ج.ر عدد 16 لسنة 1976
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-2 du 20 février 1976 portant création de l’école nationale des sciences géodésiques, p. 190. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 76-32 du 20 février 1976 portant dissolution de l’institut de technologie et de topographie d’Arzew, p. 192. Arrêté du 14 février 1976 portant attribution de diplômes aux élèves de l’institut de technologie de topographie d’Arzew, p. 192 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels du 8 décembre 1975 portant nomination de chefs de bureau, p. 194. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 22 janvier 1976 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine à créer à Skikda, à Béni Melek et Bou Yala, p. 194. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-180 du 31 décembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des postes et télécommunications, p. 194. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 195.

190 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1976 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnane n° 76-2 du 20 février 1976 portant création de l’école nationale des sciences géodésiques. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant création d’un cadre de personnels civils assimilés et fixant les règles applicables à ces personnels assimilés permanents ou contractuels; Ordonne : TITRE I CREATION, MISSION ET ATTRIBUTIONS Article 1er Il est créé un établissement d’enseignement supérieur et de formation spécialisé, dénommé l’école nationale des sciences géodésiques», par abréviation E.N.S.G. », dont les statuts sont fixés par les dispositions de la présente ordonnance. Art. 2. - L’école nationale des sciences géodésiques est un établissement public administratif à caractère scientifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et relevant du ministère de la défense nationale. Art. 3. L’école nationale des sciences géodésiques a pour mission, dans les domaines relevant de l’astronomie et de la géodésie, de la topographie, de la photogrammétrie et de la cartographie, d’assurer la formation et le perfectionnement:

  • des ingénieurs des travaux topographiques et des sciences géodésiques, à titre transitoire, des techniciens et des opérateurs 1 dans les différentes disciplines relevant des domaines des sciences géodésiques,
  • des cadres d’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 4. Dans le cadre de sa mission, l’école nationale des sciences géodésiques est, en outre, chargée : de contribuer à la diffusion des connaissances générales scientifiques et techniques qui interviennent dans l’équipement topographique et cartographique de base, de dispenser un enseignement approprié dans les disciplines scientifiques nécessaires à la mise en œuvre de ces techniques. Art. 5. L’école nationale des sciences géodésiques peut être : appelée par le ministre de la défense nationale, à participer, pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des entreprises socialistes, à des travaux d’études relevant de son objet. Art. 6. L’école nationale des sciences géodésiques est habilitée à délivrer des diplômes sanctionnant les cycles d’études poursuivis dans les spécialités prévues à l’article 3 de la présente ordonnance. Art. 7. Les conditions d’accès à l’école nationale des sciences géodésiques, ainsi que le régime des études seront fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 8. Le statut des personnels, de même que sa rémunération, sont régis par les dispositions prévues par les décrets n° 74-60 et 74-61 du 20 février 1974. TITRE II ADMINISTRATION, FONCTIONNEMENT Art. 9. L’école nationale des sciences géodésiques est dirigée par un directeur assisté d’un conseil technique et pédagogique. Art. 10. Le directeur de l’école nationale des sciences géodésiques est nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 11. Le directeur de l’école applique la politique générale en matière de formation scientifique, fixée par le ministre de la défense nationale. Il est responsable de la bonne gestion et du fonctionnement normale des services de l’établissement. Art. 12. Sous réserve des dispositions relatives à l’approbation du ministre de la défense nationale, le directeur de l’école : assure la direction de toutes les activités de l’école et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, établit l’état provisionnel des recettes et dépenses, i ordonne les dépenses, passe tous marchés, accords ou conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur, exécute les programmes des travaux d’études, représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des dispositions statutaires les régissant, établit l’organigramme de l’école, établit, en fin d’exercice, un rapport général d’activité de l’école qu’il transmet au ministre de la défense nationale. Art. 13. Le directeur de l’école soumet à l’approbation du ministre de la défense nationale : l’organisation interne de l’école,

  • l’état prévisionnel des recettes et dépenses, les acquisitions ou aliénations des biens meubles et immeubles,
  • l’acceptation des dons et legs. Art. 14. Dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives, le ministre de la défense nationale peut charger une mission en vue de s’assurer du bon fonctionnement de l’école. Art. 15. Le conseil technique et pédagogique prévu à l’article 13 ci-dessus, est composé comme suit: le représentant du ministre de la défense nationale, président,
  • trois directeurs du ministère de la défense nationale, choisis en fonction de la nature des questions inscrites à l’ordre du jour du conseil,

24 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du secrétariat d’Etat au plan, deux représentants des universités ayant des compétences en rapport avec les spécialités enseignées à l’école, deux officiers, anciens élèves de l’école, le directeur des études, Le directeur de l’école assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil. Il en assure le secrétariat. Le conseil peut appeler, en consultation, toute personne dont la compétence est de nature à éclairer les membres sur une question précise, ou dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement de ce conseil. Art. 16. Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans, par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres du conseil, il est procédé à son remplacement en les mêmes formes. Art. 17. Le conseil se réunit deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande, soit du directeur de l’école, soit du tiers de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour des réunions et signe les procès-verbaux avec le secrétaire de séance. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil, huit jours au moins avant la date de la réunion. Art. 18. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 19. Le conseil technique et pédagogique étudie et él. et des recommandations sur toutes les questions intéressant la vie de l’école et notamment sur : les opérations comptables de l’école, ainsi que les emprunts à contracter, les acquisitions ou aliénations, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement de l’école, l’acceptation des dons et legs, l’organigramme et le règlement intérieur de l’école, les programmes d’enseignement et les méthodes pédagogiques, l’organisation des études et le régimes des examens, les prévisions en matière de recrutement d’élèves dans les différents cycles, ainsi que les affectations des promotions. Art. 20. Les avis du conseil technique et pédagogique sont exécutés après approbation du ministre de la défense nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 21. Les ressources de l’école sont constituées par : les subventions de l’Etat, les contributions des établissements et organismes publics ou privés, bénéficiaires de la formation dispensée à l’école, les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, les ressources diverses liées à l’activité de l’école. Les dépenses de l’école comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, d’études et de recherche et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la mission assignée à l’école. Art. 22. - Les états prévisionnels de recettes et de dépenses sont préparés par le directeur de l’école et soumis, pour examen, au ministre de la défense nationale. L’approbation du budget est acquise à l’expiration du délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, et en l’absence de toute opposition. Dans le cas contraire, le directeur de l’école transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau budget aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau projet et pendant lequel aucune opposition n’a été formulée. Lorsque l’approbation du budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’école, dans la limite des prévisions correspondantes au budget approuvé de l’exercice précédent. Art. 23. La comptabilité de l’école est établie en la forme administrative. Art. 24. La tenue des études comptables et le maniement des fonds sont assurés conformément aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, par un comptable habilité par le ministre de la défense nationale. Art. 25. Un contrôleur financier habilité par le ministre de la défense nationale, est placé auprès de l’école. Il exerce le contrôle financier a posteriori et fait rapport au ministre de la défense nationale, de toute décision qui lui paraîtrait contraire aux statuts de l’école ou à la réglementation en vigueur. Art. 26. Le siège de l’E.N.S.G. est fixé à Arzew. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrête du ministre de la défense nationale. Art. 27. - La dissolution de l’école nationale des sciences géodésiques, la liquidation et la dévolution de ses biens et toute éventuelie modification de ses statuts, ne peuvent être prononcées que par un texte législatif. Art. 28. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 29. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE

192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1976 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 76-32 du 20 février 1976 portant dissolution de l’institut de technologie et de topographie d’Arzew. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret no 70-165 du 10 novembre 1970 portant création de l’institut de technologie et de topographie d’Arzew ; Décrète : Article 1** - L’institut de technologie et de topographie situé à Arzew est dissous. Art. 2. - L’ensemble des biens meubles et immeubles, lé personnel administratif et technique, le corps enseignant attaché à cet institut, ainsi que les crédits inscrits à son budget d’équipement, sont transférés à l’école nationale des sciences géodésiques. Art. 3. - Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1976. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 14 février 1976 portant attribution de diplômes aux élèves de l’institut de technologie de topographie d’Arzew. Le ministre de la défense nationale, Vu le décret n° 70-165 du 10 novembre 1970 portant création de l’institut de technologie de topographie d’Arzew ; Vu le décret n° 73-77 du 5 juin 1973 relatif au régime des études de l’institut de technologie de topographie ; Vu les délibérations du jury d’examen ; Vu la décision du président du jury; Arrête : Article 1. Les élèves figurant sur la liste nominative jointe en annexe I, sortis en juillet 1975 de l’institut de technologie de topographie, après avoir satisfait aux conditions de scolarité, reçoivent le diplôme d’aide-technicien dans les spécialités désignées aux paragraphes A et B de l’annexe I. Art. 2. - Les élèves figurant sur la liste nominative jointe en annexe II, sortis en juillet 1975 de l’institut de technologie de topographie (cycle des adjoints techniques), après avoir satisfait aux conditions de scolarité, reçoivent le diplôme d’adjoint technique dans les spécialités désignées aux paragraphes A, B, C, D et E de l’annexe II. Art. 3. Les élèves figurant sur la liste nominative jointe en annexe III, sortis en juillet 1975 de l’institut de technologie de topographie (cycle des techniciens), après avoir satisfait aux conditions de scolarité, reçoivent le diplôme de technicien dans les spécialités désignées aux paragraphes A, Bet C de l’annexe III. Art. 4. Les élèves figurant sur la liste nominative jointe en annexe IV, sortis en juillet 1975 de l’institut de technologie de. topographie (cycle des ingénieurs d’application), après avoir satisfait aux conditions de scolarité, reçoivent le diplôme d’ingénieur d’application, spécialité «topographie ». Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1976. P. le ministre de la défense nationale, Le secrétaire général, Abdelhamid LATRECHE ANNEXE I LISTE NOMINATIVE DES ELEVES AIDES-TECHNICIENS DIPLOME D’AIDE-TECHNICIEN : A. B. Spécialité « opérateur-calculateur : Maref Abdelmalek Benamar Safi Selami Mohamed Saïm Mohamed Kherbache Mohamed Mahdid Amar Benhouidga Kada B. - Spécialité « dessinateur d’exécution >> : Kheddam Faouzi Boudelia Saâd El-Houari Mustapha ANNEXE II LISTE NOMINATIVE DES ELEVES ADJOINTS TECHNIQUES DIPLOME D’ADJOINT TECHNIQUE : A. B. Spécialité « topographe-stéréopréparateur »: Chettibi Yazid Semid Abderrahmane Akam Smail Nedjar Amar Tirane Abdelkader Raouraoua Boualem Améziane Omar 1 Lounis Rachid Hamidi Hocine Larek Saïd Louali Ahmed Kaddour Smail Boudemagh Kamel Chouaf Amara Hazil Medioni Merbouti Belkacem B. Spécialité « topométrie génie civil » : Khenoucha Kaddour Boutayeb Mohamed Réda Hallouch Belabbès Ayoun Abdellah Benferhat Abdennebi Kacimi-El-Hasni Abdelhalim Bentalha Abdelhamid Benichou Chérif Debbah Younès Hamlaoui Mohamed Lakhdar Benaceur Menacer Hocine Hakkoum Mohamed Megdoud Amar Belabbès Lakhdar Ghalem Ahmed Kebir Miloud

24 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Salhi Abderrahim Boudjani Aboubekr Bouanani Mohamed Djadli Abdelouahab C. Spécialité << topomètre cadastre » : Koudri Ali Habel Mustapha Hamadi Abdellah Toubal Mohamed Bouzid Noureddine Makhlouf Salem Hamdi Miloud Hadjaz Mohamed Belkadi Djelloul Hadj-Kouider Mohamed Benabdellah Mouloud Moukadem Tayeb Khaïne Mohamed Mansouri Abdelkader Baghriche Abdelouahab Bounab Deïf Haroun Bachir Seridi Lazhar Titaouine Mohamed Belkacem Moussa Bouaziz Rabah Farès Kada Nesrat Ahmed Tafer Hocine Bouanani Farouk Slimani Fouad Soudani Laïd Ghrib El-Hadj Lattar Habib Khalfallah Mokhtar Benchaa Abdelkader Mekki All Mekki Belkacem D. Spécialité << dessinateur-vérificateur génie civil » : Memmou Mustapha Atailia Belgacem Daïri Chaabane Kouider Mahmoud Tayeb Bouhadjar Abdelghani Mostéfa Meskine Mohamed Mokrani Omar Rezali Miloud E. Spécialité << dessinateur-cartographe >> : Chaher Abdelwahid Zerzour Mohand Moussa Mohamed Hamimed Abdelrahim Salemkour Saïd Mechakra Noureddine Mokhtari Rachid Gassis Keireddine Balache Djillali Boussouf Lakhdar Cheikh Abbès Senhadji Bachir ANNEXE III LISTE NOMINATIVE DES ELEVES TECHNICIENS DIPLOME DE TECHNICIEN : A. - Spécialité « triangulateur » : Aït Ahmed Lamara Ramdane Rouidja Abderrazak Yakhlef Benaceur Achouri Rabia Dermèche Abdennour Karoui Mohamed Douma M’Hamed Benmoussa Smaïn : REPUBLIQUE ALGERIENNE 193 Djemaï Noureddine Ghalem Boualem Boukerfa Rachid Amalou Mohamed Khalfoun Salah Laribi Mostefa Benmeshad Ahmed Sid-Ali El-Arby (mauritanien) Kertous Mahieddine Memmiche Mohamed Harcha Laïd Boumedmed Menouar Bouchireb Boualem Fergague Farid Charallah Ali Chérifi Rachid Lachab Kouider Bouyacoub Abdelhafid Mounnah Abdelkader Tabaa Abderrahmane Yamouni Abderrahmane Bendjaber Hadj Allouache M’Hand B. - Spécialité « géomètre génie civil » : Hammoum Zohir Benabdellah Mohamed Mahfoud Tayeb Hadjli Youcef Bounouh Razi Abbache Abdelhafid Chafaï Mustapha Tsaki Mohamed Ahfaïd Fouad Sebouaï Mustapha Dadou Salah Boubakar Ely (mauritanien) Thiam Galaye (mauritanien) Keilal Miloud Boudali Mokhtar Garnine Hamid Medjahed Mourad Bensari Lyès Ferouh Larbi Derkaoui Abdelkader Gueziri El-Bey Nouari Mohamed Amaïri Mohamed-Larbi Djeha Abderrachid Benlalam Bouaziz C. - Spécialité « géomètre cadastre » : Bellaha Hadj Youcef Mohamed Chalabi Laredj Merzoug Ahmed Stof Moussa Kessab Achar Djebablia Hamana ANNEXE IV LISTE NOMINATIVE DES ELEVES INGENIEURS D’APPLICATION DIPLOME D’INGENIEUR D’APPLICATION : Spécialité << topographie >> : Benattou Mohamed Bennani Khaled Boussaïd Khaled Bezghoud Djamel Hachani Ahmed Saïdia Brahim Fettah Ali Rahali Mohamed Allouni Ali Naït Mohamed Abdelkader Fella Abdellah Didoune Arezki Drici Tani Mohamed Salmia Mohamed-Lamine Darabit Abderrahmane

194 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels du 8 décembre 1975 portant nomination de chefs de bureau. Par arrêté interministériel du 8 décembre 1975, M. Rachid Saïs, administrateur de 7ème échelon, est nommé en qualité de chef de bureau des programmes de construction de la direction de la formation du ministère du travail et des affaires sociales. 1 A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté interministériel du 8 décembre 1975, M. El-Hachemi Merabti, administrateur de 4ème échelon, est nommé en qualité de chef de bureau de l’équipement auprès de la direction de la formation du ministère du travail et des affaires sociales. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 22 janvier 1976 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine à créer à Skikda, à Beni Melek et Bou Yala. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaine de Béni Melek et Bou Yala à Skikda; Sur proposition du directeur de la planification et de l’urbanisme, Arrête : Article 1er. - Est désignée comme zone d’habitat urbaine à créer, la portion du territoire de la commune de Skikda comprise à l’intérieur du périmètre délimité au plan annexé à l’original du présent arrêté et située au Sud-Ouest de l’agglomération de Skikda à Béni Melek et Bou Yala. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1976 Art. 2. Les terrains compris dans le périmètre défini à l’article précédent sont inclus dans les réserves foncières communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux intéressant l’agglomération de Skikda, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructure doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Art. 4. - Le wali de Skikda, le président de l’assemblée populaire communale de Skikda et le directeur général de la caisse algérienne d’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 janvier 1976. Abdelkader ZAIBEK MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-180 du 31 décembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 et notamment son article 11; Vu le décret n° 75-19 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 au ministre des postes et télécommunications; Decrète : Article 1er. Est annulé sur 1975, un crédit de six millions de Dinars (6.000.000 DA) applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et au chapitre 61-21 << services extérieurs Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA) applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état « A › annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE.

24 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA EFAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 A N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS TITRE III. - MOYENS DES SERVICES 610 Salaires du personnel ouvrier ….. 800.000 6 120 Administration centrale Rémunérations principales 1.400.000 6 122 Salaires du personnel non titulaire de renfort et de remplacement 6 128 Primes et indemnités diverses 800.000 …. 3.000.000 Total des crédits ouverts. 6.000.000 DA AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM 2ème plan quadriennal (1975) Construction d’une polyclinique à El Attaf Opération n 5.733.2.103.00.02 LOT UNIQUE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une polyclinique à El Attaf. L’appel d’offres en lot unique porte sur : terrassement, béton armé, maçonnerie, assainissement, revêtement sols et murs,

  • étanchéité, menuiseries bois menuiseries métalliques et ferronneries, sanitaire, plomberie et incendie,
  • peinture vitrerie, voirie. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers contre paiment des frais de reproduction auprès des services de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces réglementaires reduises par la legislation en vigueur, devront être adressées par pli recommandé sous double enveloppe cachetée au wali d’El Asnam, avec la mention : « appel d’offres pour la polyclinique d’El Attar», avant le 28 février 1976. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. PLAN DE MODERNISATION URBAINE DE LA VILLE D’EL ASNAM Sous-direction des investissements locaux Zone socio-culturelle Electrification - Etude et réalisation Avis d’appel d’offres’ avec concours Un avis d’appel d’offres avec concours est lancé. en vue l’électrification de la zone socio-culturelle à El Asnam. Les dossiers relatifs à cet appel d’offres pourront être retirés à l’adresse suivante: direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, cité administrative. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur ainsi que des références professionnelles, doivent être adressées ou remises à la wilaya d’El Asnam, bureau des marchés, sous pli cacheté portant la mention suivante: ne pas ouvrir appel d’offres avec concours: électrification de la sone culturelle avant le 5 mars 1976, délai de rigueur. PROGRAMME SPECIAL Service de l’animation et de la planification économique Port de Ténès Electrification Etude et réalisation Un avis d’appel d’offres avec concours est lancé en vue de l’électrification du port de Ténès. Les dossiers relatifs à cet appel d’offres pourront être retirés à l’adresse suivante: Direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, cité administrative. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la règlementation en vigueur ainsi que des références professionnelles, doivent être adressées ou remises à la wilaya d’El Asnam, bureau des marchés, sous pli cacheté portant la mention suivante: ne pas ouvrir - appel d’offres avec concours t électrification du port de Ténès», avant le 28 février 1976, délai de rigueur.

196 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 février 1976 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de deux collèges d’enseignement moyen de 800 élèves dans les communes de Zéralda et El Annasser de la wilaya d’Alger. Les travaux, objet de cet avis, et concernant chaque C.E.M., portent sur les lots ci-après :

  • N°1: terrassement, V.R.D., gros-œuvre, maçonnerie, revêtement, étanchéité. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 -N° 2: menuiserie bois. Les candidats peuvent consulter ou retirer les dossiers à la sous-direction de la construction, de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger, 135, rue de Tripoli Hussein Dey Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger, sous-direction de la construction, sis au 135, rue de Tripoli Hussein Dey, Alger, avant le 28 février 1976 à 17 heures, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention « appel d’offres C.E.M. ne pas ouvrir ». et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek