Ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative au syndic-administrateur judiciaire
Article 2
فتح المادةLe syndic-administrateur judiciaire est chargé par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens, dans le cadre de la législation en vigueur.
Il peut être, en outre, chargé de représenter les créanciers ou de procéder éventuellement à la liquidation d'une société commerciale déclarée en état de faillite dans les conditions définies par le code de commerce.
Article 3
فتح المادةLa fonction de syndic-administrateur judiciaire peut être exercée à titre principal ou accessoire.
Article 4
فتح المادةLe jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite, désigne le syndic-administrateur judiciaire parmi les personnes inscrites sur la liste établie par la commission nationale mentionnée à l'article 9 ci-dessous.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11 090 CHAPITRE II CONDITIONS GENERALES D'INSCRIPTION ET D'EXERCICE
Article 5
فتح المادة11 La liste des syndics-administrateurs judiciaires, établie annuellement par la commission nationale visée à l'article 9 ci-dessous, est arrêtée par le ministre de la justice.
Article 6
فتح المادةNe peuvent être inscrits sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires, que les commissaires aux comptes, les experts comptables et les experts spécialisés dans les domaines foncier, agricole, commercial, maritime et industriel, ayant au moins cinq
(5) ans d'expérience en ces qualités.
Les personnes inscrites sur la liste nationale reçoivent une formation adéquate.
Les modalités d'application de cet article sont définies par voie réglementaire.
Article 7
فتح المادةLa commission nationale doit radier de la liste des syndics-administrateurs judiciaires, tout syndic ayant perdu sa qualité principale en raison d'une sanction disciplinaire ou d'un jugement définitif.
Article 8
فتح المادةA titre exceptionnel, les tribunaux peuvent, par décision motivée, désigner comme syndics-administrateurs judiciaires, les personnes physiques ayant une qualification particulière, même non inscrites sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires à condition qu'elles ne soient pas frappées d'une interdiction d'exercer une des professions citées à l'article 6 ci-dessus.
CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION Article. 9. La commission nationale est composée comme suit : 1 un magistrat de la cour suprême, président, 2 un magistrat de la cour des comptes, membre, 3 un magistrat de siège d'une cour, membre, 4 un magistrat de siège d'un tribunal, membre, 5 un membre de l'inspection générale des finances, membre, 6 un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, membre,
7 - deux (2) experts dans le domaine économique ou social, membres,
8- trois syndics-administrateurs judiciaires, membres.
Les modalités de désignation des membres de la commission nationale sont déterminées par voie réglementaire.
Un représentant du ministre de la justice est désigné pour assurer notamment le secrétariat de la commission nationale.
Article 10
فتح المادةLes demandes d'inscription sur la liste de la commission nationale et les requêtes en matière disciplinaire sont adressées au secrétariat de la commission nationale.
Article 11
فتح المادةLes membres de la commission nationale sont désignés pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
En cas de vacance du poste d'un membre, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes et conditions ayant prévalu lors de sa nomination.
Article 12
فتح المادةLes frais de fonctionnement de la commission nationale sont à la charge de l'Etat. Ces frais consistent également en une indemnité servie à chaque membre de la commission.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 13
فتح المادةLa commission nationale établit son projet de règlement intérieur qu'elle soumet pour approbation au ministre de la justice.
CHAPITRE IV DES DROITS ET OBLIGATIONS Article. 14. - Les syndics-administrateurs judiciaires exercent leurs missions sur l'ensemble du territoire national.
Article 15
فتح المادةLes honoraires des syndics-administrateurs judiciaires, qu'ils soient inscrits ou non sur la listė nationale, sont fixés par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةDès leur inscription sur la liste prévue à l'article 5 ci-dessus, les syndics-administrateurs judiciaires prêtent, à l'audience: de la cour de leur résidence professionnelle, le serment dans les termes suivants :
على بعملي اقوم ان العظيم العلي بالله اقسم واكتم ونزاهة ودقة بأمانة مهامي أؤدي وان وجه اكمل والواجبات بالاخلاقيات الاحوال كل في والتزم سرها علي. تفرضها التي 10 juillet 1996 Les personnes désignées conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente ordonnance, prêtent également serment dans les mêmes termes, devant le juge qui les a désignées.
Article 17
فتح المادةLes syndics-administrateurs judiciaires y compris ceux visés à l'article 8 de la présente ordonnance, sont placés sous la surveillance du ministère public.
Ils sont soumis, dans leurs activités professionnelles, qu'ils exerçent à titre principal ou accesoire à des inspections confiées au ministère public et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Article 18
فتح المادةLe syndic-administrateur judiciaire ne peut procéder simultanément au règlement judiciaire et à la faillite dans la même affaire.
Article 19
فتح المادةLe syndic-administrateur judiciaire ne peut acquérir les biens du débiteur.
Article 20
فتح المادةLes affaires confiées à un syndic-administrateur judiciaire, en situation de retrait, de démission, de suspension temporaire, ou de radiation, sont réparties par la juridiction compétente, entre les autres syndics-administrateurs judiciaires.
CHAPITRE V DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES Article. 21. La commission nationale siège comme chambre de discipline.
Sans préjudice de la responsabilité civile et pénale, toute violation des lois et règlements en vigueur est réprimée de l'une des peines disciplinaires suivantes : l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas une année,
- la radiation de la liste des syndics-administrateurs judiciaires.
La commission peut, en outre, transférer le dossier au procureur de la République compétent.
Le représentant du ministère de la justice exerce la fonction de ministère public devant la commission nationale. 24 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 10 juillet 1996
Article 22
فتح المادةTout syndic-administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses missions par la commission nationale.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant les poursuites pénales ou disciplinaires, si des inspections ou vérifications laissent apparaître des manquements susceptibles de causer un préjudice grave à la gestion des biens dont il a la charge.
Article 23
فتح المادةLa commission nationale peut à tout moment, à la requête du représentant du ministre de la justice ou du syndic-administrateur judiciaire concerné, mettre fin à la suspension provisoire.
La suspension cesse de plein droit, si à l'expiration d'un délai de deux (2) mois, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
Article 24
فتح المادةL'action disciplinaire se prescrit par cinq
(5) ans.
Article 25
فتح المادةLe syndic-administrateur judiciaire interdit, suspendu ou radié doit s'abstenir de tout acte lié à sa fonction ou à ses missions.
Tous actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout interessé ou du ministère public, par le tribunal statuant en matière de référé.
Article 26
فتح المادةConformément aux dispositions du code de procédure civile, les recours contre les décisions prises par la commission nationale en matière d'inscription, de retrait ou de suspension provisoire ou disciplinaire sont portés devant la chambre adminnistrative auprès de la cour suprême.
CHAPITRE VI — DES REGISTRES ET CACHETS
Article 27
فتح المادةLe syndic-administrateur judiciaire tient des répertoires des actes qu'il accomplit.
Lesdits répertoires sont cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu de résidence professionnelle du syndic-administrateur judiciaire.
Article 28
فتح المادةLe syndic-administrateur judiciaire est tenu d'avoir un cachet particulier dont le modèle est determiné par voie réglementaire.
Il doit en outre, déposer ses signatures et paraphes au *greffe du tribunal de sa résidence professionnelle.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13
CHAPITRE VII — DE LA COMPTABILITE, DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LA GARANTIE
Article 29
فتح المادةDans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, le syndic-administrateur judiciaire tient une comptabilité destinée à constater ses recettes et dépenses ainsi que les entrées et sorties d'espèces et valeurs affectées pour le compte de ses clients.
Article 30
فتح المادةIl est interdit au syndic-administrateur judiciaire :
1) d'employer, même temporairement, les fonds, effets ou valeurs dont il est consitué détenteur, à titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées,
2) de retenir même en cas d'opposition, les fonds, effets ou valeurs qui doivent être, par lui, versés aux recettes des contributions et au Trésor,
3) de faire signer des billets ou reconnaissances de dettes en laissant le nom du créancier en blanc.
Article 31
فتح المادة11 est institué, entre les syndics-administrateurs judiciaires, une caisse de garantie dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants.
Elle est spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par le syndic-administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale.
L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque syndic-administrateur judiciaire et donne lieu, à une cotisation spéciale annuelle.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Article 32
فتح المادةLa caisse est tenue de s'assurer contre les risques encourus résultant de l'application de la présente ordonnance.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Article 33
فتح المادةLa garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 660 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non présentation des fonds par le syndic-administrateur judiciaire.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE,
Article 34
فتح المادةChaque syndic-administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale doit justifier d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie et garantissant sa responsabilité civile et professionnelle en raison des négligences et fautes commises lors de l'exécution de la mission qui lui est confiée.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Article 35
فتح المادةLe syndic-administrateur judiciaire désigné dans les conditions fixées par l'article 8 ci-dessus, doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une assurance, le cas échéant, auprès de la caisse de garantie, couvrant sa responsabilité civile et professionnelle, ainsi qu'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets et valeurs.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 36
فتح المادةLes personnes désignées, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire conformément à l'article 238 du code de commerce, continuent d'exercer leur mission jusqu'à clôture des opérations dont elles ont la charge.
Article 37
فتح المادةLa commission nationale tient ses réunions antérieures à l'élaboration de la première liste des administrateurs judiciaires en l'absence des membres cités au huitième tiret de l'article 9 de la présente ordonnance.
Article 38
فتح المادةL'article 238 du code de commerce ainsi que les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogés.
Article 39
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996.
Liamine ZEROUAL.
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 22 Rabie Ethani 1419 correspondant au 15 août 1998 portant approbation du règlement intérieur de la commission nationale d'inscription relative au syndic-administrateur judiciaire
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Décret exécutif n° 97-417
Décret exécutif n° 97-417 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 liste des syndicsadministrateurs judiciaires, déterminant le fonctionnement de la caisse de garantie 9 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de 9 novembre 1997 portant création d'un chapitre et transfert la communication et de la culture
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Décret exécutif n° 97-418
Décret exécutif n° 97-418 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 fixant les honoraires des syndics-administrateurs judiciaires
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