Arrêté interministériel du 28 décembre 1983 fixant les conditions d'accès et le régime des études des techniciens, adjoints techniques et opérateurs è l'Ecole nationale des sciences géodésiques
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'école nationale des sciences géodésiques dispense, à titre transitoire, des enseignements spécialisés préparant aux diplômes de technicien, d'adjoint technique et d'opérateur dans les domaines relevant des sciences géodésiques.
Article 2
فتح المادةLes enseignements spécialisés sont dispensés à l'école nationale des sciences géodésiques conformément aux programmes arrêtés par le ministre de la défense nationale après avis du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 3
فتح المادةL'école nationale des sciences géodésiques est ouverte aux élèves des deux sexes âgés de dix-huit (18) à vingt-trois (23) ans, de nationalité algérienne.
A titre exceptionnel, le ministre de la défense nationale peut autoriser l'inscription d'élèves étrangers dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes élèves algériens admis à l'école s'engagent à servir l'Etat à la fin de leurs études, pendant une durée fixée réglementairement en fonction du cycle de formation suivi.
Article 5
فتح المادةL'accès au cycle des techniciens est ouvert par voie de concours sur épreuves :
- aux candidats justifiant d'un certificat de fin de classe de 2ème année secondaire (séries scientifique et technique), aux agents de la spécialité à l'échelle IX et justifiant de deux années d'ancienneté dans le corps.
Article 6
فتح المادةL'accès au cycle d'adjoints techniques est ouvert par voie de concours sur épreuves:
- aux candidats justifiant du brevet d'enseignement moyen ou d'un titre équivalent, 384 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- aux agents de la spécialité classés à l'échelle VII, justifiant de deux années d'ancienneté dans leur corps,
Article 7
فتح المادةL'accès au cycle des opérateurs est ouvert par voie de concours sur épreuves aux candidats justifiant d'un certificat de fin de classe de 4ème année moyenne.
CHAPITRE III — ORGANISATION DES ETUDES
Article 8
فتح المادةL'enseignement spécialisé dispensé à titre transitoire à l'école nationale des sciences géodésiques comporte trois cycles de formation:
1) le cycle des opérateurs,
2) le cycle des adjoints techniques,
3) le cycle des techniciens, Chaque cycle de formation peut comporter plusieurs spécialités.
Article 9
فتح المادةLa durée des études est: d'une année pour le cycle des opérateurs, de deux années pour les cycles d'adjoints techniques et de techniciens,
Article 10
فتح المادةLes différents cycles d'enseignement à l'école nationale des sciences géodésiques sont répartis en semestres d'études.
Article 11
فتح المادةA l'issue de chaque cycle de formation sur le vu des résultats obtenus pendant la scolarité et des appréciations du jury en ce qui concerne les notes obtenues à l'examen de sortie, la liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de la défense nationale et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 12
فتح المادةLes jurys d'examens sont désignés sous le timbre du directeur de l'instruction du ministère de la défense nationale.
Article 13
فتح المادةLes candidats admis reçoivent le diplôme de leur spécialité conformément à la réglementation en vigueur dans l'armée nationale populaire.
Article 14
فتح المادةSont applicables aux opérateurs, adjoints *echniques et techniciens les dispositions des articles 35 & 41 inclus de l'arrêté interministériel du 26 décembre 1982 susvisé.
CHAPITRE IV — DISPOSITION FINALE
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal dificiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 décembre 1982 P. le ministre de la Le secrétaire d'Etat défense nationale à l'enseignement Le secrétaire général secondaire et technique Mohamed Larbi Mostefa BENLOUCIF OULD KHELIFA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1983 MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 76-2
- Arrêté interministériel
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