ج.ر عدد 38 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 535,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 28 Moharram 1418 4 juin 1997 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 97-13 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 relative à la retraite..

Ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l’organisation territoriale de la wilaya d’Alger.. Ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai grand Alger..

1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique.. Décret présidentiel du 18 Moharram 1418 correspondant au 25 mai Présidence de la République… Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997

1997 portant nomination d’un chef d’études à la

portant nomination du directeur des réformes et de l’organisation administrative à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique.

Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 wilaya de Tizi Ouzou……

portant nomination du directeur des personnels au

portant nomination du directeur de l’éducation à la

Décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du Haut conseil supérieur de la jeunesse (rectificatif). 9 ARRETES, DECISIONS MINISTERE DE LA DEFENSE ET AVIS NATIONALE Instruction interministérielle du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant les conditions et les modalités d’attribution de la pension mensuelle prévue au titre de l’indemnisation des dommages corporels subis suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste…. 10

28 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 4 juin 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 97-13 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 relative à la retraite. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 55, 121, 122, 126 et 179; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, relative aux contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée ; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale; Après adoption par le conseil national de transition, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 83-12 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 relative à la retraite. Art. 2. La loi n° 83-12 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983, susvisée, est complétée par un article 6 bis rédigé comme suit : “Art. 6 bis. - Le bénéfice de la pension de retraite peut être accordé avec jouissance immédiate, avant l’âge prévu à l’article 6 ci-dessus dans les cas et selon les modalités ci-après :

  1. Sans aucune condition d’âge lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égales à trente deux (32) ans au moins. Sont validées dans les conditions de l’article 14 de la présente loi et entrent en compte pour le calcul de la durée de trente deux (32) ans : les journées pendant lesquelles le travailleur a perçu les indemnités journalières des assurances maladie, maternité, accidents du travail et du chômage, les périodes de congés réglementaires payés ou d’indemnité compensatoire de congés payés, les périodes durant lesquelles le travailleur a bénéficié de la pension de retraite anticipée, les années de participation effective à la guerre de libération nationale telles que prévues par les dispositions de l’article 22 de la présente loi.
  2. A partir de l’âge de cinquante (50) ans, le travailleur salarié qui réunit une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisation égale à vingt (20) ans au moins peut demander le bénéfice d’une pension de retraite proportionnelle. L’âge et la durée de travail prévus à l’alinéa ci-dessus sont réduits de cinq (5) ans pour les travailleurs salariés de sexe féminin. Les conditions de validation prévues au ler paragraphe ci-dessus s’appliquent aux présentes dispositions.
  3. Les pensions accordées au titre du présent article sont liquidées définitivement et ne sont pas susceptibles de révision en cas de reprise d’une activité rémunérée postérieurement à l’admission en retraite.
  4. L’admission en retraite dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus intervient à la demande exclusive du travailleur salarié.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Est nulle et de nul effet toute mise en retraite au titre du présent article prononcée unilatéralement par l’employeur.

  1. Les dispositions de l’article 16 ne s’appliquent pas aux pensions liquidées dans le cadre du présent article”. Art. 3. L’article 10 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 10. Le travailleur remplissant les conditions prévues aux articles 6, 6 bis, 7 et 8 de la présente loi a droit à la mise à la retraite. Néanmoins la mise à la retraite ne peut être prononcée avant la notification attributive de la pension. Toutefois, lorsque le travailleur qui ayant atteint l’âge légal de la retraite tel que fixé à l’article 6 ci-dessus, n’a pas réuni les conditions de travail et de cotisation exigées par l’article 6, il bénéficie d’une validation d’années d’assurance dans la limite de cinq (5) ans et selon les modalités ci-après : cinq (5) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante (60) ans, quatre (4) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante et un (61) ans, trois (3) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante deux (62) ans, deux (2) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante trois (63) ans, un (1) an au maximum si le travailleur est âgé de soixante quatre (64) ans. Les années d’assurance ainsi validées donnent lieu à une cotisation de rachat et à une contribution forfaitaire à la charge de l’employeur. Le taux de cotisation de rachat est égal à la somme des fractions de cotisation à la charge du travailleur et de l’employeur et affectées à la retraite. L’assiette servant de calcul à la cotisation est constituéę par le salaire soumis à la cotisation perçue par le travailleur au cours du dernier mois d’activité. La cotisation de rachat est due à raison de douze (12) cotisations mensuelles par année de rachat. La contribution forfaitaire est égale à trois (3) fois le salaire mensuel soumis à cotisation par année de rachat. Pour bénéficier des présentes dispositions, le travailleur doit faire partie des effectifs depuis au moins deux (2) ans. Toutefois, et pour une période transitoire expirant dans un délai de six (6) mois après la date de promulgation de la présente ordonnance, le bénéfice de cette disposition n’est soumis à aucune condition d’ancienneté dans l’entreprise. ALGERIENNE N° 38 28 Moharram 1418 4 juin 1997 L’employeur ne peut prononcer la mise à la retraite du travailleur concerné par les présentes dispositions que s’il prend l’engagement du paiement de la cotisation de rachat et de la contribution forfaitaire auprès de l’organisme chargé de la gestion de la retraite”. Art. 4. - La présente ordonnance prend effet à compter du ler juillet 1997. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l’organisation territoriale de la wilaya d’Alger. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 16, 122-10° et 179; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 relative au domaine national; Après adoption par le conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de définir le nouveau cadre territorial des wilayas d’Alger, Boumerdès, Tipaza et Blida. Art. 2. Les communes de Aïn Taya, Bordj-El-Bahri, El Marsa, Heraoua, Rouiba et Réghaïa sont détachées de la wilaya de Boumerdès. Art. 3. Les communes de Aïn Bénian, Staouéli, Zéralda, Mâalma, Rahmania, Souidania, Chéraga, Ouled Fayet, El Achour, Draria, Douéra, Baba Hassen, Khraïcia et Saoula sont détachées de la wilaya de Tipaza.

28 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 4 juin 1997 Art. 4. Les communes de Birtouta, Tessala-El-Merdja, Ouled Chebel et Sidi Moussa sont détachées de la wilaya de Blida. Art. 5. - Les communes citées aux articles 2, 3 et 4 de la présente ordonnance sont rattachées à la wilaya d’Alger à compter du 31 juillet 1997. Art. 6. - Les compétences antérieurement exercées sur lesdites communes par les wilayas de Boumerdès, Tipaza et Blida sont transférées aux organes délibérant et exécutif de la Wilaya d’Alger. Art. 7. Dès la promulgation de la présente ordonnance, et dans l’intervalle de la mise en place d’une mesure législative de compensation financière entre les collectivités concernées, la wilaya d’Alger accorde, jusqu’au 31 décembre 1997, des subventions, sous forme de tranches, au profit des wilayas de: Blida, Boumerdès et Tipaza. Art. 8. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du grand Alger. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 16, 122-10° et 179; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l’organisation territoriale de la wilaya d’Alger; Après adoption par le Conseil national de transition; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 38 5 Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente ordonnance vise à fixer les règles juridiques spécifiques à l’organisation, au fonctionnement et à l’action de la wilaya d’Alger. Art. 2. La wilaya d’Alger est une collectivité territoriale à statut particulier, fixé par la présente ordonnance, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est en outre dotée d’un organe délibérant et d’un organe exécutif. Art. 3. La collectivité territoriale visée par l’article 1er ci-dessus est dénommée “Gouvernorat du grand Alger”. Art. 4. Le Gouvernorat du grand Alger est organisé en communes urbaines et en communes dont la liste est annexée à la présente ordonnance. Les communes urbaines sont dénommées “arrondissements urbains” et constituent la ville d’Alger. Art. 5. Le gouvernorat du grand Alger est administré par les organes suivants, chacun dans la limite de ses compétences: le ministre gouverneur du grand Alger, l’assemblée populaire de wilaya, dénommée “conseil du gouvernorat du grand Alger”, le président du conseil du gouvernorat du grand Alger. Art. 6. L’organisation et le fonctionnement de l’administration du Gouvernorat du grand Alger seront définis par voie réglementaire. TITRE II DE L’ARRONDISSEMENT URBAIN Art. 7. L’arrondissement urbain est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 8. L’arrondissement urbain est doté de deux organes : le président de l’assemblée populaire de l’arrondissement urbain, l’assemblée populaire de l’arrondissement urbain. Art. 9. L’assemblée populaire de l’arrondissement urbain, par ses délibérations, et le président, par l’instruction des affaires et l’exécution des délibérations, concourent à l’administration de l’arrondissement urbain.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 10. Relèvent de la compétence de l’assemblée d’arrondissement urbain : la gestion des biens de l’arrondissement urbain, l’état civil, le fichier électoral, le service national, la police communale, la dénomination des rues, places et édifices publics, les campagnes de recensements divers requis par la loi et le règlement ou à la demande des autorités supérieures, l’hygiène publique et la salubrité, l’action sociale et de solidarité de proximité, l’action culturelle de quartier, l’activité préscolaire, la réalisation et l’entretien des institutions de l’enseignement fondamental, les bibliothèques et les équipements culturels de quartiers, les archives de l’arrondissement urbain, les salles et terrains de sports, aires de jeux et piscines de proximité, les crèches et garderies d’enfants, les parcs et jardins publics et espaces verts urbains de proximité, les équipements de jeux et de loisirs, Art. 11. L’assemblée populaire d’arrondissement urbain élit en son sein un président. Le président de l’assemblée populaire d’arrondissement urbain est assisté de vice-présidents. Art. 12. Le président et les vice-présidents constituent le bureau permanent de l’arrondissement urbain. TITRE III DE LA COMMUNE Art. 13. Les communes visées à l’article 4 ci-dessus, sont régies par la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune. TITRE IV DU CONSEIL POPULAIRE DU GOUVERNORAT DU GRAND ALGER Art. 14. Relèvent de la compétence du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger : ALGERIENNE N° 38 28 Moharram 1418 4 juin 1997 les études et les travaux de réhabilitation, de restructuration, de restauration et de rénovation du tissu urbain, les biens et les équipements communs, l’aménagement, l’urbanisme et les réserves foncières, l’aménagement et le développement rural, l’éclairage public, la protection de l’environnement et du littoral, les réseaux d’assainissement, le traitement et le recyclage des eaux usées et des déchets solides urbains, les réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable et industrielle, la voirie, les routes, les transports et la circulation, les ports de pêche et de plaisance, les jardins publics, les espaces verts d’interêt régional, ainsi que la protection de l’environnement, les cimetières, les zones industrielles d’activités et de stockage, les marchés et foires d’intérêt régional, l’action culturelle métropolitaine, la réalisation, l’entretien et la restauration des établissements de l’enseignement secondaire et technique et de la formation professionnelle. Art. 15. - Le conseil populaire du gouvernorat du grand Alger est également habilité à encourager, animer, coordonner, promouvoir et à participer à toute action sociale dans les domaines suivants : l’animation extra-scolaire, culturelle et sportive, l’aide à l’enfance et l’assistance aux personnes en détresse, les soutiens multiformes aux hospices de vieillesse, établissements pour handicapés et centres spécialisés. Art. 16. Le fonctionnement du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger est soumis aux dispositions fixées par les articles 10 à 22 de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya. Le conseil populaire du gouvernorat du grand Alger peut à l’initiative du ministre-gouverneur ou de son président, être élargi aux présidents des assemblées des arrondissements urbains et des assemblées populaires communales ou à leurs représentants.

28 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 4 juin 1997 TITRE V DU PRESIDENT DU CONSEIL POPULAIRE DU GOUVERNORAT DU GRAND ALGER Art. 17. L’élection du président du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger, a lieu au scrutin secret et selon le mode électoral fixé par la législation en vigueur. Art. 18. Le président du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger est assisté dans l’exercice de ses missions, par un bureau permanent. Art. 19. Le bureau permanent du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger est composé du président et de six (6) vice-présidents. Art. 20. - Les six (6) vice-présidents du bureau du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger sont désignés en son sein comme suit : le président du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger pour les premier, deuxième et troisième vice-présidents, le ministre gouverneur du grand Alger pour les quatrième, cinquième et sixième vice-présidents. Art. 21. Le président du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger se consacre exclusivement à l’exercice de ses missions. En cas d’absence ou d’empêchement, il désigne pour le suppléer un de ses six (6) vice-présidents. Art. 22. Le président du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger est doté, à titre permanent, d’un cabinet comprenant des fonctionnaires qu’il choisit parmi les personnels relevant de l’administration du gouvernorat du grand Alger. TITRE VI DU MINISTRE GOUVERNEUR DU GRAND ALGER Art. 23. Le ministre-gouverneur du grand Alger, représentant de l’Etat, administre le gouvernorat du grand Alger et exécute les délibérations du conseil populaire du gouvernorat. Il est assisté, dans l’exercice de ses missions, de walis délégués. • Art. 24. Le ministre-gouverneur du grand Alger ou son représentant assiste aux réunions du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 7 TITRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Art. 25. Sont transférés les droits et obligations ainsi que l’actif et le passif du conseil intercommunal d’Alger et des anciennes communes urbaines relevant des conseils intercommunaux d’Alger, Djasr Kacentina, El Harrach, Dar El Beïda et de Dely-Brahim transformés en arrondissements urbains et dont la liste est annexée à la présente ordonnance, selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire. Les questions relatives aux modalités de transfert des services et des personnels, aux arrondissements urbains sont, sous l’autorité du ministre-gouverneur du grand Alger, prises en charge par une commission ad-hoc créée à cet effet. Art. 26. A titre transitoire et jusq’à la tenue des élections locales, les communes, les arrondissements et le conseil populaire du gouvernorat du grand Alger, seront administrés selon les textes en vigueur. Art. 27. Outre l’organisation et les missions spécifiques qui leur sont dévolues par la présente ordonnance, le gouvernorat du grand Alger et l’arrondissement-urbain demeurent régis respectivement par les lois nos 90-09 et 90-08 du 7 avril 1990 relatives à la wilaya et à la commune. Art. 28. Les modalités d’application de la présente ordonnance seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 29. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnanće, notamment les articles 177 à 181 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune. Art. 30. La présente ordonnance sera publieé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997. Liamine ZEROUAL.

28 Moharram 1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°38 ANNEXE 4 juin 1997 RELATIVE A LA CONSISTANCE TERRITORIALE DU GOUVERNORAT DU ARRONDISSEMENTS 1- ALGER - CENTRE 2- SIDI M’HAMED 3- EL MADANIA 4- HAMMA-ANNASSER 5-BAB EL OUED 6-BOLOGHINE-IBN ZIRI 7-CASBAH 8 OUED KORICHE 9 BIR MOURAD RAIS 10 EL BIAR 11 BOUZAREAH 12 - EL HARRACH 13 BOUROUBA 14 HUSSEIN DEY 15 KOUBA 16-BACHDJARAH 17- BAB EZZOUAR 18 ΒΕΝ ΑΚΝOUN 19 - DELY BRAHIM 20- HAMMAMET 21- RAIS HAMIDOU 22-DJASR KACENΤΙΝΑ 23 EL MOURADIA 24-HYDRA 25 EL MAGHARIA 26 BENI MESSOUS 27 LES EUCALYPTUS 28- MOHAMMADIA GRAND ALGER COMMUNES 1-BIRKHADEM 2-BARAKI 3 DAR EL BEIDA 4 BORDJ EL KIFFAN 5 OUED SMAR 6 BIRTOUTA 7 TESSALA EL MERDJA 8 OULED CHEBEL 9 SIDI MOUSSA 10 AIN TAYA 11 BORDJ EL BAHRI 12 EL MARSA 13 HERAQUA 14-ROUIBA 15-REGHAIA 16-AIN BENIAN 17-STAOUALI 18 ZERALDA 19 MAHELMA 20-RAHΜΑΝΙΑ 21 22 SOUIDANΙΑ 22 CHERAGA 23 OULED FAYET 24 EL ACHOUR 25 DRARIA 26 DOUIRA 27 BABA HASSEN 28 KHRAISSIA 29 - SAOULA

28 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 4 juin 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur de la régulation des effectifs à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, exercées par M. Malek Tibourtine, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 18 Moharram 1418 correspondant au 25 mai 1997 portant nomination d’un chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 18 Moharram 1418 correspondant au 25 mai 1997, M. Mohamed Salah Hamrit, est nommé chef d’études à la présidence de la République. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur des réformes et de l’organisation administrative à l’administration centrale du ministre` délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au fer juin 1997, M. Malek Tibourtine, est nommé directeur des réformes et de l’organisation administrative à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Abdelouahab Louissi, est nommé sous-directeur des rémunérations et de la protection sociale à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur du personnel au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Mohamed Larbi, est nommé directeur du personnel au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur de l’éducation nationale à la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Noureddine Medjdoub, est nommé directeur de l’éducation nationale à la wilaya de Tizi Ouzou. Décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du Haut conseil de la jeunesse (rectificatif). JO n° 28 du 4 Moharram 1418 correspondant au 11 mai 1997 Page 2 (sommaire) et page 15, lère colonne - 4ème et 7ème lignes. Au lieu de: Haut conseil de la jeunesse…. Lire: Conseil supérieur de la jeunesse…. (Le reste sans changement). 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 28 Moharram 1418 4 juin 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Instruction interministérielle du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant les conditions et les modalités d’attribution de la pension mensuelle prévue au titre de l’indemnisation des dommages corporels subis suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste. La présente instruction a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’attribution de la pension mensuelle allouée au titre de l’indemnisation des dommages corporels subis par les personnes victimes d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, conformément aux dispositions de l’article 145 de la loi de finances pour 1993, modifié et complété. DISPOSITIONS COMMUNES Outre les droits prévus par la législation relative à la sécurité sociale, les victimes d’actes de terrorisme et d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ayant subi des dommages corporels, bénéficient d’une pension mensuelle déterminée sur la base du barème applicable pour les accidents du travail. La pension mensuelle est une indemnisation accordée sur le budget de l’Etat; Elle est déterminée par référence au revenu et au taux d’incapacité partielle permanente (taux d’IPP), reconnu à la victime, majorée, le cas échéant, des prestations d’allocations familiales, lorsque la victime n’en bénéficie pas par ailleurs. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu global dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. MODE DE DETERMINATION DE LA PENSION MENSUELLE Victimes salariées : La pension mensuelle acquise aux salariés, quel que soit leur secteur d’activité, est calculée par référence au taux d’IPP déterminé conformément aux dispositions de la présente instruction, rapporté au salaire de la victime. Le salaire pris en compte dans le calcul de la pension mensuelle, correspond aux émoluments indemnités comprises, soumis à retenue de sécurité sociale. Le montant de la pension mensuelle est le produit de la multiplication du salaire pris en compte, par le taux d’IPP déterminé par l’expertise médicale. Victimes non salariées : Il est entendu par personnes non salariées, les citoyens désignés en tant que tels par la législation relative au régime fiscal. Le revenu de référence pris en compte pour les non salariés victimes de dommages corporels, correspond au revenu ramené au mois, déclaré par l’intéressé, au titre de l’année qui a précédé la survenue des dommages, sur la base d’un document justificatif délivré par l’administration fiscale. Dans tous les cas, le revenu de référence entrant en compte dans la détermination de la pension mensuelle des non salariés, ne peut excéder le taux plafond de huit fois le SNMG. Victimes en position de retraite : Le revenu de référence pris en compte dans le calcul de la pension mensuelle acquise aux victimes en position de retraite est égal au montant de la pension de retraite soumis à retenue de sécurité sociale. Victimes sans revenus : Lorsque la victime est sans emploi et qu’elle n’a pas de revenus liés à une activité non salariée, le revenu de référence servant de base de calcul à la pension mensuelle est déterminé en fonction de ses qualifications professionnelles, sur la base du salaire applicable au niveau des institutions et administrations publiques aux employés de même qualification. Lorsque la victime sans emploi et sans revenus ne dispose pas de qualifications professionnelles, le revenu de référence pris en compte pour la détermination de la pension mensuelle, est d’une fois le SNMG. Victimes mineures : Le revenu de référence pris en compte pour la détermination de la pension mensuelle des victimes mineures est de deux (2) fois le SNMG. 28 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 4 juin 1997 Appelés du service national et rappelés : La pension mensuelle des appelés du service national et des rappelés victimes de dommages corporels est calculée par référence à la solde de base des personnels de l’active du même grade, assortie des indemnités soumises à retenue de sécurité sociale. Lorsque l’appelé ou le rappelé exerçait une activité rémunérée avant son incorporation, le revenu le plus avantageux est pris en compte comme base de calcul de la pension mensuelle à laquelle il ouvre droit. MODE DE DETERMINATION DU TAUX D’INCAPACITE PARTIELLE PERMANENTE Le taux d’IPP des personnes victimes de dommages corporels est fixé par expertise médicale effectuée par les commissions d’expertises compétentes s’agissant des personnels relevant du ministère de la défense nationale et de la sûreté nationale et par les services du contrôle médical de la caisse nationale d’assurances sociales, s’agissant des victimes civiles. Le taux d’IPP est déterminé conformément au barème des taux médicaux d’incapacité permanente des accidents du travail, défini par la réglementation en vigueur. Il est assorti d’une majoration systématique de 20% au titre des séquelles post-traumatiques et des préjudices accessoires, sans que le taux d’IPP reconnu, augmenté de la dite majoration, ne puisse excéder les 100%. Les expertises médicales des victimes civiles de dommages corporels sont effectuées par la caisse nationale d’assurances sociales, à l’initiative de l’employeur, si la victime est fonctionnaire ou agent public et à l’initiative de la cellule de wilaya territorialement compétente, si la victime appartient au secteur économique public ou privé ou si elle est non salariée, en position de retraite ou sans emploi. Les expertises médicales des personnels relevant du ministère de la défense nationale et de la sûreté nationale sont effectuées conformément aux procédures établies en matière de détermination des taux d’incapacité se rapportant aux affections contractées en service. Révision et recours : Le taux d’IPP fixé par les commissions d’expertise compétentes et par le contrôle médical de la caisse nationale d’assurances sociales est réversible. La décision des médecins experts fixe le délai de la révision. En cas de contestation du taux d’IPP accordé par l’expertise médicale, un recours peut être introduit auprès de la cellule d’assistance de la wilaya du lieu de résidence. Cette dernière chargera un expert pris sur la liste des experts arrêtée par voie réglementaire, de procéder à une contre expertise. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 11 Dans ce cadre, lorsque le recours s’avère fondé, les frais d’expertise sont à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme. Dans le cas contraire, les frais d’expertise sont à la charge du requérant. Lorsqu’il y a cumul de la rente d’accident du travail avec la pension mensuelle acquise au titre des dommages corporels et qu’une contestation s’avérant fondée et portant sur le taux d’IPP reconnu au titre de la rente d’accident du travail a été introduite, la caisse nationale d’assurance sociale informe l’organisme employeur ou la cellule de wilaya concernée, du nouveau taux d’IPP. Recevabilité des recours : Pour être recevables, les recours doivent être introduits dans les six (6) mois suivant la notification du taux d’IPP fixé par l’expertise initiale, ou celle des taux d’IPP relatifs aux révisions, selon le cas. Recours introduits par les personnels du ministère de la défense nationale et de la sûreté nationale: Les recours introduits par les personnels du ministère de la défense nationale et de la sûreté nationale ne sont pas recevables auprès des cellules d’assistance de wilaya; ils sont introduits conformément aux procédures particulières établies en matière de recours portant sur les incapacités dues aux affections contractées en service. CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE LA PENSION MENSUELLE Composition du dossier d’indemnisation : Le dossier d’indemnisation des dommages corporels est constitué du dossier médical établi par l’hôpital où la victime a été traitée ainsi que du rapport d’affirmation des services de sécurité précisant les circonstances de survenue des dommages. Il est complété par la fiche d’expertise médicale établie par la commission d’expertise habilitée ou par le contrôle médical de la caisse nationale d’assurances sociales, selon le cas. Le dossier d’indemnisation est déposé auprès de l’employeur, s’agissant des fonctionnaires et des agents publics et de la cellule de wilaya si la victime appartient au secteur économique public ou privé ou si elle est non salariée, retraitée ou sans emploi. Fonctionnaires et agents publics : L’indemnisation des victimes fonctionnaires ou agents publics y compris les personnels relevant du ministère de la défense nationale et de la sûreté nationale, est à la charge de l’organisme employeur. Lorsque la victime fait l’objet d’une mutation ou d’une affectation, son dossier de pension mensuelle est transféré au nouvel organisme employeur qui prend en charge l’indemnisation à compter de la date de cessation de paiement par l’organisme d’origine. 28 Moharram 1418 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 juin 1997 Lorsque la victime ne relève plus du secteur public ou qu’elle est admise à la retraite, le dossier de pension mensuelle est transféré à la wilaya de résidence qui prend en charge l’indemnisation sur le fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, à compter de la date de cessation de paiement par l’organisme d’origine, au taux et selon le montant perçu antérieurement, par la victime. Les appelés du service national et les rappelés victimes de dommages corporels, libérés avant la publication de la présente instruction, sont pris en charge par le ministère de la défense nationale, au titre de la période accomplie sous les drapeaux. Le dossier d’indemnisation est transféré à la wilaya de résidence de la victime pour prise en charge de la pension mensuelle, sur le fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, à compter de la date de libération. L’expertise médicale est effectuée par les commissions d’expertise habilitées du ministère de la défense nationale. Employés du secteur économique public et privé, non salariés, retraités et personnes sans emploi : L’indemnisation des victimes exerçant au sein du secteur économique public ou privé, non salariées, retraitées ou sans emploi est prise en charge par le fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, au niveau de la wilaya de résidence de la victime. La pension mensuelle des retraités de l’ANP victimes de dommages corporels est prise en charge par la caisse des retraites militaires pour le compte du fonds d’indemnisation qui procède au remboursement des sommes engagées à ce titre, sur la base d’un état trimestriel fourni par la caisse des retraites militaires. Le taux d’incapacité est déterminé par la commission d’expertise médicale placée auprès de la caisse des retraites militaires. Prise d’effet de la pension mensuelle : La pension mensuelle accordée aux victimes de dommages corporels est acquise à compter de la date de survenue des dommages qui ont occasionné l’incapacité. Dans tous les cas, le revenu de référence est au moins égal à une fois le SNMG. Cumul de revenus : Lorsque la victime cumule plusieurs revenus au moment de la survenue des dommages, le revenu à retenir pour la détermination de la pension mensuelle est célui se rapportant à son activité principale. Si la victime cumule une pension de retraite avec un salaire d’activité, la pension mensuelle est déterminée sur la base du revenu le plus avantageux. DISPOSITIONS DIVERSES Révision de la pension mensuelle : La pension mensuelle est susceptible de révision dans les circonstances prévues par la présente instruction. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Elle est révisée à la hausse ou à la baisse, selon le cas, lorsqu’il ya modification du taux d’IPP du pensionné. Elle est révisée à la hausse en cas de revalorisation du salaire national minimum garanti et d’augmentation de la valeur du point indiciaire, s’agissant des victimes fonctionnaires. Elle est également révisée à la hausse par application des taux de révalorisation annuels des pensions et rentes de sécurité sociale fixés par voie réglementaire, s’agissant des salariés des autres secteurs. Le changement de situation professionnelle et notamment les promotions suivies d’augmentations salariales ou la modification des éléments du revenu autres que la valeur du point indiciaire ou du SNMG, ne donne lieu à aucune modification du montant de la pension mensuelle. Cotisation et prestation de sécurité sociale : La pension mensuelle est soumise à retenue de sécurité sociale au taux fixé par voie réglementaire, applicable aux pensions de retraite et ouvre droit aux prestations en nature de l’assurance maladie, en faveur de son titulaire et de ses ayants droit. La pension mensuelle n’est pas réversible aux ayants droit, en cas de décès de son titulaire. Calcul des arrérages : Pour le calcul des arrérages dûs aux personnes dont les dommages sont antérieurs à la publication de la présente instruction interministérielle, il sera tenu compte des valeurs, du point indiciaire, du SNMG et des taux des revalorisations annuelles successives des pensions et rentes de sécurité sociale, correspondant aux périodes considérées. DISPOSITION FINALE La présente instruction interministérielle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faite à Alger, le 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997. P. Le ministre de la défense Le ministre de l’intérieur, nationale, et par délégation, des collectivités locales et de l’environnement, Le chef d’Etat major de l’Armée nationale populaire Mohamed LAMARI. Mostéfa BENMANSOUR. P. le ministre des finances: Le ministre du travail, de la protection sociale Le secrétaire général et de la formation professionnelle, Brahim BOUZEBOUDJEN Hacène LASKRI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger