculté pour l'Etat soit d'exercer un droit de préemption soit de donner son agrément, en cas de vente, transfert ou cession de ces mêmes parts ou actions.
Article 26
فتح المادةLa participation de l'Etat au capital des sociétés d'économie mixte peut être constituée par un apport en nature, en numéraire, ou élément incorporel.
Article 27
فتح المادةLes entreprises dont la création et la gestion ou simplement la gestion auront été confiées à une personne physique ou morale devront souscrire un cahier des charges prévoyant les obligations auxquelles elles s'engagent pendant ia durée de l'exploitation.
Ce cahier des charges pourra prévoir notamment : 1°) La faculté et les conditions de rachat par l'Etat de l'actif mobilier et immobilier nécessaire à l'exploitation au terme de la concession. 2°) La faculté pour l'Etat d'exercer un droit de préemption en cas de vente, transfert ou cession de ce même actif ou des titres qui en sont représentatifs.
Article 28
فتح المادةLes entreprises exerçant leurs activités en application des dispositions du présent titre pourront demander leur admission au bénéfice de l'agrément et de la convention dans les mêmes conditions que les autres entreprises.
Toutefois les entreprises dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement au moins le tiers du capital social, seront réputées remplir les conditions nécessaires à l'admission au bénéfice du régime de la convention.
Article 29
فتح المادةOutre les avantages qui pourront leur être accordés en vertu des titres II et III du présent code, les entreprises exerçant leurs activités en application des dispositions du présent titre pourront bénéficier de la garantie de l'Etat pour les emprunts nécessaires à leur équipement.
TITRE V — DU TRANSFERT DES CAPITAUX, DE LEUR PRODUIT ET REVENUS ET DE LEUR EMPLOI
Article 30
فتح المادةLes entreprises continuent à bénéficier de la liberté de transfert de leurs bénéfices et capitaux dans le cadre de la législation actuellement en vigueur.
Article 31
فتح المادةPour le cas où cette législation viendrait à être modifiée, les entreprises agréées ou conventionnées sont garanties des avantages suivants : 1°) de pouvoir transférer annuellement au plus 50% de leurs bénéfices nets, 2º) de pouvoir transférer le produit de la cession ou de la liquidation de leur actif, ainsi que le produit de la vente transfert ou cession des parts et actions représentatives du capital.
Le tout pour la part de ces bénéfices et produits se rapportant aux capitaux étrangers importés.
Article 32
فتح المادةL'ensemble des transferts prévus au présent titre seront effectués sur la base de la parité définie par le Fonds Monétaire International.
Article 33
فتح المادةLes entreprises qui renonceraient à la faculté de transférer leurs bénéfices en vue de procéder à des investissements en matériel et biens d'équipement ou en vue de souscrire aux emprunts d'équipement de l'Etat ou des établissements qui en dépendent, bénéficieront de l'exonération de la taxe sur les bénéfices industriels et commerciaux afférents au montant des capitaux ainsi réinvestis.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34
فتح المادةLes entreprises agréées avant la date de publication du présent texte pourront, dans un délai de six mois à dater de la promulgation du présent code, demander au Ministère de tutelle le bénéfice des dispositions prévues aux titres II, III et V ci-dessus au lieu et place des avantages découlant du régime auquel elles étaient préalablement soumises.
Article 35
فتح المادةLes garanties et avantages prévus au présent Code sont assurés sans préjudice de garanties et d'avantages plus étendus résultant des accords conclus et pouvant être conclus entre la République Algérienne démocratique et populaire et d'autres Etats, groupes d'Etats et Organismes Internationaux.
Article 36
فتح المادةToutes modifications au présent code ne vaudront que pour l'avenir sans pouvoir jamais imposer aux entreprises installées en application des présentes dispositions des conditions moins avantageuses.
Article 37
فتح المادةLa présente loi, délibérée et adoptée, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963.
Ahmed BEN. BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
Le ministre de l'intérieur, Ahmed MEDEGHRI.
Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI.
Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie, Laroussi KHELIFA.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 juin 1966 portant agrément du comptoir industriel de confection au titre du code des investissements, 839
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 août 1966 portant agrément d'une société au titre du code des investissements
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Arrêté interministériel
Arrêtés interministériels des 29 novembre et 2 décembre 1965 portant agrément de sociétés au titre du code des investissements
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Décret n° 64-214
Décret n° 64-214 du 3 août 1964 portant obligation aux entretreprises de posséder un service de formation professionnelle et de promotion ouvrière
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.