ج.ر عدد 62 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

22 Joumada El Oula 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 SOMMAIRE DECRETS 24 septembre 1997 Pages Décret présidentiel n° 97-343 du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant création de chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice… 3 Décret présidentiel n° 97-344 du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités Décret présidentiel n° 97-345 du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et Décret présidentiel n° 97-346 du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au septembre 1997 portant transfert de crédits locales et de l’environnement. 3 septembre 1997 portant transfert de crédits de la recherche scientifique. 5 20 septembre 1997 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture.. 5 Décret présidentiel n° 97-347 du 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. septembre 1997 portant transfert de crédits

Décret présidentiel n° 97-348 du 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. 7 Décret présidentiel n° 97-349 du 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale…. 7 Décret exécutif n° 97-350 du 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas. Décret exécutif n° 97-351 du 21 Joumada El Oula 1418 correspondant au 23

septembre 1997 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore, des émissions d’expression directe relatives à la campagne des élections aux assemblées populaires communales et de wilaya du 23 octobre 1997. ARRETES, DECISIONS ET

AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 21 Joumada El Oula 1418 correspondant au 23 septembre 1997 déterminant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors de l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas………. 9 11

22 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 septembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 3 DECRETS Décret présidentiel n° 97-343 du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant création de chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77°6 et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-10 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre de la justice; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la justice un chapitre n° 37-06 « Administration centrale Frais d’organisation des élections locales (APC - APW) 1997. Art. 2. - Il est annulé sur 1997, un crédit de vingt sept millions trente huit mille dinars (27.038.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 <

22 Joumada El Qula 1418 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de trois milliards quatre cent (3.428.701.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. 24 septembre 1997 vingt huit millions sept cent un mille dinars de l’intérieur, des collectivités locales et de Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES Liamine ZEROUAL. CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTIONI ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses .. 37-05 Administration centrale Elections. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 1.294.450.000 1.294.450.000 1.294.450.000 1.294.450.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-15 Services déconcentrés de l’Etat Elections. Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total de la section I… Total général des crédits ouverts. 2.134.251.000 2.134.251.000 2.134.251.000 2.134.251.000 3.428.701.000 3.428.701.000

22 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 septembre 1997 Décret présidentiel n° 97-345 du 18 Joumada El Oula 1418, correspondant au 20 septembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-18 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances 1997, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 << Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (. Section I Section unique Sous-section I Titres III moyens des services 6ème Partie Subventions de fonctionnement) et au chapitre n° 36-02 « Subvention à l’office national des œuvres universitaires. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5 Décret présidentiel n° 97-346 du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-17 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances 1997, au ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture, à la Sous-section I et au Titre IV <<<< interventions publiques, un chapitre n° 44-16 intitulé <<< Administration centrale Contributions aux entreprises du secteur audio-visuel et de la presse écrite pour la préparation et l’organisation des élections locales (APC - APW) 1997. Art. 2. Il est annulé sur 1997, un crédit de trente neuf millions cent douze mille dinars (39.112.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 << Frais d’organisation des élections ». Art. 3. Il est ouvert sur 1997, un crédit de trente neuf millions cent douze mille dinars (39.112.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 44-16: <<< Administration centrale Contributions aux entreprises du secteur audio-visuel et de la presse écrite pour la préparation et l’organisation des élections locales (APC - APW) 1997. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997. Liamine ZEROUAL.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 97-347 du 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel n° 97-07 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, à la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de sept millions six cent quarante quatre mille dinars (7.644.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art..2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de sept millions six cent quarante quatre mille dinars (7.644.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section IV << Médiateur de la République » et aux chapitres énumérées à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997. Liamine ZEROUAL. 22 Joumada El Oula 1418 ALGERIENNE N° 62 24 septembre 1997 Décret présidentiel n° 97-348 du 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel n° 97-08 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères Sous-section II et au au chapitre n° 34-12 << Services à l’étranger Matériel et mobilier ». Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères Sous-section I - et au chapitre n° 34-02 <<<< Administration centrale Matériel et mobilier ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997. Liamine ZEROUAL.

22 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 septembre 1997 Décret présidentiel n° 97-349 du 19 Joumada ΕΙ Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-16 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 <<< Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale Section unique Sous-section I Services centraux Titre IV’: Interventions publiques Deuxième Partie Action internationale et au chapitre n° 42-11: << Action éducative exceptionnelle ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 Décret exécutif n° 97-350 du 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 36; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-275 du 18 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 23 juillet 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l’article 36 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas. Art. 2. Les bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas sont de type uniforme et de couleurs distinctes. Pour l’élection des membres des assemblées populaires de wilayas, les bulletins de vote sont de dimension uniforme.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Pour l’élection des membres des assemblées populaires communales, le bulletin de vote varie en fonction du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale. Le format des bulletins de vote et les autres caractéristiques techniques sont déterminés par arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 3. Pour l’élection des membres des assemblées populaires communales, le bulletin de vote sera confectionné avec du papier de couleur blanche. Pour l’élection des membres des assemblées populaires de wilayas, le bulletin de vote sera confectionné avec du papier de couleur bleue. Art. 4. Les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter : la nature de l’élection; la circonscription électorale concernée; la date de l’élection; la dénomination du parti politique sous l’égide duquel la liste est présentée en langue nationale et en caractères latins; l’identification de la liste des candidats indépendants par l’expression « liste indépendante »; les noms et prénoms des candidats titulaires ainsi que ceux des suppléants de la liste, en langue nationale et en caractères latins; la photographie d’identité (en noir et blanc) du candidat, tête de liste. Art. 5.- L’administration de la wilaya, assure l’envoi et le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de vote avant l’ouverture du scrutin. Art. 6. Les dispositions du présent décret, seront précisées en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997. Ahmed OUYAHIA. ALGERIENNE N° 62 22 Joumada El Oula 1418 24 septembre 1997 Décret exécutif n° 97-351 du 21 Joumada El Oula 1418 correspondant au 23 septembre 1997 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore, des émissions d’expression directe relatives à la campagne des élections aux assemblées populaires communales et de wilayas du 23 octobre 1997. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de la communication et de la culture; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques; Vu le décret présidentiel n° 97-275 du 18 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 23 juillet 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas; Vu le décret présidentiel n° 97-276 du 18 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 23 juillet 1997 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance des élections aux assemblées populaires communales et de wilayas; Vu le décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 portant concession à l’entreprise publique de télévision des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes au service public de télévision; Vu le décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 portant concession à l’établissement public de radiodiffusion sonore des biens domaniaux meubles et immeubles, des prérogatives et des activités inhérentes à la radiodiffusion sonore;

22 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 septembre 1997 Vu le décret exécutif n° 97-278 du 21 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 26 juillet 1997 déterminant. les modalités d’application des dispositions des articles 97 et 99 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral pour la fixation du nombre de sièges à pourvoir pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas; Vu le décret exécutif n° 97-281 du 21 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997 relatif au dépôt des listes de candidatures pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas; Vu la délibération n° 5 du 15 Joumada El Oula 1418 correspondant au 17 septembre 1997 de la commission nationale indépendante de surveillance des élections aux assemblées populaires communales et de wilayas; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore, des émissions d’expression directe relatives à la campagne électorale pour les élections des assemblées populaires communales et de wilayas du 23 octobre 1997. Art. 2. Conformément aux dispositions des articles 109 et 175 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, interviennent dans le cadre des émissions d’expression directe, les représentants dûment mandatés des listes de candidats se présentant soit au titre d’un ou de plusieurs partis politiques, soit au titre de listes indépendantes; ci-après appelés “les représentants des listes de candidats”. TITRE II MODALITES DE PROGRAMMATION DES EMISSIONS Art. 3. La durée globale des émissions quotidiennement programmées, est fixée comme suit :

  • à la télévision à raison de 1 heure par jour du samedi au vendredi;
  • à la radiodiffusion sonore à raison de 1 heure par jour du samedi au vendredi pour chacune des chaînes I, II et III. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 9 Les interventions diffusées par la télévision sur la chaîne nationale sont également diffusées dans les mêmes conditions sur la chaîne par satellite. Art. 4. Les créneaux horaires de diffusion de trente (30) minutes de ces émissions sont fixés autour des principaux journaux d’information des différentes chaînes comme suit : A la télévision : du samedi au jeudi de 19 heures 20 mn à 19 heures 50 mn et de 12 heures 20 mn à 12 heures 50 mn; le vendredi de 19 heures 20 mn à 19 heures 50 mn et de 12 heures à 12 heures 30 mn. A la radiodiffusion sonore : a) chaîne I et II : du samedi au jeudi de 13 heures 30 mn à 14 heures et de 20 heures à 20 heures 30 mn; le vendredi de 14 heures 30 mn à 15 heures et de 20 heures à 20 heures 30 mn. b) chaîne III : du samedi au jeudi de 13 heures à 13 heures 30 mn et de 19 heures 30 mn à 20 heures; le vendredi de 14 heures 30 mn à 15 heures et de 19 heures 30 mn à 20 heures. Art. 5. L’unité de base de calcul de l’intervention des représentants des listes de candidats est fixée à cinq (5) minutes. Le représentant de liste de candidats ne peut utiliser plus de deux (2) unités consécutives au cours d’un même créneau horaire. Art. 6. Les modalités de programmation des dates et horaires de diffusion de ces émissions feront l’objet d’un tirage au sort en séance publique sous l’égide de la commission nationale indépendate de surveillance des élections aux assemblées populaires communales et de wilayas, au plus tard soixante douze (72) heures avant l’ouverture de la campagne électorale, en présence des représentants des listes dûment mandatés et des directeurs généraux des établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore. Art. 7. Le temps d’antenne global alloué à chaque représentant de liste de candidats sera déterminé en fonction du nombre de listes de candidats présentées. Les créneaux horaires sont épuisés dans l’ordre fixé jusqu’à apurement du crédit horaire total à l’actif des représentants des listes de candidats en lice.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 22 Joumada El Oula 1418 Art. 8. Lorsqu’un représentant de liste de candidats n’aura pas utilisé, volontairement, tout ou partie du crédit horaire qui lui est alloué, il en perd le bénéfice. TITRE III GENRES D’EMISSIONS D’EXPRESSION DIRECTE Art. 9. Le représentant de liste de candidats choisit les modes d’expression parmi les genres suivants :

  • la déclaration qui consiste en la présentation du message à une seule voix;
  • l’interview qui consiste en l’énoncé de questions posées par un interlocuteur à un ou plusieurs participants à l’émission;
  • le débat qui consiste en la présentation d’un exposé à plusieurs voix. Le défaut d’option, au plus tard la veille du jour de l’enregistrement, par le représentant de liste de candidats pour l’un des trois modes ci-dessus, vaut option pour la déclaration. La liste des participants et des invités éventuels devra être communiquée à la direction générale de l’établissement public considéré, vingt quatre (24) heures avant le jour de l’enregistrement. Art. 10. Au cours des émissions, les représentants des listes de candidats présentent leur programme dans le respect des dispositions des articles 175 et 181 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée. TITRE IV MODALITES DE PRODUCTION DES EMISSIONS Art. 11. La réalisation des émissions s’effectue, quarante huit (48) heures au moins avant l’heure de diffusion, dans les studios des établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore, selon le cas, dans les conditions et selon les normes techniques identiques pour tous les représentants des listes de candidats. Art. 12. Tout enregistrement est réalisé, simultanément sur deux magnétoscopes pour la télévision et sur deux magnétoscopes, pour la radiodiffusion sonore. Il ne peut être procédé qu’à deux enregistrements au plus sur demande du représentant de liste de candidats. 24 septembre 1997 Art. 13. Les établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore sont tenus de mettre à la disposition des représentants des listes de candidats, les moyens nécessaires au visionnage et à l’audition de leurs émissions préalablement à leur diffusion. Art. 14. Lors de sa diffusion, chaque émission d’expression directe est accompagnée d’annonces indiquant :
  • les noms, prénoms de l’intervenant,
  • l’appelation du ou des partis, sous l’égide duquel les listes de candidats sont présentées ou, de la mention “liste indépendante”, pour les listes indépendantes. A la télévision, les annonces sont directement diffusées, par écrit sur l’écran sur le même fond et avec des caractères identiques pour tous. A la radiodiffusion sonore, ces annonces sont lues par un présentateur de l’établissement public de la radiodiffusion sonore. Art. 15. Au terme de deux visionnages ou auditions au plus, le représentant de liste de candidats notifie son accord pour la diffusion de l’émission par la signature d’un “bon à diffuser”. Le “bon à diffuser” est contresigné par le directeur général de la télévision ou de la radio, selon le cas, ou par son représentant. Le défaut d’un accord écrit pour la diffusion par le représentant de liste de candidats équivaut à un renoncement à la diffusion de l’émission. Art. 16. Les établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore sont tenus de conserver une copie de chaque émission diffusée. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 17. Les émissions d’expression directe, enregistrées et déja diffusées, au titre de la campagne électorale, ne peuvent faire l’objet d’une rediffusion totale ou partielle pendant la durée de la campagne électorale que sur demande écrite du représentant de liste de candidats et dans la limite des volumes et créneaux horaires auxquels il a droit. Art. 18. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1418 correspondant au 23 septembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

22 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 septembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 21 Joumada El Oula 1418 correspondant au 23 septembre 1997 déterminant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors de l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-275 du 18 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 23 juillet 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas; Vu le décret exécutif n° 97-350 du 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas ; Arrête : Article 1er. Les bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas sont de type uniforme et de couleurs distinctes. Art. 2. - Outre les indications prévues à l’article 3 du décret exécutif n° 97-350 du 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997 susvisé, l’identification des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas, s’effectue par l’impression de la photographie du candidat, tête de liste en haut et à droite du bulletin de vote. Art. 3. - Les caractéristiques techniques des bulletins de vote sont précisées en annexe du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1418 correspondant au 23 septembre 1997. Mostéfa BENMANSOUR. ANNEXE Caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas Le bulletin de vote à utiliser pour l’élection des membres des assemblées populaires communales est confectionné sur du papier de couleur blanche 72 grammes et suivant trois (3) formats différents : Bulletin de vote de format 9 x 21 cm: pour les communes dont le nombre de sièges à pourvoir est fixé respectivement à sept (7) ou neuf (9) sièges; Bulletin de vote de format 18 x 21 cm: pour les communes dont le nombre de sièges à pourvoir est fixé respectivement à onze (11), quinze (15) ou vingt trois (23) sièges; Bulletin de vote de format 21 x 27 cm: pour les communes dont le nombre de sièges à pourvoir est fixé à trente trois (33) sièges. Le bulletin de vote à utiliser pour l’élection des membres des assemblées populaires de wilayas est confectionné sur du papier de couleur bleue 72 grammes de format 21 x 27 cm. Les mentions suivantes sont portées sur le bulletin de vote en langue nationale en entête et à droite et ce, en caractères d’imprimerie. 1 République algérienne démocratique et populaire : Corps: 18 maigre. 2 Election de l’assemblée populaire communale ou de wilaya : Corps: 18 noir.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3 Date de l’élection : Corps: 18 noir (pour le mois) et 12 noir (pour le jour et l’année). 4 Wilaya : Corps: 14 noir. 5 Commune : (pour le bulletin de vote A.P.C) Corps: 18 maigre. 6 Dénomination du parti politique (sous l’égide duquel la liste est présentée) en langue nationale et en caractères latins : En langue nationale, corps: 14 noir. En caractères latins, corps: 8 noir. 7 Identification de la liste indépendante par l’expression “liste indépendante” : En langue nationale, liste indépendante corps: 14 noir. En Caractères latins, liste indépendante corps: 8 noir. 8 En haut du bulletin et à un (1) cm de l’extrémité droite : emplacement réservé à la photographie d’identité (en noir et blanc) du candidat - tête de liste. 22 Joumada El Oula 1418 ALGERIENNE N° 62 24 septembre 1997 9 Sur le second espace réservé aux candidats:

  • à droite de l’espace: les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, en langue nationale, suivant leur classement numérique sur la liste du premier au dernier : classement numérique, corps: 12 maigre, noms et prénoms, corps: 14 maigre,
  • à gauche de l’espace: les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, en caractères latins, suivant leur classement numérique sur la liste du premier au dernier : classement numérique, corps: 12 maigre, noms et prénoms, corps: 9 maigre. Les noms et prénoms des candidats titulaires et les noms et prénoms des candidats suppléants sont séparés par un entrefilet de un (1) cm. Pour l’élection des assemblées populaires de wilayas, les noms et prénoms des candidats sont portés sur les bulletins de vote APW sauf pour les bulletins à utiliser pour l’élection aux assemblées populaires du gouvernorat du Grand Alger et de la wilaya de Sétif pour lesquels ils sont portés au recto et verso. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger