ج.ر عدد 60 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. ‘Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 60 8 Joumada El Oula 1418 SOMMAIRE DECRETS 10 septembre 1997 Pages Décret exécutif n° 97-326 du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant organisation de la direction générale des transmissions nationales.

Décret exécutif n° 97-327 du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale et de la famille.

Décret exécutif n° 97-328 du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale et de la famille. 6 Décret exécutif n° 97-329 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 fixant les conditions d’octroi d’avantages spécifiques et de paiement à tempérament au profit des acquéreurs des entreprises publiques privatisées…. 7 Décret exécutif n° 97-330 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 complétant le décret exécutif n° 96-298 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant revalorisation du montant des allocations familiales….

Décret exécutif n° 97-331 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-469 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de la formation professionnelle. 8 Décret exécutif n° 97-332 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 portant dissolution de l’agence nationale pour le développement de l’emploi (ANDE) et dévolution de ses biens meubles et immeubles, droits, obligations et personnels à l’agence nationale de l’emploi (ANEM). 9 Décret exécutif n° 97-333 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 portant dissolution de l’institut de formation de techniciens supérieurs de l’agriculture de Khemis Miliana et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’université de Blida…… Décret exécutif n° 97-334 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10

septembre 1997 portant dissolution de l’institut national de formation supérieure en hydraulique de Ksar-Chellala et transfert de ses biens, droits, moyens, obligations et personnels au centre universitaire de Tiaret.. Décret exécutif n° 97-335 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10

septembre 1997 portant dissolution de l’institut de formation de techniciens supérieurs de l’agriculture de Skikda, et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’école normale supérieure d’enseignement technique Décret exécutif n° 97-336 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem, et personnels au centre universitaire de Mostaganem. Décret exécutif n° 97-337 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 de Skikda… 12 septembre 1997 portant dissolution de l’institut transfert de ses biens, droits, obligations et

septembre 1997 portant dissolution de l’institut national de formation supérieure en agronomie saharienne d’Ouargla, et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels au centre universitaire d’Ouargla..

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1418 correspondant au 2 septembre d’études à la Présidence de la République.. 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur

Décret présidentiel du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 mettant fin aux fonctions du chef de la division juridique au ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs au ministère des affaires étrangères..

8 Joumada El Oula 1418

10 septembre 1997 SOMMAIRE Décrets présidentiels du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 au ministère des affaires étrangères. (suite) Pages août 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs

Décrets présidentiels du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 mettant fin aux fonctions de présidents des Cours. Décrets présidentiels du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au généraux près des Cours…….

23 août 1997 mettant fin aux fonctions de procureurs

Décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1418 correspondant au 2 septembre 1997 mettant fin aux fonctions de magistrats..

Décret présidentiel du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Cour des comptes…….

Décret exécutif du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique….

Décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1418 correspondant au 2 septembre 1997 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République…. Décret présidentiel du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 suprême….

août 1997 portant nomination d’un conseiller à la Cour

Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 portant nomination de présidents des Cours….. 18 Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 portant nomination de procureurs généraux près des Cours… Décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1418 correspondant au 27 août de contrôle des opérations de la privatisation. Décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août et de l’aménagement du territoire de wilayas…

1997 portant nomination de membres de la commission

1997 portant nomination de directeurs de la planification

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 services de transport public routier de voyageurs.. portant approbation du règlement type d’exploitation de

MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Moharram 1418 correspondant au 24 mai 1997 fixant répression des fraudes. la liste des laboratoires de contrôle de la qualité et de la

COUR DES COMPTES Décision du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 portant renouvellement de la commission paritaire compétente à l’égard des administrateurs, des traducteurs, des ingénieurs et des documentalistes relevant de la Cour des comptes.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 DECRETS Décret exécutif n° 97-326 du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant organisation de la direction générale des transmissions nationales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat, au titre des administrations, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 déterminant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat au titre des administrations, institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant organisation de la direction générale des transmissions nationales; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995, susvisé, comme suit : “Art. 2. L’administration générale de la direction générale des transmissions nationales comprend : L’inspection des services dirigée par un (1) inspecteur général assisté de trois (3) inspecteurs, les structures suivantes : (… le reste sans changement…)”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-327 du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale et de la famille. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de la famille, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’actions, le ministre de la solidarité nationale et de la famille propose les éléments de la politique gouvernementale dans le domaine de la solidarité nationale et de la famille et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur.

8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 JOURNAL OFFICIEL Il rend compte des résultats de son activité au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre de la solidarité nationale et de la famille est compétant sur l’ensemble des activités liées à la solidarité nationale et à la famille. A ce titre, il est chargé de : En matière de solidarité nationale:

  • d’initier en concertation avec les institutions publiques de l’Etat des actions de solidarité adaptées aux nécessités et aux conditions nationales et locales;
  • de promouvoir et développer la concertation et l’action avec le mouvement associatif national, notamment à caractère social et humanitaire ;
  • d’initier tout dispositif à caractère réglementaire ou organisationnel dans le domaine de la solidarité et de la famille;
  • de proposer et contribuer à la mise en place de nouveaux instruments de réduction des marginalisations et des exclusions sociales;
  • de définir avec les départements ministériels concernés une politique de communication sociale;
  • de concevoir et mettre en œuvre toute étude tendant à développer et à améliorer l’action de solidarité ;
  • de promouvoir toute action destinée à consolider la cohésion sociale;
  • de promouvoir et organiser avec les institutions concérnées le droit et l’action humanitaires;
  • d’initier et conduire les études prospectives de nature à éclairer les choix du Gouvernement en matière de stratégies et de politiques relatifs à la solidarité nationale et à la famille ;
  • de proposer les éléments de stratégie ou de politique de prise en charge des besoins des couches défavorisées dans le domaine socio-humanitaire à travers les structures de l’Etat et du mouvement associatif;
  • de soutenir les actions de solidarité nationale par le biais des comités de solidarité et des cellules de proximité;
  • d’initier et mettre en œuvre des programmes visant à promouvoir les actions d’échanges et de partenariat d’une part entre le mouvement associatif national et d’autre part avec les associations étrangères œuvrant dans le même domaine. Dans le domaine de la famille :
  • d’établir en concertation avec les départements ministériels concernés des programmes pour la protection et la promotion de la famille ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5
  • d’identifier et mettre en œuvre avec les institutions publiques de l’Etat et le mouvement associatif national des actions spécifiques de solidarité pour la prise en charge des problèmes liés à l’enfance, la jeunesse, la femme et les personnes âgées ;
  • de développer des stratégies de réponse intégrées et des actions de proximité, en concertation avec les institutions publiques de l’Etat en direction des catégories sociales touchées par la marginalisation, l’exclusion et/ou la précarité morale, matérielle ou physique. Art. 3. Le ministre de la solidarité nationale et de la famille propose la mise en place de toute institution de coordination intersectorielle ou de tout organe de consultation et de concertation de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont dévolues. Art. 4. Pour l’exercice des missions dont il a la charge, le ministre de la solidarité nationale et de la famille: anime et réalise toute étude prospective relative au développement de la solidarité et de la promotion de la famille: initie et mène toute réflexion, études et recherches particulières sur la solidarité et la famille dans leurs différents aspects. Art. 5. Le ministre de la solidarité nationale et de la famille initie et met en place le système d’information et de communication sociale relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs et élabore les stratégies en cohérence avec le système national d’information. Art. 6. Le ministre de la solidarité nationale et de la famille apporte son concours aux autorités compétentes concernées par toutes les activités internationales, bilatérales et multilatérales liées au domaine relevant de sa compétence. A ce titre, il veille à l’application des conventions et accords et met en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements de l’Algérie. Art. 7. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la solidarité nationale et de la famille, propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Le ministre de la solidarité nationale et de la famille apporte son concours à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées, nécessaires aux activités du secteur.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il initie, propose et participe à la mise en œuvre de l’action de l’Etat, notamment dans les domaines de la formation, du recyclage et du perfectionnement. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-328 du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale et de la famille. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de la famille, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-01 du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 relatif à la fonction de secrétaire général de ministère ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, modifié et complété, déterminant les structures et les organes de l’administration centrale les ministères; Vu le décret exécutif n° 97-327 du 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale et de la famille; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale et de la famille comprend :

  1. Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études auquel est rattaché le bureau du courrier. ALGERIENNE N° 60 8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997
  2. Le cabinet du ministre composé : du chef de cabinet, des chargés d’études et de synthèse au nombre de six (6), des attachés de cabinet au nombre de quatre (4).
  3. Les structures suivantes : la direction de l’administration des moyens, la direction de la famille, de la femme et de l’enfance, la direction de la solidarité, des actions de proximité et du mouvement associatif, la direction de la coopération et de la communication sociale. Art. 2. La direction de l’administration des moyens comprend : la sous-direction des personnels, de la formation et de la réglementation, la sous-direction du budget et de la comptabilité, la sous-direction des moyens. Art. 3. La direction de la famille, de la femme et de l’enfance comprend : la sous-direction de la valorisation de la promotion de la famille, la sous-direction de la femme, la sous-direction de l’enfance. Art. 4. La direction de la solidarité, des actions de proximité et du mouvement associatif comprend : la sous-direction de la valorisation de la solidarité, la sous-direction des actions de proximité, la sous-direction du mouvement associatif. Art. 5. La direction de la coopération et de la communication sociale comprend : la sous-direction de la coopération, la sous-direction de la communication sociale. Art. 6. L’organisation des sous-directions en bureaux est fixé par arrêté du ministre de la solidarité nationale et de la famille. Le nombre de bureaux par sous-direction ne saurait excéder le nombre de quatre (4). Art. 7. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la solidarité nationale et de la famille, du ministre des finances et du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1418 correspondant au 9 septembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 JOURNAL OFFICIEL Décret exécutif n° 97-329 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 fixant les conditions d’octroi d’avantages spécifiques et de paiement à tempérament au profit des acquéreurs des entreprises publiques privatisées. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, modifiée et complétée, relative à la privatisation des entreprises publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article. ler. - Le présent décret a pour objet : de fixer les conditions d’octroi des avantages spécifiques, en application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée; de fixer les modalités d’application de l’article 34, alinéa 2 de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée, en matière de paiement à tempérament. Chapitre I Des avantages spécifiques Art. 2. - Les acquéreurs qui s’engagent à réhabiliter ou moderniser l’entreprise et/ou à la maintenir en activité peuvent, outre les avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur, bénéficier de tout ou partie des avantages suivants : abattement sur le prix de cession retenu dans la limite d’un maximum de 25%; paiement échelonné sur une période ne pouvant excéder 15 ans, ou abattement supplémentaire pouvant aller jusqu’à 15% en cas de paiement au comptant. Toutefois, à titre exceptionnel, d’autres avantages peuvent être négociés avec les acquéreurs selon l’importance des engagements pris. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 7 Art. 3. Le paiement échelonné est effectué dans les conditions suivantes : paiement au comptant représentant 20% au moins du prix de cession; le reliquat est réglé au semestrialités d’égal montant, avec application d’un taux d’intérêt de 6% l’an; un différé de remboursement de deux (2) années, sans intérêt, après la conclusion du contrat de cession. Art. 4. Les acquéreurs qui bénéficient d’avantages spécifiques doivent s’engager à réaliser une ou plusieurs des actions suivantes : investissements de réhabilitation et/ou de modernisation, dans un délai de deux (2) ans au plus suivant la cession; maintien de tout ou partie de l’emploi salarié pendant une période d’au moins cinq (5) années; maintien de l’entreprise en activité pendant une période d’au moins cinq (5) années. Chapitre II Du paiement à tempérament Art. 5. Le paiement à tempérament est octroyé : aux salariés de l’entreprise, objet de la privatisation, qui le demandent; sur proposition du conseil de la privatisation et décision du Gouvernement pour les autres acquéreurs. Art. 6. Le paiement à tempérament est accordé sur une période ne pouvant excéder dix (10) ans. Cette durée peut être portée à vingt (20) ans au maximum en cas de cession aux salariés. Art. 7. Le paiement à tempérament est octroyé dans les conditions suivantes : 30% du prix de cession versé à la conclusion du contrat de cession. Quant il s’agit d’une cession aux salariés, ce taux peut être inférieur, il est fixé dans le contrat de vente; le reliquat est payé en semestrialités d’égal montant, avec application d’un taux d’intérêt de 6% l’an; un différé de remboursement, sans intérêt, d’une année après la conclusion du contrat de cession. Ce différé peut être porté à cinq (5) ans en cas de cession aux salariés. Chapitre III Des garanties Art. 8. Lorsque l’acquéreur bénéficie des facilités de paiement prévues aux articles 3 et 7 ci-dessus, le transfert de propriété est réalisé à la conclusion du contrat. Toutefois l’acquéreur constitue une hypothèque au profit du cédant sur les biens immeubles.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 9. Les conditions de cession sont consignées dans le contrat de vente. Art. 10. En cas de non respect des engagements souscrits par les acquéreurs, les avantages accordés par le présent décret peuvent être annulés et le reliquat du prix de cession devient immédiatement exigible. Art. 11. L’institution chargée de la privatisation, en relation avec les administrations concernées, notamment celles des finances, du travail et des ministères sectoriellement compétents, assure le suivi des dispositions du présent décret, notamment en ce qui concerne le respect des engagements souscrits par les acquéreurs. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997. Ahmed OUYAHIA, Décret exécutif n° 97-330 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 complétant le décret exécutif n° 96-298 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant revalorisation du montant des allocations familiales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994, notamment son article 22; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale; ALGERIENNE N°60 8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 Vu le décret exécutif n° 94-326 du 10 Joumada El Oula 1415 correspondant au 15 octobre 1994 fixant le montant des prestations familiales; Vu le décret exécutif n° 95-289 du Aouel Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995 portant revalorisation du montant des allocations familiales; Vu le décret exécutif n° 96-298 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant revalorisation du montant des allocations familiales; Décrète : Article. ler. - Il est ajouté au décret exécutif n° 96-298 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 susvisé, un article 7 bis rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 7 bis. Les augmentations de salaires postérieures au 30 avril 1997 résultant d’un relèvement général des salaires ou d’accords collectifs sur les salaires, n’entrent pas en ligne de compte dans le salaire de référence de 15.000 DA prévu par les décrets exécutifs nos 96-289 et 96-298 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 8 septembre 1996, susvisés, et servant à déterminer les différents montants des allocations familiales et primes de scolarité revenant au travailleur”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-331 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-469 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 23 mars 1988 fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification;

8 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 10 septembre 1997 Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 90-244 du 4 août 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services d’emploi et de la formation professionnelle de wilaya; Vu le décret exécutif n° 94-469 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de la formation professionnelle; Décrète : Article. ler. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 94-469 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994, susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 94-469 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 3. Les chefs de services sont nommés parmi: 1 Les fonctionnaires ayant le grade d’administrateur principal, d’ingénieur principal ou un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou cinq (5) années d’ancienneté générale. 2 Les fonctionnaires ayant le grade de professeur spécialisé d’enseignement professionnel 2ème grade, d’ingénieur d’Etat ou un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. 3- Les fonctionnaires ayant le grade d’administrateur, de professeur spécialisé d’enseignement professionnel ler grade ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 3. Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 94-469 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 9 “Art. 4. Les chefs de bureaux sont nommés parmi : 1- Les fonctionnaires ayant le grade de professeur spécialisé d’enseignement professionnel 2ème grade, d’ingénieur d’Etat ou un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou cinq (5) ⚫années d’ancienneté générale. 2- Les fonctionnaires ayant le grade d’administrateur, de professeur spécialisé d’enseignement professionnel ler grade ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 3 Les fonctionnaires ayant le grade d’assistant administratif principal, de technicien supérieur ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-332 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 portant dissolution de l’agence nationale pour le développement de l’emploi (ANDE) et dévolution de ses biens meubles et immeubles, droits, obligations et personnels à l’agence nationale de l’emploi (ANEM). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et. 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-259 du 9 septembre 1990, modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 portant organisation de l’office national de la main d’œuvre (ONAMO) et changeant la dénomination de cet établissement; Vu le décret exécutif n° 90-382 du 24 novembre 1990, modifiant et complétant le décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 portant création de l’agence nationale pour le développement des ressources humaines (ANDRH) et changeant la dénomination de cet établissement;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnnelle; Décrète : Article 1er. L’agence nationale pour le développement de l’emploi par abréviation «ANDE» créée par le décret exécutif n° 90-382 du 24 novembre 1990 susvisé, est dissoute. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er, ci-dessus emporte le transfert à l’agence nationale de l’emploi par abréviation <

8 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 10 septembre 1997 Les terres constituant l’exploitation agricole de l’établissement et les bâtiments qui leur sont rattachés doivent conserver leur vocation agricole initiale. Art. 3. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : A A l’établissement : 1 d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 2 d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut ou détenu par lui, établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ce bilan doit faire l’objet dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B A la définition : Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’agriculture et de la pêche édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’institut sont transférés à l’université de Blida conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 5. Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-249 du 15 octobre 1985, susvisé. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997.. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11 Décret exécutif n° 97-334 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 portant dissolution de l’institut national de formation supérieure en hydraulique de Ksar-Chellala et transfert de ses biens, droits, moyens, obligations et personnels au centre universitaire de Tiaret. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 74-53 du 31 janvier 1974 portant création des centres de formation professionnelle de l’hydraulique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-200 du 30 juin 1990 érigeant les centres de formation professionnelle de l’hydraulique de Bouchegouf, M’Sila, Saïda et Ksar-Chellala en instituts nationaux de formation en hydraulique; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 92-298 du 7 juillet 1992 portant création d’un centre universitaire à Tiaret; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. L’institut national de formation supérieure en hydraulique de Ksar-Chellala, régi par les décrets n° 74-53 du 31 janvier 1974 et n° 90-200 du 30 juin 1990, susvisés est dissous.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er, ci-dessus emporte le transfert au profit du centre universitaire de Tiaret de l’ensemble des biens, droits, moyens, obligations, personnels, ainsi que la prise en charge des élèves en cours de formation jusqu’à l’achèvement des cycles de formation engagés. Art. 3. - En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : A 1 A l’établissement : 1 d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 2 d’un bilan de clôture contradictoire établi dans les formes et procédures légales et réglementaires en vigueur. B A la définition : Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’institut sont transférés au profit du centre universitaire de Tiaret conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles en vigueur à la date du transfert. Art. 5. Sont abrogées les dispositions du décret n° 74-53 du 31 janvier 1974 et celles du décret exécutif n° 90-200 du 30 juin 1990, susvisées et relatives à l’institut national de formation supérieure de Ksar-Chellala. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997. Ahmed OUYAHIA ALGERIENNE_N°60 8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 Décret exécutif n° 97-335 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 portant dissolution de l’institut de formation de techniciens supérieurs de l’agriculture de Skikda, et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’école normale supérieure d’enseignement technique de Skikda. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-202 du 19 mars 1983 définissant les conditions de création et de fonctionnement des instituts de formation de techniciens supérieurs; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-248 du 15 octobre 1985 portant création d’un institut de formation de techniciens supérieurs de l’agriculture à Skikda; Vu le décret n° 88-63 du 22 mars 1988 portant création de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Skikda; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. L’institut de formation de techniciens supérieurs de l’agriculture de Skikda, régi par le décret n° 83-202 du 19 mars 1983 et le décret n° 85-248 du 15 octobre 1985 susvisés, est dissous.

8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 JOURNAL OFFICIEL Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert à l’école normale supérieure d’enseignement technique de Skikda de l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels, à l’exception des terres constituant l’exploitation agricole et des bâtiments et équipements qui leur sont rattachés. La dissolution susvisée, emporte également le transfert à l’école normale supérieure d’enseignement technique de Skikda de la prise en charge des étudiants en cours de formation jusqu’à l’achèvement des cycles de formation engagés. Art. 3. Les terres constituant l’exploitation agricole ainsi que les bâtiments et équipements qui leur sont rattachés seront affectés conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les terres agricoles du domaine national. Art. 4. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : A) A l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
  2. d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut ou détenu par lui établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur, B) A la définition : Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’agriculture et de la pêche édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 60 13 Art. 5. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’institut sont transférés à l’école normale supérieure d’enseignement technique de Skikda conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 6. Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-248 du 15 octobre 1985, susvisé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-336 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 portant dissolution de l’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem, et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels au centre universitaire de Mostaganem. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 91-134 du 11 mai 1991 érigeant l’institut de technologie agricole de Mostaganem en institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 92-300 du 7 juillet 1992 portant création du centre universitaire de Mostaganem ; Décrète : Article 1er. L’institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem, régi par le décret exécutif n° 91-134 du 11 mai 1991 susvisé, est dissous. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert au centre universitaire de Mostaganem de l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels, ainsi que la prise en charge des étudiants en cours de formation jusqu’à l’achèvement des cycles de formation engagés. Les terres constituant l’exploitation de l’établissement et les bâtiments qui leurs sont rattachés doivent conserver leur vocation agricole initiale. Art. 3. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : A) A l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
  2. d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut ou détenu par lui établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. 8 Joumada El Oula 1418 ALGERIENNE N° 60 10 septembre 1997 B) A la définition : Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’agriculture et de la pêche édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’institut sont transférés au centre universitaire de Mostaganem conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 5. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-134 du 11 mai 1991, susvisé. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-337 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 portant dissolution de l’institut national de formation supérieure en agronomie saharienne d’Ouargla, et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels au centre universitaire d’Ouargla. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-135 du 11 mai 1991 érigeant l’institut de technologie de l’agriculture saharienne de Ouargla en institut national de formation supérieure en agronomie saharienne de Ouargla; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 97-159 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant création d’un centre universitaire à Ouargla; Décrète: Article 1er L’institut national de formation supérieure en agronomie saharienne d’Ouargla, régi par le décret exécutif n° 91-135 du 11 mai 1991 susvisé, est dissous. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert au centre universitaire d’Ouargla de l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels, ainsi que la prise en charge des étudiants en cours de formation jusqu’à l’achèvement des cycles de formation engagés. Les terres constituant l’exploitation de l’établissement et les bâtiments qui leurs sont rattachés doivent conserver leur vocation agricole initiale. Art. 3. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : A) A l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 15 L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
  2. d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut ou détenu par lui établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur, B) A la définition : Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’agriculture et de la pêche édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’institut sont transférés au centre universitaire d’Ouargla conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 5. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-135 du 11 mai 1991, susvisé. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 60 8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1418 correspondant au 2 septembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1418 correspondant au 2 septembre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République exercées par M. Omar Hamani, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 mettant fin aux fonctions du chef de la division juridique au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997, il est mis fin, à compter du ler janvier 1997, aux fonctions du chef de la division juridique, exercées par M. Boualem Bouguettaïa, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997, il est mis fin, à compter du 1er mars 1997, aux fonctions de directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. : Abdelmadjid Torche, directeur des finances et contrôle, Ahmed Boudehri, directeur des immunités et des privilèges, Kamel Youcef Khodja, directeur des visites et des conférences, Mohamed Ghalib Nedjari, directeur de l’Asie Occidentale, appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets présidentiels du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997, il est mis fin, à compter du ler mars 1997, aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par Mlle et MM.: Linda Kahlouche, sous-directeur de l’organisation et procédure, Abdellah Laouari, sous-directeur des affaires humanitaires, Abdelfettah Ziani, sous-directeur du Machrek, Ali Mokrani, sous-directeur de la communauté et institutions européennes, Sidi Mohamed Gaouar, sous-directeur - de l’Amérique du Sud, Mokhtar Attar, sous-directeur de la réglementation et du contentieux, Rachid Hadbi, sous-directeur du budget d’équipement et des marchés, Rachid Bouzourène, sous-directeur des approvisionnements, Mohand Mokrane Nourai, sous-directeur des services intérieurs,

  • Djamel Zerkani, sous-directeur des archives, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidenntiel du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997, il est mis fin, à compter du ler septembre 1997, aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par Mlle et MM.: Malika Saci, sous-directeur de l’Europe de l’Est, Abderrahmane Gadji, sous-directeur de l’Europe Méditerranée, Abdelaziz Chehili, sous-directeur des titres et documents de voyage, Hamid Aït Idir, sous-directeur des accords et conventions, appelés à exercer d’autres fonctions.

8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 JOURNAL OFFICIEL Décrets présidentiels du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 mettant fin aux fonctions de présidents des Cours. Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997, il est mis fin aux fonctions des présidents des Cours suivantes : Abdelkader Labed, près la Cour d’Adrar, Abderrahmane Zouaoui, prés la Cour d’Oum El Bouaghi, Mellad Bouida, près la Cour de Sidi Bel Abbès, Abdelkader Bessa, près la Cour de Mascara. Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997, il est mis fin aux fonctions des présidents des Cours suivantes : Mohamed El-Moncef Kaddour, près la Cour de Batna, Blaha Louni, près la Cour de Béchar, Mohamed Nedjar, près la Cour de Médéa. Décrets présidentiels du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 mettant fin aux fonctions de procureurs généraux près des Cours. Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près des Cours suivantes, MM. : Mohamed Azaiz, près la Cour de Laghouat, Rabah Bouchelit, près la Cour d’Oum El Bouaghi, Ali El Ouahed, près la Cour de Béchar, Salah Mebarki, près la Cour de Sétif, El Hadi Hamdi Bacha, près la Cour d’Annaba. Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997, il est mis fin aux fonctions de procureurs généraux près des Cours suivantes, MM.: Mohamed Lassakeur, près la Cour d’Adrar, Ahmed Rahabi, près la Cour de Skikda, -Benabdellah Ounadjella, près la Cour de Sidi Bel Abbès, Abdelhafid Ramdani, près la Cour de Mascara. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 17 Décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1418 correspondant au 2 septembre 1997 mettant fin aux fonctions de magistrats. Par décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1418 correspondant au 2 septembre 1997, il est mis fin aux fonctions de magistrats dont les noms suivent, MM. : Brahim Himri, Amor Nassar, Mamoune Salhi, Ahmed Hamzaoui, Mohamed Saadeddine Djebbar, Mohamed Kassou, Ahmed Labiod, Mourad Bentabak, Mahmoud Guebbas, Lahcène Bekkouche, Abdennabi Adenane, Abdelkader Benachenhou, Boudaoud Ayadat, Mohamed Si Ali, Aïssa Friggah, Leila Hemmadi veuve Aslaoui, admis à la retraite. Décret présidentiel du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des moyens et des affaires générales à la Cour des comptes, exercées par M. Ahmed Tafat, admis à la retraite. Décret exécutif du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par décret exécutif du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des examens et concours et des équivalences à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, exercées par M. Abdelkader Zehana, sur sa demande.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1418 correspondant au 2 septembre 1997 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1418 correspondant au 2 septembre 1997, M. Omar Hamani est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant nomination d’un conseiller à la Cour suprême. Par décret présidentiel du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997, M. Abdellah Sellaim, est nommé conseiller à la Cour suprême conformément à l’article 32 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature. Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 portant nomination de présidents des Cours. Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997, sont nommés présidents des Cours suivantes, MM. :

  • Larbi Bekara, près la Cour d’Adrar, Abderrahmane Bouchamla, près la Cour d’Oum El Bouaghi, Abderrahmane Zouaoui, près la Cour de Batna, Abdelkader Labed, près la Cour de Béchar, Abdelhafid Ramdani, près la Cour de Sidi Bel Abbès, Abdelkader Bessa, près la Cour de Médéa, Mellad Bouida, près la Cour de Mascara. Décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 portant nomination de procureurs généraux près des Cours. Par décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997, sont nommés procureurs généraux près des Cours suivantes, MM. : ALGERIENNE N° 60 8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 Mohamed Bouachria, près la Cour d’Adrar, Mohamed Djellaoui, près la Cour de Laghouat, Abderrachid Tabbi, près la Cour d’Oum El Bouaghi, Mohamed Lassakeur, près la Cour de Béchar, Ali Bakhouche, près la Cour de Sétif, H’Menna Zerdoum, près la Cour de Skikda, Boussaad Takka, près la Cour de Sidi Bel Abbès, Ahmed Rahabi, près la Cour d’Annaba, Benabdellah Ounadjella, près la Cour de Mascara. Décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1418 correspondant au 27 août 1997 portant nomination de membres de la commission de contrôle des opérations de la privatisation. Par décret exécutif du 24 Rabie Ethani 1418 correspondant au 27 août 1997, sont nommés, à compter du 23 juillet 1997, membres de la commission de contrôle des opérations de la privatisation, MM. : Abdelhamid Hacène, président, Mourad Mebarki, membre, Maamar Riad, membre. Décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas. Par décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997, sont nommés directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas suivantes, MM. : Brahim Boudjellal, à la wilaya de Tébessa, Mohamed Larbi Bendahmane, à la wilaya d’Ouargla, Nourreddine Laraïb, à la wilaya de Tindouf.

8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°60 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 portant approbation du règlement type d’exploitation de services de transport public routier de voyageurs. Le ministre des transports, Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions de transports de wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-195 du 1er juin 1991 fixant les conditions générales d’exercice des activités de transports terrestres de personnes et de marchandises, notamment son article 11; Vu l’arrêté du 16 décembre 1989, modifié et complété, portant création, composition, attributions et fonctionnement de la commission de sanctions de wilaya; Vu l’arrêté du 16 décembre 1989 portant approbation du règlement type d’exploitation de services réguliers de transports publics routiers de voyageurs; Arrête : Article 1er. Est approuvé le règlement type d’exploitation de services de transport public routier de voyageurs annexé au présent arrêté. Art. 2.. Le règlement d’exploitation doit être notifié par le directeur des transports de wilaya à tout opérateur autorisé à exploiter un service de transport dans sa localité. Art. 3. Les dispositions de l’arrêté du 16 décembre 1989 susvisé, sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997. Saïd BENDAKIR. ANNEXE Règlement type d’exploitation de services de transport public routier de voyageurs Article 1er. - En application des dispositions du décret exécutif n° 91-195 du ler juin 1991 fixant les conditions générales d’exercice des activités de transports terrestres de personnes et de marchandises, le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités d’exploitation de services de transport public routier de voyageurs. Chapitre I Des conditions d’exercice de l’activité de transport public routier de voyageurs Art. 2. Toute exploitation de service de transport public routier de voyageurs est subordonnée à une autorisation délivrée par : le ministre des transports pour les liaisons d’intérêt national, le directeur des transports de wilaya de domiciliation du transporteur pour les liaisons d’intérêt local. Art. 3. La demande d’autorisation d’exploitation d’un service de transport public routier de voyageurs doit être accompagnée des documents suivants : carte grise ou contrat de louage, attestation d’assurance et carnet d’entretien du ou des véhicules à exploiter en propriété ou en location, liste du personnel de conduite à employer et justificatifs liés à sa qualification professionnelle et à sa bonne moralité (permis de conduire et extraits du casier judiciaire). Art. 4. - Le service de transport autorisé doit être mis en exploitation au plus tard dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de délivrance et de remise à l’intéressé de l’autorisation. Passé ce délai, l’autorisation délivrée est réputée caduque. Art. 5. Le transporteur doit veiller au respect de la réglementation sociale en vigueur concernant les travailleurs salariés. Chapitre II Des modalités d’exploitation du service de transport public routier de voyageurs Section 1 Des obligations du transporteur Art. 6. Le transporteur doit, avant le début de l’exploitation, indiquer à la direction des transports de la wilaya auprès de laquelle il est inscrit, les sigles et les caractéristiques qui identifient sa qualité d’exploitant.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les caractéristiques, les marques ou éléments d’identification, symboles ou signes d’appartenance ou de propriété de chaque exploitant doivent être approuvés par la direction des transports de wilaya du lieu d’inscription avant d’être apposés sur les véhicules. Les indications doivent respecter la propriété d’autrui. Il est notamment interdit d’apposer sur les véhicules des noms ou symboles autres que ceux compris dans la raison sociale de l’exploitant. Les inscriptions suivantes doivent obligatoirement être apposées sur les côtés latéraux et à l’arrière du véhicule, sur une plaque de 60 cm de longueur et 40 cm de largeur ou peintes sur une surface de même dimension : nom de l’exploitant (personne physique ou morale) ou raison sociale de l’entreprise, adresse du siège social et numéro de téléphone. L’indication de la ligne sera portée sur une plaque amovible posée à un endroit visible à l’avant du véhicule. Elle doit indiquer l’origine et la destination de la ligne. Toute autre publicité, quelle que soit sa forme, à l’intérieur ou à l’extérieur des véhicules doit se limiter aux endroits réservés à cet effet. Elle ne doit en aucune manière masquer les. indications obligatoires notamment celles figurants au présent article et aux articles 9 et 22 ci-dessous. Art. 7. Le transporteur est tenu de souscrire une police d’assurance contre les risques de responsabilité civile afférents à la circulation de son véhicule et aux prestations de service qu’il offre aux voyageurs. Art. 8. Le transporteur est tenu d’exploiter de façon continue et régulière le service pour lequel il est autorisé. Art. 9. Le transporteur est tenu d’afficher de façon apparente et lisible les informations concernant les services chargés d’examiner toute contestation que pourraient formuler les clients. Art. 10. Le transporteur est tenu de façon continue et ordonnée au respect de l’itinéraire à parcourir, des arrêts de passage, et des horaires fixés sur la carte d’horaires. Art. 11. Le transporteur doit se conformer, pour faire monter ou descendre les voyageurs, aux points d’arrêt portés sur la carte d’horaires. Art. 12. Le transporteur est tenu de respecter le règlement de police des gares routières et stations urbaines. Art. 13. Le transporteur est tenu de délivrer un titre de transport pour chaque voyageur transporté. Ce titre devra comporter notamment les informations liées à la raison sociale du transporteur, au prix de la prestation, au trajet ainsi qu’à la date et à la durée de validité dudit titre. ALGERIENNE_N° 60 8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 Art. 14. En cas d’interruption de parcours pour panne ou incident survenant à un véhicule, le transporteur a l’obligation de faire assurer aux voyageurs se trouvant à bord de ce véhicule, par tout autre moyen de transport jugé conforme, le trajet pour lequel ils auront acquitté le montant de la prestation. Art. 15. En cas d’interruption temporaire d’activité d’une durée supérieure à un mois le transporteur doit informer la direction des transports de la wilaya de domiciliation de son siège social ou le cas échéant, de la wilaya de tête de ligne et y procéder au dépôt des documents d’exploitation, de l’autorisation de mise en circulation du véhicule ainsi que des documents y afférents. Dès la reprise de l’activité, les documents déposés lui seront restitués. Art. 16. Le transporteur doit conserver à bord du ou des véhicules en exploitation et présenter à toute réquisition des agents habilités les documents ci-après. a) le permis de conduire de la catégorie requise du conducteur, b) la carte d’immatriculation du véhicule (carte grise), c) l’attestation d’assurance en cours de validité, d) le carnet d’entretien du véhicule en cours de validité, e) la carte d’horaires du service exploité, f) l’autorisation d’exploitation du service de transport. Art. 17. Des modifications peuvent être apportées aux itinéraires des services et à leur mode d’exploitation soit pour tenir compte des mesures prises concernant la police de la circulation routière, soit pour améliorer leur exploitation en vue de la satisfaction des usagers. Toutefois, ces changements doivent requérir l’accord préalable des services compétents de l’administration centrale chargée des transports pour les liaisons inter-wilaya et des services de la direction des transports de wilaya pour les liaisons intra-wilaya et urbaines. Art. 18. L’autorisation d’exploitation d’un service de transport public routier de voyageurs ne peut faire l’objet ni de cession ni de location. Néanmoins, l’autorisation peut faire l’objet de transmission aux héritiers sur présentation des documents de succession de l’opérateur décédé conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 19. Le transporteur est tenu d’informer régulièrement la direction des transports de la wilaya de domiciliation de son siège social ou le cas échéant de tête de ligne de tout changement de nature à modifier la déclaration initiale tel que l’adresse du siège social, l’emploi de personnel supplémentaire, la cessation provisoire ou définitive d’activité.

8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 JOURNAL OFFICIEL Art. 20. Les transporteurs doivent communiquer tous les trois (3) mois à la direction des transports de la wilaya de domiciliation de leur siège social ou le cas échéant de la wilaya de tête de ligne, les informations suivantes : a) nombre de véhicules autorisés et mis en circulation par type, b) nombre de sièges offerts, c) nombre de voyageurs transportés, a) taux d’immobilisation, e) effectif employé, f) tarifs appliqués, g) consistance des infrastructures de soutien technique, h) chiffre d’affaires réalisé. Section 2 Des règles de mise en circulation des véhicules utilisés pour le transport public routier de voyageurs Art. 21. La mise en circulation des véhicules est subordonnée à une visite technique effectuée par les services compétents, visant à vérifier leur bon état de marche et d’entretien, l’apposition sur les véhicules des seules marques approuvées, et la disponibilité des équipements obligatoires dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur relative à la police de la circulation routière et par le présent arrêté. Ils doivent notamment être équipés : d’une trousse de soins de premières urgences, .d’un ou de plusieurs extincteurs en état de fonctionnement, de triangles de présignalisation. Cette visite est renouvelée tous les six (6) mois. Elle est à la charge du transporteur. Art. 22. Le nombre de places autorisées, affiché à l’intérieur, est fixé selon la capacité du véhicule. Aucune surcharge n’est admise. Les sièges des véhicules utilisés pour le transport public de voyageurs doivent être numérotés. Les sièges réservés aux personnes bénéficiant d’une priorité légale doivent être spécialement identifiés. Section 3 De la tarification des prestations de transport public routier de voyageurs Art. 23. Les tarifs des prestations de transport public routier de voyageurs et des bagages sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 21 Les bagages à main sont constitués des objets destinés à l’usage personnel que les voyageurs sont autorisés à conserver avec eux et qui sont susceptibles d’être placés soit sur les genoux sans gêner les autres voyageurs, soit dans les emplacements réservés à cet effet. Aucun supplément de tarif ne sera réclamé pour ces bagages. Les bagages encombrants sont transportés dans les soutes à bagages dans la limite de la disponibilité de places, contre remise d’un récépissé mentionnant les caractéristiques du colis (valise, carton, cabas ou baluchon etc…) et le prix de la prestation. Il est interdit de transporter à l’intérieur du véhicule ou dans les soutes à bagages des produits dangereux et/ou inflammables tels que bouteille à gaz, peinture ainsi que les animaux domestiques accompagnant les voyageurs qui ne sont pas contenus dans des cages ou autres contenants appropriés. Chapitre 3 Des conditions d’exercice du transport public routier international de voyageurs Section 1 Des conditions d’exploitation de services internationaux réguliers Art. 24. L’exploitation de services réguliers de transport public routier international de voyageurs est soumise à autorisation de l’administration centrale chargée des transports. Cette autorisation n’est délivrée que si le transporteur remplit les conditions suivantes : justifier d’une ancienneté de plus de cinq (5) ans en qualité de transporteur public de voyageurs. sur le réseau inter-wilaya, ne pas avoir fait l’objet de sanctions administratives au titre de l’activité de transporteur public de voyageurs dans les douze (12) mois précédant la demande d’exploitation d’un service de transport international de voyageurs, être exploitant de services de transport public routier de voyageurs au niveau national et s’engager à le demeurer pendant la durée d’exploitation du service régulier international, disposer de deux (2) véhicules au moins, dont un (1) de réserve de grande ligne (de type autocar) pour chaque service international sollicité, ces véhicules doivent être en bon état de marche et présenter les conditions de confort et de sécurité requises. L’âge des véhicules affectés à ces prestations ne peut excéder cinq (5) ans. Ils ne doivent pas en outre être prélevés sur les services nationaux pour être affectés au transport international. disposer en propre ou en location d’infrastructures de maintenance ou d’un contrat de maintenance le liant à un opérateur spécialisé en la matière.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 25. Outre les conditions prévues par le présent règlement, le transporteur doit satisfaire aux conditions législatives et réglementaires en matière de sécurité routière, de confort et de conditions techniques de mise en circulation des véhicules de transport en commun applicables dans les pays d’accueil ou de transit. Art. 26. Les demandes de création de services internationaux sont formulées auprès de la direction des transports de wilaya de domiciliation du siège social du transporteur qui les adressent au ministère des transports pour délivrance de l’autorisation dans les conditions fixées à l’article 24 ci-dessus. Les itinéraires et lieux de passages sont portés sur les autorisations d’exploitation. Section 2 Des conditions d’exploitation de services internationaux occasionnels Art. 27. Sans préjudice des dispositions particulières inhérentes à certaines prestations spécifiques, l’exploitation des services occasionnels de transport routier international de voyageurs ne peut être effectuée qu’à l’aide de véhicules de réserve détenus par des opérateurs de statut public ou privé, exerçant régulièrement au niveau national. Les autorisations nécessaires sont délivrées par les directions des transports de wilaya de domiciliation du siège social des transporteurs après accord de l’administration centrale des transports. Chapitre 4 Des infractions et des sanctions administratives Section 1 Des infractions Art. 28. Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’à celles du présent arrêté sont constatées par les agents habilités à cet effet par les dispositions de l’article 52 de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988, susvisée. Art. 29. Constituent des infractions au présent règlement et sont passibles des sanctions administratives prévues à l’article 30 ci-dessous : 1 Infractions du 1er degré : le non respect des horaires de transport, le défaut à bord de boîte de soins de première urgence, la tenue vestimentaire incorrecte du personnel de bord, l’existence d’inscription ou de publicité à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule à des emplacements autres que ceux prévus à cet effet, ALGERIENNE N° 60 8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 la non prise en charge de la continuité des prestations en cas de panne du véhicule affecté à celles-ci, l’utilisation de poste-radio ou radio-cassette sans l’assentiment des voyageurs, le mauvais comportement du personnel de bord envers les voyageurs, l’absence de numérotation des sièges des véhicules exécutant des services avec réservation. 2 - Infractions du 2ème degré : le cumul des infractions du ler degré, la surcharge de voyageurs, l’embarquement et le débarquement de voyageurs aux points d’arrêts non autorisés, le stationnement et la prise en charge de voyageurs en des endroits non autorisés, la non application des prescriptions des services de contrôle technique des véhicules, la non conformité aux règles d’hygiène et de sécurité du véhicule, la non conformité ou le défaut des signes distinctifs obligatoires, l’irrégularité dans l’exploitation de la ligne sans motif valable, le non respect du volume horaire prévu par la législation et la réglementation du travail pour le personnel employé, notamment le personnel de conduite, l’utilisation de personnel non déclaré à la direction des transports de wilaya, le refus de prestation de services à partir des points d’arrêt désignés, la déviation d’itinéraire sans autorisation, la récidive dans les douze (12) mois suivant le prononcé de la sanction précédente pour des infractions prévues ci-desus, au titre du ler dégré. 3 Infractions du 3ème degré : le refus de communiquer les renseignements et le refus de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la réglementation en vigueur, les fausses déclarations à l’occasion des enquêtes relatives à la délivrance des inscriptions ou agréments exigés par la réglementation en vigueur, la mise en circulation de véhicules supplémentaires sans autorisation de l’administration, la cessation momentanée de l’activité pour panne, accident ou vente de véhicule sans information de l’administration,

8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 JOURNAL OFFICIEL l’exercice du transport public de voyageurs sans inscriptions ou agréments nécessaires, l’absence ou la non conformité des documents de bord exigibles, la non délivrance des titres aux voyageurs ou leur non conformité, le défaut de transmission périodiquement des statistiques requises à la direction des transports de wilaya d’attache, l’immatriculation non appropriée du véhicule, la non observation des tarifs en vigueur, la non observation de l’obligation d’assurer les services de transport dans le cas où celle-ci est prescrite, la récidive des infractions prévues ci-dessus, au titre du 2ème degré. Section 2 Des sanctions administratives Art. 30. Nonobstant les sanctions pénales prévues par la législation en vigueur et sans préjudice des sanctions applicables, en cas d’infractions aux règles de la circulation routière, les infractions visées à l’article 29 ci-dessus donnent lieu aux sanctions administratives suivantes : 1 Sanctions aux infractions du premier degré : Les infractions du premier degré énumérées à l’article 29 point 1 ci-dessus sont sanctionnées par la mise au garage du véhicule ayant servi à commettre l’infraction pour une durée de trois (3) à quinze (15) jours. 2 Sanctions aux infractions du deuxième degré : Les infractions du deuxième degré énumérées à l’article 29 point 2 ci-dessus sont sanctionnées par une mise au garage de seize (16) à trente (30) jours. 3 Sanctions aux infractions du troisième degré : Les infractions du troisième degré énumérées à l’article 29 point 3 ci-dessus sont sanctionnées par une mise au garage de quarante cinq (45) jours et/ou d’un retrait temporaire de l’autorisation pour une durée pouvant aller jusqu’à trois (3) mois. Le retrait temporaire est prononcé par le wali, après avis de la commission de sanctions. En cas de récidive dans les douze (12) mois suivant le prononcé de la sanction précédente, le retrait définitif sera prononcé par le ministre chargé des transports sur proposition du wali territorialement compétent. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 60 23 Art. 31. La commission de sanctions de wilaya est habilitée à proposer les sanctions administratives pour les infractions définies à l’article 29 ci-dessus. Art. 32. Les sanctions aux infractions du 3ème degré doivent faire l’objet d’une large diffusion par l’envoi d’un copie de l’extrait y relatif du procès-verbal au ministère des transports direction des transports terrestres et à l’ensemble des directions des transports de wilaya qui dressent un état en vue de l’identification des récidivistes. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Moharram 1418 correspondant au 24 mai 1997 fixant la liste des laboratoires de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du CACQE; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des laboratoires de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes relevant du ministère du commerce. Art. 2. - Les laboratoires de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et leurs annexes visés à l’article 1er ci-dessus sont énumérés ci-après :

  1. Le laboratoire régional de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes d’Alger : laboratoire annexe de Béjaïa, laboratoire annexe de Chlef.
  2. Le laboratoire régional de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes d’Oran : laboratoire annexe de Saïda, laboratoire annexe de Tiaret.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 8 Joumada El Oula 1418

  1. Le laboratoire régional de contrôle de la qualité et la répression des fraudes de Constantine : laboratoire annexe de Sétif, laboratoire annexe d’Annaba.
  2. Le laboratoire régional de contrôle de la qualité et la répression des fraudes d’Ouargla: 10 septembre 1997 de COUR DES COMPTES Décision du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 portant de renouvellement de la commission paritaire compétente à l’égard des administrateurs, des traducteurs, des ingénieurs et des Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal documentalistes relevant de la Cour des officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1418 correspondant 24 mai 1997. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général Mohand Amokrane LOUNES et comptes. au Par décision du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997, la commission paritaire compétente à l’égard des administrateurs, des traducteurs, des ingénieurs et des documentalistes relevant de la Cour des comptes est renouvelée conformément au tableau suivant : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DES PERSONNELS DE L’ADMINISTRATION CORPS Membres titulaires Administrateurs Mohamed Rachedi Traducteurs Fadila Moussaoui Ingénieurs née Chouider Documentalistes Imprimerie officielle, 7, 9 et Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants Fatiha Rouibeh née Horia Benalel Abdelkader Horda Bouamama Hafida Krim née Haifed Hallah Nedjma Saoudi Mabkhout 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger