CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
22 Joumada El Oula 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 SOMMAIRE DECRETS 24 septembre 1997 Pages Décret présidentiel n° 97-343 du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant création de chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice… 3 Décret présidentiel n° 97-344 du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités Décret présidentiel n° 97-345 du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et Décret présidentiel n° 97-346 du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au septembre 1997 portant transfert de crédits locales et de l’environnement. 3 septembre 1997 portant transfert de crédits de la recherche scientifique. 5 20 septembre 1997 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture.. 5 Décret présidentiel n° 97-347 du 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. septembre 1997 portant transfert de crédits
Décret présidentiel n° 97-348 du 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. 7 Décret présidentiel n° 97-349 du 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale…. 7 Décret exécutif n° 97-350 du 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas. Décret exécutif n° 97-351 du 21 Joumada El Oula 1418 correspondant au 23
septembre 1997 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore, des émissions d’expression directe relatives à la campagne des élections aux assemblées populaires communales et de wilaya du 23 octobre 1997. ARRETES, DECISIONS ET
AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 21 Joumada El Oula 1418 correspondant au 23 septembre 1997 déterminant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors de l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas………. 9 11
22 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL
24 septembre 1997
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 3
DECRETS
Décret présidentiel n° 97-343 du 18 Joumada
El Oula 1418 correspondant au 20
septembre 1997 portant création de
chapitre et transfert de crédits au budget
de fonctionnement du ministère de la
justice.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77°6 et 125
(alinéa ler);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417
correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances
pour 1997;
Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418
correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances
complémentaire pour 1997;
Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418
correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement
par la loi de finances complémentaire pour 1997, au
budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 97-10 du 26 Chaâbane 1417
correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la
loi de finances pour 1997, au ministre de la justice;
Décrète :
Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du
budget de fonctionnement du ministère de la justice un
chapitre n° 37-06 « Administration centrale Frais
d’organisation des élections locales (APC - APW) 1997.
Art. 2. - Il est annulé sur 1997, un crédit de vingt sept
millions trente huit mille dinars (27.038.000 DA),
applicable au budget des charges communes et au chapitre
n° 37-03 <
22 Joumada El Qula 1418
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62
Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de trois milliards quatre cent
(3.428.701.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère
l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.
24 septembre 1997
vingt huit millions sept cent un mille dinars
de l’intérieur, des collectivités locales et de
Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997.
ETAT ANNEXE
NOS DES LIBELLES
CHAPITRES
Liamine ZEROUAL.
CREDITS OUVERTS
EN DA
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES
LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT
SECTIONI
ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
7ème Partie
Dépenses diverses ..
37-05 Administration centrale Elections.
Total de la 7ème partie.
Total du titre III.
Total de la sous-section I.
SOUS-SECTION II
1.294.450.000
1.294.450.000
1.294.450.000
1.294.450.000
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
7ème Partie
Dépenses diverses
37-15 Services déconcentrés de l’Etat Elections.
Total de la 7ème partie.
Total du titre III..
Total de la sous-section II.
Total de la section I…
Total général des crédits ouverts.
2.134.251.000
2.134.251.000
2.134.251.000
2.134.251.000
3.428.701.000
3.428.701.000
22 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL
24 septembre 1997
Décret présidentiel n° 97-345 du 18 Joumada
El Oula 1418, correspondant au 20
septembre 1997 portant transfert de crédits
au budget de fonctionnement du ministère
de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa ler);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417
correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances
pour 1997;
Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418
correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances
complémentaire pour 1997;
Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418
correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement
par la loi de finances complémentaire pour 1997, au
budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 97-18 du 26 Chaâbane 1417
correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la
loi de finances 1997, au ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique;
Décrète :
Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit d’un
milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au
budget des charges communes et au chapitre n° 37-91
<< Dépenses éventuelles Provision groupée ».
Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit d’un milliard
de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au budget
de fonctionnement du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique (. Section I
Section unique Sous-section I Titres III moyens
des services 6ème Partie Subventions de
fonctionnement) et au chapitre n° 36-02 « Subvention à
l’office national des œuvres universitaires.
Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1418 correspondant
au 20 septembre 1997.
Liamine ZEROUAL.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5
Décret présidentiel n° 97-346 du 18 Joumada El
Oula 1418 correspondant au 20 septembre
1997 portant création d’un chapitre et
transfert de crédits au budget de
fonctionnement du ministère de la
communication et de la culture.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417
correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances
pour 1997;
Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418
correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances
complémentaire pour 1997;
Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418
correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la
loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des
charges communes;
Vu le décret exécutif n° 97-17 du 26 Chaâbane 1417
correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la
loi de finances 1997, au ministre de la communication et
de la culture;
Décrète :
Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du
budget de fonctionnement du ministère de la
communication et de la culture, à la Sous-section I et
au Titre IV <<<< interventions publiques, un chapitre
n° 44-16 intitulé <<< Administration centrale
Contributions aux entreprises du secteur audio-visuel et de
la presse écrite pour la préparation et l’organisation des
élections locales (APC - APW) 1997.
Art. 2. Il est annulé sur 1997, un crédit de trente neuf
millions cent douze mille dinars (39.112.000 DA),
applicable au budget des charges communes et au chapitre
n° 37-03 << Frais d’organisation des élections ».
Art. 3. Il est ouvert sur 1997, un crédit de trente
neuf millions cent douze mille dinars (39.112.000 DA),
applicable au budget de fonctionnement du ministère de la
communication et de la culture et au chapitre n° 44-16:
<<< Administration centrale Contributions aux
entreprises du secteur audio-visuel et de la presse écrite
pour la préparation et l’organisation des élections locales
(APC - APW) 1997.
Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la
communication et de la culture sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1418 correspondant
au 20 septembre 1997.
Liamine ZEROUAL.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Décret présidentiel n° 97-347 du
19 Joumada El Oula 1418 correspondant
au 21 septembre 1997 portant transfert de
crédits au budget de fonctionnement de la
Présidence de la République.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa ler);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417
correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances
pour 1997;
Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418
correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances
complémentaire pour 1997;
Vu le décret présidentiel n° 97-07 du 26 Chaâbane 1417
correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la
loi de finances pour 1997, à la Présidence de la
République;
Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418
correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement
par la loi de finances complémentaire pour 1997, au
budget des charges communes;
Décrète :
Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de
sept millions six cent quarante quatre mille dinars
(7.644.000 DA), applicable au budget des charges
communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles
Provision groupée ».
Art..2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de
sept millions six cent quarante quatre mille dinars
(7.644.000 DA), applicable au budget de fonctionnement
de la Présidence de la République (Section IV << Médiateur
de la République » et aux chapitres énumérées à l’état
annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1418 correspondant
au 21 septembre 1997.
Liamine ZEROUAL.
22 Joumada El Oula 1418
ALGERIENNE N° 62
24 septembre 1997
Décret présidentiel n° 97-348 du 19 Joumada El
Oula 1418 correspondant au 21 septembre
1997 portant virement de crédits au sein
du budget de fonctionnement du ministère
des affaires étrangères.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa ler);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417
correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances
pour 1997;
Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418
correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances
complémentaire pour 1997;
Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418
correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la
loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des
charges communes;
Vu le décret présidentiel n° 97-08 du 26 Chaâbane 1417
correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la
loi de finances pour 1997, au ministre des affaires
étrangères;
Décrète :
Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit de quinze
millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au budget
de fonctionnement du ministère des affaires étrangères
Sous-section II et au au chapitre n° 34-12 << Services à
l’étranger Matériel et mobilier ».
Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de quinze
millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au
budget de fonctionnement du ministère des affaires
étrangères Sous-section I - et au chapitre n° 34-02
<<<< Administration centrale Matériel et mobilier ».
Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des
affaires étrangères sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1418 correspondant
au 21 septembre 1997.
Liamine ZEROUAL.
22 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL
24 septembre 1997
Décret présidentiel n° 97-349 du 19 Joumada
ΕΙ Oula 1418 correspondant au
21 septembre 1997 portant transfert de
crédits au budget de fonctionnement du
ministère de l’éducation nationale.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125
(alinéa ler);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417
correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances
pour 1997;
Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418
correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances
complémentaire pour 1997;
Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418
correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement
par la loi de finances complémentaire pour 1997, au
budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 97-16 du 26 Chaâbane 1417
correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement
par la loi de finances pour 1997, au ministre de l’éducation
nationale;
Décrète :
Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de
cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable
au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 <<<
Dépenses éventuelles Provision groupée ».
Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de cinquante
millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget
de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale
Section unique Sous-section I Services centraux
Titre IV’: Interventions publiques Deuxième Partie
Action internationale et au chapitre n° 42-11: << Action
éducative exceptionnelle ».
Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de
l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1418 correspondant
au 21 septembre 1997.
Liamine ZEROUAL.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7
Décret exécutif n° 97-350 du 19 Joumada El
Oula 1418 correspondant au 21 septembre
1997 fixant le libellé et les
caractéristiques techniques des bulletins de
vote pour l’élection des membres des
assemblées populaires communales et de
wilayas.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités
locales et de l’environnement;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique
relative au régime électoral, notamment son article 36;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418
correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef
du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418
correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des
membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 97-275 du 18 Rabie El Aouel
1418 correspondant au 23 juillet 1997
portant convocation du corps électoral pour l’élection des
membres des assemblées populaires communales et de
wilayas;
Décrète :
Article 1er. Le présent décret fixe, dans le cadre
des dispositions de l’article 36 de l’ordonnance n° 97-07 du
27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant
loi organique relative au régime électoral, le libellé et les
caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser
pour l’élection des membres des assemblées populaires
communales et de wilayas.
Art. 2. Les bulletins de vote à utiliser pour l’élection
des membres des assemblées populaires communales et des
assemblées populaires de wilayas sont de type uniforme et
de couleurs distinctes.
Pour l’élection des membres des assemblées populaires
de wilayas, les bulletins de vote sont de dimension
uniforme.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Pour l’élection des membres des assemblées populaires
communales, le bulletin de vote varie en fonction du
nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription
électorale.
Le format des bulletins de vote et les autres
caractéristiques techniques sont déterminés par arrêté du
ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’environnement.
Art. 3. Pour l’élection des membres des assemblées
populaires communales, le bulletin de vote sera
confectionné avec du papier de couleur blanche.
Pour l’élection des membres des assemblées populaires
de wilayas, le bulletin de vote sera confectionné avec du
papier de couleur bleue.
Art. 4. Les bulletins de vote mis à la disposition des
électeurs doivent comporter :
la nature de l’élection;
la circonscription électorale concernée;
la date de l’élection;
la dénomination du parti politique sous l’égide duquel
la liste est présentée en langue nationale et en caractères
latins;
l’identification de la liste des candidats indépendants
par l’expression « liste indépendante »;
les noms et prénoms des candidats titulaires ainsi que
ceux des suppléants de la liste, en langue nationale et en
caractères latins;
la photographie d’identité (en noir et blanc) du
candidat, tête de liste.
Art. 5.- L’administration de la wilaya, assure l’envoi
et le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque
bureau de vote avant l’ouverture du scrutin.
Art. 6. Les dispositions du présent décret,
seront précisées en tant que de besoin, par arrêté du
ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’environnement.
Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1418 correspondant
au 21 septembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
ALGERIENNE N° 62 22 Joumada El Oula 1418
24 septembre 1997
Décret exécutif n° 97-351 du 21 Joumada El
Oula 1418 correspondant au 23 septembre
1997 fixant les conditions de production,
de programmation et de diffusion par les
établissements publics de la télévision et
de la radiodiffusion sonore, des émissions
d’expression directe relatives à la
campagne des élections aux assemblées
populaires communales et de wilayas du
23 octobre 1997.
Le Chef du Gouvernement;
Sur le rapport du ministre de la communication et de la
culture;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2);
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à
l’information;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique
relative au régime électoral;
Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique
relative aux partis politiques;
Vu le décret présidentiel n° 97-275 du 18 Rabie El Aouel
1418 correspondant au 23 juillet 1997
portant convocation du corps électoral pour l’élection des
membres des assemblées populaires communales et de
wilayas;
Vu le décret présidentiel n° 97-276 du 18 Rabie El Aouel
1418 correspondant au 23 juillet 1997 relatif à la
commission nationale indépendante de surveillance des
élections aux assemblées populaires communales et de
wilayas;
Vu le décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 portant
concession à l’entreprise publique de télévision des biens
domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes au
service public de télévision;
Vu le décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 portant
concession à l’établissement public de radiodiffusion
sonore des biens domaniaux meubles et immeubles, des
prérogatives et des activités inhérentes à la radiodiffusion
sonore;
22 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL
24 septembre 1997
Vu le décret exécutif n° 97-278 du 21 Rabie El Aouel
1418 correspondant au 26 juillet 1997 déterminant. les
modalités d’application des dispositions des articles 97 et
99 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique
relative au régime électoral pour la fixation du nombre de
sièges à pourvoir pour l’élection des membres des
assemblées populaires communales et de wilayas;
Vu le décret exécutif n° 97-281 du 21 Rabie El Aouel
1418 correspondant au 29 juillet 1997 relatif au dépôt des
listes de candidatures pour l’élection des membres des
assemblées populaires communales et de wilayas;
Vu la délibération n° 5 du 15 Joumada El Oula 1418
correspondant au 17 septembre 1997 de la commission
nationale indépendante de surveillance des élections aux
assemblées populaires communales et de wilayas;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les
conditions de production, de programmation et de diffusion
par les établissements publics de la télévision et de la
radiodiffusion sonore, des émissions d’expression directe
relatives à la campagne électorale pour les élections des
assemblées populaires communales et de wilayas du 23
octobre 1997.
Art. 2. Conformément aux dispositions des
articles 109 et 175 de l’ordonnance n° 97-07 du
27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée,
interviennent dans le cadre des émissions d’expression
directe, les représentants dûment mandatés des listes de
candidats se présentant soit au titre d’un ou de
plusieurs partis politiques, soit au titre de listes
indépendantes; ci-après appelés “les représentants des listes
de candidats”.
TITRE II
MODALITES DE PROGRAMMATION
DES EMISSIONS
Art. 3. La durée globale des émissions
quotidiennement programmées, est fixée comme suit :
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 22 Joumada El Oula 1418
Art. 8. Lorsqu’un représentant de liste de
candidats n’aura pas utilisé, volontairement, tout ou
partie du crédit horaire qui lui est alloué, il en perd le
bénéfice.
TITRE III
GENRES D’EMISSIONS
D’EXPRESSION DIRECTE
Art. 9. Le représentant de liste de candidats choisit
les modes d’expression parmi les genres suivants :
22 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL
24 septembre 1997
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR,
DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté du 21 Joumada El Oula 1418
correspondant au 23 septembre 1997
déterminant les caractéristiques
techniques des bulletins de vote à utiliser
lors de l’élection des membres des
assemblées populaires communales et de
wilayas.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’environnement,
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418
correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des
membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 97-275 du 18 Rabie El
Aouel 1418 correspondant au 23 juillet 1997 portant
convocation du corps électoral pour l’élection des
membres des assemblées populaires communales et de
wilayas;
Vu le décret exécutif n° 97-350 du 19 Joumada El Oula
1418 correspondant au 21 septembre 1997 fixant le libellé
et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour
l’élection des membres des assemblées populaires
communales et de wilayas ;
Arrête :
Article 1er. Les bulletins de vote à utiliser pour
l’élection des membres des assemblées populaires
communales et de wilayas sont de type uniforme et de
couleurs distinctes.
Art. 2. - Outre les indications prévues à l’article 3 du
décret exécutif n° 97-350 du 19 Joumada El Oula 1418
correspondant au 21 septembre 1997 susvisé,
l’identification des bulletins de vote à utiliser pour
l’élection des membres des assemblées populaires
communales et de wilayas, s’effectue par l’impression de la
photographie du candidat, tête de liste en haut et à droite
du bulletin de vote.
Art. 3. - Les caractéristiques techniques des bulletins de
vote sont précisées en annexe du présent arrêté.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
popualire.
Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1418 correspondant
au 23 septembre 1997.
Mostéfa BENMANSOUR.
ANNEXE
Caractéristiques techniques des bulletins
de vote à utiliser pour l’élection
des membres des assemblées populaires
communales et de wilayas
Le bulletin de vote à utiliser pour l’élection des membres
des assemblées populaires communales est confectionné
sur du papier de couleur blanche 72 grammes et suivant
trois (3) formats différents :
Bulletin de vote de format 9 x 21 cm: pour les
communes dont le nombre de sièges à pourvoir est fixé
respectivement à sept (7) ou neuf (9) sièges;
Bulletin de vote de format 18 x 21 cm: pour les
communes dont le nombre de sièges à pourvoir est fixé
respectivement à onze (11), quinze (15) ou vingt trois
(23) sièges;
Bulletin de vote de format 21 x 27 cm: pour les
communes dont le nombre de sièges à pourvoir est fixé à
trente trois (33) sièges.
Le bulletin de vote à utiliser pour l’élection des membres
des assemblées populaires de wilayas est confectionné sur
du papier de couleur bleue 72 grammes de format 21 x 27
cm.
Les mentions suivantes sont portées sur le bulletin de
vote en langue nationale en entête et à droite et ce, en
caractères d’imprimerie.
1 République algérienne démocratique et
populaire :
Corps: 18 maigre.
2 Election de l’assemblée populaire
communale ou de wilaya :
Corps: 18 noir.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
3 Date de l’élection :
Corps: 18 noir (pour le mois) et 12 noir (pour le
jour et l’année).
4 Wilaya :
Corps: 14 noir.
5 Commune : (pour le bulletin de
vote A.P.C)
Corps: 18 maigre.
6 Dénomination du parti politique (sous
l’égide duquel la liste est présentée) en langue nationale et
en caractères latins :
En langue nationale, corps: 14 noir.
En caractères latins, corps: 8 noir.
7 Identification de la liste indépendante par
l’expression “liste indépendante” :
En langue nationale, liste indépendante
corps: 14 noir.
En Caractères latins, liste indépendante
corps: 8 noir.
8 En haut du bulletin et à un (1) cm de
l’extrémité droite : emplacement réservé à la
photographie d’identité (en noir et blanc) du candidat - tête
de liste.
22 Joumada El Oula 1418
ALGERIENNE N° 62 24 septembre 1997
9 Sur le second espace réservé aux
candidats: