ج.ر عدد 78 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-87 du 17 septembre 1974 portant extension de la sécurité sociale aux non-salariés, p. 826. Ordonnance n° 74-88 du 17 septembre 1974 portant transfert du siège d’une cour, p. 828. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 18 septembre 1974 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, p. 828. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 74-185 du 17 septembre 1974 relatif à l’application de l’ordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 portant création de cours, p. 828. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 74-187 du 17 septembre 1974 modifiant le décret n° 68-359 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des architectes de l’Etat, p. 829. Décret n° 74-188 du 17 septembre 1974 modifiant le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, p. 830.

826 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 19.74 SOMMAIRE (suite)

Décret n° 74-189 du 17 septembre 1974 modifiant le décret n° 68-361 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, p. 830. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 18 septembre 1974 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du travail et des affaires sociales, p. 830. Décret du 18 septembre 1974 portant nomination d’un chargé de mission, p. 830. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-194 du 17 septembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du secrétariat d’Etat au plan, p. 830. Décret n° 74-195 du 17 septembre 1974 portant virement de crédit au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, p. 831. Décret n° 74-196 du 17 septembre 1974 modifiant le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances, p. 831. ACTES DES WALIS Arrêté du 1er février 1974 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’une parcelle de terrain de 2000 m2 dépendant de la réserve autour du village de Grarem, faisant partie du lot rural n° 397 et d’un fond de boulevard extérieur, concédée à ladite commune par décret du 11 mai 1899, p. 832. Arrêté du 26 février 1974 du wali de Saïda, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Ouled Khaled, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, faisant partie du domaine autogéré << Guerroudj Zahzah», pour servir d’assiette à la construction de 12 logements ruraux, p. 832. Arrêté du 20 mai 1974 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, du lot rural nº 120 A, d’une superficie de 48 m2, précédemment concédé à la commune de Sigus, par décret du 8 mars 1892, p. 832. Arrêté du 20 mai 1974 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, du lot rural n° 120 B, d’une superficie de 10 m2, précédemment concédé à la commune de Sigus, p. 832. Arrêté du 22 mai 1974 du wali d’El Asnam, portant concession d’une parcelle de terre de 1 ha 50 a, sise à El Asnam, au profit de la coopérative des céréales de Ténès et du Chéliff, en vue de servir à l’implantation d’une station de conditionnement de semences, p. 832. Arrêté du 22 mai 1974 du wali d’El Asnam, portant cession à titre d’offres de concours par la commune de Khemis Miliana, d’une parcelle de terre, bien communal, au profit du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, en vue de l’implantation de locaux administratifs destinés à la direction des études de milieu et de la recherche hydraulique, p. 832. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 832. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-87 du 17 septembre 1974 portant extension de la sécurité sociale aux non-salariés. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 modifiée, édictant les mesures de contrôle, les règles de contentieux et les pénalités des régimes de sécurité sociale, de mutualité sociale, de mutualité sociale agricole et des accidents du travail en Algérie ; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970, modifiée, portant réorganisation du régime d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole; Vu l’ordonnance n° 74-8 du 30 janvier 1974 relative à la tutelle des organismes de sécurité sociale; Vu le décret n° 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale; Vu le décret n° 70-215 du 15 décembre 1970 portant création et organisation administrative de la caisse d’assurance vieillesse des non-salariés du secteur non agricole; Vu la décision n° 49-045 modifiée, relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949 et l’ensemble des textes subséquents; Ordonne : Article 1er. Le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés du secteur non agricole, est étendu aux travailleurs non salariés, sous les réserves et dans les conditions définies ci-après. Chapitre I Champ d’application Art. 2. Les travailleurs non salariés visés à l’article 1er ci-dessus, sont les personnes régies par l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 modifiée, portant réorganisation du régime d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole. Des textes ultérieurs, à caractère législatif, étendront les dispositions de la présente ordonnance, ainsi que celles de l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 précitée, aux travailleurs non salariés de l’agriculture. Art. 3. Les risques couverts au titre de la présente ordonnance, sont les risques suivants : maladie, maternité, invalidité, décès. Art. 4. Lorsqu’une personne régie par les dispositions de la présente ordonnance, exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l’organisme de sécurité sociale dont relève cette activité non salariée, même si cette activite n’est exercée qu’à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Chapitre II Assurances « maladie et maternité » Art. 5. - Les prestations dispensées en application du présent chapitre, sont les prestations en nature des assurances maladie et maternité » prévues par la décision n° 49-045 modifiée, relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie. Art, 6. Bénéficient des dispositions du présent chapitre, les ayants droit des personnes régies par l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée.

27 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Bénéficient également des prestations prévues, par les dispositions du présent chapitre: au titre le l’assurance-maladie, uniquement les titulaires de pensions directes et de reversion, au titre du régime de vieillesse des non-salariés du secteur non agricole, ainsi que leurs ayants droit, au titre des assurances maladie et maternité les titulaires de pensions d’invalidité directes et de reversion prévues par la présente ordonnance, ainsi que leurs ayants droit. Art. 8. Les ayants droit visés aux articles 6 et 7 ci-dessus sont le conjoint à charge et les enfants à charge, tels qu’ils sont définis par la législation des allocations familiales. Art. 9. Le droit aux prestations est ouvert sans condition de durée d’immatriculation. Chapitre III Assurance-invalidité Art. 10. Le travailleur non salarié qui se trouve atteint d’une invalidite totale, reconnue médicalement, le mettant dans l’impossibilité absolue de continuer à exercer sa profession, a droit à une pension d’invalidité. Art. 11. - L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales du requérant, ainsi que de la profession qu’il exerce. Art. 12. Le droit aux prestations de l’assurance-invalidité n’est apprécié qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la date de la première constatation médicale de la maladie, de l’accident ou de toute autre affection ayant provoqué l’invalidité. La date d’entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date d’expiration de ce délai. Art. 13. La pension est servie trimestriellement et à terme échu. Art. 14. Pour pouvoir bénéficier de l’assurance-invalidité, le requerant doit être âgé de moins de 65 ans et avoir été immatriculé au moins depuis un an à la date de la première constatation médicale ayant entraîné l’état d’invalidité. Art. 15. - La pension d’invalidité est égale à 60% du revenu annuel moyer des dix dernières années de cotisations. Toutefois, lorsque le requérant exerce sa profession depuis moins de dix ans, il y a lieu de prendre en considération le revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation. Le revenu visé aux alinéas précédents est le revenu imposable pris pour base de calcul des pensions de vieillesse régies par l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée. Art. 16. - Les invalides qui se trouvent dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, bénéficient d’une majoration de leur pension dont le montant est fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. La majoration n’est pas versée pendant la durée d’hospitalisation. Art. 17. Les montants minimum et maximum de la pension d’invalidité sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. - Les revenus servant de base au calcul des pensions, ainsi que les pensions déjà liquidées, sont revalorisés annuellement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 19. La pension est concédée à titre temporaire; elle peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité. La pension est supprimée lorsque l’invalide reprend une activité professionnelle, salariée ou, non salariée, lui procurant un revenu au moins égal à celui qu’il avait avant sa mise en invalidité lorsque le nouveau revenu est inférieur au précédent, la pension d’invalidité est servie à due concurrence. REPUBLIQUE ALGERIENNE 827 Art. 20. La pension d’invalidité est transformée, à l’âge de 65 ans, en une pension de vieillesse d’un montant au moins égal. Art. 21. Le conjoint survivant du titulaire d’une pension d’invalidité a droit, s’il est lui-même invalide ou s’il est âgé d’au moins 60 ans, à une pension d’invalidité de reversion dont le montant est égal à la moitié de la pension d’invalidité du de cujus. Art. 22. La pension de reversion peut se cumuler avec un autre avantage acquis au titre d’un régime de sécurité sociale, dans les limites prévues par la réglementation en vigueur. Art. 23. Seul peut bénéficier d’une pension de reversion, le conjoint à charge survivant dont le mariage est antérieur de deux ans au moins à la date de la première constatation médicale de l’invalidité du de cujus. En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse d’avoir droit à la pension de reversion; toutefois, il recouvre ses droits en cas de dissolution du nouveau mariage. En cas de pluralité de conjoints, la pension de réversion est répartie entre eux équitablement. Art. 24. La date d’entrée en jouissance de la pension de reversion, est fixée au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande. Toutefois, la caisse est tenue, dès qu’elle est informée du décès de l’invalide, de faire connaître à la veuve de celui-ci, ses droits à pension de reversion ainsi que les formalités qu’elle doit accomplir. Art. 25. Les pensions d’invalidité de reversion sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article 17 ci-dessus. Art. 26. Les dispositions des articles 13 et 19 ci-dessus, sont applicables aux pensions d’invalidité de reversion. Art. 27. - La pension d’invalidité de reversion est transformée à l’âge de 60 ans, en une pension de vieillesse de reversion, d’un montant au moins égal. Chapitre IV Assurance-décès Art. 28. Au décès d’un travailleur non salarié, un capitaldécès est versé aux ayants droit. Sont considérés comme ayants droit, en application du présent chapitre, le conjoint à charge, les enfants à charge et les ascendants à charge. Le capital-décès est versé en priorité au conjoint à charge; à défaut de conjoint, il est versé aux enfants à charge; a défaut de conjoint et d’enfants, il est versé aux ascendants à charge. En cas de pluralité de conjoint ou d’enfants ou d’ascendants, le capital-décès est réparti entre eux équitablement. Art. 29.- Le montant du capital-décès est égal au quart du revenu annuel imposable visé à l’article 15 ci-dessus, dans les limites d’un minimum et d’un maximum fixés conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre V Financement Art. 30. Le financement des prestations prévues par la presente ordonnance, est assuré par une cotisation à la charge des bénéficiaires, dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée. La détermination du montant de la cotisation prévue à l’alinéa précédent, est fixée par décret. Art : Art. 31. Sont exonérés du paiement de la cotisation, les titulaires de pensions d’invalidité, directes et de reversion, instituees par la présente ordonnance. Les titulaires de pensions de vieillesse, directes et de reversion, au titre de l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970, sont exonérés du paiement de la cotisation, s’ils ont I cessé leur activité professionnelle.

828 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les titulaires de pensions de vieillesse qui continuent à exercer une activité nono salariée, sont redevables d’une cotisation dont le montant est fixé par décret. Chapitre VI Gestion Art. 32. La gestion des prestations prévues par la présente ordonnance, est assurée par la caisse d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole (CAVNOS), créée par le décret n° 70-215 du 15 décembre 1970 susvisé. Toutefois et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, le service des prestations peut être assuré par d’autres organismes de sécurité sociale, pour le compte de la CAVNOS. Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales déterminera les conditions d’application du présent article. Art. 33. La gestion des prestations d’assurance « maladie, maternité, invalidité et décès», est tenue distinctement de celle des prestations d’assurance-vieillesse. Art. 34. Une action sanitaire, sociale et familiale est entreprise par la CAVNOS, en faveur des travailleurs non salariés, dans le cadre des dispositions prévues au titre IV du décret n° 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale. Chapitre VII Dispositions communes Art. 35. Toutes les périodes de salariat ou assimilées, accomplies au titre d’un ou plusieurs régimes de sécurité sociale, sont prises en con.pte pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par la présente ordonnance. Art. 36. Le paiement des prestations prévues par la présente ordonnance, est subordonné à l’accomplissement, par les intéressés, de leurs obligations aussi bien au titre du présent régime que de celui institué par l’ordonnance 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée. Art. 37. Sont applicables au présent régime, les dispositions de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée. Art. 38. Les prestations d’assurance « maladie et maternité » ne sont pas dues lorsque les soins ont été dispensés hors du territoire national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1974 Art. 39. Les bénéficiaires de la présente ordonnance peuvent être admis, dans les meines conditions que les travailleurs salariés, à l’assurance volontaire pour tous les risques couverts par cette assurance. Chapitre VIII Dispositions finales Art. 40. Des textes ultérieurs fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 41. La présente ordonnance prendra effet le 1er janvier 1975 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 74-88 du 17 septembre 1974 portant transfert du siège d’une cour. i AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; Vu l’ordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 portant création de cours; Ordonne : Article 1er. Le siège de la cour d’Oum El Bouaghi est, à titre provisoire, transféré à Aïn Beïda. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 18 septembre 1974 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Par décret du 18 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des affaires étrangères, exercées par M. Boualem Bessaïh, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 74-185 du 17 septembre 1974 relatif à l’application de l’ordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 portant création de cours. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 portant création de cours; Décrète : Article 1°r. Il est créé au chef-lieu de chaque daïra, un tribunal dont le ressort s’étend aux limites administratives de la daïra. Toute modification à intervenir dans le découpage administratif des daïras, s’appliquera de plein droit au ressort du tribunal. Art. 2. A titre transitoire et jusqu’à l’installation des tribunaux ci-après, leur compétence sera dévolue comme suit : 1- La compétence du tribunal d’Adrar s’étend au ressort du tribunal de Reggane. 2 - La compétence du tribunal d’El Asnam s’étend au ressort des tribunaux de Bou Kadir et d’El Attaf. 3- La compétence. du tribunal de Ghardaïa s’étend au ressort du tribunal de Metlili Chaamba. 4 - La compétence du tribunal de Batna s’étend au ressort des tribunaux de Kaïs et de Aïn Touta, La compétence du tribunal de Barika s’étend au ressort du tribunal de N’Gaous. 6 - La compétence du tribunal d’Amizour s’étend au ressort du tribunal de Sidi Aïch. 7 La compétence du tribunal de Biskra s’étend au ressort des tribunaux de Sidi Okba, de Tolga et d’El Meghaïer.

27 septembre 1974 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 La compétence du tribunal de Béchar s’étend au ressort du tribunal d’Abadla. 9 La compétence du tribunal de Blida s’étend au ressort du tribunal d’El Affroun. 10- La compétence du tribunal de Tébessa s’étend au ressort des tribunaux de Chéria, Bir El Ater, Chechar et El Aouinet. 11 La compétence du tribunal de Béni Saf s’étend au ressort du tribunal de Remchi. 12- La compétence du tribunal de Ghazaouet s’étend au ressort du tribunal de Nédroma. 13- La compétence du tribunal de Théniet El Had s’étend au ressort du tribunal de Béni Hendel, 14- La compétence du tribunal de Dellys s’étend au ressort du tribunal de Tigzirt. 15 - La compétence du tribunal de Djelfa s’étend au ressort des tribunaux de Messaad et de Hassi Bahbah. 16 La compétence du tribunal de Aïn Oulmène s’étend au ressort du tribunal de Ras El Oued. 17- La compétence du tribunal de Saïda s’étend au ressort du tribunal de El Hassasna. 18- La compétence du tribunal de Guelma s’étend au ressort du tribunal de Bouchegouf. 19 La compétence du tribunal de Souk Ahras s’étend au ressort du tribunal de Bou Hadjar. 20- La compétence du tribunal de Tablat s’étend au ressort du tribunal de Beni Slimane. 21 La compétence du tribunal de Berrouaghia s’étend au ressort du tribunal de Aïn Boucif. 22 La compétence du tribunal de Mostaganem s’étend au ressort du tribunal de Aïn Tédelès. 23 La compétence du iribunal de Oued Rhiou s’étend au ressort des tribunaux de Mazouna et de Ammi Moussa. 24 La compétence du tribunal de Relizane s’étend au ressort du tribunal de Zemmora. 25 La compétence du tribunal de Bou Saada s’étend au ressort des tribunaux de Aïn El Melh et de Sidi Aïssa. 26 La compétence du tribunal de Mascara s’étend au ressort du tribunal de Ghriss. 27- La compétence du tribunal de Ouargla s’étend au ressort du tribunal d’In Aménas. 28 La compétence des tribunaux de Bab El Oued, Birmandreis, Sidi M’Hamed et Hussein Dey est dévolue à un seul et même tribunal dont le siège est fixé à Alger. 29 La compétence du tribunal d’Oum El Bouaghi est dévolue au tribunal de Aïn Beïda. Art. 3. A titre provisoire, et jusqu’à leur installation définitive, les tribunaux de Merouana, d’Amizour, de Hammam Bou Hadjar, de Boudouaou et de Ben Badis, siègeront respectivement à Oued El Ma, El Kseur, Aïn El Arba, Thénia et Zahana. • Art. 4. - En cas de nécessité, il sera créé dans le ressort des tribunaux, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, une ou plusieurs sections territoriales dont le siège et la compétence seront fixés par le même arrêté. Art. 5. Les procédures pendantes au 22 septembre 1974 devant les anciennes juridictions, demeurent soumises à ces juridictions sans qu’il y ait lieu à transfert à une autre juridiction territorialement compétente. REPUBLIQUE ALGERIENNE 829 Toutefois, les procédures pendantes devant le tribunal d’Oued Tlélat siégeant à Zahana, seront transférées en l’état au tribunal d’Arzew désormais compétent. Art. 6. Les dispositions de l’article 5 ci-dessus sont également applicables aux procédures pénales concernant des délits ou des contraventions et en cours au 22 septembre 1974 dans les cabinets d’instruction ou dans les parquets. Art. 7. Les procédures criminelles qui font l’objet à la date du 22 septembre 1974, d’un arrêt de renvoi devant un tribunal criminel anciennement compétent, demeurent dévolues à cette juridiction. Art. 8. Les procédures criminelles à l’exclusion de celles relatives à la détention préventive et qui, à la date du 22 septembre 1974 font l’objet d’une ordonnance de transmission du dossier et des pièces à conviction au procureur général ou se trouvent en instance devant les chambres d’accusation des anciennes cours, sont transférées de plein droit aux chambres d’accusation des cours désormais territorialement compétentes. Art. 9. - Les procédures criminelles en cours d’information sont transférées en l’état aux juges d’instruction près les tribunaux désormais territorialement compétents. Art. 10. Les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au 22 septembre 1974 n’auront pas à être renouvelés, à l’exception des citations ou assignations données aux parties et aux témoins aux fins de comparution. Les assignations et citations produiront leurs effets ordinaires interruptifs de prescription même si elles ne sont pas renouvelées. Art. 11. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 12. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret. qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 74-187 du 17 septembre 1974 modifiant le décret n° 68-359 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des architectes de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-359 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des architectes de l’Etat et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 2, 1 alinéa du décret n° 68-359 du 30 mai 1968, susvisé, sont modifiées comme suit : << Dans le cadre de leurs attributions, les architectes de l’Etat sont en position normale d’activité dans les services techniques des administrations centrales, dans les services extérieurs en dépendant ainsi que dans les offices publics d’habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE.

830 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 74-188 du 17 septembre 1974 modifiant le décret n° 68-360 du 30 mai 1968, relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction et notamment son article 2; Décrète : Article 1º. Les dispositions de l’article 2, 1 alinéa du décret n° 68-360 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit: Dans le cadre de leurs attributions, les techniciens des travaux publics et de la construction sont en position normale d’activité dans les services techniques de l’administration centrale, dans les services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction et dans les offices publics d’habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) ». Art. 2. La dénomination Techniciens des travaux publics et de la construction >>> est substituée à la dénomination Techniciens des travaux publics, de l’hydr ulique et de la construction » prévue par le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-189 du 17 septembre 1974 modifiant le décret n° 63-361 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction et notamment son article 2; Décrète : Article 1*, Les dispositions de l’article 2, 1 alinéa du décret n° 68-361 du 30 mai 1968 susvise, sont modifiées comme suit: « Les agents techniques spécialisés sont en position normale d’activité dans les services exterieurs de l’administration des travaux publics et de la construction et dans les offices publics d’habitations à loyer modéré (O.PH.L.M.) ». Art. 2. La dénomination Agent technique spécialisé des travaux publics et de la construction est substituée à celle d’ agent technique spécialisé des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction prévue par le décret n° 68-361 d 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1974 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 18 septembre 1974 meitant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du travail et des affaires sociales. Par décret du 18 septembre 1974, 11 est mis fin aux fonctions de secrétaire géneral du ministère du travail et des affaires sociales, exercées par M. Yahia Briki. Ledit décret prend effet a compter de la date de sa signature. Décret du 18 septembre 1974 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du 18 septembre 1974, M. Belkacem Radjef est nommé à l’emploi de chargé de mission, chargé de participer à l’étude et à la mise en place d’une politique de plein emploi. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-194 du 17 septembre 1974 portant virement de crédit au sein du budret du secrétariat. d’Etat au plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 au 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et ctar ment son article 12; Vu le décret n° 74-35 du 30 janvier 1974 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget ce fonctionnement par l’ordonnance n° 73-64 du 2º décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 au secretaire d’Etat au plan; Décrète : Article 1r. Est annulé sur 1974, un crédit de soixante mille dinars (60.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat au plan et au chapitre 34-12 Administration centrale Matériel mécanographique ». Art. 2. - Est ouvert sur 1974, un crédit de soixante mille dinars (60.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat au plan et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne aémocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE.

27 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 «А» 1191 N° DES CHAPITRES LIBELLES OREDITS OUVERTS EN DA SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Titre III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes (article 2) 30.000 34-90 Administration centrale Parc Total des crédits Décret n° 74-195 du 17 septembre 1974 portant virement de crédit au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 23 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 (article 12); Vu le décret n° 74-36 du 30 janvier 1974 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’o. donnance n° 73-64 dù 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, au secrétaire d’Etat à l’hydraulique; ETAT automobile (article 5) 30.000 ouverts 60.000 Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1974, un crédit de quatre cent cinq mille dinars (405.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique et au chapitre 31-01: administration centrale Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1974, un crédit de quatre cent cinq mille dinars (405.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat à l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE, « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Titre III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34 01 Administration centrale Remboursement de frais 300.000 34 03 Administration centrale Fournitures 5.000 34-92 Administration centrale Loyers 100.000 Total des crédits ouverts 405.000 Décret n° 74-196 du 17 septembre 1974 modifiant le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondani au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances, modifié et complété par les décrets n° 69-139 du 2 septembre 1969 et 71-193 du 30 juin 1971; Décrète : Article 1er. L’alinéa 1 de l’article 18 du décret n° 68-239 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : << Jusqu’au 31 décembre 1977 et par érogation aux dispositions de l’article 3, alinéa 3 ci-dessus, les contrôleurs des finances pourront être recrutés parmi les licenciés en droit ou en sciences économiques. Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessus ». (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 17 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE

832 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 septembre 1974 ACTES DES WALIS Arrêté du 1er février 1974 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’une parcelle de terrain de 2000 m2 dépendant de la réserve autour du village de Grarem, faisant partie du lot rural n° 397 et d’un fond de boulevard extérieur, concédée à ladite commune par décret du 11 mai 1899. Par arrêté du 1er février 1974 du wali de Constantine, est réintégrée dans le domaine privé de l’Etat, une parcelle de terrain de 2000 m2 dépendant de la réserve autour du village de Grarem et du fond du boulevard extérieur, concédée à ladite commune par décret du 11 mai 1899. L’immeuble réintégré est remis sous la gestion du service des domaines. Arrêté du 26 février 1974 du wali de Saïda, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Ouled Khaled, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, faisant partie du domaine autogéré << Guerroudj Zahzah », pour servir d’assiette à la construction de 12 logements ruraux. Par arrêté du 26 février 1974 du wali de Saïda, est concédée, à titre gratuit, au profit de la commune d’Ouled Khaled, en vue de la construction de 12 logements ruraux, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, sise à Ouled Khaled, faisant partie du domaine autogéré « Guerroudj Zahzah», d’une superficie de 1 ha 10 ca, délimitée comme suit : au nord, par le C.W. n° 23 vers Aïn Sultan, au sud, par le surpius de la parcelle, à l’ouest, par le C.W. n° 7 vers Rebahia, à l’est, par le surplus de la parcelle. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 20 mai 1974 du wali de Constantine, portant réintégration dans domaine privé de l’Etat, du lot rural nº 120 A, d’une superficie de 48 m2, précédemment concédé à la commune de Sigus, par décret du 8 mars 1892. Par arrêté du 20 mai 1974 du wali de Constantine, le lot rural nº 120 A, d’une superficie de 48 m2, dépendant du lot rural nº 120 du plan de lotissement au village de Sigus, concédé à l’ex-commune mixte de Aïn M’Lila dont est issue la commune de Sigus, est réintegré dans le domaine privé de l’Etat et replacé sous la gestion de l’administration des domaines. Arrêté du 20 mai 1974 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat du lot rural n’ 120 B, d’une superficie de 10 m2, précédemment concédé à la commune de Sigus. Par arrêté du 20 mai 1974, du wali de Constantine, le lot rural nº 120 B d’une superficie de 10 m2, dépendant du lot rural nº 120 du plan de lotissement du village de Sigus, concédé à l’ex-commune mixte d’Aïn M’Lila, dont est issue la commune de Sigus, avec la destination de plantations autour du village, est réintégré dans le domaine privé de l’Etat et replacé sous la gestion du service des domaines. Arrêté du 22 mai 1974 du wali d’El Asnam, portant concession d’une parcelle de terre de 1 ha 50 a, sise à El Asnam, au profit de la coopérative de céréales de Ténès et du Chéliff, en vue de servir à l’implantation d’une station de conditionnement de semences. Par arrêté du 22 mai 1971, du wali d’El Asnam, est concédée au profit de la coopérative de céréales de Ténès et du Chéliff, avec la destination de servir d’assiette à l’implantation d’une station de conditionnement de semences, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha, 50 a, sise à El Asnam, portant le n° 14 du plan cadastral. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue. ci-dessus. Arrêté du 22 mai 1974 du wali d’El Asnam, portant cession à titre d’offres de concours par la commune de Khemis Miliana, d’une parcelle de terre, bien communal, au profit du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, en vue de l’implantation de locaux administratifs destinés à la direction des études de milieu et de la recherche hydraulique. Par arrêté du 22 mai 1974, du wali d’El Asnam, est autorisée la cession, à titre d’offres de concours par la commune de Khemis Miliana à l’Etat (secrétariat d’Etat à l’hydraulique), d’une parcelle de terrain, bier: communal, d’une superficie de 929 m2 92, sise dans cette localité et destinée à servir d’assiette à l’implantation de locaux administratifs destinés à la direction des études de milieu et de la recherche hydraulique. Ladite cession est consentie gratuitement. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SAIDA Constructior de l’hôpital 4ème étape Un appel d’offres est lancé concernant les travaux et installations suivants : Lot n° 9: groupe électrogène: 40 KVA, Lot n° 10: cuisine, buanderie morgue, Lot n° 14: installations téléphoniques, Lot n° 15: secours contre l’incendie, Lot n° 16: peinture vitrerie. Seules, les entreprises qualifiées par le ministère des travaux publics et de la construction, à jour de leur situmon fiscale et de sécurité sociale, sont admises à reponare à cet appel d’offres. Les entreprises intéressées, répondant à la condition ci-dessus, pourront consulter et retirer les dossiers au bureau de l’architecte Georges Nachbaur, 15, Bd de l’A.L.N. (ex-Front de mer) à Oran, contre paiement des frais de reproduction. Aucun envoi ne sera fait contre remboursement. La date limite de dépôt des offres à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, service des marchés, est fixée au 10 octobre 1974. Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur depôt. Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek