ج.ر عدد 80 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-62 du 26 septembre 1975 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-39 du 29 avril 1975 fixant la durée légale hebdomadaire du travail, p. 886. Ordonnance n° 75-63 du 26 septembre 1975 relative aux réunions publiques, p. 886. Ordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative à la réglementation de la colombophilie civile, p. 887. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-106 du 26 septembre 1975 portant application de l’ordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative à la réglementation de la colombophilie civile, p. 888. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 26 septembre 1975 portant déchéance de la nationalité algérienne, p. 889. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 75-108 du 26 septembre 1975 modifiant et complétant le décret n° 68-334 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, p. 889. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 75-116 du 26 septembre 1975 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national des sports, substitué au centre national d’éducation physique et sportive d’Alger, p. 889.

886 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1975 SOMMAIRE (Suite) SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret du 23 septembre 1975 portant nomination du directeur général du bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC), p. 892. ACTES DES WALIS Arrêté du 20 mai 1975 du wali de Annaba, modifiant l’arrêté du 13 mars 1973 portant affectation, au profit du ministère de l’intérieur, d’un terrain sis à El Hadjar, en vue de la construction d’une caserne de la protection civile, p. 892. Arrêté du 30 mai 1975 du wali de Tizi Ouzou, modifiant l’arrêté du 27 février 1975 portant concession à la commune de Baghlia, de locaux destinés à des logements scolaires, p. 892. Arrêté du 5 juin 1975 du wali de Médéa, modifiant l’arrêté du 24 mai 1971 portant affectation, au profit du ministère de la santé publique, d’une parcelle de terrain, sise à Médéa, nécessaire à la construction d’une école paramédicale, p. 892. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-62 du 26 septembre 1975 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-80 du 29 avril 1975 fixant la durée légale hebdomadaire du travail. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 au 10 juillet 1965 et 70-53 Gu 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée légale hebdomadaire du travail; Ordonne Article 1r L’article 5 de l’ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 est modifié et complété comme suit: « Les travailleurs payés à la mensualité sont astreints à effectuer un horaire de cent quatre-vingt-dix heures par mois; les heures effectivement travaillées sur cette base sont rémunérées au taux normal. La nouvelle rémunération des travailleurs payés à la mensualité s’obtient en multipliant le taux horaire normal auquel ils étaient rétribués antérieurement à la mise en application de l’ordonnance susvisée, par cent quatre-vingt-dix heures, le taux horaire normal étant le rapport entre le salaire mensuel de base du travailleur et l’ancienne durée mensuelle du travail (173 heures) ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 75-63 du 26 septembre 1975 relative aux réunions publiques. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1985 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1987 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Ordonne: Article 1* Les réunions publiques sont libres; Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, dans les conditions prescrites par les articles suivants. Art. 2. - Toute réunion pubiique sera précédée d’une déclaration indiquant l’objet, le Leu, le jour et l’heure de la réunion. Cette déclaration sera signec par deux personnes au moins, dont l’une est domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu. Les déclarants doivent jouir de leurs droits civiques, civils et de famille, et la déclaration indiquer leurs noms, prénoms, qualités et domiciles. Les déclarations sont faites au wali dans le chef-lieu de wilaya; dans les chefs-lieux de daïra, au chef de daïra, et dans les autres communes, au président de l’assemblée populaire communale. Il sera donné immédiatement récépissé de la déclaration. Dans le cas où le déclarant n’aurait pu obtenir de récépissé, l’empêchement ou le refus pourra être constaté par attestation signée de cinq citoyens domiciliés dans la commune. Le récépissé ou l’acte qui en tiendra lieu constatera l’heure de la déclaration établie sur papier libre. La réunion ne peut avoir lieu qu’après un délai de vingt-quatre heures. Art. 3. Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique. Art. 4. Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins; le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant provocation à la commission d’une infraction pénale. Les membres du bureau et, jusqu’à la formation du bureau, les signataires de la déclaration sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6 et 7 de la présente ordonnance. Art. 5. Un fonctionnaire peut être délégué, selon le cas par le wali, le chef de daïra ou le président de l’assemblée populaire communale, pour assister à la réunion. Le droit de dissolution ne devra être exercé par le représentant de l’autorité que s’il en est requis par le bureau, ou s’il se produit des incidents et voies de fait. Art. 6.- Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance constitue une contravention de troisième catégorie punie par le code pénal, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions. Art. 7. Des décrets détermineront, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présence ordonnance. Art. 8. La présente crdonnance era publiée au Journal officiel de la République algérieme démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE.

7 octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance no 75-68 du 26 septembre 1975 relative à la réglementation de la colombophilie civile. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 60-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée ; Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association; Vu le décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 portant dispositions statutaires communes aux associations; Ordonne : Article 1°r. Toute personne voulant créer ou transférer un colombier de pigeons voyageurs ou désirant recevoir à titre permanent ou transitoire des pigeons, est tenue de faire au moins un mois à l’avance, et par écrit, une déclaration au còmmissaire de police, ou à défaut au commandant de groupement du darak el watani qui en avisera le wali dans un délai de quinze jours. Il est délivré au déclarant un récépissé de déclaration. Art. 2. Toute personne ayant fait cette déclaration doit dans le mois qui suit, justifier de son adhésion à une association colombophile, Art. 3. Le wali peut, dans le délai d’un mois à dater du dépôt de la déclaration, interdire l’ouverture ou le transfert du colombier ou la création du commerce de pigeons voyageurs. Il peut également décider, à tout moment, la suppression du colombier ou du commerce. Art. 4. Si une association colombophile refuse l’adhésion d’une personne ayant fait la déclaration prévue à l’article 1er, ci-dessus, ou décide d’exclure un de ses membres, elle doit dans les quinze jours, en informer le wali. Si l’intéressé n’a pu devenir ou rester membre d’aucune association colombophile de la commune, il appartient au wali, soit de prononcer l’interdiction d’ouverture ou de transfert, ou la suppression du colombier ou du commerce de pigeons voyageurs, soit d’inscrire ou de maintenir d’office l’intéressé à une association colombophile. Art. 5. - Les associations colombophiles sont constituées et déclarées conformément à l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association et au décret 72-177 du 27 juillet 1972 portant dispositions statutaires aux associations. Elles sont soumises à l’autorité du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense nationale pour tout ce qui concerne leur mission de contrôle et de surveillance des colombophiles et des colombiers de pigeons voyageurs. Toute création éventuelle d’association colombophile dans une commune où il en existe déjà une, devra réunir un minimum de dix nouveaux colombophiles. Ces associations sont groupées en fédérations de wilaya qui constituent la fédération nationale des associations colombophiles algériennes. Le règlement de toutes les associations colombophiles, qui devra être uniforme, sera établi conformément au décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 portant dispositions statutaires aux associations. Art. 6. En temps de guerre, la fédération nationale des associations colombophiles algériennes passe sous l’autorité directe et immédiate du ministre de la défense nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 887 Art. 7. Seuls les étrangers dont les pays ont conclu des accords ou conventions sur la colombophilie avec l’Algérie, pourront détenir des pigeons voyageurs ou en faire le commerce, ou encore gérer un établissement où se trouve le siège d’une association colombophile. Art. 8. Sur proposition du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur, le Gouvernement pourra interdire, par décret, l’importation et le transit des pigeons voyageurs étrangers, l’exportation des pigeons voyageurs algériens, ainsi que tout mouvement de pigeons voyageurs algériens ou étrangers sur le territoire algérien, Art. 9. Par dérogation à la règlementation en vigueur, les colombiers de pigeons voyageurs restent ouverts pendant la période de clôture annuelle des colombiers. Art. 10. Les modalités d’application de cette ordonnance seront fixées par ur décret qui déterminera notamment is forme et le libellé des déclarations, le régime applicable aux colombophiles étrangers, les règles de fonctionnement des associations colombophiles, le contrôle des colombiers de pigeons voyageurs, la réglementation de la détention occasionnelle et la transmission des transferts, des lachers, de l’importation et de l’exportation des pigeons voyageurs. Art. 11. - Seront punies d’une amende de cent dinars à 1000 dinars et d’un emprisonnement de dix jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement : 1º Toute personne ayant contrevenu aux dispositions des articles 1, 3 et 8 de la présente ordonnance. 2° Toute personne ayant frauduleusement dissimulé ou tenté de dissimuler l’existence, la détention ou l’origine de propriété de pigeons voyageurs, soit par déclaration ou indication fausse ou incomplète, soit par absence, suppression, substitution ou contrefaçon de bague, soit par tout autre moyen de nature à en empêcher l’identification. 3º Toute personne qui, chargée de la répartition des bagues officielles, aura, sciemment délivré une ou plusieurs bagues à des personnes non autorisées à en recevoir; 4° Toute personne qui aura mis obstacle, frauduleusement, à l’exécution de la mission des personnes régulièrement chargées du contrôle et de la surveillance des colombophiles et des colombiers de pigeons voyageurs; 5° Toute personne qui aura sciemment capture ou détruit, tenté de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs ne lui appartenant pas; 6º Sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines plus graves prévues par les dispositions relatives à la sûreté de l’Etat, toute personne qui aura employé des pigeons voyageurs à des relations nuisibles à la sûreté de l’Etat. Dans ce dernier cas, la peine d’emprisonnement pourra être portée à cinq ans. Dans le cas prévu par le présent article, le tribunalordonnera la suppression du colombier ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l’autorité militaire. Art. 12. Seront punies d’une peine d’amende ou d’emprisonnement conformément à la réglementation en vigueur, les infractions aux articles 2, 4 et 5 de la présente ordonnance ainsi qu’aux dispositions du règlement prévu à l’article 10 ci-dessus. Dans le cas prévu au présent article, le tribunal pourra ordonner la suppression du colombier ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l’autorité militaire. Art. 13. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE

888 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-106 du 26 septembre 1975 portant application de l’ordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative à la réglementation de la colombophilie civile. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative à la réglementation de la colombophilie civile; Décrète : Article 1. - La déclaration que sont tenues d’effectuer les personnes visées à l’article 1er de l’ordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative à la réglementation de la colombophilie civile, sera faite sur un imprimé à quatre volets mis à la disposition des intéressés par l’autorité administrative; le premier volet est destiné au déclarant et lui tiendra lieu de récépissé, le deuxième au service qui reçoit la déclaration, le troisième et le quatrième à la wilaya, à charge par elle de transmettre le dernier volet à la fédération nationale des associations colombophiles algériennes. Chaque volet conforme au modèle annexé à l’original du présent règlement, comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant, date et lieu de naissance, nationalité, domicile ou résidence, profession, emplacement du colombier. Art. 2. - Toute personne ayant recueilli un pigeon voyageur, est tenue d’en faire la déclaration au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de groupement du darak-el-watani de son domicile ou de sa résidence, dans un délai de deux jours et de lui remettre le volatile ou de le tenir à sa disposition. Art. 3. Toute transmission de pigeons voyageurs, soit par vente ou achat, soit par don, soit par héritage ainsi que toute entrée dans un colombier ou toute disparition, doivent être enregistrées dans un délai de quinze jours par le colombophile ou commerçant sur un carnet qui lui est fourni par la fédération nationale des associations colombophiles algériennes ou, à défaut, par les services de la wilaya et dont le modèle est fixé par le ministre de l’intérieur. Ce carnet sera présenté à toute réquisition des autorités de police ou du darak-el-watani, ainsi que des agents assermentés de la fédération nationale, le cas échéant. Les autorités de police ou du darak-el-watani devront, en outre, viser ce carnet chaque année. Art. 4. Toute personne faisant l’objet d’une décision du wali prise en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative à la réglementation de la colombophilie civile, doit, dans un délai de quinze jours, soit remettre les pigeons voyageurs à l’autorité militaire, soit les vendre ou les céder à un colombophile agréé. soit les détruire en présence de l’autorité de police ou du darak-el-watani. Art. 5. La fermeture d’un colombier de pigeons voyageurs pour quelque cause que ce soit, doit, dans un délai de 1 mois, être déclarée par son propriétaire au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de groupement du darak-el-watani. Art. 6. - Les statuts de la fédération nationale des associations colombophiles algériennes doivent comporter des dispositions relatives au contrôle et à la surveillance des colombophiles et de leurs colombiers. Ces statuts doivent être conformes aux dispositions du décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 portant dispositions statutaires communes aux associations. Art. 7. Tout pigeon voyageur né en Algérie, doit être muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, de la bague matricule réglementaire, fermée et sans soudure et portant le millésime de l’année afin de permettre de rechercher l’origine du pigeon. Tout pigeon voyageur doit être également porteur d’une seconde bague, ouverte ou fermée, portant le nom de son propriétaire et son adresse ou, à défaut, le nom et l’adresse de l’association colombophile à laquelle ce dernier est affilié. Aucun pigeon voyageur n’est admis à vivre ou à circuler en Algérie s’il n’est porteur de la bague officielle algérienne ou d’une bague analogue de l’un des pays étrangers visés à l’article 13 du présent décret. Les volatiles non porteurs d’une bague officielle, seront immédiatement mis à mort. Art. 8. - La répartition et la vente de la bague matricule sont à charge de la fédération nationale des associations colombophiles algériennes ou, défaut, des services de la wilaya. La bague doit être accompagnée d’un certificat d’immatriculation portant le même numéro qu’elle. En cas de changement de propriétaire, le certificat d’immatriculation des pigeons voyageurs est transmis immédiatement au nouveau propriétaire. La bague matricule et les pièces annexes (certificat d’immatriculation et carnet de colombier), doivent être du modèle agréé par le ministre de l’intérieur. Les détenteurs des bagues matricules sont responsables des bagues qui leur sont remises. Les pigeons voyageurs des services de l’Etat sont porteurs de bagues d’un modèle spécial. Art. 9. Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non voyageurs sont interdits. Art. 10. Tout mouvement de pigeons voyageurs algériens en vue de lâchers, est subordonné à l’autorisation du wali de la wilaya dans laquelle se trouve le colombier. Dans tous les cas, les lâchers de pigeons algériens, effectués par des associations colombophiles, ne peuvent avoir lieu que dans les localités désignées par le ministre de l’intérieur et sous le contrôle d’un fonctionnaire de police désigné par le wali. Toutefois, les lâchers d’entraînement effectués à moins de 60 km du colombier, ne sont pas soumis à autorisation. Les convois doivent être accompagnés d’une autorisation de l’autorité de police ou du darak-el-watani. Il incombe à l’association colombophile organisatrice des épreuves, en cas de suppression ou de remise des lâchers, de prévenir les autorités de police ou du darak-el-watani. Art. 11. Tout mouvement de pigeons voyageurs étrangers en vue de lâchers, est subordonné à une autorisation ministérielle; les demandes d’autorisation doivent être adressées au ministre de l’intérieur avant le 1er mars de chaque année et trente fours au moins avant la date du premier lâcher. Les lâchers de pigeons voyageurs d’origine ou de provenance étrangère, ne peuvent avoir lieu que dans les localités désignées à cet effet, par le ministre de l’intérieur et sous la surveillance d’un fonctionnaire d police désigné par le wali, qui procède à un contrôle au point du lâcher, avant le déplombage des paniers. Il incombe aux associations colombophiles étrangères autorisées à organiser des épreuves sur le territoire algérien, en cas de suppression ou de remise des lâchers, de prévenir les autorités de police et du darak-el-watani. Art. 12. Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale prise en accord avec l’autorité militaire, dans toute l’étendue des places fortes militaires ou maritimes des aérodromes militaires ou mixtes et dans les zones de protection des établissements militaires maritimes et aéronautiques.

7 octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les autorités administratives civiles et militaires peuvent, à tout moment, interdire les vols d’entraînement ainsi que les lâchers de pigeons voyageurs algériens ou étrangers. Art. 13. L’introduction en Algérie de pigeons voyageurs étrangers, à quelque emploi qu’ils soient destinés ainsi que leurs lâchers, ne sont autorisés que pour les espèces originaires des pays ayant conclu des accords ou conventions portant sur la colombophilie civile avec l’Algérie et pour lesquels le port d’une bague officielle est réglementaire. Toutefois, cette autorisation n’est nécessaire que s’il s’agit de pigeons voyageurs ayant changé leurs premières plumes de nid. Les pigeons voyageurs d’origine ou de provenance étrangère, désignés à l’article 11 ci-dessus, ne peuvent pénétrer en Algérie que par les points désignés dans la nomenclature établie par le ministre de l’intérieur. Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative à la réglementation de la colombophilie civile, l’exportation des pigeons voyageurs est libre moyennant l’accord des autorités du pays destinataire. Art. 15. L’autorité administrative peut, chaque fois qu’elle le juge utile, faire procéder à l’examen des volatiles de toute origine ou de toute provenance compris dans les colombiers ou dans les lots destinés à être lachés ou vendus. En outre, l’autorité administrative peut faire procéder par ses agents, au contrôle des colombiers de pigeons voyageurs, Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations. Art. 16. Tout pigeon voyageur réformé par son propriétaire, pourra être cédé pour être utilisé dans un tir aux pigeons, à condition qu’il soit muni de sa bague matricule et de son certificat d’immatriculation. Les établissements de tir aux pigeons qui utilisent des pigeons voyageurs dans ces conditions, se soumettent aux mesures de contrôle touchant les associations colombophiles. Art. 17. L’autorité administrative peut, lorsqu’elle le juge utile, prescrire et organiser, par voie d’arrêté, le recensement des ressources colombophiles. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 26 septembre 1975 portant déchéance de la nationalité algérienne. Par décret du 26 septembre 1975, Mme Azagoury Rosette Saâda, épouse Kissi Abdelhamid, née le 2 janvier 1939 à Casablanca (Maroc), est déchue de la nationalité algérienne. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 75-108 du 26 septembre 1975 modifiant et complétant le décret n° 68-334 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n°68-334 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés; REPUBLIQUE ALGERIENNE 889 Décrète : Article 10г. Les dispositions de l’article 1er du décret n° 68-334 du 30 mai 1968 susvisé, sont complétées comme suit: < Art. 1°r. c) d’assurer les tâches d’éducation, de rééducation et d’enseignement dans les établissements spécialisés d’enseignement, les établissements médicaux et médico-pédagogiques destinés aux handicapés ». Art. 2. - Les dispositions de l’article 4 du décret n° 68-334 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit: < Art. 4. - Les maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, sont recrutés : 1º sur titres, parmi les candidats pourvus du diplôme de maître spécialisé délivré dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique ou d’un titre reconnu équivalent; 2º par voie de concours sur épreuves, parmi: a) les instituteurs titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent, ayant cinq années d’enseignement effectif et âgés de 23 ans au moins ; b) les candidats pourvus de deux certificats de licence ou d’un titre équivalent, âgés de 23 ans au moins et de 35 ans au plus; 3º par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, parmi les éducateurs pour jeunes handicapés justifiant de six années d’ancienneté en cette qualité et âgés de moins de 40 ans ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Decret n° 75-116 du 26 septembre 1975 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national des sports, substitué au centre national d’éducation physique et sportive d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage Vu le décret n° 64-198 du 3 juillet 1964 relatif aux centres d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 68-371 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive, complété par le décret n° 70-80 du 12 juin 1970; Vu le décret n° 70-94 du 7 juillet 1970 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national d’éducation physique et sportive d’Alger; Vu le décret n° 71-130 du 13 mai 1971 portant création des emplois spécifiques de directeur des études et de surveillant général dans les centres de formation des cadres d’éducation physique et sportive,

890 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le centre national d’éducation physique et sportive d’Alger, créé par le décret n° 64-198 du 3 juillet 1964 relatif aux centres d’éducation physique et sportive, prend la dénomination de centre national des sports ». Art. 2. Le centre national des sports, désigné ci-après le centre », est régi par les dispositions du présent décret. Art. 3. Le centre est un établissement public d’Etat à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé des sports. Art. 4. Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré par décret en tout autre lieu du territoire national. Art. 5. Lorsque son enceinte ne se prête pas à la pratique de certaines disciplines sportives telles que la voile, l’aviron, le ski de neige, le cyclisme, le centre dispose, sur le territoire national, d’annexes spécialisées en vue de promouvoir ces différents sports. Ces annexes sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, dans le cadre de la règlementation en vigueur. TITRE II OBJET Art. 6. Le centre a pour objet : a) d’assurer la formation et le perfectionnement des cadres supérieurs de l’éducation physique et des sports, notamment des professeurs d’éducation physique et sportive et de tout fonctionnaire du ministère chargé des sports, appelé à exercer les fonctions de directeur technique national et d’entraîneur national mis à la disposition des fédérations, d’inspecteur et de conseiller pédagogique. en éducation physique et sportive, ainsi que de tout personnel assumant des fonctions équivalentes; b) d’assurer le perfectionnement des athlètes et joueurs selectionnés ainsi que leur préparation en vue des compétitions sportives nationales et internationales ; c) de concourir, dans le cadre de ses activités, à toute recherche et expérimentation en matière d’éducation physique et sportive; d) d’élaborer et de diffuser des documents didactiques. TITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 7. Le centre est administré par un conseil d’administration doté d’une commission consultative: Il est dirigé par un directeur général assisté de 4 directeurs, de 2 surveillants généraux et d’un agent comptable. Art. 8. Le centre comprend 4 directions: →la direction de l’administration et des finances, -la direction de la formation, la direction du sport de performance et de l’animation sportive,

  • la direction de la recherche opérationnelle et de la production de moyens didactiques. Art. 9. Le directeur de la formation et le directeur du sport de performance et de l’animation sportive sont assistes, chacun, d’un surveillant général choisi parmi les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive dans le cadre des dispositions du décret n° 71-130 du 13 mai 1971 susvisé. Chapitre 1er Le conseil d’administration Art. 10. Le conseil d’administration est composé comme suit: a) Membres de droit : -le directeur de l’éducation physique et sportive, président, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1975 le directeur de l’administration générale au ministère de la jeunesse et des sports, le directeur de la jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports, le directeur des études et de la programmation au ministère de la jeunesse et des sports, le sous-directeur de la formation des cadres de l’éducation physique et sportive, le sous-directeur du mouvement sportif,
  • le sous-directeur des activités sportives scolaires et universitaires, le directeur chargé des sports au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, -le directeur général du centre national de médecine sportive, un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre chargé des enseignements primaire et secondaire. b) Membres élus : un professeur de l’établissement, elu par ses collègues, un directeur technique national de fédération, élu par ses collègues, parmi les directeurs techniques nationaux des fédérations sportives, un representant du personnel administratif de l’établissement, élu par ses collègues, -un représentant du personnel de service, élu par ses collègues, un élève élu par ses condisciples, un athlète élu par ses condisciples. c) Membres désignés par te ministre chargé des sports : -trois personnes choisies en raison de leur compétence et de l’intérêt qu’elles portent aux problèmes de l’éducation physique et des sports. Art. 11. Le directeur général du centre, les membres de la commission permanente, le contrôleur financier et l’agent comptable assistent aux reunions du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 12. Le conseil d’administration peut appeler en consultation, toute personne qu’il juge nécessaire d’entendre. pour les questions insorites à l’ordre du jour. Art. 13. Les membres élus du conseil d’administration sont désignés pour une période d’un an renouvelable par arrêté du ministre chargé des sports. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. Art. 14. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par - an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président et à la demande soit du directeur général soit des deux-tiers des membres du conseil, soit de l’autorité de tutelle. L’ordre du jour des réunions du conseil d’administration est fixé par le président, sur proposition du directeur général du centre. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents nécessaires à son examen, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 15. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du president est prépondérante.

7 octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Le conseil d’administration délibère, dans le cadre de la règlementation en vigueur, sur: les règlements intérieur et financier de l’établissement, l’organigramme de l’établissement et le tableau des effectifs, les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés, les projets de budgets, les comptes administratifs et les comptes de gestion de l’établissement, tout marché dans le cadre de la règlementation en vigueur, la réforme des objets mobiliers, les projets de travaux de constructions et d’aménagements, les dons et legs, les actes judiciaires et règlements de tout litige, toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur général. Art. 17. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé et signés par le président et le secrétaire de séance. Une copie des délibérations est adressée à l’autorité de tutelle dans les 15 jours qui suivent la séance. Art. 18. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne sursoie à leur exécution. Toutefois, le règlement intérieur doit être approuvé par l’autorité de tutelle, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Les délibérations portant sur les budgets, les comptes administratifs et de gestion, le règlement financier, l’organigramme et le tableau des effectifs, les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu’après approbation conjointe du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances. Art. 19. Le conseil d’administration saisit, après avis de la commission consultative prévue à l’article 20 ci-dessous, l’autorité de tutelle de toute proposition relative à l’organisation générale de l’enseignement et au régime des études. Chapitre II La commission consultative Art. 20. Le conseil d’administration est doté d’une commission consultative qui comprend : a) des membres de droit : le directeur général, président, les directeurs, les surveillants généraux. b) des membres élus : deux représentants du personnel enseignant, élus par leurs collègues, un entraîneur national élu par ses collègues, deux représentants des élèves du centre, élus par eux, un athlète élu par ses condisciples, un représentant du personnel administratif et de service, élu par ses collègues parmi ces personnels. La commission peut appeler en consultation toute personne qu’elle juge compétente en matière de formation et de recherche pédagogique. Art. 21. - Les membres élus de la commission consultative sont désignés pour une période d’un an renouvelable, par arrêté du ministre chargé des sports. Art. 22. La commission consultative se réunit, sur convocation de son président autant de fois que de besoin. L’ordre du jour, fixé par le président, est porté à la connaissance des membres de la commission, par convocation, huit jours francs au moins avant la date de la réunion. Art. 23. La commission consultative donne son avis sur : le système pédagogique et l’organisation des études, REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 l’organisation de la vie au sein de l’établissement, les activités dirigées et les œuvres sociales, le rayonnement de l’établissement à l’extérieur. Chapitre III Le directeur général et les directeurs Art. 24. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des sports. Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 25. Le directeur général assure la direction de l’ensemble des services du centre et veille à leur bon fonctionnement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 26. Le directeur général établit les budgets du centre, engage et ordonne les dépenses, passe tous les marchés et contrats dans le cadre de la règlementation en vigueur. Art. 27. Le directeur général établit, en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’il présente au conseil d’administration, lequel le transmet à l’autorité de tutelle. Art. 28. Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général. Art. 29. Les directeurs assurent, sous l’autorité du directeur général, la gestion de l’établissement dans les domaines pédagogique, technique, administratif et financier. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Le budget Art. 30. Le budget du centre, préparé par le directeur général, est présenté au conseil d’administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre chargé des sports et du ministre des finances. Lorsque l’approbation n’est pas intervenue au début de l’exercice concerné, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des crédits inscrits au budget de l’année précédente. Art. 31. - Le budget de l’établissement est présenté par sections, chapitres et articles. Art. 32. Le budget de l’établissement comporte deux parties: les recettes et les dépenses. 1º Les recettes comprennent : a) Les subventions allouées par l’Etat, les collectivités et organismes publics, b) Les dons et legs, c) Les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. 2° Les dépenses comprennent toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 33. Après approbation du budget, le directeur général du centre en transmet copie au contrôleur financier de l’établissement. Chapitre II Le directeur général et l’agent comptable Art. 34. Le directeur général du centre est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents préalablement agréés par le conseil d’administration. Art. 35. La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme administrative, conformément à la règlementation en vigueur. Art. 36. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable conformément à la régle mentation en vigueur.

892 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 37. L’agent comptable tient la comptabilité de l’établissement. Il établit le compte de gestion qui est soumis ensuite, par le directeur général du centre, au conseil d’administration, accompagné d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Le compte de gestion est enfin soumis à l’approbation du ministre chargé des sports, accompagné des observations du conseil d’administration. Chapitre III Les comptes annuels 2 Art. 38. Dans le mois qui suit la clôture de l’exercice considéré, sont établis, outre le compte administratif de l’ordonnateur : le compte de gestion de l’agent comptable, le relevé des restes à recouvrer, le relevé des restes à payer, le relevé des restes à payer non encore ordonnancés, le relevé des mandats émis et non payés à la clôture de l’exercice. Ces documents, signés conjointement par l’agent comptable et le directeur général, sont arrêtés par le conseil d’administration et transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, aux fins d’approbation. Ils doivent être accompagnés : 1° d’un rapport contenant tous développements et explications sur la gestion financière, 2º d’un rapport établi par le contrôleur financier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1975 Chapitre IV Le contrôle de l’établissement Art. 39. Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 40. L’établissement est soumis à toutes les vérifications et enquêtes conformément à la réglementation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 41. L’organisation interne du centre et le règlement intérieur seront fixés par arrêté du ministre chargé des sports, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les modalités d’accès au centre et le régime des études seront fixés par décret. Art. 42. - Les éléves du centre bénéficient d’un présalaire et des avantages prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 43. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 44. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret du 23 septembre 1975 portant nomination du directeur général du bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC). Par décret du 23 septembre 1975, M. Ahcène Khati est nommé directeur général du bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC). ACTES DES WALIS Arrêté du 20 mai 1975 du wali de Annaba, modifiant l’arrêté du 13 mars 1973 portant affectation, au profit du ministère de l’intérieur, d’un terrain sis à El Hadjar, en vue de la construction d’une caserne de la protection civile. Par arrêté du 20 mai 1975 du wali de Annaba, l’arrêté du 13 mars 1973 est modifié comme suit: Est affecté au profit du ministère de l’intérieur (service de la protection civile et des secours), en vue de la construction d’une caserne de la protection civile, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 21.000 m2 situé à El Hadjar, faisant partie des lots n° 44 et 45 du plan cadastral (n° 4 et 5 du plan de lotissement) ». (Le reste sans changement). Arrêté du 30 mai 1975 du wali de fizi Ouzou, modifiant l’arrêté du 27 février 1975 portant concession à la commune de Baghlia, de locaux destinés à des logements scolaires. Par arrété du 30 mai 1975 du wali d. Tizi Ouzou, l’arrêté Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et du 27 février 1975 est modifié comme suit: Est concédée à la commune de Baghlia, en vue de logements scolaires, l’ex-propriété Tissot Louis (maison et dépendances), d’une superficie de 36 ca ». (Le reste sans changement). Arrêté du 5 juin 1975 du wali de Médéa, modifiant l’arrêté du 24 mai 1971 portant affectation, au profit du ministère de la santé publique, d’une parcelle de terrain, sise à Médéa, nécessaire à la construction (‘une école paramédicale. Par arrêté du 5 juin 1975 du wali de Médéa, l’arrêté du 24 mai 1971 est modifié ainsi qu’il suit: «Est affectée au profit du ninistère de la santé publique, en vue de la construction d’une école paramédicale, une parcelle de terrain devolue à l’Etat, d’une superficie de 32 a 34 ca, sise à Médéa et telle qu’elle est plus amplement désignée sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté ». (Leeste sans changement). 13 Avenue Abdelkader-Benbarek