ج.ر عدد 48 لسنة 1965
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger …….. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numero des années antérieures: Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march. publ REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 8.200-50 ALGER 0,30 dinar. Fes tab’es sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour enouvellement et réclamations. Pour le changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (Ministère de l’intérieur) Arrêté du 19 mai 1965 mettant un agent à la disposition du service départemental de la protection civile et des secours du département d’Alger, p. 578. (Direction générale des finances) Décret n° 65-149 du ler juin 1965 portant transfert de crédits du budget du ministère de l’intérieur à la Présidence de la République (direction générale du corps national de sécurité), p. 578. Décret n° 65-150 du ler juin 1965 portant virement de crédits du ministère de l’éducation nationale à la Présidence de la République (direction générale de l’information), p. 580. Décret du ler juin 1965 mettant fin aux fonctions d’un censeur de la Banque centrale d’Algérie, p. 580. Décret du ler juin 1965 portant nomination d’un censeur de la Banque centrale d’Algérie, p. 580. Décret du 1er juin 1965 portant nomination de censeurs de la Caisse algérienne de développement, p. 580. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 14, 16 et 27 avril 1965 portant mouvement de personnel, p. 580. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-152 du ler juin 1965 portant organisation du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 580. Décret n° 65-153 du 1er juin 1965 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1964-1965, p. 581. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 3 mai 1965 fixant les conditions d’admission des candidats libres aux épreuves de fin d’études aux ler et 2º degrés de l’enseignement para-médical, p. 582. Arrêté du 27 mai 1965 portant organisation des examens en vue de l’obtention des diplômes du deuxième et du premier ‘degrés de l’enseignement para-médical, p. 583. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 65-156 du ler juin 1965 portant création à Paris d’une école d’enseignement para-médical, p. 585. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-157 du ler juin 1965 portant création d’inspections académiques, p. 585. Décret n° 65-158 du ler juin 1965 portant création d’un certificat d’études primaires élémentaires pour adultes, p. 586. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 65-164 du 1er juin 1965 portant organisation du ministère de la reconstruction et de l’habitat, p. 586. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 65-165 du 1er juin 1965 portant organisation du ministère du commerce, p. 587. MINISTERE DU TRAVAIL Décret du 1er juin 1965 portant nomination du secrétaire général du ministère du travail, p. 588. MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Décret n° 65-168 du 1er juin 1965 précisant les attributions du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, p. 588. Décret du 1er juin 1965 portant nomination d’un sous-directeur, p. 589. MINISTERE DES HABOUS Décret du 1er juin 1965 portant nomination du secrétaire général du ministère des habous, p. 589. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS Décret n° 65-169 du 1er juin 1965 portant organisation de l’administration centrale du sous-secrétariat d’Etat aux travaux publics, p. 589. ACTES DES PREFETS Décision du 10 avril 1965 relative à l’exécution des travaux de construction d’un groupe scolaire à Annaba, p. 590. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs, p. 590. Marchés. Appels d’offres, p. 592.

578 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (MINISTERE DE L’INTERIEUR) Arrêté du 19 mai 1965 mettant un agent à la disposition du service dép. rtemental de la protection civile et des secours du département d’Alger. Par arrêté du 19 mai 1963. M. Mohamed Boudarene, sous-lieutenant professionnel de 6ème classe (indice brut 265), est mis à la disposition du service départemental de la protection civilë ët dës secours du département d’Alger, à compter du 1er avril 1965. La rémunération de l’intéressé sera supportée à compter de la date de son installation, par le budget du corps des sapeurs-pompiers de la ville d’Alger. DIRECTION GENERALE DES FINANCES Décret n° 65-149 du 1er juin 1965 portant transfert de crédits du budget du ministère de l’intérieur à la Présidence de la République (direction générale du corps national de sécurité). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 modifiant la loi n° 64-360 du 31 decembre 1964; ЕТАТ « Vu le décret n° 65-72 du 11 mars 1965 portant, création à la Présidence de la République, d’une direction générale du corps national de sécurité ; Vu le décret n° 65-95 du 13 avril 1965, portant répartition des crédits ouverts au Président de la République, Président du Conseil, par la loi de finances pour 1965, modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964; Vu le décret n° 65-96 du 13 avril 1965, portant répartition des crédits ouverts au Président de la République, Président du Conseil, ministre de l’intérieur, par la loi de finances pour 1965, modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964; Décrète : Article 1er Est annulé sur 1965, un crédit de cinquante trois millions de dinars (53.000.000 DA), applicable au budget cu ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état « A annexé au présent décret. Art. 2. Es ouvert sur 1965, un crédit de cinquante trois millions de dinars (53.000.000 DA), applicable au budget de la Présidence de la République (direction générale du corps national de sécurité) et aux chapitres énumérés à l’état B annexé au présent décret. Art. 3. B Les dépenses effectuées pour le compte du corps national de sécurité et imputées au budget du ministère de l’intérieur sont à réimputer au budget de la Présidence de la République (direction générale du corps national de sécurité). Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1935. Ahmed BEN BELLA. А» Chapitres Libellés Crédits annulés D.A. PRESIDENCE DE LÀ REPUBLIQUE (MINISTERE DE TITRE Moyens des L’INTERIEUR) III services 1ère PARTIE Personnel Rémunérations d’activité 31-35 Corps national de sécurité Rémunérations principales 25.034.884 .. 31-36 Corps national de sécurité Indemnités et allocations diverses. 1.870.469 31-37 Corps national de sécurité Personnel technique et services annexes Rémunérations principales 2.334.527 31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée mémoire 3ème PARTIE Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-91 Prestations familiales 33-92 Prestations facultatives 33-93 Sécurité sociale 6.240.000 50.000 756,120 4ème PARTIE Matériel et fonctionnement des services 34-33 Corps national de sécurité Remboursement de frais 3.760.000 34-34 Corps national de sécurité Matériel 6,624.000 34-91 Parc automobile 34-92 Charges immobilières ……. 5.000.000 300,000

8 juin 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 Chapitres Libellés 5ème PARTIE Travaux d’entretien Crédits annulés D.A. 35-91 Immeubles administratifs Travaux d’entretien et de réparations TITRE VIII 1.000.000 Dépenses sur ressources affectées lère PARTIE Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie 81-32 Œuvres sociales du corps national de sécurité 30.000 Total des crédits annulés ETAT « В » Chapitres Libellés 53.000.000 Crédits ouverts D.A. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (DIRECTION GENERALE DU CORPS NATIONAL DE SECURITE) TITRE III Moyens des services lère PARTIE Personnel Rémunérations d’activité 31-35 Corps national de sécurite Rémunérations principales 25.034.884 31-36 Corps national de sécurité Indemnités 31-37 Corps nationa’ de sécurité Personnel annexes Rémunérations principales 31-92 Traitements des fonctionnaires en congé 3ème PARTIE Personnel en activité et en retraite 33-91 Prestations familiales 33-92 Prestations facultatives 33-93 Sécurité sociale 4ème PARTIE et allocations diverses. 1.870.469 technique et services 2,334,527 de longue durée mémoire Charges sociales 6.240.000 50.000 756.120 Matériel et fonctionnement des services Corps national de sécurité Remboursement de frais 3.760,000 34-33 Corps national de sécurité Matériel 34-34 Parc automobile 34-91 34-92 Charges immobilières 5ème PARTIE 6,624.000 5.000.000 300.000 Travaux d’entretien 35-91 Immeubles administratifs. Travaux d’entretien et de réparations TITRE VIII 1,000.000 Dépenses sur ressources affectées lère PARTIE Emploi du produit des jeux, du par mutuel et de la loterie 81-32 Œuvres sociales du corps national de securitė 30.000 Total des crédits ouverts 53.000.000

580 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 65-150 du 1er juin 1965 portant virement de crédits du ministère de l’éducation nationale à la Présidence de la République (direction générale de l’information). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances complémentaire n° 65-93 du 8 avril 1965, modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964; Vu le décret n° 65-95 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au Président de la République, Président du Conseil (direction générale de l’information); Vu le décret n° 65-104 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au ministre de l’éducation nationale, Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1965, un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1.500.000 D.A.) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 43-02 « activités théâtrales, musicales, littéraires, subventions ». Art. 2. Est ouvert sur 1965, un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1.500.000 D.A.) applicable au budget de la Présidence de la République (direction générale de l’information) chapitre 43-05 « subvention au théâtre national algérien ». Art. 3. - Le ministre de l’éducation nationale est chargé de [‘exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret du 1er juin 1965 mettant fin aux fonctions d’un censeur de la Banque centrale d’Algérie. Par décret du 1er juin 1965, il est mis fin à compter du 1 mai 1965, aux fonctions de censeur de la Banque centrale d’Algérie exercées par M. Mustapha Abderrahim, directeur général de la Caisse algérienne de développement. Décret du 1er juin 1965 portant nomination d’un censeur de la Banque centrale d’Algérie. Par décret du 1er juin 1965, est nommé censeur de la Banque centrale d’Algérie M. Mustapha Mokrani, sous-directeur du trésor à la direction générale des finances. Décret du 1er juin 1965 portant nomination de censeurs de la Caisse algérienne de développement. Par décret du 1er juin 1965, sont nommés censeurs de la Caisse algérienne de développement MM. Rachid Hamidou, administrateur civil à la direction générale des finances, Makhlouf Kessal, contrôleur financier à la direction générale des finances et Mohamed Sadek Youssef Khodja, inspecteur principal à la direction générale des finances. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 14, 16 et 27 avril 1965 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 14 avril 1965, M. M’Hamed Kouaïdia est nommé en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal de grande instance d’Oran. Par arrêté du 16 avril 1965, M. Slimane Djerbi est nommé en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1965 Par arrêté du 27 avril 1965, M. Ahmed Meftah est nommé en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Batna. Par arrêté du 27 avril 1965, M. El-Yamine Larbi est nommé en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance d’Arris. Par arrêté du 27 avril 1965, M. Mokhtar Belghitar est nommé en qualité de commis-greffier au tribunal de grande instance de Tiaret. Par arrêté du 27 avril 1965, M. Abderrahmane Sedjelmaci est nommé en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Tlemcen. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-152 du 1er juin 1965 portant organisation du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 63-89 du 18 mars 1963 portant organisation du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement, Décrète: Article 1er Le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, sous l’autorité directe du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, assisté du secrétaire général, comprend les directions suivantes : direction des études et de la planification, direction de l’administration générale, direction du génie rural, direction des forêts et de la restauration des sols, direction de la production végétale, direction de la production animale, direction de l’orientation agricole. Art. 2. Il est créé une inspection générale placée sous l’autorité directe du secrétaire général. Art. 3. La direction des études et de la planification comprend: la sous-direction des statistiques, de la planification et des projets, la sous-direction de la gestion des entreprises agricoles et des marchés, la sous-direction des études des industries agricoles, alimentaires et des pêches. Art. 4. La direction de l’administration générale comprend: la sous-direction du budget et du matériel, la sous-direction du personnel, la sous-direction des affaires sociales. Art. 5. La direction du génie rural comprend : la sous-direction de la gestion de l’équipement rural, la sous-direction des affaires techniques. Art. 6. - La direction des forêts et de la restauration des sols comprend : la sous-direction de la gestion forestière, la sous-direction des affaires techniques et économiques.

8 juin 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. La direction de la production végétale comprend la sous-direction de la production végétale, la sous-direction de la protection des végétaux. Art. 8. La direction de la production animale comprend : la sous-direction de la santé et de la production animale, la sous-direction pastorale. Art. 9. La direction de l’orientation agricole comprend : la sous-direction de l’enseignement et de la vulgarisation, la sous-direction de la formation professionnelle, la sous-direction de l’animation rurale. Art. 10. Des arrêtés du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire préciseront l’organisation interne et les attributions des directions et sous-directions, ainsi que les modalités d’exercice de la tutelle sur les offices et établissements dépendant du ministère. Art. 11. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 12. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 65-153 du 1er juin 1965 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1964-1965. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l’organisation du marché des céréales et à l’O.N.I.C.; Vu le décret n° 65-45 du 19 février 1965 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1963-1964, Décrète : TITRE I Dispositions relatives au prix Article 1er. Les prix de base à la production des riz paddy sains, loyaux et marchands, de la récolte 1964 contenant 14% d’humidité, 2% de brisures et 1,5% d’impuretés, sont fixés comme suit : 1°) riz à grains ronds: 62 DA le quintal. Les riz des variétés Césariot, Carola, S 136, Maratelli peuvent faire l’objet de bonifications à fixer d’un commun accord entre acheteur et vendeur. 2°) Riz à grains longs des variétés RB, Arborio, Razza 77, Sesia, S 82 82 DA le quintal. Pour la détermination, au prix, le poids du riz paddy livré à l’organisme stockeur devra être diminué de la quantité de brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du présent article. Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue, est fixé à 35% du prix du riz paddy. Du poids du riz ainsi détermine est retranché le poids de l’eau excédant 14%. REPUBLIQUE ALGERIENNE 581 Le prix du quintal de paddy ainsi ramené aux normes commerciales, sera diminué, s’il y a lieu, dans les conditions suivantes : a) Grains verts Réfaction égale à 75% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains verts, le décompte de ces grains verts devra être fait sur le riz cargo. A partir de 10% jusqu’à 15%, réfaction à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur; au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. b) Grains rouges Tolérance: 5%. Au-dessus de 5% et jusqu’à 10% réfaction égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rougės. Au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. c) Grains jaunes Tolérance 0,5%. Au-dessus de 0,5% et jusqu’à 3%, réfaction à débattre entre riziculteur et l’organisme stockeur en fonction de l’utilisation ultérieure des grains jaunes. d) Insuffisance de rendement à l’usinage Réfaction égale à 0,55 DA par point de vendement en riz blanchi, contenant 5% de brisures, obtenu en deça d’un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs. Du prix à la production ainsi déterminé sont déduits : la moitié de la taxe de stockage. Cette taxe est fixée à 0,60 DA par quintal de riz paddy pour la campagne 1964-1965. La taxe statistique prévue au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,50 DA par quintal. La taxe de 0,10 DA par quintal, destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. Art. 2. Les prix de rétrocession du riz paddy par les organismes stockeurs, sont fixés par quintal à : 70,80 DA pour le riz à grains ronds, 91,35 DA pour le riz à grains longs. Ces prix comprennent : 1°) les prix à la production fixés à l’article 1er du présent décret, 2°) la marge de réception, de stockage et de rétrocession, soit: 5,35 DA pour le riz rond, 5,50 DA pour le riz long. y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage prévues à l’article 3 du présent décret. 3°) La marge de séchage et de ventilation, soit : 2,45 DA pour le riz rond, 2,75 DA pour le riz long. 4°) La freinte de nettoyage, soit : 0,70 DA pour le riz rond, 0,80 DA pour le riz long. 5°) La demi-taxe de stockage, soit 0,30 DA. Les prix fixés au présent article s’appliquent à des riz paddy contenant 14% d’humidité, 2% de brisures et 0,50% d’impuretés. Ils peuvent être modifiés compte tenu des barêmes de réfactions prévus à l’article 1er. TITRE II Taxes, primes, modalités de règlement, stockage et régime de rétrocession Art. 3. Les organismes stockeurs reverseront à l’Office algérien interprofessionnel des céréales : 1°) sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux t

582 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) une taxe globale de 0,60 DA par quintal incluant la taxe de statistique 0,50 DA ët la taxe de 0,10 DA, destinée à l’amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi, b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l’article 1er du présent décret soit 0,30 DA à la charge des producteurs.

  1. Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre : La moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l’article 1et du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs. La taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 4, 1er, a), du présent décret. Art. 4. Les organismes stöckeurs reçoivent :
  2. a) sur leurs stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1964 détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,15 DA par quintal. Pour l’application de la prime prévue au présent article, les quantités de riz cargo sont transformées en riz paddy par application du coefficient 0,79. b) Sur les stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1963 détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de stockage fixée forfaitairement à 0,20 DA par quintal. La couverture des dépenses exposées pour le paiement de la dite prime est assurée par le produit de la taxe de stockage. En cas d’insuffisance du produit de cette taxe, le déficit serait comblé par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l’article 3, 2°. Art. 5. L’Office algérien interprofessionnel des céréales est, chargé de la perception des tazes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes prévues à l’article 4 au vu d’états visés par les chefs de contrôle des céréales intéresses. Art. 6. Les taxes et primes prévues au présent décret sont calculées sur le poids de riz ramené aux normes commerciales dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus. Art. 7. Des arrêtés du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire fixéront, en tant que de besoin et après accord du directeur général des finances, le montant des indemnités et redevances compensatrices résultant de la fixation des prix du riz pour la campagne 1964-1965. Art. 8. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agiaire et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1955. Ahmed BEN BELLA. MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 3 mai 1965 fixant les conditions d’admission des candidats libres aux épreuves de fin d’études aux 1er et 2º degrés de l’enseignement para-médical. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Sur le rapport du directeur de l’enseignement des sciences modiwales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1965 Vu le décret n° 64-240 du i3 août 1964 portant organisation de l’enseignement para-médical; Vu l’arrêté du 10 đécembre 1962 portant integration des personnels para-médicaux ayant servi dans les formations de l’A.L.N., Arrête : Article 1er. A compter de la publication du présent arrêté et durant une période de 3 années, les diplômes d’Etat de l’enseignement para-médical du premier et du deuxième degrés sont délivrés aux candidats dits « candidats libres » ayant satisfait aux examens de fin d’études organisés pour les élèves des centres et écoles d’enseignement para-médical. Art. 2. Peuvent se présenter, comme candidats libres à l’examen de fin d’études pour s’obtention des diplômes d’Etat de l’enseignement para-médical du premier et du deuxième degrés, les candidats remplissant les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-dessous. Art. 3. Tout candidat aux épreuves de l’examen de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’Etat de l’enseignément para-médical du premier degré doit remplir l’une des conditions suivantes : avoir exercé dans un établissement public d’hospitalisation, de soins ou de cures, pendant une période minimum de 3 années, les fonctions d’agent para-médical du premier degré, avoir suivi régulièrement avant le 20 août 1964. et pendant 6 mois au moins, un cours de formation organisé sous l’égide d’un service de la santé publique, avoir servi antérieurement au 19 mars 1962, et pendant une année au moins, dans une formation de l’Armée de Libération nationale, en qualité d’auxiliaire sanitaire. Art. 4. Tout candidat aux épreuves de l’examen de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’Etat de l’enseignement para-médical du deuxième degré, doit remplir l’une des condi tions suivantes : -être titulaire du diplôme d’Etat de l’enseignement paramédical du premier degré (par equivalence) depuis 3 années au moins,
  • avoir obtenu la qualification d’agent para-medical du premier degré dans le cadre du reclassement des personnels para-médicaux ayant servi dans les formations de l’Armée de Libération nationale, par application de l’arrêté du 10 décembre 1962, susvisé. avoir exercé dans un établissement public d’hospitalisation, de soins ou de cures, durant 5 années au moins, en qualité de « faisant fonction >>> d’agent para-médical du second degré, avoir servi antérieurement au 19 mars 1962 en qualité d’infirmier responsable d’une formation sanitaire de l’Armée de Libération nationale pendant 18 mois au moins, avoir le titre d’infirmier autorisé » depuis 2 ans au moins. Art. 5. Les candidats libres admis à subir les épreuves de l’examen de fin d’études pour l’obtention des diplômes d’Etat de l’enseignement para-médical du premier et du deuxième degrés remplissant les conditions relatives aux services rendus dans une formation sanitaire de l’Armée de Libération nationale antérieurement au 19 mars 1962, bénéficient d’une bonification de points égale au dixième du total minimum des points exigé pour l’admission définitive. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent être adressés a) pour le premier degré, aux directeurs départementaux de la santé, b) pour le deuxième degré, aux inspecteurs divisionnaires de la santé d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 7. Le directeur de l’enseignement des sciences médicales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera

8 juin 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1965. P. le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales. Le secrétaire général, Arezki AZI, Arrêté du 27 mai 1965 portant organisation des examens en vue de l’obtention des diplômes du deuxième et du premier degrés de l’enseignement para-médical. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales ; Sur le rapport du directeur de l’enseignement des sciences médicales, Vu le décret n° 64-240 du 13 août 1964 portant organisation de l’enseignement para-médical. Arrête : Article Ler Les examens de fin d’études en vue de l’obtention des diplômes d’Etat du deuxième degré (sections: infirmiers, sages-femmes, laborantins, manipulateurs d’électroradiologie), du premier degré sections: accoucheuses rurales, aides-soignants, aides-laborantins, aides-manipulateurs d’électro-radiologie, aides-puéricultrices, aides-préparateurs en pharmacie) ont lieu pour le deuxtème degré le 6 juillet 1965 et pour le premier degré le 13 juillet 1965. Art. 2. - Les dits examens comportent des épreuves écrites, des épreuves pratiques et des épreuves orales. Art. 3. I choix des épreuves écrites communes à tous les centres d’examen est fait par une commission nationale composée comme suit: le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales ou son représentant, président,

  • le directeur de l’enseignement des sciences médicales, trois inspecteurs divisionnaires de la santé, trois directeurs de centre ou école de formation paramédicale, trois enseignants de centre ou école de formation paramédicale. Art. 4. Le jury d’examen, désigné par le préfet du département, siège de l’examen, comprend : un membre délégue par la commission nationale visée à l’article 3 ci-dessus, le directeur départemental de la santé, des membres du corps enseignant des écoles de formation para-médicale (médecins et monitrices), deux infirmiers ou infirmières diplômés en exercice, une sage-femme, un manipulateur d’électro-radiologie ou un laborantin sont adjoints au jury toutes les fois que la spécialité. l’exige. Le secrétariat du jury est assuré par un fonctionnaire de la direction départementale de la santé. Art. 5. Les épreuves portent sur les matières enseignées dans les centres et écoles de formation para-médicale. Art. 6. L’examen pour le diplôme d’Etat du 2 degré comporte SECTION INFIRMIERS A. Deux épreuves écrites Médecine, chirurgie. Chaque épreuve, d’une durée de 3 heures, comporte deux sujets au choix, et les épreuves sont notées de 0 a 20. La note 0 étant éliminatoire. B Quatre épreuves de pratique. chirurgie au lit du malade, médecine au lit du malade, puériculture-pédiatrie. REPUBLIQUE ALGERIENNE

Chaque épreuve est notée de 0 à 20, la note 5 étant liminatoire. Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur à 60 points sont admis à subir les épreuves orales. C. Sept épreuves orales : médecine, chirurgie, une spécialité tirée au sort et portant sur l’une des matières suivantes: (O.R.L., obstétrique-gynécologie, dermatologie , psychiatrie) hygiène et fléaux sociaux, éducation sanitaire morale et législation, pharmacie, pédiatrie-puériculture. Chaque épreuve est notée de 0 à 10. La note O étant éliminatoire. Les candidats ayant cbtenu un total égal qu supérieur à 95 points sont déclarés admis définitivement. SECTION SAGES-FEMMES A. - Deux épreuves écrites: Obstétrique (programme de ire et de 2º années): enefficien 2. Protection maternelle et infantile (P.M.I), puériculturepédiatrie coefficient 2. La durée de chaque épreuve est de 3 heures. Elle est not de 0 à 20. La note 0 étant éliminatoire. B. Trois épreuves de pratique : Examen d’une femme enceinte ou en couches: coefficient 1, pratique de soins infirmiers: coefficient 1, pratique de soins aux nouveaux nés et diététique: coefficient 1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20, la note 5 étant éliminatoire. Les candidates ayant obtenu un total égal ou supérieur à 70 points sont admises à subir les épreuves orales. C. Quatre épreuves orales : obstétrique normale ou gynécologie: coefficient 1. obstétrique pathologique coefficient 1, Protection maternelle et infantile coefficient 1. hygiène et éducation sanitaire: coefficient 1. Chaque épreuve est notée de 0 à 10 la note 0 étant éliminatoire. Les candidates ayant obtenu un total égal ou supérieur à 90 points sont déclarées admises définitivement. SECTION MANIPULATEURS D’ELECTRO-RADIOLOGIE A. Deux épreuves écrites : une épreuve de radiologie théorique ou d’électricité d’une durée de 30 minutes, coefficient 1. une épreuve de technique radiologie d’une durée de 1 h. 30, comportant: a) un sujet d’électrologie ou de radiothérapie, b) deux sujets de radio-diagnostic, coefficient 3. Ces épreuves sont notées de 0 à 20, la note 0 étant éliminatoire. B. Deux épreuves de pratique portant au choix du jury, sur les incidences radiologiques ou sur la radiothérapie et l’électrologie. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et a le coefficient 2. La note 0 est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur à 80 points sont admis à subir l’épreuve orale. C. Une épreuve orale: coefficient 1. interrogation sur l’ensemble du programme.

584 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette épreuve est notée de 0 à 20; la note 0 étant élimina toire. Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur à 90 points sont déclarés admis définitivement. Art. 7. L’examen pour le diplôme d’Etat du 1er degré comporte: SECTION ACCOUCHEUSES-RURALES Deux épreuves écrites: obstétrique coefficient 3, puériculture-pédiatrie: coefficient 3. Chaque épreuve, d’une durée de 2 heures, comporte 3 questions. Elle est notée de 0 à 10, la note 0 étant éliminatoire. B. Trois épreuves pratiques : examen d’une femme enceinte ou en couches: coefficient 1, pratique de soins infirmiers: coefficient 1, pratique de soins aux nouveaux nés: coefficient 1. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20, la note 5 étant éliminatoire. Les candidates ayant obtenu un total égal ou supérieur à 60 points sont admises à subir les épreuves orales. C. Quatre épreuves orales: obstétrique normale coefficient 1, obstétrique pathologique coefficient 1, P.M.I. coefficient 1, hygiène, éducation sanitaire et secourisme coefficient 1. Chaque épreuve est notée de 0 à 10, la note 9 étant éliminatoire. Les candidates ayant obtenu un total égal ou supérieur à 80 points sont déclarées admises définitivement. SECTION AIDES-MANIPULATEURS D’ELECTRO-RADIOLOGIE A. Deux épreuves écrites: a) la première épreuve, (coefficient 1) porte sur : l’électricité et les généralités sur les rayons X (3 questions), le laboratoire, les écrans, les cassettes (3 questions), l’anatomie, la radiologie (2 questions). b) La deuxième épreuve, (coefficient 1) porte sur les techniques radiologiques. La durée de chacune de ces épreuves est de 1 heure; chaque épreuve est notée de 0 à 20, la note 0 étant éliminatoire. B. Deux épreuves pratiques portant sur deux incidences radiologiques: (coefficient 2). Les deux épreuves sont notées de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur à 40 points sont admis à subir l’épreuve orale. C. Une épreuve orale: coefficient 1. interrogation sur l’ensemble du programme. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur à 50 points sont déclarés admis définitivement. SECTION AIDES-PUERICULTRICES A. Trois épreuves écrites d’une durée de 1 heure 30 chacune : pédiatrie et maladies infectieuses: coefficient 1, puériculture et diététique coefficient 1, P.M.I. (obstétrique, hygiène, éducation sanitaire), coefficient 1. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1965 Chaque épreuve est notée de 0 à 20, la note 0 étant éliminatoire. B. Trois épreuves pratiques : pratiques de soins sur l’enfant hospitalisé, pratique de dispensaire: P.M.I., pratique de diététique. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20, la note 5 étant éliminatoire. Les candidates ayant obtenu un total égal cu supérieur à 60 points, sont admises à subir les épreuves orales. C. Quatre épreuves orales : pédiatrie, puériculture, diététique, P.M.I., hygiène, fléaux sociaux. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 10, la note 0 étant éliminatoire. Les candidates ayant obtenu un total égal ou supérieur 80 points sont déclarées admises définitivement. SECTION AIDES-PREPARATEURS EN PHARMACIE A. Trois épreuves écrites: a) Calcul portant sur des sujets d’usage professionnel. un problème simple comportant une règle de trois, notée de 0 à 10, coefficient 1, une série de cinq questions, notée chacune sur deux points (total 10), coefficient 1. La durée de cette épreuve est de 1 heure. b) Une épreuve d’orthographe comportant une dictée notée de 0 à 10, suivie de deux questions, notée chacune sur 5 points. La durée de cette épreuve est de 1 heure 30. c) Une épreuve de pharmacie générale. 10 questions simples portant sur des sujets extraits du programme, notée chacune sur 4. La durée de cette épreuve est de 2 heures. Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur à 40 points, sont autorisés à subir les épreuves pratiques et orales. B. Trois épreuves pratiques : a) Préparation de deux médicaments inscrits à la pharmacopée figurant sur une liste limitative, (l’utilisation des documents est autorisée). La durée de cette épreuve est de 2 heures et la préparation de chaque médicament est notée de 0 à 10. b) Analyse qualitative des urines, recherche de deux éléments anormaux. La durée de cette épreuve est de 1 heure. Chaque élément est noté sur 5. c) Une épreuve de reconnaissance: Cinq plantes ou parties de plantes habituellement utilisées en pharmacie. Cinq produits chimiques ou galéniques figurant sur une liste limitative. La durée de cette épreuve est de 15 minutes Elle est notée de 0 à 20, à raison de 2 points par produit reconnu. C. Trois épreuves orales : législation, (notée de 0 à 30), pharmacie générale, (notée de 0 à 40), secourisme et hygiène, (notée de 0 à 10). Les candidatis ayant obtenu un total égar ou supérieur à 100 points, sont déclarés admis définitivement.

8 juin 1965 A. JOURNAL OFFICIEL DE LA SECTION AIDES-LABORANTINS A. Quatre épreuves écrites d’une durée de 30 minutes portant sur: la chimie, la bactériologie, la parasitologie, la sérologie, l’hématologie. Chaque épreuve est notée de 0 à 10, la note o étant éliminatoire. B. Quatre épreuves pratiques : chimie, bactériologie-parasitologie, sérologie, hématologie. Chaque question est notée de 0 à 20, la note 5 étant éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur à 60 points, sont admis à subir les épreuves orales. C. Quatre épreuves orales : chimie, bactériologie-parasitologie, sérologie, hématologie. Chaque épreuve est notée de 0 à 10, la note 0 étant éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur à 80 points sont déclarés admis définitivement. SECTION AIDES-SOIGNANTS A. Trois épreuves écrites: médecine, (durée 2 heures), chirurgie, (durée 1 heure 30), hygiène, (durée 1 heure 30). Chacune de ces épreuves comporte deux sujets au choix. Les épreuves sont notées de 0 à 20, la note 0 étant éliminatoire. B. Trois épreuves pratiques : pratique de santé publique, pratique au lit du malade, secourisme. Chaque épreuve est notée de 0 à 20, la note 5 étant éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur à 60 points aux épreuves écrites et pratiques sont admis à subir les épreuves orales. C. Cinq épreuves orales : pédiatrie-puériculture, fléaux sociaux, hygiène, nutrition et éducation sanitaire, notions de pharmacie, une spécialité tirée au sort portant sur l’une des matières suivantes: O.R.L., dermatologie, ophtalmologie. Chaque épreuve est notée de 0 à 20, la note 0 étant éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total égal ou supérieur à 85 points, sont déclarés admis définitivement. Art. 8. Les candidats et candidates du deuxième et du premier, degrés ayant subi un échec à l’oral de la session de juillet, gardent le bénéfice de l’écrit pour la session suivante. Art. 9. Le directeur de l’enseignement des sciences médicales, les préfets, les inspecteurs divisionnaires de la santé, les directeurs départementaux de la santé, les directeurs des centres et écoles de formation para-médicale, sont chargés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 585 chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1965. P. le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Le secrétaire général, Arozki AZI, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 65-156 du 1er juin 1965 portant création à Paris d’une école d’enseignement para-médical. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales et du ministre des +ffaires étrangères, Vu le décret n° 64-240 du 13 août 1964 portant organisation de l’enseignement para-médical, Décrète : Article 1er. Il est créé à Paris une école d’enseignement para-médical placée sous la tutelle de l’ambassade de la République algérienne démocratique et populaire et destinée à la formation d’agents para-médicaux du 1er degré, section aides sanitaires et sociales algériennes (A.S.S.A.). Art. 2. La dite école, dont les statuts seront fixés ultérieurement par arrêtés, est dirigée par un directeur nommé par le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales sur proposition du ministre des affaires étrangères. Elle recrute ses élèves selon les modalités édictées par le décret n° 64-240 du 13 août 1964 susvisé. Art. 3. Le programme des études est fixé par le ministre de la santé publique, des anciens mouājahidine et des affaires sociales et son application est confiée au directeur de l’école. Art. 4. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA, MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-157 du 1er juin 1965 portant création d’inspections académiques, Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recon. duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 14 juin 1854 sur l’instruction publique et notamment l’article 2; L Vu le décret n° 47-375 du 28 février 1947 relatif aux attributions des inspecteurs d’académie,

586 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Il est créé une inspection académique dans chaque département. L’inspection académique a pour siège le chef-lieu du département correspondant, à l’exception de l’inspection académique du département des Oasis dont le siège est Laghouat. Art. 2. Chaque inspection académique est dirigée par un inspecteur d’académie chargé du contrôle et de la coordination de tous les services de l’éducation nationale, à l’exception des services de l’enseignement supérieur. A Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 4. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiei de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1st juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 65-158 du 1er juir. 1965 portant création d’un certificat d’études primaires élémentaires pour adultes. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté hationale; Vu le décret du 27 juillet 1882 relatif au certificat d’etudes primaires élémentaires, Décrète : Article 1er. Il est créé un examen dit certificat d’études primaires élémentaires pour adultes », destiné à sanctionner les études primaires des adultes. Ces études se situent à un niveau équivalent à celui des classes de fin d’études des écures primaires de l’enseignement du premier degré, Art. 2. Le certificat d’études primaires elémentaires pour adultes, dont les épreuves peuvent être subies soit en langue arabe soit en langue française, confère l’équivalence avec le certificat d’études primaires élémentaires décerné aux élèves de l’enseignement primaire. Art. 3. The seule session est organisée chaque année dans toutes les circonscriptions d’inspection primaire au cours de la deukleine quinzaine du mois de mai. Des dispositions particulières seront arrêtées par instructions ministérielles pour les circonscriptions d’inspection primatre ayant des régimes spéciaux de congés scolaires. Art. 4. Les candidats au certificat d’études primaires élémentaires pour adultes doivent être âgés de plus de 15 ans au 1er janvier de l’année de l’examen. Ils ne doivent pas être inserits dans un établissement d’enseignement public où prédomine l’enseignement general. Art. 5. - La liste des candidats est arrêtée par l’inspecteur primaire après que la date de l’examen ait été portée à la connaissance du public. Art. 6. L’examen comporte des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives qui devront correspondre au programme dës classés d’adultés de préparation au certificat d’études primaires élémentaires. La liste et la nature de ces épreuves seront définies par arrêté ministériel. Art. 7. Lé diplômé đu certificat d’études primaires élémentaires - pour adultes est délivrée à tous les candidats admis l’examen, Art. 8. Les modalités d’inscription, le déroulement de l’examen, les conditions d’admission feront l’objet d’instructions ministérielles, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1965 Art. 9. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA, MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 65-164 du 1er juin 1965 portant organisation du ministère de la reconstruction et de l’habitat. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu les décrets n° 64-341 du 2 décembre 1964 et 65-126 du 13 avril 1965, relatifs aux attributions du ministère de la reconstruction et de l’habitat; Vu le décret n° 65-147 du 14 mai 1965 portant création d’une dirction générale des biens vacants et de la gestion immobilième, Décrète : Article 1er Pour l’exécution des tâches qui lui sont dévolues, le ministre de la reconstruction et de l’habitat dispose d’une administration centrale et de services extérieurs. Art. 2. L’administration centrale comprend, outre l’inspection géncrale et le bureau des études juridiques et du contentieux : la direction de l’administration générale, la direction de la reconstruction et de l’urbanisme, la direction générale des biens vacants et de la gestion immobilière. Art. 3. - L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté d’un charge de mission, d’un conseiller technique, charges de l’exécution des missions d’études ou d’investigation de caractère général ou particulier qui leur sont confiées par le ministre ou par le secrétaire général. Ils ont de plein droit, accès, en permanence, à tous les locaux abritant les services, ainsi qu’à toutes correspondances, pièces comptables et documents de toute nature concernant l’activité du ministère. Art. 4. - La direction de l’adnithistration générale est chargëe de l’ensemble des questions intéressant le fonctionnement interne du ministère. Elle comprend : la sous-direction du personnel et du thatériel, chargée de la gestion des personnels de toutes categories, des problèmes concernant les locaux, l’équipement matériel de ceux-ci et les moyens de transport nécessaires aux besoins du service, ainsi que de l’orientation de l’instruction et de la promotion professionnelles des fonctionnaires et agents du ministère ; -la sous-direction du budget et de la comptabilité chargée de la préparation du budget et de la gestion de l’ensemble des crédits de fonctionnement, de la centralisation des questions relatives au budget d’équipement, ainsi que de la comptabilité générale du ministère. Art. 5. - La direction de la reconstruction et de l’urbanisme est, sous réserve des attributions particulières de la direction générale des biens vacants et de la gestion immobilière, chargée de l’ensemble des problèmes d’aménagement, d’urbanisme, du bâtiment et de la construction. Elle comprend :

  • la sous-direction de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme chargée de preparer les programmes généraux d’investissemen en matière d’aménagement du territoire dans le cadre du plan de développement économique et social et de suivre l’exécution de ces programmes ainsi que de promouvoir

8 juin 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA la réglementation en matière d’urbanisme, d’en contrôler l’application et d’assurer l’exécution des mesures d’aménagement foncier nécessaires;

  • la sous-direction des professions et techniques du bâtiment chargée de la tutelle des professions du bâtiment, des problèmes de main-d’œuvre et des questions relatives aux marchés, contrats et prix, ainsi que de l’étude des procédés et procédures propres à susciter le progrès des techniques du bâtiment; la sous-direction de l’habitat, chargée de l’étude et de l’exécution des programmes de reconstruction et de l’habitat dans les zones urbaines et dans les zones rurales; la sous-direction des bâtiments publics chargée de la reconstruction et de la construction des bâtiments de l’ensemble des administrations publiques civiles et militaires (bâtiments des services et équipements annexes, logements accessoires, casernes, etc…). La direction de la reconstruction et de l’urbanisme assure, en outre la liquidation des opérations d’indemnisation des dommages immobiliers engagées au titre de la législation applicable à la date de publication du présent décret. Art. 6. La direction générale des biens vacants et de la gestion immobilière créée par le décret n° 65-147 du 14 mai 1965 susvisé, comprend : la sous-direction des affaires générales, la sous-direction de la gestion et de l’entretien la sous-direction du recensement et de la comptabilité, la sous-direction de la tutelle administrative. Art. 7. Dans les départements, le ministre de la reconstruction et de l’habitat dispose de services spécialisés chargés de l’exécution des directives de l’administration centrale. L’organisation particulière de chaque service, les moyens en personnel et en matériel dont il dispose, sont fixés par décision du ministre de la reconstruction et de l’habitat, compte tenu des disposition prévues aux articles 9 et 10, ci-après. Art. 8. Les services départementaux de la reconstruction et de l’habitat sont, pour tout ce qui concerne les problèmes d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de construction, placés sous l’autorité des ingénieurs en chef des ponts et chaussées chargés des circonscriptions départementales des travaux publics et de l’hydraulique. Un arrêté conjoint du ministre de la reconstruction et de l’habitat et du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne l’utilisation des locaux et de certains matériels communs. Art. 9. Les services départementaux de la reconstruction et de l’habitat sont, pour tout ce qui concerne les problèmes concernant les dommages immobiliers et d’indemnisation y afférents, ainsi que la gestion des biens vacants et du patrimoine immobilier des organismes constructeurs visés à l’article 7 ci-dessus, placés sous l’autorité des préfets. Art. 10. Des arrêtés du ministre de la reconstruction et de l’habitat préciseront l’organisation des sous-directions et fixeront les attributions du bureau des études juridiques et du contentieux. Art. 11. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 12. - Le ministre de la reconstruction et de l’habitat, le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports et les préfets, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 587 MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 65-165 du 1er juin 1965 portant organisation du ministère du commerce. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomin tion des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Vu le décret n° 64-103 du 26 mars 1964 portant organisation de la commission centrale des marchés, Décrète: Article 1er. - Le ministre du commerce comprend une direction du commerce extérieur, une direction du commerce intérieur, une direction de l’administration générale et un bureau des études. Les services extérieurs de ce ministère comprennent les directions régionales des prix et enquêtes économiques et les services d’expansion commerciale à l’étranger. Art. 2. La direction du commerce extérieur est chargé de réaliser les objectifs définis par le gouvernement en matière d’échanges extérieurs. Elle comprend deux sous-directions: La sous-direction des échanges et la sous-direction des relations extérieures. La sous-direction des échanges gère les contingents d’importation et d’exportation et délivre les autorisations nécessaires tant à l’importation qu’à l’exportation. Elle assure la tutelle des groupements d’achat et des antennes du commerce extérieur se trouvant sur le territoire national. Elle est chargée des rela tions avec les secteurs publics, semi-publics et privés intéressés aur échanges commerciaux. La sous-direction des relations extérieures est chargée en liaison avec les ministères techniques intéressés, de préparer et de participer à la négociation des accords commerciaux et de veiller à leur exécution. Elle oriente et contrôle l’action des représentants du ministère du commerce à l’étranger. Elle assure la tutelle de I’OFALAC et des organismes chargés de la réalisation des foires en Algérie et à l’étranger. Art. 3. La direction du commerce intérieur a pour mission de réorganiser les circuits de distribution à l’intérieur du pays en fonction de la politique définie par le Gouvernement en matière de commerce intérieur. Elle est également chargée du contrôle de la distribution. Cette direction comprend trois sous-directions: la sous-direction des prix et des enquêtes économiques, la sous-direction de la distribution, la sous-direction de la législation et des marchés publics. La sous-direction des prix et des enquêtes économiques définit la politique des prix et contrôle son application. Elle procède à des enquêtes économiques de caractère commercial; elle relève les infractions en matière de prix, et de règlementation commerciale. Elle est dotée de services extérieurs. Elle assure la liaison avec la Caisse algérienne d’intervention économique. La sous-direction de la distribution a pour mission de procéder à la réorganisation et au contrôle des circuits intérieurs de distribution et de veiller à l’approvisionnement du pays. Elle assure le contrôle de la gestion des circuits de distribution socialisés et des entrepôts frigorifiques placés sous la tutelle du ministère du commerce.

588 JOURNAL OFFICIEL DE LA La sous-direction de la législation et des marchés publics procède à l’étude et à la préparation de l’ensemble des textes à caractère législatif et règlementaire en matière de commerce intérieur. Elle assure la liaison avec les chambres de commerce et d’industrie et exerce conjointement avec les services compétents du ministère de l’industrie et de l’énergie la tutelle de l’Office national de la propriété industrieile. Elle assure le secrétariat permanent de la commission centrale des marchés prévue par le décret n° 64-103 du 26 mars 1964 susvisé. Art. 4. Le bureau des études économiques, des statistiques, de la règlementation et des progran me dirigé par un directeur des études est rattaché au secrétariat général du ministère. Il recueille les informations, rassemble les statistiques et procède à toutes études concernant le commerce intérieur et extérieur. Il est chargé en outre de préparer en liaison avec des services techniques intéressés, les projets de programmes annuels d’importation et d’exportation. Il suit l’évolution du commerce international et prépare la politique de l’Algérie à l’égard des organismes internationaux. Art. 5. La direction de l’administration générale assure la gestion du personnel et des crédits alloués au ministère du commerce. Elle comprend deux sous-directions: la sous-direction Ju personnel et la sous-direction de la comptabilité et du matériel. La sous-direction du personnel gère le personnel tant des services de l’administration centrale que celui des services extérieurs, à l’intérieur du territoire comme à l’étranger. La sous-direction de la comptabilité et du matériel tient la comptabilité des crédits, du matériel et des fournitures du ministère du commerce. Art. 6. L’organisation interne des sous-directions et des services extérieurs sera déterminée par arrêté du ministre du commerce. Art. 7. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA, MINISTERE DU TRAVAIL Décret du 1er juin 1965 portant nomination du secrétaire général du ministère du travail. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministère ; Sur proposition du ministre du travail, Décrète : Article 1er M. Tahar Hamdi est nommé secrétaire général du ministère du travail. Art. 2. Le ministre du travail est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1965 | MINISTERE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Décret n° 65-168 du 1er juin 1965 précisant les attributions du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 62-526 du 18 septembre 1962 portant création d’une direction générale de la fonction publique ; Vu le décret n° 64-304 du 15 octobre 1964 relatif aux attributions de la direction générale de la fonction publique en matière de coopération technique; Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 64-344 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, Décrète : Article 1er Le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique est chargé d’étudier les conditions générales de fonctionnement de l’administration et de promouvoir une réforme administrative en vue d’adapter les structures de l’administration à la politique du Gouvernement, de simplifier et d’alléger l’appareil administratif de l’Etat et d’améliorer l’organisation et le fonctionnement des services publics. Art. 2. Pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article précédent, le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique prépare les textes généraux relatifs aux structures et au fonctionnement de l’administration et veille à leur application, vise tous les textes relatifs à l’organisation et aux attributions des services centraux et des services extérieurs. Il peut notamment recueillir toutes informations sur le fonctionnement et la marche des services publics et faire appel aux membres des corps de contrôle et d’inspection. Art. 3. Le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique élabore et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de fonction publique. A cet effet il est chargé : 1°) de veiller à l’application du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers aux divers personnels de l’Etat et des autres collectivites publiques : 2°) de préparer les textes généraux relatifs à la situation des personnels de l’Etat et des autres collectivités publiques; 3°) d’élaborer conjointement avec la direction générale des finances (direction du budjet et du contrôle) les textes relatifs aux traitements et indemnités, au régime social et de retraite, applicables à ces personnels; 4°) de gérer les personnels des corps interministériels et de contrôler, par voie de visa, la gestion des autres personnels des services centraux et des services extérieurs ; 5°) de former les personnels administratifs et de coordonner la formation des autres personnels soumis à un statut général de la fonction publique ; 6°) de préparer les éléments d’une politique de la coopération technique intéressant les administrations publiques, les collectivités locales, ainsi que les établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique et notamment : de préparer, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, les conventions et accords de coopération technique, de déterminer les règles selon lesquelles les personnels étrangers pourront servir dans les administrations, collectivités, établissements ou organismes publics visés à l’alinéa précédent,

  • de définir les conditions dans lesquelles les pays étrangers et les organismes internationaux apporteront leur concours à l’Algérie pour la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents servant dans les administrations, collec-

8 juin 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA tivités, établissements ou organismes susvisés, d’organiser une coopération administrative avec les pays étrangers, les organismes internationaux et les administrations, collectivités, établissements ou organismes publics visés à l’alinéa ci-dessus, notamment dans le domaine de la documentation et de l’envoi de missions d’études, recherches et expérimentations., de centraliser les demandes de techniciens étrangers présentées par les administrations, collectivités, établissements ou organismes visés au même alinéa, et de coordonner le recrutement de ces personnels. L’application des dispositions du présent paragraphe comportant une incidence économique ou financière est faite en accord avec la direction générale des finances et les ministères intéressés. 7°) d’étudier en liaison avec les ministères intéressés les recours hiérarchiques et contentieux concernant les fonctionnaires et agents de la fonction publique ; 8°) d’établir une documentation et des statistiques concernant la fonction publique. Art. 4. - Pour assurer dans la fonction publique, un équilibre harmonieux conforme aux règles édictées par le statut général et ses textes d’application, le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique propose ou prend, conjointement avec la direction générale des finances et les ministères intéressés, tous les textes portant statuts particuliers, ainsi que les textes relatifs :

  • soit à la situation des personnels de l’Etat et des autres collectivités publiques, soit au régime de rémunération et de prévoyance sociale, soit à la création, suppression ou transformation de catégories d’emploi, soit à l’octroi de primes ou indemnités, soit à l’organisation des concours donnant acces directement ou par la voie d’écoles d’application ou de centres de formation, aux emplois des administrations de l’Etat et des établissements publics soumis au statut général de la fonction publique. Art. 5. Le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret du 1er juin 1965 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 1er juin 1965, M. Lakhdar Benazzi, administrateur civil, est nommé en qualité de sous-directeur de la formation administrative et de la coopération technique. MINISTERE DES HABOUS Décret du 1er juin 1965 portant nomination du secrétaire général du ministère des habous. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministère ; Sur proposition du ministre des habous, Décrète : Article 1er M. Saadi Seddik est nommé secrétaire général du ministère des habous. REPUBLIQUE ALGERIENNE 589 Art. 2. Le ministre des habous est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. Ahmed BEN BELLA. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS Décret n° 65-169 du 1er juin 1965 portant organisation de l’administration centrale du sous-secrétariat d’Etat aux travaux publics. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics, Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministères; Vu le décret n° 64-340 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports; Vu le décret n° 64-345 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics; Décrète : Article 1er. Les services d’administration centrale du sous-secrétariat d’Etat aux travaux publics comprennent, sous l’autorité du sous-secrétaire d’Etat, assisté du secrétaire général :
  1. une inspection générale:
  2. une direction de l’administration générale;
  3. une direction des routes, ports et aérodromes;
  4. une direction de l’hydraulique ;
  5. un service des études juridiques et économiques et des méthodes,;
  6. un service des affaires générales. Art. 2. L’inspection générale est chargée, à la demande du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics : de contrôler la gestion des services; de procéder à des inspections techniques; de rendre compte au sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics du résultat de ces contrôles et inspections; de procéder à l’étude des questions particulières que lui confie le sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics; de proposer au sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics toutes réformes destinées à permettre d’accroître le rendement des services, notamment par l’aménagement des structures et la réforme des statuts des personnels techniques. Art. 3. La direction de l’administration générale et le service des études juridiques et économiques et des méthodes sont communs au sous-secrétariat d’Etat aux travaux publics et au ministère des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Leur organisation et leurs attributions sont définies par décret pris sur le rapport conjoint du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics et du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Art. 4. La direction des routes, ports et aérodromes comprend : a) la sous-direction des routes, chargée des études, de la construction et de l’entretien des routes et ouvrages d’art qui en dépendent, ainsi que de la police du domaine public routier; b) la sous-direction des ports et aérodromes, chargée des études, de la construction et de l’entretien des ouvrages d’infrastructure portuaire et aéronautique. Art. 5. La direction de l’hydraulique comprend : a) la sous-direction des études hydrauliques, chargée du contrôle et de l’orientation des recherches scientifiques ap-

590 JOURNAL OFFICIEL DE LA pliquées à l’hydraulique, ainsi que des études générales en matière d’hydraulique; b) la sous-direction des travaux hydrauliques, chargée des études de la construction et de l’entretien des ouvrages d’hydraulique, ainsi que de la police des eaux. Art. 6. - Le service des affaires générales comprend : a) un bureau chargé de la dactylographie et de la tenue des archives générales; b) un bureau chargé des questions relatives aux marchés; c) un bureau chargé du contentieux des travaux publics et des affaires domaniales; d) un bureau chargé du contrôle technique des parcs de véhicules; e) un bureau chargé de la tutelle de l’Etat sur les organismes ou sociétés des travaux publics du secteur public; f) un bureau chargé de la tutelle de l’Etat sur les entreprises de travaux publics en autogestion; g) un bureau chargé du contrôle des coopératives de travaux publics; h) un bureau chargé des questions relatives aux matériels des organismes, sociétés et entreprises des travaux publics susvisés. Art. 7. L’organisation détaillée et les conditions de fonctionnement des services et sous-directions seront fixés, en tant que de besoin, par arrêté du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1965 Art. 8. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports et le sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965, Ahmed BEN BELLA. ACTES DES PREFETS Décision du 10 avril 1965 relative à l’exécution des travaux de construction d’un groupe scolaire à Annaba. Par décision du 10 avril 1965, du préfet d’Annaba, M. Navarro frère est mis en demeure de reprendre dans un délai de 20 jours, l’exécution des travaux relatifs à la construction d’un groupe scolaire à Annaba, Faute par lui de satisfaire a la présente mise en demeure dans le délai prescrit, les travaux seront poursuivis à ses lieux et places, risques et périls, par l’administration contractante qui pourra utiliser jusqu’à l’achevement des travaux, le matériel nécessaire à cet achèvement et qui appartenant. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs (U.R.S.S.) Les importateurs sont informés que des contingents viennent d’être ouverts pour l’importation des produits suivants originaires et en provenance de l’Union des Républiques socialistes soviétiques. Produits : -Machines et biens d’équipement, Produits sidérurgiques laminés, Aluminium en lingots, Cables électriques, Anthracite, Essence d’aviation, Amiante, Verre à vitre, Bois scié (monopole du groupement d’achat BOIMEX)

  • Panneaux de particules (monopole du groupement d’achat BOIMEX), Papier journal, Produits chimiques,
  • Médicaments et équipement médical, Tissus de coton (monopole des groupements d’achat GI- TEXAL et GADIT),
  • Tissus de fibranne (monopole des groupements d’achat GITEXAL et GADIT), Fils de coton, Coton brut, Chaussures en caoutchouc (monopole du groupement d’achat GIAC), sucre (monopole de l’O.N.A.C.O.), Huiles végétales (monopole de l’O.N.A.C.O.), Poissons salés, Conserves de poissons (à l’exclusion de sardines et d’en chois), Caviar Porcelaine et faïence, Vaisselle galvanisée et émaillée, Machines a coudre, Montres et réveils, Appareils cinématographiques et photographiques, Postes de T.S.F. à lampes et téléviseurs, Publications, films impressionnés, disques, timbres-poste. Les demandes de licence d’importation, établies dans les formes règlementaires sur formules modèle L.I.E. et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), ralais du Gouvernement à Alger, au plus tard le 20 juin 1955 (de cachet de la poste faisant foi). Il est rappelé que : 1°) Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prevues sera renvoyée au demandeur pour être complétée. La date de prise en considération de la demande sera, dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. 2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. 3º Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en consideration, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour
  1. dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. 4°) Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état de salaires. 5°) Comme prévu à l’accord de paiement « Algérie U.R.S.S. du 4 novembre 1963, les factures doivent être libellées en dollars U.S. monnaie de compte. 6°) Les demandes de licence d’importation déposées avant la date de publication du présent avis et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valabies; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. Avis aux importateurs (Bulgarie). Les importateurs sont informés que des contingents viennent d’être ouverts pour l’importation des produits suivants, originaires et en provenance de la République populaire de Bulgarie. Produits : Machines, équipements et pièces de rechange, Machines et matériels électriques, Motocyc.ettes, Faïences sanitaires, Bois blanc (monopole du groupement d’achat BOIMEX), Hêtre étuvė (monopole du groupement d’achat BOIMEX),

juin 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bois contreplaqué (monopole du groupement d’achat BOIMEX), Porcelaine de ménage, Fil à coudre, Chaussures d’un prix supérieur à 22 D.A. (monopole du groupement d’achat G.I.A.C.), Verre à vitre, Services de table, Produits chimiques, Tissus de coton (monopole des groupements d’achat GI- TEXAL et GADIT), Tissus de fibranne (monopole des groupements d’achat GITEXAL et GADIT), Tissus de laine, Confection de laine et coton, Bonneterie de laine, Articles de lin, Cordes de chanvre, Sucre (monopole de l’O.Ν.Α.C.O.), Fromage, Piment rouge (monopole de l’O.N.A.C.O.), Pruneaux, Articles de cuir, Médicamentis,i Films et publications. Les demandes de licences d’importation, établies dans les formes réglementaires sur formules modèle L.I.E. et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement à Alger, au plus tard le 20 juin 1965 le cachet de la poste faisant foi). Il est rappelé que : 1°) Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prévues sera retournée au demandeur pour être complétée. La date de prise en considération de la demande sera, dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. 2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. 3°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. 4°) Aucune licence d’importation ne serà délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra en plus, joindre à ses dossiens une photocopie de l’état des salaires. 5°) Comme prévu à l’accord de paiement Algéro-Bulgare, du 22 février 1963, les factures doivent être libellées en dollars U.S. monnaie de compte. 6°) Les demandes de licence d’importation déposées avant la date de publication du présent texte et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent avis. Avis aux importateurs (Tchécoslovaquie). Les importateurs sont informés que des contingents viennent d’être ouverts pour l’importation des produits suivants, originaires et en provenance de la République socialiste tchécoslovaque. Produits : sucre (monopole de l’O.N.A.C.O.), houblon, semence de betteraves à sucre, magnétophones et pièces détachées, machines à coudre et aiguilles de toutes sortes, équipement d’émetteurs, machines de bureau, à écrire et à calculer, appareils médicaux et scientifiques, machines graphiques, d’imprimerie et pièces détachées, machines textiles et pièces détachées, machines pour l’industrie de cuir et pièces détachées, appareils cinématographiques et produits de l’industrie optique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 réveils matin, machines de bâtiments, de T.R., de travaux routiers et de construction, machines outils, armes de chasse, accessoires et munitions, avions de sport et de tourisme; moteurs, hélices et pièces de rechange, produits sidérurgiques divers, matériel lourd d’équipement et installations industrielles, divers articles de ménage, articles de cuisine électriques et à gaz, articles de sport, de camping et de pêche, articles émaillés cuits à une température supérieure à 500°, vaisselle, baignoires, lampes électriques y compris les piles, outillage à main, articles de tailleurs, parapluies et pièces de rechange, articles de bureau et d’écoliers, articles de voyage divers y compris des valises, brosses et matériaux pour fabrication des brosses, céramique sanitaire et autres objets en céramique, articles de table en porcelaine, verres et articles de verrerie, bois sciés (monopole du groupement d’achat BUIMEX), instruments de musique, meubles en bois divers, produits chimiques et pharmaceutiques y compris matières premières pour la pharmacie, chaussures à tige en matière textile avec semelles en caoutchouc (monopole du groupement d’achat G.I.A.C.), tissus de coton (monopole des groupements d’achat GI TEXAL et GADIT), divers articles de textile finis, mouchoirs, nappes et serviettes de table et de bain, chausettes, bas, bérets et couvertures de tête divers, survêtements, pyjamas, costumes, tissus de fibrane, de rayonne (monopole des groupements d’achat GITEXAL et GADIT), tissuss de lin, laine et mi-laine, contre-piaqués et plaques synthétiques de revêtement (Alcrome) (monopole du groupement d’achat BOIMEX), articles de l’artisanat, jouets, disques, livres, publications et films. Les demandes de licence d’importation, établies dans les formes réglementaires sur formules modèle L.I.E. et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement à Alger, au plus tard le 20 juin 1965 (le cachet de la poste faisant foi) Il est rappelé que: 1°) Toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée. 2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. 3°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. 4°) Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre à ces dossiers, une photocopie de l’état des salaires. 5°) Comme prévu à l’accord de paiement « Algérie-Tchécoslovaquie » du 19 décembre 1963, les factures doivent être libellées en dollars U.S., monnaie de compte. 6°) Les demandes de licence d’importation déposées avant la date de publication du présent avis et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte.

592 JOURNAL OFFICIEL DE LA MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L’HABITAT CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’ANNABA Affaire n° E 1680 E Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération n° 52.22.0.3208.42. Construction de collège d’enseignement technique en éléments standardisés : Travaux de V.R.D., Centres d’Arnaba (Sidi-Salem) Guelma Ouenza et Tébessa. Cet appel d’offres porte sur un lot unique comprenant les travaux de voirie assainissement alimentation en eau et en électricité. Estimation : 516.000 D.A. Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à: M. Nicolle, architecte D.E.S.A. Bloc G. 3. Cité Kouba, Annaba La date limite de réception des offres est fixée au mardi 15 juin 1965 à 17 heures; elles devront être adressées à : l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Annaba, 12, boulevard du 1er Novembre 1954, Annaba Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité. Les offres devront être présentées sous double enveloppe, la deuxième enveloppe comportant la mention « appel d’offres ouvert du 15 juin 1965 ». Elles devront comporter l’attestation certifiant que l’entrepreneur a rempli ses obligations vis-à-vis des caisses de sécurité sociale et de congés payés. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef et de l’architecte susnommés. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. MINISTERE DU TOURISME Office national algérien du tourisme Un appel d’offres ouvert en lot unique, sauf climatisation et téléphone, est lancé pour l’opération ci-après : Remise en état et aménagement de l’hôtel du caïd à Bou- Saada. Candidatures: pas de demande d’admission préalable. Retrait et consultation des dossiers: E. Bouchama, architecte D.F.L.G., 1, rue Borely-la-Sapie à Alger. Imprimerie Officielle, 7 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juin 1965 Les concurrents pourront retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction. Les candidatures, soumissions, dossiers techniques et pièces obligatoires, devront parvenir irrévocablement, sous pli recommandé, adressé au directeur de l’Office national algérien du tourisme, 25 et 27, rue Khelifa Boukhalfa ex-Denfert Rochereau à Alger, avant le mardi 15 juin 1965 à 12 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS Service maritime du département d’Oran EXTENSION DU PORT D’ARZEW Appel d’offres international AGREMENT DES ENTREPRISES Un appel d’offres international sera ouvert dans un délai de quelques semaines en vue : 1°) du prolongement de 600 mètres environ de la nouvelle jetée du large à Arzew. Le montant des travaux est de l’ordre de 60.000.000 de dinars. Leur durée d’exécution serait de l’ordre de deux ans. L’administration possède un projet d’exécution bien au point et remettra aux entreprises retenues un cahier des charges détaillé en vue de la présentation des offres. 2°) de la construction en une ou plusieurs étapes d’un port pétrolier (génie civil seulement) et d’un terre-plein à pondéreux. Cet ensemble comporterait : une jetée de 1.100 mètres environ, deux appontements pétroliers à deux postes chacun, six postes pétroliers sur Duc d’Albe: 1.700.000 m3 de dragage, 600 mètres de mur de quai. Le montant des travaux est de l’ordre de 80.000.000 de dinars. Le délai d’exécution d’une première phase d’un coût de 40.000.000 de dinars environ serait de l’ordre de deux ans. L’administration ne disposera pas d’un projet d’exécution. Un schéma sommaire d’avant projet sera remis aux entreprises, qui seront invitées à présenter des prix unitaires et pourront éventuellement proposer des schémas de variantes. Les travaux devront commencer au mois d’octobre 1965. Les candi latures des entreprises ou groupements d’entreprises intéressées seront adressées avant le 15 juin 1965, sous pli cacheté à l’ingénieur en chef du service maritime du département d’Oran, Nouvelle route du Port, Boîte postaje n° 106, Oran. Les entreprises présenteront en langue française un dossier indiquant : leur nationalité, structure et raison sociale exacte. leurs références, concernant leur aptitude à l’exécution des travaux demandés, et en particulier l’énumération des travaux de nature et d’importance analogue ou supérieure exécutés au cours des 15 dernières années, avec une photocopie des certificats délivrés par les maîtres-d’œuvres. la liste des principe matériels qu’elles pourraient consacrer à ces travaux. Les entreprises agréées seront désignées par le sous-secrétaire d’Etat aux cravaux publics. 9, rue Trollier - Alger