ج.ر عدد 55 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES كمر Ordonnance n° 75-41 du 17 juin 1975 relative à l’exploitation des débits de boissons, p. 634. Ordonnance du 18 juin 1975 portant remise gracieuse, à l’occasion de la célébration du 10ème anniversaire du 19 juin 1965, de peines prononcées par les juridictions militaires, p. 634. Ordonnance du 25 juin 1975 portant remise, à l’occasion du 10ème anniversaire du redressement révolutionnaire, de peines prononcées par la cour révolutionnaire, p. 635. Ordonnance du 25 juin 1975 portant mesures de grâce à l’occasion du 10ème anniversaire du redressement révolutionnaire du 19 juin 1965. p 635. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 22 janvier, 3 février, 26 mars, 14 et 17 avril, 5, 8, 20 et 23 mai, 2, 4 et 25 juin 1975 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 638. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des domaines, p. 639.

634 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1975 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-41 du 17 juin 1975 relative à l’exploitation I des débits de boissons. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 Juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal: Vu le décret n° 75-59 du 20 avril 1975 relatif à la réglementation administrative des débits de boissons. Ordonne : Article 1”. La profession de débitant de boissons est exercée à travers - le territoire national conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Art, 2. Les mineurs et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes - la profession de débitant de boissons. Art. 3. Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place: 1 les individus condamnés pour crime ou l’un des délits prévus aux articles 343, 344, et 346 du code pénal; 2º ceux qui auront été condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois au moins pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d’une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de substances frelatées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d’ivresse publique. L’incapacité est de 10 ans à l’égard de tous les individus mentionnés au 1º du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condannation, à l’égard de ceux mentionnés au 2º, si, pendant ces 5 ans, ils n’ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l’emprisonnement. L’incapacité cesse en cas de réhabilitation, Art. 4. Les mêmes condamnations, lorsqu’elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai, l’interdiction d’exploiter un débit, à partir du jour où les dites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé à quelque titre que ce soit, dans l’établissement qu’il exploitaft, comme au service de celul auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l’établissement qui serait exploité par son conjoint, mème séparé. Art. 5. Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 DA. En cas de récidive de l’infraction prévue au présent article, l’amende pourra être portée au double et une peine d’emprisonnement de 10 jours à 2 mois pourra également étre prononcée. Art. 6. Il est interdit d’employer dans les débits de boissons à consommer sur place, des femmes, à l’exception de l’épouse du débitant. Art. 7. - Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance pourra entrainer indépendamment de la peine principale, la fermetura temporaire pour une durée de deux mois à un an, ou définitive de l’établissement, La fermeture sera prononcée par le tribunal qui pourra en outre, interdire au débitant, l’exercice de sa profession, soit à titre temporaire pour une durée d’un mois à cinq ans, soit à titre définitif. De plus, le tribunal qui prononcera accessoirement à la peine principale, la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement, pourra fixer également, à titre de réparation, la durée pendant laquelle le délinquant devra continuer à payer à son personnel, les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors. Art. 8. - Toute infraction aux dispositions d’un jugement portant, contre le condamné, interdiction d’exercer sa profession, sera punie d’une amende de 1000 à 10000 D.A. et d’un emprisonnement de 10 jours à 2 ans, Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne pourra sous les mêmes peines, étre employé, à quelque titre que ce soit, dans l’établissement qu’il exploitait, même s’il l’a vendu ou mis en gérance; il ne pourra non plus être employé dans l’établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé. Art. 9. Lorsque l’interdiction d’exercer sa profession, prononcée contre le condamné, sera d’une durée supérieure à deux ans, le tribunal pourra ordonner la vente du fonds aux enchères publiques si çe fonds est sa propriété. S’il l’exploitalt pour le compte du propriétaire, le tribunal pourra autoriser la reprise par ce dernier, lorsque la durée de l’interdiction est supérieure à deux ans. Art. 10. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du wali pour une durée n’excédant pas 6 mois, soit à la suite d’infraction aux lois et réglements relatifs à ces établissements, solt, en vue de préserver l’ordre, la santé ou la moralité publique. Art. 11. Le ministre de l’intérieur peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de 6 mois à un an. Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le wali, s’impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre. Art. 12. Les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules habilitées à prononcer la fermeture des débits de boissons pour une durée excédant une année. Quiconque contrevient à une mesure de fermeture :* Art. 13. prise en exécution des articles 10 à 12 ci-dessus, est passible d’une amende de 500 à 5000 D.A., d’un emprisonnement de 10 jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 14. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 17 juin 1975 Houari BOUMEDIENE Ordonnance du 18 juin 1975 portant remise gracieuse, l’occasion de la célébration du 10ème anniversaire du 19 juin 1965, de peines prononcées par les juridictions militaires,

- AU NOM. DU PEUPLE, Le Président du Conseil de la Révolution, Chef du Gouver nement. Président du Conseil des ministres, Sur le rapport f du ministre de la défense nationale, Vu. les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire; Ordonne : Article 1*”, Une remise du restant de leur peine est faite aux détenus condamnés par les juridictions militaires, purgeant une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à un an. Art. 2. - Une remise de peine de 6 mois est faite aux détenus condamnés par les juridictions militaires, purgeant une peine d’emprisonnement supérieure à une année mais inférieure ou égale à deux ans. Art. 3. Une remise de peine de 9 mots est faite aux détenus condamnés par les juridictions militaires, purgeant une peine d’emprisonnement supérieure à deux années, mais inférieure ou égale à cing ans.

11 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Une remise de peine d’une année est faite aux détenus condamnés par les juridictions militaires, purgeant une peine d’emprisonnement supérieure à cinq années, mais inférieure ou égale à dix ans. Art. 5. Une remise de peine de deux années est faite aux détenus condamnés par les juridictions militaires, purgeant une peine de réclusion supérieure à dix années, mais inférieure ou égale à vingt ans. Art. 6. Les peines de réclusion criminelle à perpétuité prononcées à l’encontre des détenus condamnés par les juridictions militaires, sont commuées en peines de vingt années de réclusion. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1975. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance du 25 juin 1975 portant remise, à l’occasion du 10ème anniversaire du redressement révolutionnaire, de peines prononcées par la cour révolutionnaire, AU NOM DU PEUPLE, Le Président du Conseil de la Révolution, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu les dossiers de recours en grâce formulés par les intéressés; Ordonne : Article 1. A l’occasion du 10ème anniversaire du redressement révolutionnaire du 19 juin 1935, les personnes condamnées par la cour révolutionnaire et ci-après designées, bénéficient de la remise du restant de la peine : Cherif Lakhdar, condamné le 23 juillet 1969 Détenu à l’établissement de rééducation de Tizi Ouzou. Bakouche Aïssa, condamné le 23 juillet 1969, Kamaoun Salah, condamné le 23 juillet 1969, Tous deux détenus à l’établissement de réadaptation de Berrouaghia. Nouioui All, condamné le 23 juillet 1969, Rachidi Abdelaziz, condamné le 23 juillet 1969, Labaci Aïssa, condamné le 6 août 1969, Badi Messaoud, condamné le 8 août 1969, Tous détenus à l’établissement de réadaptation de Tazoult- Lambèse. Amirat Slimane, condamné le 7 avril 1969, Bouregaa Lakhdar, condamné les 7 avril 1969 et 23 juillet 1969, Tous deux détenus à l’établissement de rééducation d’El Harrach. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aiger, le 25 juin 1975 Le Président du Conseil de la Révolution, Houari BOUMEDIỄNE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 635 Ordonnance du 25 juin 1975 portant mesures de grâce à l’occasion du itème anniversaire du redressement révolutionnaire du 19 juin 1965. AU NOM DU PEUPLE, Le Président du Conseil de la Révolution, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 @joumada I 1390, correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu les dossiers de recours en grâce formulés par les intéressés; Après avis du conseil supérieur de la magistrature ; Ordonne : Article 1”. A l’occasion du 10ème anniversaire du redressement révolutionnaire du 19 juin 1965, les condamnés ci-après désignés bénéficient des mesures de grâce suivantes : A) DETENUS : Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite aux nommés : Rachemi Djelloul, condamné le 22 décembre 1967 par le tribunal criminel de Saïda. Otmani Ramdane, condamné le 24 novembre 1965 par le tribunal criminel de Annaba. Bennaceur Belkacem, condamné le 20 novembre 1965 par le tribunal criminel de Batna. Berrouchi Allaoua, condamné le 15 juin 1965 par le tribunal crimine de Sétif. Medellal Amor, condamné le 8 juillet 1968 par le tribunal criminel de Annaba. Debdaba Mohamed et Amini Daoud, tous deux condamnés le 24 décembre 1970 par la cour spéciale de répression des infractions économiques de constantine. Remise de la moitié de la peine d’emprisonnement est faite au nommé : Zedira Touhami, condamné le 15 juin 1972 par le tribunal criminel de Batna. Tous détenus à l’établissement de réadaptation de Tazoult Lambėse. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite aux ommés : Haoua Abed, condamné le 14. mars 1975 par la cour de Mostaganem. Benmeliani Djelloul, condamné le 26 novembre 1974 par le tribunal d’Oran. Belouhed Moussa, condamné le 28 mai 1974 par la cour d’Oran. Tayebi Mohamed, condamné le 9 avril 1974 par la cour de Tlemcen. Soltane Mohamed, condamné le 8 mars 1974 par la cour d’Oran. Méchebek Aïcha, condamnée le 27 juin 1974 par le tribunal criminel d’El Asnam. Remise gracieuse de cinq années d’emprisonnement est faite au nommé : Allali Abderrahmane, condamné le 26 avril 1973 par le tribunal criminel d’Oran. Tous détenus à l’établissement de réadaptation d’El Asnam. Remise du restant de la peine d’emprisonnement est faite aux nommés : Slimane Ali, condamné le 31 janvier 1975 par le tribunal de Mostaganem.

636 JOURNAL OFFICIEL DE LA Latroche Snouci, condamné le 20 septembre 1974 par le tribunal Mostaganem. Lazreg Kaddour, condamné le 22 novembre 1974 par le tribunal de Mostaganem. Tous détenus à l’établissement de rééducation de Mostaganem. Torch Youcef, condamné le 12 novembre 1974 par le tribunal d’El Eulma. Aïssa Hellal Saïd, condamné le 12 novembre 1974 par le tribunal d’El Eulma. 1 Litim Abdelkader, condamné le 12 novembre 1974 par le tribunal d’El Eulma. Tous détenus à l’établissement de rééducation de Sétif, Benzerfa Abdelaziz, condamné le 26 juin 1972 par le tribunal crimine. d’El Asnam. Turki Boualem, condamné le 8 juillet 1969 par la cour d’Alger. Tous deux détenus à l’établissement de réadaptation de Berrouaghia. Bouchaaba Amar, condamné le 2 juillet 1974 par le triburial de Médéa. Ghéraba Mokhtar, condamné le 8 octobre 1974 par le tribunal de Médéa. Allilat Amar, condamné le 14 juin 1975 par le tribunal de Médéa. Tous détenus à l’établissement de rééducation de Médéa. Sebti Belkheir, condamné le 5 mai 1975 par le tribunal de Boufarik. Détenu à l’établissement de rééducation de Blida. Dahmouche Mohamed, condamné le 29 juin 1974 par le tribunal criminel d’Alger. Détenu à l’établissement de rééducation d’El Harrach. Soltani Fatma, condamnée le 30 avril 1975 par le tribunal de Oued Rhiou. Détenue à l’établissement de rééducation de Oued Rhiou. Ferah Tahar, condamné le 13 février 1974 par le tribunal d’Aïn M’Lila. Détenu à l’établissement de rééducation d’Aïn M’lila. Bouchiba Aldjia, condamnée le 18 septembre 1974 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. Détenue à l’établissement de rééducation de Tizi Ouzou. B) NON-DETENUS : Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite aux nommés : Hadj-Djilani Abdelkader, condamné le 11 novembre, 1972 par le tribunal d’Alger. Tourouzine Abdelkader, condamné le 14 juillet 1969 par la cour d’Alger. Hadj-Kheloufi Khamssa, condamnée le 21 avril 1972 par le tribunal de Constantine. Berraho Bendehiba, condamné le 18 décembre 1970 par le tribunal de Mostaganem. Ferraoun Mohamed, condamné le 24 juillet 1974 par le tribunal de Mostaganem. Benouali Larbi, condamné le 29 mars 1974 par le tribunal de Mostaganem. Boudis Aïssa, condamné le 28 novembre 1972 par la cour d’Alger. Boutehra Abdelkader, condamné le 2 juillet 1969 par la cour d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1975 Meghrici Rezki, condamné le 3 octobre 1972 par le tribunal de Tizi Ouzou. Reguieg Mohamed, condamné le 16 décembre 1970 par le tribunal de Tlemcen. : El-Houari Hocine, condamné le 11 juillet 1972 par le tribunal de Blida. Belkhodja Abdelkader, condamné le 8 mai 1974 par la cour d’Alger. Mazri Ali, condamné le 13 juin 1972 par le tribunal d’Alger. El-Mehdi Mohamed, condamné le 11 avril 1972 par la cour de Mostaganem. Laoudia Fetta, condamnée le 18 juin 1969 par la cour d’Alger. Betta Mohamed, condamné le 29 juin 1971 par le tribunal d’Ammi Moussa. Dehbi Mahrez, condamné le 4 mars 1968 par la cour de Constantine. Yettou Mokhtar, condamné le 4 décembre 1968 par la cour d’Oran. Benbia Mohamed, condamné le 19 mai 1971 par la cour e Batna. Mazari-Boufarès Youcef, condamné le 19 janvier 1972 par la cour d’Alger. Baghir Hammoud, condamné le 9 avril 1970 par la cour d’Alger. Ménaï Mébarka : , condamnée le 9 août 1971 par la cour de Annaba. Benméhel Bendehiba, condamné le 23 avril 1973 par le tribunal de Mostaganem. Remise totale de l’amende est faite aux nommés : Gaouaoui Ferhat, condamné le 10 octobre 1973 par le tribunal d’Alger. Benzerroug Chelali, condamné le 16 mai 1972 par le tribunal de Bordj Bou Arréridj. Aliout Meghlaoui, condamné le 11 octobre 1971 par la cour de Constantine. : Zeghdoud Djamila, condamnée le 11 octobre 1971 par le tribunal d’Alger. Choufi Khoutir, condamné le 2 mai 1973 par le tribunal d’Alger. Khrouf Zohra, condamnée le 15 décembre 1972 par la cour de Constantine. Sadek Mohamed, condamné le 13 décembre 1973 par le tribunal de Mascara. Menaï Abdelkader Ben Rabah, condamné les 29 octobre 1971 et 26 novembre 1971 par le tribunal de Sedrata. Diaf Mohamed, condamné le 13 octobre 1971 par le tribunal de Annaba. Djelita Laroussi, condamné le 3 septembre 1971 par le tribunal de Djelfa. Hani Youcef, condamné le 3 mars 1972 par le tribunal d’Ouled Mimoun. Chaïbi Ahmed, condamné le 17 mai 1971 par le tribunal des mineurs de Médéa. Korichi Boulerbah, condamné le 3 septembre 1971 par le tribunal de Djelfa. Tabet Bachir, condamné le 25 août 1971 par le tribunal de Sétif. Mérachna Brahim, condamné le 31 mai 1971 par la cour de Annaba.

11 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 637 Abbas Hattabia, condamnée le 11 décembre 1973 par la cour de Mostaganem. Attoul Aïssa, condamné le 16 janvier 1970 par le tribunal de Annaba. Merzougui Lakhdar, condamné le 2 juin 1971 par le tribunal de Sétif. Abbassa Dehiba Bent Abdellah, condamnée le 27 octobre 1972 par le tribunal de Mostaganem. Hammadi Maamar, condamné les 14 février 1968 et 17 juin 1969 par le tribunal d’Alger. Maafi Kheira, condamnée le 23 mars 1973 par le tribunal de Sedrata. Acha Louahdi, condamné le 15 février 1969 par le tribunal d’Alger. Moufouki Aïssa, condamné le 21 février 1972 par le tribunal d’Alger. Dridi Kheira, condamnée le 9 décembre 1972 par le tribunal d’Alger. Kermouche Rachid, condamné le 30 août 1972 par le tribunal de Sétif. Boussouad Mohamed, condamné le 31 mars 1971 par le tribunal de Mohammadia. Mécherfi Bachir, condamné le 19 octobre 1971 par le tribunal d Mohammadia. Bédani Medahia,, condamnée le 2 février 1973 par le tribunal de Mostaganem. Belgacemi Tayeb, condamné le 18 juin 1971 par le tribunal de Ksar Chellala. Chehida Hachemi, et son épouse Hammia Kheira, condamnés le 26 octobre 1971 par le tribunal de Mohammadia. Baha Ali, condamné les 20 mai 1969 et 4 septembre 1970 par le tribunal d’Oued El Ma. Derrahi Ourida, condamnée le 28 avril 1972 par le tribunal de Constantine. Chelbab Abdellah, condamné le 5 janvier 1973 par le tribunal de M’Sila. Bouzoualegh Belkacem, condamné le 11 décembre 1973 par la cour de Constantine. Charef Youcef, condamné le 1er février 1974 par le tribunal d’Ouled Mimoun. Boukhari Yamina et sa fille Bensalah Kamir, condamnées le 16 mars 1973 par le tribunal de M’Sila. Kakachi Ahmed, condamné le 25 juin 1970 par le tribunal de Ksar El Boukhari. Houas Ladouani, condamné le 29 janvier 1974 par la cour de Constantine. Djaballah Lakhdar, condamné les 20 avril 1970, 4 mai 1970 et 27 août 1970 par le tribunal de Batna. Méhraz Fatima, condamnée le 18 avril 1972 par le tribunal de Mohammadia. Laouedj Embarka, condamnée le 3 mai 1968 par la cour d’Oran. Taleb Mohamed et son épouse Kermane Fatma, condamnés le 7 décembre 1973 par le tribunal de Tissemsilt. Allaoua Bouzid, condamné les 13 février 1970, 7 avril 1970 et 24 avril 1970 par le tribunal d’Oued El Ma. Lounici Mohamed-Seghir, condamné en 1969 et 1970 par le tribunal de Bordj Bou Arréridj. Bouchemal Boulerbah, condamné le 29 janvier 1971 par le tribunal de Djelfa. El-Hadi El-Hadi Ould-Mohamed, condamné le 12 septembre 1974 par le tribunal de Aïn Sefra. Remise du restant de la peine d’amende est faite à la nommée : Houri Tassadit, condamnée le 12 juin 1972 par le tribunal d’Alger. Remise de la moitié de l’amende est faite aux nommés: Mohri Salem, condamné le 6 octobre 1972 par le tribunal de Ksar Chellala. Ketrouci Khouira, condamnée le 24 novembre 1972 par le tribunal de Mostaganem. Boudiaf M’hamed, condamné le 18 avril 1972 par la cour d’Alger. Boularak Bakir, condamné le 30 avril 1974 par le tribunal de Skikda. Maaskri Belgacem, condamné le 17 juillet 1967 par le tribunal de Sougueur. Akkache Amor, condamné les 9 février 1970, 7 mai 1970 et 25 mai 1970 par le tribunal de Batna. Abdelaoui Ali, condamné les 3 et 24 mars 1972 par le tribunal de Djelfa. Tabi Saïd, condamné le 20 mai 1971 par la cour de Sétif. Seghiri Tounsi, condamné le 14 avril 1972 par le tribunal de Constantine. Sba Ahmed, condamné le 27 juillet 1964 par le tribunal de Djelfa. Kittouni Djamel Eddine, condamné les 1 juillet 1971 et 3 novembre 1972 par le tribunal de Constantine. Benchaabi Ahmed, condamné les 22 février et 11 avril 1968 par le tribunal de Bou Saâda. Benmoussa Mohamed, condamné le 21 janvier 1972 par le tribunal de Ksar El Boukhari. Bélarbi Larbi, condamné le 7 décembre 1973 par le tribunal de Sidi Ali. Mekhellèche Abdelkader, condamné les 11 novembre 1971 et 4 mai 1972 par le tribunal de Relizane. Benkardache Abdelkader, condamné le 14 avril 1973 par le tribunal d’Alger. Madani Mohamed, condamné le 10 décembre 1970 par le tribunal de Bou Saâda. Haddad Madani, condamné le 25 juin 1970 par la cour de Sétif. Ferahtia Mébarek, condamné le 13 septembre 1973 par la cour de Sétif. Zar Abdelkader, condamné le 14 janvier 1972 par le tribunal de Maghnia. Agroune Mouloud, condamné le 6 mai 1971 par le tribunal d’Alger. Zanaz Amar, condamné le 3 février 1969 par le tribunal d’Alger. Boumahdi Mohamed, condamné les 4 février et 6 octobre 1972 par le tribunal de Ksar Chellala. Trig Mohamed, condamné le 5 octobre 1972 par la cour de Médéa. Denden Touati, condamné les 18 octobre 1972 et 10 janvier 1973 par le tribunal de Mostaganem. Chalabi Mohamed, condamné le 28 août 1973 par le tribunal de Tizi Ouzou.. Azzouz Djelloul, condamné le 14 novembre 1967 par le tribunal d’Alger. Babouche Laarem, condamnée le 18 avril 1973 par le tribunal de Sétif. Difi Mébarek, condamné le 21 janvier 1972 par le tribunal de Constantine.

638 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bouroubai Ali, condamné le 6 octobre 1971 par le tribunal | d’Arzew. Bittar Salah, condamné le 16 mars 1972 par la cour de Sétif. Chafaï Bouzid, condamnée les 19 décembre 1969, 6 mars 1970, 3 avril 1970 et 15 mai 1970 par le tribunal d’Oued El Ma. Zertit Abdeslem, condamné le 29 août 1969 par le tribunal de Constantine. Benouna Habib, condamné le 26 octobre 1971 par le tribunal de Mchammadia. FeNah Saïd, condamné le 6 janvier 1972 par la cour de Tizi Cuzou. Sekhara Lakhdar, condamné le 22 janvier 1970 par le tribunal de Bou Saâda. Eenchaa Abdelkader, condamné les 29 janvier et 18 juin 1971 par le tribunal de Mostaganem. Benachi Athmane, condamné le 29 décembre 1971 par la cour de Batna. Boudiaf Messaoud, condamne le 13 octobre 1971 par le tribunal de Constantine. Benmehiris Mohamed, condamné le 17 février 1972 par le tribunal de Laghouat. Zerrouki Khadra, condamnée le 5 janvier 1972 par le tribunal de Berrouaghia. Lahmar Abdellah, condamné le 3 octobre 1972 par le tribunal de Skikda. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1975 Hantout Belmostefa, condamné le 2 février 1973 par le tribunal de Mostaganem. Boussedra Khedidja, condamnée le 8 décembre 1972 par le tribunal de Mostaganem. Taibaoui Messaoud, condamné le 13 janvier 1972 par le tribunal de Bou Saada. Dib El-Khier dit Kamel, condamné le 18 avril 1973 par le tribunal de Setif. Remise des deux-tiers de l’amende est faite aux nommés : Bitam Hamouda, condamné le 18 juillet 1973 par le tribunal de Constantine. Benyagoub Charef, condamné le 2 septembre 1969 par le tribunal d’Arzew. Remise gracieuse de deux cents dinars d’amende est faite au nommé : Berroguia Touhami, condamne le 7 avril 1972 par le tribunal d’Ouled Mimoun. Remise gracieuse de trois mille dinars d’amende est faite au nommé : Bouhannache Abdelkader, condamné les 13 et 27 septembre 1973 par le tribunal de Chercheil. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1975 Le Président du Conseil de la Révolution, Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 22 janvier, 3 février, 26 mars, 14 et 17 avril, 5, 8, 20 et 23 mai, 2, 4 et 25 juin 1975 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 22 janvier 1975, M. Sid El Abbès Houari est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère du travail et des affaires sociales. Par arrêté du 22 janvier 1975, M. Abdelkader Khelladi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur (centre de formation administrative d’Oran). Par arrêté du 3 février 1975, Mlle Zoulikha Saoudi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 3 février 1975, Mlle Fadila Ghanem est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère de l’intérieur. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des interessés dans leurs fonctions. Par arrêté du 3 février 1975, la démission présentée par M. Omar Rahal administrateur de 8ème échelon, est acceptée à compter du 20 février 1973. Par arrêté du 26 mars 1975, M. Naoui Nouloua est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère du commerce. Par arrêté du 26 mars 1975, M. Ouali Mohamed-Yahiaoul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 235, et affecté au ministère du commerce. Par arrêté du 26 mars 1975, M. Djelloul Nasri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère du commerce. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 14 avril 1975, les dispositions de l’arrêté du 5 septembre 1972 portant nomination de M. Mostefa Salmi, en qualité d’administrateur stagiaire, sont annulées. Par arrêté du 14 avril 1975, M. Kouider Aoula est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des travaux publics et de la construction. Par arrêté du 14 avril 1975, M. Chérif Lounis est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère du commerce. Par arrêté du 14 avril 1975, M. Azeddine Mokrane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295, et affecté au secrétariat d’Etat au plan. Par arrêté du 17 avril 1975, M. Hadj Mostefa Dib, administrateur de 7ème échelon, décédé, est radié du corps des administrateurs. Par arrêté du 17 avril 1975, M. Lahcène Aït-Saadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Par arrêté du 5 mai 1975, M. Saïd Bakiri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecte au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 5 mai 1975, Mlle Aicha Bouabaci est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, et affectée au ministère de la santé publique. L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 335 qu’elle détenait dans son corps d’origine.

11 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 5 mai 1975, M. Abdelkader Chettab est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, et affecté au ministère de la santé publique. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 415 qu’il détenait dans son corps d’origine. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressées dans leurs fonctions. Par arrêté du 5 mai 1975, M. Amar Ghemari est nommé. en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Par arrêté du 5 mai 1975, M. Seghir Kramcha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par arrêté du 5 mai 1975, M. Abderrahmane Mousselmal est nomme en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère du commerce. Par arrêté du 5 mai 1975, M. Mohamed El Bachir Omrane est nommé en qualité, d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère du commerce. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressées dans leurs fonctions. Par arrêté du 8 mai 1975, la démission présentée par M. Mchand Ouramdane Goucem, administrateur de 3ème échelon, est acceptée à compter du 2 janvier 1975. Par arrêté du 20 mai 1975, M. Abdelouahab Benmeddour est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Batna). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, Par arrêté du 23 mai 1975, M. Hocine Talbi est nommé administrateur stagiaire (indice 295) et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par arrêté du 23 mai 1975, M. Mohamed Laïd Meraghni est nommé administrateur stagiaire (indice 295) et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par arrêté du 23 mai 1975, M. Rachid Benidir est nommé administrateur stagiaire indice 295) et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par arrêté du 23 mai 1975, M. Rachid Ouali est nommé administrateur stagiaire (indice 295) et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par arrêté du 23 mai 1975, M. Yahia Hocine Ameur est nommé administrateur stagiaire (indice 295) et affecté au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par arrêté du 23 mai 1975, la démission de M. Aïssa Saffah, administrateur de 2ème échelon, est acceptée à compter du 24 mars 1975. Par arrêté du 23 mai 1975, la démission de M. Messaoud Zbadia, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 1er avril 1975. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. كمر Par arrêté du 2 juin 1975, la démission présentée par M. Abdelmadjid Haichour, administrateur stagiaire à la wilaya de Sétif, est acceptée à compter du 1er novembre 1974. Par arrêté du 2 juin 1975, M. Messaoud Zeghib est nommé administrateur stagiaire (indice 295) et affecté au ministère de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 4 juin 1975, la démission présentée par Mohamed Benali, administrateur de 2ème échelon, est acceptée à compter du 15 février 1975. Par arrêté du 25 juin 1975, les dispositions de l’arrêté du 10 janvier 1975 portant nomination de M. Badr Eddine Kadi-Hanifi en qualité d’administrateur stagiaire, sont annulées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 639 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des domaines. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1871 portant extension de l’ordonnance nº 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des domaines; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des. limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et orga nismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours d’accès au corps des inspecteurs des domaines prévu à l’article 4, A, 1er du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il est prévu un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est fixé à 80% des postes à pourvoir, soit 59. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4, A, 1 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1er ci-dessus, les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet 1975, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 5. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. -Le concours comportera 4 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 7. Le programme des épreuves écrites comprend: 1º Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2º Une étude de texte ou une épreuve à caractère juridique au choix du candidat. Durée: 3 heures coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3º Une composition au choix du candidat sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enseignement des lycées et collèges. Durée: 2 heures coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.

640 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4° Une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 8. - L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre général. Durée: 20 minutes; coefficient : 1. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 9. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 10. Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparément par deux membres du jury, ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière, désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale. Art. 11. Le jury est composé :

  • du directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
  • du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des affaires domaniales et foncières ou son
  • représentant, d’un inspecteur des domaines titulaire, membre de la commission paritaire. Les membres du jury autres que les membres de la commission paritaire, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Le dossier de candidature à faire parvenir à la direction de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, sous pli recommandé, devra comprendre : une demande de participation au concours, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juillet 1975 un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire (n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité algérienne data de moins de trois mois, une copie certifiée conforme du baccalauréat ou du diplôme reconnu équivalent, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, deux certificats médicaux émanant l’un, d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, deux photos d’identité, deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 13. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos un mois avant la date du concours. Art. 14. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves, sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction de l’administration générale. Art. 15. Les candidats définitivement admis seront nommés inspecteurs des domaines stagiaires, dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1975. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE. Seddik TAOUTI et 13 Avenue Abdelkader-Benbarels