CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES - (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-168 du ler août 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de la justice, p. 746. Décret n° 81-169 du ler août 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 747. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 81-170 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de forage, p. 749. Décret n° 81-171 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale des travaux aux puits, p. 751. Décret n° 81-172 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de géophysique, p. 753. Décret n° 81-173 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment, p. 756.
746 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE août 1981 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 81-174 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de services aux puits, p. 758. Décret n° 81-175 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de canalisations, p. 760. Décret n° 81-176 du 1er août 1981 relatif au transfert à l’entreprise nationale de forage, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de leurs activités respectives en matière de forage, p. 762. Décret n° 81-177 du ler août 1981 relatif au transfert à l’entreprise nationale de travaux aux puits, aes structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de leurs activités respectives en matière de forage, p. 763. Décret n° 81-178 du ler août 1981 relatif au transfert à l’entreprise nationale de géophysique, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités dans le domaine de la géophysique, p. 764. Décret n° 81-179 du ler août 1981 relatif au trans. fert à l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités dans le domaine du génie civil et du bâtiment, p. 765. Décret n° 81-180 du ler août 1981 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de services aus puits, des structures, moyens, piens, activites et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités dans le domaine des services aux puits, p. 766. Décret n° 81-181 du ler août 1981 relatif au transfert à l’entreprise nationale de canalisations. des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport. la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités dans le domaine des canalisations, p. 767. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arreté interministériel du 19 juillet 1981 portant ouverture d’un concours pour le recrutemen des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle, p. 769. Arrêté interministériel du 19 juillet 1981 portant ouverture d’un concours de recrutement et du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation des établissements d’enseignement. p. 769. Arrêté interministériel du 19 juillet 1981 portant ouverture d’un concours de recrutement d’agents d’administration au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, p. 771. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 772. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-168 du ler août 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles | 111-10° et 152; Va la loi n° 30-12 au 31 décembre 1980 portant ic! de finances pour 1981, modifiée, notamment son article 11: Vu le décret n° 80-300 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de la justice; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes ; Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1981, un crédit de deux millions sept cent mille dinars (2.700.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90 : << Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l’Etat ». Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de deux millions sept cent mille dinars (2.700.000 DAY applicable au budget du ministère de la justice et au chapitre n° 31-21: << Services pénitentiaires Rémunérations principales ».
4 août 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le “oncerne, de l’exécution du présent décret qui sera oublié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-169 du ler août 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol de finances pour 1981, modifiée, notamment son article 11; Vu le décret n° 80-303 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 747 Vu le décret n° 81-11 du 31 janvier 1981 portant modification du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires ; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de quatre cent quatre vingt six millions quatre cent quatre mille cinquante dinars (486.404.050 DA) applicable au budget de l’Etat et conformément au tableau < A > annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert, sur 1981, un crédit de quatre cent quatre vingt six millions quatre cent quatre mille cinquante dinars (486.404.050 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et aux chapitres énumérés au tableau annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1981. Chadli BENDJEDID TABLEAU «A» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-90 Crédits provisionnels pour le réajustement des traitements des agents de l’Etat 448.992.000 ………………. Total de la lère partie 448.992.000 Total des crédits annulés au sein du budget des charges communes 448.992.000 BUDGET DU MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 31-12 Administration académique 165.000
- Indemnités et allocations diverses ……….. 800.000
748 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1981 ЕТАТ «А» (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES 31-32 Etablissements d’enseignement CREDITS ANNULES EN DA moyen - Personnel enseignant Indemnités et allocations diverses 189.850 31-34 Etablissements d’enseignement .. moyen Personnel administratif Indemnités et allocations diverses. 3.212.700 31-36 Instituts de technologie de l’éducation - Personnel enseignant et administratif - Indemnités et allocations diverses 31-44 Etablissements d’enseignement nités et allocations diverses 31-46 Institut pédagogique national cations diverses 1.781.000 primaire - Indem- …….. 30.900.000 Indemnités et allo- 250.000 31-48 Orientation scolaire et professionnelle - Indemnités et allocations diverses .. 17.000 31-50 Centre national d’alphabétisation - Indemnités et allocations diverses … Total de la lère partie 96.500 37.412.050 Total des crédits annulés au sein du budget du ministère de l’éducation et de l’ensetgnement fondamental Total général des crédits 37.412.050 annulés au sein du budget de l’Etat ……. 486.404.050 TABLEAU «B» N HAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales…………………………….. 2.076.000 31-11 Administration académique - Rémunérations principales…….. 31-31 Etablissements d’enseignement enseignant Rémunérations 31-32 Etablissements d’enseignement 11.661.000 moyen Personnel principales 96.938.850 moyen Personnel enseignant Indemnités et allocations diverses 97.000 31-33 Etablissements d’enseignement .. moyen - Personnel administratif Rémunérations principales 90.317.200 31-34 Etablissements d’enseignement …. moyen Personnel administratif Indemnités et allocations diverses. 25.000 31-35 Instituts de technologie de l’éducation Personnel enseignant et administratif - cipales 31-43 Etablissements d’enseignement nérations principales Rémunérations prin- 12.150.000 primaire - Rému- 254.933.000 31-45 Institut pédagogique national - Rémunérations principales 1.663.000 31-47 Orientation scolaire et professionnelle Rémuné-
- rations principales …………. 58.000 .. 31-49 Centre national d’alphabétisation - Rémunérations principales… 469.500 Total de la lère partie boooooooo 470.388.550
4 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT «B REPUBLIQUE ALGERIENNE 749 » (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES REDITS OUVERTS EN DA 2ème partie - Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travail - ……. …………… 3.000 32-11 Services extérieurs - Rentes d’accidents du travail.. 200.000 Total de la 2ème partie ………………… 203.000 3eme partie - Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-01 Prestations familiales ………………. …. 54.500 33-03 Sécurité sociale … .. 15.758.000 …….. Total de la 3ème partie ………………… 15.812.500 Total général des crédits ouverts ………… 486.404.050 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 81-170 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de forage. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Va la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises e les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre entreprist socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes a caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publiques; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statut de la société natio nale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant Les obligations et les responsabilités des comptables, Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant ‘es conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatir a l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé l’entreprise nationale entreprise - nationale će forage> par Jenommée abréviation E.NA.FOR > qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-apres < l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avee les thers, est résé par les principes de la charte de l’organisation socialiste des Entreprises, es dispositions de t’ordnance n° 71 14 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statute
750 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les objectifs et moyens de l’entreprise sont I. - Objectifs : L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de réaliser les opérations de forage aux fins de ceconnaissance et d’exploitation de gisements d’hytrocarbures et de nappes d’eau, ainsi que les opéations d’entretien des puits producteurs d’huile es e gaz. Le domaine d’action de l’entreprise s’étend aussi Dien à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire ational. Pour remplir son objet social, l’entreprise élabore réalise les plans et programmes nécessaires a son développement conformément aux directives de autorité de tutelle: sur la planification des activités de forage, sur les responsabilités respectives de chacune des entreprises nées de la restructuration du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. L’entreprise peut, en cutre, effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérations liées à son objet. II. Moyens : 1°) Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert à partir des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, on confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits et obligations, et personnels liés ou affectes à la réalisation des objectifs et des activités fixés pour l’entreprise. Les moyens de l’entreprise sont constitués nosamment : d’installations de forage destinées à l’exploration, au développement des permis et gisements d’hydrocarbures et de nappes d’eau, et aux oorations d’entretien des puits (work-over), de moyens de transport et de manutention, et du support logistique lui assurant l’autonomie nécessaire à l’accomplissement de ses travaux (atellers de réparation et de maintenance, bases régionales,…) dans les meilleures conditions de rentabilité économique. 2°) L’entreprise met, en outre, en œuvre dans la Limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous noyens industriels, mobillers, immobiliers, financiers ot commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. 3°) L’entreprise peut également contracter, dans les Hrites autorisées et conformément aux dispositions Dégislatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à REPUBLIQUE ALGERIENNE août 1981 | l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Hassi Messaoud. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. - La structure, la gestion et le fonetionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion secialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des anités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975, relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au
4 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 2, II - 1er. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ninistre des finances. Art. 13. - Toute modification ultérieure du fonds ritial de l’entreprise intervient sur proposition du lirecteur général de l’entreprise après consultation le l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint iu ministre de l’énergie et des industries pétrohimiques et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - La structure financière de l’entreprise st régie par les dispositions législatives et réglenentaires et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recomnandations de l’assemblée des travailleurs de ‘entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour appropation dans les délais réglementaires, au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation
- sénerale, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de ‘entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de ‘unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l’énergie er des industries pétrochimiques, au ministre des ‘inances et au ministre de la planification et de ‘aménagement du territoire. Art. 17. - Les comptes de l’entreprise sont tenus er. la forme commerciale, conformément aux dispsitions de l’ordonnance n 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Τoute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 751 Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-171 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale des travaux aux puits. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; • Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1983, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statut de la société nationale pour la recherché, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;
752 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1981 Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé l’entreprise nationale dénommée «entreprise nationale des travaux aux puits > par abréviation «E.N.T.P » qui est une entreprise socialiste à caractère économique désignée ci-après l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - Les objectifs et moyens de l’entreprise sont : • I. Objectifs : L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de réaliser les opérations de forage aux fins de reconnaissance et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de nappes d’eau, ainsi que les opé rations d’entretien des puits producteurs d’huile et de gaz. Le domaine d’action de l’entreprise s’étend aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national. Pour remplir son objet social, l’entreprise élabore et réalise les plans et programmes nécessaires à son développement conformément aux directives de l’autorité de tutelle: sur la planification des activités de forage,
- sur les responsabilités respectives de chacune des entreprises nées de la restructuration du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. L’entreprise peut, en outre, effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérations liées à son objet. II. Moyens : 1º) Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert à partir des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour ia recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, ου confiés à elle, des moyens, structures, parts. droits et obligations, et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixes pour l’entreprise, Les moyens de l’entreprise sont constitués notamment :
- d’installations de forage destinées à l’exploration, au développement des permis et gisements d’hydrocarbures et de nappes d’eau, et aux opérations d’entretien des puits (work-over),
- de moyens de transport et de manutention,
- et du support logistique lui assurant l’autonomie nécessaire à l’accomplissement de ses travaux (ateliers de réparation et de maintenance, bases régionales,…) dans les meilleures conditions de rentabilité économique. 2°) L’entreprise met, en outre, en œuvre dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. 3°) L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixe à Hassi Messaoud. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 4. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité. les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent Ja coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise.
4 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité conomique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
- Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 9. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975, relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 2, II - 1er. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds nitial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise après consultation de, l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour appro- | bation dans les délais réglementaires, au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 753 Art. 16. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. - Τoute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-172 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de géophysique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi nº 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises;
754 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1981 Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 Le domaine d’action de l’entreprise relative à la gestion socialiste des entreprises peut s’étendre et aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 national. Les objectifs et les moyens fixant les principales relations entre l’entreprise de l’entreprise sont socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques ; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statut de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé l’entreprise nationale | dénommée «entreprise nationale de géophysique > par abréviation «E.NA.GEO> qui est une entreprise socialiste à caractère économique, ci-après dénommée « l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans fixés comme suit: I. Objectifs : L’entreprise est chargée de : fournir les prestations de services de géophysique nécessaires au développement de la recherche d’hydrocarbures et notamment de : réaliser des études sismiques pour la dêtermination des gisements d’hydrocarbures, réaliser des forages mécaniques et hydrauliques,
- effectuer des analyses et des contrôles en laboratoire,
- effectuer des travaux topographiques et barymétriques. Elle peut, en outre, effectuer dans le cadre de la règlementation en vigueur, les opérations liées à son objet. II. - Moyens : 1 1°) Pour accomplir dotée sa mission, l’entreprise est , par l’Etat, par voie de transfert à partir des biens et personnels détenus ou gérés par la société rationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des bydrocarbures, ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relevant du domaine de la géophysique. telles qu’elles sont définies au présent article. Les moyens de l’entreprise sont constitués notamment :
- des unités sismiques,
- de tous moyens ou équipements de forages mécaniques et hydrauliques, d’analyse en laboratoire et de travaux de topographie et barymétrie,
- des moyens de transport et de manutention,
- du support logistique lui assurant l’autonomie nécessaire à l’accomplissement de ses travaux dans les meilleures conditions ses relations avec les tiers, est régie par les prin- (ateliers de réparation et de rentabilité économique cipes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique, de réaliser toutes études de prospection et de recherche des hydrocarbures et autres substances minérales par les méthodes de géophysique et de concevoir, définir et proposer les nouvelles tech niques et nouvelles méthodes de prospection dans le domaine de la géophysique. de maintenance, bases régionales, etc…). 2°) L’entreprise met, en outre, en œuvre dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. 3°) ‘entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispo-
4 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA sitions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé a Hassi Messaoud. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonetonnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisee relative à la gestion socialiste des entreprises e aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalite ivile et de l’autonomie financière. Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseu de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art. - 7. - Les organes de l’entreprise assurent a coordination de l’ensemble des activités des inités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de sou ohjet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre ariese, conformément aux dispositions du decret n° 73 177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subsequents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 8. - L’entreprise est placée sous la tutelie du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 9. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueu), et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975. relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 755 TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 2, II - ler. Art. 12. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et au ministre des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initiai de l’entreprise intervient sur proposition au directeur général de l’entreprise après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives a l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreonse ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de ‘entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour appropation dans les délais réglementaires, au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de résultats, le compte d’affe:- tation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de ‘unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée portant plan comptable national TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs.
756 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est soumis au ministre de l’énergie et des ndustries pétrochimiques. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-173 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des ndustries pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 11-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemolée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative a l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 elative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 ‘ixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statut de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant hes conditions de nomination des comptables publics : Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatii l’unité économique; REPUBLIQUE ALGERIENNE août 1981 Vu le décret.nº 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé l’entreprise nationale dénommée «entreprise nationale de génie civil et de bâtiment » par abréviation G.C.B » qui est une entreprise socialiste nationale à caractère économique ci-après désignée « l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les préserts statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la conception et de la réalisation des travaux de génie civil, de bâtiment et de routes pour les besoins du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I. Objectifs : L’entreprise est chargée: de l’engineering général et détaillé en matière de génie civil, de bâtiment et de routes,
- des travaux de terrassement de grande masse,
- des travaux de génie civil industriel, de la réalisation de routes et de voies d’accès aux unités et installations du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques,
- de la construction de bâtiments à usage d’hab!- tation et à usage administratif et socio-professionnel. L’entreprise peut, en outre, effectuer, dans le cadre de la règlementation en vigueur, les opérations liées à son objet. II. - Moyens : 1°) Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert, à partir des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obli-
4 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA gations et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés pour J’entreprise. 2°) L’entreprise met, en outre, en œuvre dans a limite de ses attributions et conformément ux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens industriels, mobillers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les Wans et programmes de développement. 3°) L’entreprise peut également contracter, dans es limites autorisées et conformément aux dispo sitions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixe Boudouaou. Il peut être transferé, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de l’énergie et des industries Détrochimiques. TITRO II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure. la gestion et le fone- Bonnement de l’entreprise et de ses unités obéissent ux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions dictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 971 relative à la gestion socialiste des entreprises st. aux textes pris pour son application. Art. 5. - L’entreprise est dotée de la personnalité ivile et de l’autonomie financière. Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de sas anités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975, relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 2, II - ler. Art. 12. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des industries, pétrochimiques et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
758 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. - Toute modification aux présents statuts, a l’exclusion de celles visées à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’énergie et des ndustries pétrochimiques. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-174 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de services aux puits. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise cialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au cransfert de siège des établissements et entreprises publiques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1981 Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statut de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé l’entreprise nationale dénommée <<< entreprise nationale de services aux puits > par abréviation E.N.S.P >>> qui est une entreprise socialiste à caractère économique, dénommée ci-après l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social de la réalisation des services aux puits. Le domaine d’action de l’entreprise peut s’étendre aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I. - Objectifs : L’entreprise est chargée de fournir les prestations de services en matière de :
- fluides de forage,
- cimentation et stimulation des puits, diagraphies,
- testing, snubbing et wireline spécialisé,
4 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- éventuellement, d’autres services tels que les | équipements de fonds, les outils d’instrumentation et autres équipements, etc… L’entreprise pourra, en outre, effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérations liées à son objet. II. Moyens : 1°) Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert, à partir des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relatives aux services aux puits, telles qu’elles sont définies au présent article. Les moyens de l’entreprise sont constitués notamment : de centrales à boue, de cabines-laboratoires et autres équipements de mesures,
- d’unités et équipements:
- de cimentation et stimulation des puits,
- de diagraphies,
- de testing,
- de snubbing et wireline spécialisé.
- d’autres équipements de services tels que les équipements de fonds, les outils d’instrumentation, etc… de moyens de transport et de manutention, du support logistique lui assurant l’autonomie récessaire à l’accomplissement de ses travaux dans les meilleures conditions de rentabilité économique (ateliers de réparation et de maintenance, bases régionales etc…). 2°) L’entreprise met, en outre, en œuvre dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. 3°) L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Hassi Messaoud. Il peut être transféré, en tout REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonetionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975, relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au
760 JOURNAL OFFICIEL DE LA patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 2, II - ler. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du.fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, su ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, form 1- lée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE août 1981 Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-175 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de canalisations. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1981 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administration de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures : Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé l’entreprise nationale dénommée Entreprise nationale de canalisations », par abréviation Ε.Ν.A.C. qui est une entreprise socialiste à caractère économique ci-après désignée < l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’engineering de réalisation, de la pose, de l’entretien et de la réfection des canalisations destinées au transport des hydrocarbures liquides et gazeux. Le domaine d’action de l’entreprise peut s’étendre aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I Objectifs : L’entreprise nationale de canalisations est chargée: de doter le secteur des hydrocarbures d’un outil national dans le domaine de la contruction de canalisations et de transport des hydrocarbures, d’intégrer, au sein d’une entreprise spécialisée, les moyens et capacités de réalisation de canalisations, de renforcer le secteur national des hydrocarbures, dans le domaine de la pose des canalisations, par la rentabilisation des moyens existants et la capitalisation du savoir faire y afférent. L’entreprise peut, en outre, effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérations liées à son objet. II 1 Moyens : 1 Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert à partir des biens et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits et obligations, et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relatives à l’engineering, à la pose, à l’entretien et à la réfection des canalisations pour le transport des hydrocarbures liquides et gazeux. 2 - L’entreprise met, en outre, en œuvre dans la limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. 3 - L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Ouargla. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 9. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales
762 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 acût 1981 relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu a l’article 2, II-ler. Art. 12. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des industries pétrochimques et du ministre des finances. Art. 13. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnes des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16 一 Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes. sont adressés au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. - Toutes modifications aux présents statuts à l’exclusion de celles visées à l’article 13 | ci-dessus, se falt dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-176 du ler août 1981 relatif au transfert à Fentreprise nationale de forage, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de leurs activités respectives en matière de forage. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 81-170 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de forage; Décrète : Article 1er. Sont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui est confiée, à l’entreprise nationale de forage: 1º les activités relatives au forage, exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures ; 2° les parts, biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et
4 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de forage, assumées par la societé nationale pour la recherche la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures ; 3° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens, et biens, visés ci-dessus, affectés aux activités relatives au forage. Art. 2. - Le transfert des activités, prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1º substitution de l’entreprise nationale de forage à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; 2º les compétences en matière de forage exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, en vertu du décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, cesseront à compter de cette date. Art. 3. - Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus des parts, moyens, biens, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures donne lieu : A à l’établissement : 1° d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, dont les membres sont désignés par le ministre des finances et par le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 2° d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances; 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour le forage, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de forage. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximum de trois mois, d’un contrôle et visa des services compétents du ministère des finances. B à la définition des procédure de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de forage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° ci-dessus, sont tarnsférés, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent a la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités, relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de forage. Art. 5. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, le l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocatique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-177 du ler août 1981 relatif au transfert à l’entreprise nationale de travaux aux puits, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de leurs activités respectives en matière de forage. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures ; Vu l’ordonnance nº 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 81-171 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de travaux aux puits; Décrète: Article 1er. Sont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, et dans la limite de
764 JOURNAL OFFICIEL DE LA la mission qui est confiée à l’entreprise nationale de travaux aux puits : 1° les activités relatives aux travaux aux puits exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; 2 les parts, biens, droits et obligations, moyens et structures attaches aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de travaux aux puits, assumées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures ; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens, et biens, visés ci-dessus, affectés aux activités relatives aux travaux aux puits. Art. 2. Le transfert des activités, prévues ci-dessus à l’article 1er emporte : 1º substitution de l’entreprise nationale de travaux aux puits à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 2º les compétences en matière de travaux aux puits exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, en vertu du décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, cesseront à compter de cette date. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus des parts, moyens, biens, droit et obligations détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation des hydrocarbures donne lui : A à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dréssé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, dont les membres sont désignés par le ministre des finances et par le ministre de l’énergie et dés industries pétrochimiques ; 2° d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des fihances; 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les travaux aux puits, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de travaux aux puits. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximum de trois mois, d’un contrôle et visa des services compétents du ministère des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE août 1981 Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques peut arreter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de travaux aux puits. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens vises a l’article 1er-3° ci-dessus, sont transférés, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent regis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent a la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de travaux aux puits. Art. 5. - Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, le l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocatique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-178 du 1er août 1981 relatif au transfert à l’entreprise nationale de géophysique, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, ta transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités dans le domaine de la géophysique. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ;
4 août 1981, JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n³ 81-172 du 1er août 1981 portant création de l’entreprise nationale de géophysique; Décrète : Aricle 1er. - Sont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, à l’entreprise nationale de géophysique : 1º les activités relevant du domaine de la géophysique, exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercilaisation des hydrocarbures ; 2° les parts, biens, droits, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de géophysique, assumés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures ; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens, et biens visés ci-dessus, affectés aux activités relatives à la géophysique. Art. 2. Le transfert des activités, prévues ci-dessus à l’article 1er emporte : 1º substitution de l’entreprise nationale de géophysique à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 2º les compétences en matière de géophysique, exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, en vertu du décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, cesseront à compter de cette date. Art. 3. - Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus, des parts, moyens, biens, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de production, de transport, de transformation et de commercialisation des hydrocarbures, donne lieu : Aà l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, dont les membres sont désignés par le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; 2° d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances; 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la géophysique indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de géophysique. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximum de trois mois, d’un contrôle et visa des compétents du ministère des finances,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 765 Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transfert prévus à l’article 1er ci-dessus. A cette effet, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de géophysique. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° ci-dessus, sont transférés conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de géophysique. Art. 5. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, le l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-179 du 1er août 1981 relatif au transfert à l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités dans le domaine du génie civil et du bâtiment. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4;
766 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 81-173 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment ; Décrète : Article 1er. - Sont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, à l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment : 1º les activités relatives au génie civil et bâtinient. exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures : 2º les parts, biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment, assumées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures : 3° les personnels liés a la gestion et au fonctionnement des structures et moyens, et biens visés ci-dessus, affectés aux activités relatives au génie civil et bâtiment. Art. 2. Le transfert des activités, prévues ci-dessus à l’article 1er, emporte : 1° substitution de l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commerciausation des hydrocarbures, à compter d’une date qui sera fixée par arrête du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; 2° les compétences en matière de génie civil e de bâtiments exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures en vertu du décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, cesseront à compter de cette date. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus des parts, moyens, biens, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, donne lieu : A à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, dont les membres sont désignés par le ministre des finances et par le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 2° d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministré de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1981 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour le génie civil et le bâtiment indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai naximum de trois mois, d’un contrôle et visa des services compétents du ministère des finances. B à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à Tentreprise nationale de génie civil et de bâtiment. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° ci-dessus, sont transférés conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de génie civil et de bâtiment. Art. 5. Le ministre de l’énergie et des industries petrochimiques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 1er août 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-180 du ler acut 1981 relatif au transfert à l’entreprise nationale de services aux puits, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationate pour la recherche, la production, le transport, la transformazon et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités dans le domaine des services aux puits. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise
4 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- | nistrations de l’Etat ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 81-174 du 1er août 1981 portant création de l’entreprise nationale de services aux puits; Décrète : Article 1er. Sont transférés, dans les conditions | fixées par le présent décret, à l’entreprise nationale de services aux puits : 1º les activités relatives aux services aux puits, exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; 2° les parts, biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de services aux puits, assumées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures ; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens, et biens visés ci-dessus, affectés aux activités relatives aux services aux puits. Art. 2. Le transfert des activités, prévues ci-dessus à l’article 1er emporte : 1º substitution de l’entreprise nationale de services aux puits à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; 2° les compétences en matière de services aux puits, exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, en vertu du décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, cesseront à compter de cette date. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus des parts, moyens, biens, droits et obligations, détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la ransformation et la commercialisation des hydrocarbures, donne lieu : A à l’établissement : 1° d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un REPUBLIQUE ALGERIENNE 767 représentant du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques dont les membres sont désignés par le ministre des finances et par le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques; 2° d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances; 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les services aux puits indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de services aux puits. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximum de trois mois, d’un contrôle et visa des services compétents du ministère des finances. B - à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transfert prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de services aux puits. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° ci-dessus, sont transférés conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de services aux puits. Art. 5. - Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-181 du ler août 1981 relatif au transfert à l’entreprise nationale de canalisations, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités dans le domaine des canalisations. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152;
768 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport. la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu la loi n° 78-02 ‘u 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 81-175 du ler août 1981 portant création de l’entreprise nationale de canalisations ; Décrète; Article 1er. Sont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, à l’entreprise nationale de canalisation: 1º les activités relatives aux canalisations, exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures : 2º les parts, biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale de canalisation, assumées par la société nationale pour la recherche, ta production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures ; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens, et biens visés ci-dessus, affectés aux activités relatives aux canalisations. Art. 2. Le transfert des activités, prévues ci-dessus à l’article 1er emporte: 1º substitution de l’entreprise nationale de canalisation à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques ; 2º les compétences en matière de canalisation, exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et ta commercialisation des hydrocarbures, en vertu du décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décert n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, cesseront à compter du cette date. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1981 Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er cl-dessus, des parts, moyens, biens, droits et obligations, détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, donne lieu : A à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, dont les membres sont désignés par eministre des finances et le ministre de l’énerg et des industries pétrochimiques ; 2° d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances; 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les canalisations indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de canalisation. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximum de trois mois, d’un contrôle et visa des services compétents du ministère des finances. B à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er. A cet effet, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de canalisations. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, a la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° ci-dessus, sont transférés comormément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de canalisations. Art. 5. - Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qut le concerne, le l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1981. Chadli BENDJEDID
4 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE rrêté interministériel du 19 juillet 1981 portant ouverture d’un concours pour le recrutement des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire général de la Présidence de la Répulique. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée t complétée, portant statut général de la fonction Dublique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 au 2 juin 1966 ixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-317 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle; Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 nodifiant l’arrêté interministériel du 4 mai 1970 portant organisation du concours de recrutement des inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature des épreuves de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 et au titre de l’année 1981, un concours pour le recrutement de trois (3) inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle. Art. 2. Peuvent être admis à concourir, les candidats titulaires du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation scolaire et professionnelle, justifiant de 5 années d’ancienneté dans les centres d’orientation scolaire et professionnelle et âgés de 28 ans au moins à la date du concours. Art. 3. Les épreuves dudit concours se dérouleront à Alger, à partir du 20 septembre 1981. Art. 4. Les dossiers de candidature comportant les pièces énumérées à l’article 3 de l’arrêté interministériel du 25 novembre 1972 susvisé, doivent être adressés au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, avant le 15 août 1981, date de clôture des inscriptions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 769 Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1981. Le secrétaire d’Etat P. le secrétaire général à l’enseignement de la Présidence secondaire et technique, de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Chérif HADJ SLIMANE Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 19 juillet 1981 portant ouverture d’un concours de recrutement et du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation des établissements d’enseignement. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints d’éducation des établissements d’enseignement ; Vu l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 fixant les modalités d’organisation du concours de recrutement des adjoints d’éducation et du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoints d’éducation; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature des épreuves de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre de l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 susvisé, et au titre de l’année 1981, un concours pour le recrutement de 3382 adjoints d’éducation dont 2767 par voie de concours sur épreuves et 615 par vole de certificat d’aptitude (CAP) et répartis comme suit : ADRAR: 12 par voie de concours sur épreuves 7 par vole de CAP
770 JOURNAL OFFICIEL DE ECH CHELIFF : 40 par voie de concours sur épreuves 15 par vole de CAP LAGHOUAT : 30 par vole de concours sur épreuves
- 8 par voie de CAP OUM EL BOUAGHI : -60 par vole de concours sur épreuves
- 20 par voie de CAP BATNA : 65 par voie de concours sur épreuves
- 20 par voie de CAP BEJAIA :
- 80 par vole de concours sur épreuves -15 par voie de CAP BISKRA : 30 par voie de concours sur épreuves
- 10 par voie de CAP BECHAR: -25 par voie de concours sur épreuves 6 par voie de CAP BLIDA:
-
- 120 par voie de concours sur épreuves
- 25 par voie de CAP BOUIRA: 35 par voie de concours sur épreuves
- 10 par voie de CAP TAMANRASSET : 20 par voie de concours sur épreuves 6 par voie de CAP TEBESSA: 100 par vole de concours sur, épreuves
- 20 par voie de CAP TLEMCEN: 90 par voie de concours sur épreuves 25 par voie de CAP, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE août 1981 TIARET: 45 par voie de concours sur épreuves 10 par voie de CAP TIZI OUZOU : 130 par voie de concours sur épreuves 30 par voie de CAP ALGER : 250 par voie de concours sur épreuves 50 par voie de CAP DJELFA: 25 par voie de concours sur épreuves 10 par voie de CAP JEL: 100 par vole de concours sur épreuves 20 par voie de CAP SETIF : 250 par vole de concours sur épreuves 40 par voie de CAP SAIDA : 45 par voie de concours sur épreuves 10 par voie de CAP SKIKDA : 40 par voie de concours sur épreuves 10 par voie de CAP SIDI BEL ABBES :
- 100 par voie de concours sur épreuves 35 par voie de CAP ANNABA :
- 110 par voie de concours sur épreuves
- 20 par voie de CAP GUELMA: 130 par vole de concours sur épreuves
- 20 par voie de CAP CONSTANTINE : 230 par voie de concours sur épreuves
- 40 par voie de CAP,
4 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MEDEA: 100 par voie de concours sur épreuves 36 par voie de CAP MOSTAGANEM : 110 par vole de concours sur épreuves
- 30 par voie de CAP M’SILA : 15 par voie de concours sur épreuves là par voie de CAP MASCARA : 60 par voie de concours sur épreuves
- 10 par voie de CAP OUARGLA:
- 30 par voie de concours sur épreuves
- 8 par voie de CAP ORAN : 230 par voie de concours sur épreuves
- 40 par voie de CAP. Art. 2. Peuvent faire acte de candidature au concours de recrutement sur épreuves, les candidats titulaires du probatoire ou d’un titre admis en équivalence et âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier 1981. Peuvent faire acte de candidature au certificat d’aptitude, les candidats qui, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier 1981 ont exercé une année au moins en qualité d’adjoint d’éducation stagiaire dans un établissement d’enseignement secondaire ou technique. Art. 3. Les épreuves du concours de recrutement et du certificat d’aptitude aux fonctions d’adjoint d’éducation se dérouleront au niveau de chaque wilaya à partir du 10 octobre 1981. Art. 4. - Les dossiers de candidature comportant les pièces énumérées aux articles 3 et 13 de l’arrêté interministériel du 20 janvier 1970 susvisé, doivent être adressés aux directions l’éducation du lieu d’exercice des candidats avant le 10 septembre 1981 date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1981. Le secrétaire d’Etat P. le secrétaire général à l’enseignement de la Présidence secondaire et technique, de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Cherif HADJ SLIMANE, Mohamed Kamel LEULMI, i
Arrêté interministériel du 19 juillet 1981 portant ouverture d’un concours de recrutement d’agents d’administration au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la pubiication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents d’administration, modifié par les décrets nº 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 68-552 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’éducation nationale; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 23 mars 1977 modifiant l’arrêté interministériel du 15 juin 1970 portant organisation du concours pour le recrutement d’agent d’administration au ministère de l’éducation nationale ; Arrêtént: Article 1er. - Il est ouvert dans le cadre de l’arrêté interministériel du 23 mars 1977 susvisé et au titre de l’année 1981, un concours pour le recrutement de 65 agents d’administration. Art. 2. Peuvent être admis à concourir :
- les candidats titulaires du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1981;
JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les candidats âgés de moins de 40 ans au 1er janvier 1981 et justifiant, à la même date, de cinq années de services effectifs en qualité de titulaire dans le corps des agents de bureau du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 3. Les épreuves dudit concours se dérouleront à Alger à partir du 12 octobre 1981. Art. 4. Les dossiers de candidature comportant les pièces énumérées à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 15 juin 1970 susvisé, doivent être adressés au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, avant le ler septembre 1981, date de clôture des inscriptions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1981 Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1981. Le secrétaire d’Etat P. le Secrétaire général à l’enseignement de la Présidence secondaire et technique, de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Chérif HADJ SLIMANE Mohamed Kamel LEULMI AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S.N.T.F.) Département « Gestion » - Division « Marchés » Unité opérationnelle d’Alger Avis d’appel d’offres ouvert XV 6.5 n° 1981/4 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Ligne Boudjellil Béjala. Oued Soummam: Protection des berges situées entre les km: + 700 8 + 840 au 8 + 890 40+ 400 au 40 + 750 et , 44 + 500 au 44 + 700. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction des installations fixes de la SNTF Division Marchés > (8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger ou au siège de l’unité opérationnelle d’Alger, 27, rue Hassiba Benbouali à Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande, à l’une des adresses indiquées ci-dessus Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, à l’adresse du directeur des installations fixes de la SNTF, division 4 Marchés « (8ème étage, 21/23, Bd Mohamed Và Alger. avant le 16 août 1981 à 16 heures terme de rigueur, ou être remises. contre reçu, à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours, à compter du lo acût 1981. Imprimerie Officielle, Alger 8, Avis d’appel d’offres international nº 110 116 681 La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) lance un appel d’offres pour la fourniture de 1.150 roues monoblocs. Le dossier de l’appel d’offres pourra être obtenu auprès de la direction des approvisionnements de la S.N.T.F. (4ème étage) 21/23, Bd Mohamed V, Alger. Les offres devront parvenir à l’adresse sus-indiquée au plus tard le 17 août 1981 à 18 heures, sous loubie enveloppe cachetée et portant la mention : < A ne pas ouvrir Appel d’offres n° 110 116 681 >. Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. La raison sociale du soumissionnaire ne devra, en aucun cas, figurer sur l’enveloppe extérieure. IMPORTANT: Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre, à leurs dossiers un certificat délivre par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence attestant qu’ils ont effectivement les qualités de fabricant ou de producteur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 6 mois à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek