ج.ر عدد 23 لسنة 1978
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CONVENTIONS DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 mai 1978 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 372. Decret du ler juin 1978 portant nomination d’un sous-directeur, p. 372. Arrêtés des 15 et 26 avril, 13 et 14 mai 1978 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 372. Arrêté du 11 mai 1978 portant proclamation des résultats des concours et examens professionnels de recrutement d’attachés, de secrétaires, d’agents d’administration, de stenodactylographes et d’agents dactylographes, p. 373. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté interministériel du 29 avril 1978 portant distraction du régime forestier, d’une parcelle de terre servant d’assiette à l’implantation d’une école primaire au lieu dit « Ras El Hamra » d’une superficie de 925 m2 dépendant du groupe domanial nº 2 du plan de Beinen, p. 374. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 29 avril 1978 déclarant zones sinistrées certaines communes des wilayas de Béjaïa, Batna, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Tamanrasset, Sétif, Laghouat, M’Sila et Oum El Bouaghi, p. 374. Arrêté interministériel du 14 mai 1978 rendant exécutoire la délibération n° 5/78 du 28 décembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, relative à la création d’une entreprise publique de parc de la wilaya de Guelma, p. 376.

372 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1978 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 mai 1978 fixant la tenue des agents des douanes, p. 376. Arrêté du 20 mai 1978 autorisant la Banque extérieure d’Algérie à porter son capital de trois cent soixante millions de dinars à cinq cent millions de dinars, p. 377. MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CHARGE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 27 mai 1978 portant désignation des membres des deux commissions paritaires compétentes à l’égard du personnel du culte musulman, p. 377. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 24 mai 1978 modifiant l’arrêté du 9 février 1976 portant application du décret n° 72-40 du 10 février 1972 créant le brevet d’enseignement moyen (Β.E.M), p. 378. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 78-129 du 3 juin 1978 portant création du centre universitaire de Sidi Bel Abbès, p. 379. Décret n° 78-130 du 3 juin 1978 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbès, p. 379. Décret n° 78-131 du 3 juin 1978 portant creation du centre universitaire de Mostaganem, p. 381. Decret n° 78-132 du 3 juin 1978 portant création du centre des œuvres universitaires et soolaires de Mostaganem, p. 381. Décret n° 78-133 du 3 juin 1978 portant création du centre universitaire de Sétif, p. 383. Décret n° 78-134 du 3 juin 1978 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sétif, p. 383. Arrêté du 2 mai 1978 portant équivalence du « dyplom magisterskie nawydziale handlu zagranicznego (Pologne), p. 384. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 78-135 du 3 juin 1978 portant création d’un conseill national consultatif de la formation professionnelle, p. 385. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 23 mai 1978 portant intégration, titularisation et reclassement d’un conseiller culturel, p. 385. Arrêté du 24 mai 1978 portant nomination d’un conseiller culturel, p. 385. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du ler juin 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3erne catégorie (n° 16 D), p. 335. Arrêté du 1er juin 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 16 E), p. 386. Arrêté du ler juin 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 22 D), p. 387. Arrêté du ler juin 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 22 E), p. 387. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 16 mai 1978 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat au secrétariat d’Etat au plan, p. 388. Arrêté interministériel du 16 mai 1978 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs d’application des statistiques au secrétariat d’Etat au plan, p. 389. Arrêté interministériel du 16 mai 1978 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’analystes de l’économie au secrétariat d’Etat au plan, p. 390. Arrêté interministériel du 16 mai 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des assistants des travaux statistiques au secrétariat d’Etat au plan, p. 391. Arrêté interministériel du 16 mai 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés de la planification et de la statistique au secrétariat d’Etat au plan, p. 392. Arrêté interministériel du 16 mai 1978. portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques de la statistique au secrétariat d’Etat au plan, p. 393. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 mai 1978 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 mai 1978, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur, exercées par M. Abdelhamid Darradji, sur sa demande. Décret du ler juin 1978 portant nomination d’un sous-directeur. Par decret du 1er juin 1978, M. Bachir Haouam est nommé sous-directour des examens et concours (direction générale de la fonction publique) à la Présidence de la République. Arrêtés des 15 et 26 avril, 13 et 14 mal 1978 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 15 avril 1978, M. Brahim Bouzid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des finances. Par arrêté du 26 avril 1978, les dispositions de l’arrêté du 16 mai 1977 sont modifiées ainsi qu’il suit M. Nourredine Tidjani est titularisé au 2ème échelon du corps des administrateurs, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1976, et conserve à cette même date, un reliquat de 11 mois et 15 jours. Par arrêté du 26 avril 1978, M. Abdelmadjid Boudiaf est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 10ème échelon, indice 545 de l’échelle XIII, à compter du 22 août 1973, et conserve au 31 décembre 1973, un reliquat de 4 mois et 9 jours.

6 juin 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 26 avril 1978, M. Mohamed Dhina est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 10ème échelon, indice 545 de l’échelle XIII, à compter du 10 octobre 1976, et conserve au 31 décembre 1976, un reliquat de 2 mois et 21 jours. Par arrêté du 26 avril 1978, M. Abdelkader Taibouni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au secrétariat d’Etat au plan. Par arrêté du 26 avril 1978, 2. Mohamed Sansal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de la santé publique. Par arrêté du 26 avril 1978, M. Akli Kaci est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au secrétariat d’Etat au pla::. Par arrêté du 26 avril 1978, Mme Djeridi née Taous Bourehail est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, de l’échelle XIII, et affectée auprès de la wilaya de Annaba. Par arrêté du 26 avril 1978, M. Saïd Settah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, st affecté auprès de la wilaya de Jijel. Par arrêté du 26 avril 1978, Mme Safia Horri est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affectée au secrétariat d’Etat au plan. Par arrêté du 26 avril 1978, M. Salah Dehane Mohamed est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle. Par arrêté du 26 avril 1978, M. Helal Chabane, est intégré dans le corps des administrateurs, à compter du 1er juillet 1977. L’intéressé est rangé au 10ème échelon, indice 545, de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1977, avec un reliquat d’ancienneté de 9 mois. Par arrêté du 13 mai 1978, les dispositions de l’arrêté du 19 mai 1976 sont modifiées ainsi qu’il suit: « M. Ahmed Agoune est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, À compter du 1er juillet 1975, et conserve à cette même date, un reliquat de 3 mois. Par arrêté du 13 mai 1978, M. Abdelouahab Benghezal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’éducation. Par arrêté du 14 mai 1978, M. Nadjib Sedjal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 14 mai 1978, M. Slimane Tahari est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des industries légères. Par arrêté du 14 mai 1978, M. Abdelkrim Daoud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’industrie lourde. Par arrêté du 14 mai 1978, Melle Rachida Rezgui est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affectée au ministère des industries légères. Par arrêté du 14 mai 1978, Melle. Dalila Khelfa est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’industrie lourde. REPUBLIQUE ALGERIENNE 373 Arrêté du 11 mai 1978 portant proclamation des résultats des concours et examens professionnels de recrutement d’attachés, de secrétaires, d’agents d’administration, de sténodactylographes et d’agents dactylographes. Par arrêté du 11 mai 1978, les candidats dont les noms suivent sont déclarés définitivement admis aux concours et examens professionnels de recrutement d’attaches, de secrétaires, d’agents d’administration, de sténodactylographes et d’agents dactylographes. I) Candidats déclarés admis au corps des attachés d’administration: A) Au titre du concours : Abdelhamid Bekhouche Hocine Khenouna Salah Zerfaoui Raban Bousseloub Mohamed Chaib Abdelkrim Djeraf Abdelmadjid Si Mohand Fatma Ighmar Abbas Djebarni Mohamed Sassi Ayati Ahmed Benmahieddine Abdelkader Metchat Tayeb Tabgui Ali Zakeze Amar Liliouine Amar Semane Mohamed Benalia Saadia Sehane Daoud Belouahmia B) Au titre de l’examen professionnel : Messaoud Harrat Mohamed Achour Roumane Lounis Abtroun Hamida Agli née Bouzina Fadila Chalal Ahmed Bouksani Abderrahmane Bentchikou Kamel Terrai Ali Cherif Aziz Ould Braham Azzedine Lachouri Kamel Naït-Kaci Abdellah Belkacemi Mohamed Cherfouh Abdellah Lakehal Mohamed Rougab Tayeb Isker Amar Haddad Amar Djaballah Ahcène Bendahmane Hamida Slimani Mohamed Mekhermeche. Bachir Benchour II) Candidats déclarés admis au corps des sécrétaires d’administration: A) Au titre du concours : Messaoud Boulatali Miloud Lassag Fatma Sidmoun Messaoud Guettouche Boualem Bendakli Mahfoud Beggah Mustapha Boukhelkhal Mohamed Bouhafs Ferhat Malki Salah Soudani Mohamed Toumachi Zoubida Setti Mohamed Namani Abdellah Bendali Ali Djeddi Redouane Eltaand Rachid Ouazene Fodil Lemmouchi Boulaid Medjerab Abdelkader Saadi Aboud Attalah Abdelhamid Benhamed Belkacem Kadri Mustapha Benslimane Aomar Taguercifi Rabah Benayache Boudjemaa Souna Tayeb Merabet Ratiba Cherif Slimane Farida Dahim née Rahali, Lahlali Chioub Rabah Bourenane Sebti Tolba Mustapha Arabe. Mohamed Haddad B) Au titre de l’examen professionnel : Brahim Cheaf Hafiza Rezgui née Aïssate Hadj Sayah Sayah Bachir Ferradji Abdelnour Otman Tolba Mohamed Lazizi Hayette Bessaï Lahcène Khiar Mohamed Daghmoun Bahia Ikhchanene. III) Candidats déclarés admis aux corps des agents d’administration, des sténodactylographes et des agents dactylographes: A) Agents d’administration : Omar Houbi Ahmed Haddad Djillali Saib Mohamed Hadbi Layachi Haouchine Fatiha Tar Abdellah Berrezeg Mohamed Akrecht Saïd Belmadani Salem Boukhari Nourredine Khaled Ahmed Lehbibene Abdelbaki Serraï Abdelkader Rabahi Zohra Bouamrane Denideni Abdelli. Mokhtar Boudjit

374 JOURNAL OFFICIEL DE LA B) Sténodactylographes Sadia Bouaoud. C) Agents dactylographes Rezki Boukhof Abdelkader Benhenni Merzak Taïbi Khedidja Belagoune Mustapha Khazem Mohamed Sohbi Lakhal Benaiche Hocine Mecharek Malika Kheloufi Omar Ousrir Fatma Khiheli Ameur Dehbi Sebti Lakhdari Abdelmalek Abdelkrim Amar Chouar Salah Ramdani. Kheira Bouchamia MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté interministériel du 29 avril 1978 portant distraction du régime forestier, d’une parcelle de terre servant d’assiette à ‘’implantation d’une école primaire au lieu dit « Ras El Hamra d’une superficie de 925 m2 dépendant du groupe domanial nº 2 du plan de Beinen. Par arrêté interministériel du 29 avril 1978, est distraite du régime forestier la parcelle de terre servant d’assiette à l’implantation d’une école primaire à Oued Endja, d’une superficie de 925 m2, dépendant du groupe domanial nº 2 du plan de Beinen et faisant partie de la forêt domaniaie de Souagha, canton de Bahloul, lieu dit « Ras El Hamra». MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 29 avril 1978 déclarant zones sinistrées certaines communes des wilayas de Béjaïa, Batna, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Tamanrasset, Sétif, Laghouat, M’Sila et Oum El Bouaghi. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978; Sur le rapport des walis de Béjaïa, Batna, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Tamanrasset, Sétif, Laghouat, M’Sila et Oum El Bouaghi, Arrêtent : Article 1er. Sont déclarées zones sinistrées, pour la période allant du 31 mai 1977 au 31 décembre 1977, les communes des wilayas énumérées ci-après : WILAYA DE BEJAIA Daïra de Sidi Aïch: Communes de: Sidi Aïch Adekar Kebouche Akfadou Chemini Taourirt Ighil Timezrit Il Matten Daïra d’Amizour: Communes de Amizour Barbacha El Kseur Kendira Toundja Semaoune REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1978 Daïra de Kherrata: Communes de : Kherrata Taskriout WILAYA DE BATNA Daïra de Batna: Communes de : Batna Aïn Yagout El Madher Tazoult Lambèse Timgad Daïra d’Arris: Communes de : Arris Bouzina Ichmoul Menaa Oued Taga Theniet El Abed T’Kout Daïra de Barika: Communes de : Barika Bitam M’Doukal Daïra de Kaïs: Communes de : Kaïs Bouhmama Chemmora Faïs Ouled Fadel Daïra de Merouana Communes de : Merouana Aïn Djasser Hidoussa Oued El Ma Ouled Selam Sériana Daïra de N’Gaous Communes de : N’Gaous Ouled Si Slimane Ras El Ayoune Taxlent WILAYA DE BOUIRA Daïra de Bouira: Communes de : Bouira Ahl El Ksar. Bechloul Chorfa Haizer M’Chedallah Daïra de Aïn Bessem: Communes de : Aïn Bessem Bir Ghbalou El Hachimia Daïra de Lakhdaria: Communes de : Lakhdaria Aomar Beni Amrane Bouderbala Guerouma Kadiria Daïra de Sour El Ghozlane: Communes de : Sour El Ghozlane Bordj Okhriss Dirah WILAYA DE TEBESSA Daïra de Tébessa: Communes de : Tébessa El Kouif Elma Labiod Hammamet

6 juin 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Daïra de Bir El Ater: Commune de : Bir El Ater Djebel Onk Négrine Daïra de Chéchar: Communes de: Chehar nanguet Sidi Nadji Mahmel

  • Ouled Rechache Daïra de Chéria: Communes de : Chéria Bir El Mokadem El Ogla Daïra d’El Aouinet: Communes de : El Aouinet Aïn Zerga Morsott Ouenza WILAYA DE TLEMCEN Daïra de Tlemcen: Communes de: Tlemcen Ain Fezza Ain Tellout Beni Mester Bensekrane
  • Ouled Mimoun Sidi Abdelli ‘Terni Beni Hadiel Daïra de Beni Saf: Communes de : Beni Saf Honaine Oulhaça Gheraba Daïra de Ghazaouet: Communes de : Ghazaouet Bab El Assa Marsat Ben M’Hidi Souahlia Daïra de Maghnia: Communes de : Maghnia Hammam Boughrara Sapra Sidi Medjahed Daïra de Nedroma Communes de : Nedroma Djebela Fillaoussène Daïra de Remchì: Communes de : Remchi Ain Youcef Beni Ouarsous Hennaya Daïra de Sebdou: Communes de : Sebdou Beni Snous El Aricha El Gor Sıdi Djilali WILAYA DE TIZI OUZOU Daïra de Tizi Ouzou Communes de : Tizi Ouzou Maatka Daïra d’Ain El Hammam: Communes de : Ain El Hammam Iferhounène Ouacif Tassaft Daïra d’Azazga: Communes de : Azazga Bousguen Freha Mekla Yakouren Zekri REPUBLIQUE ALGERIENNE 375 Daïra de Draa El Mizan : Communes de : Draa El Mizan Boghni Oued Ksari Daïra de l’Arbaa Naït Irathen: Commune de : Beni Yenni Daïra de Tigzirt: Communes de:
  • Iflissen Ouaguenoun WILAYA DE TAMANRASSET Daïra de Tamanrasset: Commune de : Tamanrasset Daïra d’In Salah: Commune de:
  • In Salah WILAYA DE SETIF Daïra de Sétif Commune će :
  • Sétif Daïra d’Aïn Oulmène: Communes de: Aïn Azel Aïn El Hadjar Salah Bey Daïra de Bordj Bou Arréridj: Communes de : Bordj Bou Arréridj Medjana Bordj Zemoura Mansoura El Mehir Teniet Enasr Djaafra Daïra d’El Eulma: Communes de :
  • Fl. Eulma Beida Bordj Béni Fouda Bir El Arch Oum Ladjoul Daïra de Ras El Oued: Communes de : -Ras El Oued Aïn Taghrout Bordj R’Dir El Hammadia
  • Sidi Embarek WILAYA DE LAGHOUAT Daira de Laghouat: Communes de : Laghouat El Ghicha Larbaa Daïra d’Aflou: Communes de :
  • Aflou Aïn Sidi All Brida Gueltat Sidi Saad Daïra d’El Golea Commune de : El Goléa Daïra de Ghardaia: Communes de : Ghardaia Berriane Guerrara Daïra de Metlili Chaamba: Commune de : Metlili Chaamba WILAYA DE M’SILA Daïra de M’Sila: Communes de : M’Sila Ain Knadra Berhoum Chellai Djezzar Hammam Dalaa Maadid

376 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1978 Magra M’Cit Ouled Addi Guebala Ouled Derradj Daïra de Aïn El Melh: Communes de : Aïn El Melh Djebel Messaad Medjedel Ouled Rahma

  • Slim Daïra de Bou Saada: Communes de : Bou Saada Ben S’Rour Ouled Sidi Brahim Sidi Ameur Daïra de Sidi Aïssa: Communes de : Sidi Aïssa Aïn El Hadjel Ouanougha WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Daïra d’Oum El Bouaghi: Communes de : Oum El Bouaghi Aïn Babouche Ksar Sba.hi Daïra de Aïn Beida: Communes de: Aïn Beïda Berriche F’Kirina, Meskiana Daïra d’Aïn M’Lila: Communes de : Aïn M’Lila Aïn Fakroun Aïn Kercha Bir Chouhada Sigus Souk Naamane Daïra de Khenchela: Communes de : Khenchela Aïn Touila Dhalaa El Hamma M’Toussa Art. 2. - Le secrétaire général du ministère de l’intérieur, le secrétaire général du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le secrétaire général du ministère des finances et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1978. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général , Zineddine SEKFALI Yahia Benyounès BOUARFA P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Habib HAKIKI Arrêté interministériel du 14 mai 1978 rendant exécutoire la délibération n 5/78 du 26 décembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, relative à la création d’une entreprise publique de parc de la wilaya de Guelma. Par arrêté interministériel du 14 mai 1978, est rendue exécutoire la délibération n° 5/78 du 28 décembre 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée « société de parc de la wilaya de Guelma ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 mai 1978 fixant la tenue des agents des douanes. Le ministre des finances, Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 63-400 du 7 octobre 1963 définissant les droits de certaines catégories de personnes en matière d’acquisition, de détention et de port d’armes; Vu les décrets n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes, 68-254 dù 30 mal 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes, 68-255 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de surveillance et 68-256 du 30 mai 1968 portant statut particulier des préposés adjoints des douanes ; Vu le décret n° 78-02 du 28 janvier 1978 portant interdiction d’utiliser les effets et objets militaires par la population civile, notamment son article 1er; Arrête : Article 1er. Les agents des douanes du service actif ainsi que les agents d’encadrement de ce corps et d’une manière générale, les agents chargés de la surveillance des frontières et de la visite des voyageurs et de leurs bagages, sont astreints, pendant l’exercice de leurs fonotions, au port d’une tenue d’uniforme, dont le port, la composition et le renouvellement sont fixés conformément aux dispositions des articles ci-après. Art. 2. - Le port de la tenue d’uniforme est obligatoire pendant les heures de service toutefois, le directeur des douanes peut autoriser le port de la tenue civile pour T’accomplissement de certaines missions. Art. 3. - L’uniforme se compose de trois tenues: une tenue d’hiver, une tenue d’été et une tenue dite < de campagne ». a) La tenue d’hiver comporte un costume, un manteau, une casquette couleur kaki et des chaussures montantes de couleur noire. b) la tenue d’été est composée d’un pantalon, d’une chemisette à manches courtes, d’une casquette, d’une ceinture en toile, l’ensemble de couleur kaki ainsi que des chaussures basses de couleur noire. c) réservée aux services en campagne dans les régions frontalières, aux exercices et à certains travaux (chauffeure, mécaniciens, etc…), la tenue dite « de campagne > comporte une vareuse et un pantalon en toile, de couleur kaki. CHAPITRE I 1° TENUE D’HIVER : Art. 4. Le costume comprend une vareuse ou un blouson avec épaulettes et un pantalon. La vareuse est à col ouvert et comprend quatre poches dont deux de poitrine; elle est termee par quatre boutons métalliques de 20 m/m de liamètre frappés de l’armoirie des douanes; les boutons de poches, de poitrine et des épaulettes ont 10 m/m de diamètre; ils sont dorés pour les agents d’encadrement et argentés pour les agents d’exécution. Le blouson est également à col ouvert et comprend deux poches de poitrine: les boutons de ces poches ne sont pas apparents; ceux fixant les épaulettes ont 10 m/m de diamètre; ils sont dorés ou argentés selon la catégorie d’agents. Art. 5. Le manteau de type << trois-quarts > coupe croisée est fermé par 6 boutons du même type que ceux de la vareuse mais dont les dimensions sont de 25 m/m ae diamètre il porte deux épaulettes maintenues par deux boutons de 15 m/m de diamètre. Art. 6. La casquette est plate, de couleur kaki, redressée sur le devant par une baleine rigide; elle comporte une visière en matière plastique noire et une jugulaire dorée pour les agents d’encadrement et argentée pour les agents

6 juin 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’exécution. Elle est ornée d’un insigne doré ou argenté suivant les grades. Cet insigne peut être remplacé par un similaire en métal; la casquette est complétée par une coiffe de protection en nylon contre la pluie. Art. 7. Les chaussures montantes sont de type «rangers>>> en cuir de couleur noire; les chaussettes en laine sont également noires. Art. 8. Le costume se porte obligatoirement avec la chemise blanche pour les agents d’encadrement et kaki pour les agents d’exécution; dans tous les cas, la cravate est de couleur noire. Art. 9. Une paire de gants et un chandail à col ouvert en forme de V de couleur kaki complètent cette tenue; ces deux articles doivent être obligatoirement en laine. 2- TENUE D’ETE : Art. 10. La chemisette à manches courtes comporte deux poches de poitrine et deux épaulettes. Art. 11. - La casquette confectionnée dans le même tissu que la tenue d’été comporte les mêmes insignes et les mëmes attributs que celle de la tenue d’hiver repris a l’article 6 du présent arrêté Art. 12. Les chaussures sont basses du genre derby », en cuir, de coeur noire et les chaussettes noires unies. Art. 13. - La tenue d’été est complétée par une ceinture en toile kaki de 4 cm de largeur agrémentée d’une boucle doree pour les agents d’encadrement et argentée pour les agents d’exécution. 3 TENUE DE CAMPAGNE : Art. 14 La tenue dite de campagne comprend une vareuse et un pantaion en toile de couleur kaki. Pour éviter toute confusion, entre éléments de l’A.N.P. et agents des douanes, le port de la tenue de treillis est obligatoirement assorti des casquettes, chemises, épauletues et insignes caractérisant la tenue douanière. CHAPITRE II Art. 15. Les uniformes, quel que soit le grade, portent les signes distinotifs - ci-après : un écusson de Casquette, ur écusson de manches en tissu, deux épaulettes amovibles brodées, dorées ou argentées suivant le grade, deux écussons de col également dorés ou argentés. Art. 16. L’écusson de casquette est de forme ovale, les dimensions étant de 55 m/m x 45 mm; 11 est confectionne en drap de couleur kaki; cet écusson frappe aux armoiries des douanes est brode en fil de couleur dorée pour les agents d’encadrement et de couleur argentée pour les agents d’execution. Cet insigne peut être remplacé par un similaire en métal. Art. 17. L’écusson de manche a la forme d’un arc de cercle épousant le contour de l’épaule; Best confectionné en tissu de couleur verte, cousu dans la partie supérieure du bras gauche et au-dessus du galon; il porte la mention : << Douanes algeriennes en langue nationale et << Douanes en langue française. Art. 18. - Les epaulettes au nombre de deux sont confectionnées en drap de couleur kaki; amovibles, elles sont maintenues à la vareuse, au blouson ou à la chemisette d’ete par deux boutons de 10 m/m de diamètre dorés ou argentes suivant le grade comme défini ci-dessus, et frappés aux armoiries des douanes. Ces epaulettes sont brodées en fil ae couleur dorée pour les agents d’encadrement et en fil de couleur argentée pour les agents d’exécution. Art. 19. - Les écussons métalliques du col au nombre de deux sont circulaires et ont un diamètre de 20 m/m, frappes aux armoiries des douanes ces écussons dorés ou argentes suivant le grade sont portés indifféremment sur les cols de vareuse, blouson, ou chemisette d’été. Art. 20. - Les galons sont portés sur les épaulettes par les agents d’encadrement et sur la partie supérieure de la manche gauche de vareuse de blouson ou de chemisette d’été pour les autres catégories d’agents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 377 Dispositions diverses Art. 21. Les agents de surveillance et les autres agents d’exécution sont dotés d’un ceinturon, d’un baudrier et d’un étui de pistolet en cuir de couleur marron. Art, 22. L’armement individuel des agents des douanes en service se compose d’un pistolet de calibre 7,65 m/m ; toutefois, lors des contrôles routiers ou sur les frontières, l’agent des douanes peut être doté d’un pistolet mitrailleur ou d’un fusil. Art. 23. Les frais d’habillement, d’armement et de munitions des agents des douanes incombent entièrement à ‘administration. Art. 24, Dès leur installation, les agents des douanes reçoivent les différents articles qui composent la tenue. Art. 25. Les articles composant la tenue douanière sont renouvelés : tous les 5 ans pour les manteaux, tous les 2 ans pour les vareuses ou blousons, pantalons, cravates, chandails, tous les 3 ans pour les casquettes, ceintures, épaulettes, tous les ans pour les chemises et chemisettes, chaussures, Les écussons et les insignes sont remplacés dès que le besoin s’en fait sentir avec toutefois un délai minimal de 3 ans. Art. 26. Le port de la tenue d’hiver est fixé au premier samedi du mois d’octobre celui de la tenue d’erė est fixé au premier samedi du mois de juin. Des décisions du directeur des douanes arrête ont dans le détail les dates ci-dessus énoncées. Art. 27. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 28. Le directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1978. Mohammed ‘Seddik BENYAHIA. Arrêté du 20 mai 1978 autorisant la Banque extérieure d’Algérie à porter son capital de trois cent soixante millions de dinars à cinq cent millions de dinars. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-204 du ler octobre 1967 portant création de la Banque extérieure d’Algérie, et notamment les articles 4, 7, 19 des statuts de la Banque extérieure d’Algérie y annexés; Sur proposition du président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie, Arrête : Article 1er. Le capital de la Banque extérieure d’Algérie est porté de trois cent soixante millions de dinars à cinq cent millions de dinars par incorporation des réserves et des provisions à caractère de réserves. Art. 2. Le président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1978. Mohammed Seddik BENYAHIA. MINISTRE AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, CHARGE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 27 mai 1978 portant désignation des membres des deux commissions paritares compétentes à l’égard du personnel du culte musulman. Par arrêté du 27 mai 1978, sont élus présentants du personnei aux commission paritaires des cores des imams et agents du culte, les agents don les noms figurent au tableau ci-après:

378 JOURNAL OFFICIEL, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1978 TABLEAU IMAMS Titulaires Suppléants Ali Hamlat Chérif Bouafia Ahmed Madani Mustapha Yellès Chaouch Saoud Bannouri Abdellah Saïd Sont désignés comme représentants de l’administration aux commissions paritaires des corps des imams et agents du culte, les fonctionnaires dont les noms figurent ci-après : Titulaires Suppléants Tahar Zitouni Belkacem Abadli Ali Chentir Mohamed El Mamoun El Kacimi El Hassani Abderrezak Stambouli Ahmed Small MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 24 mai 1978 modifiant l’arrêté du 9 février 1976 portant application du décret n° 72-40 du 10 février 1972 créant le brevet d’enseignement moyen (B.E.M). Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 71-188 du 30 juin 1971 portant création des collèges d’enseignement moyen (C.E.M.); Vu le décret n° 72-40 du 10 février 1972 portant création du brevet d’enseignement moyen (B.E.M.); Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu l’arrêté du 15 février 1972 portant application du décret n° 72-40 cu 10 février 1972 portant création du brevet d’enseignement moyen (Β.Ε.Μ.); Vu l’arrêté du 9 février 1976 portant application du décret n° 72-40 du 10 février 1972 créant le brevet d’enseignement moyen (B.E.M); Sur proposition du directeur de l’enseignement fondamental, Arrête : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté au 9 février 1976 susvisé est modifié comme suit : < L’examen du brevet d’enseignement moyen créé par le décret n° 72-40 du 10 février 1972 susvisé comprend des épreuves écrites conformes aux programmes des classes de fin d’études de l’enseignement moyen général ou polytechnique ou spécifique à la classe expérimentale et une épreuve d’éducation physique.

  • L’option < enseignement général, comporte une seule série. L’option enseignement polytechnique», comporte quatre séries: 1º sciences appliquées à l’industrie, 2° sciences appliquées à l’agriculture, 3º sciences appliquées à l’économie, 4° sciences appliquées à la vie sociale. L’option <<< enseignement spécifique à la classe expérimentale comportera, pour les élèves des classes expérimentales, les épreuves spécifiques suivantes : 1º sciences et techniques appliquées à l’industrie, 2º sciences techniques appliquées à la biologie et à l’agronomie, AGENTS DU CULTE Titulaires Suppléants Ahmed Saïdi Mohamed Ouhaimiche El Hadi Saldi Ali Mestiri Kaddour Bousahla Abdelkader Boudjeroua 3º pratique socio-économique, 4° mathématiques. Art. 2. La nature, la durée et les coefficients des épreuves spécifiques de la classe expérimentale figurent dans l’annexe complémentaire jointe au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1978. Mostefa LACHERAF. ANNEXE Epreuves spécifiques pour les candidats de la classe expérimentale A. Sciences et techniques appliquées à l’industrie B. Sciences et techniques appliquées à la biologie et l’agronomie C. Pratique socio-économique D. Mathématiques. EPREUVE DE MATHEMATIQUES 1º Exercices visant à l’application de connaissances fondamentales (règles, définitions…) (notés sur 8) 2° Problème à partir d’un énoncé, savoir utiliser : les connaissances mathématiques l’utilisation dans la pratique (noté sur 6) 3° Problème à partir d’un énoncé tiré de la pratique, arriver à une solution mathématique. (noté sur 6) Durée: 2 heures coefficient: 4. Sciences et techniques appliquées à l’industrie. Cette épreuve sera tirée des programmes de 7ème, 8ème et 9ème années de l’école fondamentale polytechnique. L’épreuve regroupera autour d’un document technique, une série de travaux dont certains sont indépendants.
  1. Une notion de physique sera obligatoirement à la base de la réflexion : recherches de certains phénomènes ou principes de physiques appliqués dans l’objet étudié. Cette notion de physique pourra être le résultat d’une étude de l’objet le travail, dans ce cas, consistera à la vérifier experimentalement. 2° L’analyse fonctionnelle se traitera uniquement au moyen de schémas simples. 3° Il pourra être demandé un travail de recherche concernant certains fonctions mécaniques simples: arrêt en translation guidage liaisons transformation de mouvement. 4° Expression graphique : Représentation d’une pièce simple extraite de l’objet étudié sur une trame à compléter. Durée: 4 heures coefficient : 2.

6 juin 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sciences et techniques appliquées à la biologie et à l’agronomie. Le sujet de cette épreuve sera tire des programmes de 7ème, 8ème et 9ème années de l’école fondamentale polytechnique. L’épreuve doit comporter :

  1. Observation d’un être vivant (plante, animal, microbe) 2º Définition d’un phénomène biologique 3° Déterminer et représenter ce phénomène par : un graphique un schéma un tableau statistique etc… 4º Formuler et vérifier une hypothèse 5° Expérimentation A partir d’une expérience simple, interpréter et déterminer tes moyens à mettre en œuvre dans l’agriculture en faisant ressortir l’hygiène et le respect de l’environnement. Durée: 2 heures coefficient: 2. PRATIQUE SOCIO-ECONOMIQUE Le sujet base sur le programme des 3 années de lE.F.P. (la famille en lère année, la commune en 2ème année et entreprise en 3ème année) comporte trois questions faisant appel à des travaux de type différent. La lère question fait appel à un travail de type intellectuel sur un ou plusieurs thèmes traités durant les 3 années. Exemples: la famille et l’état civil le budget familial et la CNEP la 2ème question fait appel à un travail de type productu. Elle vise à coritrôler la capacite de l’élève, a maîtriser un document socio-économique. Exemples: Realisation d’un bulletin de paie, Présentation d’une donnee sous forme de schéma, de tableau logique etc… La 3ème question qui peut être liée ou indépendante des précédentes, vise à provoquer chez le candidat une réflexion personnelle sur une situation ou un phénomène socio-économique. La durée de l’épreuve est de 2 heures coefficient 2. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 78-129 du 3 juin 1978 portant création du centre universitaire de Sidi Bel Abbès. Le Président de la République, Sur le apport du ministre de d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-81 du 21 août 1974 relative à la création de centres universitaires, à leur organisation et à leur fonctionnement; Décrète : Article 1er. Il est créé un centre universitaire à Sidi Bel Abbès. Art. 2. - Le centre universitaire de Sidi Bel Abbès est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. REPUBLIQUE ALGERIENNE 379 Art. 3. Le centre universitaire de Sidi Bel Abbès est placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. L’organisation et le fonctionnement du centre universitaire - de Sidi Bel Abbès sont régis par l’ordonnance n° 74-81 du 21 août 1974 susvisée. Art. 5. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1978. Houari BOUMEDIENE. Decret n° 78-130 du 3 juin 1978 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbès. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-5 du 4 révrier 1971 portant dissolution du centre national des œuvres universitaires et scolaires; Décrète : Article 1er. Il est créé à Sidi Bel Abbès, sous la dénomination de « Centre des œuvres universitaires et scolaires › un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbes est placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbès est régi conformément au statut annexé au présent décret. Art. 4. L’organisation interne du centre prévu à l’article 1er ci-dessus sera fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de ia recherche scientifique. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1978. Houari BOUMEDIENE. STATUT DU CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE SIDI BE ABBES TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbès, établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité moraie et de l’autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son siège est fixé à Sidi Bel Abbès Art. 2. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbès a pour mission : d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves des établissements d’enseignement supérieur, d’effectuer ou de faire effectuer toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants et élèves des établissements d’enseignement supérieur et de susciter la création de services propres à satisfaire ses besoins, de promouvoir le développement des activités culturelles et sportives des étudiants, d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles affectés à l’hébergement et à la restauration des étudiants, d’assurer la gestion des cogements des enseignants.

380 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbès est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur assisté d’un secrétaire général. Chapitre ler Conseil d’administration Art. 4. Le conseil d’administration du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbès est composé comme suit :

  • le directeur des bourses, des œuvres universitaires et de la formation à l’étranger au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président,
  • le directeur de l’administration générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
  • le directeur du centre,
  • le représentant du Parti, le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des finances,
  • un médecin du service de l’hygiène scolaire, désigné par le ministre de la santé publique,
  • be représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
  • le recteur de l’université, ou le directeur du centre universitaire, 2 étudiants ayant la qualité de résident dans une cité universitaire,
  • un représentant du personnel du centre, Le contrôleur financier assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration appelle en consultation toute personne qu’il juge utile. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherch scientifique. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur. Art. 5. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du directeur du centre, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président, sur proposition du directeur du centre, fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze jours avant la réunion. Art. 6. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents; si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de quinze jours. Le conseil d’administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents Les décisions sont prises à la majorit simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial er signés par le président et le secrétaire de séance. Un extrait du procès-verbal de chaque seance est adresse à l’autorité de tutelle dans les dix jours qui suivent la réunion. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur du centre. Art. 7. Le conseil d’administration délibère sur : 1º Le réglement intérieur du centre, 2” Les budgets et comptes du centre 3” acceptation des dons et legs: 4 acquisitions, ventes ou locations d’immeubles necessaires au fonctionnement du centre; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1978 5° Les emprunts à contracter; 6° Toutes les questions qui lui sont soumises par l’autorité de tutelle ou le directeur du centre. Art. 8. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 1º et 6º de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires après approbation par l’autorite de tutelle. Les délibérations du conseil d’administration prevues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Chapitre II Le directeur Art. 9. Le directeur du centre de Sidi Bel Abbès est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le secrétaire général du centre est nommé par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Art. 10. Le directeur assure la gestion et la bonne marche du centre. il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre et prend toutes mesures indispensables au bon fonctionnement du centre:
  • il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, et gère le personnel;
  • il établit le projet du budget, engage et ordonne les dépenses;
  • il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il établit et délivre aux étudiants les cartes ouvrant droit au bénéfice des œuvres universitaires; il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile; il établit, en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. Le projet du budget annuel préparé par le directeur est adressé après délibération du conseil d’administration, au ministère de tutelle, au plus tard le 1er juillet de l’année précédant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque l’approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 12. Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Art. 13. Les ressources comprennent : 1º Les recettes ordinaires, à savoir les produits des cités et restaurants universitaires : les reversements de personnels autres que les étudiants pour frais d’hébergement et de nourriture; les recettes diverses; les subventions d’équipement et de fonctionnement alloués par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux. 2° Les recettes extraordinaires, à savoir : les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés;
  • les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixées par le réglement financier. 3° Les recettes pour ordre Art. 14. Les dépenses comprennent : 1º Les dépenses ordinaires, a savoir : les rémunérations des personnels et charges sociales, les indemnités et allocations dues aux personnes,

6 juin 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA les dépenses de matériel d’alimentation, d’hébergement et de charges annexes; les dépenses pour travaux d’entretien, les dépenses de bibliothèque et d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre; 2º Les dépenses extraordinaires, à savoir : les dépenses exceptionnelles concernant les bâtiments mobi. liers, matériels, les frais de tenue de stages, congrés, colloques, rencontres internationales, les versements des excédents de recettes au fonds de réserve dans les conditions fixées par le réglement financier. 3º Les dépenses pour ordre. Art. 15. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbès est soumis au contrôle financier «a posteriori». Un contrôleur financier est uésigne à cet effet auprès du centre par le ministre des finances. Art. 16. La tenue de la comptabilité et le maniement des tonds sont confiés à un intendant ou à un agent comptable, qui sera désigné et qui exercera ses attributions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. - Le compte de gestion, établi par l’intendant ou l’agent comptable conformement au réglement financier, est adressé au directeur du centre, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministre des tinances. Art. 18. Le compte administratif établi par le directeur du centre, est soumis au conseil d’administration dans un délai de trois mois après la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous developpements et explications utiles sur la gestion financière du centre; il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur, à l’apprcbation du ministre de tutelle. Art. 19. Le réglement financier du centre des œuvres universitaires et scolairess de Sidi Bel Abbès sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances. Décret n° 78-131 du 3 juin 1978 portant création du centre universitaire de Mostaganem, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de s’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notanıment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-81 du zi août 1974 relative à la creation de centres universitaires, à leur organisation et à leur fonctionnement; Décrète : Article 1er. Il est créé un centre universitaire à Mostaganem. Art. 2. Le centre universitaire de Mostaganem est un établissement public à caractere administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. Le centre universitaire de Mostaganem est placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. L’organisation et le fonctionnement du centre. universitaire de Mostaganem sont régis par l’ordonnance n° 74-81 du 21 août 1974 susvisée. Art. 5. - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 3 juin 1978. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 381 Décret n° 78-132 du 3 juin 1978 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Mostaganem. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-5 du 4 février 1971 portant dissolution du centre national des œuvres universitaires et scolaires; Décrète : Article 1er. Il est créé à Mostaganem, sous la dénomination de « Centre des œuvres universitaires et scolaires › un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Mostaganem est placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. - Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Mostaganem est régi conformément au statut annexé au présent décret. Art. 4. - L’organisation interne du centre prévu à l’article 1er ci-dessus sera fixée par arrêté au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 5. Le present décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne déniocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1978. Houari BOUMEDIENE. STATUT DU CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE MOSTAGANEM TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Mostaganem, établissement public à caractère administratif, doté de la personnalite morale et de l’autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son siège est fixé à Mostaganem. Art. 2. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Mostaganem a pour mission : d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des éleves des etablissements d’enseignement supérieur, d’eftectuer ou de taire effectuer coute étude ou enquête sur les besoins ces étudiants et éleves des établissements d’enseignement superieur et de susciter la création de services oropres à satisfaire ses besoins, de promouvoir le développement des activités culturelles et sportives des étudiants, d’assurer la gestion des bieris meubles et immeubles affectés a l’hébergeinent et à la restauration des étudiants, d’assurer la gestion des logements des enseignants. TITRE ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Mostaganem est administre par un conseil d’administration et dirigé par un directeur assiste d’un secrétaire général. Chapitre ler Conseil d’administration Art 4. Le conseil d’administration du centre des œuvres universitaires et scolaires de Mostaganem est composé comm suit : le directeur des pourses, des œuvres universitaires et de la formation à l’étranger au ministère de ‘enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président,

382 - JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur de l’administration générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur du centre, le représentant du Parti, le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des finances, un médecin du service de l’hygiène scolaire, désigné par le ministre de la santé publique, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports,

  • le recteur de l’université cu le directeur du centre universitaire,
  • 2 étudiants ayant la qualité de résident dans une cité universitaire, un représentant du personnel du centre, Le contrôleur financier assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration appelle en consultation toute personne qu’il juge utile. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur. Art. 5. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du directeur du centre, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président, sur proposition du directeur du centre, fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze jours avant la réunion. Art. 6. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents; si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de quínze jours. Le conseil d’administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Un extrait du procès-verbal de chaque séance est adressé à l’autorité de tutelle dans les aix jours qui suivent la réunion. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur du centre. Art. 7. Le conseil d’administration délibère sur : 1º Le réglement intérieur du centre; 2° Les budgets et comptes du centre; 3° L’acceptation des dons et legs; 4° Les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement du centre; 5° Les emprunts à contracter; 6° Toutes les questions qui lui sont soumises par l’autorité de tutelle ou le directeur du centre. Art. 8. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 1º et 6º de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires, après approbation par l’autorité de tutelie. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 2º, 3º, 4 et 5º de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Chapitre II Le directeur Art. 9. Le directeur du centre de Mostaganem est nommé par décret sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1978 Le secrétaire, général du centre est nommé par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Art. 10. Le directeur assure la gestion et la bonne marche du centre: il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre et prend toutes mesures indispensables au bon fonctionnement du centre. il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu el gère le personnel;
  • il établit le projet du budget, engage et ordonne les dépenses; il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur; il établit et délivre aux étudiants les cartes ouvrant droit au bénéfice des œuvres universitaires; il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile; il établit en fin d’exercice un rapport général d’activite qu’il adresse à l’autorité de tutelle. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. Le projet du budget annuel préparé par le directeur est adressé après délibération du conseil d’administration, an ministère de tutelle, au plus tard le ler juillet de l’année précédant celle à laquelle il se rapporte. ‘Lorsque l’approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 12. - Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Art. 13. Les ressources comprennent : 1º Les recettes ordinaires, à savoir les produits des cités et restaurants universitaires :
  • les reversements de personnels autres que les étudiants pour frais d’hébergement et de nourriture; les recettes diverses;
  • les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux. 2° Les recettes extraordinaires, à savoir : les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés; les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixées par le réglement financier. 3º Les recettes pour ordre. Art. 14. Les dépenses comprennent : 1º Les dépenses ordinaires, à savoir : les rémunérations des personnels et charges sociales, les indemnités et allocations dues aux personnes, les dépenses de matériel, d’alimentation, d’hébergement et de charges annexes; les dépenses pour travaux d’entretien, les dépenses de bibliothèque et d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre. 2º Les dépenses extraordinaires, à savoir: les dépenses exceptionnelles concernant les bâtimenrts mobiliers, matériels, les frais de tenue de stages, congrés, colloqués, rencontres internationales, les versements des excédents de recettes au fonds de réserve dans les conditions fixées par le réglement financier,

6 juin 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º Les dépenses pour ordre. Art. 15. - Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Mostaganem est soumis au contrôle financier a posteriori. Un contrôleur financier est désigné à cet effet auprés du centre par le ministre des finances. Art. 16. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un intendant ou à un agent comptable. qui sera désigne et qui exercera ses attributions conformement à la réglementation en vigueur. Art. 17. - Le compte de gestion, étaba par l’intendant oυ l’agent comptable conformément au reglement Financier, est adressé au ‘directeur du centre, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministre des finances. Art. 18. Le compte administratif établi par le directeur du centre, est soumis au conseil d’administration dans un délai de trois mois après la clôture de l’exercice, accompagné d’un rappert contenant tous développements et explications utter sur la gestion financière du centre; il est ensuite soumis. accompagné du rapport du directeur, à l’approbation du ministre de tutelle. Art. 19. Le réglement financier du centre des œuvres universitaires - et scolaires de Mostaganem sera fixé par arréte conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances. ! Décret n° 78-133 du 3 juin 1978 portant création du centre universitaire de Sétif. Le President de la République, Sur le rapport du ministre de d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10” et 152; Vu l’ordonnance n° 74-81 du 21 août 1974 relative à la création de centres universitaires, à leur organisation et à leur fonctionnement; Décrète : Article 1er. Il est créé un centre universitaire à Sétif.: Art. 2. Le centre universitaire de Sétif est un établissement public a caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. Le centre universitaire de Sétif est placé sous la tutelie du ministère de lenseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. L’organisation et le fonctionnement du centre universitaire de Sétif sont régis par l’ordonnance n° 74-81, du 21 août 1974 susvisee. Art. 5. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-134 du 3 juin 1978 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sétif. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-5 du 4 mars 1971 portant dissolution dú centre national des œuvres universitaires et scolaires; Décrète : Article 1er. Il est créé à Sétif, sous la dénomination de Centre des œuvres universitaires et scolaires > un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre des œuvres universitaires et scolaires du Sétif, est placé sous la tutelle d’ ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 383 Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Sétif est régi conformément au statut annexé au présent décret Art. 4. L’organisation interne du centre prévu à l’article 1er ci-dessus sera fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, 13 3 juin 1973. Houari BOUMEDIENE. STATUT DU CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE SETIF TITRI I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Sétií, établissement public a caractère administratif, doté de la personnalité morate e de l’autonomie financière, est placé sous la tuteile du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son siège est fixé à Sétif. Art. 2. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Setif a pour - mission : d’a.neliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves des établissements d’enseignement supérieur, d’effectuer ou de laire effectuer toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants et élèves des établissements d’enseignement superieur et de susciter la création de services propres a satisfaire ses besoins, dę promouvoir le développement des activités culturelles et sportives des étudiants, d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles affectés à l’hébergement à la restauration des étudiants, d’assurer la gestion des logements des enseignants. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Sétif est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur assisté d’un secrétaire général. Chapitre ler Conseil d’administration Art. 4. Le conseil d’administration du centre des œuvres et scolaires de Sétif est composé comme suit: le directeur des bourses, des œuvres universitaires et de la formation à l’étranger au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président, le directeur de l’administration générale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur du centre,

  • le représentant du Parti, le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des finances, un médecin du service de l’hygiène scolaire, désigné par le ministre de la santé publique, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le recteur de l’université ou le directeur du centre universitaire, 2 étudiants ayant la qualité de résident dans une cité universitaire, un représentant du personnel du centre, Le contrôleur financier assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration appelle en consultation toute personne qu’il juge utile. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur.

384 JOURNAL, OFFICIEL DE LA Art. 5. - Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du directeur du centre, soit de l’autorité de tutelie, soit du tiers de ses membres. Le président, sur proposition du directeur du centre, fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze jours avant la réunion. Art. 6. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents; si te quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de quinze jours. Le conseil d’administration délibére alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est préponderante. Les déliberations du conseil sont constatées par des procesverbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Un extrait du procès-verbal de chaque séance est adresse a l’autorité de tutelle dans les dix jours qui suivent la réunion. Le secrétariat du conseil dadministration est assuré par le directeur du centre. Art. 7. Le conseil d’administration délibère sur : 1º Le réglement intérieur du centre; 2° Les budgets et comptes du centre; 3° L’acceptation des dons et legs; 4° Les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement du centre; 5° Les emprunts à contracter; 6° Toutes les questions qui lui sont soumises pas l’autorité de tutelle ou le directeur du centre. Art. 8. Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 1” et 6º de l’article 7 ci-dessus, sont executoires. après approbation par lautorité de tutelle. Les deliberations du conseil d’administration prévues aux alineas 2”, 3”, 4” et 5” de l’article 7 ci-dessus, sont exectoires après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Chapitre II Le directeur Art. 9. Le directeur du centre de Sétif est nommé par décret sur preposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Le secrétaire général du centre est riomme par arrête du ministre de l’enseignement superieur et de la recherche scientifique; il est mis fin a ses fonctions dans les memes conditions Art. 10. Le directeur assure la gestion et la bonne marche du centre: il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre et prend toutes mesures indispensables au bon fonctionnement du cen re; il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et gère de personnel; il établit le projet du budget, engage et ordonne les dépenses; il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

  • il établit et délivre aux etudiants les cartes ouvrant droit au bénéfice des œuvres universitaires; il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile: il établit en fin d’exercice un rapport général d’activite qu’il adresse a l’autorité de tutelle. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. Le projet du budget annuel, prépare par le directeur, est adressé après délibération du conseil d’administration au ministère de tutelle, au plus tard le ler juillet de l’année précédant çelle à laquelle il se rapporte Lorsque l’approbation du budget par le ministre de tutelle : et le ministre des finances n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1978 dépenses nécessaires au fonctionnement du centre dans la limite des prévisions correspondantes du budget dùment approuvé de l’exercice précédent. Art. 12. Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Art. 13. Les ressources comprennent : 1º Les recettes ordinaires, à savoir les produits des cités et restaurants universitaires : les reversements de personnels autres que les étudiants pour frais d’hébergement et de nourriture; les recettes diverses; les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les coilectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux. 2º Les recettes extraordinaires, à savoir: les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés;
  • les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont les modalites de constitution et de fonctionnement sont fixées par le réglement financier. 3º Les recettes pour ordre. Art. 14. Les dépenses comprennent : 1º Les dépenses ordinaires, savoir : les remunérations des personnels et charges sociales, les indemnités et allocations dues aux personnes, les dépenses de materiel d’alimentation, d’hébergement et de charges annexes; les dépenses pour travaux d’entretien, les depenses de bibliothèque et d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre. 2° Les depenses extraordinaires, à savoir: les depenses exceptionnelles concernant les bâtiments mobiliers, materiels, les frais de tenue de stages, congrés, colloques, rencontres internationales les versements des excedents de recettes au tonds de reserve dans les conditions fixées par le reglement financier. 3º Les depenses pour ordre. Art. 15. Le centre des cuvres universitaires et scolaires de Seti est soumis au contrôle Financier a posteriori ». Un contrôleur financier est désigné à cet effet auprès du centre par le ministre des finances. Art 16. La tenue de la comptabilité et le maniement des tonds sont confies a un intendant ou à un agent comptable, qui sera designé et qui exercera ses attributions conformément à la réglementation en vigueur Art. 17. Le compte de gestion, établi par l’intendant ou l’agent comptable contormement au reglement financier, est adresse au directeur du centre, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministre des finances Art. 18 Le compte administratit établi par le directeur du centre, est soumis au conseil d’administration dans un delai de trois mois apres la clôture de l’exercice, accompagne d’un rapport contenant tous developpements et explications utiles sur la gestion financière du centre; il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur, à l’approbation du ministre de tutelie. Art. 19. Le réglement financier du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sétif sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement superieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances. Arrêté du 2 mai 1978 portant équivalence du « dyplôm magisterskie nawydziale handlu zagranicznego » (Pologne). Par arrêté du 2 mai 1978, le « dyplom magisterskie nawydziale handm zagranicznego » délivré par la szkola giowna planowania I statystyki W warszawie (Pologne) est reconnu équivalent à la licence ès-sciences commerciales préparée à l’école supérieure de commerce d’Alger..

6 juin 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 78-135 du 3 juin 1978 portant création d’un conseil national consultatif de la formation professionnelle. Le Président de la République, Vu la Charte nationale et notamment son titre sixième, chapitre V; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Sur le rapport du ministre du travail et de la formation professionnelle, Décrète : Article 1er. - Il est créé, auprès du ministre du travail et de la formation professionnelle, un conseil national consultatif de la formation professionnelle dénommé ci-après :

  • examiner les bilans annuels des programmes réalisés et donner des avis sur les résultats obtenus dans le domaine de la formation professionnelle, favoriser la recherche et la communication de toutes les informations et données statistiques concernant le domaine de la formation professionnelle, rédiger un rapport annue qui sera adressé au Gouvernement. Art. 3. - Le conseil national consultatif de la formation professionnelle, présidé par le ministre du travail et de la formation professionnelle, est composé comme suit : 1°) Les responsables chargés de la formation : a ministère de la défense nationale, au ministère des affaires étrangères, au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, au ministère de l’intérieur, au ministère de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, au ministère des transports, au ministère des travaux publics, au ministère des industries légères, au ministère des finances, au ministère des moudjahidine, au ministère de la santé publique, au ministère de l’éducation, au ministère de la justice, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au ministère des postes et télécommunications, au ministère du travail et de la formation professionnelle, au ministère de l’habitat et de la construction, REPUBLIQUE ALGERIENNE 385
  • au ministère du commerce, au ministère de l’information et de la culture, au ministère du tourisme, au ministère de la jeunesse et des sports, au ministère de l’industrie lourde, au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, au secrétariat d’Etat au plan, à la direction générale de la fonction publique ; 2°) Parti et organisations de masse: un représentant du Parti, un secrétaire national de l’U.G.T.Α., cinq représentants de l’U.G.T.A. chargés de la formation professionnelle, un secrétaire national de l’U.N.P.A., un secrétaire national de I’U.N.J.A., un secrétaire national de l’O.N.M., une secrétaire nationale de l’U.N.F.A.; 3°) Le directeur général de l’office national de la maind’œuvre. Art. 4. Le C.N.C.F.P peut faire appel, pour l’entendre, & toute personne qui, en raison de sa compétence, peut contribuer à ses travaux. Art. 5. جه Le C.N.C.F.P peut créer à l’initiative de son président, des comités techniques spécialisés chargés d’approfondir l’étude de questions particulières. Art. 6. Le C.N.C.F.P élabore et adopte son règlement intérieur; il se réunit en session ordinaire ceux fois par an, sur convocation de son président. Il peut aussi se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président. Art. 7. Le président du C.N.C.F.P arrête l’ordre du jour des sessions - , lequel est communiqué aux membres du CNCFP quinze (15) jours francs avant la date de la réunion. Les membres du C.N.C.F.P peuvent demander, dans les mêmes conditions, l’inscription de questions à l’ordre du jour. Art. 8. Le secrétariat du C.N.C.F.P est assuré par la direction de la formation professionnelle au ministère du travail et de la formation professionnelle. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1978. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 23 mai 1978 portant intégration, titularisation reclassement d’un conseiller culturel. Par arrêté du 23 mai 1978, M. Malek Haddad est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des conseillers culturels conformément aux conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté. L’intéressé est rangé au 5ème échelon de l’échelle XIII, au 31 décembre 1972 et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an, 2 mois et 23 jours, à compter de cette même date. Arrêté du 24 mai 1978 portant nomination d’un conseiller culturel. Par arrêté du 24 mai 1978, M. Kamel Ayache est nommé en qualité de conseiller culturel stagiaire. L’intéressé percevra le traitement afférent à l’indice 296 correspondant à l’échelon de stage de l’échelle XIII. M. Kamel Ayache est mis à la disposition de la wilaya de Batna.

386 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 1er juin 1978 autorisant la société algérienne de géopa/sique (ALGEO) à etablir et à exploiter un dépot mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 16 D) Par arrêté du 1er juin 1978, la société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème categorie sul l’ensemble du territoire national, sous les conditions fixees par les réglements en vigueur et celles énoncées ci-après. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication Dépôt mobile de détonateurs ALGEO n° 16 D. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 12.500 unités, soit 25 kg de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station emettrice de radiotransmission. La distance Den mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à D = 2,5 V K, Ketant le poids maximal E d’explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le directeur du darak el watara et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, être prevenas dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qu adressera à chacun d’eux une copie certifiee conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépot mobile de détonateurs de 3ème catégorie, et qui tera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wall pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixees par les réglements en vigueur. Il est interdit, en particulier, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. I est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour, Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu n est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et qui pourra seul en ouvrir la porte. Toute personne appelée à manipuler ies détonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu Le dépốt mobile de détonateurs portant le même numero autorisé dans l’ancienne wilaya des Oasis, par arrêté du 19 septembre 1972, est supprimé. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis, au directeur du darak el watani, Alger, au directeur des mines et de la géologie, Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1978 Arrêté du 1er juin 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter un dépot mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 16 E). Par arrêté du 1er juin 1978, la société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisée à établir et à exploner sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sous les conditions fixées par les réglements en vigueur et celles énoncées ci-après. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexe à l’original dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 5 mètres sur 7 mètres au moins. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication < Depot mobile d’explosifs Algéo n° 16 E». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée a 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clei qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Dans un délai maximal d’un an, après notification dudit arrété, la sociéte algérienne de géophysique (Algéo) devra prévenir l’ingénieur, chet du oureau des mines et de la géologie, de. l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le depót pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récoiement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 7500 E kg d’explosiís (E= 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Le dépôt ne pourra être instalie à moins ce 700 mètres des chemins et voies de communications publics ainsi que de toute maison nabitée, de tous ateliers, campements, ou chantiers dans iesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. La distance Den mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à: D = 2,5 V K, K étant le poids maximal E d’explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, ‘ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le directeur du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus dix jours au moins à “avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de (‘arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, et qui fera connaitre le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates propables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les réglements en vigueur. Il est interdit en particulier, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étin-

6 juin 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA celles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon de 35 mètres. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complétement balayé. Les residus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra autant que possible, être fait de Jour, Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts or de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammabies telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux extincteurs d’incendie dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des agents expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Le dépôt mobile d’explosifs portant le même numéro, autorisé dans l’ancienne wilaya des Oasis, par arrêté du 19 septembre 1972, est supprimé. Ampliation dudit arrêté sera notifiée :

  • à la permissionnaire, aux walis,
  • au directeur du darak el watani, Alger, au directeur des mines et de la géologie, Alger. Arrêté du 1er juin 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 22 D). Par arrêté du 1er juin 1978, la société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur l’ensemble du territoire national, sous les conditions fixees par les réglements en vigueur et celles énoncées ci-après. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et place lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication Dépôt mobile de détonateurs ALGEO n° 22 D». La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12.500 unités, soit 25 kg de substances explosives REPUBLIQUE ALGERIENNE 387 Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station emettrice de radiotransmission. La distance Den mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à : D = 2,5 V K, Kétant le poids maximal E d’explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le directeur du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les réglements en vigueur. Il est interdit, en particulier, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi dès lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et qui pourra seul en ouvrir la porte. Toute personne appelée à manipuler les détonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu, Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis, au directeur du darak el watani, Alger, au directeur des mines et de la géologie, Alger. Arrêté du 1er juin 1978 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 22 E). Par arrêté du 1er juin 1978, la société algérienne de géophysique (ALGEO) est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sous les conditions fixées par les réglements en vigueur et celles énoncées ci-après. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 5 mètres sur 7 mètres au moins. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication « Dépôt mobile d’explosifs Algéo n° 22 E». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service.

388 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Dans un délai maximal d’un an, après notification dudit arrêté, la société algerienne de géophysique (Algéo) devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation T’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récosement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 7500 E kg d’explosiis E = 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitrates). Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voles de communications publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements. ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, out stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout aurre dépôt, ou d’une ligne de transport d’energie électrique à haute tension. La distance Den mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à D = 2,5 V K, K étant le poids maximal E d’explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d’equivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la geologie, je directeur du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépot mobile d’explosifs de lère catégorie, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probabies des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des aboras dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compro mettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les réglements en vigueur. Il est interdit en particulier, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. I est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des detonateurs, les amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon de 35 mètres. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et compiétement balayé Les esidus recueiliis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 voits ou de lampes de sûreté de mine.

Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du toin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépêt. Deux extincteurs d’incendie dont un au moins a mousse, seront placés à demeure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1978 L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépot. Elles ne pourront se faire qu’a 25 metres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe. et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des agents expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépőt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée :

  • à la permissionnaire, aux walis, al” directeur du darak el watani, Alger, au directeur des mines et de la géologie, Alger. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 16 mai 1978 portant organisation et ouverture a’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat au secrétariat d’Etat au plan.- Le secrétaire d’Etat au plan et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractere réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le decret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de 1OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complete: Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat ; Vu le décret n° 69-158 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat et notamment son article 7; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationne dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics :

6 juin 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, au titre de l’année 1978, conformément à l’article 7 du décet.n° 69-158.du 15 octobre 1969 susvisé, un concours sur titres d’accès au corps des ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat. Art. 2. Le concours aura lieu 4 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - Le nombre de places mises en concours est fixé à 5. Art. 4. - Conformément au dispositions de l’article 7 du décret n° 69-158 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs statisticiens economistes de l’Etat, le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de plus de 21 ans et de moins de 25 ans au 1er juillet de l’année du concours et titulaires de l’un des diplômes suivants :

  • diplôme d’ingénieur mathématicien ou informaticien délivré par une école d’ingénieurs d’un niveau équivalant à cing (5) années d’enseignement supérieur spécialisé,
  • diplôme de statisticien délivré après cinq années d’études dans une école supérieure spécialisée de statistique, diplôme de la lère division du centre européen de formation des statisticiens économistes des pays en voie de de développement de Paris.
  • diplôme de la lère division de l’école nationale des statistiques et d’administration économique de Paris, -doctorat de troisième cycle d’économie, d’économetrie, de statistique, de mathématique appliquée, d’informatique ou de démographie. Art. 5. - Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum puisse excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. Les dossiers de candidature à faire parvenir sous pli recommandé au secrétariat d’Etat au plan, direction des affaires générales, El Biar, Alger, devront comprendre : une demande de participation manuscrite, signée du candidat,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, datant de moins d’un an,
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité algérienne datant de moins de moins de 3 mois, une fiche familiale d’état civil, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale, une attestation justifiant la position au candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, Art. 7. Le registre des inscriptions ouvert à la direction des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan, sera cios 2 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - La liste des candidats admis au concours sur titres es. établi par un jury dont la composition est fixée comme suit : le secrétaire général du secrétariat d’Etat au plan ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des statistiques et de la comptabilité nationale, deux ingénieurs statisticiens economistes de l’Etat, titulaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 389 Art. 9.. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1978. Le secrétaire général de la Le secrétaire d’Etat au plan, Présidence de la République, Kamel ABDALLAH KHODJA Abdelmadjid ALAHOUM. Arrêté interministériel du 16 mai 1978 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs d’application des statistiques au secrétariat d’Etat au plan. Le secrétaire d’Etat au plan et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ου individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs d’application des statistiquesз, complété par le décret n° 72-134 du 7 juin 1972; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert au titre de l’année 1978, conformément à l’article 7 du décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 susvisé, un concours sur titres d’accès au corps des ingénieurs d’application des statistiques. Art. 2. - Le concours aura lieu 4 mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est fixée à 8. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs d’application des statistiques, complété par le décret n° 72-134 du 7 juin 1972, le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de plus de 20 ans et de moins de 35 ans au ler juillet de l’année du concours, titulaires de l’un des diplômes suivants : diplôme de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (ITРЕА).

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  • diplôme de statisticien délivré après 3 années d’études dans une école specialisée de statistique ou comportant une section spécialisée de statistique,
  • diplôme de l’institut national de statistique et de l’économie appliquée de Rabat, diplôme de centre de formation d’ingénieurs des travaux statistiques de Rabat, Art. 5. Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant a charge sans que le maximum puisse excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé au secretariat d’Etat au plan, El Biar, Alger (direction des affaires générales) devra comprendre : une demande de participation manuscrite, signée du candidat,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, datant de moins d’un an.
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois,
  • un certificat de nationalite algérienne datant de moins de 3 mois, deux certificats médicaux (medecine générale et phtisiologie),
  • une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent,
  • une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale,
  • une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national. éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, une fiche familiale d’état civil. Art. 7. - Le registre des inscriptions ouvert à la direction des affaires générales du secretariat. d’Etat au plan, sera clos 2. mois apres la date de publication du présent arrete au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art 8. La liste des candidats admis au concours sur titres est établie par un jury dont in composition est fixee comme suit : le secrétaire général du secrétariat d’Etat au plan ou son représentant, président. 1 le directeur général de la fonction publique ou son representant, le directeur des statistiques et de la comptabilité nationale, deux ingénieurs d’application des statistiques, titulaires. Art. 9. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés ingénieurs d’application des statistiques, stagiaires dans les conditions prévues pas le décret n° 56-151 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1978. Le secrétaire d’Etat au pian, Le secrétaire général de la Presidence de la Republique, Kamel ABDALLAH KHODJA Abdeimadjid ALAHOUM. Arrêté interministériel du 16 mai 197º portant organisation et ouverture d’un concours sur titres pour ie recrutemen d’analystes de l’économie au secrétariat d’Etat au plan. Le secrétaire d’Etat au plan et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1978 Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de lordonnance n” 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractere réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou compreté ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-135 du 7 juin 1972 portant statut particulier des analystes de l’economie ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrête interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationaie dont doivent justifier les personnels des administrations de ‘Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, au titre de l’année 1978, conformement a l’article 5 du decret n° 72-13f du 7 juin 1972 susvisé, un concours sur titres d’accès au corps des analystes de l’économie. Art. 2. - Le concours aura lieu 4 mois après la date de publication du présent arrête au Journal officiel de la Republique algérienne democratique et popwaire. Art. 3. - Le nombre de places mises en concours est fixe a 8. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 72-135 du 7 juin 1972 portant statut particuller des analystes de l’économie, le concours vise à ‘article 1er ci-dessus est ouvert aux candidats ages d 35 ans au maximum au ler juillet de l’année du concours et titulaires de l’un des diplômes suivants : diplôme de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (ITΡΕΑ), licence en sciences economiques ou un diplôme reconnu equivalent. Art. 5. Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant a charge sans que le maximum puisse exceder ans Ce maxinuir est porte à 10 ans en faveur des candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. Les dossiers de candidature à faire parvenir, sous pli recommande, du secrtialat dat au plan direction des alairess genérales, El Biar, Alger, devront comprendre : une dematide de parucipation manuscrite, signee du candidat. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois. un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’etat civil, datant de moins d’un an, un certificat de nationalité algérienne, datant de moins de 3 mois, 1 fiche familiale d’état civil, deux ceruficats medicaux (médecine générale et phtisiologie) une copie certifiée conforme du dipiôme ou du titre équivalent, une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale, une attestation justifiant a position du candidat vis-a-vis du service nationai eventuellement. un extrait du registre des membres de P’ALN ou de l’OCFLN,

6 juin 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Le registre des inscriptions ouvert à la direction des affaires generales du secretariat d’Etat au pian sera clos 2 mois après la date de publication du présent arrété au Journal officiel de la République algérienne, democratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis au concours sur titres est établie par un jurv dont la composition est fixée comme suit :

  • le secrétaire général du secrétariat d’Etat au plan ou son représentant, président,
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
  • le directeur des statistiques et de la comptabilité nationaie, un analyste de l’économie, titulaire. Art. 9. - Les candidats définitivement admis au concours sont nommés analystes de l’économie stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-101 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1978. Le secrétaire d’Etat au plan, Le secrétaire général de la Présidence de la République, Kamel ABDALLAH KHODJA. Abdelmadjid ALAHOUM. Arrêté interministériel du 16 mai 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des assistants des travaux statistiques au secrétariat d’Etat au plan,. Le secrétaire d’Etat au plan et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-139 du 2 juin 1966 portant statut genéral de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux empois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-262 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants des travaux statistiques; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé suivant les dispositions du présent arrêté, un examen professionnel pour l’accès au corps des assistants des travaux statistiques, au titre de l’année 1978. Art. 2. - L’examen est ouvert aux agents techniques de la statistique âgés de 35 ans au maximum au 1er juillet de l’année de l’examen ayant accompli à cette date, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. - La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut excéder cinq (5) années; ce total peut être porté à 10 ans pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 Art. 4. - Des bonifications de points sont accordées aux memores de l’ALN et de l’OCFUN suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966. Art. 5. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7). soit 20% des vacances d’emplois de ce corps, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 68-262 du 30 mars 1968 susvisé. Art. 6. L’examen aura lieu trois (3) mois après la publication - du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (Ι.Τ.Ρ.Ε.Α). Art. 7. - Les dossiers de candidatures à faire parvenir à la direction des affaires générales doivent comprendre : 1º une demande manuscrite, 2º un procès-verbal d’installation dans les fonctions d’agent technique de la statistique, 3º un arrêté de nomination, 4° éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, 5° un extrait de naissance, 6° une fiche familiale d’état civil, 7° un état des services accomplis du candidat. Art. 8. Le registre d’inscription ouvert à la direction des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves, sera publiée par voie d’affichage avant la date du concours. Art. 10. L’examen comporte cinq (5) épreuves écrites d’admissibilité - et une épreuves orale d’admission. Les épreuves écrites d’admissibilité portent sur : comptabilité nationale: durée: 1 heure 30, coefficient 3. méthode statistique durée: 2 heures, coefficient 3,
  • mathématiques: durée 1 heure 30, coefficient 3. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. une épreuve de langue nationale. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire pour cette épreuve. Art. 11. L’épreuve orale d’admission consistera en un entretien avec le jury sur un sujet pris au sort et relevant du programme. Durée: 20 minutes, coefficient: 1. Art. 12. - Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté. Art. 13. Le jury prévu à l’article 10 ci-dessus est composé comme suit: le directeur des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan, président,
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des statistiques et de la comptabilité nationale ou son représentant, un assistant des travaux statistiques, titulaire, représentant le corps à la commission paritaire. Art. 14. La liste des candidats déclarés admis est fixée par le jury prévu à l’article 13 et arrêtée par le secrétaire d’Etat au plan. Art. 15. Les candidats admis à l’examen seront nommés assistants des travaux des statistiques stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1978. Le secrétaire général de la Le secrétaire d’Etat au plan, Présidence de la République, Kamel ABDALLAH KHODJA. Abdelmadjid ALAHOUM.

392 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS DES ASSISTANTS DES TRAVAUX STATISTIQUES I- Economie politique : Introduction objet de la science économique, les systèmes économiques, le circuit économique, les agrégats. Facteurs et unités de production, rapports et modes de production: 1° La production 2° Les prix et leur formation 4° Les relations économiques internationales 4° Le développement économique: caracteristiques du sous-développement, la pianification pour le développement 5° Notions de planification: le 2ème plan quadriennal 1974-1977. II - Comptabilité nationale: 1º Définition et objet de la comptabilité nationale: comptabilité nationale et économie politique, 2º Les principaux agrégats de la comptabilité nationale algérienne, 3º Les principales catégories d’opérations et d’agents économiques de la comptabilité nationale algérienne, 4° Les principaux tableaux élaborés par la comptabilité nationale algérienne. III Méthode statistique : 1º Elaboration généralités, méthodes d’observation, documents statistiques, méthodes de dépouillement, présentation des résultats. 2° Statistique descriptive introduction, représentation graphique, description numerique des variables statistiques, caracteristiques, indices, séries statistiques à deux caractères, ajus tements. IV Mathématiques : 1º Arithmétique: fractions, rapports, fréquences, puissances, nombres premiers, utilisation des tables logarithmiques, 2º Algèbre: sommations, appiications, fonctions, équations et inéquations à une inconnue, trinône du second degré (étude complète). Arrêté interministériel du 16 maj 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés de la pianification et de la statistique au secrétariat d’Etat au plan. Le secrétaire d’Etat au plan et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 au 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 Janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale: Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et a la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-174 du ler octobre 1973 portant statut particulier du corps des attachés de la statistique et de la planification; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1978 dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er, - Il est organisé suivant les dispositions du présent arrêté, un examen professionne! au titre de l’année 1978 pour l’accès au corps des attachés de la statistique et de ia planification. Art. 2. - L’examen est cuvert aux assistants des travaux statistiques, âgés de 40 ans au maximum au ler juillet de l’année de l’examen et ayant accompli cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. - La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut étre reculée d’un an par enfant à charge et ne peut exceder cinq (5) années; ce total peut être porté à 10 ans pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 4. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les conditions fixees par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966. Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6), soit 30% des vacances d’emplois de ce corps, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 73-174 du ler octobre 1973 susvisé. Art. 6. L’examen aura lieu trois (3) mois après la puolication du présent arrêté au Journal officiel de 18 République algérienne démocratique et populaire, à l’institut des techniques, de planification et d’économie appliquée (Ι.Τ.Ρ.Ε.Α), Art. 7. - Les dossiers de candidature à faire parvenir à la direction des affaires genérales doivent comprendre : 1º une demande manuscrite, 2º un procès-verbal d’installation dans les fonctions d’assistant des travaux statistiques, 3º un arrêté de nomination, 4° éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, 5°, un extrait de naissance, 6° une fiche familiale d’état civil, 7 un etat des services accomplis du candidat. Art. 8. Le registre d’inscription ouvert à la direction des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera publiée par le secrétariat d’Etat au plan et, cela, par voie d’affichage avant la date du concours. Art. 10. - L’examen comporte cing (5) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’adınission. Les épreuves écrites d’admissibilité portent sur : économie politique durée: 2 heures, coefficient 3,

  • comptabilité nationale: durée: 2 heures, coefficient 3, méthodes statistiques: durée: 2 heures, coefficient 2, planification: durée: 1 heure 30, coefficient 2. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. une épreuve de langue nationale. Toure note inférieure à 4/20 est éliminatoire pour cette épreuve. Art. 11. L’épreuve orale d’admission consistera en une discussion avec le jury portant sur les questions relatives aux matières écrites. Durée: 20 minutes, coefficient: 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury.

6 juin 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté. Art. 13. - Le jury prévu à l’article 10 ci-dessus est compose comme suit:

  • le directeur des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des statistiques et de la comptabilité nationale ou son représentant,
  • un attaché de la statistique et de la planification, titulaire représentant le corps à la commission paritaire. Art. 14. La liste des candidats déclarés admis est fixée par le jury prévu à l’article 13 et arrêtée par le secrétaire d’Etat au plan. Art. 15, Les candidats admis au concours seront nommés attachés de la statistique et de la planification, stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16, - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1978. Le secrétaire d’Etat au plan, Le secrétaire général de la Présidence de la République, Kamel ABDALLAH KHODJA, Abdelmadjid ALAHOUM. ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES DE LA STATISTIQUE ET DE LA PLANIFICATION I- Economie politique : Introduction: objet de la science économique; notion de mode de production. 1º Origine et caractéristiques du sous-développement, l’impérialisme 2° La production, les facteurs de production, leur combinaison, 3º La théorie des prix, la formation des prix en économie capitaliste, la concurrence parfaite, la formation de prix en économie socialiste, le monopole, 4° La répartition du revenu national; part allant à la consommation, part allant à l’accumulation en économie capitaliste e’ en économie socialiste, 5° Relations économiques internationales: historique (un rappel théorique, balance des paiements, le change, les termes de l’échange, le système monétaire international, le contrôle par l’Etat du commerce extérieur, la CNUCED). II Comptabilité nationale: Introduction comptabilité nationale et économie politique. 1º Objet de la comptabilité nationale, 2° Les principes et comptes fondamentaux de la comptabilité nationale,
  1. Les catégories d’opérations et d’agents économiques 4° Les principaux tableaux élaborés en comptabilité nationale -algérienne, 5º Le système de comptabilité nationale des Nations-Unies. III Méthode statistique : 1º Elaboration généralités, méthode d’observation statistique, documents statistiques, méthodes de dépouillement, présentation des résultats, 2° Statistique descriptive: représentation graphique, description numérique des variables statistiques, 3º Séries statistiques, liaisons, 4° Régressions, indices. IV Planification: Introduction, définition et objet de la planification. 1º Les différents systèmes de planification, REPUBLIQUE ALGERIENNE 393 2º Elaboration des plans au niveau national, régional, branche, entreprises, 3º Mise en œuvre des plans, contrôle et exécution, 4° Développement de la planification en Algérie, ler plan quadriennal et 2ème plan quadriennal. Arrêté interministériel du 16 mai 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques de la statistique au secrétariat d’Etat au plan. Le secrétaire d’Etat au plan et Le secrétaire général de la. Présidence de la République; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-263 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de la statistique ; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé, suivant les dispositions du présent arrêté, un examen professionnel au titre de l’année 1978 pour l’accès au corps des agents techniques de la statistique. Art. 2. L’examen est ouvert aux agents en fonctions dans les services des statistiques, âgés de 33 ans au maximum au ler juillet de l’année du concours, appartenant à l’un des corps classés au moins à l’échelle III des rémunérations des corps de fonctionnaires et ayant accompli à cette date trois ans de services effectifs dans leur grade en qualité de titulaires. Art. 3. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut excéder cinq (5) ans; ce total peut être porté à 10 ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5). Art. 6. L’examen aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (I.T.P.E.A.). Art. 7. Les dossiers de candidature à faire parvenir à ia direction des affaires générales, doivent comprendre : 1º une demande manuscrite, 2º un procès-verbal d’installation dans les fonctions, 3º un arrêté de nomination, 4° éventuellement, une copie de l’extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN,

394 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6° une fiche familiale d’état civil, 6° un extrait de naissance, 7° un état des services accomplis du candidat. Art. 8. Le registre d’inscription ouvert à la direction des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan sera cios deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera publiee par voie d’affichage avant la date du concours. Art. 10. - L’examen comporte quatre (4) épreuves écrites et une epreuve orate d’admission. Les épreuves d’admissibilité portent sur : économie de l’Algérie durée: 1 heure 30, coefficient: 2, méthode statistique durée: 1 heure 30, coefficient: 3, mathématiques: durée: 1 heure 30, coefficient: 3. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. une épreuve de langue nationale. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire pour cette épreuve. Art. 11. L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien avec le jury portant sur un sujet tiré au sort relevant du programme; durée: 20 minutes, coefficient : 1.

Art. 12. Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté. Art. 13. - Le jury prévu à l’article 10 ci-dessus est Come comme suit : le directeur des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,

  • le directeur des statistiques et de la comptabilité nationale, ou son représentant,
  • un agent technique titulaire représentant le corps à ta commission paritaire. Art. 14. La liste des candidats déclarés admis est fixee par le jury prévu à l’article 13 et arrêtée par le secrétaire d’Etat au plan. Art. 15. - Les candidats admis à l’examen seront nommes agents techniques de la statistique stagiaires dans les cond. tions prévues par le décen 36 151 duur 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Imprimerie Officielle, Aiger 7, 8 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1978 Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1978. Le secrétatre d’Etat au plan, Le secrétaire général de la Présidence de la République, Kamel ABDALLAH KHODJA Abdelmadjid ALAHOUM ΑΝΤΕΧΕ PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LA STATISTIQUE 1 Economie de l’Algérie. 1°) Milieu physique: Superficie, relief, climat, pluviométrie et cours d’eau. 2°) Démographie: Importance et structure de la population, localisation et densité. 3°)- Agriculture: Les grandes régions agricoles, nature des cuntures et importance de la production végétale, élevage, a revolution agraire et le secteur autogéré. 4°) Industrie: Les ressources naturelles (mines, carrières, nydrocarbures) nature, importance et localisation des activités. 5°) Transports: Infrastructure, moyens, nature, localisation er importance du trafic. 6°) Institutions: Organisation administrative, gestion socia uste des entreprises. 7°) Notion de planification: Le 2ème plan quadriennal. II Statistique. 1°) Elaboration: Historique, définition, champ d’application, principales phases d’une étude statistique. 2°) Méthode d’observation: Unités et ensembles statistiques, méthodes d’observation, relevés directs et indirects, relevés periodiques, relevés occasionnels, releves exhaustifs, relevés partiels. 3°) Eléments de statistique descriptive. Mathématiques. 1°) Arithmétique: Les quatre opérations, règle de trois et pourcentage, fractions et nombres décimaux, produit et quotient exact, quotients rapprochés, nombres premieгь, РРСМ et PGCD, puissances et racines. 2° Algèbre: Monômes, polynomes, identités usuelles. équaions et inéquations du ler degré à une inconnue, systeme a equation du ler degré à deux inconnues. is Avenue Abdelkader-Benbarek