CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 87-85 du 21 avril 1987 portant transformation de l’entreprise militaire de marbrerie de l’Armée nationale populaire de Baraki (Ε.Μ.Μ./ Α.Ν.Ρ.), p. 405.
404 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1987 SOMMAIRE (suite) Décret n° 87-86 du 21 avril 1987 portant désaffectation | du domaine militaire de soutien des biens composant le centre familial de repos de l’Armée nationale populaire de Zéralda, et son intégration au domaine particulier de l’Etat, en vue d’en faire apport à l’Entreprise de gestion du centre touristique de Zéralda, p. 406. Décret n° 87-87 du 21 avril 1987 portant désaffectation des biens publics détenus ou gérés par l’Ecole supérieure des transmissions de Bouzaréah et leur affectation au ministère de l’enseignement supérieur, p. 407. Décret n° 87-88 du 21 avril 1987 portant réorganisation de l’Office du parc national du Tassili, p. 407. Décret n° 87-89 du 21 avril 1987 portant réglementation du parc national du Tassili, p. 410. Décret n° 87-90 du 21 avril 1987 portant mise en œuvre de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 19 août 1986, relative au service civil, p. 412. Décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l’étude d’impact d’aménagement du territoire, p. 423. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions du commissaire de l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives, p. 424. Décrets du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives, p. 424. Décrets du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives, p. 424. Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général de wilaya, p. 424. Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère des finances, p. 424. Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de la comptabilité au ministère des finances, p. 425. Décrets du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances, p. 425. Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice, 425, Décrets du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur, p. 425. Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine (E.N.CO.PHARM.), p. 425. Décret du ler avril 1987 portant nomination d’un inspecteur général au ministère de la Justice, p. 425. Décret du ler avril 1987 portant nomination de travailleurs nommés par décret à une fonction supérieure à la tête de structures de l’administration centrale du ministère de la justice, p. 425. Décret du 1er avril 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice, p. 425. Décret du ler avril 1987 portant nomination du directeur de la coopération et de la formation et du perfectionnement à l’étranger au ministère de l’enseignement supérieur, p. 425. Décret du 1er avril 1987 portant nomination du directeur du patrimoine culturel au ministère de la culture et du tourisme, p. 425. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 25 novembre 1986 portant nomination d’un magistrat militaire, p. 426.
22 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 405 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant ouverture et organisation d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 426. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 4 mars 1987 autorisant l’Office < Riadh El Feth > à organiser une loterie, p. 428. Arrêté du 24 février 1987 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des éleveurs de chevaux pur sang arabe », p. 430. Arrêté du 24 février 1987 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des éleveurs de chevaux barbe », р. 430. Arrêté du 24 février 1987 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale, des éleveurs de chevaux barbe-arabe, p. 430. Arrêté du 24 février 1987 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des éleveurs de chevaux pur sang anglais », 430. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du ler octobre 1986 portant composition des commissions paritaires des personnels de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche, p. 430. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du ler mars 1987 portant création de commissions des personnels de l’administration centrale du ministère de l’information, p. 432. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 avril 1987 fixant les prescriptions du port de la ceinture de sécurité équipant les voitures particulières, p. 433. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 janvier 1987 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya, dans la wilaya de Ouargla, p. 434. DECRETS Décret n° 87-85 du 21 avril 1987 portant transformation de l’Entreprise militaire de marbrerie de l’Armée nationale populaire de Baraki (E.M.M./ Α.Ν.Ρ.). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation de l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1932 portant statut-type de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 85-05 du 19 janvier 1985 portant création de l’entreprise militaire de marbrerie de l’Armée nationale populaire de Baraki ; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 modiMant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Décrète : : Article 1er. - L’entreprise militaire de marbrerie de l’Armée nationale populaire de Barakt par abréviation EM.M./A.N.P. ». est transformée dans son organisation et dans son fonctionnement. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, l’entreprise visée prend la dénomination de: « Entreprise de marbrerie de Baraki », par abréviation « Ε.Μ.Β. »., . Elle est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application, notamment l’ordonnance n° 75-23 du 23 août 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique. A ce titre, sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 85-05 du 19 janvier 1985 susvisé.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Dans le cadre des dispositions ci-dessus, l’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 4. La transformation de l’entreprise emporte désaffectation dans le cadre de la législation en vigueur du domaine concerné et à ce titre, incorporation au domaine économique de l’Etat. L’opération donne lieu:
- à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction ou son représentant et comprenant les représentants du ministre de la défense nationale et du ministre des finances;
- à la fixation des listes d’inventaire afférentes à l’entreprise militaire de marbrerie de l’Armée nationale populaire de Baraki, arrêtées conjointement par le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, le ministre de la défense nationale et le ministre des finances,
- à l’établissement, à la date du changement de destination, d’un bilan de clôture des activités de l’entreprise,
- à l’établissement par le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme de la construction, d’un procès-verbal de prise en charge des personnels de l’entreprise, concernés par l’opération, contresigné par les représentants du ministre de la défense nationale et du ministre des finances. Art. 5. Un arrêté conjoint du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, du ministre de la défense nationale et du ministre des finances constate l’incorporation au domaine économique de l’Etat, confère date certaine et emporte translation des droits. Art. 6. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Art. 7. Le ministre de la défense nationale, le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1987. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1987 Décret n° 87-86 du 21 avril 1987 portant désaffectation, du domaine militaire de soutien, des biens composant le centre familial de repos de l’Armée nationale populaire de Zéralda et leur intégration au domaine particulier de l’Etat, en vue d’en faire apport à l’Entreprise de gestion du centre touristique de Zeralda. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire, approuvée par la loi n° 84-02 du 6 novembre 1984; Vu le décret n° 83-239 du 2 avril 1983 portant création de l’Entreprise de gestion du centre touristique de Zéralda; Décrète : Article 1er. - Les biens meubles et immeubles composant le centre familial de repos de l’Armée nationale populaire de Zeralda sont désaffectés du domaine militaire de soutien. Ils sont incorporés au domaine particulier de l’Etat. Art. 2. L’Etat fait apport en nature des biens visés à l’article 1er ci-dessus à l’Entreprise de gestion du centre touristique de Zeralda. La contre-valeur de cet apport incorporé au fonds social de ladite entreprise est régie par les dispositions des articles 91 et 92 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national. Art. 3. L’évaluation des biens visés à l’article 1er ci-dessus est effectuée par les fonctionnaires habilités de l’administration chargée des domaines conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 4. Le transfert des biens visés à l’article 1er ci-dessus donne lieu à :
- l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des | finances et dont les autres membres sont désignés conjointement par le ministre de la défense nationale et le ministre de la culture et du tourisme; la fixation des listes d’inventaires arrêtées conjointement par le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et le ministre de la culture et du tourisme, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
22 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et du ministre de la culture et du tourisme constate l’intégration de ces biens au domaine particulier de l’Etat, en vue de la destination prévue à l’article 2 ci-dessus. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1987, Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-87 du 21 avril 1987 portant désaffectation des biens publics détenus ou gérés par l’Ecole supérieure des transmissions de Bouzaréah et leur affectation au ministère de l’enseignement supérieur. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire, approuvée par la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984; Décrète : Article .ler. - Les biens publics détenus ou gérés par l’Ecole supérieure des transmissions de l’Armé nationale populaire et situés à Bouzaréah sont désaffectés du domaine militaire de soutien. Ils sont affectés gratuitement au ministère do l’enseignement supérieur pour être mis à la disposition de l’université des sciences sociales d’Alger. Art. 2. L’affectation des biens prévue à l’alinéa 2 de l’article 1er ci-dessus donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un repré sentant du ministère de la défense nationale et dont les membres sont désignés conjo ntement par le ministre de la défense nationale, le ministre de l’enseignement supérieur et le ministre des finances. Ledit inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l’enseignement supérieur et du ministre des finances dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 407 Art. 3. - La remise des biens publics visés à l’article 1er ci-dessus est constatée par un procès-verbal contradictoire conformément à l’article 102 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée. Art. 4 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-88 du 21 avril 1987 portant réorganisation de l’Office du parc national du Tassili. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu le décret n° 72-168 du 27 juillet 1972 portant création du parc national du Tassili et de l’établissement public chargé de sa gestion; Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 Cixant le statut-type des parcs nationaux; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement. modifié; Vu le décret n° 87-89 du 21 avril 1987 portant réglementation du parc national du Tassili; Décrète : Article 1er. L’office du Parc national du Tassili créé par le décret n° 72-168 du 26 juillet 1972 susvisé est réorganisé par le présent décret. CHAPITRE I OBJET - DELIMITATION - - SIEGE Art. 2. L’Office du parc national du Tassili est un établissement public à caractère administratif et à vocation culturelle, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il constitue l’autorité gestionnaire du Parc. Art. 3. – Le Parc national du Tassili comprend les territoires correspondant au plateau dit Tassill Azguer » et dont les limites géographiques sont : à l’Est: la bande frontalière avec la Djamahirya arabe libyenne, au Sud-Est : la frontière avec la République du Niger jusqu’à l’Oued Tafessasset à l’Ouest,
408 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1987 du Sud-Ouest au Nord-Ouest : la limite suit les les monts Edembo pour rejoindre la falaise à la hauteur de Tin-Enouar, falaise qui se prolonge jusqu’à Amguid,
- au Nord: la limitation du massif correspond à la zone de contact entre le plateau et les ergs, matérialisée par la piste Illizi-Amguid à l’Ouest, et la piste Illizi-Tarat à l’Est,
- les ergs d’Admer et de Tihodaïne forment des zones limitrophes et sont intégrés au Parc. Ces territoires formant le < Parc national du Tassili > sont désignés sur le plan annexé à l’original du présent décret. Art. 4. - Le Parc national du Tassili est classé pour ses richesses archéologiques et pariétales. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 5. - Le siège de l’Office du Parc national du Tassili est fixé à Djanet. Art. 6. L’Office du Parc national du Tassili qui a pour mission la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel comprend :
- les sites archéologiques préet protohistoriques;
- les sites à gravures et peintures rupestres;
- le milieu physique, naturel et animal dont ils font partie. A ce titre, l’Office du Parc national du Tassili doit veiller :
- à assurer la gestion et à exercer les pouvoirs de police concernant la réglementation du Parc ; à protéger le Parc contre toute intervention susceptible d’altérer son aspect ou d’entraver son évolution;
- à appliquer la réglementation concernant le mouvement des visiteurs à l’intérieur du Parc en coordination avec les services intéressés;
- à prendre toute mesure nécessaire à l’aménagement du Parc et à la mise en valeur de ses richesses, en tenant compte de leur intérêt scientifique et culturel, et en conciliant l’impératif catégorique de leur conservation et la demande des visiteurs; à dresser un inventaire systématique des richesses culturelles et naturelles du parc et à en faire l’étude en collaboration avec les services (spécialisés et les chercheurs qualifiés. Pour la réalisation des objectifs susmentionnés, l’office national doit disposer d’un centre d’étude et de conservation ainsi que d’un musée de site. Art. 7. La mise en valeur du Parc national du Tassili > doit être réalisée conformément à la classification en zones prévues dans l’article 4 du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux. La définition et la délimitation de ces zones font l’objet d’un arrêté pris par le ministre de la culture et du tourisme dans le cadre du plan d’aménagement du parc CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. ‘8. L’Office du Parc national du Tassili est géré par un directeur et administré par un consell d’orientation. Art. 9. Le conseil d’orientation comprend : le président de la commission nationale des monuments et sites historiques ou son représentant, président, le directeur du patrimoine culturel au ministère de la culture et du tourisme, le directeur concerné par le développement touristique au ministère de la culture e du tourisme, le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le représentant du ministre des finances, le wali de la région concernée ou son représentant, les représentants des assemblées populaires communales des communes concernées, deux personnalités désignées par le ministère de la culture et du tourisme, en raison de leur compétence en matière d’archéologie, de conservation et de protection de sites préet protohistoriques. Art. 10. Le conseil se réunit en session ordinaire une (1) fois par an, sur convocation de son président ou en session extraordinaire à la demande, soit du directeur du Parc, soit du tiers (1/3) de ses membres. Art. 11. - Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 12. Le conseil d’orientation délibère sur toutes les questions intéressant le bon fonctionnement du Parc, notamment sur : les principes de la gestion et les propositions de réglementation du Parc,
- les programmes de travail annuels ainsi que les bilans d’activité,
- les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d’investissements,
- la politique du personnel. Il délibère sur toutes questions qui lui sont soumises par le ministère de tutelle, le président ou le directeur du Parc,
22 avril 1987 OURNAL OFFICIEL DE LA Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les trente (30) jours qui suivent leur adoption. Art. 13. - Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. LE DIRECTEUR DU PARC Art. 14. Le directeur de l’Office du Parc national du Tassili est nommé par décret sur proposition du ministre de la culture et du tourisme. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. - Le directeur de l’Office du Parc national du Tassili, conformément aux attributions qui lui sont conférées par le présent décret et dans le cadre des directives de l’autorité de tutelle et selon les orientations du conseil, est chargé :
- de veiller au bon fonctionnement du Parc dans le respect des attributions du conseil d’orientation et des directives de la tutelle, des pouvoirs de police à l’intérieur du Parc et de l’application de la réglementation du Parc concernant la protection et la conservation du patrimoine culturel et naturel. le mouvement touristique, l’accès, la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules. Art. 16. Le directeur assure la préparation des réunions du conseil d’orientation. Art. 17. Il établit le budget, ordonne et engage les dépenses de l’Office. Art. 18. - Le directeur exerce le pouvoir hiérarchique sur tout le personnel du Parc. Art. 19. - Le directeur est assermenté devant le tribunal compétent ainsi que tout le personnel assurant la police dans le Parc. : Art. 20. - Le directeur est assisté dans sa tâche par trois (3) sous-directeurs chargés de le représenter à Illizi, Djanet et Bordj El Haouès et de le suppléer en cas d’absence ou d’empêchement. Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur. Dans le cadre des responsabilités conférées par le présent décret, les sous-directeurs perçoivent une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 409 CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. Les opérations de recettes et dépenses du Parc sont réalisées dans le cadre d’un budget annuel élaboré et exécuté par le directeur en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 22. Les ressources de l’Office sont constituées par : les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les organismes publics, les dons et legs, les ressources diverses liées à l’activité du Parc. Art. 23. - En sa qualité d’ordonnateur, le directeur de l’Office procède à l’exécution des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget. Il peut déléguer ses pouvoirs conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. Un agent comptable agréé par le ministre des finances tient, sous l’autorité du directeur, la comptabilité de l’Office. L’agent comptable veille à la perception des redevances, droits et autres ressources de l’établissement. Il prend en charge les titres de recettes qui lui sont remis par le directeur. Il procède à l’encaissement des créances à recouvrer. L’agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur. Il peut effectuer des recouvrements et des palements dans les formes en usage dans le commerce et dans la forme administrative. Art. 25. - Le budget de l’Office s’exécute par exercice. Le compte de gestion établi par l’agent comptable est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministère des finances. Ce compte est accompagné de tous les documents annexes exigés par les règles générales de la comptabilité. Art. 26. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Art. 27. - Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 28. - Hormis les dispositions relatives a la création du Parc national du Tassili, toutes les autres dispositions du décret n° 72-168 du 27 juffiet 1972 susvisé sont abrogées. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1987. Chadli BENDJEDID.
410 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-89 du 21 avril 1987 portant réglementation du parc national du Tassili. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et compéltée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels ; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu le décret n° 68-54 du 22 février 1968 réglementant la circulation des véhicules automobiles de tourisme dans les départements des Oasis et de la Saoura: Vu le décret n° 69-82 du 13 juin 1969 relatif à l’exportation des objets présentant un intérêt national du point de vue de l’histoire de l’art et de l’archéologie ; Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux ; Vu le décret n° 87-88 du 21 avril 1987 portant réorganisation de l’Office du parc national du Tassili; Vu l’arrêté interministériel du 2 avril 1968 portant établissement de la classification des itinéraires pour la circulation dans les départements des Oasis et de la Saoura: Vu l’arrêté du 17 mai 1980 relatif aux autorisations de recherches archéologiques ; Décrète Article 1er. Conformément à l’article 30 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisé, les propriétaires dont les biens sont compris dans les zones de protection sont tenus de se conformer aux prescriptions du présent décret. Cependant, ils ont un délai d’un (1) an pour faire valoir auprès du ministre chargé de la culture leurs réclamations contre les effets des prescriptions de classement. Si la mesure de classement leur cause un préjudice direct, actuel et certain, ils ont le droit de demander une indemnité devant le tribunal compétent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1987 Art. 2. - Les activités pastorales et d’artisanat rural traditionnel, dans les limites du parc national du Tassili, sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions édictées, en tant que de besoin, par l’autorité gestionnaire du pare aux fins de protection des zones et espèces particulièrement sensibles. Art. 3. L’autorité gestionnaire du parc national du Tassili doit élaborer, proposer au ministre chargé de la culture et mettre en œuvre un plan général d’aménagement qui doit comprendre notamment : la détermination des différentes zones de protection,
- la désignation des sites ouverts à la visite, la fixation des postes de surveillance, de contrôle et de secours, 1 - l’aménagement et le balisage des pistes et sentiers desservant les sites ouverts à la visite, la signalisation générale et spécifique au parc,
- la détermination et la réalisation des moyens de communications et de télécommunications,
- la désignation des aires d’implantation, des lieux d’hébergement des visiteurs. Art. 4. - L’autorité, gestionnaire est habilitée, dans le cadre de la défense des intérêts fondamentaux du parc et en cas d’urgence, à procéder à la mise en œuvre de mesures conservatoires de protection.et de sauvegarde. Art. 5. En vertu de l’acte de classement du parc national du Tassili et lorsque la création de zones de protection spécifique a été déclarée, tous les projets de travaux, de quelque nature qu’ils soient, intéressant tout ou partie de ces zones doivent être soumis, pour avis, au ministre chargé de la culture. Un refus d’autorisation pour les travaux projetés ou une autorisation assortie de restriction doit être motivé. Art. 6. - L’accès à l’intérieur des limites du parc national du Tassili telles qu’elles sont définies par le décret n° 87-88 du 21 avril 1987 susvisé, doit se faire obligatoirement par les postes de contrôle installés à Illizi, Djanet et Bordj El Haouès. L’autorité gestionnaire du parc est habilitée, dans le cadre de la mise en œuvre du plan général d’aménagement prévu à l’article 3 ci-dessus, à créer d’autres points d’accès au parc. La sortie du parc national du Tassili doit s’effectuer obligatoirement par les postes énumérés au premier alinéa du présent article. Art. 7. La circulation des véhicules automobiles à l’intérieur des limites du parc national du Tassili est, outre les dispositions du décret n° 68-54 du 22 février 1968 et celles de l’arrêté interministériel du 2 avril 1968 susvisés, régie par les règlements édictés par l’autorité gestionnaire du parc national du Tassili.
22 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Il est interdit à tous les engins motorisés de circuler en dehors des pistes ouvertes et signalées par l’autorité gestionnaire du parc. Art. 9. - Toute personne désirant visiter le parc national du Tassili est tenue de remplir un document diptyque délivré par l’autorité gestionnaire, portant notamment les renseignements suivants : l’indentité du visiteur, le circuit d’itinéraire et la durée approximative du séjour ainsi que l’organisme responsable de la visite. Le feuillet qui est remis au visiteur est exigible à toute réquisition des autorités chargées du contrôle de la circulation à l’intérieur du parc. Ce document doit être remis au préposé du poste de sortie qui l’estampille par une marque indiquant le poste et la date de sortie. Art. 10. Toute visite ne peut avoir lieu que dans un cadre organisé sous l’égide d’organismes publics ou par l’intermédiaire d’agences touristiques agréées conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le respect des prescritions édictées par l’autorité gestionnaire du parc. Art. 11. - Le camping et le stationnement sont interdits dans l’ensemble des limites du parc national du Tassili. Des dérogations peuvent être accordées par le wali après avis de l’autorité gestionnaire du parc national du Tassili. Les terrains réservés au camping et au stationnement de tout véhicule doivent être délimités et signalés par l’office gestionnaire du parc national du Tassili. En dehors des zones de protection, le wali peut, après avis de l’autorité gestionnaire du parc national du Tassili, autoriser le stationnement dont la durée est limitée. Les terrains aménagés conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 susvisé en vue du camping et du stationnement peuvent être créés par l’office du parc national du Tassili à proximité des zones de protection telles qu’elles sont édictées dans la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, en particulier dans les régions non sensibles du parc. Art. 12. - Les agences de tourisme, désirant faire visiter à leur clientèle les sites du Tassili, sont tenues de soumettre à l’approbation de l’autorité gestionnaire du parc, au début de chaque année touristique, leurs projets relatifs au programme, aux circuits, aux Itinéraires ainsi qu’à la documentation publicitaire. Art. 13. - Les agences de tourisme sont tenues de faire figurer sur leur documentation publicitaire, les extraits essentiels de la législation et la réglementation relatives au parc national du Tassili. Les agences ont l’obligation d’afficher dans leurs locaux la législation et la réglementation. relatives du parc national du Tassili. REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 14. Les agences de tourisme ont l’obligation de se munir de tous les approvisionnements nécessaires à leur clientèle, notamment l’eau potable, les combustibles et toutes autres matières indispensables au séjour qu’elles organisent à l’intérieur des limites du parc. En aucun cas, il ne doit être fait recours aux ressources naturelles du parc. Art. 15. Les agences de tourisme autorisées sont tenues de veiller, en ce qui les concerne, à l’application des lois et règlements en vigueur ainsi qu’à l’application des dispositions du présent décret. En cas de négligence grave, entrainant une atteinte au patrimoine culturel et naturel du parc national du Tassili, le responsable de l’agence est passible de sanctions allant du retrait de l’agrément aux peines prévues par la législation en vigueur. Art. 16. En cas de détérioration matérielle secondaire, le responsable de l’agence est tenu de remettre en état les lieux conformément aux prescriptions formulées par l’autorité gestionnaire du parc. Art. 17. Toute visite à l’intérieur du parc ne peut s’effectuer qu’avec l’assistance d’un guide de l’office, à raison, approximativement, d’un guide pour une dizaine de visiteurs. Cette prestation de service des guides, qui est facturée aux agences de tourisme, est versée à n compte ouvert à cet effet dans les écritures de l’autorité gestionnaire du parc. Art. 18. - Les candidats à l’exercice de l’activité de guide doivent être choisis parmi les postulants ayant une connaissance du milleu et doivent recevoir une formation appropriée en matière de conservation. et de protection des espèces naturelles et des biens culturels. Art. 19. Les guides recrutés doivent être assermentés auprès des tribunaux compétents et leurs rapports font foi jusqu’à preuve du contraire. Art. 20. - Les guides. dans l’exercice de leurs fonctions, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la réglementation de protection du parc et à requérir l’intervention de la force publique. L’autorité gestionnaire du parc doit les doter d’une carte professionnelle, d’un insigne de leur fonction et de tenues appropriées. Art. 21. - Toute recherche scientifique dans les domaines de l’archéologie, de la faune et de la flore s’effectue conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, notamment celles de l’arrêté du 17 mai 1980 susvisé et donne lieu à l’établissement d’une convention avec l’autorité gestionnaire du paгс. Art. 22. - Sous réserve de l’accréditation et des autorisations de tournage délivrées conformément à la lol nº 82 01 du 6 février 1982 portant code de l’information, toute activité professionnelle, ciné-
412 JOURNAL OFFICIEL DE LA matographique, photographique, radiophonique ou télévisuelle à l’intérieur du parc national du Tassili doit être soumise à une autorisation préalable du ministre chargé de la culture. Art. 23. Les activités professionnelles, visées à l’article précédent doivent faire l’objet d’une convention passée avec l’autorité gestionnaire du parc. Art. 24. Les prises de vues photographiques ou
- cinématographiques d’amateurs sont autorisées sous réserve d’un engagement solennel de ne pas s’en servir à des fins commerciales, ou dans un but lucratif. Art. 25. Sont considérés comme infractions à la législation جي de protection des monuments et sites tout mouillage, par quelque procédé que ce soit, des peintures et gravures rupestres, toute surcharge, grattage, graffiti et inscriptions ou dessins divers sur les peintures et gravures rupestres, tout relevé de peinture ou de gravure, tout sondage ou fouille sans autorisation, tout ramassage de matériel archéologique, tout détachement ou tentative de détachement ou destruction de parois portant témoignage archéologique, toute détention d’objets archéologiques (flèches, meules, rondes-bosses etc…). Ces infractions sont sanctionnées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée. Art. 26. Sont considérées comme infractions à la législation sur la protection de l’environnement, celles du régime général des forêts et du code des eaux : toute destruction ou tout prélèvement de fossiles. toute destruction, mutilation, coupe ou arrachage de végétaux non cultivés, arbres ou arbustes, toute capture par tout moyen, de même que le transport, le colportage, la mise en vente ou l’achat d’animaux non domestiques vivants ou naturalisés, toute chasse avec ou sans armes à feu, toute pollution des eaux (sources, gueltas, puits). Ces infractions sont sanctionnées conformément aux dispositions de la loi n° 82-10 du 21 août 1982, de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisées. Art. 27. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1987. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1987 Décret n° 87-90 du 21 avril 1987 portant mise en œuvre de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 19 août 1986, relative au service civil.
- Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative aư statut général du travailleur et notamment ses articles 20, 48, 55; Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, complétée et modifiée par la loi n° 86-11 du 19 août 1986, relative au service civil; Vu le décret n° 81-62 du 4 avril 1981 relatif au bilan de l’emploi et aux prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement; Vu le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone; Décrète: Article 1er. Le présent décret détermine les conditions et modalités de mise en œuvre du service civil institué par la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 19 août 1986 susvisée. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. - L’obligation de service civil pour les assujettis au sens de l’article 4 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, dans les filières et spécialités fixées par le plan annuel et figurant à l’annexe de la loi de finances, est un rapport juridique de subordination les liant à un organisme public durant la durée légale du service civil. Les assujettis sont affectés à des postes de travail réservés à cet effet, dans le cadre des plans annuels et pluriannuels de recrutement de l’organisme employeur. Ces postes vacants ne peuvent être occupés que par les assujettis au service civil. Art. 3. L’affectation de l’assujetti au poste de travail doit impérativement s’inscrire dans le programme général légalement défini et compte tenu de la formation des assujettis et de leur niveau. Le service civil vise à utiliser la compétence acquise par les assujettis dans l’exercice du métier ou de la profession, objet de la fillère ou de la spécialisation retenue. L’assujetti au service civil est exclusivement utilisé dans la fillère, spécialité ou la discipline dans laquelle il a été formé.
22 avril 1987 JGURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Lorsque l’assujetti est couvert par un contrat de formation, il est tenu d’effectuer son service civil auprès de l’organisme employeur cocontractant conformément à l’article 26 de la lot n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, susvisée. Art. 5. - Les assujettis au service civil sont appelés à l’effectuer auprès de l’organisme qui leur a été désigné selon la procédure réglementaire définie par le présent décret, soit immédiatement après la promulgation des résultats lorsque les intéressés ne sont pas concernés par le service national d’une part, et d’autre part lorsqu’ils ne sont pas en situation de post-graduation, soit à leur libération du service national. Dans le cadre de la post-graduation, la nomination en qualité d’assistant auprès d’un centre universitaire est considérée comme la mise en œuvre du service civil pour les intéressés. Lorsque ces assujettis sont appelés au service national, l’obligation du service civil ne devient exigible qu’à l’issue du service national et lorsque la filière ou spécialité est considérée durant l’année de sortle du service national comme étant prioritaire par le plan annuel et figure à l’annexe de la loi de finances applicable pour l’année considérée. Dans le cas contraire, l’assujetti est libéré de toute obligation et est en droit de recevoir l’attestation d’acquitte ment visée à l’article 25 ci-après. Art. 6. - En vue de la mise en œuvre du présent décret, s’entendent par postes de travail à réserver aux assujettis au service civil, les postes effectivement vacants, figurant dans la nomenclature des postes de travail de l’organisme employeur, définis et classés conformément aux procédures prévues par le statut général du travailleur et les textes pris pour son application. Dès son affectation au poste vacant, l’assujetti au service civil bénéficie, de plein droit, en ratson de la nature de cette obligation légale, des dispositions du second alinéa de l’article 58 de la lot n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée. De ce fait, Il n’est pas astreint au stage; il est assimilé à un travailleur confirmé du même grade. TITRE II DU PROGRAMME GENERAL ET DES PROCEDURES Art. 7.- Les programmes annuels de recrutement spécifiques pour le service civil sont établis dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la publication de la loi de finances pour l’année considérée, par les organismes publics au sens de l’article 2 de la loi n° 84-10 du il février 1984, telle que modifiée et complétée, pour les fillères et spécialités figurant à l’annexe de la loi de finances. Ces programmes annuels spécifiques de recrutement Hent lesdits organismes par un engagement ferme et par l’obligation de recruter les assujettis pour l’année en cours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 413 Art. 8. - Les programmes annuels spécifiques de recrutement établis par les organismes employeurs font ressortir par filière et spécialité, la localisation du poste de travail, son classement et s’il y a lieu les conditions générales de travail, la date de la vacance constatée du poste ou s’il s’agit d’une création nouvelle, la date effective en activité de l’investissement réalisé. Ces programmes sont à adresser en double exemplaire, l’un au ministre de la planification, l’autre au ministre chargé de la gestion administrative de la filière et/ou de la spécialité retenue pour le service civil, selon la répartition des gestions administratives figurant dans le tableau annexé au présent décret. Cette répartition est actualisée chaque année, après publication de la loi de finances pour l’exercice à venir. Art. 9. - Les organismes de formation supérieure doivent, avant la fin du premier trimestre de l’année scolaire, communiquer au ministre de la planification et au ministre chargé de la gestion administrative de la filière ou spécialité légalement retenue pour le service civil, les prévisions de sorties. Art. 10. Les organismes de formation supérieure établissent, quinze (15) jours après la promulgation des résultats des examens, la liste nominative des diplômés d’une même promotion et au sein d’une même spécialité, en faisant ressortir les personnes liées par un contrat de formation et celles retenues pour la post-graduation ainsi que leur adresse personnelle. Cette liste est adressée au ministre de la planification ainsi qu’au ministre chargé de la gestion administrative de la filière ou spécialité légalement retenue pour le service civil. La liste est établie selon le modèle annexé au présent décret. Art. 11. Les assujettis au service civil, non régis par les dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 susvisée, ou non retenus pour une formation de post-graduation, reçoivent, à leur adresse personnelle la notification de mise à disposition de la part du ministre chargé de la gestion, administrative de la filière faisant ressortir la raison sociale et l’adresse de l’opérateur public auprès duquel il est tenu d’effectuer sa période de service civil, et où il devra se présenter des notification. Le ministre concerné notifie également à l’opérateur les nom, prénoms et adresse de l’assujetti au service civil qu’il doit recruter et installer au poste de travail réservé à cet effet. Art. 12.- Le ministre chargé de la gestion administrative de la filière et/ou spécialité retenue pour le service civil établit les notifications visées à l’article précédent, dans le respect des principes, critères et indications énoncés par le programme général du service civil inclus dans le plan annuel de développement.
414 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans ce cadre, les besoins de recrutement par le biais du service civil exprimés par les collectivités locales sont pris en considération par priorité. Art. 13. Chaque opérateur public concerné par la mise à disposition des assujettis au service civil tient informé le ministre chargé de la gestion administrative de la filière ou spécialité de l’installation des assujettis ou de l’impossibilité de l’installation et ce, dans le mois qui suit la notification. A cet effet, chaque opérateur public adresse au ministère compétent qui en prend acte: soit des copies du procès-verbal d’installation de l’assujetti dans son poste de travail,
- soit des copies des mises en demeure envoyées à l’assujetti qui n’aurait pas rejoint son poste d’affectation. TITRE III DES MESURES COMPLEMENTAIRES OU ACCESSOIRES Art. 14. L’organisme employeur public est tenu de prendre en charge les frais de transport de l’assujetti et, le cas échéant, des personnes à sa charge lorsqu’il rejoint son poste d’affectation. Art. 15. Les organismes employeurs sont dans l’obligation d’arrêter toute disposition afin d’assurer l’hébergement des assujettis qui leur sont affectés lorsque le lieu de travail est distant de plus de cinquante (50) kilomètres du domicile habituel des assujettis. Art. 16. Il peut être consenti, par les organismes employeurs, à titre exceptionnel, et à la demande des assujettis au service civil, une avance sur salaire équivalente à deux (2) mois de salaire à faire valoir sur les rémunérations à venir. Le remboursement devra être effectué sur une période de six (6) mois, à compter du versement du premier salaire, par retenue à la source, dans le respect des proportions légales applicables aux portions cessibles du salaire. TITRE IV DE LA MODULATION ? DE LA DUREE DU SERVICE CIVIL Paragraphe I Règles générales Art. 17. En application des dispositions de
- loi n° 84-10 du 11 février 1984 l’article 18 de la susvisée, la durée du service civil est modulée entre deux années au minimum et quatre années au maximum. La modulation de la durée du service civil est fonction des paramètres liés à la zone tels qu’ils ressortent du décret n° 82-183 du 15 mai 1982,
- visé dans les conditions suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1987 ZONES Durée Coefficient Zone 1 4 années de 1 à 399 Zone 2 3 années de 400 à 599 Zone 3 2 années de 600 à 700 Art. 18. - Lorsque le poste de travail se situe dans la zone 2 ou 3 et que, par nécessité impérative de service, l’assujetti est appelé par son organisme employeur à exercer dans la zone 1, il conserve le bénéfice de la modulation la plus favorable. Lorsque l’assujetti au service civil occupe un poste de travail situé dans une zone déterminée et que, pour des nécessités impératives de service, il est muté dans un poste de travail situé dans une zone affectée d’un coefficient plus élevé, il bénéficie pour le reliquat restant à courir du service civil, de la modulation découlant de la classification de la zone de son nouveau poste. Paragraphe II Modulation applicable aux architectes Art. 19. La modulation de la durée du service civil applicable pour les architectes est définie conformément au document annexé au présent décret dont elle fait partie intégrante (annexe III). Il n’est pas dérogé en la matière aux dispositions prévues par l’article 18 précédent. Paragraphe III Modulation applicable aux personnels de santé Art. 20. La modulation des assujettis au service civil pour les filières « médecine, pharmacie, chirurgie dentaire » n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, ou retenus pour une spécialisation post-universitaire, est déterminée selon la localisation des secteurs sanitaires d’affectation répartis selon les zones figurant à l’annexe IV du présent décret. La répartition par zone de modulation des secteurs sanitaires est actualisée une fois par an, compte tenu du développement économique et social du pays et des filières ou spécialités retenues pour le service civil. TITRE V PROCEDURES PARTICULIERES APPLICABLES AUX ASSUJETTIS EN CAS DE FAUTE LOURDE OU GRAVE Art. 21. En cas de faute lourde ou grave au sens de la législation du travail, commise sur les lieux de travail par l’assujetti, et en application de l’article 23 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984
22 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA susvisée, la commission paritaire de discipline de l’organisme employeur est compétente pour connaître de la matérialité des faits et apprécier les circonstances atténuantes ou aggravantes, conformément aux prescriptions de l’article 76 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 susvisée. Art. 22. - Dans le cas de faute lourde ou grave visée à l’article précédent, et sur avis conforme de ‘a commission de discipline de l’organisme employeur, sans préjudice des sanctions pénales, le cas échéant, la sanction disciplinaire applicable est la perte de la modulation de la durée du service civil si l’intéressé se trouve en zone 2 ou 3. Lorsque l’assujetti se trouve dans la zone 1, la sanction disciplinaire qui lui est applicable est une mutation en zone 2 ou 3 avec application de la durée la plus longue du service civil. La décision de mutation dans l’un et l’autre des cas est prise par le ministre chargé de la gestion administrative de la filière et ce, en application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 susvisée. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATTESTATIONS D’ACQUITTEMENT OU D’EXEMPTION Art. 23. - Les personnes visées à l’article 5 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 susvisée et ayant achevé leurs études supérieures, justifient leur position à l’égard du service civil en exhibant des pièces justificatives de leur qualité. Art. 24. A l’issue de la période du service civil et compte tenu de la modulation, l’assujetti reçoit de l’organisme employeur, une attestation d’acquittement selon le modèle figurant en annexe V du présent décret. L’attestation est délivrée à l’assujetti huit (8) jours calendaires, au plus tard, après la date d’expiration de la période de service civil, pour valoir ce que de droit et constitue la pièce justificative réglementaire. Nul organisme employeur ne saurait refuser de délivrer ladite attestation assimilée à l’attestation de travail telle que prévue par la législation. Art. 25. - Les filières et spécialisations ne figurant pas dans l’annexe de la loi de finances, sont exemptées du service civil pour l’année considérée. Les organismes formateurs sont expressément habilités à délivrer, à la demande de tout étudiant ayant achevé des études supérieures, une attestation d’exemption dans la filière ou la spécialité non retenue. REPUBLIQUE ALGERIENNE 415 Ces attestations d’exemption sont des documents administratifs prebants pour justifier de la situation des intéressés exemptés à l’égard de l’obligation légale de service civil. Art. 26. Les agents publics répondant aux conditions et critères prévus par l’article 13 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 susvisée, modifiée et complétée, et ayant accompli, au moins, quatre années de service effectif a titre de fonctionnaires titulaires, peuvent, sur leur demande, obtenir de leur administration une attestation d’acquittement, selon les modalités prévues à l’article 31, second alinéa de ladite loi. Cette attestation ne peut être demandée que si l’intéressé a obtenu des structures compétentes de l’Etat une fin régulière de sa relation de travail, dans le cadre des procédures réglementaires en vigueur. L’attestation d’acquittement est celle dont le modèle est annexé au présent décret portant mention : Etat de service » (Annexe VI). Il n’est pas dérogé, par ailleurs, aux autres dispositions en vigueur régissant l’exercice des activités pour propre compte. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 27. Les modèles de prévision de recrutement annuel de service civil, ainsi que le modèle de l’état récapitulatif des diplômés ventilés par filières et niveau de qualification, sont déterminés par arrêté du ministre de la planification. Art. 28. Tout organisme employeur recevant des assujettis est tenu d’adresser, au moins une fois par an, un rapport au ministre de la planification et au ministre chargé de la gestion administrative des filières, selon le modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre de la planification et du ministre concerné Art. 29. Les procédures de coordination de la mise en œuvre du service civil par rapport au service national seront précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la planification. Art. 30. Le ministre de la planification, sur la base des rapports qui lui sont adressés, élabore un rapport annuel d’application du service civil. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1987. Chadli BENDJEDID.
416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1987 ΑΝΝΕΧΕ Ι MINISTRES CHARGES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DES FILIERES ET SPECIALISATIONS RETENUES POUR LE SERVICE CIVIL MINISTRES Ministre de l’agriculture et de la pêche Ministre des transports Ministre de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques Ministre de la culture et du tourisme Ministre des finances Ministre de l’éducation nationale Ministre de l’hydraulique, de l’environ- 1 nement et des forêts Ministre de l’enseignement supérieur Ministre des travaux publics Ministre de la santé publique Ministre des industries légères Ministre des postes et télécommunications Ministre de la formation professionnelle et du travail TO: Toutes options TS: Toutes séries FILIERES ET FILIERES ET SPECIALISATIONS SPECIALISATIONS Niveau 6 Niveau 5 Ingénieurs agronomes Agronomie (TO) Vétérinaires Pilotes Capitaines long cours Chimie industrielle Ingénieurs génie électrique > Ingénieurs « géologie > Ingénieurs « géophysique > Ingénieurs « forage > Ingénieurs <<< production hydrocarbures > Bibliothéconomie Hôtellerie et tourisme Bibliothéconomie Finances et comptabilité Professeurs d’enseignement secondaire (TS) - Professeurs d’enseigne- Langues vivantes: français, anglais ment moyen (P.E.M.) Ingénieurs hydrauliques (TO) Hydraulique Sciences exactes Ingénieurs des travaux publics (TO) Travaux publics Médecine Pharmacie Chirurgie dentaire Laboratoire Biologie Santé Chauffage et climatisation Froid Ingénieurs «télécommunications > Télécommunications Ingénieurs « électronique > Inspecteurs branche exploitation télécommunications > Electronique Hygiène et sécurité Professeurs d’enseignement professionnel (P.E.P.)
22 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 417 MINISTRES Ministre de l’aménagement du terri- - toire, de l’urbanisme et de la construction Ministre de l’industrie lourde Ministre de la planification LISTE ΑΝΝΕΧΕ I (suite) FILIERES ET SPECIALISATIONS FILIERES ET Niveau 6 SPECIALISATIONS Niveau 5 Ingénieur < génie civil » (TO) Dessin bâtiment Urbanisme (y compris Ingénieur topographe aménagistes) Topographe Architecte VRD et bâtiments Génie civil Ingénieur urbanisme Métreur vérificateur Electricité bâtiment > Construction métallique Méthode et organisation du chantier Ingénieur mécanique > Electromécanique Ingénieur électromécanique > Electrotechnique Mines et carrières (y compris métal- Mécanique (TO) lurgie) Maintenance Ingénieur < électrotechnique > Dessin industriel Ingénieur sécurité industrielle > Economie (TO) Informatique Ingénieur << informatique > Statistiques Ingénieur < statistiques > Planification Planfication (Ingénieurs + licenciés)
ΆΝΝΕΧΕ ΙΙ NOMINATIVE DES DIPLOMÉS DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION MINISTERE ১ ETABLISSEMENT FILIERE: NOM - PRENOMS Sexe ADRESSE (1) (1) M pour masculin, F pour féminin SUPERIEURE PROMOTION: Situation Contrat Post-graduation Service national matrimoniale (3) (4) (5) (2) (2) Célibataire (C), marié (M), divorcé (D) (3) Si l’étudiant est contractuel, indiquer l’organisme cocontractant (4) Si l’étudiant est reçu au concours national prévu par l’article 27 de la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif (5) C pour concerné, NC pour non concerné
418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1987 ANNEXE ΙΙΙ MODULATION DE LA DUREE DU SERVICE CIVIL POUR LES ARCHITECTES Zone I : 4 ans Zone II: 3 ans Zone III: 2 ans ZONE I ZONE II Wilaya de Batna Wilaya de Chlef Wilaya de Béjaïa Wilaya d’Oum El Bouaghi Wilaya de Blida Wilaya de Biskra Wilaya de Bouira Wilaya de Tébessa Wilaya de Tlemcen Wilaya de Tiaret Wilaya de Tizi Ouzou Wilaya de Djelfa Wilaya d’Alger Wilaya de Jijel Wilaya de Sétif Wilaya de Saïda Wilaya de Skikda Wilaya de M’Sila Wilaya de Sidi Bel Abbès Wilaya d’El Tarf Wilaya d’Annaba Wilaya de Tissemsilt Wilaya de Guelma Wilaya de Khenchela Wilaya de Constantine Wilaya de Souk Ahras Wilaya de Médéa Wilaya de Mila Wilaya de Mostaganem Wilaya de Aïn Défla ZONE III Wilaya d’Adrar Wilaya de Laghouat Wilaya de Béchar Wilaya de Tamenghasset Wilaya de Ouargla Wilaya d’El Bayadh Wilaya d’Illizi Wilaya de Tindouf Wilaya d’El Oued Wilaya de Naama Wilaya de Mascara Wilaya de Aïn Témouchent Wilaya d’Oran Wilaya de Ghardaïa Wilaya de Boraj Bou Arréridj Wilaya de Relizane Wilaya de Boumerdès Wilaya de Tipaza ANNEXE IV MODULATION DE LA DUREE DU SERVICE CIVIL POUR MEDECINS, PHARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES Zone I: 4 ans Zone II: 3 ans Zone III: 2 ans ZONES SECTEURS SANITAIRES PAR ZONE ZONE I ZONE II ZONE III WILAYAS Adrar Chlef Chlef Boukadir Ténès Laghouat Laghouat Adrar Timimoun Reggane Aflou
22 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΆΝΝΕΧΕ REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 IV (suite) ZONES SECTEURS SANITAIRES PAR ZONE WILAYAS ZONE I Oum El Bouaghi Batna Batna Béjaïa Béjaïa Aokas Biskra Béchar Blida Blida Larbaa Meftah El Affroun Boufarik Borira Bouira Lakhdaria Tamenghasset Tébessa Tlemcen Tlemcen Remchi Maghnia Tiaret Tiaret Mahdia Tizi Ouzou Tizi Ouzou ZONE II ZONE III Oum El Bouaghi Aïn Beida Meskiana Aïn M’Lila Arris Barika Aïn Touta Merouana N’Gaous Akbou Kherrata Sidi Aïch Amizour Biskra Ouled Djellal Tolga Sidi Okba Béchar Abadla Béni Abbès M’Chedallah Sour El Ghozlane Aïn Bessem Tamenghasset In Salah Tébessa El Aouinet Morsott Bir El Ater Cheria Ghazaouet Sebdou Nédroma Sougueur Frenda Ksar Chellala Larbaa Nath Iraten Tigzirt Draa El Mizan Boghni Azeffoun Ain El Hammam Azazza
JOURNAL OFFICIEL DE LA
ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1987 IV (suite) ZONES SECTEURS SANITAIRES PAR ZONE ZONE I WILAYAS Alger Sidi M’Hamed (Mustapha)
(Dr Saadane) El Harrach Bab El Oued Kouba Hussein Dey Bologhine Bir Mourad Raïs Béni Messous Djelfa Jijel Jijel Sétif Sétif El Eulma Saïda Skikda Skikda Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Annaba Ar.naba (Ibn Sina) Annaba (Ibn Rochd) Seraïdi Aïn Berda Chetaïbi Guelma Guelma Constantine Constantine (Ben Badis) (Sidi Mabrouk) El Khroub Zighout Youcef Médéa Médéa Mostaganem Mostaganem ZONE II ZONE III Djelfa Aïn Oussera Messaad Hassi Bahbah El Milia Taher Aïn El Kebira Bougaa Aïn Oulmane Saïda Hassasna El Harrouch Collo Tamalous Azzaba Sfisef Telagh Ben Badis Oued Zenati Bouchegouf Aïn Larbi Tablat Aïn Boucif Ksar El Boukhari Beni Slimane Berrouaghia Sidi Ali Aïn Tédlès
22 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE 421 IV (suite) ZONES SECTEURS SANITAIRES PAR ZONE WILAYAS ZONE I M’Sila Mascara Mascara Mohammadia Sig Ouargla Oran Oran Arzew Mers El Kébir El Bayadh Illizi Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj Boumerdès Rouiba Thénia Bordj Menaïl Dellys Aïn Taya El Tarf Tindouf Tissemsilt El Oued Khenchela Souk Ahras Tipaza Zeralda Koléa Douéra Hadjout Cherchell Mila Chelghoum El Laïd ZONE II ZONE III M’Sila Aïn El Melh Boussaada Sidi Aïssa Tighennif Ghriss Bouhanifia Ouargla Touggourt El Bayadh El Abiodh Sidi Cheikh Djanet In Aménas Medjana Ras El Ouea El Tarf El Kala Bou Hadjar Dréan Tindouf Tissemsilt Teniet El Had Bordj Bounaama El Oued El M’Ghaïer Khenchela Cherchar Kaïs Souk Ahras Sedrata Gouraya Mila Ferdjioua
422 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΆΝΝΕΧΕ REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1987 IV (suite) ZONES SECTEURS SANITAIRES PAR ZONE WILAYAS ZONE I Aïn Defla Aïn Defla Miliana Khemis Miliana El Attaf Naama Aïn Témouchent Aïn Témouchent Hammam Bouhadjar Béni Saf Ghardaïa Relizane Relizane ANNEXE V REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère: Employeur : ATTESTATION D’ACQUITTEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE CIVIL NUMERO D’IDENTIFICATION Nom et prénoms Nom de jeune fille ……………….. Date et lieu de naissance ….. Adresse [……………… Diplôme ou qualification ** Spécialité …….. ………. Institution de formation s’est acquitté (e) de ses obligations du service civil conformément aux dispositions de la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, et des textes pris pour son application. Date de mise en position: Date de libération Poste occupé : Adresse de l’employeur : La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit, Notification: Fait à Alger, le Ministère de tutelle. Autorité chargée de la gestion de la filière: ZONE II ZONE III Mechria Aïn Sefra Ghardaia Metlili Menia Oued Rhiou Mazouna ANNEXE VI Ministère de ETAT DE SERVICE VALANT ATTESTATION D’ACQUITTEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE CIVIL Le soussigne Directeur …………….. Atteste par la présente que M ………….. Né le à ……….. Demeurant Diplômé 10 Spécialité A exercé effectivement en qualité de fonctionnaire depuis A …… jusqu’au ……………. A ………….. …….. La durée de son état de service au sein du secteur public est de et vaut accomplissement de service civil conformément ………. aux dispositions des articles 12 et 31 de la loi n° 84-10 du 11 février 1984 modifiée et complétée, relative au service civil La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Alger, le (signature et cachet)
22 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l’étude d’impact d’aménagement du territoire, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée; Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire, notamment son article 50; Vu le décret n° 83-736 du 17 décembre 1983 portant réglementation des études à caractère économique ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions en matière d’aménagement du territoire, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Décrète : Article 1er. En application de l’article 50 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire, le contenu et la procédure de l’étude d’impact d’aménagement du territoire sont déterminés par les dispositions du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 423 Art. 2. - L’objet de l’étude d’impact d’aménagement du territoire est d’analyser les incidences des projets et/ou aménagements publics ou privés, qui par l’importance de leurs dimensions, peuvent directement et/ou indirectement modifier les formes d’organisation économique et urbaine et d’occupation de l’espace, ou porter atteinte à la santé publique, à l’agriculture, à la protection de la nature, à la conservation des sites et monuments. Art. 3. - L’étude d’impact d’aménagement du territoire englobe et intègre les éléments relatifs à la préservation, à la protection et à la valorisation des ressources humaines et naturelles. Art. 4. Le contenu de l’étude d’impact d’aménagement du territoire comprend notamment :
- l’opportunité de localisation du projet dans la zone retenue en conformité avec les dispositions législatives en vigueur en la matière, notamment le code de la wilaya et le code communal, modifiés et complétés, -la justification des choix de sites possibles, une évaluation complète des incidences directes et indirectes du projet sur la zone d’implantation,
- une évaluation complète des effets inverses et des contraintes imposées par l’environnement en général sur le projet. Ces éléments sont à consigner dans des documents-types élaborés et diffusés par le ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, selon la taille, la nature et l’importance du projet. Art. 5. - Les documents-types mentionnés à l’article 4 ci-dessus sont retirés par les opérateurs concernés auprès du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Art. 6. - L’étude d’impact d’aménagement du territoire fait partie intégrante du dossier de maturation des projets définis à l’artice 2 ci-dessus Art. 7. - Tout projet soumis à la procédure d’étude d’impact d’aménagement du territoire ne peut être inscrit à la nomenclature des investissements publics ou recevoir un agrément au titre de l’investissement privé national s’il n’a pas satisfait à ladite procédure et après avis du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction portant sur l’étude d’impact d’aménagement du territoire. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1987. Chadli BENDJEDID
424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1987 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions du commissaire de l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives. Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions de commissaire à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives (structure supprimée), exercées par M. Mohamed Rabhi. Décrets du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives. Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives (structure supprimée), exercées par M. Djamel Kharchi, Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives (structure supprimée), exercées par M. Hamidou Zigha. Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives (structure supprimée), exercées par M. Mohand Saïd Louni. Décrets du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions | de sous-directeurs à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives. Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-commissariatà la réforme et à l’innovation administratives (structure supprimée), exercées par M. Mohamed Djekidel. Par décret du 31 mars 1987, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives (structure supprimée), exercées par M. Saïd Bouchemak. Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives (structure supprimée), exercées par M. Rachid Chouieb. Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives (structure supprimée), exercées par M. Smail Hameg. Par décret du 31 mars 1987, il est mis rin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives (structure supprimée), exercées par M. Bachir Kaïdali. Par décret du 31 mars 1987, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives (structure supprimée), exercées par Mme Fatiha Bouagada, épouse Benkhelil. Par décret du 31 mars 1987, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives (structure supprimée), exercées par M. Brahim Behata, Par décret du 31 mars 1987, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives (structure suprimée), exercées par Mme Hassiba Boumerdasst, épouse Bendakir. Par décret du 31 mars 1987, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives (structure supprimée), exercées par M. Lahbassi Aouachria. Par décret du 31 mars 1987, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives (structure supprimée), exercées par M. Mohamed Ouddane. Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives (structure supprimée), exercées par M. Rachid Hamadou. Par décret du 31 mars 1987, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-commissariat à la réforme et à l’innovation administratives (structure supprimée), exercées par M. Abdelghani Sidi- Boumediènne. Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-commissariatàle réforme et à l’innovation administratives (structure supprimée), exercées par M. Mohamed Gouaref. Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général de wilaya. Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Saïd Hocine. Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère des finances. Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère des finances, exercées par M. Amar Delibak.
22 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux 1 fonctions du directeur de la comptabilité au ministère des finances. Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur de la comptabilité à la direction générale du budget, de la comptabilité et de l’Agence judiciaire du Trésor au ministère des finances, exercées par M. Abdelmalek Bencherif. Décrets du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances, Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des vérifications à la direction générale du budget, de la comptabilité et de l’Agence judiciaire du Trésor au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Benchouya, Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contentieux à la direction générale des impôts et des domaines, au ministère des finances, exercées par M. Mourad Temam, admis à la retraite. Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice. Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice, exercées par M. Mustapha Aït-Mesbah, appelé à une autre fonction supérieure. Décrets du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des services scientifiques et techniques au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Mohamed Salah Benchikh El Fegoun, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 31 mars 1987, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des activités sportives et culturelles au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Mohamed Bouhamidi. Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine (ENCOPHARM). Par décret du 31 mars 1987, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Entreprise natio- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 425 | nale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine « ENCOPHARM », exercées par M. Kamel Beghloul. Décret du ler avril 1987 portant nomination d’uni inspecteur général au ministère de la justice. Par décret du ler avril 1987, M. Mustapha Aït- Mesbah est nommé inspecteur général au ministère de la justice. Décret du 1er avril 1987 portant nomination de travailleurs nommés par décret à une fonction supérieure à la tête de structures de l’administration centrale du ministère de la justice. Par décret du 1er avril 1987, les travailleurs nommés par décret à une fonction supérieure de l’Etat au sein de l’administration centrale du ministère de la justice, sont nommés à la tête des structures prévues par le décret n° 85-120 du 21 mai 1985, conformément aux dispositions dudit décret : Sont nommés sous-directeurs MM. - Kaddour Berradja en qualité de sous-directeur de la jurisprudence,
- Mohand Mahrez en qualité de sous-directeur de la législation. Lesdites nominations visées ci-dessus abrogent et remplacent les décrets les concernant en date des 1er avril 1986 et 1er janvier 1985. Décret du ler avril 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret du ler avril 1987, M. Oulaid Hamitouche est nommé en qualité de sous-directeur des moyens généraux au ministère de la justice. Décret du 1er avril 1987 portant nomination du directeur de la coopération et de la formation et du perfectionnement à l’étranger au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du ler avril 1987, M. Mohamed Salah Benchikh El Fegoun est nommé directeur de la coopération et de la formation et du perfectionnement à l’étranger au ministère de l’enseignement supérieur. Décret du ler avril 1987 portant nominaton au directeur du patrimoine culturel au ministère de la culture et du tourisme. Par décret du ler avril 1987, M. Sid Ahmed Baghli est nommé directeur du patrimoine culturel au minis tère de la culture et du tourisme.
426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1987 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 25 novembre 1986 portant nomination d’un magistrat militaire. Par arrêté du 25 novembre 1986, le lieutenant Boualem Khendek est nommé procureur militaire adjoint près le tribunal militaire de Constantine à compter du ler décembre 1986. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant ouverture et organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès aux corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des 1 affaires étrangères. Le Premier ministre et Le ministre des affaires étrangères, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général des travailleurs et l’ensemble des textes législatifs et réglementaires pris pour son application; Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail et notamment son article 20; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension du décret n° 68-92 du 26 août 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-56 du 1er mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères et notamment son article 11: Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent Article 1er. - Un concours, sur épreuves, pour l’accès aux corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30). Art. 3. Le concours est ouvert aux agents appartenant aux différents corps du ministère des affaires étrangères et aux agents en position d’activité au sein des services du ministère des affaires étrangères, âgés de quarante (40) ans, au plus, à la date du concours, titulaires dans leur grade et titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge; le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 4. - Les épreuves du concours se dérouleront au siège de l’Ecole nationale d’administration, 13 chemin Abdelkader Gadouche à Hydra, Alger. Art. 5. - Les dossiers des candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation au concours, une cople certifiée conforme du diplôme,
- une copie certifiée conforme des arrêtés de nomination ou de titularisation dans un corps de fonctionnaires.
22 avril 1987 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Le concours comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme joint en annexe. I - Epreuves écrites d’admissibilité a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social Durée: 5 heures - Coefficient : 5 - Note éliminatoire : 8, b) une épreuve de droit public, international ou administratif, au choix du candidat - Durée: 4 heures - Coefficient: 4. Note éliminatoire : 8; c) une épreuve de rédaction d’un document administratif ou diplomatique, au choix du candidat Durée: 5 heures Coefficient : 6 - Note éliminatoire : 8, d) une épreuve de langue nationale pour les candidats n’ayant pas composé dans cette langue Durée: 2 heures - Coefficient 2 - Note éliminatoire: 6, e) une épreuve de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale - Durée: 2 heures - Coefficient 2 - Note éliminatoire 6, f) une épreuve facultative de langue étrangère, au choix du candidat Durée: 1 heure - Coefficient: 1. Toute note inférieure à dix (10) ne sera pas prise en considération. II - Epreuve orale d’admission?
- une discussion avec le jury se rapportant au programme joint en annexe Durée: 20 minutes - Coefficient : 3. Art. 7. - Les dossiers de candidature prévus par l’article 5 doivent être adressés ou déposés à la sous-direction des personnels du ministère des affaires étrangères. Art. 8. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les épreuves du concours se déroulent au moins un (1) mois après la date de clôture des inscriptions. Art. 9. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la direction de l’administration des moyens du ministère des affaires étrangères. Elle est publiée par voie d’affichage au siège de l’administration centrale et des services extérieurs. Art. 10. Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites d’admissibilité seront convoqués individuellement pour subir l’épreuve orale. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, sur proposition du jury composé comme suit : le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, REPUBLIQUE ALGERIENNE 427 le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le directeur des relations économiques et culturelles internationales,
- le directeur des pays arabes, le directeur < Afrique »,
- le directeur de l’administration des moyens,
- deux (2) représentants du personnel siègeant au sein de la commission paritaire du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers des affaires étrangères, secrétaires des affaires étrangères. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 13. - Les candidats déclarés définitivement admis sont nommés en qualité de secrétaires des affaires étrangères stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins des services. Art. 14. - Les candidats déclarés définitivement admis sont tenus de rejoindre les postes qui leur seront désignés. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste ou fourni une excuse valable dans un délai d’un (1) mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. P. Le ministre P. Le Premier ministre des affaires étrangères et par délégation Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Smail HAMDANI Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE Programme du concours pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers des affaires étrangères et secrétaires des affaires étrangères I. - EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE 1°) Epreuves de culture générale :
- les grands courants de la pensée contemporaine, les grands problèmes politiques contemporains et l’évolution des relations internationales, le nouvel ordre économique international le Tiers-monde, -le non-alignement
428 JOURNAL OFFICIRL DE LA REPUBLIQUE ALGEDIENNE 22 avril 1987 -culture et civilisation dans le monde actuel, -l’islam dans le monde moderne,
- le mouvement national et la lutte de Libération nationale, la révolution algérienne et sa place dans le monde, les problèmes du développement économique et social en Algérie,
- les traits spécifiques de la révolution algérienne (charte nationale, gestion socialiste des entreprises, révolution agraire…). 2°) Epreuve de droit public A.- DROIT CONSTITUTIONNEL a) l’Etat algérien: nature, forme et contenu ? organe du Gouvernement: rôle et fonctionnement,
- participation des citoyens: Parti, organisation de masse,
- les rapports Parti Etat, définis par la Charte nationale et la Constitution. b) les grands régimes politiques contemporains: les principaux types de régimes; Grande Bretagne, France, U.S.A., U.R.S.S., Yougoslavie, Suisse. B.- DROIT ADMINISTRATIF a) l’organisation administrative!
- décentralisation et déconcentration collectivités locales et circonscriptions administratives : wilayas, daïras, communes, établissements et organismes publics: b) l’action administrative
- actes administratifs, police administrative, notion de service public et d’utilité publique, contrats, responsabilité administrative et contentieux,
- les modes d’acquisition des biens par l’administration (nationalisation, expropriation, réquisition). c) la fonction publique ?
- les principes du statut général du 2 juin 1966, le déroulement de la carrière, droits et obligations des fonctionnaires. La notion du statut particulier. d) le statut général du travailleur :
- les principes du statut général du travailleur,
- droits et obligations du travailleur,
- les relations de travail,
- la promotion et la protection sociale du travailleur, C. DROIT INTERNATIONAL PUBLIC les relations internationales,
- les organisations internatioales,
- I’O.N.U. et les institutions des Nations-Unies,
- les autres organisations internationales,
- les organisations régionales (O.U.A., ligue arabe),
- la coopération internationale. 3º) Epreuve de rédaction d’un document
- rédaction d’un document (texte, instruction ou circulaire, compte-rendu etc…) à partir d’un dossier choisi se rapportant à un problème précis de droit constitutionnel, de droit administratif ou de droit international. 4°) Epreuve de langue
- une épreuve de langue nationale pour les candidats ayant composé en langue française et une épreuve de langue française pour les candidats ayant composé en langue nationale. 5°) Epreuve facultative de langue étrangère
- Indique la ou les langues. II. EPREUVE ORALE
- exposé d’un quart (1/4) d’heure, suivi d’une discussion avec le jury après une demi-heure de préparation sur un thème de réflexion se rapportant aux grands problèmes actuels de l’Algérie ou du monde. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 4 mars 1987 autorisant l’Office << Riadh El Feth » à organiser une loterie. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu la demande en date du 22 février 1987 formulée par l’office < Riadh El Feth: Sur proposition du directeur de la réglementation et du contrôle. Arrêtent : Article 1er. - L’office Riach El Feth > est autorisé à organiser une loterie au capital nominal de cing cent mille dinars (500.000 DA),
22 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement à un fonds d’alde et de récompense des jeunes talents dans le domaine culturel et de la création artistique. Il devra être valablement justifié. Art. 3. Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro du billet, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des princi-
- paux d’entre eux, l’obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarnte cinq (45) jours qui suivront le tirage. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente à travers le territoire national, leur prix ne pourra en aucun cas, être majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. Le placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d’Alger. Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué ni avant le tirage des lots ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 28 avril 1987 à 15 heures au centre des arts, El Madania, Alger. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé. Il sera procédé à des, tirages successifs jusqu’à ce que le sort alt favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. - Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 10. Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l’objet d’une publicité dans les quarante-huit (48) heures, REPUBLIQUE ALGERIENNE 429 Cette publicité s’effectue par vole d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire et au lieu de tirage et, éventuellement, par insertion dans un quotidien national. Art. 11. La commission de contrôle de la loterie est composée du sous-directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens représentant le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, du trésorier de la wilaya d’Alger, représentant le ministère des finances et de Mlle Soukina Ferdi, représentant le groupement bénéficiaire. Cette commission s’assurera du bon déroulement régulier de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis deux (2) mois après le tirage à la direction de la réglementation et du contrôle au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le compte rendu signé par les membres de la commission de contrôle doit mentionner : le spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre des billets vendus,
- le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent (%) des frais d’organisation au capital émis,
- le produit net de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l’œuvre, la publicité organisée. Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions précitées entraînera de plein droit le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. Le directeur de la réglementation et du contrôle du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ainsi que le directeur général de l’office << Riadh El Feth > sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1987. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE
430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1987 Arrêté du 24 février 1987 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des éleveurs de chevaux pur sang arabe ». Par arrêté du 24 février 1987, l’association dénommée Association nationale des éleveurs de chevaux pur sang arabe > est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 24 février 1987 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des éleveurs de chevaux barbe ». Par arrêté du 24 février 1987, l’association dénommée « Association nationale des éleveurs de chevaux barbe > est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 24 février 1987 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des éleveurs de chevaux barbe-arabe ». Par arrêté du 24 février 1987, l’association dénommée Association nationale des éleveurs de chevaux barbe-arabe » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 24 février 1987 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des éleveurs de chevaux pur sang anglais ». Par arrêté du 24 février 1987, l’association dénommée « Association nationale des éleveurs de chevaux pur sang anglais > est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du ler octobre 1986 portant composition des commissions paritaires des personnels de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la pêcke.
- Par arrêté du 1er octobre 1986, sont déclarés élus, représentants des personnels aux commissions paritaires pour vingt-et-un (21) corps de fonctionnaires du ministère de l’agriculture et de la pêche, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : CORPS MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Ingénieurs de l’Etat de l’agriculture Mohamed Mouloud Mokhtari Mohamed Arezki Madouche Vétérinaires-inspecteurs Badreddine Boughanem Hamid Derkaoui Maîtres-assistants de recherche Amar Mahdi Gacem Mazari Ingénieurs d’application Belkacem Basta Farid Hocine de l’agriculture Khireddine Braïk Rabah Abbalat Assistants de recherche Farouk Khireddine Abdelhamid Labed Techniciens de l’agriculture Salim Sadeddine Nacer Mokadem Saïd Bouabsa Moussa Ghazi Adjoints techniques de l’agriculture Mohamed Ladjel El-Hadi Bouksani Kamel Chouchi Mohamed Abdeoun Agents techniques spécialisés de l’agri- Ahmed Arib Seddik Bouchaïr culture Mohamed Amiri Salah Mahmoudi Agents techniques de l’agriculture Saïd Draї Abdelkrim Menouar Aït-Meziane Djennane Rachid Amichi
22 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (suite) ALGERIENNE 431 CORPS MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Attachés d’administration Mohamed Amokrane Boualit Hocine Saïm Inspecteurs de la sécurité sociale agri- Ahmed El-Balay cole des affaires rurales Nadir Aktouf Secrétaires d’administration Nacer Bensaddok Contrôleurs de la sécurité sociale agri- Mohamed Layadi cole et des affaires rurales Mohamed Djebarni Agents d’administration Brahim Tigharfa Sténodactylographes Mohamed Fethi Yasmina Nourine Malika Ould-Hamou Agents de bureau Boualem Aïch Mohamed Ilammar Mohamed Mestar Agents dactylographes Brahim Berredjouane Brahim Draï Mohamed Hamani Conducteurs automobiles de 1º catégorie Ali Bouhaïc Ouvriers professionnels de 1º catégorie Bouzid Aïssati Conducteurs automobiles de 2º catégorie | Mohamed Guenfoud Mohamed Bata Mohamed Allouache Ouvriers professionnels de 2º catégorie | Mohamed Layazidi Saïd Feried Ouvriers professionnels de 3º catégorie | Abdellah Djebbar Bachir Hattab Agents de service Mustapha Mouaden Cherif Belagoun Abdelkader Menaa Mahieddine Sidi-Moussa Mohamed Cherif Dib Sekkaï Bouallag Arezki Oudafal ‘Rabah Altane Khelifa Djebara Salem Bellik Rezki Fennen Brahim Berkane Youcef Touaïbia Achour Ouahcene Arab Medjdoub Malika Lamini Toufik Bouacid Rabah Himrane Ahcène Kaddour Ahmed Ferradj Rabah Rachedi Mokhtar Bensalem Abdelhafid Reffes Menad Fedala Makhlouf Zoghbi Ahmed Bedrouni Ahmed Tahrour Saïd Boukabous El-Haoues Hamidene Mahfoud Foudia Sont nommés représentants de l’administration a ux commissions paritaires pour vingt-et-un (21) corps de fonctionnaires du ministère de l’agriculture et de la pêche, tableau ci-après : les agents dont les noms figurent au CORPS MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Ingénieurs de l’Etat de l’agriculture Lounes Amalou Vétérinaires-inspecteurs Mohamed Loughreit Maîtres-assistants de recherche Noureddine Kehal Ingénieurs d’application de l’agriculture Lounes Amalou Assistants de recherche Mohamed Loughreit Noureddine Kehal Techniciens de l’agriculture Lounes Amalou Mohamed Loughreit adjoints techniques de l’agriculture Lounes Amalou Mohamed Loughreit Agents techniques spécialisés de l’agri- Lounes Amalou culture Mohamed Loughreit Agents techniques de l’agriculture Lounes Amalou Mohamed Loughreit Messaoud Kaci-Aïssa Ali Abda Mohamed Améziane Aït-Ameur Messaoud Kaci Aïssa Ali Abda Mohamed Améziane Aït-Ameur Messaoud Kaci-Aïssa Mohamed Améziane Aït-Ameur Messaoud Kaci-Aïssa Mohamed Améziane Aït-Ameur Messaoud Kaci-Aïssa Mohamed Ameziane Aït-Ameur Messaoud Kaci-Aïssa Mohamed Ameziane Aït-Amerr
432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1987 CORPS Attachés d’administration Inspecteurs de la sécurité sociale et des affaires rurales Secrétaire d’administration Contrôleurs de la sécurité sociale et des affaires rurales 10 Agents d’administration Sténodactylographes Agents de bureau Agents dactylographes Conducteurs automobiles de 1º catégoric Ouvriers professionnels de 1º catégorie Conducteurs automobiles 2º catégorie Ouvriers professionnels de 3º catégorie Agents de service TABLEAU (suite) MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Lounes Amalou Amar Guemari Mohamed Loughreit Mohamed Brahimi Messaoud Kaci-Aïssa Mahrez Aït-Belkacem Lounes Amalou Amar Guemari Mohamed Loughreit Mohamed Brahimi Messaoud Kaci-Aïssa Mahrez Aït-Belkacem Lounes Amalou Mohamed Brahimi Mohamed Loughreit Mahrez Aït-Belkacem Messaoud Kaci-Aïssa Ahmed Kerroum Amar Guemari Mohamed Ameziane Aït-Ameur Lounes Amalou Amar Guemari Mohamed Loughreit Mohamed Brahimi Messaoud Kaci-Aïssa Mahrez Aït-Belkacem Lounes Amalou Amar Guemari Mohamed Loughreit Mohamed Brahimi Messaoud Kaci-Aïssa Mahrez Aït-Belkacem Lounes Amalou Messaoud Kaci-Aïssa Mohamed Loughreit Ahmed Kerroum Lounes Amalou Amar Guemari Mohamed Loughreit Mohamed Brahimi Messaoud Kaci-Aissa Mahrez Aït-Belkacem Lounes Amalou Messaoud Kaci-Aïssa Mohamed Loughreit Ahmed Kerroum Lounes Amalou Amar Guemari Mohamed Loughreit Mohamed Brahimi Messaoud Kaci-Aïssa Mahrez Aït-Belkacem MINISTERE DE L’INFORMATION 4 Documentalistes, 5 Assistants de recherches, 1987 portant création de 6 Attachés de presse, Arrêté du ler mars commissions des personnels de l’administration 7 Aldes-documentalistes centrale du ministère de l’information. Le ministre de l’information,
8 Attachés d’administration, 9 Secrétaires d’administration, 10 Agents d’administration, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; 11 Agents techniques d’exploitation, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 12 Agents de bureau, statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses et 12; Arrête : Article 1er. - Il est créé au ministère articles 11 13 Agents dactylographes, 14 Ouvriers professionnels de lère catégorie, 15 Ouvriers professionnels de 2ème catégorie, de l’infor- 16 - Conducteurs d’automobiles de lère catégorie, mation, au titre de l’administration centrale, des 17 Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, commissions de personnels compétentes à l’égard de chacun des corps de fonctionnaires ci-après énu- 18 Ouvriers professionnels de 3ème catégorie, mérés : 1 Conservateurs, 2 Conseillers à l’information, 3 Attachés de recherches, 19 Agents de service. Art. 2. La composition des commissions de personnels prévues à l’article 1er ci-dessus est fixée au tableau ci-après :
22 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 433 REPRESENTANTS REPRESENTANTS CORPS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Titulaires Conservateurs 2 Conseillers à l’information 3 Attachés de recherches 2 Documentalistes 2 Assistants de recherches 2 Attachés de presse 2 Aides documentalistes 2 Attachés d’administration 3 Secrétaires d’administration 3 Agents d’administration 3 Agents techniques d’exploitation 2 Agents dactylographes 3 Agents de bureau 3 Ouvriers professionnels de lère catégorie 2 Ouvriers professionnels de 2ème catégorie 2 Conducteurs d’automobiles de lère catégorie 2 Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie 2 Ouvriers professionnels de 3ème catégorie 2 Agents de service 2 2 Art. 3. Les élections des représentants du personnel auront lieu dix (10) jours après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Il est institué auprès de la direction de la planification et des moyens (sous-direction du personnel et de la formation), un bureau de votè central, chargé du dépouillement et de la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel aux commissions de personnels des corps de fonctionnaires créées au ministère de l’information. Art. 5. La liste des électeurs est arrêtée par le sous-directeur du personnel et de la formation auprès duquel est placé le bureau de vote. Elle est affichée dans les locaux administratifs vingt (20) jours, au moins, avant la date fixée pour le scrutin. Art. 6. Le dépouillement des bulletins de vote aura lieu au bureau de vote central, dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la réception de ces bulletins. Art. 7. A l’issue du dépouillement, un procès-verbal des opérations de vote est établi; les résultats sont ensuite proclamés. La liste des candidats (titulaires et suppléants) élus est publiée par voie d’affichage au bureau de vote central. Suppléants Titulaires Suppléants 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1987. P. le ministre de l’information, Le secrétaire général, Lahouari SAYAH MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 avril 1987 fixant les prescriptions du port de la ceinture de sécurité équipant les voitures particulières. Le ministre des transports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière et notamment son article 29, alinéa 6; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Arrête : Article 1er. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les conducteurs et les passagers des places-avant des voitures particulières, imma-
434 JOURNAL OFFICIEL DE LA triculées pour la première fois à partir du 1er janvier 1974 lorsque ces véhicules en sont munis et sont en circulation en dehors des agglomérations. Art. 2. L’obligation telle qu’énoncée par l’article 1er ci-dessus est étendue aux conducteurs et passagers | des places-avant des véhicules circulant sur des routes | dites Voles rapides > situées en agglomération. Art. 3. Sont dispensés de l’obligation du port
– de la ceinture de sécurité :
- les occupants des places-avant : • des véhicules des services de police, de gendarmerie nationale et de lutte contre l’incendie, • des ambulances, • des véhicules d’intervention des services des postes et télécommunications et ceux de l’électricité et du gaz quand ils effectuent des missions d’urgence. Art. 4. - Pour l’application du présent arrêté
- le terme Voiture particulière › (V.P.) s’entend du genre du véhicule tel qu’il figure sur la carte d’immatriculation,
- le terme Agglomération désigne un espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés, à cet effet, le long de la route qui le traverse ou qui le borde,
- le terme Voie rapide en agglomération > désigne toute route ou section de route pour laquelle la vitesse de circulation autorisée est supérieure à 60 km/heure. Art. 5. Les dispositions de l’article 1er ci-dessus ne sont applicables qu’une (1) année après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour les conducteurs et passagers de véhicules mis en circulation depuis le 1er janvier 1974 et démunis de ceinture de sécurité. Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du ler mai 1987. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1987. Rachid BENYELLES MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 janvier 1987 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya, dans la wilaya de Ouargla. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 avril 1987 Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 34; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux; Vu la délibération du 27 décembre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla; Vu les lettres des 14 juillet 1985 et 12 août 1986 du directeur des infrastructures de base de la wilaya de Ouargla; Arrêtent Article 1er. - Les tronçons de voles précédemment rangés chemins communaux », sont classés dans la catégorie « chemins de wilaya › et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Les tronçons de voles concernés sont définis comme suit : 1°) Le tronçon de 40 km reliant le carrefour El Bour à Hassi Kheffif, en passant par Frane, est classé et numéroté chemin de wilaya n° 202 >. Son PK origine est situé sur la RN nº 49 et son PK final à Hassi Kheffif. Le carrefour El Bour se situe au PK 28 + 000 du chemin de wilaya n° 202. 2°) Le tronçon de 5,400 km reliant la RN n° 49 à Sidi Khouiled est classé et numéroté < chemin de wilaya n° 204 ». Son PK origine est situé sur la RN n° 49 et son PK final à Sidi Khouiled. 3°) Le tronçon de 7,500 km reliant la RN n° 56 à Hassi Ben Abdellah est classé et numéroté chemin de wilaya n° 205 ». Son PK origine est situé sur la RN n° 56 au PK 59 + 000 et son PK final à Hassi Ben Abdellah. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1987. Le ministre Le ministre des travaux publics, de l’intérieur et des collectivités locales, Ahmed BENFREHA M’Hamed YALA Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek