Arrêté du 15 avril 1987 fixant les prescriptions du port de la ceinture de sécurité équipant les voitures particulières
Article 1er
فتح المادةLe port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les conducteurs et les passagers des places-avant des voitures particulières, imma- 434 JOURNAL OFFICIEL DE LA triculées pour la première fois à partir du 1er janvier 1974 lorsque ces véhicules en sont munis et sont en circulation en dehors des agglomérations.
Article 2
فتح المادةL'obligation telle qu'énoncée par l'article 1er ci-dessus est étendue aux conducteurs et passagers | des places-avant des véhicules circulant sur des routes | dites Voles rapides > situées en agglomération.
Article 3
فتح المادةSont dispensés de l'obligation du port -- de la ceinture de sécurité :
- les occupants des places-avant :
• des véhicules des services de police, de gendarmerie nationale et de lutte contre l'incendie,
• des ambulances,
• des véhicules d'intervention des services des postes et télécommunications et ceux de l'électricité et du gaz quand ils effectuent des missions d'urgence.
Article 4
فتح المادةPour l'application du présent arrêté
- le terme Voiture particulière › (V.P.) s'entend du genre du véhicule tel qu'il figure sur la carte d'immatriculation,
- le terme Agglomération désigne un espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés, à cet effet, le long de la route qui le traverse ou qui le borde,
- le terme Voie rapide en agglomération > désigne toute route ou section de route pour laquelle la vitesse de circulation autorisée est supérieure à 60 km/heure.
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 1er ci-dessus ne sont applicables qu'une (1) année après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour les conducteurs et passagers de véhicules mis en circulation depuis le 1er janvier 1974 et démunis de ceinture de sécurité.
Article 6
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du ler mai 1987.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 avril 1987.
Rachid BENYELLES MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
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