Ordonnance n° 76-90 du 23 octobre 1976 portant création de l'institut national de la santé animale
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1** Dénomination Personnalité Siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d' institut national de la santé animaleci-après désigné « l'institut », un etablissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'institut national de la santé animale est placé sous! tutelle du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'institut est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national.
Chapitre 2 — OBJETS, BUTS ET MOYENS
Article 4
فتح المادةL'institut participe à l'élaboration de la politique nationale en matière de santé animale et il est chargé de son exécution.
A cet effet, il contribue à l'élaboration de la politique nationale pour la santé animale, assure sa mise en application, fournit l'assistance technique aux éleveurs des secteurs coopératif, autogéré et privé et entreprend tous travaux de recherche appliquée et ce, tels que définis ci-dessous:
a) l'institut contribue à l'élaboration de a politique nationale en matière de santé animale par : l'élaboration et l'exécution de programmes prophylactiques de santé animale, la participation à l'élaboration, et l'exécution des mesures réglementaires et techniques liées à la santé du cheptel national et à la qualité des produits d'origine animale, l'institut est chargé du contrôle qualitatif et hygiénique des produits d'origine animale et de ceux nécessaires à leur élaboration; il assure à ce titre: * le contrôle et la vulgarisation des matières et des produits pharmaceutiques vétérinaires, * le contrôle qualitatif et sanitaire des aliments du bétail, * le contrôle, en relation avec les services chargés de la représsion des fraudes, des produits d'origine animale destinés à la commercialisation et à la consommation, et notamment des viandes et abats ainsi que des laits et produits laitiers, L'institut assure sur l'ensemble du territoire national : * la mise en place et la gestion de l'infrastructure et des équipements sanitaires, * le diagnostic de laboratoire, * la production de vaccins et sérums, * les soins et l'assistance sanitaire aux cheptels des éleveurs des secteurs coopératif, utogéré et privé.
b) l'institut entreprend les études et travaux de recherche appliquée et d'expérimentation portant sur les problèmes de santé animale; il crée un centre de documentation.
c) il fournit son assistance technique aux éleveurs et producteurs en organisant des campagnes de vulgariation, des stages de perfectionnement et de recyclage et en participant à la formation professionnelle,
d) il participe à l'élaboration des programmes d'enseignement et de forination des écoles et instituts,
• L'institut veille à la réalisation et à l'application des tâches définies au présent article.
Article 5
فتح المادةDans le cadre des ttributions qui lui sont conférées en vertu des dispositions de l'article 4 ci-dessus, l'institut collabore avec les organismes et instituts intéressés.
A ce titre, il concourt aux travaux de recherche, à l'enseignement et à la formation professionnelle.
Article 6
فتح المادةL'institut réalise les opérations commerciales connexes à ses activités principales.
Article 7
فتح المادةL'institut a qualité, après accord de l'autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur :
- de conclure toute convention ou accord avec les organismes étrangers ou nationaux relatifs à son programme d'activité, de proposer l'octroi de hourses de recherche et de charger des missions temporanes a but scientifique, d'effectuer des études ou enquêtes et recherches ayant trait à ses activités, de participer tant en Algérie qu'à l'étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet.
TITRE In ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT
Article 8
فتح المادةL'institut est administré par un conseil d'orientation et placé sous l'autorité d'un directeur général.
Chapitre 1** Le conseil d'orientation
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation est composé des 28 membres suivants : le directeur de la production animale, président, le directeur des études c. de la planification, le directeur de l'administration générale, le directeur de l'éducation agricole, le directeür général de l'institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'institut de développement de l'élevage bovin, le directeur général de l'institut de développement de l'élevage ovin, le directeur général de l'institut de développement de l'élevage équin, le directeur général de l'institut de développement des petits élevages, le directeur général de l'office national du lait, le directeur général de l'office national des aliments du bétail, le directeur général de la pharmacie centrale algérienne, le directeur de l'école nationale vétérinaire, le directeur général de l'institut Pasteur d'Algérie, le directeur du budget et au contrôie au mimstère des finances, le directeur des programmes au secrétariat d'Etat au plan, le directeur des industries alimentaires du ministère de l'industrie et de l'énergie, 2 représentants du personnel de l'institut, 9 représentants des producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé.
Les représentants des producteurs sont mandatés par les organismes existants.
Le directeur général et le contrôleur financier de l'institut assistent aux réunions du conseil d'orientation à titre consultatif.
Le coriseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation tient au moins deux réunions par an en session ordinaire sur convocation dé son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demandé soit du président, soit du directeur général de l'institut, soit du tiers de ses membres, soit de l'autorité de tutelle.
Le président établit l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l'institut.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la date de la reunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit jours suivant la date de la réunton antérieurement projetée.
Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةSur le rapport du directeur général de l'institut, le conseil d'orientation délibère sur : → l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'institut, -le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d'activité de l'année écoulée, les programmes annuels + pluriannuels, des investissements ainsi que les emprunts, les conditions générales des passations de conventions, marchés et autres transactions engageant l'institut. les états prévisionnels des recettes et des dépensés de l'institut, les comptes annuels, le réglement comptable et financier,
- le statut et les conditions de rémunération du personnel, l'acceptation et l'affectation des dons et legs, Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les 15 jours suivant leur adoption.
Chapitre 2 — Direction de l'institut
Article 13
فتح المادةLe directeur général de l'institut agit dans le cadre des directives d'ordre général de l'autorité de tutelle. Il est responsable du fonctionnemen' général de l'institut dans le respect des attributions du conseil d'orientation.
Il represente l'institut dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel.
Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation. Il les présente, pour approbation, à l'autorité de tutelle.
Il est ordonnateur du budget général de l'institut dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre : il établit le budget, engage et ordonne les dépenses de l'institut, il passe tous les marchés, accords et conventions, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d'orientation approuvées par l'autorité de tutelle, il assure la préparation des réunions du conseil d'orientation dont il tient le secrétariat.
Article 14
فتح المادةLe directeur général est nomm. par décret sur proposition du ministre de l'agriculture de la réforme agraire.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est assisté d'un secrétaire général et de chefs de départements.
Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre sur proposition du directeur général de l'institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
TITRE III — TUTELLE ET CON ROLE DE L'INSTITUT
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire dispose à l'égard de l'institut, de tout pouvoir d'orientation et de contrôle.
A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoires les délibérations du conseil d'orientation.
L'approbation des résultats des délibérations du conseil d'orientation est réputée acquise à l'expiration du délai de 15 jours à compter de leur transmission, sauf si l'autorité de tutelle fait opposition.
Article 16
فتح المادةPour la réalisation de son objet, l'institut dispose : de services centraux organisés en départements, de services décentralisés au niveau des régions et des directions de l'agriculture et de la réforme agraire des wilayas, de centres primaires et de centres secondaires répartis à travers le territoire national,
a) le centré primaire constitue l'instrument d'exécution de l'objet de l'institut. Il ordonne l'action des centres secondaires.
Il regroupe des installations, stations, laboratoires, domaines expérimentaux et autres équipements connexes.
b) le centre secondaire assure auprès des producteurs, des tâches d'appui technique dans les domaines de la santé animale ainsi que de a vulgarisation et de l'expérimentation en rapport avec celle-ol.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 17
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue en la forme administrative.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable.
Article 18
فتح المادةL'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances est placé auprès de l'institut.
Article 19
فتح المادةLes ressources de l'institut comprennent notamment: les revenus des biens et fonds, les redevances ou rétributions versées à l'occasion de travaux ou études effectuées par l'institut au profit d'un particulier ou d'une collectivite, les recettes ordinaires d'exploitations constituées par les sommes provenant de la vente de récoltes et produits agricoles liées à ses activités, 1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par l'institut, des subventions de l'Etat, des collectivités ou organismes publics, des dons et legs.
Article 20
فتح المادةLe budget de l'institut est présenté par chapitres et articles. Le budget de l'institut est préparé par le directeur général; il est transmis, pour approbation, au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, puis au ministre des finances, 45 jours au moins avant le début de l'exercice.
L'approbation du budget est réputée acquise dès la publication de la loi de finances relative à l'exercice considéré. Toutefois si, avant l'approbation de ce budget l'un des ministres fait opposition, cette approbation est remise en cause; dans ce cas, le directeur général de l'institut transmet dans un délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation.
Article 21
فتح المادةLe compte de gestion, accompagné d'un rapport sur la gestion financière de l'établissement est soumis par le directeur général de l'institut au conseil d'orientation à sa première séance ordinaire de l'année. Ce compte est ensuite soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 22
فتح المادةLes stations de l'INRAA ayant pour objet principal la santé animale, sont transférées à l'institut national de la santé animale.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire déterminera les modalités de ce transfert.
Article 23
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algériennne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 octobre 1976.
Houari BOUMEDIENE.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-148
« L'ordonnance n° 76-90 du 23 octobre 1976 susvisée est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 93-148
Décret exécutif n° 93-148 du 22 juin 1993 portant réaménagement des statuts animale et changement de l'institut national de la santé de sa dénomination en institut national de médecine vétérinaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 novembre 1991 relatif aux mesures sanitaires applicables en cas de peste équine
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Arrêté
Arrêté du 25 mai 1986 portant création de commissions paritaires des personnels de l'Institut national de la recherche agronomique
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