Décret n° 65-212 du 19 août 1965 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1965-1966
Article 1er
فتح المادةAu cours de la campagne 1965-1966, l'office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes ci-après : 1° Taxe de statistique 0, 50 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine, de maïs et de riz.
La taxe statistique est prélevée, au profit du budget de l'O.A.I.C., par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par les importateurs sur chaque quintal rétrocéde aux utilisateurs. 2° Taxe de mouture perçue au profit du budget de ΙΟ.Α.Ι.Ο.: 0,07 DA par quintal de farine et de semoule livré sur le marché algérien. 3° Taxe de stockage destinée à couvrir les dépenses découlant du financement des frais d'entretien des stocks : 1,40 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs.
La taxe de stockage est perçue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales et est supportée par les producteurs, à concurrence de 1,00 DA, et par les utilisateurs, à concurrence de 0,40 DA.
La partie à la charge des producteurs s'applique, aux céréales reçues par les organismes stockeurs et les établissements de semences. La partie à la charge des utilisateurs s'applique aux céréales rétrocédées par les organismes stockeurs et les établissements de semences ainsi qu'aux céréales importées Les céréales de qualité courante et les céréales de semences échangées dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, sont exonérées, les premières de la partie à la charge des producteurs, les secondes de la partie à la charge des utilisateurs. 4° Taxe de 0,20 DA perçue sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine, de maïs et de riz reçu par les organismes stockeurs; le montant de cette taxe est affecté à des dépenses destinées à encourager l'amélioration de la production de semences sélectionnées, la diffusion de REPUBLIQUE ALGERIENNE 801 leur emploi, et à prendre en charge les frais de transport des céréales sélectionnées et des céréales triées, et une partie de la marge de sélection affectant le prix des céréales de l'espèce. 5° Taxe de péréquation destinée à l'égalisation des charges des organismes stockeurs: 0,10 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge et d'avoine reçu par les organismes stockeurs. 6° - Taxe de 0,50 DA destinée à contribuer aux dépenses de résorption des céréales excédentaires, perçue sur chaque quintal de blé dur et d'orge livré par les producteurs aux organismes stockeurs.
Article 2
فتح المادةLes taxes prévues ci-dessus seront assises et recouvrées dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 5 juillet 1960 susvisé.
Article 3
فتح المادةIl est créé une taxe de solidarité destinée à indemniser les organismes stockeurs ayant eu à supporter des frais d'intérêts sur les céréales livréés à paiement différé pour les ensemencements 1964-1965.
Le montant de cette taxe est fixé à Blé dur: 0,60 DA par quintal Blé tendre, orge et avoine: 0,30 DA par quintal.
Cette taxe sera prise en recette dans un compte ouvert dans les écritures de l'agent-comptable de l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire fixera les modalités de versement aux intéressés des sommes prélevées. Le reliquat qui pourrait apparaître après utilisation du produit de la taxe ci-dessus, sera reporté sur l'exercice suivant et affecté au même objet.
Article 4
فتح المادةIl est créé une taxe de péréquation en faveur de la culture du blé tendre le produit de cette taxe est destiné à servir aux producteurs de blé tendre, une prime en majoration du prix de leurs apports aux organismes stockeurs, suivant les modalités qui seront fixées par le directeur de l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
Le montant de cette taxe, fixé à 1,00 DA, sera perçu sur chaque quintal de blé dur et d'orge par les producteurs aux organismes stockeurs.
Le solde créditeur qui pourrait apparaître après utilisation du produit de la taxe ci-dessus, sera reporté sur l'exercice suivant.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 août 1965.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 59-909
- Arrêté n° 59-909
- Décret n° 65-199
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 66-124
Décret n° 66-124 du 27 mai 1966 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1965-1966
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Arrêté
Arrêté du 23 novembre 1965 relatif aux prix des semences de céréales de la récolte 1965, р. 1175
-
Décret n° 65-214
Décret n° 65-214 du 19 août 1965 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1965-1966
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