Décret n° 80-162 du 31 mai 1980 portant création du centre des œuvres universitaires d'El Harrach
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination de centre des œuvres universitaires d'El Harrach ». un établissement public à caractère administratif, dcté de la personnalité morale et de l'autonom.e financière.
Article 2
فتح المادةLe centre des œuvres universitaires d'El Harrach est placé sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 3
فتح المادةLe centre des œuvres universitaires d'El Harrach est régi conformément aux statuts annexés au présent décret.
Article 4
فتح المادةL'organisation interne du centre des œuvres universitaires d'El Harrach sera fixée par arrête du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 5
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires d'Alger, sont abrogées.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 mai 1980.
Chadli BENDJEDID 3 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA STATUTS DU CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES D'EL HARRACH
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe centre des œuvres universitaires d'El Harrach, établissement public à caractère admnistratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Son siège est fixé à Alger.
Article 2
فتح المادةLe centre des œuvres universitaires d'El Harrach a pour mission :
- d'améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement supérieur ; d'effectuer ou de faire effectuer toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur et de susciter la création de services propres à satisfaire ces besoins ;
- de promouvoir le développement des activités culturelles et sportives des étudiants ; d'assurer la gestion des biens meubles et immeubles affectés à l'hébergement et à la restauration des étudiants; d'assurer la gestion des logements des enseignants.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 3
فتح المادةLe centre des œuvres universitaires d'El Harrach est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général.
Le centre comporte, outre la direction, des établissements qui lui sont rattachés. Le nombre et la consistance des établissements rattachés à la direction du centre des œuvres universitaires d'El Harrach sont fixés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Chapitre I — Conseil d'administration
Article 4
فتح المادةLe conseil d'administration du centre des œuvres universitaires d'El Harrach est composé comme suit : le directeur de l'administration générale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président; le recteur de l'université; les directeurs des grandes écoles et établissements assimilés ; le représentant du Parti; le représentant du ministre de l'intérieur ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 667
- le représentant du ministre des finances ;
- un médecin du service de l'hygiène scolaire, désigné par le ministre de la santé ; le représentant du ministre des sports; le directeur du centre; deux étudiants ayant la qualité de résident dans une cité universitaire; un représentant du personnel du centre ;
Les directeurs d'établissements et le contrôleur financier assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration appelle en consultation toute personne qu'il juge utile.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de 3 ans, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège, quelle qu'en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur.
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du directeur du centre, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le président fixe, sur proposition du directeur du centre, l'ordre du jour des réunions.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration, au moins quinze jours avant la réunion.
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement, que si la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de quinze jours le conseil d'administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Un extrait du procès-verbal de chaque séance est adressé à l'autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la réunion.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur du centre.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur: 1° le règlement intérieur du centre ; 2° les budgets et comptes du centre: 3° l'acceptation des dons et legs; 668 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4° les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires au bon fonctionnement du centre, 5° les emprunts à contracter; 6° toutes les questions qui lui sont soumises par l'autorité de tutelle ou le directeur du centre.
Article 8
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration, prévues aux alinéas ler et 6 de l'article 7 ci-dessus, sont exécutoires, après approbation par l'autorité de tutelle.
Les délibérations du conseil d'administration prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 sont exécutoires après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Chapitre II — Le directeur du centre et les directeurs d'établissements
Article 9
فتح المادةLe directeur du centre est nommé par décret. sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le secrétaire général et les directeurs d'établissements sont nommés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 10
فتح المادةLe directeur assure la bonne marche du centre et la coordination des établissements qui lui sont rattachés.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels et prend toutes les mesures indispensables au bon fonctionnement du centre.
Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et gère le personnel.
Il établit le projet du budget, engage et ordonnance les dépenses.
Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il établit et délivre aux étudiants les cartes ouvrant droit au bénéfice des œuvres universitaires.
Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il établit, en fin d'exercice, un rapport général d'activité qu'll adresse à l'autorité de tutelle.
Article 11
فتح المادةLe directeur du centre peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément de l'autorité de tutelle, déléguer sa signature aux directeurs d'établissements dans la limite de leurs attributions respectives.
Article 12
فتح المادةLes directeurs d'établissements rattachés au centre des œuvres universitaires d'El Harrach sont chargés, sous l'autorité du directeur du centre, de la gestion d'un établissement.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 13
فتح المادةLe projet de budget annuel, prépare par le directeur du centre, est adressé, après déli- | REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1980 bération du conseil d'administration, au ministère de tutelle, au plus tard le ler juillet de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.
Lorsque l'approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur du centre est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des prévisions correspondantes du budget approuvé de l'exercice précédent.
Article 14
فتح المادةLe budget du centre comporte, au titre des ressources : 1º les recettes ordinaires, à savoir :
- les produits des cités et restaurants universitaires; les reversements de personnels autres que les étudiants, pour frais d'hébergement et de nourriture; les recettes diverses ; les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou nationaux. 2º les recettes extraordinaires, à savoir: les dons et legs, y compris les dons d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux publics ou privés ; les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement financier. 3º les recettes pour ordre.
Article 15
فتح المادةLe budget du centre comporte, au titre des dépenses, les dépenses de la direction du centre et les dépenses des établissements.
Les dépenses comprennent : 1º les dépenses ordinaires, à savoir: les rémunérations des personnels et charges sociales;
- les indemnités et allocations dues au personnel; les dépenses de matériel d'alimentation, d'hébergement et de charges annexes;
- les dépenses pour l'entretien ;
- les dépenses de bibliothèque et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires ou bon fonctionnement du centre. 2º les dépenses extraordinaires, à savoir: les dépenses exceptionnelles concernant les bâtiments, mobiliers et matériels;
- les frais de tenue de stages, congrès, colloques, rencontres internationales ; les versements des excédents de recettes au fonds de réserve, dans les conditions fixées par le règlement financier, 3 juin 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º les dépenses pour ordre.
Article 16
فتح المادةLe centre est soumis au contrôle financier a posteriori. Un contrôleur financier est designé, à cet effet, par le ministre des finances.
Article 17
فتح المادةLa tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un intendant ou à un agent comptable qui sera désigné et qui exercera ses attributions conformément à la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةLe compte de gestion, établi par "Intendant ou l'agent comptable, conformément au "èglement financier, est adressé au directeur du centre.
Article 19
فتح المادةصية Le compte administratif, établi par le directeur du centre, est soumis au conseil d'administration dans un délai de trois mois, après la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur, à l'approbation du ministre de tutelle et communiqué au ministre des finances.
Article 20
فتح المادةLe règlement financier du centre sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-5
- Décret n° 71-52
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 86-320
Décret n° 86-320 du 23 décembre 1986 érigeant le centre des œuvres universitaires et scolaires d'El Harrach (Alger) en centre des œuvres sociales universitaires d'El Harrach et transférent certains de ses biens, droits et obligations
-
Arrêté
Arrêté du 20 juillet 1980 fixant le nombre et le consistance des établissements rattachés a centre des œuvres universitaires d'El Harrach
-
Arrêté
Arrêté du 28 juin 1980 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires d'El Harrach
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 71-52
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