ج.ر عدد 73 لسنة 1965
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LOIS ET ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ………. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinara Etranger …… 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. - Numero des annees anterieures: DECRETS A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. publ. REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Registre du DIRECTION Commeres Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinars 15 Dinars 9, rue Trollier, ALGER Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar res at es sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour enouvellement et réclamations Pour le changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar Tarij des insertions , : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 23 août 1965 portant nomination de sous-directeurs, p. 800. Arrêté du 23 juin 1965 portant nomination de sergents stagiaires de sapeurs-pompiers professionnels, p. 800. Arrêté du 11 août 1965 portant nomination d’un chargé de mission, p. 800. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêtés du 11 août 1965 portant mouvement de personnel, p. 800. Décision du 24 juillet 1965 portant désignation d’un censeur auprès de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, p. 800. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-212 du 19 août 1965 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1965-1966, p. 801. Décret n° 65-213 du 19 août 1965 prévoyant l’institution d’une indemnité au profit des coopératives de céréales intervenant dans les opérations d’exportation, p. 801. Décret n° 65-214 du 19 août 1965 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1965-1966, p. 802. Décret n° 65-221 du 23 août 1965 fixant le montant des acomptes à verser aux producteurs de légumes secs de la récolte 1965, p. 807. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 4, 12, 16, 17, 19 et 20 août 1965 portant mouvement dans la magistrature, p. 808. Arrêtés du 18 août 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 808. Arrêtés du 20 août 1965 portant délégation de signature à des directeurs, p. 808. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-222 du 23 août 1965 attribuant une indemnité aux instructeurs chargés de la direction d’une école primaire, p. 808. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Décret du 23 août 1965 mettant fin aux fonctions du directeur général de la compagnie nationale algérienne de navigation, p. 809. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 12 août 1965 portant autorisation d’effectuer des opérations d’avitaillement, p. 809. Arrêtés du 18 août 1965 portant délégation de signature à des directeurs, p. 810. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES. Arrêté du 5 août 1965 portant désignation des membres du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines de Timezrit, p. 810. AVIS ET COMMUNICATIONS Marché. - Appel d’offres, p. 810.

800 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 23 août 1965 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 23 août 1965, M. Tayeb Bouzid, administrateur civil, est nommé sous-directeur des affaires générales au ministère de l’intérieur. Par décret du 23 août 1965, M. Youcef Stambouli, administrateur civil, est nommé sous-directeur du personnel au ministère de l’intérieur. Arrêté du 23 juin 1965 portant nomination de sergents stagiaires de sapeurs-pompiers professionnels. Par arrêté du 23 juin 1965, les élèves sergents dont les noms suivent sont nommés sergents stagiaires de sapeurs-pompiers professionnels, à compter du 15 mai 1965 et reçoivent les affectations suivantes : Département d’Alger. Bouldi Ali (Alger) Dilmi Djaffar (Alger) Habchi Belkacem (Alger) Mehiris Sid Ahmed (Alger) Mentalechta Abderrahmane (Alger) Guedirri Smaïl (Alger) Moussaoui Mohamed (Alger) Ouerd Makhlouf (Alger) Département d’El Asnam. Benzeghimi Kamel (Cherchell) Djeffal Mohamed (El Khemis) Mouchou Mohamed (El-Asnam) Quadhi Amar (Aïn-Defla) Département d’Annaba. Alt Ali Mabrouk (Annaba) Département de Batna. Bitelmadji Mahdi (Biskra)` Boudjedir Ahmed (Khenchela) تم Département de Constantine. Benlabiod Mohamed Larbi (Constantine) Chami Rabah (Skikda) Département de Médéa. Ayate Ahmed (Bou-Saâda) Bendamardji Mokhtar (Médéa) Hallouche Ahmed (Médéa) Département de Mostaganem. Baghdoud Mansour (Mostaganem) Benaïssa Mohamed (Mascara) Benazouz Medjdoub (Ighil Izane) Kiès Tahar (Mostaganem) Département des Oasis. S.N.P. Abderrahmane (Ouargla) Ouaman Abdelwahab (Ghardaïa) Département d’Oran. Abderrahmane Bouziane (Oran) Penouzza Aboubaker (Oran) Bouhadjar Abderrahmane (Oran) Chérif Benyebka (Oran) Zemmour Abdelhamid (Oran) Département de Saïda. Oudji Abdelkader (Saïda) Sahraoui Mahdi (Saïda) Département de la Saoura. Bensenoussi Mohamed (Béchar) Département de Sétif. Gacem Mekhlouf (Sétif) Hamici Amokrane (Bejaïa) Département de Tiaret. Ababou Abdelkader (Tiaret) Chergui Brahim (Frenda) Larbi Yagoub (Tissemsilt) Département de Tizi-Ouzou. Bouhala Chaâbane (Bouïra) Ibtiouène Abdennour (Tizi-Ouzou) Ecole. Akli Saad Azouaou Mohamed Dib Saddek Lahlou Ali Lechlak Hachemi Mestoui Messaoud Taïb Ali. Les sergents percevront à ce titre une rémunération égale à celle d’un sergent professionnel de 6ème classe, soit l’indice brut 230. Arrêté du 11 août 1965 portant nomination d’un chargé de mission. Par arrêté du 11 août 1965, M. Mohamed Ould Kablia est nommé, à compter du 1er juillet 1965 en qualité de chargé de mission au ministère de l’intérieur. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêtés du 11 août 1965 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 11 août 1965, M. Mohamed Fraihat, secrétaire administratif, 1er échelon (indice brut 210) est délégué dans les fonctions de chef de service du contentieux de 1er échelon (indice brut 470), à la caisse générale des retraites de l’Algérie, à compter du 1er juin 1965. Il est mis fin, à compter de la même date à la délégation de l’intéressé dans les fonctions de chef de bureau de 1er échelon (indice brut 265). Par arrêté du 11 août 1965, M. Mounir Messouci, secrétaire administratif, 1er échelon (indice brut 210) est délégué dans les fonctions de chef de bureau, ler échelon (indice brut 265) à la caisse générale des retraites de l’Algérie, à compter du 1er juin 1965. Décision du 24 juillet 1965 portant désignation d’un censeur auprès de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Par décision du 24 juillet 1965, conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi n° 64-227 du 10 août 1964, portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, M. Aït Ouarab est désigné en qualité de censeur auprès de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. 3 septembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-212 du 19 août 1965 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1965-1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’Office national interprofessionnel des céréales, Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; Vu l’arrêté du 5 juillet 1960, fixant les modalités d’application aux départements algériens et sahariens des dispositions du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 sus-visé, relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant règlementation du marché algérien des avoines; Vu les délibérations du 16 juin 1965 de la commission administrative de l’Office algérien interprofessionnel.des céréales; Décrète: Article 1er-Au cours de la campagne 1965-1966, l’office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes ci-après : 1° Taxe de statistique 0, 50 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs et de riz. La taxe statistique est prélevée, au profit du budget de l’O.A.I.C., par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par les importateurs sur chaque quintal rétrocéde aux utilisateurs. 2° Taxe de mouture perçue au profit du budget de ΙΟ.Α.Ι.Ο.: 0,07 DA par quintal de farine et de semoule livré sur le marché algérien. 3° Taxe de stockage destinée à couvrir les dépenses découlant du financement des frais d’entretien des stocks : 1,40 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs. La taxe de stockage est perçue au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et est supportée par les producteurs, à concurrence de 1,00 DA, et par les utilisateurs, à concurrence de 0,40 DA. La partie à la charge des producteurs s’applique, aux céréales reçues par les organismes stockeurs et les établissements de semences. La partie à la charge des utilisateurs s’applique aux céréales rétrocédées par les organismes stockeurs et les établissements de semences ainsi qu’aux céréales importées Les céréales de qualité courante et les céréales de semences échangées dans les conditions prévues à l’article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, sont exonérées, les premières de la partie à la charge des producteurs, les secondes de la partie à la charge des utilisateurs. 4° Taxe de 0,20 DA perçue sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs et de riz reçu par les organismes stockeurs; le montant de cette taxe est affecté à des dépenses destinées à encourager l’amélioration de la production de semences sélectionnées, la diffusion de REPUBLIQUE ALGERIENNE 801 leur emploi, et à prendre en charge les frais de transport des céréales sélectionnées et des céréales triées, et une partie de la marge de sélection affectant le prix des céréales de l’espèce. 5° Taxe de péréquation destinée à l’égalisation des charges des organismes stockeurs: 0,10 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge et d’avoine reçu par les organismes stockeurs. 6° - Taxe de 0,50 DA destinée à contribuer aux dépenses de résorption des céréales excédentaires, perçue sur chaque quintal de blé dur et d’orge livré par les producteurs aux organismes stockeurs. Art. 2. Les taxes prévues ci-dessus seront assises et recouvrées dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 5 juillet 1960 susvisé. Art. 3. Il est créé une taxe de solidarité destinée à indemniser les organismes stockeurs ayant eu à supporter des frais d’intérêts sur les céréales livréés à paiement différé pour les ensemencements 1964-1965. Le montant de cette taxe est fixé à Blé dur: 0,60 DA par quintal Blé tendre, orge et avoine: 0,30 DA par quintal. Cette taxe sera prise en recette dans un compte ouvert dans les écritures de l’agent-comptable de l’Office algérien interprofessionnel des céréales. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire fixera les modalités de versement aux intéressés des sommes prélevées. Le reliquat qui pourrait apparaître après utilisation du produit de la taxe ci-dessus, sera reporté sur l’exercice suivant et affecté au même objet. Art. 4. Il est créé une taxe de péréquation en faveur de la culture du blé tendre le produit de cette taxe est destiné à servir aux producteurs de blé tendre, une prime en majoration du prix de leurs apports aux organismes stockeurs, suivant les modalités qui seront fixées par le directeur de l’Office algérien interprofessionnel des céréales. Le montant de cette taxe, fixé à 1,00 DA, sera perçu sur chaque quintal de blé dur et d’orge par les producteurs aux organismes stockeurs. Le solde créditeur qui pourrait apparaître après utilisation du produit de la taxe ci-dessus, sera reporté sur l’exercice suivant. Art. 5. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1965. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 65-213 du 19 août 1965 prévoyant l’institution d’une indemnité au profit des coopératives de céréales intervenant dans les opérations d’exportation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, Vu le décret n° 63-318 du 30 août 1963 relatif aux taxes parafiscales applicables à la compagne céréalière 1963-1964, Vu le décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1963-1964, Vu le décret n° 64-301 du 15 octobre 1964 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1964-1965, 802 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 64-302 du 15 octobre 1964 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges et maïs algériens pour la campagne 1964-1965, Décrète: Article 1er. Dans les localités portuaires où il n’existe pas de docks de filtrage et de report, l’Office algérien interprofessionnel des céréales pourra verser à la coopérative ayant prêté ses services pour effectuer le conditionnement et le mélange des céréales destinées à l’exportation, au cours des campagnes 1963-1964 et 1964-1965, les primes supplémentaires le magasinage ainsi que l’indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie prévues au profit des docks de filtrage et de report crsqu’ils reçoivent des céréales de production locale. Art. 2. Les primes et indemnités ci-dessus seront financées sur le produit des taxes de stockage perçues par l’Office lgérien interprofessionnel des céréales en application des décrets précités du 30 août 1963 et du 15 octobre 1964. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1965, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 65-214 du 19 août 1965 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1965-1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’Office national interprofessionnel des céréales, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11, Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation du marché algérien des avoines, Vu le décret n° 65-212 du 19 août 1965 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1965-1966, Vu le décret n° 65-213 du 19 août 1965 prévoyant l’institution d’une indemnité au profit des coopératives de céréales intervenant dans les opérations d’exportation, Vu les délibérations du 16 juin 1965 de la commission administrative de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, Décrète : TITRE I PRIX DES CEREALES Blé tendre Article 1er. Le prix de base à la production d’un quintal de blé tendre sain, loyal et marchand de la récolte 1965 est fixé à 40,65 DA. Ce prix s’entend pour un poids spécifique compris entre 74,5 kgs inclus et 75,5 kgs inclus. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l’unité étant retenue pour le millième du prix de base du blé tendre, soit 0,04 DA. A. BONIFICATIONS : 1°) Pour poids spécifique élevé. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 75,51 à 78 kgs, bonification de 2,5 unités, ! de 78,01 à 80 kgs, bonification de 1,25 unité, de 80,01 à 81 kgs, bonification de 0,5 unité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1965 2°) Pour siccité. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, à partir de 13,49% d’humidité et au dessous, bonification de 5 unités. Ce barème des bonifications pour siccité n’est applicable qu’à la rétrocession des blés tendres par les organismes stockeurs aux moulins. B. REFACTIONS : 1°) - Pour faible poids spécifique. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 74,49 kgs à 67 kgs réfaction de 2,5 unités. 2°) Pour humidité. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, à partir de 15,01% d’humidité et jusqu’à 18%, réfaction de 5 unités. 3°) - Pour impuretés diverses, (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés) Tolérance: 1%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir de 1,01%, réfaction de 3 unités. 4°) - Pour autres impuretés. (Grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués). Tolérance 5% dont: 2% maximum de grains cassés, 2% maximum de grains germés et 1% maximum de grains punaisés. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 5,01 à 10%, réfaction de 1,25 unité, au-delà de 10%, réfaction de 2 unités. 5°)-Pour forte proportion de grains cassés; Pour les céréales d’importation et algériennes, les blés cassés sont déterminés au moyen du crible formé de grilles de calibre n° 5 (ouverture de maille 20 m/m sur 2,1 m/m). Jusqu’à 2%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 2,01 à 5% réfaction de 1 unité, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 unité. 6°) Pour forte proportion de grains germés, Est considéré comme grain germé tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d’un développement plus ou moins marqué de l’embryon. Jusqu’à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 2,01 à 7%, réfaction de 1,25 unité. 7°) Pour forte proportion de grains punaisés. Jusqu’à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains punarsés supérieure à 1%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 1,001% à 20%, réfaction de 2 unités. 8°) Pour présence de grains nuisibles. (Ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie. Tolérance: 1 gramme pour 100 kos. de 1 à 10 grammes réfaction de 5. unités, de 11 à 50 grammes, réfaction de 10 unités et ainsi de suite en augmentant la réfaction de 5 unités par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes jusqu’à 250 grs. 3 septembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le barème ci-dessus est également valable pour présence d’ergot dans la limite maximum de 100 grammes pour 100 kgs. Définition du blé non sain, loyal et marchand Le blé tendre ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand, lorsqu’il présentera l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit : si son poids spécifique est inférieur à 67 kgs, si son taux d’humidité est supérieur à 18%, s’il contient plus de 7% de grains germés et chauffés, s’il contient plus de 0,25 % de graines nuisibles, s’il contient plus de 1% d’ergot, s’il contient plus de 20% de grains punaisés. BLE DUR Art. 2. Le prix de base à la production d’un quintal de blé dur sain, loyal et marchand de la récolte 1965 est fixé à 50,00 DA. Ce prix s’entend poar un blé d’un poids spécifique compris entre 77 kgs inclus et 78 kgs inclus. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l’unité étant retenue pour le millième arrondi au centime du prix de base du blé dur, soit: 0.05 DA. A - BONIFICATIONS : Pour poids spécifique élevé. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 78,01 à 82 kgs, bonification de 3 unités, de 82,01 à 83 kgs, bonification de 2 unités, de 83,01 à 84 kgs, bonification de 1 unité. Pour faible proportion de grains mitadinés: Blés dont l’indice Nottin (comprenant le blé tendre compté comme mitadin à 100 p. 100 tant qu’il ne dépasse pas la proportion maxima de 2,5 p.100) se situe entre : 12 et 11,01: bonification de 1,3 unité; 11 et 10,01: bonification de 2,6 unités ; 10 et 9,01: bonification de 3,9 unités ; 9 et 0 : bonification de 5,2 unités ; Pour faibles pourcentage d’impuretés diverses: (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés). Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: - au-dessous de 1%, bonification de 3 unités, B. REFACTIONS : 1°) Pour faible poids spécifique. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs : de 76,99 à 76 kgs, réfaction de 5 unités, de 75,99 à 75 kgs, réfaction de 7 unités, de 74,99 à 74 kgs, réfaction de 10 unités. Au-dessous de 74 kgs, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 2°) Pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinés. Jusqu’à une proportion de 2,5 p. 100, le blé tendre entre dans le calcul de l’indice Nottin en étant assimilé à un blé mitadiné à 100 p. 100. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5 p. 100 le blé tendre est décompté à part et donne lieu, jusqu’à 5 p. 100, à une réfaction de 0,5 unité par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 5 p. 100, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur. En outre, dans le cas où l’acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser le lot. REPUBLIQUE ALGERIENNE 803 Réfactions applicables pour indice Nottin supérieur à 13 calculée en comprenant éventuellement le blé tendre dans limites précisées ci les -dessus : Indice 13,01 à 14: réfaction de 1,3 unité, Indice 14,01 à 15: réfaction de 1,8 unité, Indice 15,01 à 16: réfaction de 4,5 unités, Indice 16,01 à 17: réfaction de 6,4 unités. Indice 17,01 à 18: réfaction de 8,5 unités, Indice 18,01 à 19: réfaction de 11 unités, Indice 19,01 à 20: réfaction de 13,5 unités, Indice 20,01 à 21: réfaction de 16,5 unités, Indice 21,01 à 22: réfaction de 19,5 unités, Indice 22,01 à 23: réfaction de 23 unités, Indice 23,01 à 24: réfaction de 26,5 unités, Indice 24,01 à 25: réfaction de 30,5 unités, Indice 25,01 à 26: réfaction de 34 unités, Indice 26,01 à 27: réfaction de 38 unités, Indice 27,01 à 28: réfaction de 42 unités, Indice 28,01 à 29: réfaction de 46 unités, Indíce 29,01 à 30: réfaction de 50 unités, Indice 30,01 à 31: réfaction de 55 unités, Indice 31,01 à 32: réfaction de 60 unités, Indice 32,01 à 33: réfaction de 65 unités, Indice 33,01 à 34: réfaction de 70 unités, Indice 34,01 à 35: réfaction. de 75 unités. Les blés d’indice supérieur à 35 subiront uniformément une réfaction de 80 unités. Si le total des réfactions pour forte proportion de grains mitadinés et de blé tendre ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé sera payé au pris du blé tendre avec application du barème du blé tendre 4°) - Pour impuretés diverses (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés). Tolérance: 1%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir de 1,01% réfaction de 3 unités. 5°) Pour autres impuretés (grains cassés, grains maigres. grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail grains de blé dur roux red durum », grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués). Tolérance: 12% (dont 3% maximum de grains cassés,4 % maximum de grains boutés). Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 12,01 à 15%, réfaction de 1,5 unité, au-delà de 15%, réfaction de 2 unités. 6°) - Pour forte proportion de grains cassés. Utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 × 2,1 millimètres, en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Classer le dessous de crible obtenu en trois lots : les grains petits mais normaux, qui sont à reverser à la masse sans réfaction, les grains cassés, les grains maigres, appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d’essais de semences d’El-Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir ci-dessus 5°-). Jusqu’à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 3,01 à 5%, réfaction de l’unité, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 unité. 7°) Pour forte proportion de grains boutés. Jusqu’à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. 804 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés supéeure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et onnent lieu à une réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg. de 4,01 à 5%, réfaction de 1 unité. au-delà de 5%, réfaction de 2 unités. 8°) Pour présence de graines nuisibles (ail, fénugrec, aie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie). Tolérance: 0,05%, Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, u-delà de la tolérance, réfaction de 1 unité. Définition de blé non sain, loyal et marchand Le blé dur ne sera plus considéré comme sain, loyal et archand lorsqu’il présentera l’une ou plusieurs des caracéristiques suivantes, soit : si son taux d’humidité est supérieur à 18%, s’il contient plus de 0,25% de graines nuisibles, s’il contient plus de 1. p. 1.000 d’ergot ou d’ail. ORGE Art. 3. – Le prix de base à la production d’un quintal d’orge ou d’escourgeon sains, loyaux et marchands de la récolte 1965 est fixé à 30,20 DA. Il n’est pas fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d’orge. Le prix ci-dessus s’entend pour un poids spécifique compris entre 62 kgs et 62,49 kgs. BONIFICATIONS ET REFACTIONS: Les bonifications et réfactions applicables au prix de base sus-indiqué sont établies d’après le barème suivant : 1°) Pour poids spécifique. Au-dessus de 62,49 kgs, bonification de 0,12 DA. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. Au-dessous de 62 kgs, réfaction de 0,12 DA. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Pour humidité. Au-dessus de 16 p. 100 et jusqu’à 18 p. 100, réfaction de 0,35 DA. par demi point d’humidité. Au-delà de 18 p. 100 d’humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3°) Pour impuretés. a) Impuretés proprement dites (graines sans valeur et matières inertes) Tolérance 1 p. 100. de 1,01 à 2%, réfaction de 0,35 DA., de 2,01 à 3%, réfaction de 0,70 DA., de 3,01 à 4%, réfaction de 1,05 DA., de 4,01 à 5%, réfaction de 1,40 DA., de 5,01 à 6%, réfaction de 1,75 DA., de 6,01 à 7%, réfaction de 2,10 DA., Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé : Tolérance 2%. de 2,01 à 3%, réfaction de 0,20 DA., de 3,01 à 4%, réfaction de 0,40 DA., de 4,01 à 5%, réfaction de 0,60 DA., de 5,01 à 6%, réfaction de 0,80 DA., de 6,01 à 7%, réfaction de 1,00 DA. Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. AVOINE Art. 4. Le prix de base à la production d’un quintal d’avone saine, loyale et marchande de la récolte 1965 est fixé à 30,20 DA. Le prix ci-dessus s’entend pour un poids spécifique compris entre 47,500 et 48,499 kgs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1965 BONIFICATIONS ET REFACTIONS : Les bonifications et les réfactions applicables au prix de base sus-indiqué sont établies d’après le barème suivant : 1°) - Pour poids spécifique. Au-dessus de 48,49 kgs, bonification de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, Au-dessous de 47,50 kgs, réfaction de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) - Pour impuretés. Tolérance: 2%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg: 2,01 à 7%, réfaction de 0,30 DA. ; Au delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. MAIS Art. 5. Le prix à la production d’un quintal de maïs en grains, sain, loyal et marchand de la récolte 1965, est fixé à 35 DA. Ce prix s’entend pour un taux d’humidité entre 15% et 15,5%. En cas d’apport de maïs en épis, les frais d’égrenage sont à la charge du producteur et la conversion de poids d’épis en poids de grains est déterminée au moment de la réception de chaque lot. BONIFICATIONS ET REFACTIONS : 1°) Bonifications pour siccité. Au-dessous de 15 p. 100, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5% d’humidité. 2°) Réfactions pour humidité (frais de séchage) : a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l’eau excédant 15,5%): de 16,01 à 20 p. 100, réfaction de 0,25 DA. par 0,5 pour 100 d’humidité; de 20,01 à 35 pour 100, réfaction de 0,08 DA. par 0,5 pour 100 d’humidité. Au-delà de 35 pour 100, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d’humidité supérieur à 25 pour 100. b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs : Réfactions calculées conformément au barème figurant à l’article 1er, A), 2°, b), du décret du 30 octobre 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 3°) Impuretés, grains cassés ou piqués, grains chauffés, moisis ou germés. Impuretés: Tolérance de 1 pour 100. Au-delà, réfaction égale à 0,40 DA par point ou fraction de point. Grains cassés: tolérance de 3 pour 100 de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre. Au-delà, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. Grains chauffés, moisis ou germés: tolérance de 2 pour 100. Au-delà de 2 pour 100 et jusqu’à 5 pour 100, réfaction égale à 0,20 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 5 pour 100, réfaction librement débattue entre acheteur et vendeur. Grains piqués par insectes: tolérance de 3 pour 100. Au-delà de 3 pour 100 et jusqu’à 10 pour 100, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 10 pour 100, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux maïs des variétés dites « pop corn » et « sweet corn >>> dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur. 3 septembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Titre II TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 6. Les livraisons de céréales de la récolte 1965 sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret: modifiés compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre 1er du présent décret ; majorés, éventuellement, des primes de conservation en culture; diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 7. Par dérogation aux dispositions de l’article 6 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur sont réglées en totalité sur la base du prix de campagne, sous déduction de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 8. Sur chaque quintal de céréales reçues par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après :. 1°) Sur le blé tendre, le blé dur, l’orge et l’avoine. Sur toutes les quantités livrées, une taxes globale de 0,80 DA comprenant : a) Taxes à la charge des producteurs : Taxe de statistique de 0,50 DA perçue au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales. Taxe de 0,20 DA, destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 DA par quintal, destinée à assurer le règlement des îndemnités tendant à l’égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l’article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1050. En outre, partie de la taxe de stockage à la charge des producteurs: 1,00 DA. 2) Sur le blé tendre et l’avoine, à la charge des producteurs : Taxe de solidarité au titre de la campagne labour 1964-1965: 0,30 DA. 8°) - Sur le blé dur seulement, à la charge des producteurs : taxe de résorption 0,50 DA. ; taxe de péréquation en faveur de la production du blé tendre: 1,00 DA. ; ; ; taxe de solidarité au titre de la campagne labour 1964-1965: 0,60 DA. 4°) Sur l’orge seulement, à la charge des producteurs : taxe de résorption 0,50 DA.; -taxe de péréquation en faveur de la production du blé tendre: 1,00 DA.; taxe de solidarité au titre de la campagne labour 1964- 1965: 0,30 DA. 5°) Sur le maïs: Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,70 DA par quintal, à la charge des producteurs, comprenant: la taxe de statistique de 0,50 DA. perçue au profit de ALGERIENNE 805 Art. 9. Les organismes stockeurs et les établissements de semenbes versent directement à l’Office algérien interprofessionel des céréales dans les conditions fixées par l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960: 1°) - Sur toutes céréales reçues par eux : Les taxes visées à l’article 8 du présent décret. Les redevances sur les entrées prévues par l’article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 2°) - Sur toutes les quantités de céréales rétrocédéés ott mises en œuvre : La partie de la taxe de stockage mise à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA. par le décret n° 65-212 du 19 août 1965. Art. 10. Les agriculteurs semencers versent, en fin de campagne à l’Office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l’article 8 du présent décret ainsi que la partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs. Art. 11. Le taux de la marge de rétrocession prévu à l’article 4 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 est fixé à 1,30 DA. pour le blé tendre, le blé dur, l’orge, le maïs et l’avoine. Art. 12. Les taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales sont fixés par quintal et par quinzaine à : 0,20 DA. pour le blé dur, 0,18 DA. pour le blé tendre, 0,18 DA. pour l’orge et l’avoine, 0,22 DA. pour le maïs. Art. 13. Les prix des céréales à la production fixés par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret sont majorés chaque quinzaine, dans les conditions prévues à l’article 14 ci-après, des primes de conservation en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l’article 12 qui précède. Art. 14. Pour le blé, l’orge et l’avoine, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s’appliquent à compter du 16 août 1965. Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d’août et les deux quinzaines du mois de septembre 1965, aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé et d’orge livrées par les producteurs. Pour les livraisons de blé faites à compter du 1 octobre 1965, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes là date du 16 août 1965. Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d’orge et d’avoine faites à compter du 1 octobre 1965 seront décomptées aux taux déterminés en prenant comme point de départ des primes la date du 16 août 1965 diminué de la valeur de deux quinza nes. Les primes de conservation en culture relatives au blé, à l’orge et à l’avoine cesseront pour les livraisons faites à compter du 1er mars 1966. Art. 15. - Pour le maïs, les majorations bimensuelles de prix s’appliquent à compter du 16 octobre 1965. Les primes de conservation en culture relatives au mais ne s’appliquent qu’à compter du 16 novembre 1965 et cessent d’être versées pour les livraisons faites à compter du 1er mai l’Office algérien interprofessionel des céréales; 1966. →la taxe de 0,20 DA. destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. Art. 16. - Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé tendre par l’article 12 du présent En outre, la partie décret et concourant à la détermination du prix des farines de la taxe de stockage à la charge des sont retenues pour toute la durée de la campagne producteurs: 1,00 DA. 1968-1966, pour une valeur de 2,07 DA. par quintal de blé, 806 JOURNAL OFFICIEL DE LA Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les meuniers, il est perçu ou versé par l’Office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions règlementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : PERIODE Redevances Indemnités Du 1er au 15 août 1965…. 2,07 Du 16 au 31 août 1965…. 1,89 Du 1er au 15 septembre 1965… 1,71 Du 16 au 30 septembre 1965… 1,53 Du 1er au 15 octobre 1965…. 1,35 Du 16 au 31 octobre 1965…. 1,17 Du 1er au 15 novembre 1965…. 0,99 Du 16 au 30 novembre 1965…. 0,81 Du 1er au 15 décembre 1965…. 0,63 Du 16 au 31 décembre 1965…. 0,45 Du 1er au 15 janvier 1966…. 0,27 Du 16 au 31 janvier 1966…. 0,09 Du 1er au 15 février 1966. 0,09 Du 16 au 28 février 1966… 0,27 Du 1er au 15 mars 1966…. 0,45 Du 16 au 31 mars 1966… 0,63 Du 1er au 15 avri 1966. 0,81 Du 16 au 30 avril 1966… 0,99 Du 1er au 15 mai 1966… 1,17 Du 16 au 31 mai 1966… 1.35 Du 1 au 15 juin 1966…. 1,53 Du 16 au 30 juin 1966…. 1,71 Du 1er au 15 juillet 1966…. 1,89 Du 16 au 31 juillet 1966…. 2,07 Art. 17. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé dur par l’article 12 du présent décret et concourant à la détermination du prix des semoules sont retenues pour toute la durée de la campagne 1965-1966 pour une valeur de 2,30 DA. par quintal de blé. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par l’Office algérien interprofessionnel des céréaies, dans les conditions règlementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : PERIODE Redevances Indemnités Du 1er au 15 août 1965…. 2,30 Du 16 au 31 août 1965 2,10 Du 1er au 15 septembre 1965…. 1,90 Du 16 au 30 septembre 1965…. 1,70 Du 1er au 15 octobre 1965…. 1,50 Du 16 au 31 octobre 1965…. 1,30 Du 1er au 15 novembre 1965…. 1,10 Du 16 au 30 novembre 1965… 0,90 Du 1er au 15 décembre 1965…. 0,70 Du 16 au 31 décembre 1965…. 0.50 Du 1er au 15 janvier 1966…. 0.30 Du 16 au 31 janvier 1966…. 0,10 Du 1er au 15 février 1966… 0,10 Du 16 au 28 février 1966… 0,30 Du 1er au 15 mars 1966…. 0,50 Du 16 au 31 mars 1966…. 0,70 Du 1er au 15 avril 1966…. 0,90 Du 16 au 30 avrii 1966… 1,10 Du 1er au 15 mai 1966… 1,30 Du 16 au 31 mai 1966…. 1,50 Du 1er au 15 juin 1966…. 1,70 j Du 16 au 30 juin 1966…. 1,90 Du 1er au 15 juillet 1966…. 2,10 Du 16 au 31 juillet 1966…. 2,30 REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1965 Art. 18. Les taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1965-1966. 1°/ a) Primes supplementaires versées aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, par quinzaine et par quintal. Pour le blé : 0,02 DA pour la période du 1er août 1965 au 28 février 1966, 0,03 DA pour la période du 1er mars 1966 au 31 juillet 1966, 0,04 DA pour les quantités reportées au-delà du 1er août 1966. Pour l’orge et l’avoine : 0,02 DA pour la période du 1er août 1965 au 31 juillet 1966, 0,04 DA pour toutes les qualités reportées au-delà du 1er août 1966. Pour le maïs : 0,02 DA pour toute la durée du stockage. b) Le taux de l’indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie pour le blé, l’orge, l’avoine et le maïs est fixé à 0,50 DA par quintal. Ladite indemnité est réduite à 0,25 DA lorsque les céréales sont achetées par le stockeur dans les conditions prévue, à l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité. 2/ Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoules en application du paragraphe 3 de l’article 15 du aécret du 31 juillet 1959 précité est fixé à : Pour les meuniers: 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine, 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines. Pour les fabricants de semoules: 0,03 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine, 0,06 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines. 3°/ Le taux des primes allouées aux utilisateurs d’orge et de maïs en application du paragraphe 4 de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 sus-visé, est fixé par quintal à : 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne d’une quinzaine, 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne de deux quinzaines. 4°/ Le taux de la prime supplémentaire allouée aux crganismes stockeurs de maïs en application du paragraphe 5 de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé, par quintal, 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa cessera d’être versée sur les stocks à compter du 1er avril 1966. Art. 19. Sur le produit des taxes de stockage prévues par les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par l’Office algérien interprofessionnel des céréales : 1) - Aux docks de filtrage et de report (Union de coopératives agricoles), sur les céréales de production locale, les primes supplémentaires de magasinage ainsi que les indemnités forfaitaires d’entrée et de sorte, aux taux fixés par le paragraphe 1er de l’article 18 qui précède. Ces primes et indemnités peuvent être également accordées aux organismes stockeurs d’une localité portuaire chargée éventuellement du conditionnement des céréales à l’exportation, lorsque le port en cause, n’est pas doté d’une union coopérative de filtrage et de report. 2°) - Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d’importation qui leur ont été attribuées par l’Office algérien interprofessionnel des céréales: une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 DA par quintal, 3 septembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal. Art. 20. La partie de la marge de rétrocession réservée à l’Office algérien interprofessionnel des céréales sur les 11- vraisons directes de céréales en application de l’article 18 du code du blé et de l’article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 est fixée à 0,65 DA pour le blé, l’orge, l’avoine et le maïs. Art. 21. Au cours de la campagne 1965-1966, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences. Les exonérations de charges et de taxes instituées par l’article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 s’appliquent dans la limite de 150 kgs de céréales de qualite courante livrées contre 100 kgs de céréales de semences. Art. 22. Les taxes prévues pour les blés visés aux articles 1er et 2 du présent décret sont applicables aux bles non loyaux et marchands. Art. 23. Les dispositions du présent décret sont applicables, à compter du 1er août 1965, au blé tendre, au blé dur, à l’orge et à l’avoine et, à compter du 1er octobre 1965, au maïs. Art. 24. Sur chaque quintal de blé tendre de la récolte 1965 livré par les producteurs algériens aux organismes stockeurs avant le 1er octobre 1965, il leur sera versé une prime de 2 DA. Le montant de cette prime sera prélevé sur le montant des ressources provenant de la taxe de péréquation en faveur de la production de blé tendre. Le directeur de l’Office algérien interprofessionnel des céréales fixera les modalités de versement de cette prime aux ayants-droit. Art. 25. Sur les stocks de blé dur, de blé tendre et d’orge appartenant aux organismes stockeurs à la date du 31 juillet 1965 ou sur les stocks de maïs leur appartenant au 30 septembre 1965, les organismes détenteurs recevront une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à: blé dur = 5,28 DA par quintal, blé tendre = 4,56 DA par quintal, orge = 4,32 DA par quintal, maïs = 5,28 DA par quintal. Les importateurs détenant des céréales d’importation en Algérie bénéficieront également de l’indemnité prévue ci-dessus sur les céréales en stock. Art. 26. Sur les stocks de céréales leur appartenant à la date du 31 juillet 1965 les industriels recevront une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à: blé dur = 5,06 DA par quintal, blé tendre 4,37 DA par quintal, orge = 4,14 DA par quintal. Art. 27. Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d’orge ou de maïs de la récolte 1965 rétrocédées avant le 1er août 1965, pour le blé tendre, le blé dur, l’orge,, cu avant le 1er octobre 1965, en ce qui concerne le maïs, les crganismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession. Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report vendront en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus. Art. 28. Les organismes stockeurs (à l’exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report) percevront sur les stocks de céréales de la récolte 1965 détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures: REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 jusqu’au 31 juillet 1965 inclus, une indemnité compensatrice de 0,19 DA par quintal de blé tendre, 0,22 DA par quintal de blé dur et 0,18 DA par quintal d’orge et d’avone; jusqu’au 30 septembre 1965 inclus, une indemnité de 0,22 DA par quintal de maïs. Art. 29. Un arrêté conjoint du ministre des finances et 1 du plan et du ministre de l’agriculture et de la réforme. agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir. Art. 30. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1965. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 65-221 du 23 août 1965 fixant le montant des acomptes à verser aux producteurs de légumes secs de la récolte 1965. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréalès en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs, Vu l’avis de la commission administrative de l’Office algérien interprofessionnel des céréales. Décrète : Article 1er. Les acomptes à verser aux producteurs pour leurs livraisons de légumes sees de la récolte 1965 sont fixés ainsi qu’il suit: lentilles : 55 DA. le quintal Pois-chiches : 50 DA. le quintal Haricots blancs secs : 70 DA. le quintal Pois ronds secs : 30 DA. le quintal Fèves : 30 DA le quintal Fèverolles : 20 DA. le quintal Ces acomptes s’entendent pour des légumes secs de qualité saine, loyale et marchande rendus aux frais des vendeur jusqu’aux magasins des organismes stockeurs. Les légumes secs ne représentant pas une qualité saine, loyale et marchande supporteront une réfaction provisionnelle dont le taux sera débattu entre les parties, et, en cas de désaccord, fixé par les organismes de tutelle. Art. 2.- Il sera établi pour chaque producteur livrant des légumes secs un compte provisoire qui sera apuré, compte tenu des bonifications et réfactions telles qu’elles seront déterminées lors de la fixation du prix définitif des lentilles, des pois chiches, des haricots blancs secs, des pois ronds secs, des fèves et des fèverolles. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 août 1965. Houari BOUMEDIENE, MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 4, 12, 16, 17, 19 et 20 août 1965 portant mouvement dans la magistrature. Par arrêté du 4 août 1965, M. Abdelaziz Rouhou, juge au tribunal d’instance de Chetaibi, est muté en qualité de juge au tribunal de grande instance de Guelma. Par arrêté du 12 août 1965, M. Chabane Dib, juge au tribunal d’instance d’El-Eulma, est muté en la même qualité prés le tribunal d’instance de Constantine. Par arrêté du 16 août 1965, il est mis fin, à compter de cette date, aux effets de l’arrêté du 8 juillet 1935 portant suspension sans traitement de ses fonctions, de M. Benchaâ Yousfi, juge au tribunal d’instance de Biskra. Par arrêté du 17 août 1965, M. Hanafi Hacène, substitut du procureur de la République prés le tribunal de grande instance d’Alger, précédemmeent détaché à l’administration centrale du ministère de la justice, est détaché à compter du 1er septembre 1965, au parquet générale de la Cour suprême. Par arrêté du 17 août 1965, M. Albert Schiano de Taglia Cuolo avocat général à la Cour suprême, est détaché à l’administration centrale du ministère de la justice (direction de la législation). Par arrêté du 19 août 1965, M. Nourredine Beghdadi, substitut du procureur de la République prés le tribunal de grande instance d’Oran, est placé en position de détachement, pour une durée d’une année, à compter du 1er août 1935, pour être mis à la disposition du ministre de l’intérieur, direction générale de la sûreté nationale. Par arrêté du 20 août 1965, M. Saadi Ait Aissa, juge au tribunal d’instance de Bouira, est placé en congé de longue durée pour une période de six mois, à compter du 28 mai 1964, sans retenue de traitement. Arrêtés du 18 août 1965 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés du 18 août 1965, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Danino Suzanne, épouse Hadj-Salah Abderrahman, née le 12 octobre 1931 à Rabat (Maroc), qui s’appellera désormais: Sadek Fatiha, Mme Kheira bent Mohammed, épouse Charef Mohammed, née le 22 août 1944 à Béchar (Saoura). Mme Bièvre Michelle Charlotte, épouse Bouafia Ammar, née le 1er septembre 1941 à Dijon (Côte d’or) France. Arrêtés du 20 août 1965 portant délégation de signature à des directeurs. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 16 mai 1963 portant nomination de M. Abdallah Hacène en qualité de directeur de l’administration pénitentiaire au ministère de la justice. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdallah Hacène sus-qualifié, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1965. Mohammed BEDJAQUI. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 25 janvier 1965 portant nomination de M. Ahmed Faidi en qualité de directeur de la législation et de la documentation au ministère de la justice, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Faïdi sus-qualifié, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1965. Mohammed BEDJAQUI. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 3 février 1964 portant nomination de M. Ahmed Derradji en qualité de directeur des affaires judiciaires du ministère de la justice, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Derradji sus-qualifié, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1965. Mohammed BEDJAOUI. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 20 janvier 1985 portant nomination de M. Abdelkader Kateb en qualité de directeur du personnel et de l’administration générale au ministère de la justice, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Kateb sus-qualifié, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1965. Mohammed BEDJAQUI. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-222 du 23 août 1965 attribuant une indemnité instructeurs chargés de la direction d’une école aux primaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, 3 septembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souverainteé nationale, Vu le décret n° 61-693 du 28 juin 1961 relatif au statut particulier des instructeurs du plan de scolarisation en Algérie, Décrète Article 1er. A titre exceptionnel et transitoire, les instructeurs peuvent, à défaut d’instituteurs. être chargés de la direction d’une école primaire. Art. 2. Les instructeurs chargés de la direction d’une école primaire, perçoivent, outre le traitement et les indemnités de toute nature dont ils bénéficient dans leur corps d’origine, une indemnité de fonction non soumise à retenue pour pension suivant les taux mensuels figurant au tableau ci-après: Ecole de Ecole de trois à Ecole de cing à Ecole de dix deux classes quatre classes neuf classes classes et plus 33 D.A. 53 D.A. 73 D.A. 103 D.A. Art. 3. - Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 août 1965. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Décret du 23 août 1965 mettant fin aux fonctions du directeur général de la compagnie nationale algérienne de navigation. Par décret du 23 août 1965, il est mis fin, à compter du 25 juillet 1965, aux fonctions de directeur général de la compagnie nationale algérienne de navigation exercées par M. Ahmed Benalychérif. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 12 août 1965 portant autorisation d’effectuer des opérations d’avitaillement. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministère du commerce; Vu le décret n° 65-127 du 23 avril 1985 soumettant à autorisation toute activité d’avitaillement. Vu l’avis du ministre de l’industrie et de l’énergie, Arrête : Article 1er. En exécution des prescriptions prévues par le décret n° 65-127 du 23 avril 1965 sus-visé, la société algérienne des huiles minérales « Total >>> est autorisée, à compter de la date de publication du présent arrêté, à effectuer toutes opérations d’avitaillement en produits pétroliers, vente à la mer ou aux aéronefs. Art. 2. - Le directeur du commerce intérieur, le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 août 1965. Nourredine DELLECI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 Le ministre du commerce, Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministère du commerce; Vu le décret n° 65-127 du 23 avril 1965 soumettant à autorisation toute activité d’avitaillement, Vu l’avis du ministre de l’industrie et de l’énergie, Arrête : Article 1er. A compter de la date de publication du présent arrêté, la compagnie <<< Venture-Weir S.A. », est autorisée, en vertu des dispositions du décret n° 65-127 du 23 avril 1965 sus-visé, à effectuer des opérations d’avitaillement en produits pétroliers, vente à la mer. Art. 2. Le directeur du commerce intérieur, le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 août 1965. Nourredine DELLECI. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministère du commerce; Vu le décret n° 65-127 du 23 avril 1965 soumettant autorisation toute activité d’avitaillement, Vu l’avis du ministre de l’industrie et de l’énergie, Arrête : Article 1er. A compter de la date de publication du présent arrêté, autorisation est donnée à la société des pétroles << B.P. d’Algérie » pour effectuer toutes opérations d’avitaillement en produits pétroliers aussi bien pour la vente à la mer qu’aux aéronefs. Art. 2. - Le directeur du commerce intérieur, le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 août 1965. Nourredine DELLECI. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministère du commerce ; Vu le décret n° 65-127 du 23 avril 1965 soumettant à autorisation toute activité d’avitaillement, Vu l’avis du ministre de l’industrie et de l’énergie, Arrête : Article 1er. En exécution des dispositions du décret n° 65-127 du 23 avril 1965 sus-visé, la Société méditéranéenne de combustibles est autorisée à effectuer toutes opérations d’avitaillement en produits pétroliers vente à la mer, à partir de la date de publication du présent arrêté. Art. 2. - Le directeur du commerce intérieur, le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 août 1965. Nourredine DELLECL 810 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 18 août 1965 portant délégation de signature à des directeurs. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, Vu le décret du 22 juillet 1965 déléguant M. Fodil Bouayed, dans les fonctions de directeur de l’administration générale au ministère du commerce : Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fodil Bouayed, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce: les instructions et circulaires, les actes individuels concernant le personnel à l’exception des arrêtés, les engagements de crédits inférieurs à 20.000 DA, à l’exclusion des subventions, les ordonnances et titres de paiements, les pièces justificatives des dépenses, les délégations de crédits. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1965. Nourredine DELLECI. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, Vu le décret du 22 juillet 1965 déléguant M. Mustapha Sellali dans les fonctions de directeur du commerce extérieur au ministère du commerce; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Sellali, directeur du commerce extérieur, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1965. Nourredine DELLECI. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, Vu le décret du 22 juillet 1965 déléguant M. Abdelaziz Amari, dans les fonctions de directeur du commerce intérieur au ministère du commerce, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1965 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Amari, directeur du commerce intérieur, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1965. Nourredine DELLECI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 5 août 1965 portant désignation des membres du comité provisoire de gestion de la société de secours du personnel des mines de Timezrit. Par arrêté du 5 août 1965, le comité de gestion de la société de secours du personnel des mines de Timezrit est composé ainsi qu’il suit : Représentants des travailleurs : Membres titulaires: MM. Benkaddad Mohamed Seghir Benour Ahmed Touahria Ahcène Remila Mokrane Tighilt Mohand Saïd Fergani Saïd Membres suppléants: MM. Keddadouche Monand Arab Atnabul Lounès Hamdaoui Lala Saoui Chabane Benader Kaci Katti Katti Représentants des exploitants de mines : Membres titulaires: MM. Kinzi Lakhal Berkani Ahmed Sadaoui Madjid Membres suppléants: MM. Khenoussi Saïd Kadi Tahar Kadri Belkacem, En attendant de nouvelles élections, le comité provisoire de gestion est investi des pouvoirs et fonctions suivant les règles énumérées dans l’arrêté du 5 janvier 1955. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHE, Appel d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Circonscription de Sétif ROUTES NATIONALES ROUTE NATIONALE N° 9 DE BEJAÏA A SETIF Construction de murs en maçonnerie aux P.K. 46 +900 et 51800 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 206 m de mur de pied et de 40 m de soutènement en maçonnerie, pour la protection et l’amélioration de R.N. 9. IMPRIMERIE OFFICIELLE Les entrepreneurs pourront prendre connaissance du dossier dans les bureaux de l’arrondissement de Bejaïa, 5, boulevard des frères Bouaouina à Bejaïa. Les offres seront adressées à Sétif sous double enveloppe et par pli recommandé a l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, circonscription de Sétif avant mardi 7 septembre 1865 délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. Les soumissionnaires joindront à leurs offres : une attestation de la caisse d’allocations familiares et des congés payés. Les offres non accompagnées de cette pièce ne seront pas retenues. Les soumissionnaires resteront engagés par leur soumission, pendant 90 jours à dater de la date limite de remise des offres. 7 et 9, rue Trollier - ALGER