CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du ler juin 1980 portant nomination d’un chargé de mission, p. 649. Arrêté interministériel du 4 mai 1980 portant nomination d’un chef de bureau, p. 649. Arrêtés des 28 et 29 avril, 4 et 10 mai 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 649. Arrêté du 24 mai 1980 portant délégation de signature au directeur général de l’administration et des moyens, p. 651. PREMIER MINISTERE Décret du ler juin 1980 portant nomination d’un conseiller technique, p. 652. Arrêté du 11 mai 1980 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 652. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 13 mai 1980 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 652. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 mai 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la réforme administrative, p. 652.
648 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1980 SOMMAIRE (Suite) Décrets du 31 mai 1980 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 652. Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur de la réforme administrative, p. 652. Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur de l’administration et des finances locales, p. 653. Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur des élections, p. 653. Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur des personnels et des affaires sociales, p. 653. Décret du 1er juin 1980 portant nomination d’un sous-directeur, p. 653. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 31 mai 1980 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général, p. 653. Décret du 31 mai 1980 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), p. 653. Décret du 31 mai 1980 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (S.N.E.R.I.), p. 653. Décret du 31 mai 1980 mettant fin aux fonctions du directeur des industries manufacturières et diverses, p. 653. Décret du 31 mai 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la coordination extérieure, p. 653. Décret du 1er juin 1980 portant nomination du secrétaire général du ministère des industries légères, p. 653. Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur général de la planification et du développement des industries légères, p. 654. Décret du ler juin 1980 portant nomination du directeur général des matériaux de construction et des industries chimiques, p. 654. Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale des lièges et du bois (S.N.L.B.), p. 654. Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale des industries textiles (SONITEX), p. 654. Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale des eaux minérales (SN. EMA), p. 654. Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur général des industries alimentaires et manufacturières, p. 654. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 12 mai 1980 portant création d’un établissement postal, p. 654. Arrêté du 12 mai 1980 portant création de deux (2) agences postales, p. 654. | Arrêté du 25 mai 1980 portant organisation des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications, p. 655. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 80-158 du 31 mai 1980 portant attributions du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 655. Décret n° 80-159 du 31 mai 1980 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 657. Décret n° 80-160 du 31 mai 1980 fixant le nombre et les attributions des conseillers techniques et chargés de mission, p. 662. Arrêté du 31 mai 1980 annulant les autorisations provisoires de vente de certaines spécialités phytosanitaires, p. 663. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 1er juin 1980 portant nomination d’un magistrat, p. 663. MINISTERE DU TRAVAIL ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêtés du 8 mai 1980 portant agrément de controleurs de la caisse algéroise de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés (C.A.CO.BA.Т.Р.), p. 663. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur de la planification et des statistiques, p. 663. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 80-161 du 31 mai 1980 portant création du centre des œuvres universitaires d’Alger-centre, p. 663. Décret n° 80-162 du 31 mai 1980 portant création du centre des œuvres universitaires d’El Harrach, p. 666. Décret n° 80-163 du 31 mai 1980 portant création du centre universitaire de Tiaret, p. 669. Décret n° 80-164 du 31 mai 1980 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tiaret, p. 669. Décret du 31 mai 1980 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 672. Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Batna, p. 672. Arrêté du 19 mai 1980 portant assimilation universitaire du magister au doctorat de 3ème cycle (ancien régime), p. 672.
3 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 19 mai 1980 portant équivalence du diplôme de chirurgien-dentiste délivré par les universités de la République arabe d’Egypte, p. 672. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 80-165 du 31 mai 1980 portant création de l’entreprise socialiste de réalisation des industries connexes (SONARIC), p. 672. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 80-166 du 31 mai 1980 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu le 20 mai 1980 entre l’entreprise SONATRACH d’une part et les entreprises SOHIO ALGERIA COMPANY et REPUBLIQUE ALGERIENNE 649 SOHIO ALGERIA SUPPLY COMPANY d’autre part. et du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu le 20 mai 1980 entre l’Etat d’une part, et les entreprises SOHIO ALGERIA COM- PANY et SOHIO ALGERIA SUPPLY COMPANY d’autre part, p. 674. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Arrêté du 17 mai 1980 portant création d’un comité des marchés auprès du secrétariat d’Etat à la pêche, p. 674. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 675.
- Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 676. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du ler juin 1980 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du ler juin 1980, M. Sidi Mohammed Bouklia-Hassane est nommé chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat Général de la Présidence de la République). Arrêté interministériel du 4 mai 1980 portant nomination d’un chef de bureau. Par arrêté interministériel du 4 mai 1980, Melle Abla Mahdjoub, administrateur de 2ème échelon, est nommée en qualité de chef de bureau de l’action sociale à la sous-direction des affaires sociales du ministère de l’intérieur. A ce titre, l’intéressée bénéficiera d’une majoration indiciaire de 90 points non soumise à retenue pour pension calculée sur la base de l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Arrêtés des 28 et 29 avril, 4 et 10 mai 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 28 avril 1980, Melle Hassiba Megherbi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII. et affectée au ministère des travaux publics. Par arrêté du 29 avril 1980, la démission présentée par M. All Bouzidi, administrateur stagiaire, est acceptée à compter de la cessation de ses fonctions. Par arrêté du 29 avril 1980, les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 1978 portant nomination de M. Mohamed Mahmoudi en qualité d’admintstrateur stagiaire, sont annulées, Par arrêté du 29 avril 1980, les dispositions de l’arrêté du 30 décembre 1979 portant nomination de Melle Khedidja Djoua en qualité d’administrateur stagiaire, sont annulées. Par arrêté du 29 avril 1980, les dispositions de l’arrêté du 27 novembre 1978 portant nomination de M. Madjid Moussaoui en qualité d’administrateur stagiaire, sont annulées. Par arrêté du 29 avril 1980, les dispositions de l’arrêté du 26 août 1979 portant nomination de M. Tahar Abed-Mohamed en qualité d’administrateur stagiaire, sont annulées. Par arrêté du 29 avril 1980, M. Arras Kalache est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arreté du 29 avril 1980, les dispositions de l’alinéa 2. de l’arrêté du 14 novembre 1977 portant nomination de M. Mohamed-Belkacem Bahloul en qualité d’administrateur stagiaire, sont modifiées ainsi qu’il suit: « M. Mohamed-Belkacem Bahloul est installé dans ses fonctions, à compter du 12 mars 1975. Il est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 12 mars 1976 ». Par arrêté du 29 avril 1980, M. Ahmed Benyelloul est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1979, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 29 avril 1980, les dispositions de l’arrêté du 10 septembre 1979 portant nomination
650 JOURNAL OFFICIEL DE LA de M. Bachir Benfreha en qualité d’administrateur stagiaire, sont annulées. Par arrêté du 29 avril 1980, M. Farouk Taleb est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 septembre 1979. Par arrêté du 29 avril 1980, la démission présentée par M. Baghdad Benyoucef, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 30 novembre 1979. Par arrêté du 29 avril 1980, M. Mouloud Amghar, administrateur, est placé en position du service national, à compter du 17 septembre 1977. M. Mouloud Amghar, administrateur stagiaire, précédemment placé en position de service national, est réintégré dans ses fonctions, à compter du 15 septembre 1979. Par arrêté du 4 mal 1980, M. Noureddine Zebar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des transports. Par arrêté du 4 mai 1980, M. Lazhar Hani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des transports. Par arrêté du 4 mai 1980, Melle Hassina Djadoun est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII. et affectée au ministère des transports. Par arrêté du 4 mai 1980, M. Ali Mazari est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des finances. Par arrêté du 4 mai 1980, M. Abdelkader Zebouchi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle. Par arrêté du 4 mai 1980, Melle Ouahiba Bezri est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du travail et de la formation professionnelle. Par arrêté du 4 mal 1980, M. Brahim Boubrit est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle, à compter du 15 juillet 1978. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1980 Par arrêté du 4 mai 1980, la démission présentée par M. Mohamed Tahar Boubettra, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 8 janvier 1980. Par arrêté du 4 mai 1980, la démission presentee par M. Rabah Bouchemmoukha, administrateur au ministère des affaires religieuses, est acceptée à compter du 18 janvier 1980. Par arrêté du 4 mai 1980, M. M’Hamed Abbourah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII. et affecté au ministère de l’information et de la culture. Par arrêté du 4 mai 1980, M. Makhlour Bouchek est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’information et de la culture. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Smail Chabane est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 15 mars 1975, et au 7ème échelon, indice 470, à compter du 15 mars 1978, et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 10 mois et 16 jours. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Kadi-All Ben Chentouf est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 6ème échelon, indice 445, à compter du 6 septembre 1975, et au 7ème échelon, indice 470, à compter du 6 septembre 1978, et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 3 mois et 25 jours. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Bouziane Benali est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 10ème échelon, indice 545, à compter du 19 septembre 1975, et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 3 mois et 12 jours. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Mohamed Douadi Bouzaher est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 10ème échelon, indice 545, à compter du 1er juillet 1975, et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 4 ans et 6 mois. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Amar Allam est promu dans le corps des administrateurs, par avancement, au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler octobre 1979. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Tahar Boucif est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler août 1978.
3 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 10 mai 1980, M. Khoudir Berrah est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, Indice 420, à compter du ler juillet 1978. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Ahmed Kecir est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 7ème échelon, Indice 470, à compter du ler janvier 1980. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Ouall Aït-Ahmed est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 2 août 1972, et au 10ème échelon, indice 545. à compter du 2 août 1976. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Amar Mohamed Benali est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 10ème échelon, indice 545, a compter du 2 octobre 1976. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Tahar Khorsi est promu dans le corps des administrateurs, pat avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 16 juin 1974, et au 10ème échelon, indice 540, a compter du 16 juin 1978. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Bachir Legrioul est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 10ème échelon, indice 545, à compter du 15 décembre 1975, et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 4 ans et 16 jours. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Laïfa Lattad est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 10ème échelon, indice 545, à compter du 15 juin 1974. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Larbi Tabti est oromu dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 31 décembre 1973, et au 9ème échelon, indice 520, à compter du 31 décembre 1976. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Ahmed Saïdani est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler mars 1972, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler mars 1974, au 5ème échelon, Indice 420, à compter du ler mars 1976, et au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler mars 1979. Par arrêté du 10 mai 1980, M. M’Hamed Boutriha est promu dans le corps des administrateurs. par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 26 octobre 1978. REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 Par arrêté du 10 mal 1980, M. Saadi Hachelef est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 13 fevrier 1979. Par arrêté du 10 maj 1980, M. Kadour Herirèche est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 9ème échelon, Indice 520, à compter du 5 novembre 1975, et au 10ème échelon, indice 545, à compter du 5 novembre 1979, et conserve, au 31 décembre 1979, un reiiquat d’ancienneté de 1 mous et 26 jours. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Mohamed Hennt est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du lei mars 1978. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Khellil Omari est promu dans le corps des adinimostrateurs, par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler mars 1979. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Boutkhil Chami est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 27 novembre 1973, au 7ème échelon, indice 470, à compter du 27 novembre 1976, et au sème échelon, indice 495, à compter du 27 novembre 1979. Par arrêté du 10 mai 1980, M. Mohamed Tahar Chorfi est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 10ème échelon, indice 545, a compter du 9 décembre 1975. Arrêté du 24 mai 1980 portant délégation de signature au directeur général de l’administration et des moyens. Le Secrétaire général de la Présidence, Vu le décret n° 77-75 du 23 avril 1977 portant création du secrétariat général de a Présidence de la République et notammment son article 3; Vu le décret n° 80-136 du 27 avril 1980 portant création d’une direction générale de l’administration et des moyens ; Vue le décret du 27 avril 1980 portant nomination de M. Nourdine Benkortbi en qualité de directeur général de l’administration et des moyens; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nourdine Benkortbi, directeur général de l’administration et des moyens, à l’effet de signer au nom du secrétaire général de la Présidence de la République, tous actes, décisions et arrêtés.
652 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et et populaire ; Fait à Alger, le 24 mai 1980. Abdelmalek BENHABYLES PREMIER MINISTERE Décret du 1er juin 1980 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 1er juin 1980, M. Mourad Bouayed est nommé conseiller technique au Premier ministère, chargé de regrouper, en vue de leur synthèse, toutes les informations relatives à la situation générale du pays et de suivre les questions ayant trait à l’administration du territoire. Arrêté du 11 mai 1980 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le Premier ministre, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 79-222 du 24 novembre 1979 portant création d’une direction de l’administration générale au Premier ministère; Vu le décret du 1er avril 1980 portant nomination de M. Ahmed Mesbahi en qualité de directeur de l’administration générale au Premier ministère; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Mesbahi, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du Premier ministre, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1980. Mohamed BENAHMED ABDELGHANI MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 13 mai 1980 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1980 Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, et notamment son article 17; Vu le décret du 1er avril 1980 portant nomination de M. Belkacem Madani en qualité de sous-directeur de l’analyse et de la gestion de l’information: Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Madani, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1980. Mohammed Seddik BENYAHIA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 mai 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la réforme administrative. Par décret du 31 mai 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réforme administrative au ministère de l’intérieur, exercées par M. Mourad Bouayed, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 31 mai 1980 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 mai 1980, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la règlementation électorale (Direction générale de la règlementation, des affaires générales et de la synthèse), au ministère de l’intérieur, exercées par M. Seddik Rebbouh, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1980, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des infrastructures (Direction générale de l’administration et des moyens), au ministère de l’intérieur, exercées par M. Abderrahmane Azzi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 mai 1980, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coordination et du contrôle des pouvoirs locaux, au ministère de l’intérieur, exercées par M. Djamel Kharchi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur de la réforme administrative. Par décret du 1er juin 1980, M. Djamel Kharchi est nommé directeur de la réforme administrative, au ministère de l’intérieur,
3 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler juin 1980 portant nomination du directeur de l’administration et des finances locales. Par décret du 1er juin 1980, M. Mahmoud Baazizi est nommé directeur de l’administration et des finances locales au ministère de l’intérieur. Décret du Jer juin 1980 portant nomination du directeur des élections. Par décret du 1er juin 1980, M. Seddik Rebbouh est nommé directeur des élections (Direction générale de la règlementation, des affaires générales et de la synthèse) au ministère de l’intérieur. Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur des personnels et des affaires sociales. Par décret du 1er juin 1980, M. Abderrahmane Azzi est nommé directeur des personnels et des affaires sociales (Direction générale de l’administration et des moyens), au ministère de l’intérieur. Décret du 1er juin 1980 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du ler juin 1980, M. Abdelfetah Djellas est nommé en qualité de sous-directeur des marchés publics (Direction générale de l’administration et des moyens), au ministère de l’intérieur. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 31 mai 1980 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général. Par décret du 31 mai 1980, 11 est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère de l’industrie et de l’énergie, exercées par M. Mohamed Lachemi Boudjemeline, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 mai 1980 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.). Par décret du 31 mai 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des industries chimiques (S.N.1.C.), exercées par M. Mohamed Oussar, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 653 Décret du 31 mai 1980 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’explottations industrielles (S.N.E.R.I.). Par décret du 31 mai 1980, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général de la societé nationare détudes, de gestion, de réalisations et d’exploitations ndustrielles (S.N.E.R.I.), exercées par M. Mohamed Allal, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 mai 1980 mettant fin aux fonctions du directeur des industries manufacturières et diverses. Par décret du 31 mai 1980, 11 est mis fin aux fonctions de directeur des industries manufacturières et diverses au ministère des industries légères, exercees par M. Mohand Amokrane Cherifi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 mai 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la coordination extérieure. Par décret du 31 mai 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination extérieure, exercées par M. Nourredine Djacta, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler juin 1980 portant nomination du secrétaire général du ministère des industries légères. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111- 12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs, complété par le décret n 68-14 du 23 janvier 1968; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif 1 aux secrétaires généraux des ministères ; Décrète : Article 1er. M. Mohamed Lachemi Boudjemeline est nommé en qualité de secrétaire général du ministère des industries légères. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1980. Chadli BENDJEDID
654 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur général de la planification et du développement des industries légères. Par décret du 1er juin 1980, M. Mohand Amokrane Cherifi est nommé en qualité de directeur général de la planification et du développement des industries légères au ministère des industries légères. Décret du ler juin 1980 portant nomination du directeur général des matériaux de construction et des industries chimiques. Par décret du ler juin 1980, M. M’Hamed Oussar est nommé en qualité de directeur général des matériaux de construction et des industries chimiques au ministère des industries légères. Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale des lièges et du bois (S.N.L.B.). Par décret du 1er juin 1980, M. Sadek Keramane est nommé en qualité de directeur général de la société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.). Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale des industries textiles (SO.Ν.Ι.ΤΕΧ). Par décret du 1er juin 1980, M. Mokhtar Kaci- Abdallah est nommé en qualité de directeur général Dénomination de Nature de l’établissement l’établissement Alger-Assemblée populaire nationale Recette de 4ème classe REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1980 de la société nationale des industries textiles (SO.N.I.TEX). Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur général de la société nationale des eaux minérales (SN. EMA). Par décret du 1er juin 1980, M. Nourredine Djacta est nommé en qualité de directeur général de la société nationale des eaux minérales (SN. EMA). Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur général des industries alimentaires et manufacturières. Par décret du 1er juin 1980, M. Mohamed Allal est nommé en qualité de directeur général des industries alimentaires et manufacturières. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 12 mai 1980 portant création d’un établissement postal. Par arrêté du 12 mai 1980, est autorisée, à compter du 17 mai 1980, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessous: Commune Daira Wilaya Alger-centre Sidi M’Hamed Alger Arrêté du 12 mai 1980 portant création de deux (2) agences postales. Par arrêté du 12 mai 1980, est autorisée, à compter du 17 mai 1980, la création des deux établissements définis au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Oued Rhiou (S.N.M.C.) Agence postale Oued Rhiou M’Rara Djamaa Commune Daïra Wilaya Oued Rhiou Oued Rhiou Mostaganem Djamaa El Meghaïer Biskra
3 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 25 mai 1980 portant organisation des élections en vue du renouvellement des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires et notamment son article 5; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu les arrêtés interministériels des 11 mai 1970, 6 février 1973 et 19 juillet 1973 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications; Vu l’arrêté du 26 septembre 1975 portant organisation des élections en vue de la désignation des représentants du personnel au sein des commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires des postes et télécommunications; Vu l’arrêté du 1er octobre 1975, modifiant l’arrêté du 23 février 1973 portant création de sections et bureaux de vote pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Les élections pour le renouvellement des représentants du personnel appelés à siéger au sein de chacune des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps visés aux arrêtés interministériels des 11 mai 1970, 6 février 1973 et 19 Juillet 1973 susvisés, sont fixées aux 3 et 4 août 1980. Art. 2. - Il est institué, auprès de la direction du personnel et de la formation, pour chaque commission paritaire compétente à l’égard de chaque corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications, un bureau de vote centrai, chargé de la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Art. 3. - Le bureau de votre central comprend un président et un secrétaire ainsi qu’un délégué de la liste des candidats ayant la qualité de militant du Parti du F.L.N.; la présidence des bureaux de vote centraux est exercée par le directeur du personnel et de la formation ou son représentant. Art. 4. - Pour le déroulement des opérations électorales en vue de la désignation des représentants du personnel. au sein des commissions paritaires, chaque direction de wilaya des postes et télécommunications est constituée en bureau de vote spécial et section de vote, placés sous l’autorité de son directeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 655 Pour le personnel de l’administration centrale et des services qui lui sont rattachés, un bureau de vote spécial est institué auprès de la sous-direction du personnel. Art. 5. - La liste des électeurs pour chacune des commissions est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placé le bureau de vote spécial. Elle est affichée dans les locaux administratifs vingt jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Art. 6. - Les agents, exerçant leurs fonctions en dehors d’une localité érigée en section de vote, peuvent voter par correspondance. Il en sera de même pour les agents se trouvant, au moment du scrutin, en congé de maladie ou de détente. Art. 7. - Les suffrages recueillis seront transmis sous pli cacheté, par les présidents de bureaux de vote spéciaux, aux présidents des bureaux de vote centraux. Art. 8. Le dépouillement des bulletins de vote aura lieu dans les bureaux de vote spéciaux dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de ces bulletins. Art. 9. A l’issue du dépouillement, un procès-verbal des opérations de vote est établi. Les résultats sont ensuite proclamés par les bureaux de vote centraux. La liste des candidats titulaires et suppléants élus, pour chaque commission paritaire, est publiée, par vole d’affichage, au bureau de vote central et dans chaque bureau de vote spécial et section de vote. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1980. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général Abdelkader TABACHE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 80-158 du 31 mai 1980 portant attributions du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, notamment son titre VII, chapitre I; Vu la Constitution, notamment ses articles 20 et 111 (alinéas 6 et 7); Vu la Charte de la révolution agraire et son annexe relative à la steppe; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; Vu l’ordonnance n° 75-45 du 17 juin 1975 portant code pastoral;
656 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Pour concrétiser les orientations fixées par la Charte nationale, et conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire propose et met en œuvre les mesures tendant à assurer l’application de la révolution agraire, le développement de la production agricole ainsi que la promotion du monde rural. A ce titre, et conformément aux objectifs nationaux de développement, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire définit les moyens et les instruments nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Art: 2. Conformément à l’article 1er ci-dessus, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire est chargé : de préserver les ressources agricoles et d’en assurer la mise en valeur, en liaison avec les. ministères intéressés,
- de promouvoir la modernisation du secteur agricole et d’assurer l’harmonisation de ses structures pour augmenter la production et pour améliorer les conditions d’utilisation des moyens disponibles,
- de concevoir et de mettre en œuvre les mesures tendant à revaloriser le travail agricole, à assurer la protection socio-économique des producteurs agricoles et à élever leur niveau de vie, d’assurer l’amélioration du niveau technique des producteurs agricoles par des actions de recherche, de formation, de perfectionnement et de vulgarisation, de prendre toutes les mesures nécessaires tendant à insérer le secteur privé agricole dans l’effort global de développement,
- de contribuer, conjointement avec les ministres intéressés, à l’effort d’intégration des secteurs économiques pour assurer un développement régional harmonieux et équilibré, de contribuer, conjointement avec les ministres intéressés, à créer les conditions de vie moderne en zones rurales. Art. 3. En matière de développement de la production agricole, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire est chargé : d’élaborer les programmes de production végétale et de production animals en fonction des potentialités et des spécificités des différentes régions et de réunir les conditions de leur bonne exécution,
- d’organiser et d’assurer la mise en place des facteurs de production, notamment ceux nécessaires : à la fertilisation et à la protection sanitaire ;
- à l’alimentation du cheptel, y compris dans les zones de parcours et les pâturages;
- à la reproduction, à l’ensemencement et à la plantation des espèces; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1980 de concevoir et de mettre en œuvre les programmes d’amélioration génétique, de développer la production de semences, de plants, de géniteurs, de reproducteurs et de souches. de fixer les normes techniques et sanitaires des infrastructures et des équipements agricoles et d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes et mesures, en vue de leur modernisation et leur extension, de concevoir et de mettre en œuvre un programme de mécanisation répondant aux nécessités d’intensification et de modernisation de l’agriculture. de définir et de mettre en œuvre les programmes de protection sanitaire des productions végétales et animales,
- d’élaborer la réglementation en matière d’utilisation des facteurs de production et de veiller à son application, notamment en ce qui concerne :
- les semences et plants;
- les engrais et produits phytosanitaires ;
- le matériel agricole; d’élaborer la réglementation zootechnique et sanitaire des élevages et de leurs produits ainsi que des facteurs de production qui leur sont destinés et de veiller à son application, d’établir, en liaison avec les ministres concernés, la nomenclature des facteurs de production, des produits vétérinaires et phytosanitaires et d’assurer l’homologation de ces produits,
- de promouvoir et d’encourager toutes manifestations de nature à améliorer le développement de la production agricole et d’en assurer le contrôle technique, de concevoir et de mettre en œuvre, avec les ministres intéressés, les mesures en matière d’agro-industrie, servant à la valorisation des produits agricoles,
- de mettre en œuvre la politique en matière de normalisation des produits agricoles. Art. 4. En matière d’organisation des structures techniques, économiques et administratives, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire est chargé :
- de concevoir et de réaliser, en collaboration avec les ministères concernés, la restructuration des exploitations agricoles par :
- le remembrement des terres agricoles,
- la redéfinition des dimensions des unités de production et la rationalisation de leur gestion,
- de concevoir et de mettre en œuvre, en vue de leur efficience, la réorganisation des structures techniques et administratives ainsi que des organismes chargés de l’approvisionnement des agriculteurs en biens et services nécessaires au développement de l’agriculture, de créer les conditions facilitant l’écoulement et la distribution des produits agricoles et de veiller à la mise en œuvre d’une politique des prix qui
3 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA encourage le développement de la production agricole et qui soit compatible avec les intérêts des producteurs et des consommateurs. Art. 5. En matière d’enseignement, de formation professionnelle et de perfectionnement, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire est chargé :
- de définir et de mettre en œuvre, conjointement avec les ministres intéressés, les conditions tendant a pourvoir le secteur agricole en cadres et technicien. et en une main-d’œuvre qualifiée, nécessaires à la promotion et au développement de l’agriculture,
- de concevoir, d’élaborer et d’appliquer les programmes d’enseignement, de formation profession- | nelle et de perfectionnement,
- de concevoir et de mettre en œuvre les méthodes pédagogiques spécifiques au secteur agricole et d’assurer la formation des formateurs. Art. 6. - En matière de recherche agronomique, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire est chargé, conformément au plan nations) de la recherche, de participer à la conception et a la mise en œuvre des programmes de recherche visant l’amélioration et l’intensification des productions agricoles ; dans ce cadre, il a notamment pour mission d’initier et de mener des études, recherches et expérimentations touchant les domalnes
- des productions animales et végétales en vue d’assurer la préservation du patrimoine génétique animal et végétal;
-
- des procédés technologiques de conditionnement et de transformation des produits et sous-produits agricoles ; des nouvelles techniques culturales et de protection sanitaire des végétaux et des animaux
- des techniques de mise en valeur des zones arides et semi-arides. Art. 7. - En matière de préservation et de mise en valeur des terres agricoles, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire est chargé :
- de concevoir et de mettre en œuvre, conjointement avec les ministres intéressés, des actions d’aménagement rural visant :
- la classification des terres agricoles ;
- leur préservation et leur mise en valeur ;
- la localisation et l’implantation des infrastructures économiques, sociales et culturelles ;
- de participer à la promotion et au développement de l’hydraulique agricole,
- de concevoir et de mettre en œuvre les programmes de développement du pastoralisme dans les zones steppiques et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’organiser les travaux d’aménagement, de conservation et de mise en valeur des pâturages et des nappes alfatières. Art. 8. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles 3, 4, 5, 6 et 7, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire est chargé REPUBLIQUE ALGERIENNE 657 -de définir et de réaliser toutes études et enquêtes relatives à la connaissance du monde rural en général et du secteur agricole en particulier,
- d’élaborer et de mettre en œuvre, conjointement avec les ministres intéressés, les plans nationaux de développement du secteur agricole,
- de participer à la mise en œuvre de la politique du crédit agricole,
- de participer à l’élaboration des programmes d’investissement et d’équipement des zones rurales, de préparer et d’appliquer, conjointement avec les ministres intéressés, les mesures en matière d’emploi, de prix et de revenus visant le développement de la production et la valorisation du travall agricole, de concevoir et de mettre en œuvre les programmes de vulgarisation agricole. Art. 9. - Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire assure la tutelle des organismes, entreprises et offices qui lui sont rattachés. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1980. Chadli BENDJEDID Décret n° 80-159 du 31 mai 1980 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 80-158 du 31 mai 1980 portant attributions du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire; Décrète : Article 1er. - Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire comprend : la direction générale de la formation et de l’administration générale; la direction générale des études et de la planification; la direction générale de la révolution agraire et de l’aménagement rural; la direction générale du financement et des approvisionnements;
- la direction générale de la production végétale; la direction générale de la production animale; la direction générale de la distribution et de la transformation. Art. 2. La direction générale de la formation et de l’administration générale est chargée de gérer les personnels relevant du ministère et de mettre
658 JOURNAL OFFICIEL DE LA à la disposition des services centraux, des services décentralisés et des établissements à caractère administratif sous tutelle, les moyens et les supports humains, financiers et matériels nécessaires à leur fonctionnement. Elle est, en outre, chargée de déterminer et de mettre en œuvre les mesures tendant à pourvoir le secteur agricole en cadres et en techniciens de différents profils, d’assurer le perfectionnement et la formation professionnelle des agents en exercice dans le secteur agricole et de promouvoir les méthodes de formation et de vulgarisation agricoles ainsi que les moyens didactiques correspondants. Elle comprend deux directions : la direction de l’administration générale;
- la direction des enseignements agricoles et du perfectionnement. Art. 3. - La direction de l’administration générale qui comprend :
- la sous-direction du personnel et de l’action sociale,
- la sous-direction du budget et de la comptabilité, la sous-direction des moyens généraux, est chargée :
- de recruter et de suivre les carrières des personnels relevant de sa compétence;
- d’assister les services décentralisés dans la gestion de leur personnel;
- d’organiser les concours et examens professionnels;
- d’adapter, en tant que de besoin et en collaboration avec les organismes concernés, la règlementation relative aux statuts des personnels spécifiques au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire;
- de gérer, en relation avec les structures syndicales, les œuvres sociales du ministère;
- d’élaborer et de gérer le budget de fonctionnement de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; d’élaborer et de contrôler l’exécution des budgets de fonctionnement des services décentralisés et des organismes à caractère administratif sous tutelle. Elle est, en outre, chargée : d’assurer les relations avec l’agence judiciaire du trésor; de gérer les biens, meubles et immeubles affectés à l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire et d’en tenir l’inventaire; de gérer le parc automobile; de contrôler la gestion du patrimoine des services décentralisés et organismes administratifs sous tutelle du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire;
- de gérer le service de reprographie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1980 Art. 4. - La direction des enseignements agricoles et du perfectionnement qui comprend : la sous-direction des programmes d’enseignement, la sous-direction du perfectionnement,
- la sous-direction des moyens de formation, est chargée :
- de concevoir, dans le cadre du système éducatif national, un enseignement spécifique et de veiller à sa mise en œuvre ; d’élaborer les programmes d’enseignement et de normaliser les techniques d’animation pédagogique spécialisées; d’arrêter la règlementation relative à l’activité éducative agricole et au fonctionnement des établissements d’enseignement et de formation et d’en assurer le contrôle pédagogique et administratif ; de participer à la définition des programmes de toutes institutions d’enseignement agronomique ou para-agricole dont le produit est destiné au secteur agricole; d’assurer la formation pédagogique et le perfectionnement des formateurs destinés aux établissements d’enseignement agricole; de centraliser les besoins en matière de formation professionnelle dans le cadre de la formation continue et d’organiser les cycles de perfectionnement à l’intention des agents de l’agriculture;
- d’adapter et de mettre en œuvre les programmes d’alphabétisation fonctionnelle des agriculteurs; de déterminer les moyens humains nécessaires au fonctionnement des établissements ;
- de suivre l’exécution des opérations d’investissement et d’équipement; de normaliser la conception et de rationaliser l’implantation des nouvelles structures; de concevoir et de définir les moyens didactiques spécialisés, et d’assurer le contrôle de leur utilisation. Art. 5. La direction générale des études et de la planification est chargée, en application des orientations du plan national de développement agricole et en relation avec les directions concernées, d’animer et de coordonner les projets des plans de développement intégrant toutes les opérations d’équipement et d’investissement à réaliser en matière agricole et de promouvoir toutes études relatives au développement agricole. Elle comprend trois directions : la direction des statistiques; la direction de la planification; la direction de la coopération et des échanges. Art. 6. - La direction des statistiques qui comprend : la sous-direction des statistiques, la sous-direction de la documentation générale et des publications,
3 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA est chargée: de recueillir, de centraliser, d’analyser et d’exploiter toutes les données et informations permettant l’établissement des statistiques agricoles nationales nécessaires à l’élaboration des plans de développement: d’élaborer et d’assurer la diffusion des recueils statistiques à l’ensemble des opérateurs concernés; de centraliser, d’exploiter et de diffuser la documentation générale agricole. Elle est, en outre, chargée de la conservation des archives du ministère. Art. 7. - La direction de la planification qui comprend : la sous-direction des études, la sous-direction de la pianification, la sous-direction du budget d’équipement, est chargée : de promouvoir toute étude à caractère régional ou national;
- d’orienter et de coordonner les plans de développement et de veiller à leur conformité avec les plans nationaux de développement; d’assurer la synthèse des programmes d’action; d’assurer la gestion financière des opérations d’équipement centralisées ainsi que la répartition des crédits d’équipement aux ordonnateurs concernés; de suivre et de contrôler les réalisations en relation avec les structures concernées, d’établir les bilans physiques et financiers et leur synthèse. Art. 8. La direction de la coopération et des échanges - qui comprend : la sous-direction des relations internationales,
- la sous-direction des relations bilatérales, est chargée :
- de promouvoir et d’initier, en liaison avec les ministères concernés, les relations en matière de coopération internationale; de coordonner et de suivre la mise en œuvre des - actions et des projets, en matière de coopération et d’échanges, avec les organisations internationales ou régionales et avec les pays étrangers; d’assurer le suivi de préparation des séminaires, conférences et rencontres intéressant l’agriculture;
- d’organiser les visites, missions et invitations de délégations étrangères intéressées par le secteur de l’agriculture ainsi que des délégations du ministère se rendant à l’étranger; de centraliser et d’exploiter les rapports de missions effectuées par les délégations du ministère et de ses établissements sous tutelle. Art. 9. - La direction générale de la révolution agraire et de l’aménagement rural est chargée d’organiser, de préserver et de valoriser l’assiette agricole dans le cadre des objectifs socio-économiques tracés par la Charte et l’ordonnance portant révolution agraire et d’assurer la promotion sociale des travailleurs de la terre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 659 Elle comprend deux directions : la direction de la révolution agraire,
- la direction du génie rural. Art. 10. La direction de la révolution agraire qui comprend :
- la sous-direction de la révolution agraire et du contentieux foncier,
- la sous-direction de la coopération et des institutions rurales, est chargée : de suivre les opérations de la révolution agraire en relation avec la commission nationale de la révolution agraire (C.N.R.A.);
- de développer et d’animer le mouvement coopératif; d’animer, de promouvoir et de contrôler le fonctionnement des organes de gestion des unités de production et de services;
- d’analyser la situation et l’évolution des institutions de production et de proposer les mesures d’ordre organisationnel susceptibles d’en améliorer la gestion; de connaître des problèmes relatifs au contentieux foncier ;
- de participer à l’organisation et à l’animation des campagnes d’intérêt national;.
- de participer à l’élaboration et au contrôle de l’application de la règlementation sociale et économique relative au secteur agricole;
- de veiller au bon fonctionnement des organismes de mutualité agricole. Art. 11. - La direction du génie rural qui comprend :
- la sous-direction de l’aménagement rural,
- la sous-direction de la mise en valeur, est chargée :
- de participer, en liaison avec les institutions concernées, à la détermination des choix en matière de localisation des investissements publics concernant l’implantation, la modernisation, l’extension et la reconversion des équipements agricoles, hydrauliques a vocation agricole et agro-industriels ; de participer à l’élaboration de la règlementation relative à l’habitat rural et à la constitution des réserves foncières, dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire;
- de suivre les activités des commissariats de développement rural; de déterminer, en relation avec les organismes compétents, les zones de mise en valeur en sec et en irrigué, de définir les équipements, les modes d’organisation et de gestion y afférents; de participer, en collaboration avec les organismes concernés, à la promotion et au développement de l’hydraulique agricole, notamment en zone aride et semi-aride;
660 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de participer à l’élaboration de la règlementation spécifique aux zones de mise en valeur et de veiller à son application;
- de concevoir la restructuration des exploitations agricoles et d’en suivre la réalisation;
- de prendre toute mesure tendant à la préservation et à la protection des terres agricoles et à vocation agricole. Art. 12. - La direction générale du financement en et des œuvre approvisionnements du plan national est d’approvisionnement chargée de la mise agricole établi à partir des objectifs de production. Elle a, en outre, pour mission de mettre en œuvre la politique de financement agricole, en liaison avec les services concernés et les institutions financières spécialisées. Elle comprend deux directions: la direction des approvisionnements;
- la direction du financement. Art. 13. La direction des approvisionnements qui comprend :
- la sous-direction des approvisionnements, la sous-direction du matériel agricole, est chargée : de participer à l’évaluation des besoins en facteurs de production et de mettre au point les programmes d’approvisionnement correspondants;
- de superviser et de coordonner la passation des marchés relatifs aux approvisionnements, de suivre leur exécution et de veiller à leur réalisation;
- d’établir les bilans des réalisations en matière d’approvisionnement; d’exercer la tutelle sur les organismes chargés des prestations de services en matière de moyens de production. Art. 14. - La direction du financement qui comprend : la sous-direction de la comptabilité, la sous-direction du financement, la sous-direction de l’analyse financière et comptable et de la synthèsė, est chargée : de concevoir et de définir les méthodes et techniques comptables et d’assister, en matière de normalisation et de mise en œuvre des procédures comptables, les structures relevant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire; de suivre et d’assurer le contrôle de la tenue de la comptabilité et de procéder aux vérifications et au contrôle de la gestion financière ; de participer à l’élaboration des programmes de formation dans le domaine de la comptabilité et de concourir à leur mise en œuvre ; de mettre en œuvre les mesures appropriées en vue de l’application de la politique du crédit agricole; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1980
- de définir en relation avec les institutions concernées, les procédures de financement du secteur agricole et des organismes sous tutelle ;
- d’élaborer les références relatives à l’établissement des plans de financement ; de participer à l’élaboration des programmes et à la répartition des crédits ;
- d’assurer l’exploitation et la synthèse des données comptables et financières du secteur de la production et des organismes sous tutelle et de participer à l’élaboration des indicateurs financiers les concernant ;
- de participer à l’étude et à la détermination des coûts et des prix de revient des produits et des services. Art. 15. - La direction générale de la production végétale est chargée de définir les objectifs annuels et pluriannuels en matière de production végétale sur le triple plan des moyens, de la technique et de la vulgarisation. Elle comprend deux directions:
- la direction des programmes et de la réglementation;
- la direction du développement. Art. 16. La direction des programmes et de la réglementation qui comprend : la sous-direction des programmes, la sous-direction de la réglementation, est chargée :
- d’élaborer, dans le cadre du plan national de développement agricole, les programmes annuels et pluriannuels de production végétale; d’évaluer et de définir les moyens en matière de facteurs de production à mettre en œuvre pour la réalisation des programmes de production ; de participer à la définition des programmes d’investissement à caractère agro-industriel intéressant la production ainsi que la formation des produits d’origine végétale ;
- de promouvoir, en liaison avec les institutions concernées, l’implantation du réseau météorologique agricole et d’en exploiter les informations au profit du développement de la production ; d’organiser, de suivre et de contrôler le déroulement des campagnes agricoles et d’en établir les bilans; d’établir et d’actualiser la règlementation afférente à l’introduction et à l’utilisation des espèces et variétés des différentes spéculations;
- d’élaborer la règlementation relative à la protection des végétaux et de veiller à son application; de procéder à l’homologation des engins et matériels agricoles et de tout élément entrant dans le cadre du processus de production. Art. 17. La direction du développement qui comprend : la sous-direction de la modernisation et de la mécanisation,
3 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- la sous-direction de la vulgarisation, est chargée : de concevoir et d’élaborer, en relation avec les instituts spécialisés concernés, les normes culturales modernes et de veiller à leur mise en œuvre ;
- de promouvoir l’utilisation du matériel végétal à haut potentiel génétique ;
- d’orienter et de coordonner, en relation avec l’institut national de la recherche agronomique (1.N.R.A.), les programmes de recherche appliquée des instituts de développement; d’arrêter les programmes de vulgarisation et de veiller à leur mise en œuvre et à leur application;
- de promouvoir les manifestations, concours et expositions et d’en assurer le contrôle technique ;
- de déterminer les besoins en formation professionnelle agricole ; d’étudier et de promouvoir la mécanisation des activités agricoles et d’en rationaliser l’utilisation. Art. 18. - La direction générale de la production animale est chargee d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures tendant au développement, à l’amélioration et à la protection des élevages et des productions d’origine animale. Elle comprend deux directions:
- la direction de la programmation et du développement :
- la direction de la réglementation et du contrôle. Art. 19. - La direction de la programmation et du développement qui comprend : la sous-direction des études et des projets,
- la sous-direction des programmes, la sous-direction du développement et de la vulgarisation, est chargée : d’initier toute étude en vue de promouvoir et de - développer la production animale, la santé animale et les productions industrielles qui leur sont liées: d’élaborer et de suivre les plans annuels et pluriannuels relatifs à la réalisation des infrastructures et des équipements et d’assurer le contrôle de leur exécution; d’élaborer et de suivre l’exécution des plans de - développement en matière de production animale et d’en établir les bilans ;
- de participer à la définition des programmes d’investissement agro-industriels intéressant la production animale ; de définir, en liaison avec les services concernés, les programmes d’alimentation du cheptel;
- de promouvoir l’amélioration génétique, notamment par l’insémination artificielle et de veiller à la mise en œuvre du contrôle des performances zootechniques; REPUBLIQUE ALGERIENNE 661
- d’encourager l’innovation en matière de sem ces et plants fourragers et d’utilisation d’allme… nouveaux ;
- d’orienter et de coordonner, en relation avec l’institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A), les programmes de recherche appliquée des instituts spécialisés ; de préparer, en liaison avec les instituts spécialisés les programmes et les moyens de vulgarisation et de veiller à leur application; de promouvoir les manifestations, concours at expositions. Art. 20. - La direction de la réglementation et du contrôle qui comprend :
- la sous-direction de la réglementation, la sous-direction du contrôle, est chargée :
- d’élaborer et d’actualiser, en liaison avec les instituts spécialisés et les institutions concernées, la réglementation zootechnique et sanitaire, et de veiller à son application ;
- d’établir les normes techniques dans la conduite des productions animales et des infrastructures et équipements connexes, et de veiller à leur mise en œuvre et à leur application ;
- d’homologuer et de réglementer les aliments du bétail et les équipements destinés à l’élevage et aux animaux reproducteurs ;
- d’homologuer et de réglementer les produits et équipements vétérinaires en liaison avec les services compétents;
- de superviser les campagnes prophylactiques:
- d’assurer le contrôle technique des manifestations et compétitions dans le domaine de la production animale. Art. 21. - La direction générale de la distribution et de a transformation est charger de definir les voles et moyens de nature à permettre la rationalisation des conditions d’approvisionnement et d’écoulement des produits agricoles. Elle a également pour mission de promouvoir l’activité de transformation des produits agricoles. Elle comprend deux directions: la direction de la commercialisation ;
- la direction de la transformation. Art. 22. La direction de la commercialisation qui comprend :
- la sous-direction de la distribution,
- la sous-direction des échanges commerciaux, est chargée :
- d’étudier et de proposer toute mesure tendant à améliorer l’organisation des structures de distribution ainsi que les circuits de commercialisation des produits agricoles ;
662 JOURNAL OFFICIEL DE LA de déterminer les besoins nationaux en produits agricoles et de prendre toute mesure tendant à la régulation du marché en vue de la satisfaction de la demande ;
- de recueillir, d’analyser et d’exploiter toutes données et informations ayant trait à l’approvisionnement, au stockage et à la distribution des produits agricoles;
- d’assurer la coordination de l’intervention des différents organismes de commercialisation en matière d’approvisionnement des populations en produits agricoles ; de promouvoir l’exportation des produits agricoles: Art. 23. - La direction de la transformation qul comprend :
- la sous-direction de la programmation, la sous-direction de la réglementation, est chargée : de promouvoir la valorisation des produits agricoles, par la transformation agro-alimentaire de ces produits et notamment par la conservation et la confiserie ; -de participer, en liaison avec les services concernés, à la définition des programmes et moyens visant le développement des activités de transformation agro-alimentaire; de coordonner l’exécution des programmes de production et ceux de transformation;
- d’élaborer et de proposer la réglementation afférente aux relations des unités de production avec les structures de transformation et de veiller à son application;
- de participer à la fixation des prix à la production et à la consommation des produits agricoles ainsi qu’à l’élaboration des normes concernant les produits agricoles. Art. 24. L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire sera fixée par arrêté conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. Sont abrogées les dispositions du décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 26.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1980 Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-160 du 31 mai 1980 fixant le nombre et les attributions des conseillers techniques et chargés de mission. Le Président de la République, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1980 Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152 ; Vu le décret n° 79-59 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement ; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et des chargés de mission ; Vu le décret n° 72-200 du 5 octobre 1972 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et de chargés de mission auprès du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire ; Vu le décret n° 80-159 du 31 mai 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire ; Décrète : Article 1er. - Les conselllers techniques et chargés de mission dont le nombre et les fonctions sont fixés ci-dessous, sont chargés auprès de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, de consultations et études techniques, missions et travaux individualisés. Art. 2. En application des dispositions du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers techniques et chargés. de mission. sont fixés ainsi qu’il suit : un poste de conseiller technique chargé de l’analyse et de la synthèse des rapports des services décentralisés et des organismes sous tutelle, un poste de conseiller technique chargé de la coordination des projets de développement intégrés, un poste de conseiller technique chargé des relations avec le Parti et les organisations de masse,
- un poste de conseiller technique assisté de deux chargés de mission responsables des problèmes liés à la recherche agronomique et à la méthodologie en matière de vulgarisation agricole, un poste de conseiller technique assisté de deux chargés de mission chargés des problèmes liés aux revenus en agriculture et à la normalisation des méthodes de gestion et d’organisation des structures agricoles, un poste de conseiller technique assisté d’un chargé de mission chargés des relations avec la presse et l’information, un poste de conseiller technique assisté d’un chargé de mission, chargés des dossiers du consell des ministres. Art. 3. Le décret n° 72-200 du 5 octobre 1972 susvisé est abrogé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1980. Chadli BENDJEDID
3 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 31 mai 1980 annulant les autorisations provisoires de vente de certaines spécialités phytosanitaires. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 67-233 du 9 novembre 1967 relative à l’organisation du contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole; Vu l’ordonnance n° 75-11 du 27 février 1975 portant création de l’institut national de la protection des végétaux; Vu le décret n° 68-182 du 23 mai 1968 portant organisation de la commission d’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole; Vu le décret n° 68-183 du 23 mai 1968 portant’ organisation de l’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole; Vu l’avis de la commission d’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole; Sur proposition du directeur de la production végétale, Arrête : Article 1er. La vente ainsi que l’utilisation de toute spécialité à base de dibromochloropropène ou de 2, 4, 5 T sont interdites en Algérie. Art. 2. Selon les dispositions de l’article 1er, ci-dessus, sont annulées les autorisations provisoires de vente accordées aux spécialités suivantes : Nemagon 75 СЕ; Debrousaillant ; Brushkiller. Art. 3. - Les spécialités détenues par toutes les catégories d’utilisateurs doivent faire l’objet d’une déclaration à l’institut national de la protection des végétaux dès la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront punis de peines prévues par l’article 11 de l’ordonnance n° 67-233 du 9 novembre 1967. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1980. Sélim SAADI. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 1er juin 1980 portant nomination d’un magistrat. Par décret du 1er juin 1980, M. Mohamed Siali est nommé en qualité de juge au tribunal d’El Bayadh. REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêtés du 8 mai 1980 portant agrément de contrôleurs de la caisse algéroise de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés (C.A.CO.BA.Т.Р.). Par arrêté du 8 mal 1980, M. Mohamed Abdoun est agréé en qualité de contrôleur de la caisse algéroise de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés (C.A.CO.BA.T.Ρ.), pour une durée de quatre années. Par arrêté du 8 mai 1980, M. Saïd Ouattou est agréé en qualité de contrôleur de la caisse algéroise de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés (C.A.CO.BA.T.Р.), pour une durée de quatre années. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur de la planification et des statistiques. Par décret du 1er juin 1980, M. Mohand Ouhachi est nommé en qualité de directeur de la planification et des statistiques, au ministère de l’éducation. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 80-161 du 31 mai 1980 portant création du centre des œuvres universitaires d’Alger-centre. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-5 du 4 février 1971 portant dissolution du centre national des œuvres universitaires et scolaires; Vu le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger; Vu l’arrêté du 5 février 1971 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger; Vu l’arrêté du 5 février 1971 portant organisation interne du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger; Vu l’arrêté du 31 mai 1973 complétant l’arrêté du 5 février 1971 fixant le nombre et la consistance
664 JOURNAL OFFICIEL DE LA des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger; Décrète : Article 1er. Il est créé sous la dénomination de Centre des œuvres universitaires d’Alger-centre », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le Centre des œuvres universitaires d’Alger-centre est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. Le centre des œuvres universitaires d’Alger-centre est régi conformément aux statuts annexés au présent décret. Art. 4. L’organisation interne du centre des œuvres universitaires d’Alger-centre sera fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1980. Chadli BENDJEDID STATUTS DU CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES D’ALGER-CENTRE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le centre des œuvres universitaires d’Alger-centre, établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son siège est fixé à Alger. Art. 2. Le centre des œuvres universitaires d’Alger-centre a pour mission : d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves des établissements d’enseignement supérieur,
- d’effectuer ou de faire effectuer toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants et élèves des établissements d’enseignement supérieur et de susciter la création de services propres à satisfaire ces besoins,
- de promouvoir le développement des activités culturelles et sportives des étudiants, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1980
- d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles affectés à l’hébergement et à la restauration des étudiants, d’assurer la gestion des logements des ensetgnants. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. Le centre des œuvres universitaires d’Alger-centre est administré par un consell d’administration et dirigé par un directeur, assisté d’un secrétaire général. Le centre comporte, outre la direction, les établissements qui lui sont rattachés. Le nombre et la consistance des établissements rattachés à la direction du centre des œuvres universitaires d’Alger-centre sont fixés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Chapitre I Conseil d’administration Art. 4. Le conseil d’administration du centre des œuvres universitaires d’Alger-centre est composé comme suit :
- le directeur de l’administration générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président; le recteur de l’université; les directeurs des grandes écoles et établissements assimilés; le représentant du Parti; le représentant du ministre de l’intérieur ; le représentant du ministre des finances; un médecin du service de l’hygiène scolaire, désigné par le ministre de la santé ; le représentant du ministre des sports; le directeur du centre; deux étudiants ayant la qualité de résident dans une cité universitaire;
- un représentant du personnel du centre; Les directeurs d’établissements et le contrôleur financier assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration appelle en consultation toute personne qu’ll juge utile. Les membres du conseil d’administration sont nommés, pour une période de 3 ans, par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en sott la cause, le nouveau membre désigné achève a période du mandat de son prédécesseur. Art. 5. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande, soit du directeur du centre, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
3 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le président fixe, sur proposition du directeur du centre, l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, au moins quinze jours avant la réunion. Art. 6. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sent présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de quinze jours; le conseil d’administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance Un extrait du procès-verbal de chaque séance est adressé à l’autorité de tutelle dans les dix jours qui suivent la réunion. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur du centre. Art. 7.- Le conseil d’administration délibère sur : 1º le règlement intérieur du centre ; 2º les budgets et comptes du centre ; 3º l’acceptation de dons et legs; 4° les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au bon fonctionnement du centre ; 5º les emprunts à contracter; 6° toutes les questions qui lui sont soumises par ‘autorité de la tutelle ou le directeur du centre. Art. 8. - Les délibérations du conseil d’administration, prévues aux alinéas ler et 6 de l’article 7 oi-dessus, sont exécutoires, après approbation par l’autorité de tutelle. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5, sont exécutoires, après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Chapitre II Le directeur du centre et les directeurs d’établissements Art.. 9. Le directeur du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le secrétaire général et les directeurs d’établissements sont nommés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 10. - Le directeur assure la bonne marche du centre et la coordination des établissements qui lui sont rattachés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 665 Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels et prend toutes mesures indispensables au bon fonctionnement du centre. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et gère le personnel. Il établit le projet du budget, engage et ordonnance les dépenses. Il passe tous marchés et accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il établit et délivre aux étudiants les cartes ouvrant droit au bénéfice des œuvres universitaires. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il établit, en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle. Art. 11. - Le directeur du centre peut, sous sa responsabilité et avec l’agrément de l’autorité de tutelle, déléguer sa signature aux directeurs d’établissements dans la limite de leurs attributions respectives. Art. 12. Les directeurs d’établissements rattachés au centre des œuvres universitaires d’Alger-centre, sont chargés, sous l’autorité du directeur du centre, de la gestion d’un établissement. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. Le projet de budget annuel, préparé par le directeur du centre, est adressé, après délibération du conseil d’administration, au ministre de tutelle, au plus tard le ler juillet de l’année précédant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque l’approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances, n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur du centre est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 14. - Le budget du centre comporte, au titre des ressources : 1º Les recettes ordinaires, à savoir : les produits des cités et restaurants universitaires;
- les reversements de personnels autres que les étudiants, pour frais d’hébergement et de nourriture; les recettes diverses ;
- les subventions d’équipement et de fonctionnement, allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux. 2° Les recettes extraordinaires, à savoir:
- les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux publias ou privés ;
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- les prélèvements autorisés sur le fonds de | réserve dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement financier. 3º Les recettes pour ordre. Art. 15. Le budget du centre comporte, au titre des dépenses, les dépenses de la direction du centre et les dépenses des établissements. Les dépenses comprennent : 1º les dépenses ordinaires, à savoir : les rémunérations des personnels et charges sociales;
- les indemnités et allocations dues au personnel; les dépenses de matériel d’alimentation, d’hébergement et de charges annexes ; les dépenses pour l’entretien ;
- les dépenses de bibliothèques et, d’une manière générale, toutes dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre. 2º les dépenses extraordinaires, à savoir :
- les dépenses exceptionnelles concernant les bâtiments, mobiliers et matériels; les frais de tenue de stages, congrès, colloqueз, rencontres internationales;
- les versements des excédents de recettes aux fonds de réserve, dans les conditions fixées par le règlement financier. 3º les dépenses pour ordre. Art. 16. Le centre est soumis au contrôle financier a posteriori. Un contrôleur financier est désigné, à cet effet, par le ministre des finances. Art. 17. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un intendan ou à un agent comptable qui sera désigné et qui exercera ses attributions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. Le compte de gestion, établi par l’intendant ou l’agent comptable, conformement an règlement financier, est adressé au directeur du centre. Art. 19. Le compte administratif, établi par le directeur du centre, est soumis au conseil d’adm!- nistration dans un délai de trois mois, après la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur, a l’approbation du ministre de tutelle et communiqué au ministre des finances. Art. 20. Le règlement financier du centre sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sicentifique et du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1980 Décret n° 80-162 du 31 mai 1980 portant création du centre des œuvres universitaires d’El Harrach. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-5 du 4 février 1971 portant dissolution du centre national des œuvres universitaires et scolaires; Vu le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger ; Vu l’arrêté du 5 février 1971 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger; Vu l’arrêté du 5 février 1971 portant réorganisation interne du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger; Vu l’arrêté du 31 mai 1973 complétant l’arrêté du 5 février 1971 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger; Décrète : Article 1er. - Il est créé sous la dénomination de centre des œuvres universitaires d’El Harrach ». un établissement public à caractère administratif, dcté de la personnalité morale et de l’autonom.e financière. Art. 2. - Le centre des œuvres universitaires d’El Harrach est placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. Le centre des œuvres universitaires d’El Harrach est régi conformément aux statuts annexés au présent décret. Art. 4. - L’organisation interne du centre des œuvres universitaires d’El Harrach sera fixée par arrête du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 5. - Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1980. Chadli BENDJEDID
3 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA STATUTS DU CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES D’EL HARRACH TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le centre des œuvres universitaires d’El Harrach, établissement public à caractère admnistratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son siège est fixé à Alger. Art. 2. - Le centre des œuvres universitaires d’El Harrach a pour mission :
- d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves des établissements d’enseignement supérieur ; d’effectuer ou de faire effectuer toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants et élèves des établissements d’enseignement supérieur et de susciter la création de services propres à satisfaire ces besoins ;
- de promouvoir le développement des activités culturelles et sportives des étudiants ; d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles affectés à l’hébergement et à la restauration des étudiants; d’assurer la gestion des logements des enseignants. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. Le centre des œuvres universitaires d’El Harrach est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur assisté d’un secrétaire général. Le centre comporte, outre la direction, des établissements qui lui sont rattachés. Le nombre et la consistance des établissements rattachés à la direction du centre des œuvres universitaires d’El Harrach sont fixés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Chapitre I Conseil d’administration Art. 4. Le conseil d’administration du centre des œuvres universitaires d’El Harrach est composé comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président; le recteur de l’université; les directeurs des grandes écoles et établissements assimilés ; le représentant du Parti; le représentant du ministre de l’intérieur ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 667
- le représentant du ministre des finances ;
- un médecin du service de l’hygiène scolaire, désigné par le ministre de la santé ; le représentant du ministre des sports; le directeur du centre; deux étudiants ayant la qualité de résident dans une cité universitaire; un représentant du personnel du centre ; Les directeurs d’établissements et le contrôleur financier assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration appelle en consultation toute personne qu’il juge utile. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une période de 3 ans, par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur. Art. 5. - Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du directeur du centre, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président fixe, sur proposition du directeur du centre, l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration, au moins quinze jours avant la réunion. Art. 6. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement, que si la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de quinze jours le conseil d’administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Un extrait du procès-verbal de chaque séance est adressé à l’autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la réunion. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur du centre. Art. 7. Le conseil d’administration délibère sur: 1° le règlement intérieur du centre ; 2° les budgets et comptes du centre: 3° l’acceptation des dons et legs;
668 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4° les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au bon fonctionnement du centre, 5° les emprunts à contracter; 6° toutes les questions qui lui sont soumises par l’autorité de tutelle ou le directeur du centre. Art. 8. Les délibérations du conseil d’administration, prévues aux alinéas ler et 6 de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires, après approbation par l’autorité de tutelle. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 sont exécutoires après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Chapitre II Le directeur du centre et les directeurs d’établissements Art. 9. Le directeur du centre est nommé par décret. sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le secrétaire général et les directeurs d’établissements sont nommés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 10. - Le directeur assure la bonne marche du centre et la coordination des établissements qui lui sont rattachés. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels et prend toutes les mesures indispensables au bon fonctionnement du centre. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et gère le personnel. Il établit le projet du budget, engage et ordonnance les dépenses. Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il établit et délivre aux étudiants les cartes ouvrant droit au bénéfice des œuvres universitaires. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il établit, en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’ll adresse à l’autorité de tutelle. Art. 11. Le directeur du centre peut, sous sa responsabilité et avec l’agrément de l’autorité de tutelle, déléguer sa signature aux directeurs d’établissements dans la limite de leurs attributions respectives. Art. 12. Les directeurs d’établissements rattachés au centre des œuvres universitaires d’El Harrach sont chargés, sous l’autorité du directeur du centre, de la gestion d’un établissement. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. Le projet de budget annuel, prépare par le directeur du centre, est adressé, après déli- | REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1980 bération du conseil d’administration, au ministère de tutelle, au plus tard le ler juillet de l’année précédant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque l’approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur du centre est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des prévisions correspondantes du budget approuvé de l’exercice précédent. Art. 14. Le budget du centre comporte, au titre des ressources : 1º les recettes ordinaires, à savoir :
- les produits des cités et restaurants universitaires; les reversements de personnels autres que les étudiants, pour frais d’hébergement et de nourriture; les recettes diverses ; les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou nationaux. 2º les recettes extraordinaires, à savoir: les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux publics ou privés ; les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement financier. 3º les recettes pour ordre. Art. 15. Le budget du centre comporte, au titre des dépenses, les dépenses de la direction du centre et les dépenses des établissements. Les dépenses comprennent : 1º les dépenses ordinaires, à savoir: les rémunérations des personnels et charges sociales;
- les indemnités et allocations dues au personnel; les dépenses de matériel d’alimentation, d’hébergement et de charges annexes;
- les dépenses pour l’entretien ;
- les dépenses de bibliothèque et, d’une manière générale, toutes dépenses nécessaires ou bon fonctionnement du centre. 2º les dépenses extraordinaires, à savoir: les dépenses exceptionnelles concernant les bâtiments, mobiliers et matériels;
- les frais de tenue de stages, congrès, colloques, rencontres internationales ; les versements des excédents de recettes au fonds de réserve, dans les conditions fixées par le règlement financier,
3 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º les dépenses pour ordre. Art. 16. Le centre est soumis au contrôle financier a posteriori. Un contrôleur financier est designé, à cet effet, par le ministre des finances. Art. 17. - La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un intendant ou à un agent comptable qui sera désigné et qui exercera ses attributions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. - Le compte de gestion, établi par “Intendant ou l’agent comptable, conformément au “èglement financier, est adressé au directeur du centre. Art. 19. صية Le compte administratif, établi par le directeur du centre, est soumis au conseil d’administration dans un délai de trois mois, après la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur, à l’approbation du ministre de tutelle et communiqué au ministre des finances. Art. 20. - Le règlement financier du centre sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances. Décret n° 80-163 du 31 mai 1980 portant création du centre universitaire de Tiaret. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-81 du 21 août 1974 relative à la création de centres universitaires, à leur organisation et à leur fonctionnement; Décrète : Article 1er. Il est créé un centre universitaire ‘à Tiaret. Art. 2. Le centre universitaire de Tiaret est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 3. Le centre universitaire de Tiaret est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. L’organisation et le fonctionnement du centre universitaire de Tiaret sont régis par l’ordonnance n° 74-81 du 21 août 1974 susvisée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 669 Art. 5. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1980. Chadli BENDJEDID Décret n° 80-164 du 31 mai 1980 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tiaret. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-5 du 4 mars 1971 portant dissolution du centre national des œuvres universitaires et scolaires; Décrète : Article 1er. Il est créé à Tiaret, sous la déno– mination de centre des œuvres universitaires et scolaires », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Tiaret est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Tiaret est régi conformément aux statuts annexés au présent décret. Art. 4. L’organisation interne du centre prévu
- à l’article 1er ci-dessus, sera fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1980. Chadli BENDJEDID STATUTS DU CENTRE DES (ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE TIARET TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Tiaret, etablissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morsie
670 JOURNAL OFFICIEL DE LA et de l’autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son siège est fixé à Tiaret. Art. 2. Le centre des œuvres universitaires de Tiaret a pour mission : d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves des établissements d’enseignement supérieur, d’effectuer ou de faire effectuer toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants et élèves des établissements d’enseignement supérieur et de susciter la création de services propres à satisfaire ces besoins. de promouvoir le developpement des activités culturelles et sportives des étudiants, d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles affectés à l’hébergement et à la restauration des étudiants, d’assurer la gestion des logements des enselgnants. TITRE IL ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Tiaret est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur assisté d’un secrétaire général. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 4. Le conseil d’administration du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tiaret est composé comme suit :
- le directeur des bourses, des œuvres universitaires et de la formation à l’étranger au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur de l’administration générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur du centre, le représentant du Parti, le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des finances, un médecin du service de l’hygiène scolaire, désigné par le ministre de la santé, le représentant du ministre des sports, le recteur de l’université, deux étudiants ayant la qualité de résident dans une cité universitaire, un représentant du personnel du centre, Le contrôleur financier assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration appelle en consultation toute personne qu’il juge utile. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recher- REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1980 | che scientifique. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions. cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur. Art. 5. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du directeur du centre, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président, sur proposition du directeur du centre, fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze jours avant ia réunion. Art. 6. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents; si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de quinze jours. Le conseil d’administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Un extrait du procès-verbal de chaque séance est adressé à l’autorité de tutelle dans les dix jours qui suivent la réunion. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur du centre. Art. 7. Le conseil d’administration délibère sur :
- le règlement intérieur du centre ;
- les budgets et comptes du centre;
- l’acceptation des dons et legs;
- les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement du centre;
- les emprunts à contracter;
- toutes les questions qui lui sont soumises par l’autorité de tutelle ou le directeur du centre. Art. 8. - Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas ler et 6 de l’article 7 ci-dessus sont exécutoires, après approbation par l’autorité de tutelle. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 7 ci-dessus sont exécutoires après approbation du ministre de tutelle et du ministère des finances. Chapitre II Le directeur Art. 9. Le directeur du centre de Tiaret est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
3 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le secrétaire général du centre est nommé par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Art. 10. Le directeur assure la gestion et la bonne marche du centre. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre et prend toutes les mesures indispensables au bon fonctionnement du centre. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et gère le personnel. Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses. Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il établit et délivre aux étudiants les cartes ouvrant droit au bénéfice des œuvres universitaires. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il établit en fin d’exercice un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. Le projet de budget annuel, préparé par le directeur, est adressé, après délibération du conseil d’administration, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au plus tard le 1er juillet de l’année précédant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque l’approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 12. - Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Art. 13. Les ressources comprennent : 1º les recettes ordinaires, à savoir les produits des cités et restaurants universitaires; les reversements de personnels autres que les étudiants pour frais d’hébergement et de nourriture, les recettes diverses, les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux. 2º les recettes extraordinaires, à savoir : les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 671 les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement financier. 3º les recettes pour ordre. Art. 14. Les dépenses comprennent : 1º les dépenses ordinaires, à savoir :
- les rémunérations des personnels et charges sociales;
- les indemnités et allocations dues aux personnes; les dépenses de matériel, d’alimentation, d’hébergement et de charges annexes ; les dépenses pour travaux d’entretien;
- les dépenses de bibliothèque et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre. 2º Les dépenses extraordinaires, à savoir :
- les dépenses exceptionnelles concernant les bâtiments, mobiliers, matériels, les frais de tenue de stages, congrès, colloques, rencontres internationales, les versements des excédents de recettes au fonds de réserve dans les conditions fixées par le règlement financier. 3º les dépenses pour ordre. Art. 15. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Tiaret est soumis au contrôle financier a posteriori. Un contrôleur financier est désigné, à cet effet, auprès du centre par le ministre des finances. Art. 16. - La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un intendant ou à un agent comptable. qui sera désigné et qui exercera ses attributions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. Le compte de gestion, établi par l’intendant ou l’agent comptable conformément au règlement financier, est adressé au directeur du centre, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministre des finances. Art. 18. - Le compte administratif, établi par le directeur du centre, est soumis au conseil d’administration, dans un délai de trois mois, après la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur, à l’approbation du ministre de tutelle. Art. 19. - Le règlement financier du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tiaret sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances.
672 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 mai 1980 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 mai 1980, 11 est mis fin aux fonctions de M. Mohand Ouhachi, sous-directeur de la planification et de la carte universitaire, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er juin 1980 portant nomination du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Batna. Par décret du 1er juin 1980, M. Larbi Bouchagour est nommé en qualité de directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Batna. Arrêté du 19 mai 1980 portant assimilation universitaire du magister au doctorat de 3ème cycle (ancien régime). Par arrêté du 19 mai 1980, le magister (toutes disciplines) délivré par les universités algériennes a les mêmes débouchés universitaires que le doctorat de 3ème cycle (toutes disciplines) (ancien régime), délivré par les universités algériennes. Arrêté du 19 mai 1980 portant équivalence du diplôme de chirurgien-dentiste délivré par les universités de la République arabe d’Egypte. Par arrêté du 19 mai 1980, le diplôme de docteur en chirurgie dentaire délivré par les universités de la République arabe d’Egypte est reconnu équivalent au diplôme de chirurgien-dentiste délivré par les universités algériennes. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 80-165 du 31 mai 1980 portant création de l’entreprise socialiste de réalisation des industries connexes (SONARIC). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisatior socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1980 Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste nationale à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises et des dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée Entreprise socialiste de réalisation des industries connexes > par abréviation < SONARIC > et ci-dessous désignée < l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée de promouvoir, dans le cadre du plan national de développement économique et social, le développement de petites et moyennes unités de production dans le secteur de l’industrie lourde et ce, tant au niveau national qu’au niveau local. I. Objet : A ce titre, l’entreprise est chargée d’offrir à tous les maîtres d’ouvrages, les prestations relatives à la conception, la réalisation et la mise en route de petites et moyennes unités de production, telles que visées à l’alinéa précédent. Ces prestations concernent notamment et de façon non limitative
3 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA A. l’exécution d’études relatives à la conception et la définition des unités visées el dessus, telles qu’études de marchés, de localisation, de faisabilité. B. l’exécution d’études et travaux de réalisation de projets industriels relevant de son domaine de compétence telles que les études d’engineering général et détaillé, les travaux de terrassement de génie civil, de montage, de fabrication de charpente, de coordination et contrôle de chantier, de gestion de projets ou d’acquisition d’équipement. C. l’exécution d’études et travaux relatifs à la mise en route et au démarrage d’unités de production dont la réalisation lui aura été confiée, telles que la définition de projets d’organigrammes, la préparation de plans de formation et l’assistance aux maîtres d’ouvrage pour la mise en œuvre de ses plans, la définition des programmes d’approvisionnement, de démarrage et l’assistance aux maîtres d’ouvrages pour la réalisation de ces programmes. L’exécution des prestations dont est chargée l’entreprise ne peut se faire que pour le compte de maîtres d’ouvrages définis. La nature, le contenu, les limites et, de façon plus générale, les conditions d’exécution de ces prestations doivent être définis de façon contractuelle entre l’entreprise et les maitres d’ouvrages concernés. II. Moyens : Les ressources financières de l’entreprise sont constituées par le produit de ses activités. L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. Par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 3. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur tout le territoire national. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Ténès. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’industrie lourde. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. REPUBLIQUE ALGERIENNE 673 Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs; le conseil de direction; le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité; les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées. et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’industrie lourde. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’industrie lourde et du ministre des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’industrie lourde et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste.
674 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’industrie lourde, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de l’industrie lourde, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-65 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATIONS Art. 19. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, à l’autorité de tutelle. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 80-166 du 31 mai 1980 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu le 20 mai1980 entre l’entreprise SONATRACH d’une part. et les entreprises SOHIO ALGERIA COMPANY et SOHIO ALGERIA SUPPLY COMPANY d’autre part et du protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu le 20 mai 1980 entre l’Etat d’une part. et les entreprises SOHIO ALGERIA COM- PANY et SOHIO ALGERIA SUPPLY COMPANY d’autre part. Le Président de la République, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1980 Sur le rapport du ministre de l’énergie et des ndustries pétrochimiques, Vu la Charte nationale et notamment son titre VI ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la rechercne et de l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 20 mai 1980 entre l’entreprise SONATRACH d’une part. et les entreprises SOHIO ALGERIA COMPANY et SOHIO ALGERIA SUPPLY COMPANY d’autre part; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu a Alger le 20 mai 1980 entre l’Etat d’une part, et les entreprises SOHIO ALGERIA COMPANY et SOHIO ALGERIA SUPPLY COMPANY d’autre part; Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés, conformément à la législation en vigueur : l’accord pour la recherche et l’exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 20 mai 1980, entre l’entreprise SONATRACH d’une part, et les entreprises SOHIO ALGERIA COMPANY et SOHIO ALGERIA SUPPLY COMPANY d’autre part; le protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 20 mai 1980. entre l’Etat d’une part et les entreprises SOHIO ALGERIA COMPANY et SOHIO ALGERIA SUPPLY COMPANY d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1980. Chadli BENDJEDID SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Arrêté du 17 mai 1980 portant création d’un comité des marchés auprès du secrétariat d’Etat à la pêche. Le secrétaire d’Etat à la pêche, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics;
3 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Arrête : Article 1er.- Il est créé auprès du secrétariat d’Etat à la pêche, un comité des marchés. Art. 2. - La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés visé à l’arti- REPUBLIQUE ALGERIENNE 675 cle ler ci-dessus. sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1980. P. le secrétaire d’Etat à la pêche, Le secrétaire général Abdelhamid AIT-YOUNES AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Appel d’offres ouvert de présélection n° 2/80 Un avis d’appel d’offres ouvert de présélection est lancé en vue de l’étude et de la réalisation du programme de logements dans la wilaya d’Alger. Cet appel d’offres s’adresse aux seuls bureaux d’études et entreprises du bâtiment, du secteur public et privé algérien (y compris les unités économiques de wilayas et entreprises communales) ayant été agréés et qualifiés par le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. A cet effet, les bureaux d’études et les entrepreneurs concernés et intéressés devront adresser au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat (sous-direction des moyens de réalisation), sis, au 135, rue de Tripoli à Hussein Dey, Alger (BP n° 137), avant le 12 juin 1980 à 17 heures, délai de rigueur, un acte de candidature comprenant notamment :
- une déclaration indiquant leur intention de soumissionner et faisant connaître leurs noms, prénoms, qualité et domicile et s’ils agissent au nom d’une société, la raison sociale, l’adresse du siège social, la qualité au titre de laquelle ils agissent et les pouvoirs qui leur sont conférés ;
- une note indiquant leurs moyens matériels et humains, le lieu, la date, la nature et l’importance des études et/ou travaux qu’ils ont exécutés ainsi que les noms, qualité et domicile des hommes de l’art sous la direction desquels ces études et travaux ont été exécutés,
- et tout élément d’appréciation permettant l’administration de retenir leur candidature. WILAYA DE MOSTAGANEM SOCIETE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM (SO.MA.CO.) Avis d’appel d’offres national et international Un avis d’appel d’offres national et international est lancé pour l’installation, l’équipement et la mise en marche d’une unité de carrelage granito de 100.000 m2 annuellement à Mostaganem. Les fournisseurs intéressés pourront retirer le cahier des charges auprès de la société des matériaux de construction de la wilaya de Mostaganem (SO.MA.CO.), 11, route du Littoral, Tigditt, à Mostaganem. Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires et adressées sous double enveloppe cachetée qui doit porter la mention : « Ne pas ouvrir Appel d’offres, unité de carrelage > au wali de Mostaganem (bureau des marchés). La date limite de dépôt des offres par les soumissionnaires est fixée au 19 juin 1980 à 12h00; à compter de cette date, les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours,
676 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DE LA WILAYA DE SAIDA Construction de 18 logements au C.E.Μ. de Balloul (Saïda) Un appel d’offres ouvert est lancé en lot unique pour la construction de 18 logements au C.E.M. de Balloul (Saïda). Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Gros-œuvre V.R.D. Etanchéité Menuiserle bois Volets roulants Menuiserie métallique Electricité Plomberie sanitaire Peinture vitrerie. Seules les entreprises qualifiées par le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à jour de leur situation fiscale et de sécurité sociale, sont admises à répondre à cet appel d’offres. Les entreprises intéressées, répondant à la condition ci-dessus, pourront consulter ou retirer contre paiement des frais de reproduction, les dossiers au bureau d’études d’architecture, Faïed Mohamed, 4, rue de la Paix à Oran. Les offres seront adressées, sous pli recommandé, au wali de Saïda (bureau des marchés). Les plis porteront la mention Appel d’offres, à ne pas ouvrir >>> et devront parvenir avant le samedi 21 juin 1980, à 18 heures, terme de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de leur dépôt. DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE WILAYA DE SKIKDA Avis d’appel d’offres national et international Travaux de prolongement de la jetée principale et de consolidation d’ouvrages du nouveau port de Skikda Le présent appel d’offres a pour objet l’exécution des travaux nécessaires à la construction du prolongement de la jetée principale et de consolidation de certains ouvrages du nouveau port de Skikda. Les entreprises intéressées par cet appel d’offres pourront consulter et obtenir les dossiers techniques 4 nécessaires à l’élaboration de leurs offres, à la direction des infrastructures de base de la wilaya de Skikda, tél.: 95-57-11. Les offres, y compris les pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse susmentionnée, au plus tard quarante-cinq jours (45) après la publication du présent avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1980 Les plis devront porter la mention : Travaux de prolongement de la jetée principale et de consolidation d’ouvrages du nouveau port de Skikda - Appel d’offres ouvert, ne pas ouvrir >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise de travaux publics, Abdelkrim Madani, sise rue du 1er Novembre 1954 à Merouana (wilaya de Batna) titulaire du marché n° 158/79 du 8 décembre 1978 visé par le contrôleur financier sous le n° 151/S en date du 12 mal 1979 et approuvé par le wali de Skikda en date du 14 mai 1979, relatif à la construction d’un lycée 1000/300 à Azzaba (lot: Gros-œuvre Etanchéité VRD), est mise en demeure d’avoir à mettre tout en œuvre et les moyens nécessaires pour que les travaux ne souffrent d’aucun retard à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute par l’entreprise précitée de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, il tut sera fait application des mesures coercitives prévues par les textes en vigueur. L’entreprise Atelier de découpage et d’emboutissage de précision (A.D.E.P.), faisant élection de domicile à El Alia industriel, Oued Smar, par El Harrach, représentée par son directeur général M. Boumelil Rachid, est mise en demeure, pour une seconde fois, de reprendre les travaux relatifs aux réserves qui lui sont faites concernant l’éclairage public de la ville de M’Sila, objet du marché du 12 janvier 1977 approuvé sous le n° 39 du 27 février 1977 par le wall de M’Sila, ainsi que des avenants n° 1 et 2 y relatifs. Faute par l’entreprise précitée de satisfaire à la présente mise en demeure dans un délai de quinze jours à compter de la date sa publication, les travaux en cause seront exécutés par les services communaux aux frais de l’entreprise. M. Cheghnane Mimouni, représentant de l’entraprise de matériel, faisant élection de domicile à Sidi M’Hamed, Alger, 140, Bd Mohamed Belouizdad, titulaire du marché n° 130/78 < Chauffage lycée 800/300 Adrar » est mis en demeure de reprendre les travaux dans l’immédiat et de les terminer dans un délai maximum de 15 jours. Faute par lui de satisfaire à la présente mise en demeure dans un délai de cinq jours, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues au cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.).
3 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA La société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.) faisant élection de domicile au 1, rue Aristide Briand à Hussein Dey, Alger, titulaire des marchés de fournitures de cabines tractées pour le compte de la wilaya de Béchar, direction des infrastructures de bases, subdivision du parc à matériel, est mise en demeure de livrer ie matériel complémentaire aux marchés nº 14 et 15/78 dans un délai de dix (10) jours, à compter de la publication de la présente mise en demeure. Dans le cas contraire, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par le C.C.A.G. M. Moussa Temam, représentant de l’entreprise (E.G.C.G.) faisant élection de domicile à Timimoun, titulaire du marché n° 140/77 relatif à la construction de 50 logements à Reggane, est mis en demeure de reprendre les travaux dans l’immédiat et de les terminer dans un délai maximum de 15 jours. Faute par lui de satisfaire à la présente mise en demeure dans un délai de cinq jours, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues au cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.). REPUBLIQUE ALGERIENNE 677 M. Moussa Temam, représentant de l’entreprise (E.G.C.G.), faisant élection de domicile à Timimoun, titulaire du marché n° 128/77, relatif à la construction d’un C.E.M. 600/200 à Reggane, est mis en demeure de reprendre les travaux dans l’immédiat et de les terminer dans un délai maximum de 15 jours. Faute par lui de satisfaire à la présente mise en demeure dans un délai de cinq jours, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues au cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.). M.Moussa Temam, représentant de l’entreprise (E.G.C.G.), faisant élection de domicile à Timimoun, titulaire du marché n° 126/77 relatif à la construction d’un C.E.M. 600/200 à Fenoughil, est mis en demeure de reprendre les travaux dans l’immédiat et de les terminer dans un délai maximum de 15 jours. Faute par lui de satisfaire à la présente mise en demeure, dans un délai de cinq jours, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues au cahier des clauses administratives générales (CC.A.G.).