Décret n° 63-282 du 30 juillet 1963 portant autorisation de réservation au profit de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, des terrains nécessaires à la réalisation des projets de construction
Article 1er
فتح المادةEn vue de faciliter la réalisation des opérations de construction, il peut être procédé, dans les zones rurales, au profit de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, à la mise en réserve de terrains nus ou ne supportant que des constructions provisoires ou vétustes.
Les zones rurales comprennent le territoire des communes comptant moins de 20.000 habitants agglomérés.
Article 2
فتح المادةLa mise en réserve entraîne l'interdiction pour le propriétaire d'édifier aucune construction sur son terrain. Elle permet aux agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics de procéder à toutes études sur le terrain et notamment aux levers de plans et aux sondages nécessaires.
L'assujettissement à l'interdiction de construire ne donnera lieu à aucune indemnité.
Article 3
فتح المادةLa mise en réserve est prononcée, pour chaque commune, par un arrêté du préfet, sur proposition des services techniques du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ou des services du ministère de l'industrialisation et de l'énergie suivant qu'il s'agit de constructions 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1963 à usage d'habitations ou de constructions de bâtiments industriels. Les services techniques de ces ministères doivent rerecueillir au préalable l'avis du maire ou du président de la délégation spéciale.
L'arrêté détermine : la durée de la mise en réserve, qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à cinq ans; le bénéficiaire de la mise en réserve (Etat, collectivité locale ou établissement public).
Un plan des terrains mis en réserve est annexé à l'arrêté.
L'arrêté est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et notifié par voie administrative, au propriétaire et éventuellement au locataire, fermier, occupant ou au responsable du Comité de gestion des biens vacants ou mis sous protection de l'Etat.
Article 4
فتح المادةIl est procédé, à la diligence du préfet et en présence du propriétaire ou de son représentant, dûment mandaté, dans les 8 jours qui suivent la notification de l'arrêté, à la constatation de l'état des lieux et de leur utilisation effective.
La constatation de l'état des lieux est rédigée sous forme de procès-verbal contradictoire.
Au cas où le propriétaire du terrain mis en réserve ou son représentant ou toute personne subrogée, ne se rendrait pas à la convocation du préfet, le maire de la commune ou le président de la délégation spéciale est habilité à le représenter.
Article 5
فتح المادةParmi les terrains mis en réserve, les immeubles définitivement retenus pour servir à l'implantation des constructions et de leurs dépendances, sont expropriés dans les conditions prévues par la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, en cas de nécessité, l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent, par arrêté du préfet pris, publié et signé, dans les mêmes formes que l'arrêté de mise en réserve, être autorisés à prendre possession des immeubles avant l'accomplissement des procédures normales, d'expropriation. En ce cas, il sera procédé, préalablement à la prise de possession, à la consignation d'une indemnité provisionnelle fixée par le service des Domaines.
Cette indemnité sera évaluée, compte tenu de l'utilisation effective du terrain lors de sa mise en réserve et de l'existence éventuelle de récoltes pendantes au moment de la prise de possession.
Article 5
فتح المادةLe ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrialisation et de l'énergie, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 juillet 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL.
Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie, Laroussi KHELIFA.
Le ministre de l'intérieur, Ahmed MEDEGHRI.
Le ministre des finances.
Ahmed FRANCIS.
Imprimerie Officielle de l'Algérie, 9, rue Trollier, Alger.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 60-958
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 7 avril 1964 relatif à la cessibilité de propriétés à Batna
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.