CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-90 du 23 octobre 1976 portant création de l’institut national de la santé animale, p. 1004. Ordonnance n° 76-91 du 23 octobre 1976 portant création de l’institut de développement des petits élevages, p. 1006. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 juillet 1976 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur (rectificatif), p. 1008. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 23 octobre 1976 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1008. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-162 du 23 octobre 1976 relatif aux emplois spécifiques de conservateur foncier et de chef de bureau de conservation, p. 1009. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 76-163 du 23 octobre 1976 portant création du comité d’organisation des 3èmes jeux africains, p. 1010.
1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1976 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-90 du 23 octobre 1976 portant création de l’institut national de la santé animale. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant. constitution du Gouvernement; Vu la charte de la révolution agraire’; Vu l’ordonnance n 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie, modifiée par l’ordonnance n° 70-66 du 14 octobre 1970; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1** Dénomination Personnalité Siège Article 1. - Il est créé sous la dénomination d’ institut national de la santé animaleci-après désigné « l’institut », un etablissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’institut national de la santé animale est placé sous! tutelle du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Le siège de l’institut est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national. Chapitre 2 OBJETS, BUTS ET MOYENS Art. 4. L’institut participe à l’élaboration de la politique nationale en matière de santé animale et il est chargé de son exécution. A cet effet, il contribue à l’élaboration de la politique nationale pour la santé animale, assure sa mise en application, fournit l’assistance technique aux éleveurs des secteurs coopératif, autogéré et privé et entreprend tous travaux de recherche appliquée et ce, tels que définis ci-dessous: a) l’institut contribue à l’élaboration de a politique nationale en matière de santé animale par : l’élaboration et l’exécution de programmes prophylactiques de santé animale, la participation à l’élaboration, et l’exécution des mesures réglementaires et techniques liées à la santé du cheptel national et à la qualité des produits d’origine animale, l’institut est chargé du contrôle qualitatif et hygiénique des produits d’origine animale et de ceux nécessaires à leur élaboration; il assure à ce titre:
- le contrôle et la vulgarisation des matières et des produits pharmaceutiques vétérinaires,
- le contrôle qualitatif et sanitaire des aliments du bétail,
- le contrôle, en relation avec les services chargés de la représsion des fraudes, des produits d’origine animale destinés à la commercialisation et à la consommation, et notamment des viandes et abats ainsi que des laits et produits laitiers, L’institut assure sur l’ensemble du territoire national :
- la mise en place et la gestion de l’infrastructure et des équipements sanitaires,
- le diagnostic de laboratoire,
- la production de vaccins et sérums,
- les soins et l’assistance sanitaire aux cheptels des éleveurs des secteurs coopératif, utogéré et privé. b) l’institut entreprend les études et travaux de recherche appliquée et d’expérimentation portant sur les problèmes de santé animale; il crée un centre de documentation. c) il fournit son assistance technique aux éleveurs et producteurs en organisant des campagnes de vulgariation, des stages de perfectionnement et de recyclage et en participant à la formation professionnelle, d) il participe à l’élaboration des programmes d’enseignement et de forination des écoles et instituts, • L’institut veille à la réalisation et à l’application des tâches définies au présent article. Art. 5. Dans le cadre des ttributions qui lui sont conférées en vertu des dispositions de l’article 4 ci-dessus, l’institut collabore avec les organismes et instituts intéressés. A ce titre, il concourt aux travaux de recherche, à l’enseignement et à la formation professionnelle. Art. 6. L’institut réalise les opérations commerciales connexes à ses activités principales. Art. 7. L’institut a qualité, après accord de l’autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur :
- de conclure toute convention ou accord avec les organismes étrangers ou nationaux relatifs à son programme d’activité, de proposer l’octroi de hourses de recherche et de charger des missions temporanes a but scientifique, d’effectuer des études ou enquêtes et recherches ayant trait à ses activités, de participer tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet. TITRE In ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT Art. 8. - L’institut est administré par un conseil d’orientation et placé sous l’autorité d’un directeur général. Chapitre 1** Le conseil d’orientation Art. 9. - Le conseil d’orientation est composé des 28 membres suivants : le directeur de la production animale, président, le directeur des études c. de la planification, le directeur de l’administration générale, le directeur de l’éducation agricole, le directeür général de l’institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l’institut de développement de l’élevage bovin, le directeur général de l’institut de développement de l’élevage ovin, le directeur général de l’institut de développement de l’élevage équin, le directeur général de l’institut de développement des petits élevages, le directeur général de l’office national du lait, le directeur général de l’office national des aliments du bétail, le directeur général de la pharmacie centrale algérienne, le directeur de l’école nationale vétérinaire,
7 novembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1005 le directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie, le directeur du budget et au contrôie au mimstère des finances, le directeur des programmes au secrétariat d’Etat au plan, le directeur des industries alimentaires du ministère de l’industrie et de l’énergie, 2 représentants du personnel de l’institut, 9 représentants des producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé. Les représentants des producteurs sont mandatés par les organismes existants. Le directeur général et le contrôleur financier de l’institut assistent aux réunions du conseil d’orientation à titre consultatif. Le coriseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 10. - Le conseil d’orientation tient au moins deux réunions par an en session ordinaire sur convocation dé son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demandé soit du président, soit du directeur général de l’institut, soit du tiers de ses membres, soit de l’autorité de tutelle. Le président établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l’institut. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la date de la reunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 11. - Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit jours suivant la date de la réunton antérieurement projetée. Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Sur le rapport du directeur général de l’institut, le conseil d’orientation délibère sur : → l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’institut, -le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d’activité de l’année écoulée, les programmes annuels + pluriannuels, des investissements ainsi que les emprunts, les conditions générales des passations de conventions, marchés et autres transactions engageant l’institut. les états prévisionnels des recettes et des dépensés de l’institut, les comptes annuels, le réglement comptable et financier,
- le statut et les conditions de rémunération du personnel, l’acceptation et l’affectation des dons et legs, Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les 15 jours suivant leur adoption. Chapitre 2 Direction de l’institut Art. 13. Le directeur général de l’institut agit dans le cadre des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle. Il est responsable du fonctionnemen’ général de l’institut dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il represente l’institut dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation. Il les présente, pour approbation, à l’autorité de tutelle. Il est ordonnateur du budget général de l’institut dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre : il établit le budget, engage et ordonne les dépenses de l’institut, il passe tous les marchés, accords et conventions, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’orientation approuvées par l’autorité de tutelle, il assure la préparation des réunions du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat. Art. 14. Le directeur général est nomm. par décret sur proposition du ministre de l’agriculture de la réforme agraire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté d’un secrétaire général et de chefs de départements. Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre sur proposition du directeur général de l’institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. TITRE III TUTELLE ET CON ROLE DE L’INSTITUT Art. 15. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire dispose à l’égard de l’institut, de tout pouvoir d’orientation et de contrôle. A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoires les délibérations du conseil d’orientation. L’approbation des résultats des délibérations du conseil d’orientation est réputée acquise à l’expiration du délai de 15 jours à compter de leur transmission, sauf si l’autorité de tutelle fait opposition. Art. 16. Pour la réalisation de son objet, l’institut dispose : de services centraux organisés en départements, de services décentralisés au niveau des régions et des directions de l’agriculture et de la réforme agraire des wilayas, de centres primaires et de centres secondaires répartis à travers le territoire national, a) le centré primaire constitue l’instrument d’exécution de l’objet de l’institut. Il ordonne l’action des centres secondaires. Il regroupe des installations, stations, laboratoires, domaines expérimentaux et autres équipements connexes. b) le centre secondaire assure auprès des producteurs, des tâches d’appui technique dans les domaines de la santé animale ainsi que de a vulgarisation et de l’expérimentation en rapport avec celle-ol. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 17. La comptabilité de l’institut est tenue en la forme administrative. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable. Art. 18. L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances est placé auprès de l’institut. Art. 19. Les ressources de l’institut comprennent notamment: les revenus des biens et fonds, les redevances ou rétributions versées à l’occasion de travaux ou études effectuées par l’institut au profit d’un particulier ou d’une collectivite, les recettes ordinaires d’exploitations constituées par les sommes provenant de la vente de récoltes et produits agricoles liées à ses activités,
1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par l’institut, des subventions de l’Etat, des collectivités ou organismes publics, des dons et legs. Art. 20. Le budget de l’institut est présenté par chapitres et articles. Le budget de l’institut est préparé par le directeur général; il est transmis, pour approbation, au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, puis au ministre des finances, 45 jours au moins avant le début de l’exercice. L’approbation du budget est réputée acquise dès la publication de la loi de finances relative à l’exercice considéré. Toutefois si, avant l’approbation de ce budget l’un des ministres fait opposition, cette approbation est remise en cause; dans ce cas, le directeur général de l’institut transmet dans un délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation. Art. 21. Le compte de gestion, accompagné d’un rapport sur la gestion financière de l’établissement est soumis par le directeur général de l’institut au conseil d’orientation à sa première séance ordinaire de l’année. Ce compte est ensuite soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 22. Les stations de l’INRAA ayant pour objet principal la santé animale, sont transférées à l’institut national de la santé animale. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire déterminera les modalités de ce transfert. Art. 23. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algériennne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1976. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 76-91 du 23 octobre 1976 portant création de l’institut de développement des petits élevages. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 70-66 du 14 octobre 1970; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Dénomination Personnalité - Siège Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’ « institut de développement des petits clevages» ci-après désigné «l’institut», un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’institut de développement des petits élevages est placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Le siège de l’institut est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1976 Chapitre 2 Objet, Buts et Moyens Art. 4. - L’institut est chargé du développement des élevages avicole, cunicole, apicole, piscicole, ostreicole dans le cadre des objectifs généraux de la politiqué agricole. D’autres activités ayant trait au petit élevage peuvent être confiées à l’institut et ce, par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. L’institut contribue à l’élaboration de la politique nationale concernant les petits élevages, assure la mise en application des programmes de développement, fournit l’assistance technique aux éleveurs des secteurs coopératif, autogéré et privé et entreprend tous travaux de recherche appliquée et ce, tels que définis ci-dessous : a) l’institut contribue à l’élaboration de la politique nationale en matière de petits élevages par : l’établissement et le contrôle de plans de développement, la proposition des mesures techniques ou réglementaires liées à ces élevages, l’établissement et le contrôle de plans de production et d’approvisionnement en cheptel sélectionné, b) l’institut entreprend les études et travaux de recherche appliquée et d’expérimentation portant sur les problèmes posés par la production des petits élevages et notamment : la recherche des meilleures rations alimentaires et de la nutrition en général, l’étude et la mise au point des bâtiments destinés à ces élevages, la rationalisation de l’utilisation du matériel agricole adapté aux conditions de production des petits élevages, l’amélioration des conditions d’élevage par le choix des races et la sélection, la valorisation des produits et des sous-produits, la création d’un centre de documentation. c) en relation avec les collectivités et institutions publiques et locales, notamment les assemblées populaires communales, 11 favorise l’organisation et le développement de la production des petits élevages au sein des coopératives, dans les familles rurales et toutes les exploitations agricoles. Il crée les centres de production pilotes, d) l’institut assure la multiplication du cheptel de race sélectionnée et gère les centres d’élevage; il crée et gère des centres de production de parentales et grand parentales, e) il fournit son assistance aux éleveurs et producteurs en organisant des campagnes de vulgarisation, des stages de perfectionnement et de recyclage et en participant à la formation professionnelle. Il participe à l’élaboration des programmes d’enseignement et de formation des écoles et instituts. f) il participe en collaboration avec l’institut national de la santé animale, aux campagnes de production du cheptel. L’institut veille à la réalisation et à l’application des tâches définies au présent article. Art. 5. - Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu des dispositions de l’article 4 ci-dessus, l’institut collabore avec les organismes et instituts intéressés. A ce titre, il concourt aux travaux de recherche, à l’enseignement et à la formation professionnelle. Art. 6. L’institut réalise les opérations commerciales connexes à ses activités principales. Art. 7. L’institut a qualité après accord de l’autorité de tutelle et dans le cadre de la règlementation en vigueur : de conclure toute convention ou accord avec les organismes étrangers ou nationaux relatifs à son programme d’activité, de participer tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet, de proposer l’octroi de bourses de recherche et de charger des missions temporaires à but scientifique à l’effet d’effectuer des études ou enquêtes et recherches ayant trait à ses activités.
7 novembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT Art. 8. - L’institut est administré par un conseil d’orientation et placé sous l’autorité d’un directeur général. Chapitre 1º Le conseil d’orientation Art. 9. Le conseil d’orientation est composé des 25 membres suivants : : le directeur de la production animale, président, le directeur des études et de la planification, le directeur des forêts et RS, le directeur de l’administration générale, le directeur de l’éducation agricole, le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique, le directeur de l’école nationale vétérinaire, le directeur général de l’institut national de la santé animale, le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances,
- le directeur des industries alimentaires au ministère de l’industrie et de l’énergie, le directeur des programmes au secrétariat d’Etat au plan,
- le directeur général de l’office national des travaux forestiers, le directeur général de l’office national des aliments du bétail, le directeur général de l’institut des grandes cultures, 2 représentants du personnel de l’institut, 9 représentants des producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé. Les représentants des producteurs sont mandatés par les organisations existantes. Le directeur général et le contrôleur financier de l’institut assistent aux réunions du conseil d’orientation à titre consultatif. Le conseil peut entendre toute personne dont la présence est utile aux débats. Art. 10. Le conseil d’orientation tient au moins deux réunions par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur général de l’institut, soit du tiers de ses membres, soit de l’autorité de tutelle. Le président établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l’institut. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 11. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de 8 jours suivant la date de la réunion antérieurement projetée. Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptes à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Sur le rapport du directeur général de l’institut, le conseil d’orientation délibère, sur : l’organisation, le fonctionnement général et le réglement intérieur de l’institut, 1007 le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d’activité de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que des emprunts, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’institut, les états prévisionnels des recettes et dépenses de l’institut, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les 15 jours suivant leur adoption. Chapitre 2 Direction de l’institut Art. 13. Le directeur général de l’institut agit dans le cadre des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle. Il est responsable du fonctionnement général de l’institut dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente l’institut dans tous les actes de la vie civile; il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation. Il les présente, pour approbation, à l’autorité de tutelle. Il est ordonnateur du budget général de l’institut dans les conditions prévues pour la règlementation en vigueur. A ce titre : il établit le budget, engage et ordonne les dépenses de l’institut, il passe tous les marchés, accords et conventions, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, il met en œuvre le résultats des délibérations du consell d’orientation, approuvés par l’autorité de tutelle, il assure la préparation des réunions du conseil d’orientation, dont il vient le secrétariat. Art. 14. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté d’un secrétaire général et de chefs de départements. Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur général de l’institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. TITRE III TUTELLE ET CONTROLE DE L’INSTITUT Art. 15. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire dispose à l’égard de l’institut, de tout pouvoir d’orientation et de contrôle. A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoires les délibérations du conseil d’orientation. L’approbation des résultats des délibérations du conseil est réputée acquise à l’expiration du délai de quinze jours à compter de leur transmission, sauf si l’autorité de tutelle fait opposition. Art. 16. Pour la réalisation de son objet, l’institut dispose : de services centraux organisés en départements, de services décentralisés au niveau des régions et des directions de l’agriculture et de la réforme agraire des wilayas. de centres primaires et de centres secondaires répartis à travers le territoire national. a) le centre primaire constitue l’instrument d’exécution de l’objet de l’institut. Il coordonne l’action des centres secondaires. Il regroupe des installations, stations, laboratoires, domaines expérimentaux et autres équipements connexes.
1008 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) le centre secondaire assure auprès des reproducteurs, des tâches d’appui technique dans les domaines de la mukiplication des petits élevages, de la vulgarisation et de l’expérimentation. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 17. La comptabilité de l’institut est tenue en la forme administrative. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable.
Art. 18. - L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Un contrôleur financier designé par le ministres des finances, est placé auprès de l’institut. Art. 19. Les ressources de l’institut comprennent notamment:
- les revenus des biens et fonds, les redevances ou rétributions versées à l’occasion de travaux ou d’études effectués par l’institut au profit d’un particulier ou d’une collectivité, les recettes ordinaires d’exploitation constituées par les sommes provenant de la vente de récoltes et produits agricoles liés à ses activités,
- le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par l’institut, ➡ des subventions de l’Etat, des collectivités ou organismes publics,
- des dons et legs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1976 Art. 20. Le, budget de l’institut est présenté par chapitres et articles. Le budget de l’institut est préparé par le directeur général; il est transmis, pour approbation, au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire puis au ministre des finances, 45 jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise dès la publication de la loi de finances relative à l’exercice considéré. Toutefois, si avant l’approbation de ce budget l’un des ministres fait opposition, cette approbation est remise en cause; dans ce cas, le directeur général de l’institut transmet, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation.. Art. 21. - Le compte de gestion, accompagné d’un rapport sur la gestion financière de l’établissement, est soumis par le directeur général de l’institut au conseil d’orientation à sa première séance ordinaire de l’année. Ce compte est ensuite soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 22. - Les stations de l’INRAA ayant pour objet l’étude des petits élevages, sont transferées à l’institut de développement des petits élevages. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire déterminera les modalités de ce transfert. Art. 23. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1976. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 juillet 1976 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur (rectificatif). J.O. n° 82 du 13 octobre 1976 Page 941, lère colonne, dernière ligne : Au lieu de: Abdallah AKBI Lire : Abdelghani AKBI (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 23 octobre 1976 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 23 octobre 1976, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 0 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abaeikrim ben Ahmed, né le 12 novembre 1953 à Aïn Sefra (Saïda), qui s’appellera désormais: Benkouza Abdelkrim; Ahmed ben Lahoucine, né le 30 avril 1951 à El Meridj, commune d’Ouenza (Tébessa), qui s’appellera désormais: Maalem Ahmed; Alla Messaouda, née le 9 octobre 1953 à Constantine; Amari Aïcha, épouse Ammari Mohammed, née le 13 octobre 1953 à Zaouia, Gouvernorat de Beja (Tunisie); Ayachi Haïat, épouse Mansouri Mohamed Cherif, née le 30 janvier 1950 à Constantine; Benaïssa ben Salah, né le i avril 1947 à Annaba; Ben Kalfa Mohamed Djazaïri. né le 12 octobre 1944 à Henchir Forna, Gouvernorat de Béja (Tunisie); Benaceur Mohamed, né le 12 mars 1940 à Tunis (Tunisie), Bert Geneviève Lisette Marguerite, épouse Mechouar Seddik, née le 1er janvier 1926 à Saint Leu La Forêt, département du Val d’Oise (France); Chaher Yamina, née se 15 juin 1952 à Oran; Djebara Fawzi, né le 28 juin 1945 à Constantine”; Djebiniani M’Ha, épouse Baabillou Mohamed, née le 1er janvier 1940 à Mornag, Gouvernorat ce Tunis (Tunisie), Estève Annie, épouse Houcine Said, née le 25 février 1946 à Oran; Fadel Abdelmadjid, né le 14 janvier 1952 à Alger; Fatma Zohra bent Midani, veuve Miadi Mohammed, née le 1er juillet 1914 à Tébessa; Gharbi Hafidha, épouse Atioui Mostefa, nee le 3 janvier 1948 à Menzel Bourguiba, Gouvernorat de Bizerte (Tunisie); Hann Marianne Theresia, épouse Bendjemana Abdelmadjid, née le 5 mai 1943 à Garmisch-Partenkirchen République federale d’Allemagne); Menouer ben Saddek, né le 2 juillet 1951 à El Aouana (Jijel), Meriem bent Mohammed, épouse Chaouch Abdeldjebbur, née le 10 avril 1955 à Oran;
7 novembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mestiri Khedidja, épouse Semmari Mohammed, née le 17 avril 1905 à Annaba; Miloud ben Ahmed, né le 18 mars 1943 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Hamid Miloud; Mockbel Fadila, épouse Benhalla Lahcène, née le 13 août 1942 à Alger; Mockbel Fatma-Zohra, née le 12 novembre 1934 à Alger; Mohamed ben Abdallah, né le 11 novembre 1941 à Fès (Maroc), qui s’appellera désormais: Saïdani Mohamed; Mokhtar ben Ahmed, né le 14 octobre 1937 à Forna, Gouvernorat de Béja (Tunisie), qui s’appellera désormais: Benkhalfa Mokhtar; Naamen ben Ahmed, né le 19 septembre 1944 à Annaba, qui s’appellera désormais: Bencheikh Naamen; Rachida bent Saci, née le 3 mars 1954 à El Kala (Annaba), Ramsauer Paulette Marie Robertine, épouse Khessar Ahmed, née le 25 août 1911 à Lusse, département des Vosges (France), qui s’appellera désormais: Ramsauer Meriem; Seghir Hacène, né le 15 septembre 1929 à Collo (Skikda); Sid Ahmed ould Ahmed, né en 1910 à Atar (République Islamique de Mauritanie), et ses enfants mineurs: Guelay Mahammed, née 13 octobre 1957 à Kénadsa (Béchar), Guelay Embarka, née le 21 janvier 1962 à Kénadsa, Guelay Ali, né le 22 janvier 1965 à Kénadsa (Béchar); ledit Sid Ahmed ould Ahmed s’appellera désormais: Guelay Sid Ahmed; Tabet Hafida, née le 25 janvier 1949 à El Biar (Alger); Tabet Fatma Zohra, épouse Oumeila Saïd, née le 25 août 1944 à El Biar (Alger); Tahar ben Tayeb, né en 1938 à Nehed, commune de Souarakh (Annaba); Tounes bent Ahmed, veuve Melouah Mohammed, née en 1892 & Nehed, commune de Souarakh (Annaba); Ventura Jacques Dominique, né le 13 janvier 1911 à Médéa, qui s’appellera désormais Chourghal Ahmed; Zouaoui Mohamed, né le 30 décembre 1940 à Jalhassine, Gouvernorat de Tunis (Tunisie), et ses enfants mineurs: Zouaoul Khaled, né le 16 mars 1971 à Tiaret, Zouaoui Mourad, né le 7 février 1974 à Tissemsilt (Tiaret); Barakat Mohamed Farouk, né en 1939 à Idlib (Syrie), et ses enfants mineurs: Barakat Mohamed Sobhi, né le 27 mars 1966 à Tiaret, Barakat Samira, née le 3 janvier 1974 à Tiaret; El Ferran Ahmed Mohamed, né le 5 avril 1943 à Messyaf (Syrie), et son enfant mineure: El Ferran Ahlam, née le 28 février 1976 à Khemis Miliana; Gomez José, né le 18 septembre 1906 à Orihuela, province d’Alicante (Espagne); Lakdar Yvonne Micheline, épouse Aït Ahmed Kaci Rachid, née le 20 décembre 1940 à El Biar (Alger), qui s’appellera désormais: Lakdar Farida;
Livencia Dolores, veuve Lebiod Abdelkader, née le 19 décembre 1915 à Bensekrane (Tlemcen); Sanchez Rose, épouse Gomez José, née le 14 octobre 1902 à Relizane (Mostaganem); Zeugmann Marie-Anne, épouse Benhassine Abderrahmane, née le 2 décembre 1936 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-162 du 23 octobre 1976 relatif aux emplois spécifiques de conservateur foncier et de chef de bureau de conservation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 10; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques; Vu le décret n° 68-249 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des domaines; Vu le décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines; Vu le décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des impôts; Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier. Décrète : Article 1er. Les emplois de conservateur foncier et de chef de bureau de conservation prévus par l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 et le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisés, constituent des emplois spécifiques dont la nomination est prononcée par arrêté du ministre des finances. Art. 2. Les conservateurs fonciers et les chefs de bureau de conservation sont chargés de la gestion des services de conservation foncière dont l’organisation et les règles de fonctionnement sont précisées par le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé. Art. 3. - Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de conservateur foncier, les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs principaux des domaines et au corps des inspecteurs principaux des impôts (enregistrement), justifiant de quatre années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef de bureau de conservation, les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs des domaines et au corps des inspecteurs des impôts (enregistrement), justifiant de quatre années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade. Art. 4. - Les fonctionnaires nommés à l’emploi spécifique de conservateur foncier bénéficient d’une majoration indiciaire de 45 points. Les fonctionnaires nommés à l’emploi spécifique de chef de bureau de conservation bénéficient d’une majoration indiciaire de 30 points. Dispositions transitoires Art. 5. Dans la mesure où il ne pourrait être pourvu à une vacance de paste de conservateur foncier ou de chef de bureau de conservation dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, pourront être nommés à ces emplois spécifiques, les fonctionnaires visés au même article, titulaires dans leur grade, sans conditions d’ancienneté,
1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1976 Art. 6. Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus et pendant une période de six ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les conservateurs fonciers peuvent être nommés parmi les inspecteurs ayant deux ans d’ancienneté dans leur grade et six années dans les services extérieurs des domaines et de l’enregistrement. Art. 7. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 cctobre 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 76-163 du 23 octobre 1976 portant création du comité d’organisation des Zèmes jeux africains. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, modifié par le décret n° 76-98 du 25 mai 1976; Décrète : Article 1er. Il est créé, sous la présidence du ministre chargé des sports, un comité d’organisation des 3èmes jeux africains, par abréviation C.O.J.A., prévus à Alger en 1978. Le siège du comité est situé à Alger. Art. 2. Le comité d’organisation des 3èmes jeux africains a pour objet la préparation et l’organisation technique et matérielle des manifestations sportives et culturelles inscrites au programme des 3èmes jeux africains. Art. 3. Le comité d’organisation des 3èmes jeux africains comprend : un bureau exécutif, une direction générale des jeux, un comité d’assistance, des commissions. Art. 4. Le bureau exécutif du comité d’organisation des Sèmes jeux africains est composé comme suit : Président: Le ministre de la jeunesse et des sports, Vice-présidents: Le président du comité olympique algérien, Le wali d’Alger, le président de l’assemblée populaire communale d’Alger, le commandant territorial du Grand-Alger, Membres les présidents des commissions énumérées à l’article 7 ci-dessous. Le bureau exécutif prend toutes mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation technique et matérielle des 3èmes jeux africains. Art. 5. La direction générale des jeux est assurée par le secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports, assisté du directeur de l’éducation physique et sportive. Elle est chargée de coordonner l’ensemble des activités des commissions du C.O.J.A. et de veiller à l’exécution des décisions du bureau exécutif et au bon déroulement des jeux. Un texte ultérieur du ministre chargé des sports précisera l’organisation de la direction générale des jeux. Art. 6. Le comité d’assistance au C.O.J.A. comprend un représentant qualifié de tout département ministériel, collectivité Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et locale, entreprise, socialiste, établissement et organisme public dont le concours sera jugé nécessaire à la bonne organisation des jeux. Un texte ultérieur du ministre chargé des sports précisera la composition du comité d’assistance. Les membres du comité d’assistance sont désignés par le ministre chargé des sports, sur proposition des administrations, établissements ou organismes concernés. Le comité d’assistance est réuni à l’initiative du directeur général des jeux. Art. 7. Les commissions prévues à l’article 3 ci-dessus sont les suivantes : la commission du protocole, la commission de l’hébergement, de la restauration et du transport, la commission de l’équipement et du matériel, la commission de la sécurité et du service d’ordre, la commission de l’organisation sportive, la commission des manifestations culturelles, la commission de l’hygiène, de la santé et de la médecine sportive, la commission de la presse et de l’information, la commission d’embellissement de la ville d’Alger. L’ensemble des membres des commissions est composé de représentants du Parti et des organisations de masse, d’un représentant de chaque ministère ainsi que de représentants du ministère de la jeunesse et de sports. La composition de chaque commission sera précisée par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des ministres et organisations concernés. Chaque commission est présidée par un membre désigné par le ministre chargé des sports, sur proposition des membres de la commission concernée. Art. 8. Le président du comité d’organisation des 3èmes jeux africains est ordonnateur du budget dudit comité. En cas d’empêchement, cette fonction pourra être déléguée à un vice-président du comité. Art. 9. Les crédits nécessaires à la préparation et au déroulement des jeux seront rattachés au chapitre 37-41 du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 10. - L’état de répartition des crédits ouverts au comité d’organisation des 3èmes jeux africains devra être approuvé conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre des finances. Art. 11. - Un trésorier et un contrôleur financier chargés de suivre l’exécution des crédits, seront désignés par le ministre des finances. Art. 12. Le contrôleur financier sera détaché auprès de l’ordonnateur du budget du C.O.J.A. pour assurer le visa des dépenses engagées au titre des 3èmes jeux africains et imputées au chapitre 37-41 du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le visa du contrôleur financier se limitera au contrôle des disponibilités budgétaires du chapitre 37-41 visé ci-dessus. Art. 13. En application des dispositions de l’article 61 de l’ordonnance nº 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics, l’ordonnateur du budget du C.O.J.A. est autorisé à passer des marchés de gré à gré qui seront dispensés de l’avis de la commission centrale des marchés. Art: 14. Les autorités chargées de la préparation matérielle et technique des 3èmes jeux africains, pourront requérir le concours et l’assistance des administrations et services publics qu’ils jugeront utile de solliciter. Art. 15. Le comité d’organisation des 3èmes jeux africains. sera dissous de plein droit six mois après la clôture des jeux. Le quitus sera délivré par le ministère des finances. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1976. Houari BOUMEDIENE. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek