ج.ر عدد 8 لسنة 1980
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 janvier 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de l’application et des contrôles, p. 155. Décret du ler février 1980 portant nomination d’un directeur des études, p. 155. Décret du ler février 1980 portant nomination du directeur de l’application et du contrôle, p. 155. Arrêtés des 22, 23 et 27 janvier 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 155. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 1er février 1980 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 156. Arrêté du 10 janvier 1980 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 157.

154 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 10 janvier 1980 portant ouverture et organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires. conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 159. Arrêté du 10 janvier 1980 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères, p. 161. Arrêté du 10 janvier 1980 portant ouverture et organisation d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères, p. 162. Arrêté du 10 janvier 1980 portant ouverture et organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères, p. 164. Arrêté du 10 janvier 1980 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères, p. 166. Arrêté du 10 janvier 1980 portant ouverture et organisation d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères, p. 167. Arrêté du 10 janvier 1980 portant ouverture et organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères, p. 169. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 1er février 1980 portant nomination du directeur des postes et télécommunications au consell exécutif de la wilaya d’Alger, p. 170. Décret du ler février 1980 portant nomination du directeur des postes et télécommunications au conseil exécutif de la wilaya de Annaba, p. 170. Arrêté interministériel du 27 janvier 1980 rendant exécutoire la délibération n° 9/APW/79 du 7 octobre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux routiers, p. 170. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 80-33 du 16 février 1980 portant modification des statuts de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SO.NA.T.I.TE), p. 171. Arrêté du 27 janvier 1980 portant création d’agences ‘postales, p. 172. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-34 du 16 février 1980 fixant les conditions d’application de l’article 7 de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au regime d’indemnisation des dommages, p. 173. | Decret n° 80-35 du 16 février 1980 fixant, en ce qui concerne les procédures relatives à l’enquête et à la constatation des dommages, les conditions d’application de l’article 19 de l’ordonnance n° 74-45 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages, p. 175. Décret n° 80-36 du 16 février 1980 fixant les conditions d’application, en ce qui concerne le mode d’évaluation et de révision des taux d’incapacité, de l’article 20 de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages, p. 175. Décret n° 80-37 du 16 février 1980 fixant les conditions d’application des articles 32 (e) et 34 de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 et relatifs aux règles de fonctionnement et aux mécanismes d’intervention du fonds spécial d’indemnisation, p. 176. MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 16 février 1980 portant annulation de onze (11) licences de taxi dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, p. 178. MINISTERE DE L’ENERGIE ÉT DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les-attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 179. Décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 182. Décret n° 80-40 du 16 février 1980 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 199. Décret n° 80-41 du 16 février 1980 portant fixation de l’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides à compter du 4 février 1980, p. 200. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés auprès de l’entreprise nationale des pêches (E.NA.PECHES), p. 200. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés auprès de l’entreprise nationale de construction et de réparation des navires de pêche, d’approvisionnement et de fabrication de matériel de pêche (ECOREP), р. 200. AVIS ET COMMUNICATIONS Marches. - Appels d’offres, p. 201,

19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 155 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 janvier 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de l’application et des contrôles. Par décret du 31 janvier 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’application et du contrôle à la direction générale de la fonction publique (Présidence de la République), exercées par M. Mohamed Ghenim. Décret du 1er février 1980 portant nomination d’un directeur des études. Par décret du 1er février 1980, M. Ahmed Noul est nommé directeur des études à la Présidence de la République (Secrétariat général de la Présidence de la République). Décret du ler février 1980 portant nomination du directeur de l’application et du contrôle. Par décret du ler février 1980, M. Mohamed Zinet est nommé directeur de l’application et du contrôle à la direction générale de la fonction publique (Présidence de la République). Arrêtés des 22, 23 et 27 janvier 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 22 janvier 1980, M. Saïd Farhi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 23 janvier 1980, M. Ahmed Guerfi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère du commerce. Par arrêté du 23 janvier 1980, M. Driss Souafl est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 23 janvier 1980, M. Saad Kaïda est nommé en qualité d’administrateur stagiatre, indice 295 de l’échelle XIII, et affecte au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 23 janvier 1980, M. Mohamed Chelbi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 septembre 1979. Par arrêté du 23 janvier 1980, M. Said Hocine est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 juin 1979, et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 23 janvier 1980, Mile Yamina Lemal est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 mai 1978. Par arrêté du 23 janvier 1980, Mme Fatima Belkacem est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1978. Par arrêté du 23 janvier 1980, Mme Anissa Fatima Ghali née Ghazi est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 18 avril 1979. Par arrêté du 23 janvier 1980, Mme Chafia Ayat, née Trabelsi est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1976. Par arrêté du 23 janvier 1980, M. Mahrez Aït- Belkacem est titularise dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1979, et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 23 janvier 1980, M. Benyoucef Aouachia est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 4 juillet 1979, et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 23 janvier 1980, M. Bouhafs Kamel est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 31 décembre 1978. Par arrêté du 23 janvier 1980, M. Akli Hamami est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 décembre 1978, et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 11 mois et 9 jours.

156 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 23 janvier 1980, M. Rebia Messaadi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 avril 1979. Par arrêté du 23 janvier 1980, M. Salah All-Ahmed est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté à la Présidence de la République. Par arrêté du 23 janvier 1980, M. El-Mouloud Khamari est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1979. Par arrêté du 27 janvier 1980, il est mis fin au détachement, auprès de la SONATRACH, de M. Aomar Khelifa, administrateur de 5ème échelon. L’intéressé est réintégré dans son corps d’origine à compter du 1er janvier 1980. Par arrêté du 27 janvier 1980, la démission présentée par M. Aomar Khelifa, administrateur du 5ème échelon, est acceptée à compter du ler janvier 1980. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du ler février 1980 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler février 1980, M. Abdelaziz Yadi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Cap-Vert avec résidence à Bissau (Guinée-Bissau). Par décret du ler février 1980, M. Abderrahmane Bensid est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Zambie, avec résidence à Dar-Es-Salam (Tanzanie). Par décret du 1er février 1980, M. Raouf Boudjakdji est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume du Népal avec résidence à New-L..ni (Inde). Par décret du ler février 1980, M. Abdelhamid Adjali est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démo- REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 | cratique et populaire auprès de la République socialiste de Roumanie avec résidence à Belgrade (Yougoslavie). Par décret du ler février 1980, M. Idriss Jazairy est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Grand Duché du Luxembourg, avec résidence à Bruxelles (Belgique). Par décret du ler février 1980, M. Idriss Jazairy est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratiqué et populaire auprès de la communauté économique européenne (C.E.E.), avec résidence à Bruxelles (Belgique). Par décret du ler février 1980, M. Mohamed Lamine Allouane est nommé en qualité de représentant de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’organisation de l’unité africaine (O.U.A.), avec résidence à Addis-Abeba (Ethiopie). Par décret du ler février 1980, M. Mohamed Lamine Allouane est nommé en qualité de représentant de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la commission économique pour l’Afrique (C.E.A), avec résidence à Addis-Abeba (Ethiopie). Par décret du 1er février 1980, M. Hadj-Abdelkader Azzout est nommé ambassadeur extraordinaire et | plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République centrafricaine, avec résidence à Yaoundé (Cameroun). Par décret du 1er février 1980, M. Ferhat Lounès est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République des Seychelles, avec résidence à Antananarivo (Madagascar). Par décret du ler février 1980, M. Ferhat Lounès est nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Ile Maurice, avec résidence à Antananarivo (Madagascar). Par décret du ler février 1980, M. Bachir Ould- Rouis est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République coopérative de Guyane, avec résidence à la Havane (Cuba). Par décret du ler février 1980, M. Bachir Ould- Rouis est nommé ambassadeur extraordinaire et plé- | nipotentiaire de la République algérienne démo-

19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA cratique et populaire auprès de la République de Trinidad et Tobago, avec résidence à la Havane (Cuba). Par décret du ler février 1980, M. Abdelghani Kesri est nommé ambassadeur extraordinaire et plempotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République togolaise, avec résidence à Cotonou (Benin). Par décret du ler février 1980, M. Nourddine Harbi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique de Sao-Tomé et Principe, avec résidence à Luanda (Angola). Par décret du ler février 1980, M. Anisse Salah Bey est nommé ambassadeur extraordinaire et plempotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Saint-Siège (Vatican), avec résidence à Genève (Suisse). Par décret du ler février 1980, M. Hocine Mesloub est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Sierra-Leone, avec résidence à Conakry (Guinée). Par décret du ler février 1980, M. Abdelkader Benkaci est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Chypre, avec résidence à Damas (Syrie). Par décret du ler février 1980, M. Ahmed Nadjib Boulbina est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Tchad, avec résidence à Niamey (Niger). Arrêté du 10 janvier 1980 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires. conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 157 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant des dispositions applicables aux fonctionnaires stagtaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-56 du 1er mars 1977 fixant es dispositions statutaires applicables aux ministres olénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères et notamment son article 11; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la angue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrête : Article 1er. Un examen professionnel pour ‘acces au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 14. Art. 2. L’examen est ouvert aux attachés des affaires étrangères titulaires, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l’année de l’examen et ayant accompli à cette date, 8 années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 ans pour les candidats membres de l’A.L.N. ou de ‘O.C.F.L.N. et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 4. Les épreuves de l’examen se déroueront à partir du 8 mai 1980 à l’Ecole nationale dadministration, 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra (Alger). Art. 5. - Les demandes de participation à l’examen doivent être adressées à la sous-direction des personnels du ministère des affaires étrangères, au plus tard le 25 avril 1980. Art. 6. - L’examen comporte 4 épreuves écrites d’admissibilité dont une facultative et une épreuve orale d’admission. I) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général destinée à apprécier le niveau culturel du candidat et son aptitude à la réflexion durée: 4 heures, coefficient: 4; b) une composition permettant d’évaluer les connaissances professionnelles du candidat, durée : heures, coefficient: 3;

158 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour chacune de ces épreuves, le candidat aura le choix entre deux (2) sujets. c) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française, durée : 1 heure 30, coefficient: 1; Une épreuve de langue française pour les candidats composant en langue nationale, durée: 1 heure 30, coefficient: 1; d) une épreuve facultative de langue vivante, au hoix du candidat (anglais, espagnol, russe, allemand, italien), durée: 2 heures, coefficient: 1. Pour cette épreuve, seuls entrent en ligne de compte les points excédant 10 dans le décompte de la moyenne générale. II) Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury d’une durée de 15 minutes se rapportant aux questions prévue à l’annexe cl-jointe et aux connaissances professionnelles du candidat, coefficient: 2. Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté. Art. 7. - Chaque épreuve sera corrigée par deux examinateurs au moins. Art. 8. مد Pour les épreuves écrites mentionnées ci-dessus, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 9. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 6 du présent arrêté. Art. 10. - Peuvent seuls être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen, un total de points fixé par le jury. Art. 11. Le jury est composé comme suit :

  • le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président,
  • le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères,
  • le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères;
  • deux (2) hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères, un membre du jury de titularisation du corps des miristres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à de hauts fonctionnaires connus pour leurs compétences et qual ications professionnelles. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est établie, par ordre de mérite, par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 Art. 13. - Les candidats définitivement admis a l’examen seront nommes secrétaires des affaires étrangères stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 77-56 du ler mars 1977 susvisé. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1980. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI. ANNEXE I) Epreuves écrites d’admissibilité : a) Première épreuve : les systèmes politiques contemporains, les principales revendications des pays du Tiers-monde, les relations économiques internationales, les formes de l’impérialisme, rôle et place de l’Algérie dans le Tiers-monde, l’islam dans le monde moderne. b) Deuxième épreuve : l’O.N.U., ses structures, ses activités,
  • les organisations internationales,
  • la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires,
  • les missions diplomatiques et consulaires : organisation et fonctionnement, Influence des pays du Tiers-monde sur la politique mondiale, diplomatie algérienne à travers le monde,
  • rédaction d’un document diplomatique à partir d’un dossier, relation entre Etats riverains de la méditerrannée. c) Epreuve obligatoire de langue : arabe, pour les candidats ayant composé en langue française, français, pour les candidats ayant composé en langue nationale. d) Epreuve facultative : langue étrangère aux choix du candidat, (anglais, allemand, espagnol, italien, russe). II.) Epreuve orale d’admission : les organisations Internationales à caractère économique,
  • la détente et la coexistence pacifique. le rôle des pays du Tiers-monde dans l’évolution du droit international,
  • les accords et pactes de défense,

19 février 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA la religion et l’Etat en Algérie, les problèmes de l’hydraulique en Algérie, l’émigration et la réinsertion, le contrôle populaire, les organisations de masse algériennes, le Parti et l’Etat, l’intégration maghrébine: mythe ou réalité ?.

  • les grandes orientations de la diplomatie algérienne, les principaux systèmes politiques,
  • le plateau continental, le nouvel ordre économique international, le dialogue Nord - Sud, la crise de l’énergie et ses conséquences, les problèmes des frontières, le problème des minorités, le Moyen-orient et ses problèmes, l’Apartheid. Arrêté du 10 janvier 1980 portant ouverture et organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires , Vu l’ordonnance n° 73-51 du ler octobre 1973 portant modification des délais de validité des documents d’état civil; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou Individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié. relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-56 du ler mars 1977 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères et notamment son article 11: Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 159 Arrête : Article 1er. Un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des ministres plenipotentiaires. conseillers et secrétaires des affaires étrangeres esi organisé suivant les dispositions du présent arrête Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 20. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats Ditulaires d’une licence en droit, en sciences écononiques, ou d’un titre reconnu équivalent, agés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année en cours. Art. 3. - Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant, excéder 10 ans pour les candidats membres de l’A.L.N. ou de “O.C.F.L.N. et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 4. - Les épreuves du concours se dérouleront a partir du 8 mai 1980 à l’Ecole nationale d’administration, 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra (Alger). Art. 5. Les dossiers de candidature comportent :
  • une demande de participation au concours,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, datant de moins d’un an,
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois,
  • un certificat de nationalité de l’intéressé et du conjoint, deux certificats médicaux (phtisiologie-médecine générale),
  • une copie certifiée conforme du diplôme qu du titre équivalent, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  • une attestation certifiant que le candidat est dégagé des obligations du service national,
  • une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public, six (6) photos d’identité. Art. 6. Les dossiers de candidature, doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la sous-direction des personnels du ministère des affaires étrangères au plus tard le 20 avril 1980. Art. 7. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, sur proposition du jury. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus comprend 4 épreuves écrites d’admissibilité dont une facultative et une épreuve orale d’admission.

160 JOURNAL OFFICIEL DE LA I) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général destinée à apprécier le niveau culturel du candidat et son aptitude à la réflexion, durée: 4 heures, coefficient: 4; b) une composition portant sur la situation politique, économique et sociale de l’Algérie et des grands ensembles du monde, durée: 4 heures, coefficient: 3; / Pour chacune de ces épreuves, le candidat aura le choix entre deux sujets. c) une épreuve de langue nationale pour les candidats ayant composé en langue française, durée: 2 heures, coefficient: 1;

  • une épreuve en langue française pour les candidats composant en langue nationale, durée : 2 heures, coefficient: 1; d) une épreuve facultative de langue vivante au choix du candidat (anglais, espagnol, russe allemand, italien), durée: 2 heures, coefficient : 1. II) Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury d’une durée de 15 minutes et se rapportant à des questions prévues au programme en annexe, coefficient: 2. Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté. Art. 9. Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 8 ci-dessus. Art. 10. Chaque épreuve sera corrigée par deux examinateurs au moins. Art. 11. Peuvent seuls être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, un total de points fixé par le jury. Art. 12. - Le choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis à concourir sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président,
  • le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères, le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères; deux (2) hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères,
  • un membre du jury de titularisation du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à de hauts fonctionnaires connus pour leurs compétences et qualifications professionnelles. Art. 13. La liste des candidats définitivement admis au concours est dressée par ordre de mérite par le jury et arrêtée par le ministre des affaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions du décret n° 77-56 du ler mars 1977 susvisé. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice du concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1980. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI ANNEXE I) Epreuves écrites d’admissibilité : a) Première épreuve : les systèmes politiques contemporains, les principales revendications des pays du Tiers-monde, les relations économiques internationales, les formes de l’impérialisme, rôle et place de l’Algérie dans le Tiers-monde, l’islam dans le monde moderne. b) Deuxième épreuve :
  1. L’Algérie de 1830 à nos jours :
  • les étapes de la dépossession des fellahs et la résistance paysanne, les organes de la révolution algérienne et les principales phases de la lutte de libération nationale, les étapes institutionnelles, la politique de développement économique et social et les traits spécifiques.
  1. situation politique, économique, sociale et diplomatique des grands ensembles du monde, de 1945 à nos jours : naissance des blocs, le non-alignement, désarmement et stratégie nucléaire, les guerres de libération, le nouvel ordre économique international. c) Epreuve obligatoire de langue : arabe, pour les candidats ayant composé en langue française, français, pour les candidats ayant composé en langue nationale. d) Epreuve facultative :
  • langue étrangère aux choix du candidat, (anglais, allemand, espagnol, italien, russe),

19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA II) Epreuve orale d’admission :

  • les organisations internationales à caractère économique, la détente et la coexistence pacifique, le rôle des pays du Tiers-monde dans l’évolution du droit international, les accords et pactes de défense, la religion et l’Etat en Algérie, les problèmes de l’hydraulique en Algérie, l’émigration et la réinsertion, le contrôle populaire, les organisations de masse algérienne, le Parti et l’Etat, l’intégration maghrébine: mythe ou réalité ?, les grandes orientations de la diplomatie algégérienne, les principaux systèmes politiques, le plateau continental, le nouvel ordre économique international, le dialogue Nord - Sud, la crise de l’énergie et ses conséquences, les problèmes des frontières, le problème des minorités, le Moyen-orient et ses problèmes, l’Apartheid. Arrêté du 10 janvier 1980 portant ouverture et organisation d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-57 du 1er mars 1977 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères et notamment son article. 7; REPUBLIQUE ALGERIENNE 161 Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrête : Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 14. Art. 2. L’examen est ouvert aux chanceliers et aux secrétaires d’administration des affaires étrangères, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen, ayant accompli à cette date, 5 années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant, excéder 10 ans pour les candidats membres de l’A.L.N. ou de I’O.C.F.L.N. et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 4. - Les épreuves de l’examen se dérouleront a partir du 15 mai 1980 auprès du Centre de formation administrative d’Alger. Art. 5. — Les demandes de participation à l’examen doivent être adressées à la sous-direction des personnels du ministère des affaires étrangères, au plus tard le 25 avril 1980. Art. 6. L’examen comportera 4 épreuves écrites d’admissibilité dont une (1) facultative et une épreuve orale d’admission. I) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition sur un sujet d’ordre général, destinée à apprécier le niveau culturel du candidat et son aptitude à la réflexion, durée: 4 heures, coefficient:4; b) une composition permettant d’évaluer les connaissances professionnelles du candidat, durée: 4 heures, coefficient : 3; Pour chacune de ces deux (2) épreuves, le candidat aura le choix entre deux (2) sujets. c) une épreuve d’arabe ou de français selon que le candidat aura composé dans l’une ou l’autre langue, durée: 1 heure 30, coefficient: 1; d) une épreuve facultative de langue vivante. II) Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury d’une durée de 15 minutes se rapportant aux questions prévues à l’annexe ci-jointe ainsi qu’aux connaissances professionnelles du candidat, coefficient: 3. Le programme, détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté. Art. 7. - Chaque épreuve sera corrigée par deux examinateurs au moins.

162 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 chaque note est muitipinée par le coefficient fixé à l’article 6 du présent arrêté. Art. 9. Pour les épreuves écrites mentionnées ci-dessus, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 10. Peuvent seuls être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen, un total de points fixé par le jury.. Art. 11. Le jury est composé comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président,

  • le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères; deux (2) hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères, un membre du jury de titularisation du corps des attachés des affaires étrangères. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à de hauts fonctionnaires connus pour leurs compétences et qualifications professionnelles. Art. 12. - La liste des candidats admis à l’examen est dressée par ordre de mérite par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Les candidats définitivement admis seront nommés attachés des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions du décret n° 77-57 du ler mars 1977 susvisé. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1980. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général,
  • Mohamed Salah DEMBRI. ANNEXE I) Epreuves écrites d’admissibilité : a) Première épreuve : les grandes civilisations, l’unité africaine, les organisations internationales,
  • l’émigration et les aspects de la réinsertion. b) Deuxième épreuve :
  1. les deux conventions de Vienne : diplomatique et consulaire :
  • les agents diplomatiques et consulaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980
  • privilèges et immunités diplomatiques et consulaires,
  1. le ministère des affaires étrangères :
  • statut,
  1. rédaction d’une note diplomatique à partir d’un dossier,
  2. récupération des richesses nationales en Algérie. c) Epreuve obligatoire de langue : arabe pour les candidats ayant composé en iangue française, français pour les candidats ayant composé en langue nationale. d) Epreuve facultative : langue étrangère au choix du candidat (anglais, allemand, espagnol, italien, russe). II) Epreuve orale d’admission : l’Organisation des nations unies, l’Organisation de l’unité africaine, la Ligue arabe, les institutions algériennes, les grandes préoccupations de la diplomatie algérienne, les conventions de Vienne, le conseil de sécurité des Nations unies, les textes fondamentaux de la révolution algérienne, la question du Sahara occidental, la question palestienne, l’agriculture dans le monde, les problèmes de l’hydraulique en Algérie, l’émigration, la gestion socialiste des entreprises, l’équilibre régional, l’autogestion, le problème des frontières en Afrique, la presse algérienne. Arrêté du 10 janvier 1980 portant ouverture et organisation d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires : Vu l’ordonnance n° 73-51 du ler octobre 1973 portant modification des délais de validité des documents d’état civil;

19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration et à la publication de certams actes à caractère reglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifie. relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mal 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-57 du 1er mars 1977 portant statut particulier du corps des attachés des affaires etrangères et notamment son article 7; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la tangue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrête : Article 1er. Un concours, sur titres, pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 10. Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats titulaires de deux certificats de licence en droit ou d’un titre universitaire de même nature, reconnu équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année en cours. Art. 3. - Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant a charge. Le total des années cumulées ne peut cependant, excéder 10 ans pour les candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et cinq ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 4. Le concours aura lieu le 19 mai 1980 au siège du ministère des affaires étrangères. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  • une demande de participation au concours, -un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, datant de moins d’un an,
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois, un certificat de nationalité de l’intéressé et du `conjoint, - une copie certifiée conforme des certificats requis ou d’un titre reconnu équivalent, - une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public, - deux (2) certificats médicaux (phtisiologiemédecine générale), REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 éventuellement, une copie de l’extrait des registres des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, six (6) photos d’identité. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent ètre adressés sous pli recommandé ou déposés à la sous-direction des personnels du ministère des affaires étrangères, au plus tard le 20 avril 1980. Art. 7. Les candidats au concours sur titres sont dispensés des épreuves écrites d’admissibilité mais sont néanmoins astreints à une épreuve orale d’admission consistant en une discussion avec le jury portant sur le programme annexé au présent arrêté. Art. 8. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - Le choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis à concourir sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : - le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président, - le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères, - deux (2) hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères, un membre du jury de titularisation du corps des attachés des affaires étrangères. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à de hauts fonctionnaires connus pour leurs compétences et qualifications professionnelles. Art. 10. — La liste des candidats définitivement admis au concours est dressée, par ordre de mérite, par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. - Les candidats définitivement admis seront nommés attachés des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions du décret n° 77-57 du 1er mars 1977 susvisé. ‘Art. 12. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice du concours. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 10 janvier 1980. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI. 164 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Epreuve orale d’admission : l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation de l’Unité africaine, la Ligue arabe, les institutions algériennes, les grandes préoccupations de la diplomatie algérienne, les conventions de Vienne, le conseil de sécurité des Nations unies, les textes fondamentaux de la révolution algérienne, la question du Sahara occidental, la question palestienne, l’agriculture dans le monde, les problèmes de l’hydraulique en Algérie, l’émigration, la gestion socialiste des entreprises, l’équilibre régional, l’autogestion, le problème des frontières en Afrique, la presse algérienne. Arrêté du 10 Janvier 1980 portant ouverture et organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu l’ordonnance n° 73-51 du ler octobre 1973 portant modification des délais de validité des documents d’état civil; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions apphcables aux fonctionnaires stagiaires. modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 Vu le décret n° 77-57 du ler mars 1977 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères et notamment son article 7; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrête : Article 1er. Un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 20. Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats ayant subi avec succès l’examen de première année de licence en droit ou titulaires d’un titre universiaire reconnu équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours. Art. 3. - Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant, excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 4. Les épreuves se dérouleront à partir du 15 mai 1980 auprès du centre de formation administrative d’Alger. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : - une demande de participation au concours, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, un certificat de nationalité de l’intéressé et du conjoint, une copie certifiée conforme du certificat requis ou d’un titre reconnu équivalent, deux certificats médicaux (phtisiologie-médecine générale), éventuellement, une copie de l’extrait des registres des membres de l’ALN ou de l’OCFLN; une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, - une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public, six photos d’identité. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la sous-direction des personnels du ministère des affaires étrangères au plus tard le 20 avril 1980. Art. 7. La liste des candidats admis à concourir | est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA sur proposition du jury. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Art. 8. - Le concours comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité dont une facultative et une épreuve orale d’admission. I) Les épreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général, destinée à apprécier le niveau culturel du candidat et son aptitude à la réflexion, (durée: 4 heures coefficient: 4). b) une composition portant sur la situation politique, économique et sociale des grands ensembles du monde, (durée: 4 heures coefficient. 3). Pour ces deux épreuves, le candidat aura le choix entre deux sujets. c) une épreuve d’arabe ou de français selon que le candidat aura compose dans l’une ou l’autre langue (durée: 1 h 30 mn coefficient: 1). d) une épreuve facultative de langue vivante (Anglais, Espagnol, Russe, Italien et Allemand). Pour cette épreuve, seuls entrent en ligne de compte les points excédant 10 dans le decompte de la moyenne générale. II) L’épreuve orale d’admission : Elle consiste en une discussion avec le jury d’une durée de 15 minutes, se rapportant à des questions prévues à l’annexe ci-jointe (coefficient : 3). Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté. Art. 9. - Chaque épreuve est corrigée par deux examinateurs au moins. Art. 10. Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 8 ci-dessus. Art. 11. Peuvent seuls être admis à participer l’épreuve - orale, les candidats ayant obtenu pour à l’ensemble des épreuves d’admissibilité un total de points fixé par le jury. Art. 12. Le choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l’etablissement de la liste des candidats admis au concours sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président; le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères; - deux (2) hatts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins rang de conseiller des affaires étrangères, un membre de jury de titularisation du corpз des attachés des affaires étrangères. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à de hauts fonctionnaires connus pour leurs compétences et qualifications professionnelles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 165 Art. 13. La liste des candidats admis au concours est dressée par ordre de mérite par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. Les candidats définitivement admis seront nommés attachés des affaires étrangères stagiaires conformément aux dispositions du décret n° 77-57 du ler mars 1977 susvisé. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1980. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI ANNEXE I. Epreuves écrites d’admissibilité : a) lère épreuve : Les grandes civilisations, l’Unité africaine, Les organisations internationales, l’Emigration et les aspects de la réinsertion. b) 2ème épreuve : 1) Le monde de 1945 à nos jours: La coexistence pacifique, Le non-alignement, Le problème des frontières en Afrique, 2) L’Algérie de 1945 à nos jours: La guerre de libération nationale, Géographie économique: les pôles de développement, La démographie. c) Epreuve obligatoire de langue : Arabe: pour les candidats ayant composé en langue française, Français: pour les candidats ayant composé en langue nationale, d) Epreuve facultative : Langue étrangère au choix du candidat : Anglais Allemand Espagnol Italien Russe. II. Epreuve orale d’admission : L’Organisation des Nations unies, L’organisation de l’unité africaine, La ligue arabe, Les institutions algériennes, 166 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les grandes préoccupations de la diplomatie algérienne, Les conventions de Vienne, Le conseil de sécurité des Nations unies, Les textes fondamentaux de la révolution algérienne, La question du Sahara occidental, La question palestienne, l’Agriculture dans le monde, Les problèmes de l’hydraulique en Algérie, L’émigration, La gestion socialiste des entreprises, L’équilibre régional, L’autogestion, Le problème des frontières en Afrique, La presse algérienne. Arrêté du 10 janvier 1980 portant ouverture et organisation d’un exam examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-58 du 1er mars 1977 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères et notamment son article 7; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrête : Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères est REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 | organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir ést fixé à 10. Art. 2. - L’examen est ouvert aux agents d’administration titulaires du ministère des affaires étrangères. âgés de 40 ans au maximum, au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de cinq (5) ans de services effectifs en cette qualité. Art. 3. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 4. Les épreuves de l’examen se dérouleront à partir du 15 mai 1980 auprès du centre de formation administrative d’Alger. Art. 5. Les demandes de participation à l’exament doivent être adressées à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères, au plus tard le 25 avril 1980. Art. 6. L’examen comprend trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Ι. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition sur un sujet d’ordre général, destinée à apprécier le niveau des connaissances du candidat et son aptitude à la rédaction (durée: 4h; coefficient: 3). b) une épreuve pratique portant sur les connaissances professionnelles du candidat (durée : 4 heures; coefficient : 3). Pour ces deux épreuves, le candidat aura le choix entre deux sujets. c) une épreuve d’arabe ou de français selon que le candidat aura composé dans l’une ou l’autre langue (durée: 1 h 30 mn coefficient: 1). II. - Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury d’une durée de 15 minutes se rapportant aux questions prévues à l’annexe ci-jointe ainsi qu’aux connaissances professionnelles du candidat (coefficient : 1). Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté. Art. 7. Chaque épreuve sera corrigée par deux examinateurs au moins. Art. 8. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 6 du présent arrêté. Art. 9. - Pour les épreuves écrites mentionnées ci-dessus, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 10. - Peuvent seuls être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu pour 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour l’ensemble des épreuves écrites de l’examen, un total de points fixé par le jury. Art. 11. Le jury est composé comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président, le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères, deux (2) hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, titulaires, avant au moins rang de conseiller des affaires étrangères, un membre du jury de titularisation du corps des chancellers des affaires étrangères. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à de hauts fonctionnaires connus pour leurs compétences et qualifications professionnelles. Art. 12. La liste des candidats admis à l’examen est dressée par ordre de mérite par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. - Les candidats définitivement admis à l’examen seront nommés chanceliers des affaires étrangères stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 77-58 du 1er mars 1977 susvisé. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1980. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI ANNEXE I. - Epreuves écrites d’admissibilité : a) lère épreuve : Etude de texte, - Commentaire d’un discours. b) 2ème épreuve : 1) Le ministre des affaires étrangères: L’organigramme du ministère des affaires étrangères, - Organisation et rôle du consulat, 2) Notions générales de droit international : - Les différents types d’accords, - Les deux conventions de Vienne, immunités et privilèges, 3) La révolution agraire en Algérie. c) Epreuve obligatoire de langue : - Arabe: pour les candidats ayant composé en langue française, REPUBLIQUE ALGERIENNE 167 Français: pour les candidats ayant composé en langue nationale. II. Epreuve orale d’admission : L’assemblée populaire nationale, La charte nationale, L’institution de base en Algérie, Les guerres de libération, Rôle de l’ambassadeur, Rôle du consul, L’agriculture en Algérie, Les ressources minières de l’Algérie, La politique pétrolière de l’Algérie, L’organisation des Nations unies, L’organisation de l’unité africaine, L’unité maghrébine, Le Parti du Front de libération nationale, Le wali, Rôle et attributions des assemblées populaires communales, La révolution culturelle, -La gestion socialiste des entreprises. Arrêté du 10 janvier 1980 portant ouverture et organisation d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu l’ordonnance n° 73-51 du ler octobre 1973 portant modification des délais de validité des documents d’état civil; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-58 du ler mars 1977 portant statut particulier du corps des chancellers des affaires étrangères et notamment son article 7; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; 168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Un concours sur titres pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 02. Art. 2. Le concours est ouvert aux titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours. Art. 3. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cúmulées ne peut cependant, excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 4. Le concours aura lieu le 19 mai 1980 au siège du ministère des affaires étrangères. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent comvorter les pièces suivantes : - une demande de participation au concours, un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil datant de moins d’un an, - un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de trois (3) mois, un certificat de nationalité de l’intéressé et du conjoint, une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent, - deux certificats médicaux (phtisiologie-médecine générale), éventuellement, une copię de l’extrait des registres des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, - une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public, six (6) photos d’identité. Art. 6. Les dossiers des candidatures doivent être. adressés sous pli recommandé ou déposés à la sous-direction des personnels du ministère des affaires étrangères, au plus tard le 20 avril 1980. Art. 7. Les candidats au concours sur titres sont dispensés des épreuves écrites d’admissibilité mais sont, néanmoins, astreints à une épreuve orale d’admission consistant en une discussion avec le jury, portant sur le programme annexé au présent arrêté. Art. 8. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury; elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis à concourir sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 - le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant (président), le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères, - deux (2) hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins rang de conseiller des affaires étrangères, un membre du jury de titularisation du corps des chancellers des affaires étrangères, Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à de hauts fonctionnaires connus pour leurs compétences et qualifications professionnelles. Art. 10. La liste des candidats admis au concours est dressée, par ordre de mérite, par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. - Les candidats définitivement admis sont nommés chanceliers des affaires étrangères stagiaires conformément aux dispositions du décret n° 77-58 du ler mars 1977 susvisé. Art. 12. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1980. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI ANNEXE Epreuve orale d’admission : L’assemblée populaire nationale, La charte nationale, L’institution de base en Algérie, Les guerres de libération, Rôle de l’ambassadeur, Rôle du consul, - L’agriculture en Algérie, Les ressources minières de l’Algérie, La politique pétrolière de l’Algérie, - L’organisation des Nations unies, L’organisation de l’unité africaine, L’unité maghrébine, Le Parti du Front de libération nationale, Le Wali, Rôle et attributions des assemblées populaires communales, La révolution culturelle, - Le gestion socialiste des entreprises. 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 10 janvier 1980 portant ouverture et organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu l’ordonnance n° 73-51 du 1er octobre 1973 portant modification des délais de validité des documents d’état civil; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 77-58 du 1er mars 1977 portant statut particulier du corps des chancellers des affaires étrangères et notamment son article 7; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrête : Article 1er. - Un concours sur épreuves pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 10. Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats titulaires du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année en cours. Art. 3. - Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant, excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’A.L.N. ou de I’O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 4. Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 15 mai 1980 auprès du centre de formation administrative d’Alger. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes: REPUBLIQUE ALGERIENNE 169 une demande de participation au concours, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, datant de moins d’un an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3), mois, -un certificat de nationalité de l’intéressé et du conjoint, deux (2) certificats médicaux (phtisiologiemédecine générale), - un copie certifiée conforme du diplôme ou d’un titre équivalent, - éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, - une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public, six (6) photos d’identité. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la sous-direction des personnels du ministère des affaires étrangères, au plus tard le 20 avril 1980. Art. 7. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury; Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Le concours comprend trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. I) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier l’aptitude du candidat à la rédaction, durée: 4 heures, coefficient : 4; b) une composition sur un sujet relatif à l’organisation politique et administrative de l’Algérie, durée: 2 heures, coefficient : 3; Pour ces épreuves, le candidat aura le choix entre deux (2) sujets. c) une épreuve en arabe ou en français selon que le candidat aura composé dans l’une ou l’autre langue durée: 1 heure 30, coefficient: 1. II) Epreuve orale d’admission : Elle consiste en une discussion d’une durée de 15 minutes avec les membres du jury portant sur le programme en annexe; coefficient : 3. Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté. Art. 9. - Les épreuves seront corrigées par deux examinateurs au moins. Art. 10. - Pour les épreuves écrites mentionnées ci-dessus, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 11. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 8 du présent arrêté. 170 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - Peuvent seuls être admis à participer à l’épreuve orale, les candidats ayant ontenu pour l’ensemble des épreuves d admissibilité, un total de points fixé par le jury. Art. 13. - Le choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : - le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président, - le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères, - deux (2) hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères, - un membre du jury de titularisation du corps des chanceliers des affaires étrangères. Toutefois, en cas de nécessité, le jury peut faire appel à de hauts fonctionnaires connus pour leurs compétences et qualifications professionnelles. Art. 14. - La liste des candidats admis au concours est dressée, par ordre de mérite, par le jury; elle est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés chanceliers des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions : du décret n° 77-58 du ler mars 1977 susvisé. Art. 16. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice du concours. Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1980. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI ANNEXE I) Epreuves écrites d’admissibilité : a) Première épreuve : : -étude de texte, commentaire d’un discours. b) Deuxième épreuve : - l’Algérie : politique, administration, économie, ſes textes fondamentaux de l’Algérie. -histoire des institutions, - les grandes villes: croissance et problèmes sociaux. c) Epreuve obligatoire de langue : - arabe: pour les candidats ayant compose en langue française, français: pour les candidats ayant composé en langue nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 II) Epreuve orale d’admission : l’Assemblée Populaire Nationale, la Charte nationale, l’institution de base en Algérie, les guerres de libération, - rôle de l’ambassadeur, rôle du consul, l’agriculture en Algérie, - les ressources minières de l’Algérie, la politique pétrolière de l’Algérie, -l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation de l’Unité Africaine, - l’unité Maghrébine, - le Parti du Front de libération nationale, le wall, - rôle et attributions des assemblées populaires communales, la révolution culturelle, - la gestion socialiste des entreprises. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 1er février 1980 portant nomination du directeur des postes et télécommunications au consell exécutif de la wilaya d’Alger. Par décret du ler février 1980, M. Othmane Mekkaoui est nommé directeur des postes et télécommunications au conseil exécutif de la wilaya d’Alger. Décret du ler février 1980 portant nomination du directeur des postes et télécommunications au conseil exécutif de la wilaya de Arrnaba. Par décret du ler février 1980, M. Abdelhamid Bennamoun est nommé directeur des postes et télécommunications au conseil exécutif de la wilaya de Annaba. Arrêté interministériel du 27 janvier 1980 rendant exécutoire la délibération n° 9/APW/79 du 7 octobre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux routiers. Par arrêté interministériel du 27 janvier 1980, est rendue exécutoire la délibération n° 9/APW/79 du 7 octobre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mascara, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux routiers. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971, 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 80-33 du 16 février 1980 portant modification des statuts de la société nationate des travaux d’infrastructure des télécommunications (SO.NA.T.I.ΤΕ). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat ‘sur le commerce extérieur ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les, conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; . Vu l’ordonnance n° 71-19 du 9 avril 1971 portant création de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus | du domaine de la loi mais ressortissent au domaine réglementaire; Décrète : TITRE I DENOMINATION, OBJET, SIEGE Article 1er. - L’entreprise socialiste nationale à caractère économique dénommée société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SO.NA.T.I.TE), qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste | des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. REPUBLIQUE ALGERIENNE 171 Art. 2. L’entreprise SO.NA.T.I.TE a pour objet, dans le cadre du plan national de développement economique et social, de promouvoir le développement de l’équipement en matière de télécommunications, d’exploiter les unités se rapportant à son objet, réalisées ou acquises par elle ou confiées a sa gestion par l’Etat, d’effectuer et de réaliser les travaux d’équipement et d’infrastructure dans le domaine des télécommunications. A cet effet, l’entreprise est chargée, dans le cadre de ses attributions: de réaliser les travaux de pose et de raccordement des câbles téléphoniques urbains, suburbains et interurbains, de réaliser les travaux de génie civil des canalisations téléphoniques, - d’installer les équipements de transmission des liaisons téléphoniques, - d’installer les équipements des centraux téléphoniques publics, d’installer et d’entretenir les équipements de téléphonie privée, - de construire et d’entretenir les bâtiments des centres de télécommunications et des établissements postaux, de maintenir les équipements s’y rapportant (climatisation, ascenseurs, etc…), de mettre en œuvre toute technique utilisant les courants faibles, d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ses programmes, - de réaliser, directement ou indirectement, les études technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, d’acquérir, d’exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé technique se rattachant à son objet, - de procéder à la réalisation ou à l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux propres à son objet. L’entreprise peut accomplir, dans les limites de ses attributions, les opérations industrielles, commerciales, financières et immobilières se rattachant à son objet et de nature à favoriser son développement. Art. 3. Le siège social de la SO.NA.T.I.TE est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre des postes et télécommunications. TITRE II STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise SO.NA.T.I.TE et de ses unités, obéïssent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. 172 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. La SO.NA.T.I.TE est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de la SO.NA.T.I.TE et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le consell de direction, le directeur général de l’entreprise ou directeur des unités, les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de la SO.NA.T.I.TE assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de la SO.NA.T.I.TE sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 8. La SO.NA.T.I.TE est placée sous la tutelle du ministre des postes et télécommunications. Art. 9. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. - La SO.NA.T.I.TE participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE 8. Art. 11. - Le patrimoine de la SO.NA.T.I.TE est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entrepostes prise est et fixé télécommunications par arrêté conjoint et du du ministre ministre des des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de la SO.NA.T.I.TE, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de la SO.NA.- T.I.TE est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 Art. 15. - Les comptes prévisionnels de la SO.NA.- T.I.TE accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre des postes et télécommunications, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Art. 16. - Le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre des postes et télécommunications, au ministre des finances et au ministre chargé du plan. Art. 17. - Les comptes de la SO.NA T.I.TE sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 18. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées aux articles 3 et 13 ci-dessus, se fait dans les même formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après, consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre des postestet télécommunications. Art. 19. - Sont abrogés les statuts annexés à l’ordonnance n° 71-19 du 9 avril 1971, portant création de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications. Art. 20. Le présent décret sera publé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1980. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 27 janvier 1980 portant création d’agences postales. Par arrêté du 27 janvier 1980, est autorisée, compter du 2 février 1980, la création des deux établissements définis au tableau ci-dessous’: 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dénomination Nature Bureau REPUBLIQUE ALGERIENNE 173 Commune Datra Wilaya de l’établissement de l’établissement d’attache Halloula Sahilla Agence postale Attatba El Merdja Djemila MINISTERF DES FINANCES Décret n° 80-34 du 16 février 1980 fixant les conditions d’application de l’article 7 de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, notamment son article 70; Vu l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au reeme d’indemnisation des dommages, notamment son article 7; Décrète : Titre I Etendue de l’obligation d’assurance Article 1er. L’étendue de l’obligation d’assurance instituée par l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels survenus à l’occasion de la circulation ou hors circulation : 1°) des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte, 2°) de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits sus-mentionnés. Art. 2. - Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourues par l’assuré en raison des dommages matériels causés à autrui sont garantis par l’assureur, sans limitation de somme. Titre II Exclusions et déchéances Art. 3. - Sont exclus de la garantie : 1°) des dommages causés intentionnellement par l’assuré, Bou Ismail Koléa Blida Djemila El Eulma Sétif 2°) les dommages résultant des effets directs ou indirects d’explosions, de degagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation de noyaux d’atome ou de la radioactivité ainsi que des effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle de particules, 3°) les dommages causés par le véhicule assuré morsque le conducteur, au moment du sinistre, n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par les dispositions légales et règlementaires en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré. Art. 4. - Sont également exclus, sauf convention contraire : 1°) les dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions (ou leurs essais) soumises par les dispositions légales et règlementaires en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics, torsque l’assuré y participe en qualité de concurrent, d’organisateur ou de préposé de l’un d’eux, 2°) les dommages causés par les véhicules assurés lorsqu’ils transportent des matières inflammables ou explosives et à l’occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre, Toutefois, la garantie demeure acquise pour les transports d’huiles, d’essences minérales ou végétales et de carburants ou combustibles liquides ou gazeux ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l’approvisionnement nécessaires au moteur. 3°) les dommages causés aux marchandises et objets transportés par le véhicule assuré, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées consécutivement à un accident corporel de la circulation, 4°) les accidents causés par les opérations de chargement ou de déchargement du véhicule assuré, 5°) les dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés à l’assuré ou au conducteur à n’importe quel titre toutefois, l’assureur couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré ou le conducteur pourrait encourir du fait des dégâts d’incendie ou d’explosion causés à l’immeuble dans lequel le véhicule assuré est garé. Les exclusions de garanties ci-dessus ne dispensent pas l’assuré de la souscription d’une autre assurance obligatoire conformement aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, 174 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Est déchu de la garantie : 1°) le conducteur qui est condamné pour avoir. au moment du sinistre, conduit le véhicule en état d’ivresse, ou sous l’effet d’un état alcoolique ou de stupéfiants ou de narcotiques prohibés, 2°) le conducteur et/ou propriétaire, pour avoir au moment du sinistre, transporté des personnes a titre onéreux sans l’autorisation préalable règlementaire, dans le cas où ces personnes ont subi des dommages corporels, 3°) le conducteur et/ou propriétaire qui est condamné pour avoir, au moment du sinistre, effectué un transport de personnes ou d’objets non conformes aux conditions de sécurité fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Ces déchéances ne sont } , toutefois, pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. En outre, elles ne peuvent être applicables aux ayants droit, en cas de décès des personnes visées aux alinéas ler et 2ème qui précèdent ou aux personnes à leur charge en cas d’incapacité permanente partielle supérieure à 66%. Titre III Documents attestant qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, tout conducteur d’un véhicule visé à l’article 1er de l’ordonnance précitée doit être en mesure de présenter un document attestant qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance délivré sans frais par a société nationale d’assurance. Il est délivré autant de documents justificatifs qu’il y a de véhicules couverts par la police. Si la garantie du contrat s’applique à la fois à un véhicule à moteur et ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré à la demande de l’assuré à la condition qu’il précise le type de remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d’immatriculation. Toutefois, sur la demande de l’assuré, l’assureur délivre un document justificatif pour la remorque ou semi-remorque uniquement. Art. 7. Le document justificatif visé à l’article, 6 du présent décret doit être délivré au moment de la souscription du contrat, sous l’appellation: < attestation d’assurance automobile ». Art. 8. Pour l’utilisation des véhicules appartenant à l’Etat non couverts par un contrat d’assurance et ne faisant pas l’objet d’une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l’autorité administrative compétente. Art. 9. Est également considéré comme document justificatif de l’obligation d’assurance, l’attestation d’assurance frontière délivrée par une société nationale d’assurance ou tout autre document autorisé par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 Art. 10. - L’attestation d’assurance doit mentionner: la dénomination et l’adresse de la société nationale d’assurance, les nom et adresse du souscripteur du contrat, la période d’assurance correspondant à la prime d’assurance, le numéro et la police d’assurance, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d’immatriculation ou à défaut et s’il y a lieu, le numéro dans la série du type, le cachet et la signature de l’assureur. Art. 11. Pour la période qu’elle mentionne, Pattestation d’assurance visee aux articles 7 et 9 constitue, en cas de contestation par lassureur, une présomption légale de garantie à la charge dudit assureur. Art. 12. - En cas de perte ou de vol des documents justificatits prevus aux articles 7 et 9, l’assureur en délivrera des duplata sur présentation d’une justification établie par l’autorité compétente ayant constaté la perte ou le vol. Art. 13. Un arrêté du ministre des finances fixera la forme du document visé aux articles 7 et 9. Titre IV Conditions relatives à l’assurance dans le cadre de la circulation internationale Art. 14. Sauf dispositions spéciales prises en application des conventions et accords internationaux, les personnes résidant à l’étranger qui font pénétrer en Algérie un véhicule non immatriculé en Algérie devront, pour être admises à faire circuler leur véhicule sur le territoire national, souscrire une assurance dite assurance frontière. La souscription de cette assurance est constatée par un certificat délivré, moyennant paiement intégral de la prime correspondante, aux bureaux de souscription placés aux postes frontières par une société nationale d’assurance. Un arrêté du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités particulières relatives à l’assurance visée à l’alinéa ci-dessus. Art. 15. - L’assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période déterminée de 5, 10, 20 ou 30 jours sans reconduction. Toutefois, pour les nationaux résidant à l’étranger, cette période peut être étendue jusqu’à 45 ou 60 jours. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1980. Chadli BENDJEDID, 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 80-35 du 16 février 1980 fixant, en ce qui concerne les procédures relatives à l’enquête et à la constatation des dommages, les conditions d’application de l’article 19 de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Décrète : Titre I Procédure relative à l’enquête Article 1er. - Tout accident de la circulation ayant occasionné des dommages corporels doit faire l’objet d’une enquête effectuée par les officiers qu agents de police, les agents de la sécurité publique ou toute autre personne habilitée par la loi. Art. 2. A l’issue de l’enquête, un procès-verbal est dressé dans les conditions fixées conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Art, 3. - Le procès-verbal doit faire ressortir les circonstances et les causes réelles de l’accident et constater l’étendue des dommages. Il doit nécessairement, comporter les mentions suivantes: - noms, prénoms et adresses des propriétaires et conducteurs des véhicules concernés par l’accident, numéro, date et lieu de délivrance du permis de conduire des conducteurs, - caractéristiques et immatriculations des véhicules concernés par l’accident, nom et adresse des sociétés d’assurances intéressées à la réparation des dommages causés aux personnes et aux véhicules, filiation complète des victimes de l’accident et, le cas échéant, de leurs ayants droit, caisses de sécurité sociale auxquelles sont, éventuellement, affillées les victimes et matricules de leur affiliation. Art. 4. - L’original et une cople certifiée conforme du procès-verbal, accompagnés de toutes pièces justificatives et notamment du croquis de l’accident doivent être adressés par l’autorite ayant REPUBLIQUE ALGERIENNE 175 établi l’enquête, dans un délai qui ne peut excéder dix (10) jours, à compter de la date de la clôture de l’enquête, au procureur de la République près le tribunal du ressort duquel s’est produit l’accident. Une copie du procès-verbal devra être transmise, dans les mêmes conditions de délai, aux sociétés d’assurances intéressées. Les victimes ou leurs ayants droit pourront, également, s’en faire délivrer une auprès du procureur de la République dans uימ délai maximum de trente (30) jours, à compter de leur demande. Une copie du procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation causé par un auteur inconnu ou non assuré doit être transmise au fonds spéctar d’indemnisation dans les mêmes conditions de délai que celles fixées à l’alinéa premier. Titre II Procédures relatives à la constatation des dommages Art .5. - La victime doit faire établir un premier certificat médical constatant l’étendue du préjudice subi par elle. Ce certificat doit être adressé dans les huit (8) jours, à compter de la date d’accident, sauf cas de force majeure, à l’autorité qui a procédé à l’enquête. Art. 6. - La victime doit faire établir tous les certificats médicaux, notamment celui constatant ta consolidation des blessures et les adresser à l’assureur, sur sa demande. Art. 7. L’assureur peut soumettre la victime à l’examen de son medecin conseil qui doit déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail < I.T.T. et/ou le taux d’incapacité permanente et partielle I.P.P. », s’il y a lieu, En cas de contestation de la victime sur le nouveau taux, il peut être fait appel, soit à l’amiable, soit par décision judiciaire, à un troisième médecin. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-36 du 16 février 1980 fixant les conditions d’application, en ce qui concerne le mode d’évaluation et de révision des taux d’incapacité, de l’article 20 de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 132; 1,76 JOURNAL OFFICIEL DE LA vu l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automo- | biles et au régime d’indemnisation des dommages, ❘ notamment l’article 20; Décrète : Article 1er. - Le taux d’incapacité est déterminé d’après la nature des infirmités, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que les aptitudes et les qualifications professionnelles de celle-ci. Art. 2. La révision du taux d’incapacité pourra intervenir postérieurement à la guérison ou à la consolidation, en cas d’aggravation ou d’atténuation des infirmités de la victime. Cette révision ne pourra, cependant, être demandée qu’après un délai de 3 ans, à compter de la date de la guérison ou de la consolidation. Art. 3. - Un arrêté du ministre des finances fixera, par référence au régime général de la sécurité sociale en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, un barème des taux d’incapacité permanente totale ou partielle. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1980. Chadli BENDJEDİD. Décret n° 80-37 du 16 février 1980 fixant les conditions d’application des articles 32 (e) et 34 de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 et relatifs aux règles de fonctionnement et aux mécanismes d’intervention du fonds spécial d’indemnisation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment son article 70; Vu l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages; Décrète : TITRE I DE L’OBLIGATION DU FONDS SPECIAL D’INDEMNISATION Article 1er. – Le fonds spécial d’indemnisation est chargé de payer les indemnités aux victimes d’accidents corporels de la circulation, ou à leurs droit, dans les cas vises aux articles 24 et suivants de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 Dans le cadre des dispositions indiquées à l’alinéa ci-dessus, le fonds spécial d’indemnisation procède à l’indemnisation de la victime ou de ses ayants droits à défaut de palement par toute personné ou organisme tenu de prendre en charge cette indemnisation conformément aux dispositions légales et règlementaires. Art. 2. Lorsque la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle auprès des personnes ou organismes concernés, le fonds spécial d’indemnisation ne prend en charge que le complément conformément à l’article 30-2° de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974. . Art. 3. Le fonds spécial d’indemnisation ne peut, en aucun cas, être tenu de rembourser les personnes ou organismes ayant versé l’indemnité due au titre d’un accident corporel de la circulation à la victime ou à ses ayants droit et ne peut, à cet effet, faire l’objet d’aucune action récursoire. TITRE II MODE D’INDEMNISATION ET DETERMINATION DU TAUX D’INCAPACITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE DE LA VICTIME Art. 4. - L’indemnisation de la victime ou de ses ayants droit s’effectue conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et par application du barème annexé à l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages. Art. 5. Pour détèrminer la durée de l’incapacité temporaire du travail et ou le taux d’incapacité permanente partielle ou totale s’il y a lieu, le fonds spécial d’indemnisation peut, à ses frais, soumettre la victime à l’examen de son médecin-conseil. En cas de contestation de la victime sur le taux d’incapacité permanente partielle, il peut être fait appel soit à l’amiable soit par décision judiciaire, à un troisième médecin. TITRE III DOMMAGES ET PERSONNES EXCLUS Art. 6. Sont exclus du bénéfice de l’indemnisation par le fonds spécial d’indemnisation : l’auteur des dommages causés intentionnellement ainsi que ses ayants droit, les dommages résultant des effets directs ou indirects d’explosions de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation de noyaux d’atome ou de la radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoqués par l’accélération artificielle de particules. Art. 7. - Sont exclus du bénéfice de l’indemnisation par le fonds spécial d’indemnisation: a) le voleur et ses complices, 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) le conducteur qui, au moment du sinistre, n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par les dispositions légales et règlementaires en vigueur pour la conduite du véhicule, c) le conducteur condamné pour avoir conduit le véhicule en état d’ivresse ou sous l’effet d’un état alcoolique ou de stupéfiants ou de narcotiques pronibés, d) le conducteur et ou le propriétaire pour avoir. tu moment du sinistre, transporté des personnes à itre onéreux, sans l’autorisation préalable règlemenaire, e) le conducteur et ou le propriétaire qui est ondamné pour avoir, au moment du sinistre, effectué un transport de personnes ou d’objets non conformes tux conditions de sécurité fixées par les dispositions égales et règlementaires en vigueur. Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. En outre, elles ne sont pas applicables aux ayants droit en cas de décès des personnes visées aux alinéas précédents ou aux personnes à leur charge en cas d’incapacité permanente partielle « I.P.P. supérieure à 66%. Art. 8. S’il est retenu une part de responsabilité à la charge du conducteur et ou du propriétaire du véhicule non-assuré pour toutes fautes autres que celles ayant motivé les exclusions visées à l’article 7 ci-dessus, l’indemnité qui lui est allouée est réduite proportionnellement à la part équivalente de la responsabilité mise à sa charge, sauf en cas d’incapacité permanente égale ou supérieure à 50%. Cette réduction n’est pas applicable à ses ayants droit en cas de décès. TITRE I DE L’OBLIGATION DE L’ASSUREUR A L’EGARD DU FONDS SPECIAL D’INDEMNISATION Art. 9. L’assureur qui, à la suite d’un sinistre, - suspension du contrat ou soulever entend invoquer la une exclusion de garantie conformément aux articles 3 et 4 du décret n° 80-34 du 16 février 1980 portant application de l’article 7 de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, doit contre avis de réception, en faire déclaration au fonds spécial d’indemnisation et aviser en même temps la victime ou ses ayants droit. En cas de désaccord entre le fonds spécial d’indemnisation et l’assureur sur la prise en charge du sinistre par l’assureur, le ministère des finances est saisi par la victime ou ses ayants droit ou l’assureur ou le fonds spécial d’indemnisation afin de statuer dans un délai maximum de deux mois. TITRE V DE L’OBLIGATION DE L’AUTEUR RESPONSABLE NON ASSURE A L’EGARD DU FONDS SPECIAL D’INDEMNISATION Art. 10. Conformément aux dispositions de l’article 26 de l’ordonnance susvisée, tout projet d’accord amiable ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les auteurs non assurés REPUBLIQUE ALGERIENNE 177 d’accidents corporels de la circulation et causés par l’emploi d’un ou plusieurs des véhicules définis à l’article 1er de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, doit étre notifié au fonds spécial d’indemnisation par le débiteur de l’indemnité dans un délai d’un mois, par lettre recommandée avec avis de réception. Le fonds spécial d’indemnisation est tenu de se prononcer sur ce projet d’accord amiable d’indemnisation dans le délai maximum de deux mois à compter de sa réception. Le rejet de ce projet d’accord amiable d’indemnisation par le fonds spécial d’indemnisation emporte pour la victime ou ses ayants droit, l’obligation de faire connaitre au fonds spécial d’indemnisation leur décision : 1) soit de porter le litige devant la juridiction compétente au cas où ils désirent préserver leurs droits contre le fonds spécial d’indemnisation. 2) soit d’accepter la proposition d’indemnisation de l’auteur, dans le cas contraire. Le document signifiant le rejet doit indiquer les dispositions prévues aux 1° et 2º de l’alinéa 3 qui précède. TITRE VI DE L’INTERVENTION DU FONDS SPECIAL D’INDEMNISATION DANS LA PROCEDURE JUDICIAIRE ENGAGEE Art. 11. Le fonds spécial d’indemnisation peut Intervenir, y compris devant les juridictions répressives, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels de la circulation ou leurs ayants droit d’une part, et les responsables des dommages non couverts par une assurance automobile ou contestée par l’assureur d’autre part, en vue de faire préserver ses droits conformément à la législation et la règlementation en vigueur. En conséquence, il peut, en ce qui concerne la sauvegarde de ses intérêts, user des voies de recours ouvertes par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe et solidaire du fonds spécial d’indemnisation et du responsable des dommages. Art. 12. Les victimes ou leurs ayants droit doivent transmettre, sous pli recommandé, avec avis de réception, au fonds spécial d’indemnisation, une copie de tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée par eux contre l’auteur de l’accident lorsqu’il n’est pas couvert par une assurance automobile. Cet acte doit être accompagné des renseignements relatifs à la date et au lieu de l’accident, aux caractéristiques du véhicule et à l’autorité ayant dressé le rapport ou le procès-verbal d’enquête. Art. 13. Lorsque la demande d’indemnité est portée devant une juridiction répressive, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dès qu’ils ont connais- 178 JOURNAL OFFICIEL DE LA sance de l’audience, aviser le fonds spécial d’indemnisation par pli recommandé avec avis de réception, de leur constitution de partie civile. Ce pli doit mentionner, outre les diverses indications visées à l’article 12, les noms, prénoms et adresse du conducteur et ou du propriétaire responsable des dommages ainsi que la juridiction saisie de l’action publique et la date de l’audience. Art. 14. Lorsque la victime ou ses ayants droit ont procédé aux notifications prévues aux articles 12 et 13, la décision judiciaire rendue dans les cas visés par les mêmes articles est opposable au fonds spécial d’indemnisation, même si ce dernier n’est pas intervenu à l’instance engagée. Toute mention inexacte contenue dans les notifications entraine, en cas de mauvaise foi de la victime ou de ses ayants droit, le rejet partiel ou total de la demande d’indemnisation auprès du fonds spécial d’indemnisation. La preuve de la mauvaise foi de la victime ou de ses ayants droit incombe au fonds spécial d’indemnisation. TITRE VII DU RECOURS DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT CONTRE LE FONDS SPECIAL D’INDEMNISATION Art. 15. سنده La victime, ou ses ayants droit, qui remplit les conditions pour prétendre à une indemnisation par le fonds spécial d’indemnisation doit introduire auprès de ce fonds, une demande d’indemnisation avant toute action judiciaire. Lorsqu’une décision de justice a déjà été rendue dans les cas visés aux articles 12 et 13, la demande d’indemnisation adressée par la victime ou ses ayants droit au fonds spécial d’indemnisation, doit être accompagnée d’une expédition de ladite décision. Le fonds spécial d’indemnisation est tenu de se prononcer sur la demande d’indemnisatión de la victime ou de ses ayants droit dans un délal maximal de deux (2) mois à compter de la réception de la dermande. Passé ce délai, et à défaut de réponse du d’accord du fonds spécial d’indemnisation, la vietime o’n ses ayants droits peuvent mettre en œuvre les dispositions de l’article 16 ci -après. Ari. 16. - En cas de désaccord du fonds spécial d’indemnisation avec la victime ou ses ayants droit, soit sur la fixation de l’indemnisation lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds spécial d’indemnisation, soit sur l’existence du droit à indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal compétent pour trancher le litige qui les opposent au fonds spécial d’indemnisation. Le litige peut être porté, notamment, devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit. Le tribunal se prononce sur ledit litige opposant le fonds spécial d’indemnisation à la victimeou à ses ayants droit, à l’exclusion de tout débiteur éventuel de l’indemnite. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 TITRE VIII DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DE LA VICTIME CONTRE LE FONDS SPECIAL D’INDEMNISATION Art. 17. - Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande d’indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés, doit être adressée au fonds spécial d’indemnisation dans le délai de cinq 5 ans à compter de la date d’accident, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 ci-après. Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnisation doit être adressée au fonds spécial d’indemnisation, dans le même délai de cing (5) ans à compter solt de la date d’accident, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 ci-après. Toutefois, les délais prévus aux alinéas 1 et 2 qui précèdent, ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage subi du fait de l’accident. Art. 18. La victime, ou ses ayants droit, dont l’action est prescrite conformément à l’article 17 précédent, peut introduire un recours exceptionnel auprès du ministre des finances. Ce recours spécifiera toutes les circonstances qui ont empéché la victime ou ses ayants droit d’agir contre le fonds spécial d’indemnisation dans les délais prévus à l’article 17 précité. Le ministre des finances statuera sur ce recours. TITRE IX DU RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION DES ASSURES EN FAVEUR DU FONDS SPECIAL D’INDEMNISATION Art. 19. La contribution des assurés prévue à l’alinéa ler (e) de l’article 32 de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 est perçue par l’assureur lors du paiement de la prime due et reversée immédiatetment au fonds spécial d’indemnisation selon les modalités qui sont fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 20. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 16 février 1980 portant annulation de onze (11) licences de taxi dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décision du 16 février 1980, est approuvée la liste ci-jointe portant annulation de onse (11) licences de taxi dans la wilaya de Bidi Bel Abbes. 19 février 1980 JOURNAL OFFIDIEL DE LA LISTE, Noms et prénoms Daitas Centres d’exploitation Lakhdar Árdjoun Sidi Bel Abbés Sidi Bel Abbès Bénal Attouche. Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Bouazza, Benayad Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Mohamed Benayad Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Ahmed Belhadj Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Téhami Lacarne Sidi Bel Abbès Bidi Bel Abbes Mohamed Kardoun Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Ghalem Mekki Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Abdelkader Semmak Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Bel-Abbés Téhami Sidi Bel Abbes Sidi Bel Abbes Yahia Sahli Bidi Bel Abbes Sidi Lahcène MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, notamment ses titres III, VI et VII Vu la Constitution et notamment son article III, alinéas 6, 7 et 10 ; Vu le décret n° 76-79 du 20 avril 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie : Vu le décret n° 77-917 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministèrė de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère des industries légères et le ministère de l’industrie lourde; Vu le décret n° 77-223 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publies placés sous la tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Décrète 1 Article 1er. Pour la concrétisation des objectifs fixés par la Charte nationale, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques assure la mise en œuvre, dans un cadre concertě, đè la politique nationale en matière d’énergie et des industries pétrochimiques et veille à son application conformément aux objectifs nationaux de développement. Art. 2. Dans le cadre des lois et règlements et dans les limités de ses attributions, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé d’organiser, de développer et de contrôler REPUBLIQUE ALGERIENNE 179 -les activités de prospection, de recherche, d’exploitation, de transport et de transformation des hydrocarbures liquides, solides et gazeux, les activités de production, de transport et de distribution d’énergie électrique, les activités de transformation des hydrocarbures ainsi que les industries pétrochimiques, - les activités de commercialisation et de distribution des produits pétroliers, du gaz, de l’électricité et des produits issus des industries pétrochimiques ou s’y rapportant. Art. 3. - Dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur et en vue de la réalisation des objectifs visés à l’article ci-dessus, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé : de proposer les mesures tendant à définir la politique de développement du secteur de l’energie et des industries pétrochimiques, - d’étudier et de proposer la réglementation relative à l’ensemble du secteur de l’énergie et den industries pétrochimiques, -d’élaborer, de proposer et de réaliser les programmes de valorisation optimale des richesses nationales en hydrocarbures, en vue d’assurer notamment unsurplus financier permettant de rénforcer et de garantir l’indépendance économique du pays, de contribuer à la définition et à la réalisation des conditions nécessaires à l’indépendance technique du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques ainsi que. celles des autres secteurs qui en dépendent. Art. 4. Dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le ministre de l’énergie et des industries petrochimiques est chargé : de promouvoir la diversification et l’integration de la production nationale, dans le secteur de l’énerglé et des industries pétrochimiques, - de contribuer à la réalisation des objectifs d’intégratión en matière de production entre le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et les autres secteurs productifs ainsi que de proposer toute mesure tendant à faciliter l’approvisionnement national en produits du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 5. Le ministre de l’énergie et des industries petrochimiques est chargé de participer aux études et aux actions entreprises dans le but de réaliser la politique nationale en matière d’équilibre régional et d’aménagement du territoire et de prendre toutes dispositions en vue de la mise en œuvre des décisions prises en la matière. Art. 6. En matière de planification, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé : d’étudier et de présenter les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes, en matière d’énergie et des industries pétrochimiques, 180 JOURNAL OFFICIEL DE LA - d’étudier et de préparer en ce qui le concerne, dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures prévues, les données et prévisions nécessaires à l’établissement des avant-projets des plans annuels et pluriannuels de développement et d’assurer la mise en œuvre des plans et programmes adoptés. Art. 7. Dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques étudie et propose les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs nationaux se rapportant à la connaissance, à la valorisation, à l’utilisation rationnelle et au renouvellement des réserves nationales en hydrocarbures. Dans ce cadre, il arrête les programmes d’action en matière de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport des hydrocarbures et en contrôle l’exécution. Il veille, notamment, à l’application stricte des règles de conservation des gisements en vue d’une saine gestion des réserves nationales en hydrocarbures. Art. 8. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques étudie et propose les programmes de développement de l’industrie de transformation des hydrocarbures. Il veille à la réalisation des programmes adoptés, coordonne les actions à mener. pour atteindre les objectifs assignés et contrôle l’exécution de ces programmes. Art. 9. Dans le domaine de la commercialisation, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé de veiller, dans le cadre des lois et règlements et dans les limites de ses attributions, à la satisfaction des besoins nationaux en produits énergétiques et dérivés dans les conditions requises de régularité et de sécurité. A cet effet, il établit et fait établir les programmes des activités liés à l’exportation, l’importation et la distribution des hydrocarbures liquides, liquéfiés et gazeux, ainsi que des carburants, combustibles, bitumes, lubrifiants, produits pétrochimiques et dérivés de la transformation des hydrocarbures. Art. 10. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur : de veiller à l’approvisionnement national en biens et produits relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et destinés tant à la consommation directe qu’à la fourniture des secteurs productifs, de préparer, en ce qui le concerne, les études et les mesures nécessaires à l’application des dispositions légales relatives aux monopoles institués en matière d’énergie et d’industries pétrochimiques, de préparer, de suivre et de contrôler la gestion desdits monopoles ainsi que l’évolution des activités et procédures s’y rapportant et d’établir le bilan général relatif à l’exercice des monopoles par les organismes sous sa tutelle, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février-1980 - de suivre et d’étudier les prix et les coûts des biens et produits relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, tant à l’exportation qu’à la consommation intérieure. Il est chargé, en outre : de veiller en ce qui le concerne, à l’application des dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière de commercialisation et de prix pour les produits du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques; de procéder et de contribuer à l’établissement de la règlementation en matière de prix et de coûts pour les produits du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 11. - Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé de veiller au bon fonctionnement des activités relevant du monopole exercé par les entreprises et organismes sous sa tutelle. Art. 12. - Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, de proposer et de mettre en œuvre les actions de production, de transport et de distribution d’énergie électrique. Il établit et propose les programmes nationaux et régionaux d’électrification et de distribution de gaz. A ce titre, il élabore toute mesure nécessaire à l’établissement des programmes d’électricité et de gaz ainsi que des réseaux de transport et de distribution y afférents. Il veille à l’exécution de ces programmes, contrôle leur réalisation et en centralise les résultats. Art. 13. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, participe, dans la limite de ses attributions, aux études prévues relatives à l’introduction de nouvelles formes d’énergie. Art. 14. En matière de coordination énergétique, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques effectue toute étude et proposition relatives à la politique nationale en matière d’utilisation des différentes sources et formes d’énergie en vue d’assumer la cohérence du système énergétique national. Il conçoit et propose, dans un cadre concerté, toutes mesures propres à la réalisation d’économies dans la consommation énergétique. Il veille, en ce qui le concerne, à l’application des programmes adoptés dans ce domaine et en établit le bilan. Art. 15. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, et dans la limite de ses attributions, d’étudier et de proposer : a) les structures adéquates et les moyens nécessaires dans le domaine de l’engineering, de l’infrastructure industrielle, de la recherche et de la 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA technologie, à la réalisation des projets industriels prévus et du fonctionnement des installations dans les meilleures conditions ; b) les mesures nécessaires à une gestion saine et efficace du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Il étudie et propose, pour le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, toutes mesures destinées à assurer la maîtrise et la mise en œuvre des techniques et le développement des capacités d’engineering tant au niveau de la conception que de la réalisation. Art. 16. - Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé d’étudier et de proposer toute codification et règlementation relative au secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Il veille, en ce qui le concerne, à l’application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, relatives au secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques ainsi qu’à l’exécution, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, et aux impératifs nationaux, des engagements contractuels du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 17. Dans le cadre des dispositions légales et règlementaires et dans la limite de ses attributions, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques étudie tous les moyens tendant à la protection des ressources du sol et du sous-sol et du patrimoine industriel du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et à la sauvegarde des installations et équipements. Il procède ou participe à toute étude ou action portant sur les mesures propres à assurer une mobilisation immédiate et une reconversion efficace des installations, moyens et ressources du secteur et à réaliser, en ce qui le concerne, les objectifs qui lui sont assignés. Il est chargé : d’étudier et de proposer toute règlementation technique et de sécurité relative aux activités, aux installations, dispositifs, appareillages et matériels relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, d’appliquer, en ce qui le concerne, les dispositions légales et règlementaires relatives à la surveillance technique et la sécurité dans le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Il est également chargé de proposer ou de participer à l’établissement de normes de sécurité du travail et d’en assurer l’application au sein des entreprises socialistes et organismes sous tutelle. Art. 18. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques a pour mission, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière : d’apporter son concours aux autorités compétentes concernées, dans toutes les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales, qui con- REPUBLIQUE ALGERIENNE 181 cernent le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et, d’une façon générale, l’économie nationale, de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à l’application des conventions et des accords internationaux auxquels l’Algérie est partie. Art. 19. - Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé de veiller, dans le cadre des orientations fixées en la matière et dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, à la formation et au perfectionnement, y compris en langue nationale, des personnels nécessaires au bon fonctionnement du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, entreprises | socialistes et organismes sous tutelle compris, et d’en contrôler la réalisation, l’évolution et les résultats. Il effectue et fait effectuer les contrôles requis par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, relativement au fonctionnement des établissements de formation placés sous sa tutelle. Il veille à l’établissement périodique des bilans de ces activités. Art. 20. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé de veiller à l’application, dans les entreprises socialistes et organismes placés sous sa tutelle, des dispositions légales et règlementaires régissant leurs structures, leur fonctionnement et leur gestion. Il veille, en ce qui le concerne, à l’application des dispositions légales et règlementaires régissant les travailleurs, l’organisation du travail et participe aux études et travaux initiés en la matière. Art. 21. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires relatifs à l’exercice des prérogatives de tutelle, de suivre la gestion des entreprises socialistes placées sous sa tutelle et d’effectuer ou de faire effectuer les approbations et les contrôles requis par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, en matière de gestion. Il suit et contrôle, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires et dans la limite de ses attributions, l’activité des sociétés étrangères en Algérie, dans le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Il suit également l’évolution de la production des industries du secteur privé dont l’activité relève du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 22. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé de promouvoir, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, la normalisation des produits du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation. 182 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est chargé de veiller à l’application des dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière. Art. 23. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, de promouvoir et de coordonner les programmes de recherche se rapportant aux activités et aux techniques du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Il veille à l’établissement des bilans périodiques en matière de recherche. Art. 24. Les attributions définies pour les dispositions du présent décret se substituent à celles dévolues au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques par l’effet des dispositions du décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 susvisé, portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère des industries légères et le ministère de l’industrie lourde. Sont abrogées toutes dispositions contraires aux attributions fixées par le présent décret, notamment celles prévues par le décret n° 76-79 du 20 avril 1976. Art. 25. - Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 76-79 du 20 avril 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret n° 77-223 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Vu le décret n° 80-38 du 16 février 1980 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries Letrochimiques; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques comprend : I) La direction générale de la planification et de la gestion, composée de trois directions: 1. La direction de la planification, 2. La direction de l’organisation de la gestion et des systèmes, 3. La direction des statistiques et de la documentation générale. II) La direction générale du patrimoine industriel et de l’exploitation composée de quatre (4) direotions: 1. La direction de la valorisation et de la conservation des hydrocarbures, 2. La direction de la transformation des hydrocarbures, 3. La direction de l’électricité et de la distribution du gaz, 4. La direction du patrimoine industriel. III) La direction générale de la coordination énergétique et de la commercialisation, composée de ieux (2) directions: 1. La direction de la coordination énergétique, 2. La direction de la commercialisation. IV) La direction générale des affaires juridiques et de la coordination des activités extérieures, composée de trois (3) directions: 1. La direction de la réglementation, 2. 3. La direction des contrats et du contentieux, 3. La direction de la coordination des activités extérieures. V) La direction générale des ressources humaines et des affaires administratives, composée de trois (3) directions : 1. La direction de la formation et de la recherche, 2. La direction des relations de travail, 3. La direction de l’administration générale. Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, les structures du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ci-dessus énumérées sont tenues de prevoir toutes mesures de concertation et de coordination en vue d’assurer la cohérence et l’efficacité des actions entreprises par le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 2. I. - La direction générale de la planification et de la gestion a pour tâche l’étude, la coordination, la synthèse et le contrôle des travaux liés au fonctionnement et au développement des activités du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques en matière de planification du developpement d’une part, des moyens industries. ressources et facteurs constituant le secteur de ‘énergie et des industries pétrochimiques et d’autre part les missions et fonctions assumées par ledat secteur, 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle présente, périodiquement, toutes données | concernant l’exécution des plans fixés en matière d’énergie et d’industries pétrochimiques et celles nécessaires à l’élaboration des propositions en matière d’orientation, conformément aux impératifs nationaux de la politique industrielle à court, moyen et long termes du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle centralise les données et assure la coordination générale de l’ensemble des travaux d’études nécessaires à la préparation des avant-projets de plan du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, en suit l’exécution et en présente les bilans périodiques. Elle étudie et propose les avant-projets de plans et programmes du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle prépare, propose et organise la participation du ministère aux travaux concernant la planification nationale. Elle prépare tout dossier à cet effet. Elle assure la coordination générale et la cohérence dans l’exécution des programmes de développement, de production, d’investissement, de financement et de commercialisation liés au fonctionnement et au développement des activités du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle veille à l’utilisation, optimale du potentiel humain des entreprises socialistes sous tutelle et notamment des cadres. Elle étudie les répercussions de l’organisation des structures sur les résultats des entreprises et leur fonctionnement, compte tenu des objectifs qui leur sont fixés.. Elle centralise les avant-projets de programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, et veille à leur cohérence conformément aux orientations, aux objectifs et moyens prévus par les plans et programmes de développement. Elle est chargée de l’organisation, dans les limites autorisée, des activités appropriées en matière de statistiques, de documentation et d’information relatives à l’ensemble du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. II. - La direction générale de la planification et de la gestion se compose de (3) trois directions : La direction de la planification, - La direction de l’organisation. de la gestion et des systèmes, - La direction des statistiques et de la documentation générale. Art. 3. I. La direction de la planification est chargée, dans le cadre des orientations, des objectifs et des moyens prévus par les plans nationaux et programmes de développement et d’investissement pour l’ensemble du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, de veiller à la cohérence des projets de prévisions pluriannuelles, notamment en ce qui concerne la production et les investissements et d’en effectuer la synthèse. Elle suit, participe ou collabore à tous travaux d’études engagés par le ministère de l’énergie et des REPUBLIQUE ALGERIENNE 183 industries pétrochimiques et en tant que de besoin, aux travaux relatifs au développement de parties ou de l’ensemble des secteurs de l’activité nationale auxquels le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques participe. Elle étudie, prépare et propose tous éléments nécessaires à l’établissement des travaux et programmes d’études concernant les activités du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle étudie, élabore et propose les conditions pratiques de mise en œuvre des plans, notamment les programmes annuels d’investissements. Elle étudie et propose les méthodes et modalités des travaux de planification au sein du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques dans le cadre des orientations fixées en la matière d’une part, et des dispositions légales et réglementaires d’autre part. Elle veille, conformément aux dispositions légales et réglementaires, à l’exécution dans le secteur de “énergie et des industries pétrochimiques, des orientations et méthodologies fixées en matière de planification. II. La direction de la planification, comprend : a) la sous-direction des études générales, b) la sous-direction de la programmation et des prévisions, c) la sous-direction des réalisations et des synthèses. a) La sous-direction des études générales est chargée d’élaborer les études nécessaires à l’accomplissement des fonctions de planification. Elle élabore et propose les projets de programmes d’études nécessaires à la confection des prévisions et des avant-projets de programmes et de plans, en suit l’exécution et en établit les bilans. Elle établit et tient à jour les données et instruments opérationnels de travail nécessaires aux structures du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques et aux entreprises socialistes et organismes publics sous tutelle. b) La sous-direction de la programmation et des previsions est chargée d’étudier et de proposer les règles et procédures générales de préparation, d’actualisation et de révision des plans de développement du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle établit, en vue de la coordination générale, la synthèse des documents relatifs au développement global du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle prépare et élabore les synthèses et conclusions permettant aux structures compétentes, de fixer les orientations et les directives spécifiques pour l’élaboration des avant-projets de plans de développement. Elle étudie les avant-projets de plans de développement des entreprises du secteur, les analyse en vue d’assurer leur cohérence avec les orientations et directives fixées, 184 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle étudie les avant-projets de plans de dévelop | pement du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques proposés, en vue de leur insertion dans les avant-projets de plans nationaux de développement. Elle prépare et diffuse les directives, instructions et décisions nécessaires à la mise en œuvre des plans de développement adoptés et veille à leur application. Elle veille à l’étude, à l’élaboration et à la synthèse des programmes de développement sectoriels pour le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle est chargée de la préparation des avant-projets de programmes annuels en matière d’investissements et la mise au point de leur cohérence avec les prévisions pluriannuelles. Elle en suit l’exécution par le contrôle d’un certain nombre de paramètres. Elle étudie, prépare et propose les règles et procédures relatives à la planification annuelle des projets d’investissements. c) La sous-direction des réalisations et des synthèses est chargée de veiller à l’exécution des programmes et des plans du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle veille à l’exécution des directives, instructions et décisions nécessaires à la mise en œuvre des plans de développement adoptés. Elle contrôle la réalisation des programmes annuels d’investissements et des prévisions pluriannuelles et en suit l’exécution par l’étude des paramètres appropriés. Elle identifie les écarts entre les programmes annuels et les prévisions pluriannuelles et étudie et présente les avant-projets de réaménagements nécessaires des programmes. Elle veille à l’application, par les entreprises et organismes sous tutelle, des règles et procédures relatives à la planification annuelle des projets. Elle suit l’évolution et la réalisation des programmes de développement sectoriels pour le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et veille à leur mise à jour. Elle centralise les informations relatives à l’exécution des programmes annuels d’investissements. Elle effectue la synthèse des activités de réalisation et d’exécution et en établit les bilans. Art. 4. I. La direction de l’organisation de la gestion et des systèmes est chargée de l’étude, de la synthèse et du contrôle des données inhérentes aux fonctions de gestion du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle étudie, prépare et propose, dans le cadre des orientations et des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les directives nécessaires à l’ensemble du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques en matière d’organisation de la gestion, notamment comptable, financière et technique. Elle étudie, prépare et propose, dans le cadre des orientations et des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les mécanismes de gestion des | REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 entreprises et organismes sous tutelle tant en matière de structuration que des systèmes financiers, comptables, commerciaux et techniques. Elle étudie, prépare et propose les programmes de contrôle en matière d’organisation et de fonctionnement des systèmes et normes de gestion de l’ensemble des fonctions assumées par le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle centralise les résultats desdits programmes, en effectue la synthèse et en dresse les bilans. Elle est chargée, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, d’étudier, de préparer et de présenter toutes propositions relatives aux normes de gestion et de productivité et aux plans de production. II. - La direction de l’organisation de la gestion comprend : a) la sous-direction de l’organisation de la gestion, b) la sous-direction des normes et des plans de production, c) la sous-direction des affaires financières. a) La sous-direction de l’organisation de la gestion est chargée d’étudier et de proposer les mécanismes de coordination et de contrôle de l’évolution des données relatives à l’organisation de l’ensemble des activités du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et notamment de l’évolution des résultats et des bilans desdites activités. Elle étudie, prépare et propose les systèmes de gestion de l’ensemble des fonctions, structures et moyens pour les entreprises et organismes sous tutelle. Elle étudie et prépare, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des systèmes en vigueur. Elle en suit l’exécution et en dresse les bilans. Elle prépare et propose, dans les limites de sa compétence, toute directive en matière d’exercice par les entreprises socialistes sous tutelle du monopole de l’Etat ainsi qu’en matière d’organisation de la gestion. b) La sous-direction des normes de gestion et des plans de production, est chargée de recueillir toute information relative au fonctionnement de l’appareil de production du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle étudie et examine toute information permettant l’élaboration de normes de production, de productivité et de gestion pour le fonctionnement de l’appareil industriel. Elle étudie, prépare et propose les éléments et critères nécessaires à la fixation et à l’adoption de ces normes. Elle propose toute mesure appropriée en vue d’améliorer l’efficacité de l’appareil industriel. Elle étudie, prépare et propose les plans de production de l’ensemble du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et veille à leur exécution. 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle étudie, prépare et propose les mesures nécessaires à la mise en œuvre des normes et plans de production, en assure et en contrôle l’exécution et en établit les bilans. c) La sous-direction des affaires financières est chargée : d’étudier et de présenter des propositions dans - son domaine de compétence, et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de prix et de financement de l’exploitation pour l’ensemble du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et d’assurer la mise en œuvre des décisions et directives conformément aux dispositions légales et réglementaires. A cet effet, elle prépare et propose, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les mesures de contrôle de l’élaboration du budget d’exploitation des entreprises et organismes sous tutelle. Elle en suit l’exécution et effectue les opérations nécessaires à leur aboutissement. Elle analyse les coûts de revient réalisés. Elle suit l’évolution des données financières et comptables des entreprises et organismes sous tutelle, examine et analyse tous documents, notamment financiers et comptables se rapportant à leur gestion. Elle établit les programmes périodiques et annuels de contrôles à faire effectuer. Elle étudie les effets financiers et économiques des engagements des droits et des obligations des personnes physiques ou morales, nationales et étrangères, exerçant des activités dans le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle étudie tout système et toutes mesures conformes aux dispositions légales et réglementaires pour la sauvegarde des intérêts financiers et économiques de l’Etat, des entreprises socialistes et organismes publics sous tutelle. Elle participe également à toutes études particulières ou générales qui concernent les prix des produits du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, ou le financement dudit secteur et facilite, en cas de nécessité, toute coordination avec les administrations compétentes en ces matières. Elle établit la synthèse de travaux effectués ainsi que les résultats et bilans d’exécution dans le domaine des activités ci-dessus énoncées. Art. 5.-I.- La direction des statistiques et de la documentation générale a pour tâche, en ce qui concerne le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et dans la limite des attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, de: - recueillir, conserver et traiter les statistiques liées à l’exercice des différentes activités du ministère. concevoir et constituer, conformément aux règles et normes en vigueur, les informations statistiques appropriées ainsi que le fichier afférent aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 185 | structures et organismes publics et privés exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. gérer une documentation générale et appropriée sur le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. assurer et contrôler, dans le cadre des dispositions et prescriptions légales et règlementaires, la diffusion auprès des administrations concernées, des entreprises socialistes sous tutelle et des autres organismes publics, des données recueillies et des analyses élaborées et adoptées. mettre, le cas échéant, dans les limites autorisées, à la disposition du public, certaines informations statistiques élaborées à cet effet. apporter son concours aux structures concernées du ministère et aux entreprises socialistes sous tutelle en matière d’application des méthodes statistiques et de collecte des informations. II. La direction des statistiques et de la documentation générale comprend : a) la sous-direction des statistiques, b) la sous-direction de la documentation. a) La sous-direction des statistiques est chargée, conformément aux dispositions légales et règlementaires, de la collecte, du traitement, de la mise en forme et de la diffusion dans les formes appropriées et dans les limites autorisées, de l’information statistique utile au fonctionnement des structures du ministère, des entreprises socialistes sous tutelle et autres organismes publics. La sous-direction contribue à la définition de méthodes de gestion et de traitement de l’information statistiques par référence aux normes nationales. Elle est chargée, dans le cadre des attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, de la préparation des mesures d’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de statistiques et veille à l’obtention d’une information rapide et fiable. b) La sous-direction de la documentation est chargée : de recenser et de regrouper les données destinées à permettre la définition, par les structures compétentes, des besoins du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques à court, moyen et long termes, de procéder, en matière de statistiques et de documentation générale, à toutes les analyses et études nécessaires à la mise au point, dans les limites des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de procédures et de méthodes de collectes, traitement et conservation d’informations. Elle veille à la cohérence des normes et méthodes adoptées en la matière avec les règles et procédures existantes à l’échelon national. Elle organise, dans les limites et les formes adoptées et dans le cadre des dispositions légales et régle- | mentaires en vigueur, la distribution des documents 186 JOURNAL OFFICIEL DE LA à caractère général, exclusivement aux structures du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 6. І. - La direction générale du patrimoine industriel et de l’exploitation est chargée, dans te cadre des orientations des objectifs et des moyens prévus par les plans nationaux et programmes de développement pour le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, de promouvoir, de suivre, de coordonner et de contrôler : les activités de recherche, de production, de transport des hydrocarbures solides, liquides et gazeux. les activités de transformation des hydrocarbures. les activités de production, de transport et de distribution d’énergie électrique d’une part et de distribution du gaz d’autre part. A cet effet : Elle étudie, prépare et propose: les programmes relatifs à la recherche, à la mise en valeur et à l’exploitation des hydrocarbures. les programmes de développement des activités de transformation des hydrocarbures. les programmes de production, de transport et de distribution d’énergie électrique et gazière sur l’ensemble du territoire national. toutes mesures tendant à fixer, et à mettre en œuvre les règles et normes de conservation des gisements d’hydrocarbures et d’en contrôler l’exécution. elle veille à la sauvegarde et à la protection du patrimoine industriel du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. elle étudie, prépare et propose les mesures destinées à développer l’activité de normalisation et de propriété industrielle dans le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. II. La direction générale du patrimoine industriel et de l’exploitation se compose de quatre (4) directions: la direction de la valorisation et de la conservation des hydrocarbures. - la direction de la transformation des hydrocarbures. - la direction de l’électricité et de la distribution du gaz. - la direction du patrimoine industriel. Art. 7. I. - La direction de la valorisation et de la conservation des hydrocarbures est chargée, conformément aux orientations et aux objectifs nationaux fixés en la matière. de veiller à la mise en valeur de l’ensemble des ressources nationales en hydrocarbures. A cet effet, elle étudie, prépare et propose, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur : les programmes relatifs à la recherche, à la production et au transport des hydrocarbures solides, liquides et gazeux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 193 les programmes de développement des champs d’hydrocarbures. les mesures et données nécessaires à la mise ea œuvre des programmes adoptés. elle veille à la mise en œuvre des mesures et actions tendant à l’évaluation des réserves d’hydrocarbures et de tenir et de mettre à jour un fichier de ces réserves. elle veille également à l’application des dispositions légales et règlementaires concernant la surveillance technique et la sécurité des réserves d’hydrocarbures et des nappes aquifères, ainsi que celles du réseau de transport par canalisations. - elle étudie, prépare et propose les normes de valorisation et de conservatior des hydrocarbures, en suit l’application, en étudie les repercussions et en établit les bilans. II. La direction de la valorisation et de la conservation des hydrocarbures se compose de quatre (4) sous-directions : a) la sous-direction de la recherche d’hydrocarbures, b) la sous-direction de la production d’hydrocarbures, c) la sous-direction du transport des hydrocarbures d) la sous-direction du forage. a) la sous-direction de la recherche d’hydrocarbures est chargée : de recueillir et d’analyser les données et informations se rapportant aux activités et programmes de recherche d’hydrocarbures. - d’étudier et de préparer les propositions nécessaires à l’élaboration des programmes de recherche d’hydrocarbures. d’étudier et de préparer les mesures nécessaires a l’application, par les entreprises socialistes sous-tutelle, des programmes adoptés ainsi que celles nécessaires à l’application des dispositions légales et règlementaires en vigueur. - elle est également chargée, dans les limites de sa compétence et dans le cadre des dispositions égales et règlementaires, d’étudier, d’instruire et de donner tout avis technique sur les projets et demandes de constitution de surfaces, zones, autorisations de prospection et permis de recherche. - d’étudier, de préparer et de proposer les programmes de forage d’exploitation. - de veiller à l’exécution des programmes et activités visées ci-dessus, en établit la synthèse et en dresse les bilans. d’établir, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires et dans la limite de sa compétence, les cartes géologiques, géophysiques et autres se rapportant à la recherche d’hydrocarbures; d’établir et de mettre à jour le fichier des opérations de recherche d’hydrocarbures. de centraliser, de classer et de conserver les résultats des activités de recherche d’hydrocarbures. 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est également chargée : de recueillir les résultats de toutes les analyses relatives aux activités de prospection, d’exploration, et de production des hydrocarbures, d’en effectuer la synthèse et d’établir tout rapport s’y rapportant. - de veiller à l’utilisation optimale des laboratoires et moyens d’analyses en vue de l’élimination de toute dépendance quantitative ou qualitative en la matière et de proposer le cas échéant toutes mesures se rapportant à l’organisation et à l’efficacité au moindre coût des opérations d’analyses effectuées dans le domaine des hydrocarbures. b) La sous-direction de la production d’hydrocarbures est chargée : - de recueillir et d’analyser les données et informations se rapportant aux activités et programmes de production d’hydrocarbures solides, liquides et gazeux. - d’étudier et de préparer les propositions nécessaires à l’élaboration des programmes de production d’hydrocarbures. d’étudier et de préparer les mesures nécessaires à l’application, par les entreprises socialistes sous tutelle, des programmes adoptés ainsi que celles nécessaires à l’application des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Elle est également chargée : - d’élaborer les schémas d’exploitation et de développement des gisements d’hydrocarbures. - d’élaborer les schémas d’évaluation et d’actualisation du niveau des réserves récupérables d’hydrocarbures. - d’élaborer les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces schémas, de veiller à leur exécution, d’en effectuer la synthèse et d’en établir les bilans. d’étudier, de préparer et de proposer les règles et normes de conservation des gisements d’hydrocarbures, d’exploitation des puits ainsi que de l’entretien et de la sauvegarde de ces derniers. d’étudier et de préparer les mestures nécessaires à la mise en œuvre de ces règles et normes et de veiller à leur exécution. - d’étudier, d’examiner, dans les limites de sa compétence et dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, les projets et demandes de constitution de surfaces et zones d’exploitation, d’autorisation provisoire d’exploiter et de permis d’exploitation et d’en donner tout avis technique. - de veiller à la centralisation et au classement et à la conservation des résultats et opérations de production d’hydrocarbures. c) La sous-direction du transport d’hydrocarbures est chargée : - de recueillir et d’analyser les données et informations se rapportant à l’ensemble des activités et programmes du transport des hydrocarbures ; d’étudier et de préparer : les propositions nécessaires à l’élaboration des programmes de transport des hydrocarbure liquides et gazeux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 187 les mesures. nécessaires à l’application des programmes adoptés, notamment ceux relatifs à la construction de canalisations de transport d’hydrocarbures liquides et gazeux. les mesures nécessaires à l’harmonisation entre les programmes de construction des unités de transformation ainsi qu’entre tout autre projet national ou local et les programmes de réalisation de tous moyens de transport. les règles et normes d’utilisation et de maintenance de tous moyens de transport d’hydrocarbures. les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces règles et normes, d’en assurer l’exécution et le contrôle. - d’étudier, d’instruire, dans les limites de sa compétence et dans le cadre des dispositions légales ef règlementaires en vigueur, les demandes d’approbation de projet de construction de canalisation de transport d’hydrocarbures et d’en donner tout avis technique. - de veiller à l’exécution des programmes et activités visés ci-dessus, d’en établir la synthèse, d’en dresser les bilans et d’en assurer le contrôle. de veiller à l’utilisation optimale des installations et moyens mis en œuvre ou disponibles de transport d’hydrocarbures liquides et gazeux et à la coordination de l’ensemble de ces installations et moyens dans le cadre des programmes établis. de participer à l’étude des problèmes et contraintes se rapportant à tous moyens de transport des produits relevant du secteur de l’énergie et des industries porochimiques, d’étudier et de proposer, dans la limite de sa compétence, toutes mesures appropriées pour la solution de ces problèmes et contraintes. d) La sous-direction du forage est chargée; de recueillir et d’analyser les données et informations permettant l’élaboration de programmes d’utilisation des appareils de forage ainsi que ceux relatifs aux opérations de forage de recherche d’hydrocarbures, d’extension et de développement des gisements d’hydrocarbures exploités, d’étudier et de proposer les mesures nécessaires à l’application des programmes adoptés, en suit et en contrôle l’exécution et en établit la synthèse. A cet effet: elle veille à la réalisation des forages et participe à l’instruction des demandes d’arrêt de forages. elle veille à la coordination des activités dans l’exécution des travaux de forage, entre les services chargés de la recherche et de la production d’hydrocarbures. elle étudie, prépare et propose les règles et normés d’utilisation et de maintenance de tous moyens de forage ainsi que les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces règles et normes, d’en assurer l’exécution et le contrôle. elle participe à l’établissement des procédures, règles et consignes opératoires de forage et veille à leur respect. 188 JOURNAL OFFICIEL DE LA elle veille à la protection des nappes acquifères découvertes en cours de forage. elle veille à l’utilisation rationnelle et à la maintenance du parc d’appareils de forages et des équipements utilisés dans les travaux pétroliers. elle suit l’évolution des techniques de forage en vue de leur application dans le secteur. elle suit et contrôle l’exécution des activités relevant de sa compétence, en effectue la synthèse et en dresse les bilans. Art. 8. I. La direction de la transformation des hydrocarbures est chargée : de recueillir et d’analyser les données et informations se rapportant aux activités et programmes de transformation des hydrocarbures. d’étudier et de préparer les propositions d’orientations nécessaires à l’élaboration des programmes de transformation des hydrocarbures. - d’étudier et de préparer les mesures nécessaires à l’application des programmes adoptés ainsi que celles nécessaires à l’application des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Dans ce cadre, elle est chargée: de veiller à l’exécution, par les entreprises soclalistes, des activités de monopole pour l’ensemble des produits issus de la transformation des hydrocarbures, à l’exception des carburants et combustibles, des bitumes et des lubrifiants. de suivre l’exécution des programmes et plans de développement de l’activité de transformation des hydrocarbures. de promouvoir et de contrôler la gestion en matière de produits issus de cette activité, notamment les engrais phytosanitaires, les produits raffinés, les gaz liquéfiés et les plastiques caoutchouc. - d’étudier, de proposer, d’exécuter ou de faire exécuter les méthodes et procédures tendant à la sauvegarde et à la maintenance des unités et complexes de façonnage, de traitement et de transformation des hydrocarbures. Elle est chargée, pour la branche d’activité qui la concerne, de suivre le fonctionnement et la gestion des entreprises socialistes sous tutelle ainsi que des entreprises au capital desquelles participe l’Etat ou lesdites entreprises socialistes. de suivre et de contrôler dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et dans les limites des attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, la situation et le développement des entreprises privées ou mixtes opérant dans le secteur de la transformation des hydrocarbures. II. La direction de la transformation des hydrocarbures comprend deux (2) sous-directions: a) La sous-direction du raffinage et des gaz liquéfiés. b) La sous-direction de la pétrochimie. a) La sous-direction du raffinage et des gaz liquéfiés est chargée : REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 - d’étudier et de définir les conditions optimales d’exploitation des installations de raffinage, de liquéfaction du gaz et de stockage des produits traités et d’en contrôler l’application. de veiller à la mise en œuvre des règles de maintenance et de sauvegarde de ces installations, d’en suivre et d’en contrôler l’exécution. d’étudier et d’évaluer les effets de la conception technique des projets de développement relatifs à la transformation des hydrocarbures. d’étudier l’évolution de la technologie dans son domaine de compétence, notamment sous l’aspect de son adaptation aux exigences de la branche d’activité concernée. de collecter, de centraliser et d’exploiter toute information relative à son domaine de compétence. de participer aux études économiques, financières à court, moyen et long termes nécessaires à l’activité de transformation des hydrocarbures. de suivre le fonctionnement et la gestion des entreprises socialistes sous tutelle de sa branche d’activité. de veiller, dans les limites de sa compétence, à l’exécution des mécanismes, schémas et programmes de commercialisation des produits relevant de sa branche d’activité. de veiller et de contribuer à l’élaboration des projets de programmes spécifiques d’activité à court, moyen et long termes et à la mise en œuvre, par les entreprises socialistes, des programmes adoptés. Elle en suit et contrôle l’exécution et en établit les bilans. de préparer et de proposer toute mesure spécifique à l’activité de raffinage et de liquéfaction du gaz, dans les limites de ses compétences, d’instruire à cet effet tout projet de décision destiné au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, dans le cadre des plans et programmes et des dispositions légales et règlementaires en vigueur. b) La sous-direction de la pétrochimie est chargée: d’étudier et de définir les conditions optimales d’exploitation des installations de production des engrais, de fabrication des produits pétrochimiques et de leurs dérivés et d’en contrôler l’application. de veiller à la mise en œuvre des règles de maintenance et de sauvegarde desdites installations, d’en suivre et d’en contrôler l’exécution. d’étudier et d’évaluer les effets de la conception technique des projets de développement relatifs à son domain d’activité. d’étudier et de suivre l’évolution de la technologie dans le domaine de la pétrochimie, notamment sous l’aspect de son adaptation aux exigences de la branche d’activité du secteur. de collecter, de centraliser et d’exploiter toute information relative à son domaine d’activité. de suivre les questions de commercialisation des engrais, produits phytosanitaires ainsi que de l’ensemble des produits pétrochimiques, 19 février 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA - de participer aux études économiques et financières à court, moyen et long termes nécessaires à sa branche d’activité. de suivre le fonctionnement et la gestion des entreprises socialistes sous tutelle de sa branche d’activité. de veiller et de contribuer à l’élaboration des projets de programmes spécifiques d’activité à court, moyen et long termes et à la mise en œuvre par les entreprises socialistes des programmes adoptés; elle en suit et contrôle l’exécution et en établit le bilan. de préparer toute mesure spécifique au secteur de la pétrochimie dans les limites de ses compétences et d’instruire, à cet effet, tout projet de décision destiné au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques dans le cadre des plans et programmes et des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Art. 9. I. - La direction de l’électricité et de la distribution du gaz est chargée de recueillir et d’analyser les données et informations se rapportant aux activités de production, de transport et de distribution d’énergie électrique d’une part, de distribution par canalisations du gaz d’autre part. Elle est chargée, pour la branche d’activité qui la concerne : de suivre le fonctionnement et la gestion des entreprises socialistes sous tutelle ainsi que des entreprises au capital desquelles participent l’Etat ou lesdites entreprises socialistes. de suivre et de contrôler, dans la limite des attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, la situation et le développement des entreprises privées ou mixtes opérant dans le secteur de l’électricité et de la distribution du gaz. - d’étudier et de préparer les propositions d’orientations nécessaires à l’élaboration des programmes de production, de transport et de distribution d’électricité d’une part, de distribution du gaz par canalisations d’autre part. — d’étudier et de préparer les mesures nécessaires à l’application des programmes adoptés, ainsi que celles nécessaires à l’application des dispositions légales et règlementaires s’y rapportant. A cet effet: elle veille à l’exécution des programmes d’électrification du pays. elle suit l’exploitation des centrales électriques, des lignes de transport et du réseau de distribution de l’électricité et du gaz ainsi qu’à la maintenance de ces installations. Elle étudie, prépare et propose les avant-projets de règlements techniques concernant son domaine de compétence. - elle étudie, prépare et propose, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, et dans la limite des attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, les programmes d’introduction éventuelle de sources d’énergies nouvelles, notamment les énergies solaire et géothermique ainsi que l’énergie nucléaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 189 elle peut être chargée d’assurer la coordination, dans ce domaine, avec les organismes nationaux compétents. - elle dresse les bilans des activités ci-dessus énoncées. II. - La direction de l’électricité comprend deux (2) sous-directions: a) la sous-direction de l’électricité et de la distribution du gaz, b) la sous-direction des énergies nouvelles. a) La sous-direction de l’électricité et de la distribution du gaz est chargée : - d’étudier et de définir les conditions optimales d’exploitation des centrales de production d’électricité, des réseaux de lignes et postes de transport et de distribution d’électricité et des réseaux de canallsations de distribution du gaz et d’en contrôler l’application. de contrôler l’exécution des programmes de constructions de centrales de production d’électricité, des réseaux de lignes et postes de transport et de distribution de l’électricité ainsi que des réseaux de canalisations de distribution du gaz. d’étudier et de proposer les projets de programmes de développement des installations de production, de transport et de distribution d’électricité d’une part, des installations de distribution du gaz d’autre part. de veiller à la mise en œuvre des règles de maintenance de ces installations, d’en suivre et d’en contrôler l’exécution. de collecter, de centraliser et d’exploiter toute information relative à son domaine de compétence. d’étudier et d’évaluer les effets de la conception technique des projets de développements. d’étudier et de suivre l’évolution de la technologie dans son domaine de compétence, notamment sous l’aspect de son adaptation aux exigences de la branche d’activité du secteur. elle est, également, chargée de participer aux études économiques et financières et commerciales à court, moyen et long termes nécessaires à la branche d’activité. de veiller et de contribuer à l’élaboration des projets de programmes spécifiques d’activité à court, moyen et long termes et à la mise en œuvre par les entreprises socialistes des programmes adoptés. Elle en suit et en contrôle l’exécution et en établit les bilans. de préparer et de proposer toute mesure spécifique à la branche d’activité concernée, dans les limites de ses compétences et instruit, à cet effet, tout projet de décision destiné au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques dans le cadre des plans et programmes et des dispositions légales et règlementaires en vigueur. de suivre le fonctionnement et la gestion des entreprises socialistes sous tutelle de sa branche d’activité. - de constituer une documentation générale sur la branche d’activité de sa compétence. 190 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) La sous-direction des énergies nouvelles est chargée : de préparer et de proposer, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires et dans la limite des attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, toute étude relative à l’utilisation des énergies nouvelles dans le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. A cet effet : elle recueille toutes données et informations se rapportant aux énergies nouvelles, notamment les énergies nucléaire, solaire et géothermique permettant aux instances compétentes de prendre les décisions relatives à l’introduction éventuelle de ces formes d’énergie et, le cas échéant, à leur développement. elle étudie l’évolution de la technologie dans son domaine de compétence, compte tenu des besoins en énergie et des orientations et des objectifs nationaux fixés en la matière. elle étudie et prépare, dans la limite de sa compétence, les données et les propositions d’orientations nécessaires à l’élaboration des programmes d’introduction des énergies nouvelles dans le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. elle étudie, prépare et propose les mesure nécessaires à l’application des programmes adoptés ainsi que celles nécessaires à l’application des dispositions légales et règlementaires relatives à la matière. Art. 10. - I. La direction du patrimoine industriel veille, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, à l’organisation de la protection et de la valorisation du patrimoine industriel des entreprises du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et organismes sous tutelle. Elle est chargée, également, de veiller à l’application des mesures de protection de l’environnement liées aux problèmes industriels ainsi qu’à l’organisation des mesures appropriées de mobilisation industrielle et de reconversion de l’appareil productif du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, en tant que de besoin. Elle est chargée d’étudier, de préparer et de proposer les mesures destinées à développer les activités de normalisation et de propriété industrielle, ainsi que celles de l’engineering dans le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle participe, dans le cadre des structures du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, à l’élaboration des programmes de recherches techniques dans ledit secteur. Elle suit l’exécution des programmes de recherche technique appliquée adoptés. A ce titre, elle est chargée d’instruire les dossiers relatifs aux projets d’investissement dans leur aspect de normalisation industrielle et de technologie à mettre en œuvre; elle doit, également, suivre les questions liées à certaines productions utilisant des procédés technologiques particuliers. Elle suit, met à jour et effectue tous les travaux concernant tout dossier relatif au transfert de technologie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 II. - La direction du patrimoine industriel comprend: a) la sous-direction de la sauvegarde et de la mobilisation industrielle. b) La sous-direction des études et méthodes. a) La sous-direction de la sauvegarde et de la mobilisation industrielle a pour tâche, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, de coordonner et de contrôler les activités de protection et de sauvegarde du patrimoine industriel du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. A cet effet, elle est chargée d’étudier et d’instruire les aspects techniques et organisationnels de sécurité des installations et de protection de l’environnement en ce qui concerne les projets d’investissement du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle étudie, prépare et propose les mesures devant permettre l’élaboration des textes règlementaires relatifs aux actions de vigilance, de contrôle et d’intervention qui doivent être observés dans les entreprises du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, et notamment dans les entreprises socialistes sous tutelle; elle veille à la mise en œuvre des dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière, en suit l’exécution et en établit les bilans. Elle s’assure de la mise en place et du bon fonctionnement des moyens et des structures de protection prévus au sein des entreprises socialistes sous tutelle. Elle participe aux études et travaux relatifs à la protection de l’environnement et à la résolution des problèmes de nuisances que posent les activités du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle étudie, propose, coordonne les mesures d’ordre structurel et technique nécessaire à une adaptation rapide, en cas de besoin des installations du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, veille à leur exécution et en établit les bilans. Elle veille à l’établissement et à la mise à jour, par les entreprises socialistes sous tutelle, des plans et programmes de reconversion requis en application des dispositions légales et règlementaires ainsi que des directives intervenues dans ce domaine. Elle étudie et propose, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, toute disposition règlementaire devant régir la matière. Elle veille à la mise en œuvre des dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière, en suit l’exécution et en établit les bilans. b) La sous-direction des études et méthodes a pour tâche, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, d’étudier, de préparer et de proposer les mesures nécessaires à l’organisation des travaux de normalisation concernant, directement ou indirectement, le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, à l’adoption des normes et à leur application tant en matière technique qu’en matière d’organisation du travail et des structures dans les entreprises socialistes et organismes sous tutelle. Elle veille à la mise en œuvre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, en suit l’exécution et en établit les bilans. 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle participe et organise la participation des structures du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques et des entreprises socialistes et organismes publics sous tutelle aux travaux de normalisation organisés sous l’égide des autorités compétentes en matière de normalisation. A cet effet, elle centralise tous documents des travaux sus-mentionnés ainsi que ceux émanant des entreprises socialistes sous tutelle et en élabore toutes analyses et synthèses. Elle veille à la diffusion, dans les limites autorisées, des résultats des travaux et, le cas échéant, des études documentaires. Elle étudie et propose, pour le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, toutes mesures en vue de la maîtrise et de la mise en œuvre des techniques ainsi que celles destinées à développer les capacités d’engineering tant au niveau de la conception que de la réalisation. Elle est chargée d’étudier et de proposer les éléments nécessaires à l’établissement des normes de qualité et de veiller à ce que les produits du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques soient conformes à ces standards. Art. 11. - I) La direction générale de la coordination énergétique et de la commercialisation est chargée d’étudier et de proposer les éléments nécessaires à l’élaboration de la politique énergétique nationale et d’assurer l’exécution des décisions et schémas adoptés. Elle veille à la satisfaction des besoins nationaux en produits du secteur de l’énergie et des industries vétrochimiques. Elle étudie, prépare et propose les modèles nationaux de consommation énergétique conformément aux orientations et aux objectifs fixés en la matière. Elle étudie, prépare et propose, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les éléments nécessaires à l’élaboration des propositions en matière d’orientation des mécanismes structurels et fonctionnels des prix des différentes énergies. Elle étudie, prépare et propose, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions et directives en la matière. Elle participe et collabore à toutes études particulières ou générales qui concernent les questions de prix des hydrocarbures et produits énergétiques pour le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et facilite, en cas de nécessité, toute coordination avec les administrations compétentes en la matière. Elle recueille toutes données relatives à la définition des mécanismes et programmes de commercialisation de tous produits et ressources du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle étudie, prépare et propose toutes mesures adéquates à l’élaboration desdits mécanismes et pro- REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 grammes conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, aux orientations et aux objectifs fixés pour les produits et les ressources du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle veille, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, à l’exécution des mécanismes et programmes de commercialisation des hydrocarbures liquides, liquéfiés, gazeux, ainsi que des carburants, combustibles, bitumes et lubrifiants et tous autres produits du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle veille à l’élaboration, par les entreprises socialistes sous tutelle, des programmes annuels d’importation, d’exportation et de commercialisation des produits relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et suit le déroulement des activités tendant à la réalisation de ces programmes, y compris les mesures d’exécution des décisions relatives à l’organisation de la fonction commerciale et des dispositions légales et règlementaires applicables en la matière. Elle prépare, et dresse tous bilans et synthèses se rapportant aux actions, fonctions et activités de commercialisation des produits du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. II) La direction générale de la coordination énergétique et de la commercialisation se compose de deux directions : la direction de la coordination énergétique, - la direction de la commercialisation. Art. 12. - I) La direction de la coordination énergétique est chargée de l’étude et de la préparation des éléments nécessaires à l’élaboration des propositions en matière d’orientation de la politique nationale énergétique. Elle veille à l’évaluation des besoins nationaux en énergie à court, moyen et long termes. Elle étudie, prépare et propose les éléments nécessaires à la définition des prix des hydrocarbures et des produits énergétiques tant à l’exportation qu’à la consommation intérieure. Elle étudie et propose les usages énergétiques les plus profitables à l’économie nationale conformément aux orientations et directives fixées en la matière. Elle étudie, prépare et propose les éléments nécessaires à l’établissement de programmes permettant des économies d’énergie. II.) La direction de la coordination énergétique comprend : a) la sous-direction des prévisions et des bilans énergétiques, b) la sous-direction des prix des produits énergétiques. a) la sous-direction des prévisions et des bilans énergétiques est chargée d’étudier les éléments-nécessaires à l’élaboration des propositions en matière d’orientation de la politique d’utilisation des différentes formes d’énergie, 192 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle centralise les données nécessaires à la connaissance et à l’exploitation des facteurs nécessaires aux prises de décisions relatives aux économies d’énergie ainsi qu’aux choix d’utilisation des différentes formes d’énergie et en établit la synthèse. Elle dresse les bilans énergétiques. Elle étudie, prépare et propose toutes mesures écessaires à la mise en œuvre des dispositions légales et règlementaires applicables, à l’utilisation et à la consommation des énergies et veille à l’exécution des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des orientations et directives prévues en la matière. b) la sous-direction des prix des produits énergétiques est chargée d’étudier, de préparer et de proposer, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les éléments et les mesures nécessaires à la définition de la structure des prix des hydrocarbures et des produits énergétiques. Elle veille à l’exécution, par les entreprises socialistes sous tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, des mécanismes et des schémas applicables aux prix des produits énergétiques. Art. 13. I) La direction de la commercialisation est chargée de veiller à l’exécution des schémas d’organisation des activités de commercialisation des hydrocarbures liquides, liquéfiés, gazeux ainsi que des carburants et combustibles. bitumes et lubrifiants et tous autres produits du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle recueille et fournit les données nécessaires à l’étude des mécanismes de coordination et de contrôle des fonctions commerciales au sein des entreprises socialistes et organismes sous tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle étudie et prépare les propositions d’orientation nécessaires à l’élaboration, d’une part, des programmes de commercialisation des produits relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, d’autre part des prix desdits produits à l’exception des produits énergétiques. Elle étudie, prépare et propose les mesures nécessaires à l’application des programmes adoptés. Elle veille, en ce qui la concerne, à l’exécution des programmes d’importation et d’exportation des produits relevant du monopole exercé par les entreprises socialistes sous tutelle du mihistère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle suit le déroulement des activités tendant à la réalisation de ces programmes, y compris les mesures d’exécution des décisions relatives à l’organisation de la fonction commerciale. Elle étudie, prépare et propose les mesures nécessaires à l’application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, applicables en matière de commercialisation. Elle établit le bilan des mesures d’exécution et des activités énoncées ci-dessus. Elle contrôle et fait contrôler l’exécution des actions entreprises, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 II.) La direction de la commercialisation comprend: a) la sous-direction des exportations et des importations, b) la sous-direction de la distribution. a) la sous-direction des exportations et des importations est chargée de veiller, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, à la réalisation des programmes d’exportation d’hydrocarbures, ainsi que des autres produits relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle veille à l’exécution, par les entreprises socialistes et organismes sous tutelle, des décisions et directives en matière d’importation et d’exportation des hydrocarbures et produits relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle veille, également, à l’exécution, par les entreprises socialistes sous tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, des dispositions légales et règlementaires en matière d’im-. portation et d’exportation de produits relevant du monopole dont l’exercice leur est confié. Elle recueille et analyse les données et informations se rapportant aux activités et programmes établis ou à établir en matière d’importation et d’exportation des produits relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle dresse les bilans et établit la synthèse des activités d’importation et d’exportation des produits relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. b) la sous-direction de la distribution a pour tâche: de veiller à l’application des orientations et directives concernant la satisfaction des besoins nationaux en produits relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. de recueillir et d’analyser : les données et informations se rapportant aux activités, aux programmes de distribution sur le marché national des produits relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques ainsi qu’aux prix desdits produits à l’exception des produits énergétiques. les données relatives à la définition des mécanismes et programmes de commercialisation de tous produits et ressources du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, d’étudier et de préparer dans les limites de sa compétence : les propositions d’orientations nécessaires à l’élaboration, d’une part, des programmes de distribution des produits relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, d’autre part, des prix desdits produits à l’exception des produits énergétiques, les mesures nécessaires à l’application des programmes adoptés, ainsi que celles nécessaires à l’application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, relatives à la fonction de distrtbution, y compris celles relatives aux prix visés l’alinéa ci-dessus, 19 février 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA - les propositions d’orientations nécessaires à l’élaboration des programmes de réalisation et de développement des infrastructures et moyens de stockage et de distribution des produits relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, toutes mesures adéquates à l’exécution des mécanismes et programmes de commercialisation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, aux orientations et aux objectifs fixés pour les produits et les ressources du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle veille à l’exécution, par les entreprises socialistes et organismes sous tutelle, des programmes d’approvisionnement des différents secteurs nationaux en produits relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle contrôle et fait contrôler l’exécution des activités énoncées ci-dessus et en établit les bilans. Art. 14. I) La direction générale des affaires juridiques et de la coordination des activités extérieures est chargée, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et dans les limites des attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, des tâches d’étude, de synthèse, de contrôle et de coordination se rapportant: aux travaux de règlementation concernant le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, aux activités des comités et commissions des marchés. - à l’élaboration des propositions relatives aux formules juridiques et contractuelles spécifiques aux fonctions, systèmes et opérations liés au fonctionnement et à la gestion du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, au traitement des affaires contentieuses, aux activités extérieures. Dans ce cadre : elle étudie, prépare et propose les mesures relatives à l’élaboration des textes et documents se rapportant au secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et veille à la mise en œuvre des dispositions légales et règlementaires en vigueur. elle étudie, prépare et propose des formules et systèmes contractuels conformes aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et adaptés au secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et veille à la préparation des mesures légales et à leur application. elle instruit les dossiers relatifs aux demandes d’approbation de projets de construction d’ouvrages d’une part, d’octroi, de renouvellement, de retrait et d’annulation des titres miniers, d’autre part. - elle constitue et met à jour un fichier de titres miniers, en suit l’évolution, en établit les synthèses y afférentes et en effectue périodiquement le recensement. elle étudie, prépare et propose, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, les REPUBLIQUE ALGERIENNE 193 procédures et méthodes de traitement des affaires contentieuses, suit et contrôle les actions engagées à cet effet, par les entreprises et organismes sous tutelle. – elle veille, en toute matière et pour tous projets de toute nature, à l’application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, régissant les activités du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. et au respect des orientations et directives. - elle assure, dans les limites des attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, la coordination et la synthèse des activités du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, tant au plan bilatéral que multilatéral. II.) La direction générale des affaires juridiques et de la coordination des activités extérieures se compose de trois directions : la direction de la règlementation, la direction des contrats et du contentieux, la direction de la coordination des activités extérieures. Art. 15. I) La direction de la règlementation est chargée des travaux d’ordre juridique. Elle étudie, prépare et propose les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, relatives aux activités du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle étudie les projets de textes et recueille, le cas échéant, les avis des structures concernées du secteur et établit les synthèses y afférentes. Elle analyse les textes à caractère législatif et règlementaire en vigueur et en assure la vulgarisation. Elle étudie et prépare les avant-projets de textes relatifs aux hydrocarbures, à l’électricité et au gaz, ainsi qu’aux unités industrielles relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et, d’une façon générale, tous projets de textes relatifs aux statuts, fonctions et structures du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle instruit, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, toute demande relative: - à l’octroi de titres miniers de recherche, d’exploitation et de transport des hydrocarbures, à la construction et à l’exploitation des ouvrages de production, de transport, de stockage et de distribution de l’électricité et du gaz, elle étudie et contrôle et, le cas échéant, élabore et propose conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les projets de textes relatifs à l’approbation des ouvrages ci-dessus, - elle veille à l’exécution de ces activités, en effectue la synthèse et en dresse les bilans. II.) La direction de la règlementation comprend: a) la sous-direction des études et de l’organisation juridique, b) la sous-direction du domaine minier épengétique, 194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 a) la sous-direction des études et de l’organisations nécessaires aux activités de recherche, d’exploition juridique est chargée d’étudier, de preparer et de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, dans le domaine juridique; - d’étudier les mesures tendant à mettre en œuvre les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ainsi que les décisions prises concernant le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques dans le domaine juridique. A cet effet, elle étudie et propose les procédures susceptibles d’assurer la cohérence des décisions et la coordination des travaux des structures concernées du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle est chargée de contrôler et de centraliser les avant-projets et propositions de textes élaborés par les structures du ministère de l’énergie et des Industries pétrochimiques en ce qui concerne les matières et activités de leur compétence. Elle étudie, prépare et propose les projets de circulaires, notes et instructions, conformément aux directives générales ou particulières du ministre. Elle accomplit tous travaux d’études et de recherche nécessaires à la codification ou à la diffusion des textes en vigueur concernant le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle peut être chargée d’étudier et de donner son avis sur les avant-projets de textes législatifs et règlementaires qui sont soumis au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques au titre de ses attributions et de ses activités. b) la sous-direction du domaine minier énergétique est chargée de veiller à l’application des dispositions légales et règlementaires relatives à la gestion des titres miniers de recherche, d’exploitation et de transport des hydrocarbures. Elle instruit, sur le plan réglementaire, les demandes d’octrof de titres miniers, de renonciation, d’annulation ou de prolongation desdits titres. Elle veille à l’exécution des dispositions légales et règlementaires ainsi qu’aux procédures concernant la matière par les titulaires de titres miniers ainsi que par leurs associés étrangers. Elle veille à la tenue et à la mise à jour de fichiers concernant les titres miniers. Elle reçoit à cet effet, des sociétés, entreprises et organismes relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, toutes les informations requises et nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Elle étudie et prépare les projets de textes d’octroi, de renouvellement, de renonciation ou d’annulation des permis de recherche, d’exploitation ou de transport d’hydrocarbures. Elle examine et contrôle, en tant que de besoin, | les projets d’autorisations y afférentes. Elle instruit conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les dossiers relatifs aux occupations de terrains, aux servitudes et expropriatation et de transport des hydrocarbures. Elle examine et contrôle les demandes d’approbation et d’autorisation relatives aux activités de production, de transport et de distribution d’énergie électrique. Elle étudie et prépare les projets de textes d’approbation ou d’autorisation afférentes à ces activités. Art. 16. - I) La direction des contrats et du contentieux est chargee, dans le domaine des contrats, d’étudier, de préparer et de proposer des formules et systèmes contractuels adaptés au secteur d’activité de l’énergie et des industries pétrochimiques, en conformité avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur et avec les orien tations reçues. Dans ce cadre. et conformément aux orientations et directives fixées à cet effet, elle étudie, prépare et propose les clauses et stipulations de contrats spécifiques aux opérations de chaque domaine d’activités du secteur. Elle suit les négociations des contrats et veille à l’application des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Elle étudie et effectue toute recherche relative aux formules d’approbation des accords et contrats, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Elle analyse et dresse les bilans périodiques des activités relatives aux contrats. Elle est chargée de représenter le ministère de ‘énergie et des industries pétrochimiques à la commission centrale des marchés et aux comités de marchés du ministère et des entreprises socialistes sous tutelle. Elle suit les activités des comités de marchés des wilayas en ce qui concerne le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. A ce titre, elle veille au respect des dispositions légales et règlementaires ainsi qu’aux procédures régissant la matière. Elle étudie, prépare et propose, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, les méthodes et procédures de traitement des affaires contentieuses. Elle peut être chargée de représenter le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques dans tout litige où l’Etat est intéressé. Elle suit les litiges intéressant les structures, les activités et les résultats du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, y compris ceux du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. II.) La direction des contrats et du contentieux comprend : a) la sous-direction des marchés et contrats, 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) la sous-direction du contentieux. a) la sous-direction des marchés et contrats est chargée d’étudier et de préparer les mesures de mise en œuvre des dispositions légales et règlementaires en vigueur et d’assurer l’exécution des déclsions prises en la matière et en établit le bilan. Elle veille à l’exécution des dispositions légales et au respect des procédures en vigueur, en ce qul concerne le fonctionnement régulier des comités des marchés publics. Elle centralise et exploite les rapports et procès-verbaux desdits comités, recense les problèmes en vue de la recherche de solutions appropriées et établit les bilans d’exécution. Elle est chargée, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, de représenter le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques à la commission centrale des marchés. Elle suit la négociation des contrats des entreprises et organismes sous tutelle et veille au respect des dispositions légales et règlementairs ainsi qu’aux procédures et méthodes relatives à la matière. Elle peut être chargée de participer à la négoclation et à l’établissement des contrats du ministère. Elle tient et met à jour le fichier des contrats et les échéanciers de toute nature s’y rapportant. Elle suit l’exécution des dispositions contractuelles prévues et propose, le cas échéant, toute mesure utile de protection et de redressement nécessaires. b) la sous-direction du contentieux est chargée de veiller à l’application des dispositions légales et règlementaires dans le traitement des litiges concernant les entreprises socialistes et organismes sous tutelle. Elle étudie, prépare et propose les procédures générales ou particulières de travail et de traitement des affaires contentieuses de l’ensemble du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, notamment celles qui opposent les entreprises et organismes sous tutelle à des personnes physiques ou morales étrangères. Elle peut être chargée d’effectuer et de faire effectuer tous contrôles des données et de la situatlon des dossiers contentieux. Elle centralise les données relatives à tous contentieux du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, et suit l’évolution des dossiers contentieux et veille à leur règlement conformément aux procédures et méthodes prévues dans les limites des attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et conformément aux lois et règlements en vigueur. Elle suit le déroulement des procédures engagées pour le règlement des affaires contentieuses et en dresse le bilan. Elle contrôle l’activité des services chargés du contentieux dans les entreprises et organismes sous tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 Elle centralise toutes données relatives aux prestations requises dans le cadre du traitement des affaires contentieuses, contrôle ces prestations par toutes actions appropriées. Art. 17. I) La direction de la coordination des activités extérieures étudie, suit et coordonne, dans les limites des attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, et conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les opérations spécifiques se rapportant aux activités extérieures du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques ainsi que les résultats de ces opérations. Elle recueille les données nécessaires à l’élaboration des dossiers de base relatifs aux opérations susvisées, effectue les analyses et les synthèses y afférentes. Elle étudie, prépare et propose conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les mesures nécessaires à la mise en œuvre, pour le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, des conventions et accords internationaux auxquels l’Algérie est partie lorsque ledit secteur est concerné. Elle étudie, prépare et propose, sur instruction du ministre, et conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, l’organisation de la participation du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques aux travaux relatifs aux échanges internationaux ou à la coopération internationale et ce, dans le cadre des orientations et des objectifs de la politique nationale. Elle a pour tâche, dans le cadre des attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, et conformément aux dispositions légales et règlementaires, et aux procédures en vigueur, l’étude, la coordination et la synthèse des activités du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques dans les wilayas, entreprises socialistes et services publics compris. Elle examine les demandes de mission émanant des entreprises socialistes et organismes sous tutelle et les instruit conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et aux instructions édictées en la matière. Elle centralise les comptes rendus de missions et en assure l’exploitation à l’intention du ministre d’une part, et, le cas échéant, des structures concernées du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques et des entreprises et organismes sous tutelle d’autre part. II.) La direction de la coordination des activités extérieures comprend trois (3) sous-directions: a) la sous-direction des études et activités bilatérales, b) la sous-direction des études et activités multilatérales, c) la sous-direction des relations publiques et intersectorielles. a) la sous-direction des études et activités bilatérales est chargée de recueillir les éléments devant servir à la constitution de dossiers et de préparer 196 JOURNAL OFFICIEL DE LA les études nécessaires dans le domaine des échanges | internationaux à caractère bilatéral intéressant te secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle peut être chargée de participer et de collaborer, dans les limites des attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, et selon ses directives, aux études et travaux nécessaires à l’instruction et à la constitution des dossiers concernant les échanges internationaux à caractère bilatéral. Elle étudie, prépare et propose, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et dans le cadre des orientations nationales, tous les éléments nécessaires à l’élaboration des directives et instructions liées aux attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle peut être également chargée, conformément aux dispositions légales et règlementaires, de suivre et d’élaborer les mesures de coordination des actions de coopération et d’échanges internationaux établis ou à établir sur un plan bilatéral. A ce titre, elle peut être chargée de participer. dans les limites des attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, aux différentes phases de préparation de discussions ou de négociations bilatérales intéressant le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle suit l’exécution, par les entreprises socialistes sous tutelle, des décisions et directives prises en matière de coopération et d’échanges internationaux à caractère bilatéral, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur et en établit les bilans et synthèses. b) la sous-direction des études et activités multilatérales est chargée de recueillir les éléments devant servir à la constitution de dossiers et de préparer les études nécessaires dans le domaine des échanges internationaux à caractère multilatéral intéressant le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle peut être chargée de participer et de collaborer, dans les limites des attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, a l’instruction et à la constitution des dossiers intéressant le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et traités au sein des organisations internationales dont l’Algérie est membre. Elle peut être également chargée, conformément aux dispositions légales et règlementaires, de suivre et d’élaborer les mesures de coordination des actions de coopération et d’échanges internationaux établis ou à établir avec les organisations internationales Intéressant le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques ou sur un plan multilatéral. A ce titre, elle peut être chargée de participer, dans les limites des attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, aux différentes phases de préparation, de discussion ou de négociation au sein d’instances internationales ou multilatérales intéressant le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 Elle suit l’exécution, par les entreprises socialistes et, organismes sous tutelle, des décisions et directives prises en matière de coopération et d’échanges internationaux à caractère multilatéral dans le cadre des dispositions légales et règlementaires et en établit les bilans et synthèses. c) la sous-direction des relations publiques et inter-sectorielles est chargée de préparer et de proposer les mesures nécessaires à l’organisation des relations publiques et inter-sectorielles du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, et en tant que de besoin, celles concernant les entreprises socialistes et organismes sous tutelle. Elle peut être chargée, en ce qui concerne les activités du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, de suivre et d’effectuer dans les limites autorisées, toutes tâches nécessaires dans les relations entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques et les administrations des autres ministères en matière, notamment d’information, de protocole, de publicité, de foires et d’expositions. Elle apporte son concours, en cas de besoin et dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, aux entreprises socialistes et organismes sous tutelle en matière de relations publiques dans les domaines cités à l’alinéa ci-dessus. Elle centralise les informations établies sur les activités du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, par les services concernés des conseils exécutifs de wilaya et par les assemblées populaires des wilayas et des communes. Elle peut être chargée de saisir les services et organes des wilayas et des communes de toute affaire ou information se rapportant aux activités du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. Elle centralise et exploite les données et éléments susceptibles d’intéresser le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, et contenus dans les rapports et assemblées de wilayas et de communes. Elle centralise et étudie les comptes rendus de missions des personnels du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Art. 18. I) La direction générale des ressources humaines et des affaires administratives est chargée, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, et dans les limites des attributions du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques : d’élaborer et de proposer les actions et programmes relatifs à la formation et aux relations de travail, d’étudier, de préparer et de proposer les mesures d’ordre règlementaire, pédagogique et matériel tendant à promouvoir, planifier, coordonner et contrôler les actions et les programmes de formation et de perfectionnement, y compris en langue nationale, incombant au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques et nécessaires au fonctionnement et au développement du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA de veiller, en ce qui concerne le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, à la mise en œuvre, dans le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, des textes relatifs à la gestion des entreprises et organismes publics et aux statuts des travailleurs, - de participer, en ce qui concerne le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, à la préparation et à l’enrichissement des textes d’application relatifs à la gestion des entreprises et organismes publics et aux statuts des travailleurs, de suivre l’évolution des relations et des conditions de travail et de proposer toutes mesures tendant à favoriser leur amélioration, - d’étudier, de préparer et de proposer les actions et programmes de recherche appliquée en matière scientifique, technique et technologique relatifs au secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, - d’étudier et de présenter les mesures relatives | à l’organisation et au contrôle de l’acquisition des techniques applicables au secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques et, notamment, d’examiner, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, les contrats de transfert des techniques, - de suivre, de mettre à jour et d’effectuer les travaux concernant tout dossier relatif au transfert de technologie, d’étudier et de proposer les mesures de nature à améliorer les conditions d’installation, d’organisation et de fonctionnement des services de l’administration centrale. II.) La direction générale des ressources humaines et des affaires administratives se compose de trois (3) directions : la direction de la formation et de la recherche, la direction des relations de travail, - la direction de l’administration générale. Art. 19. -I) La direction de la formation et de la recherche est chargée, dans les limites de ses attributions, de contrôler l’activité des centres de formation et de recherche relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. - d’étudier, de préparer et de proposer les éléments nécessaires à l’élaboration des orientations en matière de formation, y compris en langue nationale, ainsi que ceux nécessaires à la définition des critères d’affectation des personnels formés, d’établir et de proposer les programmes de recherche et d’acquisition des techniques propres au secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. II.) La direction de la formation et de la recherche comprend : a) la sous-direction de la formation, b) la sous-direction de la recherche. a) la sous-direction de la formation est chargée de contrôler et de faire effectuer des contrôles en ce qui concerne les programmes d’études fixés d’une part, et les affectations des personnels formés d’autre part, REPUBLIQUE ALGERIENNE 197 elle est également chargée de suivre, de controler et de faire contrôler la formation dispensée dans les centres et les instituts sous tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, - de centraliser les éléments en vue de l’élaboration de rapports et bilans périodiques en matière de formation pour le secteur de l’énergie et des Industries pétrochimiques. b) la sous-direction de la recherche est chargée d’étudier et de proposer les programmes de recherche scientifique et technique appliquée se rapportant à l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures ainsi qu’à l’utilisation de leurs dérivés. - d’étudier et de contrôler les programmes de recherches et d’analyses des laboratoires relevant du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, - elle est, également, chargée de suivre, pour le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, les problèmes relatifs à la propriété industrielle et au transfert des techniques, d’en centraliser les données et d’en effectuer les analyses et synthèses s’y rapportant, d’étudier et de proposer les mesures susceptibles d’encourager, au sein des entreprises socialistes sous tutelle, le développement de l’activité d’innovation, - d’organiser et de tenir à jour le fichier du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques relatif aux innovations du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, - de mettre en œuvre les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière de recherche appliquée, de suivre l’exécution des programmes y afférents et d’en établir les bilans. Art. 20. - I) La direction des relations de travail est chargée, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, d’étudier l’organisation en unités des entreprises socialistes sous tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. - elle veille à la mise en place des organes de la gestion socialiste des entreprises ainsi qu’à leur fonctionnement, - elle veille à la mise en œuvre, dans les entreprises socialistes et organismes sous tutelle, des mesures nécessaires à l’application des dispositions légales et règlementaires en matière d’emploi, de rémunération et de conditions de travail, elle veille à la mise en œuvre des décisions relatives à la coopération technique et aux personnels agissant dans ce cadre et en contrôle l’exécution. II.) La direction des relations de travail comprend: a) la sous-direction de l’emploi, b) la sous-direction des relations de travail. a) la sous-direction de l’emploi est chargée, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, d’étudier et de préparer les éléments en vue de contribuer aux travaux relatifs à l’organisation du travail, aux rémunérations et aux condi 198 JOURNAL OFFICIEL DE LA tions sociales des travailleurs ainsi qu’à la recherche, et à la mise en œuvre, des normes applicables à la productivité et à la qualité du travail dans les branches d’activités du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. - elle étudie et propose les mesures destinées à réaliser l’utilisation optimale du potentiel humain au sein des entreprises socialistes et organismes sous tutelle, à contrôler les mouvements des travailleurs et à organiser leur carrière, - elle étudie les modalités relatives à la définition des conditions de recrutement et d’emploi des travailleurs étrangers dont elle suit et contrôle l’utilisation, - elle étudie et présente toutes les données quantitatives et qualitatives nécessaires à l’établissement des programmes d’algérianisation par catégorie professionnelle et par branche d’activité, - elle recueille, pour toutes les tâches et programmes prévus ci-dessus, les renseignements statístiques nécessaires à l’établissement de bilans, de synthèses et d’analyses, et à l’appréciation des résultats des décisions prises, et des actions entreprises dans le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. b) la sous-direction des relations de travail est chargée, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, de centraliser les éléments se rapportant à l’organisation des entreprises et organismes sous tutelle, au fonctionnement des organes de la gestion socialiste des entreprises et aux problèmes liés à l’application des statuts du travailleur et en effectue la synthèse, elle veille à l’exécution des dispositions légales et règlementaires applicables aux droits et obligations des travailleurs des organismes et entreprises socialistes sous tutelle, elle suit l’évolution des relations de travail dans les mêmes organismes et entreprises et propose, en tant que de besoin, les solutions appropriées, - elle est chargée de suivre le fonctionnement général des assemblées de travailleurs, d’exploiter les résultats de leurs travaux à travers les procès-verbaux et comptes rendus de réunions, d’en tirer toutes informations et conclusions, et de les diffuser suivant les directives du ministre aux services intéressés. Art. 21. - I) La direction de l’administration générale a pour tâche : - d’exécuter, compte tenu des besoins de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des Industries pétrochimiques, les dispositions légales et règlementaires se rapportant : au recrutement et à la gestion des personnels dépendant de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, - à l’organisation, conformément à leur statut, des carrières des personnels et agents de toutes catégories dépendant de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 - d’effectuer toute étude afférente à la gestion prévisionnelle des personnels relevant de l’autorité du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, - d’étudier et de proposer toute mesure relative à l’organisation de la formation des personnels de l’administration centrale, de participer à l’étude et à l’élaboration des statuts particuliers des catégories de personnels relevant de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, - d’établir les programmes d’utilisation de la langue nationale et de proposer les mesures adéquates d’organisation au sein du secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, y compris l’administration centrale, en vue de la réalisation des objectifs fixés en matière d’utilisation de la langue nationale, - d’organiser, dans les limites autorisées par les lois et règlements en vigueur, les œuvres sociales des personnels de l’administration centrale et, selon le cas, de suivre et de contrôler leur fonctionnement, - d’assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles de l’administration centrale, ainsi que l’application de toutes les mesures de sécurité édictées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, d’étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer les conditions d’installation et d’organisation des services de l’administration centrale. La direction de l’administration générale est également chargée : de l’étude, de la préparation et de la mise en œuvre de l’exécution du budget de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, d’apporter son concours, en tant que de besoin, aux établissements publics à caractère administratif placés sous tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques pour l’élaboration de leur budget de fonctionnement, de la centralisation, de la conservation et de l’étude des documents relatifs à ces budgets, des affaires financières se rapportant aux recettes autorisées par les dispositions légales, au titre des activités de contrôle technique exercées par les services techniques de l’administration du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. II.) La direction de l’administration générale comprend : a) la sous-direction du personnel, b) la sous-direction des finances, c) la sous-direction des moyens généraux, a) la sous-direction du personnel est chargée ! - des affaires relatives aux statuts et à la gestion, ainsi qu’au recrutement, à la formation et au perfectionnement des personnels de l’administration centrale, 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA - d’organiser et de suivre le fonctionnement des œuvres sociales en faveur des agents de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. b) la sous-direction des finances exécute et traite l’ensemble des opérations financières, budgétaires et comptables relatives au fonctionnement de l’administration du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. - - Elle est chargée: - d’étudier et de préparer les propositions relatives aux prévisions d’équipement du budget du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques et d’en suivre l’exécution, - de participer à la préparation des budgets des établissements publics, à caractère administratif, placés sous tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, et d’une manière générale, de suivre l’exécution comptable de toutes autres subventions inscrites au budget du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. c) la sous-direction des moyens généraux est chargée : d’effectuer la gestion et l’entretien des immeubles et du matériel de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, de l’application des mesures de sécurité dans les locaux de l’administration centrale, de la gestion du parc automobiles et des autres services généraux, d’étudier ou de participer à l’étude des questions de normes et méthodes administratives et d’assurer la conservation et la gestion des archives du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; elle étudie et propose toute mesure d’organisation et de sécurité des archives, -de mener à bien la réalisation des objectifs d’utilisation de la langue nationale dans le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques, - d’étudier et de proposer les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs d’utilisation de la langue nationale dans le secteur de l’énergie et des industries pétrochimiques. A cet effet, elle prépare les décisions, assure leur exécution et en établit les bilans Art. 22. Sous l’autorité du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, et chacune en en ce qui la concerne, les structures du ministère exercent, dans les limites autorisées, vis-à-vis des entreprises socialistes sous tutelle, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées conformément aux conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Art. 23. - L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques sera fixée par arrêté conjoint, conformément à la règlementation en vigueur. Art. 24. Sont abrogées toutes dispositions contraires relatives à l’organisation des structures de l’administration centrale du ministère de l’énergie REPUBLIQUE ALGERIENNE a 199 | et des industries pétrochimiques, notamment l’alinéa a 3º de l’article 1er, les articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, les alinéas a et c du 2º de l’article 23 du décret n° 76-75 du 20 avril 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie et l’article 2 de la section I, du décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-40 du 16 février 1980 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 70-185 du 14 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des * conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 80-39 du 16 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques; Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques ; - un poste de conseiller technique, chargé de l’étude des questions spécifiques de nature financière. - un poste de conseiller technique, chargé de l’étude des questions spécifiques relatives à la valorisation des hydrocarbures. un poste de conseiller technique, chargé de l’étude des dossiers spécifiques relatifs à la gestion des unités et zones industrielles, et aux infrastructures. un poste de conseiller technique, chargé de préparer les dossiers relatifs au travaux ministériels et interministériels. - un poste de conseiller technique, chargé de suivre les activités des assemblées populaires institutionnelles et des organisations de masse. - un poste de conseiller technique, chargé de l’étude des questions spécifiques relatives aux énergies nouvelles. 200 JOURNAL OFFICIEL DE LA un poste de chargé de mission pour assister le conseiller technique chargé de l’étude des questions spécifiques de nature financière. un poste de chargé de mission pour assister le conseiller technique chargé de l’étude des questions spécifiques relatives à la valorisation des hydrocarbures. un poste de chargé de mission pour assister le conseiller technique chargé des questions spécifiques relatives aux énergies nouvelles. un poste de chargé de mission chargé de l’interprétariat et de la traduction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-41 du 16 février 1980 portant fixation de l’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides à compter du 4 février 1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu. la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu les ordonnances n° 71-24 du 12 avril 1971, 71-86 du 31 décembre 1971, 74-82 du 26 août 1974 et 75-13 du 27 février 1975; Vu le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 portant modification de la convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, modifié par le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 et l’ordonnance n 71-86 du 31 décembre 1971; Vu le décret n° 77-78 du 25 avril 1977, modifiant certaines dispositions prévues par le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 et relatif à l’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 79-120 du 7 juillet 1979 portant fixation de l’élément de base du prix de référence fiscal dès hydrocarbures liquides à partir du ler Juillet 1979; Décrète : Article 1er. - L’élément de base du prix de référence fiscal des hydrocarbures liquides est fixé à 28 dollars des Etats-Unis d’Amérique le baril, à partir du 4 février 1980. Art. 2. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1980. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1980 SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Arêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés auprès de l’entreprise nationale des pêches (E.NA.PECHES). Le secrétaire d’Etat à la pêche et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant leз modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 79-236 du 24 novembre 1979 portant création de l’entreprise nationale des pêches (E.NA.PECHES); Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’entreprise nationale des pêches (E.NA.Pêches). Art. 2. - La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 avrier 1977 susvisé. Art. 4. - Le present arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. Le secrétaire d’Etat Le ministre du commerce, à la pêche, Ahmed HOUHAT. Abdelghani AKBI. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés auprès de l’entreprise nationale de construction et de réparation des navires de pêche, d’approvisionnement et de fabrication de matériel de pêche (ECOREP). Le secrétaire d’Etat à la pêche et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 27 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics; 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 79-235 du 24 novembre 1979 portant création de l’entreprise nationale de construction et de réparation de navires de pêche, d’approvisionnement et de fabrication de matériel de pêche (ECO- REP); Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’entreprise nationale de construc- REPUBLIQUE ALGERIENNE 201 tion et de réparation des navires de pêche, d’approvisionnement et de fabrication de matériel de pêche (ECOREP). Art. 2. La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. - Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. Le secrétaire d’Etat Le ministre du commerce, à la pêche, Ahmed HOUHAT. Abdelghani AKBI. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de résistances-Shunts-potentiomètres et condensateurs. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des finances et des approvisionnements de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, avant le 9 mars 1980, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention soumission ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au département des approvisionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger, tél.: 60.23.00 et 60.08.33, poste 355 ou 356. Les candidats resteront engagés par leurs offres Jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de tubes cathodiques et tubes catégorie 5 étoiles. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des finances et des approvisionnements de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, avant le 5 mars 1980, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention soumission ne pas ouvrir », seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au département des approvisionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger, tél.: 60.23.00 et 60.08.33, poste 355 ou 356. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de semi-conducteurs. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des finances et des approvisionnements de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, avant le 9 mars 1980, délai de rigueur, 202 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention soumission ne pas ouvrir, seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au département des approvisionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger, tél.: 60.23.00 ét 60.08.33, poste 355 ou 356. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de filtres et gélatines. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des finances et des approvisionnements de la radiodiffusion télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs, Alger, avant le 16 mars 1980, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention: Soumission, à ne pas ouvrir », seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au département des approvisionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger, tel.: 60-23-00 et 60-08-33, poste 355 ou 356. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de semi-conducteurs. Les soumissions, sous plt cacheté, seront adressées au directeur des finances et des approvisionnements de la radiodiffusion télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs, Alger, avant le 9 mars 1980, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention : < Soumission, à ne pas ouvrir », seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au département des appro- REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 198(1 | visionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger, tél. : 60-23-00 et 60-08-33, poste 355 ou 356. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de fiches connecteurs et cables specialisés. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des finances et des approvisionnements de la radiodiffusion télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs, Alger, avant le 15 mars 1980, délai de cigueur. Il est rappelé que les soumissions qui. en l’absence de la mention : « Boumission, à ne pas ouvrir », seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au département des approvisionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger, tél.: 60-23-00 et 60-08-33, poste 355 ou 356. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DES ‘TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES DIRECTION DE L’EQUIPEMENT Unité de transport de Constantine Avis d’appel d’offres ouvert XV/TX n° 1980/1 Un appel d’offres ouvert est lancé pour r’exécution des travaux suivants : gares de Ramdane Djamel Aïn Bouziane Bir El Arch - Tadjenanet Fixter, remplacement de câbles de signalisation défectueux. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la SNTF, département signalisation - BES bureau travaux marchés », sème étage, 21/23, Bd Mohamed Và Alger ou à la direction de l’unité de transport Constantine en gare de Constantine. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. 19 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, au directeur de l’équipement, département signalisation (SES, bureau travaux-marchés », 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed Và Alger, avant le 2 mars 1980 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 150 jours, à compter du 2 mars 1980. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA DE SAIDA OPERATION N° 13. 31. 2. 15. 17.02 Aménagement hydro-agricole de la région d’Aïn Skhouna 2.800 ha Exécution du réseau d’assainissement et de drainage primaire Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution du réseau d’assainissement et de drainage primaire de Daïet Zraguet Aïn Skhouna et qui comprend : - la réalisation du réseau de fossés à ciel ouvert (primaire-secondaire), tertiaire et de ses ouvrages particuliers. elle comporte, en outre, la remise en état de la voirie secondaire et la création des accès aux parcelles. la fourniture et la pose de conduites enterrées de diamètres compris entre 600 mm et 1.250 mm. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers à la direction de l’hydraulique de Saïda, cité administrative, Saïda téléphone: 25-21-96. Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront être déposées ou parvenir à l’adresse précitée, sous double enveloppe, portant la mention : « Soumission exécution du réseau d’assainissement et de drainage primaire du périmètre de Daïet Zraguet à ne pas ouvrir; la date de dépôt est fixée au 15 mars 1980, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMEINT DE LA WILAYA D’EL ASNAM Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du dédoublement de la route nationale n° 4 entre Oum Drou et El Asnam du PK 0+000 au PK 6.700. REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 Le dossier correspondant pourra être retiré, contre paiement des frais de reproduction, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, cité administrative, à partir du jour de la publication du présent avis. La date limite de remise des offres est fixée au 6 mars 1980 à 12 heures, délai de rigueur. Aucune offre parvenue après cette date ne sera prise en considération. Les offres doivent être adressées, ou remises, au wali d’El Asnam, bureau des marchés et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe cachetée, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde les pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que les références et certificats de qualification s’il y a lieu, portant la mention : «R.N. 4 dédoublement entre Oum Drou et El Asnam ». Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. WILAYA DE SAIDA CONSTRUCTION ET EQUIPEMET D’UN CENTRE DE FORMATION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION A SAIDA Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction et l’équipement d’un centre de formation des travaux publics et de la construction à Saïda. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot: Etanchéité Lot: Menuiserie bois Lot: Plomberie sanitaire Lot: Chauffage central Lot: Electricité. Seules les entreprises qualifiées par le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à jour de leur situation fiscale et de sécurité sociale, sont admises à répondre à cet appel d’offres. Les entreprises intéressées, répondant à la condition ci-dessus, pourront consulter ou retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, (cité administrative), sous-direction de la construction et de l’habitat, (service des marchés). Les offres seront adressées sous pli recommandé au wali de Saïda (bureau des marchés). Les plis porteront la mention appel d’offres, ne pas ouvrir » et devront parvenir avant le samedi 15 mars 1980 à 18h 30, terme de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater de leur dépôt,