Décret exécutif n° 97-350 du 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Article 2
فتح المادةLes bulletins de vote à utiliser pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas sont de type uniforme et de couleurs distinctes.
Pour l'élection des membres des assemblées populaires de wilayas, les bulletins de vote sont de dimension uniforme. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Pour l'élection des membres des assemblées populaires communales, le bulletin de vote varie en fonction du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale.
Le format des bulletins de vote et les autres caractéristiques techniques sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement.
Article 3
فتح المادةPour l'élection des membres des assemblées populaires communales, le bulletin de vote sera confectionné avec du papier de couleur blanche.
Pour l'élection des membres des assemblées populaires de wilayas, le bulletin de vote sera confectionné avec du papier de couleur bleue.
Article 4
فتح المادةLes bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter : la nature de l'élection; la circonscription électorale concernée; la date de l'élection; la dénomination du parti politique sous l'égide duquel la liste est présentée en langue nationale et en caractères latins; l'identification de la liste des candidats indépendants par l'expression « liste indépendante »; les noms et prénoms des candidats titulaires ainsi que ceux des suppléants de la liste, en langue nationale et en caractères latins; la photographie d'identité (en noir et blanc) du candidat, tête de liste.
Article 5
فتح المادةL'administration de la wilaya, assure l'envoi et le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de vote avant l'ouverture du scrutin.
Article 6
فتح المادةLes dispositions du présent décret, seront précisées en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1418 correspondant au 21 septembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
ALGERIENNE N° 62 22 Joumada El Oula 1418 24 septembre 1997
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 21 Joumada El Oula 1418 correspondant au 23 septembre 1997 déterminant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors de l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas
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