ج.ر عدد 46 لسنة 2013
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 Dhou El Kaada 1434 22 septembre 2013 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 13-316 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 portant ratification de la convention relative à la délimitation des frontières maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 11 juillet 2011………………………………………………………………………………………… 3 DECRETS Décret présidentiel n° 13-299 du 13 Chaoual 1434 correspondant au 20 août 2013 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de « Achir »…………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret présidentiel n° 13-300 du 17 Chaoual 1434 correspondant au 24 août 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………… 5 Décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n°13-318 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 relatif à la procédure d’identification, de localisation et de gel des fonds et autres biens dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme……………….. 8 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant ouverture d’instance de classement de « la mosquée antique Béni Djelleb de Touggourt »………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant ouverture d’instance de classement du phare « Bordj l’Fnar »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique « Zemouri El Bahri »……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique « d’Ath R’Houna »…………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant ouverture d’instance de classement de « Villa Ben Merabet »…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant ouverture d’instance de classement de la villa « Brossette »…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 10 octobre 2012 complétant la liste des spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps des biologistes de santé publique………………………………………………………………. 13 Arrêté interministériel du 23 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 8 novembre 2012 déterminant la grille d’évaluation pour la promotion des professeurs d’enseignement paramédical au grade d’inspecteur pédagogique paramédical………………………… 14 Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance……………………………………………………………………………………… 15 Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 fixant les modalités d’organisation et le contenu des programmes de formation après intégration dans certains grades appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football »……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Arrêté du 4 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013 fixant les attributions et la composition de la commission nationale et des comités de wilayas de coordination, de préparation, du suivi et de l’évaluation de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes ainsi que leurs organisation et fonctionnement…………………………………………………….. 26

16 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 22 septembre 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 13-316 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 portant ratification de la convention relative à la délimitation des frontières maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 11 juillet 2011.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-11° et 131 ; Vu la loi n°13-02 du 9 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 portant approbation de la convention relative à la délimitation des frontières maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 11 juillet 2011 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire, la convention relative à la délimitation des frontières maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger, le 11 juillet 2011. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLlKA.

Convention relative à la délimitation des frontières maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne La République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, dénommées ci-après « les parties » ; Désireuses de renforcer les relations de fraternité, de coopération et de bon voisinage existant entre les deux pays et peuples frères, enracinées dans les liens historiques communs ; Répondant à la ferme volonté de consolider les relations distinguées entre les deux pays dans tous les domaines, sur la base de la fraternité, la solidarité et de la concrétisation des intérêts communs; Soucieuses à consolider l’édification de l’Union du Maghreb Arabe à travers le renforcement des relations de fraternité et de coopération entre elles ; Conscientes de la nécessité d’œuvrer à la protection de la Méditerranée et la sauvegarde de ses ressources naturelles biologiques et non biologiques au profit des générations contemporaines et futures ; S’inspirant de l’esprit de fraternité et d’entente ayant permis la conclusion de la convention sur le tracé des frontières terrestres entre les deux pays, signée à Tunis le 19 mars 1983 et ratifiée par les deux parties ; Déterminées à délimiter les frontières maritimes entre les deux pays dans l’esprit d’entente, de coopération et d’équité ; En application des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée le 10 décembre 1982 et ratifiée par les deux parties et le Droit international ; En se basant sur l’accord sur les arrangements provisoires relatifs à la délimitation des frontières maritimes entre les deux parties, conclu à Alger le 11 février 2002 et adopté par les deux parties, ainsi que du procès-verbal des travaux de l’équipe technique mixte algéro-tunisienne signé à Alger le 7 août 2002 ; Les deux parties sont convenues de la délimitation définitive des frontières maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, conformément aux dispositions suivantes : Article premier

  1. Le tracé de la ligne des frontières maritimes entre les deux pays est constitué de segments de lignes droites liant les points: Pl, P2, P3 et P4 dont les coordonnés sont comme suit, selon le système de projection UTM32 (Universal Transverse Mercator) : P1 : X = 468128.71 Y = 4088378.99 P2 : X = 457962.5 Y = 4139213.5 P3 : X = 449023.8594 Y = 4183909.7453 P4 : X = 397568.0535 Y = 4206457.1241

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 Dhou El Kaada 1434

  1. Les coordonnées susmentionnées sont définies selon le système géodésique mondial de l’année 1984 (WGS 84).
  2. Afin de matérialiser les quatre points susvisés sur des cartes maritimes à différents systèmes géodésiques et systèmes de projection, ces points sont définis en fonction de l’azimut et de la distance, à partir du point l (Pl) qui représente la borne frontalière numéro 001 pour les frontières terrestres algéro-tunisiennes. Point 2 (P2) azimut = 23” 28’ 348° distance = m 51860.9625 Point 3 (P3) azimut = 23” 28’ 348° distance = m 97459.2693 Point 4 (P4) azimut = 07” 55’ 328° distance = m 137601.2365
  3. Aux fins de la déduction, la ligne de délimitation est tracée comme défini au premier paragraphe du présent article, sur la carte maritime internationale 3208. Article 2 Le tracé de la ligne de délimitation des espaces marins contingents constitue la frontière de la mer territoriale, de la zone contiguë, du plateau continental, de la zone économique exclusive ainsi que de toute autre zone maritime nouvellement créée ou susceptible d’être créée conformément à la convention des Nations Unies du Droit de la mer de l’année 1982 et du Droit international. Article 3 La République algérienne démocratique et populaire exerce, à l’ouest de la ligne des frontières maritimes, sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction. La République tunisienne exerce, à l’est de la ligne des frontières maritimes, sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction. Article 4 Au cas où l’une des parties décide ou autorise d’effectuer des travaux de prospection afin d’explorer ou d’exploiter les ressources minérales situées directement près de la ligne des frontières maritimes, elle doit en informer l’autre partie. Article 5 Au cas où une structure géologique, un puits de pétrole ou de gaz naturel ou d’autres ressources naturelles non vivantes se situent sur les deux cotés de la ligne des frontières maritimes visée à l’article 1er de la présente convention, et si la structure ou le puits situés sur l’un des côtés de la ligne pourront être exploités, totalement ou partiellement, à partir de l’autre côté de ladite ligne, les parties doivent échanger toutes les informations en la matière et déterminer, d’un commun accord, les arrangements relatifs à l’exploitation de ces ressources. 22 septembre 2013 Article 6 Tout différend survenu entre les deux parties résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention sera réglé par des négociations. A défaut, elles auront recours à tout autre moyen pacifique convenu par les parties conformément au Droit international. Article 7
  4. Les deux parties créeront une commission mixte des frontières maritimes qui sera chargée du suivi de la mise en œuvre de la présente convention et d’aplanir les difficultés qui peuvent résulter de son application.
  5. La commission mixte des frontières maritimes sera composée d’un représentant de chaque partie qui sera assisté par des conseillers ou d’experts.
  6. La commission mixte des frontières maritimes se réunira en une session ordinaire tout les deux (2) ans alternativement dans les deux pays. Elle se réunira à la demande expresse de l’une des parties au cours des deux (2) mois suivant la date de la demande.
  7. La commission mixte des frontières maritimes mettra en place des recommandations qu’elle soumettra aux deux parties. Au cas où elles sont adoptées par les Parties, ces recommandations deviendront obligatoires. Dans le cas où elles n’ont pas été adoptées par l’une des parties, les dispositions de l’article 6 susvisé seront appliquées. Article 8 La présente convention sera ratifiée conformément aux procédures constitutionnelles de chaque partie et elle entrera en vigueur à partir de la date d’échange des instruments de ratification. Article 9 Les deux parties procéderont, conjointement, à l’enregistrement de la présente convention auprès du Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies. Fait à Alger, le 11 juillet 2011 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire tunisienne Mourad MEDELCI Mohammed AL MOULDI AL KAFI Ministre des affaires étrangères Ministre des affaires étrangères

16 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 22 septembre 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 5 DECRETS Décret présidentiel n° 13-299 du 13 Chaoual 1434 correspondant au 20 août 2013 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de « Achir ».

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8° et 12°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’Ordre du mérite national ; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’Ordre du mérite national ; Décrète : Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de « Achir » est décernée à Mme. et MM. les professeurs, dont les noms suivent : — Pr. Li YI ; — Pr. Li HAICONG ; — Pr. Huang SHIXI ; — Pr. Liu YING JIE ; — Mme. Wang WENYAN. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1434 correspondant au 20 août 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 13-300 du 17 Chaoual 1434 correspondant au 24 août 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 13-72 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2013, un crédit de cent quatorze millions six cent mille dinars ( 114.600.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert sur 2013, un crédit de cent quatorze millions six cent mille dinars (114.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1434 correspondant au 24 août 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 Dhou El Kaada 1434 22 septembre 2013 ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION 1 SECTION UNIQUE SOUS-SECTION 1 SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel -Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale - Traitements d’activités………………………………………….. 7.300.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses………………………….. 9.740.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 17.040.000 3ème Partie Personnelcharges sociales 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale……………………………………………………. 4.260.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 4.260.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais……………………………………….. 7.500.000 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier……………………………………………… 1.500.000 34-03 Administration centrale - Fournitures…………………………………………………………. 600.000 34-07 Administration centrale - Matériel et fournitures informatiques……………………… 700.000 34-90 Administration centrale - Parc automobile…………………………………………………… 3.500.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 13.800.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles………………………………………. 4.500.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 4.500.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 39.600.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-02 Administration centrale - Contributions aux associations sportives………………… 75.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 75.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 75.000.000 Total de la sous-section 1…………………………………………………………… 114.600.000 Total de la section 1………………………………………………………………….. 114.600.000 Total des crédits ouverts au ministre de la jeunesse et des sports. 114.600.000

16 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 22 septembre 2013 Décret présidentiel n°13-317 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale.

Le Président de la République, ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77, 78 et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 04-229 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004, modifié et complété, portant création du secrétariat général du ministère de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005, modifié et complété, fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale. Art. 2. — Le vice-ministre assiste le ministre de la défense nationale. Il exerce, par délégation, sous son contrôle et autorité, les attributions que lui confie celui-ci et lui rend compte de ses activités. Il a délégation de signature pour l’ensemble des actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 3. — Le vice-ministre prend à sa charge les attributions découlant de la délégation de signature fixées par les textes particuliers en la matière. A ce titre, le ministre de la défense nationale préalablement informé : — il centralise et traite l’ensemble des correspondances adressées au ministre de la défense nationale, ayant pour objet les questions organiques et administratives et fait connaître, sous son timbre, les suites qui leur sont réservées par le ministre de la défense nationale ; — il conduit, pour ce qui concerne le ministère de la défense nationale, les études intéressant l’action gouvernementale et pourvoit à la représentation du ministère dans ce cadre ; — il assure les relations du ministère de la défense nationale avec les institutions de l’Etat et avec tout autre organisme national extérieur à l’Armée Nationale Populaire ; — il centralise et traite les dossiers et affaires du niveau ministériel et leur réserve les suites nécessaires, conformément aux orientations et instructions du ministre de la défense nationale ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7 — il centralise et traite, pour le compte du ministre de la défense nationale, les questions économiques, financières et budgétaires et coordonne les travaux de préparation du plan de développement et du budget du ministère de la défense nationale, dont il est ordonnateur primaire ; — il assure, pour le compte du ministre de la défense nationale, la présidence de la commission ministérielle des marchés ; — il élabore et met en œuvre, sur orientation du ministre de la défense nationale, la politique générale des ressources humaines, conduit l’élaboration de la politique de gestion et d’avancement des personnels, centralise et traite les propositions de plans de mutation et de mouvements des personnels officiers et cadres assimilés ; — il centralise les propositions de désignations aux fonctions et emplois supérieurs, formulées par l’ensemble des organes et structures du ministère de la défense nationale et les soumet à l’approbation du ministre de la défense nationale ; — il officialise, après approbation du ministre de la défense nationale, les plans de recrutement, d’incorporation et de formation ; — il conduit la définition des axes de la politique de coopération militaire et de relations extérieures, l’anime et veille à sa mise en œuvre, après approbation du ministre de la défense nationale ; — il conduit et coordonne, pour ce qui concerne le ministère de la défense nationale, le suivi des accords, traités et conventions internationaux multilatéraux sur les armes nucléaires, biologiques, chimiques, armements conventionnels, mines, sur le spatial, les télécommunications et les équipements sensibles, les études les intéressant et pourvoit à la représentation du ministère dans ce cadre ; — il conduit la définition des axes de la politique de recherche scientifique et technique, en matière de technologie, d’industrie militaire et d’armement, l’anime et veille à sa mise en œuvre, après approbation du ministre de la défense nationale ; — il assure la réglementation et la gestion des réserves ministérielles. Art. 4. — Le vice-ministre est responsable du bon fonctionnement des structures du ministère de la défense nationale. Art. 5. — Pour la conduite de ses missions et attributions, le vice-ministre est assisté par le secrétariat général du ministère de la défense nationale. Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005, modifié et complété, susvisé. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 Dhou El Kaada 1434 Décret exécutif n° 13-318 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 relatif à la procédure d’identification, de localisation et de gel des fonds et autres biens dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 28, 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la Charte des Nations Unies, notamment ses articles 24, 25 et son chapitre VII ; Vu la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1999 et ratifiée avec réserves, par le décret présidentiel n° 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 ; Vu la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée le 15 novembre 2000 par l’assemblée de l’Organisation des Nations Unies et ratifiée, avec réserves, par le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 ; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 15 bis 1 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Art. 2. — En application de la législation en vigueur et des résolutions des instances internationales habilitées, la cellule de traitement du renseignement financier est chargée, dans le cadre de son domaine de compétence et en relation avec les institutions nationales concernées et autres autorités compétentes visées par l’article 4 de la loi 22 septembre 2013 n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, de la mise en œuvre de la procédure d’identification, de localisation et de gel immédiat des fonds et autres biens des terroristes, organisations terroristes, personnes ou entités désignés au titre des sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme. Art. 3. — La cellule de traitement du renseignement financier communique les listes récapitulatives et leurs mises à jour établies par les organes spécialisés des Nations Unies, dès leur réception, aux assujettis et autorités compétentes visés à l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée. Les assujettis doivent identifier les fonds et les biens des personnes et entités inscrites sur les listes susvisées et communiquer immédiatement les résultats de leurs actions à la cellule de traitement du renseignement financier. Les assujettis doivent, dès réception des listes récapitulatives, surseoir immédiatement à l’exécution de toute opération des personnes et entités inscrites sur les listes susvisées et la déclarer à la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF). Art. 4. — La cellule de traitement du renseignement financier peut s’opposer, à titre conservatoire, pour une durée maximale de soixante-douze (72) heures, à l’exécution de toute opération des personnes et entités inscrites sur les listes susvisées, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée. Art. 5. — Les listes des personnes sur lesquelles pèsent de fortes présomptions de terrorisme ou de financement de terrorisme sont établies par les institutions nationales concernées et transmises dans les mêmes formes, conformément à la législation en vigueur. Art. 6. — Le gel et/ou la saisie de tout ou partie des capitaux ainsi que leur produit, appartenant ou destinés à des terroristes ou à une organisation terroriste peut être ordonnée par le président du tribunal d’Alger, pour une durée d’un mois renouvelable, conformément aux dispositions de l’article 18 bis de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée. Art. 7. — La décision de levée du gel ainsi que le retrait des listes récapitulatives et leurs mises à jour sont communiqués par la cellule de traitement du renseignement financier, dès réception, aux assujettis et autorités compétentes visés à l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisé. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013. Abdelmalek SELLAL.

16 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 22 septembre 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant ouverture d’instance de classement de « la mosquée antique Béni Djelleb de Touggourt ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 Juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de ses réunions tenues les 13 et 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé: « la mosquée antique Béni Djelleb de Touggourt » . Art. 2. — — Nature du bien culturel : monument historique ; — Situation géographique : le bien culturel est situé dans la commune de Touggourt, wilaya de Ouargla. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : — Au nord : le quartier Baâlouch ; — Au sud : boulevard Mohamed Khemisti ; — A l’est : boulevard Si El Houas ; — A l’ouest : le quartier Sidi Abdessalem. — Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel ; — Etendue du classement : le classement s’étend sur la superficie bâtie qui est de 176 m2 et à sa zone de protection ; — Nature juridique du bien culturel : domaine public de l’Etat ; — Identité du propriétaire : ministère des affaires religieuses et des wakfs ; — Sources documentaires et historiques : plans et photos : annexés à l’original du présent arrêté. — Servitudes : — Passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité et gaz pour servir un immeuble mitoyen. — Obligations : — Toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite ; — aucun autre type d’aménagement ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Ouargla aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de Touggourt durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture. Art. 4. — Les propriétaires du monument historique, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Ouargla. Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Ouargla est chargé d’exécuter le présent arrêté. Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est soumis aux sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant ouverture d’instance de classement du phare Bordj l’Fnar.

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 Juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de ses réunions tenues les 13 et 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « minaret Bordj l’Fnar ».

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 Dhou El Kaada 1434 Art. 2. — — Nature du bien culturel : monument historique ; — Situation géographique : le bien culturel est situé dans la commune de Dellys, wilaya de Boumerdès. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : — Au nord-est : la mer Méditerranée ; — Au sud : le quartier Bordj l’fnar ; — A l’est : les jardins et les vergers Ladjana ; — A l’ouest : des quartiers d’habitations séparés du monument historique par une rue secondaire, route Bordj l’Fnar ; — Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel ; — Etendue du classement : le classement s’étend sur la superficie bâtie qui est de 240 m2 et à sa zone de protection ; — Nature juridique du bien culturel : domaine public de l’Etat ; — Identité du propriétaire : l’office national des signalisations maritimes-unité d’Alger ; — Sources documentaires et historiques : plans et photos: annexés à l’original du présent arrêté ; — Servitudes : passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité et gaz pour servir un immeuble mitoyen ; — Obligations : — Toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite ; — aucun autre type d’aménagement ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument ; Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Boumerdès aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de Dellys durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture. Art. 4. — Les propriétaires du monument historique, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Boumerdès. Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Boumerdès est chargé d’exécuter le présent arrêté. Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est soumis aux sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. 22 septembre 2013 Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique Zemouri El Bahri.

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 Juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de ses réunions tenues les 13 et 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « site archéologique Zemouri El Bahri ». Art. 2. — — Nature du bien culturel : site archéologique ; — Situation géographique : le site archéologique Zemouri El Bahri est situé dans la commune de Zemouri, wilaya de Boumerdès. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit ; — Au Nord : la piste qui sépare le site archéologique de la mosquée de l’Immam Abdelhamid Ibn Badis, lotissements d’habitations propriétés privées et conserverie d’olives ; — A l’Est : chemin de wilaya n° 25 qui sépare le site archéologique du camping Azzeitouna et des locaux commerciaux ; — Au Sud : terrain propriété privée et bungalows ; — A l’Ouest : lotissements d’habitations, propriété privée et terrains relevant des biens publics de l’Etat ; — Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel ; — Étendue du classement : le classement s’étend sur une superficie de six (6) hectares et à sa zone de protection ; — Nature juridique du bien culturel : office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès ; — Identité du propriétaire : office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Boumerdès ; — Sources documentaires et historiques : plans et photos: annexés à l’original du présent arrêté ;

16 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 22 septembre 2013 — Servitudes et obligations : conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection seront fixées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Châabane l424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Boumerdès aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de Zemouri durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture. Art. 4. — Les propriétaires du monument historique, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Boumerdès. Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Boumerdès est chargé d’exécuter le présent arrêté. Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est soumis aux sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique « d’Ath R’Houna ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 Juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de ses réunions tenues les 13 et 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « site archéologique d’Ath R’Houna ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11 Art. 2. — — Nature du bien culturel : site archéologique ; — Situation géographique : le site archéologique d’Ath R’houna est situé dans la commune d’Azeffoun, wilaya de Tizi ouzou. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : — Au Nord : la route nationale n° 24 ; — A l’Est : la route nationale n° 24 et le chemin de wilaya ; — Au Sud : le chemin de la wilaya et le chemin communal ; — A l’Ouest : le chemin communal, piste et la route nationale n° 24 ; — Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel ; — Étendue du classement : le classement s’étend sur une superficie d’environ 383,06 hectares, et à sa zone de protection ; — Nature juridique du bien culturel : domaine public de l’Etat et domaine privé ; — Identité du propriétaire : propriété de la commune d’Azeffoun, à l’exception de la tombe n° 2 domaine privé du propriétaire Hadouche Saïd ; — Sources documentaires et historiques : plans et photos: annexés à l’original du présent arrêté ; — Servitudes et obligations : les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection seront fixés par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Châabane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Tizi ouzou aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale d’Azeffoun durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture. Art. 4. — Les propriétaires du monument historique, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Tizi ouzou. Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou est chargé d’exécuter le présent arrêté. Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est soumis aux sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 Dhou El Kaada 1434 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant ouverture d’instance de classement de « Villa Ben Merabet ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 Juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « Villa Ben Merabet ». Art. 2. — — Nature du bien culturel : monument historique ; — Situation géographique : le monument historique est situé dans la commune de Belouizdad, wilaya d’Alger. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, et délimité comme suit : — Au Nord : impasse rue Mahmoud Rouni ; — Au Sud : 15, rue Mahmoud Rouni ; — A l’Est : escalier ; — A l’Ouest : résidence Mohamed Zemirli ; — Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel ; — Etendue du classement : le classement s’étend sur une superficie de 2988 m2 et à sa zone de protection ; — Nature juridique du bien culturel: bien privé ; — Identité du propriétaire : propriété de monsieur Bouhal Youcef ; — Sources documentaires et historiques : plans et photos : annexés à l’orignal du présent arrêté ; — Servitudes et obligations : — toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite ; — aucun autre type d’aménagements ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument ; — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux et d’électricité pour servir un immeuble mitoyen. 22 septembre 2013 Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya d’Alger aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de Belouizdad durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture. Art. 4. — Les propriétaires du monument historique, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par la directrice de la culture de la wilaya d’Alger. Art. 5. — La directrice de la culture de la wilaya d’Alger est chargée d’exécuter le présent arrêté. Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est soumis aux sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant ouverture d’instance de classement de la villa « Brossette ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 Juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrête : Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel dénommé : « Villa Brossette ». Art. 2. — — Nature du bien culturel : monument historique ; — Situation géographique du bien culturel : le monument historique est situé dans la commune d’El Mouradia, wilaya d’Alger. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit : — Au Nord : Boulevard des Martyrs ;

16 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 22 septembre 2013 — Au Sud : rue Souidani Boudjemaâ ; — A l’Est : chemin Kabli et le parking de la radio nationale ; — A l’Ouest : immeuble n° 17 et la rue Souidani Boudjemaa ; — Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel ; — Etendue du classement : le classement s’étend sur une superficie de 8600 m2 et à la zone de protection ; — Nature juridique du bien culturel : bien domanial ; — Identité du propriétaire : bien domanial ; — Sources documentaires et historiques : plans et photos : annexés à l’original du présent arrêté ; — Servitudes et obligations : — toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite ; — aucun autre type d’aménagements ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument ; — passage des réseaux d’alimentation en eaux potable, d’assainissement des eaux et d’électricité pour servir un immeuble mitoyen. Art. 3. — le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya d’Alger aux fins d’affichage au siège de l’Assemblée populaire communale d’El Mouradia durant deux (2) mois consécutifs qui commencent à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture. Art. 4. — les propriétaires du bien historique, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens immobiliers situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par la directrice de la culture de la wilaya d’Alger. Art. 5. — la directrice de la culture de la wilaya d’Alger est chargée d’exécuter le présent arrêté. Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 10 octobre 2012 complétant la liste des spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps des biologistes de santé publique.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011, susvisé, le présent arrêté à pour objet de compléter la liste des spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps des biologistes de santé publique. Art. 2. — La liste des spécialités pour le recrutement et la promotion dans les corps des biologistes de santé publique est complétée comme suit : — écologie et environnement, — contrôle de qualité et analyse, — écologie animale, — sciences du végétal et biotechnologie, — génie pharmacologique et biochimique. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République allgérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 10 octobre 2012. Le ministre de la santé, Pour le secrétaire général du de la population et de Gouvernement et par délégation la réforme hospitalière Le directeur général de la Abdelaziz ZIARI fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 Dhou El Kaada 1434 Arrêté interministériel du 23 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 8 novembre 2012 déterminant la grille d’évaluation pour la promotion des professeurs d’enseignement paramédical au grade d’inspecteur pédagogique paramédical.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; 22 septembre 2013 Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 236 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer la grille d’évaluation pour la promotion des professeurs d’enseignement paramédical au grade d’inspecteur pédagogique paramédical. Art. 2. — Les candidats sont retenus selon un ordre de mérite et dans la limite des postes à pourvoir. Art. 3. — La grille d’évaluation citée à l’article 1er ci-dessus est annexée au présent arrêté. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 8 novembre 2012. Le ministre de la santé, Pour le secrétaire général du de la population et de Gouvernement et par délégation la réforme hospitalière Le directeur général de la Abdelaziz ZIARI fonction publique Belkacem BOUCHEMAL ANNEXE Grille d’évaluation pour la promotion des professeurs d’enseignement paramédical au grade d’inspecteur pédagogique paramédical. ELEMENTS D’EVALUATION NOMBRE DE POINTS TOTAL DES POINTS 1 — Animation ou participation aux séminaires pédagogiques au cours des cinq (5) dernières années : — Animation de sessions de formations pédagogiques ; — Participation aux sessions de formations pédagogiques — Production de travaux pédagogiques ; — Encadrement des stages et des mémoires. 2 — Titres et diplômes : Formation en relation avec le grade : — Formation de douze (12) mois ; — Formation de plus de douze (12) mois. 3 — Occupation de poste supérieur : — de 1 à 4 ans d’expérience professionnelle ; — ou de 5 à 9 ans d’expérience professionnelle ; — ou 10 ans et plus d’expérience professionnelle. 4 — Note d’appréciation du responsable hiérarchique : — Compétence et aptitudes professionnelles ; — Esprit d’initiative ; — Efficacité et rendement. 2/pts 10 points ; 2/pts 3/pts 3/pts 2/pts 5 points 3/pts 0,5/pt 1/pt 1,5 point 1,5/pt 2/pts 1/pt 3,5 points 0,5/pt TOTAL DE LA NOTE : 20/20

16 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 15 22 septembre 2013 Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-192 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents concernés exerçant au sein du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 1 2 Gardien 4 — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Total général 6 2 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Contrat à durée déterminée EFFECTIFS (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 3 1 200 — — 4 1 200 — — 1 2 219 — — 8 République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013. Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Abdelaziz ZIARI Pour le secrétaire général Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 Dhou El Kaada 1434 Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 fixant les modalités d’organisation et le contenu des programmes de formation après intégration dans certains grades appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale ; Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale ; Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut de technologie de santé publique d’El Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale ; Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 49, 63, 72, 85, 94, 107, 120, 128, 163, 176, 189, 202, 216 et 229 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation après intégration dans certains grades appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique cités ci-après : FILIERE « SOINS » : Corps des infirmiers de santé publique : — grade d’infirmier de santé publique. 22 septembre 2013 FILIERE « REEDUCATION ET READAPTATION » : Corps des diététiciens de santé publique : — grade de diététicien de santé publique. Corps des ergothérapeutes de santé publique : — grade d’ergothérapeute de santé publique. Corps des prothésistes dentaires de santé publique : — grade de prothésiste dentaire de santé publique. Corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique : — grade d’appareilleur orthopédiste de santé publique. Corps des kinésithérapeutes de santé publique : — grade de kinésithérapeute de santé publique. Corps des opticiens lunetiers de santé publique : — grade d’opticien lunetier de santé publique. Corps des orthoptistes de santé publique : — grade d’orthoptiste de santé publique. FILIERE « MEDICO-TECHNIQUE » := Corps des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique : — grade de manipulateur en imagerie médicale de santé publique. Corps des laborantins de santé publique : — grade de laborantin de santé publique. Corps des préparateurs en pharmacie de santé publique : — grade de préparateur en pharmacie de santé publique. Corps des hygiénistes de santé publique : — grade d’hygiéniste de santé publique ; FILIERE « MEDICO-SOCIALE » : Corps des assistants sociaux de santé publique : — grade d’assistant social de santé publique. Corps des assistants médicaux de santé publique : — grade d’assistant médical de santé publique. Art. 2. — L’accès à la formation après intégration pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus s’effectue conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé.

16 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 22 septembre 2013 Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation dans les grades cités ci-dessus est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment : — le ou les grades concernés ; — le nombre de fonctionnaires concernés par la formation après intégration, fixé dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies ; — la durée de la formation ; — la date du début de la formation ; — l’établissement de formation concerné ; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation après intégration. Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision cité ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la décision. Art. 6. — Les fonctionnaires intégrés dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus sont astreints à suivre le cycle de formation. Ils sont informés par l’administration employeur de la date du début de la formation par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié si nécessaire. Art. 7. — La formation s’effectue auprès des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale. Art. 8. — La formation après intégration est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques et un stage pratique. Art. 9. — La durée de la formation après intégration est fixée à neuf (9) mois. Art. 10. — Les programmes de la formation après intégration sont annexés au présent arrêté, dont les contenus sont détaillés par l’institut national pédagogique de la formation paramédicale. Art. 11. — Les fonctionnaires effectuent durant la formation, un stage pratique au niveau des établissements publics de santé selon la durée fixée par les programmes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17 Art. 12. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires, durant le cycle de formation, sont assurés par le corps enseignant des établissements de formation concernés, en coordination avec les paramédicaux de santé publique ayant les qualifications requises. Art. 13. — Les fonctionnaires concernés par la formation après intégration dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus doivent élaborer un rapport de fin de formation sur un thème en relation avec les modules enseignés et prévus par les programmes. Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques. Art. 15. — Les modalités d’évaluation finale, s’effectuent comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient 2 ; — la note du stage pratique, coefficient 1 ; — la note du rapport de fin de formation, coefficient 2. Art. 16. — La liste des fonctionnaires ayant suivi le cycle de la formation après intégration est arrêtée par un jury de fin de formation composé : — du directeur de la santé et de la population du lieu d’implantation de l’établissement de formation paramédicale ou son représentant dûment habilité, président ; — du directeur de l’établissement de formation concerné ; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement de formation concerné. Une copie du procès-verbal établi par le jury de fin de formation est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de sa signature. Art. 17. — Au terme du cycle de formation après intégration, une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation concerné, aux fonctionnaires ayant suivi le cycle de formation, sur la base du procès-verbal du jury cité à l’article 16 ci-dessus. Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013. Le ministre de la santé, Pour le secrétaire général du de la population et de la Gouvernement et par réforme hospitalière délégation Abdelaziz ZIARI Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 Dhou El Kaada 1434 ANNEXE 1 Programme de la formation après 22 septembre 2013 intégration dans le grade d’infirmier de santé publique (Filière « soins ») Durée de formation : neuf (9) mois. 1- Formation théorique : N° MODULE 1 Projet de soins et protocole de soins 2 Soins infirmiers en cancérologie 3 Examens biologiques 4 Pharmacie thérapeutique 5 Prise en charge de la douleur 6 Hygiène hospitalière 7 Evaluations Total 2- Stage pratique d’une durée de seize (16) semaines. ANNEXE 2 Programme de la formation après VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 30h 3 30h 3 30h 2 40h 2 30h 3 30h 3 40h 230 h intégration dans le grade de diététicien de santé publique (Filière « rééducation et réadaptation ») Durée de formation : neuf (9) mois. 1- Formation théorique : N° MODULE 1 Alimentation rationnelle 2 Nutrition artificielle 3 Etude des aliments 4 Régimes thérapeutiques de l’enfant 5 Régimes thérapeutiques de l’adulte 6 Evaluations Total 2- Stage pratique d’une durée de seize (16) semaines. VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 40h 2 21h 1 40h 2 45h 2 45h 3 40h 231 h

16 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 19 22 septembre 2013 ANNEXE 3 Programme de la formation après intégration dans le grade d’ergothérapeute de santé publique (Filière « rééducation et réadaptation ») Durée de formation : neuf (9) mois. 1- Formation théorique : N° MODULE 1 Modèles conceptuels en ergothérapie 2 Erogothérapie et manutention 3 Thérapie sensori-motrice en neurologie centrale 4 Méthodes de facilitation sensitivo-motrices en neurologie centrale 5 Gériatrie 6 Ergonomie 7 Ateliers de travaux pratiques 8 Evaluations Total 2- Stage pratique d’une durée de seize (16) semaines. ANNEXE 4 VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 15h 1 30h 2 30h 2 21h 1 30h 1 30h 2 30h 2 40h 226h Programme de la formation après intégration dans le grade de prothésiste dentaire de santé publique (Filière « rééducation et réadaptation ») Durée de formation : neuf (9) mois. 1- Formation théorique : N° MODULE 1 Prothèse conjointe fixe 2 Prothèses dentaires sur implants 3 Piézographe 4 Biomatériaux 5 Maxillo-Faciale 6 Attachements 7 Evaluations Total 2- Stage pratique d’une durée de seize (16) semaines. VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 30h 2 30h 2 30h 3 40h 2 30h 1 30h 2 40h 230 h

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 Dhou El Kaada 1434 ANNEXE 5 Programme de la formation après dans le grade d’appareilleur orthopédiste 22 septembre 2013 intégration de santé publique (Filière « rééducation et réadaptation ») Durée de formation : neuf (9) mois. 1- Formation théorique : N° MODULE 1 Podologie 2 Matériaux 3 Travaux pratiques et technologie de spécialité 4 Techniques orthopédiques 5 Appareillage des brûlés 6 Evaluations Total 2- Stage pratique d’une durée de seize (16) semaines. ANNEXE -6- Programme de la formation après VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 30h 2 40h 2 30h 2 40h 2 40h 2 40h 220 h intégration dans le grade de kinésithérapeute de santé publique (Filière « rééducation et réadaptation ») Durée de formation : neuf (9) mois. 1- Formation théorique : N° MODULE 1 Réadaptation en cardiologie 2 Rééducation en pneumo-pathologie 3 Rééducation en milieu sportif 4 Rééducation périnatale 5 Techniques spécifiques de réeducation en neurologie 6 Méthodologie professionnelle 7 Evaluations Total 2- Stage pratique d’une durée de seize (16) semaines. VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 40h 2 40h 2 40h 2 30h 1 30h 2 15h 2 40h 235 h

16 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 22 septembre 2013 ANNEXE

Programme de la formation après intégration dans le grade d’opticien lunetier de santé publique (Filière « rééducation et Durée de formation : neuf (9) mois. 1- Formation théorique : N° MODULE 1 Sciences de la vision 2 Optique physiologique 3 Optique physique 4 Optique Géométrique 5 Détermination, essai et adaptation d’équipement 6 Etude, réalisation et maintenance d’équipement 7 Evaluations Total 2- Stage pratique d’une durée de seize (16) semaines. ANNEXE réadaptation ») VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 30h 3 30h 3 30h 3 30h 3 40h 3 30h 3 40h 230 h

Programme de la formation après intégration dans le grade d’orthoptiste de santé publique (Filière « rééducation et Durée de formation : neuf (9) mois. 1- Formation théorique : N° MODULE 1 Optique médicale 2 Vision binoculaire et déséquilibres oculo-moteurs 3 Basses visions 4 Strabisme et amblyopie 5 Techniques orthoptiques 6 Explorations fonctionnelles 7 Evaluations Total 2- Stage pratique d’une durée de seize (16) semaines. réadaptation ») VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 30h 3 30h 3 30h 3 30h 3 40h 3 30h 3 40h 230 h

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 Dhou El Kaada 1434 ANNEXE 9 22 septembre 2013 Programme de la formation après intégration dans le grade de manipulateur en imagerie médicale de santé publique (Filière « médico-technique Durée de formation : neuf (9) mois. 1- Formation théorique : N° MODULE 1 Formation de l’image et numérisation 2 Exploration en imagerie magnétique 3 Exploration tomodensitométrique 4 Pathologie médico-chirurgicale 5 Echographie 6 Exploration mammaire 7 Médecine nucléaire et radiothérapie 8 Contrôle de qualité en radiologie 9 Réseau de communication et archivage d’imagerie médicale 10 Radiologie interventionelle 11 Anglais médical 12 Radioprotection 13 Evaluations Total 2- Stage pratique d’une durée de seize (16) semaines. ANNEXE 10 ») VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 21h 2 15h 1 15h 1 21h 2 15h 1 15h 1 15h 1 15h 1 15h 1 15h 1 21h 1 15h 1 40h 238 h Programme de la formation après intégration dans le grade de laborantin de santé publique (Filière « médico-technique Durée de formation : neuf (9) mois. 1- Formation théorique : N° MODULE 1 Génétique 2 Biologie cellulaire 3 Biophysique 4 Histologie 5 Techniques immunologiques 6 Sérologie 7 Techniques d’anatomo-cytopathologie 8 Evaluations Total 2- Stage pratique d’une durée de seize (16) semaines. ») VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 21h 2 21h 2 21h 2 30h 2 30h 2 40h 2 30h 2 40h 233 h

16 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 23 22 septembre 2013 ANNEXE 11 Programme de la formation après intégration dans le grade de préparateur en pharmacie (Filière « médico-technique Durée de formation : neuf (9) mois. 1- Formation théorique : N° MODULE 1 Expertise et contrôle 2 Médication officinale 3 Discussion d’ordonnance 4 Phytopharmacie 5 Pharmacologie 6 Produits diététiques 7 Dispositifs médicaux 8 Evaluations Total 2- Stage pratique d’une durée de seize (16) semaines. ANNEXE 12 de santé publique ») VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 30h 2 30h 2 40h 2 21h 2 30h 2 21h 2 21h 2 40h 233 h Programme de la formation après intégration dans le grade d’hygiéniste de santé (Filière « médico-technique Durée de formation : neuf (9) mois. 1- Formation théorique : N° MODULE 1 Hygiène hospitalière 2 Risques de l’environnement sur la santé 3 Hygiène générale et santé 4 Gestion des déchets 5 Méthodes d’estimation quantitative des risques sanitaires 6 Méthodes d’intervention en santé environnement 7 Evaluations Total 2- Stage pratique d’une durée de seize (16) semaines. publique ») VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 30h 2 30h 2 30h 2 40h 2 30h 2 40h 2 40h 240 h

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 Dhou El Kaada 1434 22 septembre 2013 ANNEXE 13 Programme de la formation après intégration dans le grade d’assistant social de santé publique (Filière « médico-sociale ») Durée de formation : neuf (9) mois. 1- Formation théorique : N° MODULE 1 Droits et obligations 2 Médiation sociale 3 Relation d’aide psychologique 4 Psychologie de la santé 5 Assurances économiques 6 Droit pénal 7 Evaluations Total 2- Stage pratique d’une durée de seize (16) semaines. VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 40h 3 40h 2 30h 2 30h 3 30h 2 21h 2 40h 231 h ANNEXE 14 Programme de la formation après intégration dans le grade d’assistant médical de santé publique (Filière « médico-sociale ») Durée de formation : neuf (9) mois. 1- Formation théorique : N° MODULE 1 Informatique et technologies de l’information communication 2 Communication et organisation 3 Législation sanitaire 4 Organisation et gestion du secrétariat médical 5 Anglais médical 6 Evaluations Total 2- Stage pratique d’une durée de seize (16) semaines. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ».

Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment son article 47 ; VOLUME COEFFICIENT HORAIRE et de la 40h 2 30h 2 30h 2 45h 2 45h 3 40h 230 h Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ;

16 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 22 septembre 2013 Vu le décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football », notamment son article 3 ; Vu l’arrête interministériel du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football » ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ». Art. 2. — Les recettes imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football » sont fixées comme suit : — une dotation du budget de l’Etat ; — 1 % des revenus des stades réservés aux rencontres de l’équipe nationale ainsi qu’aux clubs professionnels de football ; — 2 % des revenus de sponsoring de la fédération algérienne de football et de l’équipe nationale ainsi que des clubs professionnels de football ; — les dons et legs. Art. 3. — Les dépenses imputables sur ce compte, relatives au financement du soutien public aux clubs professionnels de football, concernent : 1 — au titre des études pour la réalisation de centres d’entraînement : les frais relatifs aux études de sol, aux études d’architecture, au levé topographique, au contrôle technique de construction, aux expertises et au suivi des travaux de réalisation ; 2 — au titre du financement de 80 % du coût de la réalisation de centres d’entrainement :

  • les frais engagés au titre de la réalisation des structures d’hébergement et de restauration, des structures administratives et pédagogiques, de l’auditorium, des installations sportives, des structures de soins et de récupération, des aménagements extérieurs, des voies et réseaux divers et annexes et de la clôture du site ; 3 — au titre de l’acquisition d’autobus : et ce, à hauteur de dix millions de dinars (10.000.000) DA ; 4 — au titre de la prise en charge de 50 % des frais de déplacement des équipes par avion à l’intérieur du pays à l’occasion des compétitions officielles : le paiement à hauteur de 50 % des billets d’avion des équipes et du personnel d’encadrement technique et médical ainsi que du staff dirigeant ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 25 5 — au titre de la prise en charge de 50 % des frais de déplacement du club professionnel de football pour les matchs disputés à l’étranger, au titre des compétitions officielles découlant de qualifications africaines ou arabes : Le paiement des frais de déplacement de l’ensemble des équipes toutes catégories confondues et de leur encadrement technique et médical ainsi que du staff dirigeant à savoir :
  • les frais de transport aérien ;
  • les frais de transport par bus, par taxi ou tout autre moyen de déplacement ;
  • les frais de visa ;
  • l’assurance voyage des personnes ;
  • les frais de transit et de situations imprévues en cas de force majeure tels que les conditions climatiques défavorables, les grèves et les annulations de vol. 6 — au titre de la prise en charge totale des frais d’hébergement des joueurs des jeunes catégories à l’occasion des déplacements au titre des compétitions officielles locales : les frais d’hébergement et de restauration des joueurs des jeunes catégories et de leur encadrement technique et médical ; 7 — au titre de la rémunération d’un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à disposition : Le paiement de la rémunération d’un entraîneur pour chaque équipe de jeunes mis à disposition par l’Etat et recruté par voie contractuelle par le club professionnel de football ; La rémunération de chaque entraineur mis à disposition est alignée sur celle des fonctionnaires de la filière « sports » attachée aux fonctions d’éducateur en activités physiques et sportives, d’éducateur principal en activités physiques et sportives et de conseiller du sport prévues aux articles 55, 56 et 63 du décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports, 8 — au titre du financement du fonds de roulement du club professionnel de football, pour un montant de 25 millions de dinars annuellement, à titre exceptionnel et pour une période de quatre (4) années, à compter de la publication de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011, susvisée, au Journal officiel : -50 % du montant cité au 8 — ci-dessus à répartir comme suit :
  • à l’encadrement,
  • à la formation,
  • à la création d’écoles et de centres de formation,
  • à la publicité,
  • au perfectionnement des connaissances des encadreurs des clubs sportifs. -50 % du montant cité au 8 — ci-dessus à consacrer au financement de charges dont la nature et le taux sont fixés par le ministre chargé des sports.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 Dhou El Kaada 1434 Art. 4. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011 , susvisé. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013. Le ministre des finances Le ministre de la jeunesse et des sports Karim DJOUDI Mohamed TAHMI

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013 fixant les attributions et la composition de la commission nationale et des comités de wilaya de coordination, de préparation, du suivi et de l’évaluation de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes ainsi que leurs organisation et fonctionnement.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, modifié et complété, fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 06-345 du 5 Ramadhan 1427 correspondant au 28 septembre 2006 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la jeunesse et des sport de la wilaya ; Vu arrêté du 7 avril 1993 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de préparation et de suivi de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté à pour objet de fixer les attributions et la composition de la commission nationale et des comités de wilaya de coordination, de préparation, du suivi et de l’évaluation de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes ainsi que leurs organisation et fonctionnement en application des dispositions de l’article 14 bis du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé. 22 septembre 2013 CHAPITRE 1er LA COMMISION NATIONALE DE COORDINATION, DE PREPARATION, DU SUIVI ET DE L’EVALUATION DE LA CAMPAGNE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS POUR JEUNES Art. 2. — La commission nationale de coordination, de préparation, du suivi et de l’évaluation de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes, désignée ci-après « la commission nationale » placée auprès du ministre de la jeunesse et des sports est chargée du renforcement de l’action intersectorielle à travers la mutualisation des moyens et des efforts en vue de la réussite de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes. Art. 3. — Sans préjudice des attributions des structures et services compétents, la commission nationale est chargée, notamment : — de contribuer à l’élaboration et la coordination du programme de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes ; — de proposer toutes mesures et procédures nécessaires pour la réussite de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes ; — de proposer la liste des établissements susceptibles d’être affectés pour abriter les centres de vacances et de loisirs pour jeunes ; — de superviser le suivi de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes ; — d’évaluer la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes. Art. 4. — La préparation, le suivi et l’évaluation de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes s’effectuent en trois étapes : — étape de préparation : du 1er janvier au 31 mai de chaque année, — étape de suivi : du 1er juin au 15 septembre de chaque année, — étape d’évaluation : du 16 septembre au 30 octobre de chaque année. Art. 5. — La commission nationale, présidée par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant, comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre de l’éducation nationale ; — le représentant du ministre des transports ; — le représentant de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ; — le représentant du ministre du commerce ;

16 Dhou El Kaada 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 22 septembre 2013 — le représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; — le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — le représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat ; — le représentant du commandement de la gendarmerie nationale ; — le représentant de la direction générale de la sûreté nationale ; — le représentant de la direction générale de la protection civile ; — le représentant de la direction générale des forêts. La commission nationale peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 6. — Les membres de la commission nationale sont désignés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission nationale, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu’à l’expiration de la durée du mandat. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-ci. Art. 7. — La commission nationale se réunit en session ordinaire une fois tous les trois (3) mois sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président. Les convocations sont adressées aux membres de la commission nationale accompagnées de l’ordre du jour de la réunion, une semaine avant la date de sa tenue. Art. 8. — La commission nationale délibère valablement en présence de la moitié de ses membres. En cas d’absence de quorum, une autre réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et la commission nationale délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 9. — La commission nationale établit un rapport périodique à la fin des étapes citées à l’article 4 ci-dessus, ainsi qu’un rapport annuel de ses activités qu’elles transmet au ministre de la jeunesse et des sports. Art. 10. — La commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 11. — Les services compétents de la direction générale chargée de la jeunesse assurent le secrétariat de la commission nationale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 27 Le secrétariat de la commission nationale est chargé, notamment : — de préparer les réunions de la commission nationale, — d’adresser les convocations aux membres de la commission nationale, — d’élaborer les procès-verbaux des réunions de la commission nationale. Art. 12. — Pour la mise en œuvre et le suivi de ses attributions au niveau local, la commission nationale dispose des comités de wilaya placés auprès du wali. CHAPITRE 2 LES COMITES DE WILAYA DE PREPARATION, DU SUIVI ET DE L’EVALUATION DE LA CAMPAGNE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS POUR JEUNES Art. 13. — Dans le cadre des attributions de la commission nationale, de ses orientations et recommandations et sans préjudice des attributions des structures et services compétents, le comité de wilaya désigné, ci-aprés « le comité de wilaya » est chargé de la préparation, du suivi et de l’évaluation de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes organisée au niveau de la wilaya. Art. 14. — Le comité de wilaya présidé par le wali ou son représentant est composé : — du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya ; — du directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya ou son représentant ; — du directeur de l’éducation nationale de la wilaya ou son représentant ; — du directeur des transports de la wilaya ou son représentant ; — du directeur de l’action sociale et de la solidarité ou son représentant ; — du directeur du commerce ou son représentant ; — du directeur de la formation et de l’enseignement professionnels ou son représentant ; — du directeur de la santé et de la population ou son représentant ; — du directeur du tourisme et de l’artisanat ou son représentant ; — du représentant de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale au niveau de la wilaya ; — du représentant de la sûreté nationale au niveau de la wilaya ; — du représentant de la direction de la protection civile au niveau de la wilaya ; — du représentant de la conservation des forêts au niveau de la wilaya. Le comité de wilaya peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 16 Dhou El Kaada 1434 Art. 15. — Les membres du comité de wilaya sont désignés par décision du wali, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité de wilaya, il est procédé a son renouvellement dans les mêmes formes jusqu’à l’expiration de la durée du mandat. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-ci. Art. 16. — Le comité de wilaya se réunit en session ordinaire une fois tous les trois (3) mois sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que de besoin, sur convocatlon de son président. Les convocations sont adressées aux membres du comité de wilaya accompagnées de l’ordre du jour de la réunion, une semaine avant la date de sa tenue. Art. 17. — Le comité de wilaya délibère valablement en présence de la moitié de ses membres. En cas d’absence de quorum, une autre réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et le comité de wilaya délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. 22 septembre 2013 Art. 18. — Le comité de wilaya élabore un rapport périodique à la fin des étapes citées à l’article 4 ci-dessus, ainsi qu’un rapport annuel de ses activités qu’il transmet au wali concerné et au président de la commission nationale. Art. 19. — Le comité de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 20. — Les services compétents de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya assurent le secrétariat du comité de wilaya. Le secrétariat du comité de wilaya est chargé, notamment : — de préparer les réunions du comité de wilaya ; — d’adresser les convocations aux membres du comité de wilaya ; — d’élaborer les procès-verbaux des réunions du comité de wilaya. Art. 21. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 7 avril 1993, susvisé. Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013. Mohamed TAHMI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE