Décret n° 65-214 du 19 août 1965 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1965-1966
Article 1er
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de blé tendre sain, loyal et marchand de la récolte 1965 est fixé à 40,65 DA.
Ce prix s'entend pour un poids spécifique compris entre 74,5 kgs inclus et 75,5 kgs inclus.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l'unité étant retenue pour le millième du prix de base du blé tendre, soit 0,04 DA.
A. BONIFICATIONS : 1°) Pour poids spécifique élevé.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 75,51 à 78 kgs, bonification de 2,5 unités, ! de 78,01 à 80 kgs, bonification de 1,25 unité, de 80,01 à 81 kgs, bonification de 0,5 unité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1965 2°) Pour siccité.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, à partir de 13,49% d'humidité et au dessous, bonification de 5 unités.
Ce barème des bonifications pour siccité n'est applicable qu'à la rétrocession des blés tendres par les organismes stockeurs aux moulins.
B. REFACTIONS : 1°) - Pour faible poids spécifique.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 74,49 kgs à 67 kgs réfaction de 2,5 unités. 2°) Pour humidité.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, à partir de 15,01% d'humidité et jusqu'à 18%, réfaction de 5 unités. 3°) - Pour impuretés diverses, (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés) Tolérance: 1%.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir de 1,01%, réfaction de 3 unités. 4°) - Pour autres impuretés.
(Grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués).
Tolérance 5% dont: 2% maximum de grains cassés, 2% maximum de grains germés et 1% maximum de grains punaisés.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 5,01 à 10%, réfaction de 1,25 unité, au-delà de 10%, réfaction de 2 unités. 5°)-Pour forte proportion de grains cassés;
Pour les céréales d'importation et algériennes, les blés cassés sont déterminés au moyen du crible formé de grilles de calibre n° 5 (ouverture de maille 20 m/m sur 2,1 m/m).
Jusqu'à 2%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 2,01 à 5% réfaction de 1 unité, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 unité. 6°) Pour forte proportion de grains germés, Est considéré comme grain germé tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d'un développement plus ou moins marqué de l'embryon.
Jusqu'à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 2,01 à 7%, réfaction de 1,25 unité. 7°) Pour forte proportion de grains punaisés.
Jusqu'à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains punarsés supérieure à 1%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 1,001% à 20%, réfaction de 2 unités. 8°) Pour présence de grains nuisibles.
(Ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie.
Tolérance: 1 gramme pour 100 kos. de 1 à 10 grammes réfaction de 5. unités, de 11 à 50 grammes, réfaction de 10 unités et ainsi de suite en augmentant la réfaction de 5 unités par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes jusqu'à 250 grs. 3 septembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le barème ci-dessus est également valable pour présence d'ergot dans la limite maximum de 100 grammes pour 100 kgs.
Définition du blé non sain, loyal et marchand Le blé tendre ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand, lorsqu'il présentera l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit : si son poids spécifique est inférieur à 67 kgs, si son taux d'humidité est supérieur à 18%, s'il contient plus de 7% de grains germés et chauffés, s'il contient plus de 0,25 % de graines nuisibles, s'il contient plus de 1% d'ergot, s'il contient plus de 20% de grains punaisés.
BLE DUR
Article 2
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de blé dur sain, loyal et marchand de la récolte 1965 est fixé à 50,00 DA.
Ce prix s'entend poar un blé d'un poids spécifique compris entre 77 kgs inclus et 78 kgs inclus.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l'unité étant retenue pour le millième arrondi au centime du prix de base du blé dur, soit: 0.05 DA.
A - BONIFICATIONS :
Pour poids spécifique élevé.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 78,01 à 82 kgs, bonification de 3 unités, de 82,01 à 83 kgs, bonification de 2 unités, de 83,01 à 84 kgs, bonification de 1 unité.
Pour faible proportion de grains mitadinés:
Blés dont l'indice Nottin (comprenant le blé tendre compté comme mitadin à 100 p. 100 tant qu'il ne dépasse pas la proportion maxima de 2,5 p.100) se situe entre : 12 et 11,01: bonification de 1,3 unité; 11 et 10,01: bonification de 2,6 unités ; 10 et 9,01: bonification de 3,9 unités ; 9 et 0 : bonification de 5,2 unités ;
Pour faibles pourcentage d'impuretés diverses: (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés).
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs:
- au-dessous de 1%, bonification de 3 unités, B. REFACTIONS : 1°) Pour faible poids spécifique.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs : de 76,99 à 76 kgs, réfaction de 5 unités, de 75,99 à 75 kgs, réfaction de 7 unités, de 74,99 à 74 kgs, réfaction de 10 unités.
Au-dessous de 74 kgs, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 2°) Pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinés.
Jusqu'à une proportion de 2,5 p. 100, le blé tendre entre dans le calcul de l'indice Nottin en étant assimilé à un blé mitadiné à 100 p. 100.
Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5 p. 100 le blé tendre est décompté à part et donne lieu, jusqu'à 5 p. 100, à une réfaction de 0,5 unité par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 5 p. 100, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur.
En outre, dans le cas où l'acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser le lot.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 803 Réfactions applicables pour indice Nottin supérieur à 13 calculée en comprenant éventuellement le blé tendre dans limites précisées ci les -dessus :
Indice 13,01 à 14: réfaction de 1,3 unité, Indice 14,01 à 15: réfaction de 1,8 unité, Indice 15,01 à 16: réfaction de 4,5 unités, Indice 16,01 à 17: réfaction de 6,4 unités.
Indice 17,01 à 18: réfaction de 8,5 unités, Indice 18,01 à 19: réfaction de 11 unités, Indice 19,01 à 20: réfaction de 13,5 unités, Indice 20,01 à 21: réfaction de 16,5 unités, Indice 21,01 à 22: réfaction de 19,5 unités, Indice 22,01 à 23: réfaction de 23 unités, Indice 23,01 à 24: réfaction de 26,5 unités, Indice 24,01 à 25: réfaction de 30,5 unités, Indice 25,01 à 26: réfaction de 34 unités, Indice 26,01 à 27: réfaction de 38 unités, Indice 27,01 à 28: réfaction de 42 unités, Indice 28,01 à 29: réfaction de 46 unités, Indíce 29,01 à 30: réfaction de 50 unités, Indice 30,01 à 31: réfaction de 55 unités, Indice 31,01 à 32: réfaction de 60 unités, Indice 32,01 à 33: réfaction de 65 unités, Indice 33,01 à 34: réfaction de 70 unités, Indice 34,01 à 35: réfaction. de 75 unités.
Les blés d'indice supérieur à 35 subiront uniformément une réfaction de 80 unités.
Si le total des réfactions pour forte proportion de grains mitadinés et de blé tendre ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé sera payé au pris du blé tendre avec application du barème du blé tendre 4°) - Pour impuretés diverses (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés).
Tolérance: 1%.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir de 1,01% réfaction de 3 unités. 5°) Pour autres impuretés (grains cassés, grains maigres. grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail grains de blé dur roux red durum », grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués).
Tolérance: 12% (dont 3% maximum de grains cassés,4 % maximum de grains boutés).
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 12,01 à 15%, réfaction de 1,5 unité, au-delà de 15%, réfaction de 2 unités. 6°) - Pour forte proportion de grains cassés.
Utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 × 2,1 millimètres, en agitant uniquement suivant un plan horizontal.
Classer le dessous de crible obtenu en trois lots : les grains petits mais normaux, qui sont à reverser à la masse sans réfaction, les grains cassés, les grains maigres, appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d'essais de semences d'El-Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir ci-dessus 5°-).
Jusqu'à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 3,01 à 5%, réfaction de l'unité, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 unité. 7°) Pour forte proportion de grains boutés.
Jusqu'à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. 804 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsqu'un lot compte une proportion de grains boutés supéeure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et onnent lieu à une réfaction:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg. de 4,01 à 5%, réfaction de 1 unité. au-delà de 5%, réfaction de 2 unités. 8°) Pour présence de graines nuisibles (ail, fénugrec, aie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie).
Tolérance: 0,05%, Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, u-delà de la tolérance, réfaction de 1 unité.
Définition de blé non sain, loyal et marchand Le blé dur ne sera plus considéré comme sain, loyal et archand lorsqu'il présentera l'une ou plusieurs des caracéristiques suivantes, soit : si son taux d'humidité est supérieur à 18%, s'il contient plus de 0,25% de graines nuisibles, s'il contient plus de 1. p. 1.000 d'ergot ou d'ail.
ORGE
Article 3
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal d'orge ou d'escourgeon sains, loyaux et marchands de la récolte 1965 est fixé à 30,20 DA. Il n'est pas fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d'orge.
Le prix ci-dessus s'entend pour un poids spécifique compris entre 62 kgs et 62,49 kgs.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS:
Les bonifications et réfactions applicables au prix de base sus-indiqué sont établies d'après le barème suivant : 1°) Pour poids spécifique.
Au-dessus de 62,49 kgs, bonification de 0,12 DA. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
Au-dessous de 62 kgs, réfaction de 0,12 DA. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Pour humidité.
Au-dessus de 16 p. 100 et jusqu'à 18 p. 100, réfaction de 0,35 DA. par demi point d'humidité.
Au-delà de 18 p. 100 d'humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3°) Pour impuretés.
a) Impuretés proprement dites (graines sans valeur et matières inertes) Tolérance 1 p. 100. de 1,01 à 2%, réfaction de 0,35 DA., de 2,01 à 3%, réfaction de 0,70 DA., de 3,01 à 4%, réfaction de 1,05 DA., de 4,01 à 5%, réfaction de 1,40 DA., de 5,01 à 6%, réfaction de 1,75 DA., de 6,01 à 7%, réfaction de 2,10 DA., Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur.
b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé :
Tolérance 2%. de 2,01 à 3%, réfaction de 0,20 DA., de 3,01 à 4%, réfaction de 0,40 DA., de 4,01 à 5%, réfaction de 0,60 DA., de 5,01 à 6%, réfaction de 0,80 DA., de 6,01 à 7%, réfaction de 1,00 DA.
Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur.
AVOINE
Article 4
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal d'avone saine, loyale et marchande de la récolte 1965 est fixé à 30,20 DA.
Le prix ci-dessus s'entend pour un poids spécifique compris entre 47,500 et 48,499 kgs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1965 BONIFICATIONS ET REFACTIONS :
Les bonifications et les réfactions applicables au prix de base sus-indiqué sont établies d'après le barème suivant : 1°) - Pour poids spécifique.
Au-dessus de 48,49 kgs, bonification de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, Au-dessous de 47,50 kgs, réfaction de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) - Pour impuretés.
Tolérance: 2%.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg: 2,01 à 7%, réfaction de 0,30 DA. ;
Au delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur.
MAIS
Article 5
فتح المادةLe prix à la production d'un quintal de maïs en grains, sain, loyal et marchand de la récolte 1965, est fixé à 35 DA.
Ce prix s'entend pour un taux d'humidité entre 15% et 15,5%.
En cas d'apport de maïs en épis, les frais d'égrenage sont à la charge du producteur et la conversion de poids d'épis en poids de grains est déterminée au moment de la réception de chaque lot.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS : 1°) Bonifications pour siccité.
Au-dessous de 15 p. 100, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5% d'humidité. 2°) Réfactions pour humidité (frais de séchage) :
a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l'eau excédant 15,5%): de 16,01 à 20 p. 100, réfaction de 0,25 DA. par 0,5 pour 100 d'humidité; de 20,01 à 35 pour 100, réfaction de 0,08 DA. par 0,5 pour 100 d'humidité.
Au-delà de 35 pour 100, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d'humidité supérieur à 25 pour 100.
b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs :
Réfactions calculées conformément au barème figurant à l'article 1er, A), 2°, b), du décret du 30 octobre 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 3°) Impuretés, grains cassés ou piqués, grains chauffés, moisis ou germés.
Impuretés: Tolérance de 1 pour 100.
Au-delà, réfaction égale à 0,40 DA par point ou fraction de point.
Grains cassés: tolérance de 3 pour 100 de grains passant au travers d'un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre.
Au-delà, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point.
Grains chauffés, moisis ou germés: tolérance de 2 pour 100.
Au-delà de 2 pour 100 et jusqu'à 5 pour 100, réfaction égale à 0,20 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 5 pour 100, réfaction librement débattue entre acheteur et vendeur.
Grains piqués par insectes: tolérance de 3 pour 100.
Au-delà de 3 pour 100 et jusqu'à 10 pour 100, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 10 pour 100, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux maïs des variétés dites « pop corn » et « sweet corn >>> dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur. 3 septembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Titre II — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 6
فتح المادةLes livraisons de céréales de la récolte 1965 sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret: modifiés compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre 1er du présent décret ; majorés, éventuellement, des primes de conservation en culture; diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 7
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 6 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur sont réglées en totalité sur la base du prix de campagne, sous déduction de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 8
فتح المادةSur chaque quintal de céréales reçues par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après :. 1°) Sur le blé tendre, le blé dur, l'orge et l'avoine.
Sur toutes les quantités livrées, une taxes globale de 0,80 DA comprenant :
a) Taxes à la charge des producteurs :
Taxe de statistique de 0,50 DA perçue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
Taxe de 0,20 DA, destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 DA par quintal, destinée à assurer le règlement des îndemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l'article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1050.
En outre, partie de la taxe de stockage à la charge des producteurs: 1,00 DA.
2) Sur le blé tendre et l'avoine, à la charge des producteurs :
Taxe de solidarité au titre de la campagne labour 1964-1965: 0,30 DA. 8°) - Sur le blé dur seulement, à la charge des producteurs : taxe de résorption 0,50 DA. ; taxe de péréquation en faveur de la production du blé tendre: 1,00 DA. ; ; ; taxe de solidarité au titre de la campagne labour 1964-1965: 0,60 DA. 4°) Sur l'orge seulement, à la charge des producteurs : taxe de résorption 0,50 DA.; -taxe de péréquation en faveur de la production du blé tendre: 1,00 DA.; taxe de solidarité au titre de la campagne labour 1964- 1965: 0,30 DA. 5°) Sur le maïs:
Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,70 DA par quintal, à la charge des producteurs, comprenant: la taxe de statistique de 0,50 DA. perçue au profit de ALGERIENNE 805
Article 9
فتح المادةLes organismes stockeurs et les établissements de semenbes versent directement à l'Office algérien interprofessionel des céréales dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960: 1°) - Sur toutes céréales reçues par eux :
Les taxes visées à l'article 8 du présent décret.
Les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 2°) - Sur toutes les quantités de céréales rétrocédéés ott mises en œuvre :
La partie de la taxe de stockage mise à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA. par le décret n° 65-212 du 19 août 1965.
Article 10
فتح المادةLes agriculteurs semencers versent, en fin de campagne à l'Office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 8 du présent décret ainsi que la partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs.
Article 11
فتح المادةLe taux de la marge de rétrocession prévu à l'article 4 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 est fixé à 1,30 DA. pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et l'avoine.
Article 12
فتح المادةLes taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales sont fixés par quintal et par quinzaine à : 0,20 DA. pour le blé dur, 0,18 DA. pour le blé tendre, 0,18 DA. pour l'orge et l'avoine, 0,22 DA. pour le maïs.
Article 13
فتح المادةLes prix des céréales à la production fixés par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret sont majorés chaque quinzaine, dans les conditions prévues à l'article 14 ci-après, des primes de conservation en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l'article 12 qui précède.
Article 14
فتح المادةPour le blé, l'orge et l'avoine, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s'appliquent à compter du 16 août 1965.
Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d'août et les deux quinzaines du mois de septembre 1965, aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé et d'orge livrées par les producteurs.
Pour les livraisons de blé faites à compter du 1 octobre 1965, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes là date du 16 août 1965.
Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d'orge et d'avoine faites à compter du 1 octobre 1965 seront décomptées aux taux déterminés en prenant comme point de départ des primes la date du 16 août 1965 diminué de la valeur de deux quinza nes.
Les primes de conservation en culture relatives au blé, à l'orge et à l'avoine cesseront pour les livraisons faites à compter du 1er mars 1966.
Article 15
فتح المادةPour le maïs, les majorations bimensuelles de prix s'appliquent à compter du 16 octobre 1965.
Les primes de conservation en culture relatives au mais ne s'appliquent qu'à compter du 16 novembre 1965 et cessent d'être versées pour les livraisons faites à compter du 1er mai l'Office algérien interprofessionel des céréales; 1966. →la taxe de 0,20 DA. destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
Article 16
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé tendre par l'article 12 du présent En outre, la partie décret et concourant à la détermination du prix des farines de la taxe de stockage à la charge des sont retenues pour toute la durée de la campagne producteurs: 1,00 DA. 1968-1966, pour une valeur de 2,07 DA. par quintal de blé, 806 JOURNAL OFFICIEL DE LA Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les meuniers, il est perçu ou versé par l'Office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions règlementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
PERIODE Redevances Indemnités Du 1er au 15 août 1965.... 2,07 Du 16 au 31 août 1965.... 1,89 Du 1er au 15 septembre 1965... 1,71 Du 16 au 30 septembre 1965... 1,53 Du 1er au 15 octobre 1965.... 1,35 Du 16 au 31 octobre 1965.... 1,17 Du 1er au 15 novembre 1965.... 0,99 Du 16 au 30 novembre 1965.... 0,81 Du 1er au 15 décembre 1965.... 0,63 Du 16 au 31 décembre 1965.... 0,45 Du 1er au 15 janvier 1966.... 0,27 Du 16 au 31 janvier 1966.... 0,09 Du 1er au 15 février 1966. 0,09 Du 16 au 28 février 1966... 0,27 Du 1er au 15 mars 1966.... 0,45 Du 16 au 31 mars 1966... 0,63 Du 1er au 15 avri 1966. 0,81 Du 16 au 30 avril 1966... 0,99 Du 1er au 15 mai 1966... 1,17 Du 16 au 31 mai 1966... 1.35 Du 1 au 15 juin 1966.... 1,53 Du 16 au 30 juin 1966.... 1,71 Du 1er au 15 juillet 1966.... 1,89 Du 16 au 31 juillet 1966.... 2,07
Article 17
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé dur par l'article 12 du présent décret et concourant à la détermination du prix des semoules sont retenues pour toute la durée de la campagne 1965-1966 pour une valeur de 2,30 DA. par quintal de blé.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par l'Office algérien interprofessionnel des céréaies, dans les conditions règlementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
PERIODE Redevances Indemnités Du 1er au 15 août 1965.... 2,30 Du 16 au 31 août 1965 2,10 Du 1er au 15 septembre 1965.... 1,90 Du 16 au 30 septembre 1965.... 1,70 Du 1er au 15 octobre 1965.... 1,50 Du 16 au 31 octobre 1965.... 1,30 Du 1er au 15 novembre 1965.... 1,10 Du 16 au 30 novembre 1965... 0,90 Du 1er au 15 décembre 1965.... 0,70 Du 16 au 31 décembre 1965.... 0.50 Du 1er au 15 janvier 1966.... 0.30 Du 16 au 31 janvier 1966.... 0,10 Du 1er au 15 février 1966... 0,10 Du 16 au 28 février 1966... 0,30 Du 1er au 15 mars 1966.... 0,50 Du 16 au 31 mars 1966.... 0,70 Du 1er au 15 avril 1966.... 0,90 Du 16 au 30 avrii 1966... 1,10 Du 1er au 15 mai 1966... 1,30 Du 16 au 31 mai 1966.... 1,50 Du 1er au 15 juin 1966.... 1,70 j Du 16 au 30 juin 1966.... 1,90 Du 1er au 15 juillet 1966.... 2,10 Du 16 au 31 juillet 1966.... 2,30 REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1965
Article 18
فتح المادةLes taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1965-1966. 1°/ a) Primes supplementaires versées aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, par quinzaine et par quintal.
Pour le blé : 0,02 DA pour la période du 1er août 1965 au 28 février 1966, 0,03 DA pour la période du 1er mars 1966 au 31 juillet 1966, 0,04 DA pour les quantités reportées au-delà du 1er août 1966.
Pour l'orge et l'avoine : 0,02 DA pour la période du 1er août 1965 au 31 juillet 1966, 0,04 DA pour toutes les qualités reportées au-delà du 1er août 1966.
Pour le maïs : 0,02 DA pour toute la durée du stockage.
b) Le taux de l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie pour le blé, l'orge, l'avoine et le maïs est fixé à 0,50 DA par quintal.
Ladite indemnité est réduite à 0,25 DA lorsque les céréales sont achetées par le stockeur dans les conditions prévue, à l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité. 1 2/ Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoules en application du paragraphe 3 de l'article 15 du aécret du 31 juillet 1959 précité est fixé à :
Pour les meuniers: 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine, 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines.
Pour les fabricants de semoules: 0,03 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine, 0,06 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines. 3°/ Le taux des primes allouées aux utilisateurs d'orge et de maïs en application du paragraphe 4 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 sus-visé, est fixé par quintal à : 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne d'une quinzaine, 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne de deux quinzaines. 4°/ Le taux de la prime supplémentaire allouée aux crganismes stockeurs de maïs en application du paragraphe 5 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé, par quintal, 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa cessera d'être versée sur les stocks à compter du 1er avril 1966.
Article 19
فتح المادةSur le produit des taxes de stockage prévues par les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par l'Office algérien interprofessionnel des céréales :
1) - Aux docks de filtrage et de report (Union de coopératives agricoles), sur les céréales de production locale, les primes supplémentaires de magasinage ainsi que les indemnités forfaitaires d'entrée et de sorte, aux taux fixés par le paragraphe 1er de l'article 18 qui précède.
Ces primes et indemnités peuvent être également accordées aux organismes stockeurs d'une localité portuaire chargée éventuellement du conditionnement des céréales à l'exportation, lorsque le port en cause, n'est pas doté d'une union coopérative de filtrage et de report. 2°) - Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d'importation qui leur ont été attribuées par l'Office algérien interprofessionnel des céréales: une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 DA par quintal, 3 septembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal.
Article 20
فتح المادةLa partie de la marge de rétrocession réservée à l'Office algérien interprofessionnel des céréales sur les 11- vraisons directes de céréales en application de l'article 18 du code du blé et de l'article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 est fixée à 0,65 DA pour le blé, l'orge, l'avoine et le maïs.
Article 21
فتح المادةAu cours de la campagne 1965-1966, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
Les exonérations de charges et de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 s'appliquent dans la limite de 150 kgs de céréales de qualite courante livrées contre 100 kgs de céréales de semences.
Article 22
فتح المادةLes taxes prévues pour les blés visés aux articles 1er et 2 du présent décret sont applicables aux bles non loyaux et marchands.
Article 23
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables, à compter du 1er août 1965, au blé tendre, au blé dur, à l'orge et à l'avoine et, à compter du 1er octobre 1965, au maïs.
Article 24
فتح المادةSur chaque quintal de blé tendre de la récolte 1965 livré par les producteurs algériens aux organismes stockeurs avant le 1er octobre 1965, il leur sera versé une prime de 2 DA.
Le montant de cette prime sera prélevé sur le montant des ressources provenant de la taxe de péréquation en faveur de la production de blé tendre.
Le directeur de l'Office algérien interprofessionnel des céréales fixera les modalités de versement de cette prime aux ayants-droit.
Article 25
فتح المادةSur les stocks de blé dur, de blé tendre et d'orge appartenant aux organismes stockeurs à la date du 31 juillet 1965 ou sur les stocks de maïs leur appartenant au 30 septembre 1965, les organismes détenteurs recevront une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à: blé dur = 5,28 DA par quintal, blé tendre = 4,56 DA par quintal, orge = 4,32 DA par quintal, maïs = 5,28 DA par quintal.
Les importateurs détenant des céréales d'importation en Algérie bénéficieront également de l'indemnité prévue ci-dessus sur les céréales en stock.
عُدِّل بموجب Décret n° 66-231 (ج.ر عدد 67 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
Article 25. Une indemnité dont le montant est fixé 768 JOURNAL OFFICIEL DE LA Blé dur: 5,28 DA par quintal, -Blé tendre 4,55 DA par quintal, Orge: 4,32 DA par quintal, -Maïs: 5,28 DA par quintal. sera versée dans les conditions ci-après définies, aux détenteurs de stocks de blé dur, de blé tendre et d'orge à la date du 31 Juillet 1965 ainsi qu'aux détenteurs de stocks de maïs à la date du 30 septembre 1965 :
A - Organismes stockeurs;
a) Sur tous leurs stocks de céréales de la récolte 1964 à l'exception de ceux visės au paragraphe b) ci-dessous:
b) Sur les céréales achetées à d'autres organismes stockeurs et sur les céréales d'importation, détenues en stocks ou en cours de transport à leur adresse ;
B - B Docks de filtrage et de report (Unions coopératives agricoles);
Sur les céréales en stocks ou en cours de transport à leur adresse.
C Importateurs :
Sur leurs stocks en Algérie. ».
Article 26
فتح المادةSur les stocks de céréales leur appartenant à la date du 31 juillet 1965 les industriels recevront une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à: blé dur = 5,06 DA par quintal, blé tendre 4,37 DA par quintal, orge = 4,14 DA par quintal.
Article 27
فتح المادةSur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge ou de maïs de la récolte 1965 rétrocédées avant le 1er août 1965, pour le blé tendre, le blé dur, l'orge,, cu avant le 1er octobre 1965, en ce qui concerne le maïs, les crganismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession.
Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report vendront en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus.
Article 28
فتح المادةLes organismes stockeurs (à l'exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report) percevront sur les stocks de céréales de la récolte 1965 détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 jusqu'au 31 juillet 1965 inclus, une indemnité compensatrice de 0,19 DA par quintal de blé tendre, 0,22 DA par quintal de blé dur et 0,18 DA par quintal d'orge et d'avone; jusqu'au 30 septembre 1965 inclus, une indemnité de 0,22 DA par quintal de maïs.
Article 29
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre des finances et 1 du plan et du ministre de l'agriculture et de la réforme. agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir.
Article 30
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1965.
Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب Décret n° 66-231
« Les dispositions de l'article 25 du décret n° 65-214 du 19 août 1965 susvisé sont modifiées comme suit : Article 25. Une indemnité dont le montant est fixé 768 JOURNAL OFFICIEL DE LA Blé dur: 5,28 DA par quintal, -Blé t »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 53-975
- Ordonnance
- Décret n° 65-199
- Décret n° 65-212
- Décret n° 65-213
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 août 1968 modifiant l'arrêté interministériel du 15 juin 1967 fixant les mesures de régularisations applicables aux ventes de farines et de semoules au cours des campagnes 1965-1966 et 1966-1967
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 juin 1967 fixant les mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours des campagnes 1965-1966 et 1966-1967
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Décret n° 66-231
Décret n° 66-231 du 29 juillet 1966 modifiant le décret n° 65-214 du 19 août 1965 fixant les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne, 1965-1966
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Arrêté
Arrêté du 23 novembre 1965 relatif aux prix des semences de céréales de la récolte 1965, р. 1175
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