Décret n° 75-59 du 29 avril 1975 relatif à la réglementation administrative des débits de boissons
Article 1er
فتح المادةLes débits de boissons à consommer sur place, sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis: 1º la licence de lère catégorie dite « licence de boissons non alcoolisées » ; 2° la licence de 2ème catégorie dite « licence de boissons alcoolisées ».
Article 2
فتح المادةLes restaurants qui ne seront pas titulaires d'une licence de débits de boissons à consommer sur place, doivent être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après : 1º la « licence restaurant restreinte qui permet de vendre les boissons sans alcool pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ; 2° la << grande licence restaurant proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place, toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture...
Article 3
فتح المادةLes établissements titulaires d'une licence á consommer sur place ou d'une licence de restaurant, peuvent vendre les boissons à emporter correspondant à la catégorie de leur licence.
Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis: 1° la « petite licence à emporter » comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons sans alcool; 2º la « licence à emporter» proprement dite, comporte. l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
Article 4
فتح المادةLa distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate, est considérée comme une vente à consommer sur place... 6 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLe propriétaire d'un local ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de deuxième catégorie, soit en débit de boissons de lère catégorie,
- soit en tout autre commerce dans le cadre de la législation en vigueur, à la condition, toutefois, qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, en informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
Le contrat de bail devra être adapté aux conditions d'exploitations nouvelles.
Article 6
فتح المادةNui ne peut avoir un débit de boissons à consommer sur place de première ou de deuxième catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature atteint ou dépasse la proportion d'un débit par 1000 habitants, la population prise pour base de cette estimation étant la population communale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture répond, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées.
Article 7
فتح المادةA l'occasion de fêtes publiques, foires ou expositions, il peut être ouvert des débits de boissons temporaires de la première catégorie. Les débitants devront obtenir l'autorisation de l'autorité communale. Dans le cas des foires ou expositions, chaque ouverture sera subordonnée à l'avis conforme du directeur des foires et expositions ou de toute personne ayant même qualité.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 avril 1975.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 19-151
Décret exécutif n° 19-151 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 définissant et organisant l’activité de restauration de tourisme
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Décret exécutif n° 16-203
Décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 juin 1976 fixant les modalités d'application de l'article 21 de l'ordonnance n° 75-26 du 29 avril 1975 relative à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs contre l'alcoolisme
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Ordonnance n° 75-41
Ordonnance n° 75-41 du 17 juin 1975 relative à l'exploitation des débits de boissons
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