Arrêté interministériel du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football ».
Article 2
فتح المادةLes recettes imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football » sont fixées comme suit :
— une dotation du budget de l'Etat ;
— 1 % des revenus des stades réservés aux rencontres de l'équipe nationale ainsi qu'aux clubs professionnels de football ;
— 2 % des revenus de sponsoring de la fédération algérienne de football et de l'équipe nationale ainsi que des clubs professionnels de football ;
— les dons et legs.
Article 3
فتح المادةLes dépenses imputables sur ce compte, relatives au financement du soutien public aux clubs professionnels de football, concernent : 1 — au titre des études pour la réalisation de centres d'entraînement : les frais relatifs aux études de sol, aux études d'architecture, au levé topographique, au contrôle technique de construction, aux expertises et au suivi des travaux de réalisation ; 2 — au titre du financement de 80 % du coût de la réalisation de centres d'entrainement : * les frais engagés au titre de la réalisation des structures d'hébergement et de restauration, des structures administratives et pédagogiques, de l'auditorium, des installations sportives, des structures de soins et de récupération, des aménagements extérieurs, des voies et réseaux divers et annexes et de la clôture du site ; 3 — au titre de l'acquisition d'autobus : et ce, à hauteur de dix millions de dinars (10.000.000) DA ; 4 — au titre de la prise en charge de 50 % des frais de déplacement des équipes par avion à l'intérieur du pays à l'occasion des compétitions officielles : le paiement à hauteur de 50 % des billets d'avion des équipes et du personnel d'encadrement technique et médical ainsi que du staff dirigeant ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 25 5 — au titre de la prise en charge de 50 % des frais de déplacement du club professionnel de football pour les matchs disputés à l'étranger, au titre des compétitions officielles découlant de qualifications africaines ou arabes : Le paiement des frais de déplacement de l'ensemble des équipes toutes catégories confondues et de leur encadrement technique et médical ainsi que du staff dirigeant à savoir : * les frais de transport aérien ; * les frais de transport par bus, par taxi ou tout autre moyen de déplacement ; * les frais de visa ; * l'assurance voyage des personnes ; * les frais de transit et de situations imprévues en cas de force majeure tels que les conditions climatiques défavorables, les grèves et les annulations de vol. 6 — au titre de la prise en charge totale des frais d'hébergement des joueurs des jeunes catégories à l'occasion des déplacements au titre des compétitions officielles locales : les frais d'hébergement et de restauration des joueurs des jeunes catégories et de leur encadrement technique et médical ; 7 — au titre de la rémunération d'un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à disposition : Le paiement de la rémunération d'un entraîneur pour chaque équipe de jeunes mis à disposition par l'Etat et recruté par voie contractuelle par le club professionnel de football ;
La rémunération de chaque entraineur mis à disposition est alignée sur celle des fonctionnaires de la filière « sports » attachée aux fonctions d'éducateur en activités physiques et sportives, d'éducateur principal en activités physiques et sportives et de conseiller du sport prévues aux articles 55, 56 et 63 du décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée de la jeunesse et des sports, 8 — au titre du financement du fonds de roulement du club professionnel de football, pour un montant de 25 millions de dinars annuellement, à titre exceptionnel et pour une période de quatre (4) années, à compter de la publication de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011, susvisée, au Journal officiel : -50 % du montant cité au 8 — ci-dessus à répartir comme suit : * à l'encadrement, * à la formation, * à la création d'écoles et de centres de formation, * à la publicité, * au perfectionnement des connaissances des encadreurs des clubs sportifs. -50 % du montant cité au 8 — ci-dessus à consacrer au financement de charges dont la nature et le taux sont fixés par le ministre chargé des sports.
Article 4
فتح المادةSont abrogées les dispositions de l'arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011 , susvisé.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013.
Le ministre des finances Le ministre de la jeunesse et des sports Karim DJOUDI Mohamed TAHMI ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 11-11
- Décret présidentiel n° 12-326
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 05-410
- Décret exécutif n° 10-07
- Décret exécutif n° 11-23
- Arrêté interministériel n° 302-135
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