Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 services de transport public routier de voyageurs portant approbation du règlement type d'exploitation de
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement type d'exploitation de services de transport public routier de voyageurs annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe règlement d'exploitation doit être notifié par le directeur des transports de wilaya à tout opérateur autorisé à exploiter un service de transport dans sa localité.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 16 décembre 1989 susvisé, sont abrogées.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997.
Saïd BENDAKIR.
ANNEXE Règlement type d'exploitation de services de transport public routier de voyageurs
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret exécutif n° 91-195 du ler juin 1991 fixant les conditions générales d'exercice des activités de transports terrestres de personnes et de marchandises, le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités d'exploitation de services de transport public routier de voyageurs.
Chapitre I — Des conditions d'exercice de l'activité de transport public routier de voyageurs
Article 2
فتح المادةToute exploitation de service de transport public routier de voyageurs est subordonnée à une autorisation délivrée par : le ministre des transports pour les liaisons d'intérêt national, le directeur des transports de wilaya de domiciliation du transporteur pour les liaisons d'intérêt local.
Article 3
فتح المادةLa demande d'autorisation d'exploitation d'un service de transport public routier de voyageurs doit être accompagnée des documents suivants : carte grise ou contrat de louage, attestation d'assurance et carnet d'entretien du ou des véhicules à exploiter en propriété ou en location, liste du personnel de conduite à employer et justificatifs liés à sa qualification professionnelle et à sa bonne moralité (permis de conduire et extraits du casier judiciaire).
Article 4
فتح المادةLe service de transport autorisé doit être mis en exploitation au plus tard dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de délivrance et de remise à l'intéressé de l'autorisation. Passé ce délai, l'autorisation délivrée est réputée caduque.
Article 5
فتح المادةLe transporteur doit veiller au respect de la réglementation sociale en vigueur concernant les travailleurs salariés.
Chapitre II — Des modalités d'exploitation du service de transport public routier de voyageurs
Section 1 — Des obligations du transporteur
Article 6
فتح المادةLe transporteur doit, avant le début de l'exploitation, indiquer à la direction des transports de la wilaya auprès de laquelle il est inscrit, les sigles et les caractéristiques qui identifient sa qualité d'exploitant. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les caractéristiques, les marques ou éléments d'identification, symboles ou signes d'appartenance ou de propriété de chaque exploitant doivent être approuvés par la direction des transports de wilaya du lieu d'inscription avant d'être apposés sur les véhicules. Les indications doivent respecter la propriété d'autrui. Il est notamment interdit d'apposer sur les véhicules des noms ou symboles autres que ceux compris dans la raison sociale de l'exploitant.
Les inscriptions suivantes doivent obligatoirement être apposées sur les côtés latéraux et à l'arrière du véhicule, sur une plaque de 60 cm de longueur et 40 cm de largeur ou peintes sur une surface de même dimension : nom de l'exploitant (personne physique ou morale) ou raison sociale de l'entreprise, adresse du siège social et numéro de téléphone.
L'indication de la ligne sera portée sur une plaque amovible posée à un endroit visible à l'avant du véhicule.
Elle doit indiquer l'origine et la destination de la ligne.
Toute autre publicité, quelle que soit sa forme, à l'intérieur ou à l'extérieur des véhicules doit se limiter aux endroits réservés à cet effet. Elle ne doit en aucune manière masquer les. indications obligatoires notamment celles figurants au présent article et aux articles 9 et 22 ci-dessous.
Article 7
فتح المادةLe transporteur est tenu de souscrire une police d'assurance contre les risques de responsabilité civile afférents à la circulation de son véhicule et aux prestations de service qu'il offre aux voyageurs.
Article 8
فتح المادةLe transporteur est tenu d'exploiter de façon continue et régulière le service pour lequel il est autorisé.
Article 9
فتح المادةLe transporteur est tenu d'afficher de façon apparente et lisible les informations concernant les services chargés d'examiner toute contestation que pourraient formuler les clients.
Article 10
فتح المادةLe transporteur est tenu de façon continue et ordonnée au respect de l'itinéraire à parcourir, des arrêts de passage, et des horaires fixés sur la carte d'horaires.
Article 11
فتح المادةLe transporteur doit se conformer, pour faire monter ou descendre les voyageurs, aux points d'arrêt portés sur la carte d'horaires.
Article 12
فتح المادةLe transporteur est tenu de respecter le règlement de police des gares routières et stations urbaines.
Article 13
فتح المادةLe transporteur est tenu de délivrer un titre de transport pour chaque voyageur transporté. Ce titre devra comporter notamment les informations liées à la raison sociale du transporteur, au prix de la prestation, au trajet ainsi qu'à la date et à la durée de validité dudit titre.
ALGERIENNE_N° 60 8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997
Article 14
فتح المادةEn cas d'interruption de parcours pour panne ou incident survenant à un véhicule, le transporteur a l'obligation de faire assurer aux voyageurs se trouvant à bord de ce véhicule, par tout autre moyen de transport jugé conforme, le trajet pour lequel ils auront acquitté le montant de la prestation.
Article 15
فتح المادةEn cas d'interruption temporaire d'activité d'une durée supérieure à un mois le transporteur doit informer la direction des transports de la wilaya de domiciliation de son siège social ou le cas échéant, de la wilaya de tête de ligne et y procéder au dépôt des documents d'exploitation, de l'autorisation de mise en circulation du véhicule ainsi que des documents y afférents.
Dès la reprise de l'activité, les documents déposés lui seront restitués.
Article 16
فتح المادةLe transporteur doit conserver à bord du ou des véhicules en exploitation et présenter à toute réquisition des agents habilités les documents ci-après.
a) le permis de conduire de la catégorie requise du conducteur,
b) la carte d'immatriculation du véhicule (carte grise),
c) l'attestation d'assurance en cours de validité,
d) le carnet d'entretien du véhicule en cours de validité,
e) la carte d'horaires du service exploité,
f) l'autorisation d'exploitation du service de transport.
Article 17
فتح المادةDes modifications peuvent être apportées aux itinéraires des services et à leur mode d'exploitation soit pour tenir compte des mesures prises concernant la police de la circulation routière, soit pour améliorer leur exploitation en vue de la satisfaction des usagers.
Toutefois, ces changements doivent requérir l'accord préalable des services compétents de l'administration centrale chargée des transports pour les liaisons inter-wilaya et des services de la direction des transports de wilaya pour les liaisons intra-wilaya et urbaines.
Article 18
فتح المادةL'autorisation d'exploitation d'un service de transport public routier de voyageurs ne peut faire l'objet ni de cession ni de location. Néanmoins, l'autorisation peut faire l'objet de transmission aux héritiers sur présentation des documents de succession de l'opérateur décédé conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 19
فتح المادةLe transporteur est tenu d'informer régulièrement la direction des transports de la wilaya de domiciliation de son siège social ou le cas échéant de tête de ligne de tout changement de nature à modifier la déclaration initiale tel que l'adresse du siège social, l'emploi de personnel supplémentaire, la cessation provisoire ou définitive d'activité. 8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 JOURNAL OFFICIEL
Article 20
فتح المادةLes transporteurs doivent communiquer tous les trois (3) mois à la direction des transports de la wilaya de domiciliation de leur siège social ou le cas échéant de la wilaya de tête de ligne, les informations suivantes :
a) nombre de véhicules autorisés et mis en circulation par type,
b) nombre de sièges offerts,
c) nombre de voyageurs transportés,
a) taux d'immobilisation,
e) effectif employé,
f) tarifs appliqués,
g) consistance des infrastructures de soutien technique,
h) chiffre d'affaires réalisé.
Section 2 — Des règles de mise en circulation des véhicules utilisés pour le transport public routier de voyageurs
Article 21
فتح المادةLa mise en circulation des véhicules est subordonnée à une visite technique effectuée par les services compétents, visant à vérifier leur bon état de marche et d'entretien, l'apposition sur les véhicules des seules marques approuvées, et la disponibilité des équipements obligatoires dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur relative à la police de la circulation routière et par le présent arrêté.
Ils doivent notamment être équipés : d'une trousse de soins de premières urgences, .d'un ou de plusieurs extincteurs en état de fonctionnement, de triangles de présignalisation.
Cette visite est renouvelée tous les six (6) mois. Elle est à la charge du transporteur.
Article 22
فتح المادةLe nombre de places autorisées, affiché à l'intérieur, est fixé selon la capacité du véhicule. Aucune surcharge n'est admise.
Les sièges des véhicules utilisés pour le transport public de voyageurs doivent être numérotés. Les sièges réservés aux personnes bénéficiant d'une priorité légale doivent être spécialement identifiés.
Section 3 — De la tarification des prestations de transport public routier de voyageurs
Article 23
فتح المادةLes tarifs des prestations de transport public routier de voyageurs et des bagages sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 21 Les bagages à main sont constitués des objets destinés à l'usage personnel que les voyageurs sont autorisés à conserver avec eux et qui sont susceptibles d'être placés soit sur les genoux sans gêner les autres voyageurs, soit dans les emplacements réservés à cet effet. Aucun supplément de tarif ne sera réclamé pour ces bagages.
Les bagages encombrants sont transportés dans les soutes à bagages dans la limite de la disponibilité de places, contre remise d'un récépissé mentionnant les caractéristiques du colis (valise, carton, cabas ou baluchon etc...) et le prix de la prestation.
Il est interdit de transporter à l'intérieur du véhicule ou dans les soutes à bagages des produits dangereux et/ou inflammables tels que bouteille à gaz, peinture ainsi que les animaux domestiques accompagnant les voyageurs qui ne sont pas contenus dans des cages ou autres contenants appropriés.
Chapitre 3 — Des conditions d'exercice du transport public routier international de voyageurs
Section 1 — Des conditions d'exploitation de services internationaux réguliers
Article 24
فتح المادةL'exploitation de services réguliers de transport public routier international de voyageurs est soumise à autorisation de l'administration centrale chargée des transports.
Cette autorisation n'est délivrée que si le transporteur remplit les conditions suivantes : justifier d'une ancienneté de plus de cinq (5) ans en qualité de transporteur public de voyageurs. sur le réseau inter-wilaya, ne pas avoir fait l'objet de sanctions administratives au titre de l'activité de transporteur public de voyageurs dans les douze (12) mois précédant la demande d'exploitation d'un service de transport international de voyageurs, être exploitant de services de transport public routier de voyageurs au niveau national et s'engager à le demeurer pendant la durée d'exploitation du service régulier international, disposer de deux (2) véhicules au moins, dont un (1) de réserve de grande ligne (de type autocar) pour chaque service international sollicité, ces véhicules doivent être en bon état de marche et présenter les conditions de confort et de sécurité requises.
L'âge des véhicules affectés à ces prestations ne peut excéder cinq (5) ans. Ils ne doivent pas en outre être prélevés sur les services nationaux pour être affectés au transport international. disposer en propre ou en location d'infrastructures de maintenance ou d'un contrat de maintenance le liant à un opérateur spécialisé en la matière. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 25
فتح المادةOutre les conditions prévues par le présent règlement, le transporteur doit satisfaire aux conditions législatives et réglementaires en matière de sécurité routière, de confort et de conditions techniques de mise en circulation des véhicules de transport en commun applicables dans les pays d'accueil ou de transit.
Article 26
فتح المادةLes demandes de création de services internationaux sont formulées auprès de la direction des transports de wilaya de domiciliation du siège social du transporteur qui les adressent au ministère des transports pour délivrance de l'autorisation dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessus.
Les itinéraires et lieux de passages sont portés sur les autorisations d'exploitation.
Section 2 — Des conditions d'exploitation de services internationaux occasionnels
Article 27
فتح المادةSans préjudice des dispositions particulières inhérentes à certaines prestations spécifiques, l'exploitation des services occasionnels de transport routier international de voyageurs ne peut être effectuée qu'à l'aide de véhicules de réserve détenus par des opérateurs de statut public ou privé, exerçant régulièrement au niveau national.
Les autorisations nécessaires sont délivrées par les directions des transports de wilaya de domiciliation du siège social des transporteurs après accord de l'administration centrale des transports.
Chapitre 4 — Des infractions et des sanctions administratives
Section 1 — Des infractions
Article 28
فتح المادةLes infractions aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'à celles du présent arrêté sont constatées par les agents habilités à cet effet par les dispositions de l'article 52 de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988, susvisée.
Article 29
فتح المادةConstituent des infractions au présent règlement et sont passibles des sanctions administratives prévues à l'article 30 ci-dessous : 1 Infractions du 1er degré : le non respect des horaires de transport, le défaut à bord de boîte de soins de première urgence, la tenue vestimentaire incorrecte du personnel de bord, l'existence d'inscription ou de publicité à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule à des emplacements autres que ceux prévus à cet effet, ALGERIENNE N° 60 8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 la non prise en charge de la continuité des prestations en cas de panne du véhicule affecté à celles-ci, l'utilisation de poste-radio ou radio-cassette sans l'assentiment des voyageurs, le mauvais comportement du personnel de bord envers les voyageurs, l'absence de numérotation des sièges des véhicules exécutant des services avec réservation.
2 - Infractions du 2ème degré : le cumul des infractions du ler degré, la surcharge de voyageurs, l'embarquement et le débarquement de voyageurs aux points d'arrêts non autorisés, le stationnement et la prise en charge de voyageurs en des endroits non autorisés, la non application des prescriptions des services de contrôle technique des véhicules, la non conformité aux règles d'hygiène et de sécurité du véhicule, la non conformité ou le défaut des signes distinctifs obligatoires, l'irrégularité dans l'exploitation de la ligne sans motif valable, le non respect du volume horaire prévu par la législation et la réglementation du travail pour le personnel employé, notamment le personnel de conduite, l'utilisation de personnel non déclaré à la direction des transports de wilaya, le refus de prestation de services à partir des points d'arrêt désignés, la déviation d'itinéraire sans autorisation, la récidive dans les douze (12) mois suivant le prononcé de la sanction précédente pour des infractions prévues ci-desus, au titre du ler dégré. 3 Infractions du 3ème degré : le refus de communiquer les renseignements et le refus de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la réglementation en vigueur, les fausses déclarations à l'occasion des enquêtes relatives à la délivrance des inscriptions ou agréments exigés par la réglementation en vigueur, la mise en circulation de véhicules supplémentaires sans autorisation de l'administration, la cessation momentanée de l'activité pour panne, accident ou vente de véhicule sans information de l'administration, 8 Joumada El Oula 1418 10 septembre 1997 JOURNAL OFFICIEL l'exercice du transport public de voyageurs sans inscriptions ou agréments nécessaires, l'absence ou la non conformité des documents de bord exigibles, la non délivrance des titres aux voyageurs ou leur non conformité, le défaut de transmission périodiquement des statistiques requises à la direction des transports de wilaya d'attache, l'immatriculation non appropriée du véhicule, la non observation des tarifs en vigueur, la non observation de l'obligation d'assurer les services de transport dans le cas où celle-ci est prescrite, la récidive des infractions prévues ci-dessus, au titre du 2ème degré.
Section 2 — Des sanctions administratives
Article 30
فتح المادةNonobstant les sanctions pénales prévues par la législation en vigueur et sans préjudice des sanctions applicables, en cas d'infractions aux règles de la circulation routière, les infractions visées à l'article 29 ci-dessus donnent lieu aux sanctions administratives suivantes : 1 Sanctions aux infractions du premier degré :
Les infractions du premier degré énumérées à l'article 29 point 1 ci-dessus sont sanctionnées par la mise au garage du véhicule ayant servi à commettre l'infraction pour une durée de trois (3) à quinze (15) jours. 2 Sanctions aux infractions du deuxième degré :
Les infractions du deuxième degré énumérées à l'article 29 point 2 ci-dessus sont sanctionnées par une mise au garage de seize (16) à trente (30) jours. 3 Sanctions aux infractions du troisième degré :
Les infractions du troisième degré énumérées à l'article 29 point 3 ci-dessus sont sanctionnées par une mise au garage de quarante cinq (45) jours et/ou d'un retrait temporaire de l'autorisation pour une durée pouvant aller jusqu'à trois (3) mois.
Le retrait temporaire est prononcé par le wali, après avis de la commission de sanctions.
En cas de récidive dans les douze (12) mois suivant le prononcé de la sanction précédente, le retrait définitif sera prononcé par le ministre chargé des transports sur proposition du wali territorialement compétent.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 60 23
Article 31
فتح المادةLa commission de sanctions de wilaya est habilitée à proposer les sanctions administratives pour les infractions définies à l'article 29 ci-dessus.
Article 32
فتح المادةLes sanctions aux infractions du 3ème degré doivent faire l'objet d'une large diffusion par l'envoi d'un copie de l'extrait y relatif du procès-verbal au ministère des transports direction des transports terrestres et à l'ensemble des directions des transports de wilaya qui dressent un état en vue de l'identification des récidivistes.
MINISTERE DU COMMERCE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
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