Arrêté interministériel du 26 décembre 1982 relatif aux conditions d'accès et au régime des études de l'Ecole nationale des sciences géodésiques (E.N.S.G.)
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'Ecole nationale des sciences géodésiques (E.N.S.G.) dispense un enseignement scientifique et technique, de haut niveau, préparant au diplôme d'ingénieur d'Etat et s'ouvrant sur les études post-graduées. ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةL'école nationale des sciences géodésiques dispense également un enseignement technique supérieur préparant au diplôme d'Etat de technicien supérieur.
Article 3
فتح المادةLes enseignements sont dispensés à l'école nationale des sciences géodésiques, conformément aux programmes arrêtés par le ministre de la défense nationale, après avis du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 4
فتح المادةL'école nationale des sciences géodésiques est ouverte aux étudiants des deux sexes, âgés de dix-huit (18) à vingt trois (23) ans, de nationalite algérienne.
A titre exceptionnel, le ministre de la défense nationale peut autoriser l'inscription d'étudiants étrangers, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Article 5
فتح المادةDes dérogations exceptionnelles d'une année, à l'âge - de recrutement, peuvent être accordées par le ministre de la défense nationale.
Article 6
فتح المادةL'école nationale des sciences géodésiques précise, en temps opportun, par voie d'affiches, les lieux des concours ainsi que le nombre de places mises en concours.
Article 7
فتح المادةLes étudiants algériens admis à l'école s'engagent à servir l'Etat à la fin de leurs études, pendant une durée réglementaire fixée en fonction du cycle de formation suivi.
Article 8
فتح المادةLa prise en charge des étudiants par le ministère de la défense nationale intervient conformément à la réglementation en vigueur.
Section I — Conditions d'admission au cycle de formation de techniciens supérieurs
Article 9
فتح المادةSont admis, par voie de test d'admission, les candidats titulaires d'un baccalauréat de technicien.
Article 10
فتح المادةSont admis, par voie de concours, en lère année, les candidats justifiant du niveau des classes terminales scientifiques.
Article 11
فتح المادةSont autorisés à concourir, pour l'admission en lère année, les agents de la spécialité, classés à l'échelle IX et justifiant de deux (2) années d'ancienneté dans le corps.
Section II — Conditions d'admission au cycle de formation d'ingénieurs
Article 12
فتح المادةSont admis, par voie de concours, en lère année, les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire (séries scientifiques) ou justifiant d'un niveau équivalent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 381
Article 13
فتح المادةPeuvent être admis, sur titres, en 2ème année, dans la limite des places disponibles, les candidats justifiant de deux (2) semestres d'études validés dans d'autres établissements et équivalents au tronc commun de l'école nationale des sciences géodésiques.
Article 14
فتح المادةPeuvent être admis, sur titres, en 3ème année, dans la limite des places disponibles, les candidats justifiant de quatre (4) semestres d'études validés du tronc commun scientifique ou technologique des universités nationales.
Section III — Conditions d'admission au cycle de post-graduation
Article 15
فتح المادةLes élèves de l'école nationale des sciences. géodésiques, titulaires du diplôme d'ingénieur d'Etat, peuvent faire acte de candidature pour les études de post-graduation.
Article 16
فتح المادةLes conditions d'ouverture ainsi que les programmes scientifique et pédagogique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la défense nationale.
Article 17
فتح المادةLa liste des candidats est arrêtée par le ministre de la défense nationale, sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil technique et pédagogique.
CHAPITRE II — ORGANISATION DES ETUDES
Article 18
فتح المادةLes différents cycles d'enseignement à l'école nationale des sciences géodésiques sont répartis en semestres d'études.
Article 19
فتح المادةLe redoublement n'est autorisé qu'une seule fois sur toute la durée des études.
Article 20
فتح المادةL'enseignement supérieur dispensé à l'école nationale des sciences géodésiques comprend trois niveau de formation:
a) le cycle de formation des techniciens supérieurs;
b) le cycle de formation des ingénieurs;
c) le cycle de formation post-graduée.
Article 21
فتح المادةToute création ou suppression d'option doit faire l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de l'enselgnement et de la recherche scientifique.
Section I — Formation des techniciens supérieurs
Article 22
فتح المادةLa formation des techniciens supérieurs est fixée à trois (3) années :
- la première année constitue la formation de base, 382 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- la deuxième année est consacrée à la formation technique, en sciences géodésiques ou tronc commun technologique,
- la troisième année est réservée à la spécialisation.
Article 23
فتح المادةLes options ouvertes en année de spécialisation comprennent :
- la topographie générale,
- la topographie appliquée au génie civil, la topométrie, la cartographie, le cadastre.
Section II — Formation d'ingénieurs
Article 24
فتح المادةLa durée de formation des ingénieurs est fixée à cinq (5) années :
- les deux premières années constituent la formation scientifique de base ou tronc commun,
- les troisième et quatrième années sont consacrées à la formation technique supérieure ou tronc commun technologique,
- la cinquième année est réservée à la spécialisation et à la préparation du mémoire.
Article 25
فتح المادةLes options ouvertes en année de spécialisation concernent : la topographie, les petites échelles, la topométrie, la géodésie l'astronomie, la photogrammétrie la télédétection, la cartographie.
Section III — Formation post-graduée
Article 26
فتح المادةLes études post-graduées peuvent être entreprises à l'école nationale des sciences géodésiques, dans des conditions qui seront définies ultérieurement.
Section IV — Examens
Article 27
فتح المادةLe passage d'une année à l'autre est subordonné à l'obtention d'une moyenne minimale de 12 sur 20. Toutefois, certains cas (moyenne comprise entre 10 sur 20 et 20 sur 20) pourront être étudiés au niveau des conseils permanents de l'école et soumis pour décision du ministre de la défense nationale.
Article 28
فتح المادةLes commissions d'examens sont désignées par le ministre de la défense nationale, après consultation du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983
Section V — Sanction des études
Article 29
فتح المادةLa formation des techniciens supérieurs est sanctionnée par le diplôme d'Etat de technicien supérieur, avec option, délivré par l'école nationale des sciences géodésiques.
Article 30
فتح المادةLa formation des ingénieurs est sanctionnée par le diplôme d'ingénieur d'Etat, avec option, délivré par l'école nationale des sciences géodésiques.
Article 31
فتح المادةDes textes règlementaires fixeront les modalités de délivrance desdits diplômes.
Article 32
فتح المادةLa liste des élèves diplômés de l'école nationale des sciences géodésiques est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par voie d'arrêté du ministre de la défense nationale.
Section VI — Recyclage
Article 33
فتح المادةL'école nationale des sciences géodésiques peut organiser à l'intention des anciens élèves diplômés de l'école et des cadres supérieurs de l'Etat, des stages de recyclage de courte durée. Ces stages portent sur la mise à jour des connaissances techniques et scientifiques en matière de sciences géodésiques.
Article 34
فتح المادةLes conditions de participation à ces stages de recyclage sont précisées, sur le rapport du directeur de l'instruction, par le ministre de la défense nationale.
Section VII — Conseils permanents
Article 35
فتح المادةOutre le conseil technique et pédagogique, il est créé, au niveau de l'Ecole nationale des sciences géodésiques, deux organes permanents: le conseil de l'école, le conseil de discipline.
Section VIII — Conseil de l'école
Article 36
فتح المادةLe conseil de l'Ecole est composé comme suit : du directeur de l'école président ... du directeur des études membre ...... ..... des chefs de cycles membres du chef de groupement des élèves membre du responsable des services administratifs membre
- du médecin de l'école membre ...
Article 37
فتح المادةLe conseil de l'école se réunit à l'initiative de son président qui le convoque une fois par trimestre. Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées aux membres, huit jours avant la date de la réunion. 1er mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le conseil de l'école peut se réunir en consell | extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres.
Article 38
فتح المادةLe conseil de l'école est chargé de: définir les méthodes d'exécution des travaux - d'études,
- préparer les dossiers relatifs : * à l'organigramme et au règlement intérieur de l'école, aux programmes d'enseignement et méthodes pédagogiques, * à l'organisation en matière de recrutement dans les différents cycles, * aux affectations des promotions, se prononcer sur les résultats de fin d'année universitaire,
- étudier les cas d'exclusion ou d'orientation,
- élaborer le budget de fonctionnement, superviser la rédaction du bulletin intérieur.
Section IX — Conseil de discipline
Article 39
فتح المادةLe conseil de discipline est composé: du' directeur de l'école ou de son
- président représentant ............ ....
- du chef de groupement des élèves membre .... -d'un chef de division .............. membre
- d'un membre du personnel enseignant... membre
- du médecin de l'école....... membre -d'un psychologue .................... membre
Article 40
فتح المادةLe conseil de discipline se réunit sur convocation du directeur de l'école et à la demande d'un membre du conseil de l'école, à la fin de chaque trimestre.
Article 41
فتح المادةLe conseil de discipline étudie les cas d'indiscipline qui lui sont soumis et propose toute sanction prévue par la réglementation intérieure de l'école.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 42
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1982.
Le ministre P. le ministre de l'enseignement et de de la défense nationale la recherche scientifique Le secrétaire général Abdelhak Rafik BERERHI Mostefa BENLOUCIE REPUBLIQUE ALGERIENNE 383
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.