Ordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 portant creation de l'office national des aliments du betail (O.N.A.B.)
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Dénomination personnalité - siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d'office national des aliments du bétail, par abréviation O.N.A.B., un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et jouissant de l'autonomie financière.
Dans ses interventions commerciales, ses relations avec les tiers sont régies par le droit privé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1969
Article 2
فتح المادةl'office est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 3
فتح المادةSon siège est à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Chapitre II — Objet - but moyens
Article 4
فتح المادةA l'effet d'améliorer la qualité et la quantité de l'alimentation du bétail et autres animaux, l'office a pour objet: la production des aliments composés, la commercialisation de ces produits aux éleveurs, la vulgarisation de l'emploi des aliments composés auprès des éleveurs,
Article 5
فتح المادةEn outre, l'office est chargé : de réunir en liaison avec les services intéressés, toutes informations à l'effet de déterminer les besoins nutritionnels du cheptel, les disponibilités fourragères et d'établir par région, les besoins en aliments du bétail, de réaliser directement ou indirectement, toutes études nécessaires afin d'élaborer notamment, les formules d'aliments les plus appropriées à la satisfaction des besoins du cheptel, de procéder à l'analyse et au contrôle des matières premières des aliments fabriqués et des fourrages selon les normes préétablies.
Article 6
فتح المادةPour la réalisation de son objet, l'office est chargé : de procéder aux approvisionnements en produits nécessaires à l'exécution de ses programmes de fabrication, tant sur le marché intérieur que sur le marché extérieur et à cet effet, de passer tous contrats avec ses fournisseurs.
Il peut procéder en outre, à toute importation nécessaire de matières premières, d'aliments composés ou de fourrages. II possède un droit de priorité pour l'achat des matières premières disponibles sur le territoire national. d'assurer une répartition rationnelle et équilibrée des aliments du bétail et des fourrages sur l'ensemble du territoire national. A cet effet, il peut procéder à l'acquisition, la construction, l'aménagement et l'équipement de toutes installations nécessaires à la réalisation de son objet, détenir et gérer des stocks de sécurité en fourrages et aliments composés.
Article 7
فتح المادةL'office, en collaboration avec les services et organismes compétents, est chargé d'élaborer des programmes d'expérimentation et de travaux et d'assurer auprès des éleveurs, une large diffusion de techniques nouvelles d'alimentation du cheptel. Dans ce but, les stations de démonstration sont mises à sa disposition.
Article 8
فتح المادةLa fixation des prix des aliments composés, mis en vente par l'office ainsi que ceux de certaines matières premières servant à leur fabrication, font l'objet d'un décret pris sur rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 9
فتح المادةL'office exploite et gère les unités de fabrication des aliments du bétail dont la propriété a été dévolue à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 ou ayant constitué tout ou partie du patrimoine des établissements nationalisés par les ordonnances n°s 68-140 et 68-148 du 20 mai 1968.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE
Article 10
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Chapitre I — Du conseil d'administration
Article 11
فتح المادةLe consei. d'administration est composé comme suit: quatre représentants du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, trois représentants du ministre d'Etat chargé des finances et du plan dont le président directeur général de la banque nationale d'Algérie, quatre représentants du ministre du commerce, un représentant du ministre chargé de l'industrie, un représentant du ministre d'Etat chargé des transports, six représentants des coopératives agricoles d'élevage ou groupements d'éleveurs dont deux, du secteur autogéré, un représentant du Parti, quatre représentants du personnel.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par décret, sur proposition des autorités qu'ils représentent.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire parmi les membres dudit conseil, Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 13
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, il est alloué aux membres non fonctionnaires, des indemnités forfaitaires correspondant aux frais engagés à l'occasion des réunions.
Article 14
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
L'une de ces sessions se tiendra obligatoirement au début de chaque campagne afin d'en prévoir l'organisation et d'examiner le projet d'états prévisionnels.
Des sessions extraordinaires ont lieu à la demande, soit du président du conseil d'administration ou de la moitié de ses membres, soit du directeur général.
Le projet d'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général et adopté par le conseil d'administration en début de séance.
Le directeur général assure le secrétariat des séances.
Article 15
فتح المادةLes procès-verbaux de réunion sont signés par le président et deux membres du conseil d'administration.
Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle,
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration détermine l'orientation générale de l'office, accomplit ou autorise tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission ainsi qu'au fonctionnement administratif et financier de l'établissement.
A cet effet, il délibère sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'office, le statut et les conditions de rémunération du personnel dans le cadre de la règlementation en vigueur, le règlement comptable et financier de l'office, les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'office, le programme annuel ou pluriannuel des investissements et des emprunts à moyen et long termes, sous réserve de l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, la gestion du directeur général, les comptes annuels de l'office, l'affectation des excédents éventuels conformément aux dispositions des articles ci-dessous.
En outre, il connaît: du programme annuel et pluriannuel de fabrication et d'approvisionnements, de l'évaluation des besoins à court, moyen et long termes du marché intérieur en aliments concentrés et en fourrages, RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 239 des propositions à soumettre au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire relatives aux prix.
Chapitre II — De la direction de l'office
Article 17
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 18
فتح المادةLe directeur général : assure la gestion courante de l'office et l'exécution des décisions du conseil d'administration, conclut toute opération commerciale, engage et ordonne les dépenses de l'office, représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel conformément à la législation en vigueur et au statut du personnel.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — De la comptabilité et du contrôle
Article 19
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année, sauf modification proposée par le conseil d'administration et approuvée par le ministre chargé des finances.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général et donne des résultats séparés pour les opérations commerciales de chaque catégorie de produits dont il assure la commercialisation.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable, nommé par le ministre chargé des finances.
Article 20
فتح المادةUn contrôleur financier est nommé auprès de l'office, par le ministre chargé des finances.
Chapitre II — Ressources dépenses et résultats
Article 21
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d'administration qui en délibère. Ils sont ensuite soumis pour approbation, au ministre de tutelle qui saisit le ministre chargé des finances, deux mois avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
Au cas où l'un des ministres exprime son désaccord dans les 30 jours qui suivent le dépôt, le directeur général transmet dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la même procédure.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant sa transmission. Si elle n'est pas intervenue au début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des états prévisionnels, dúment appprouvés, de l'exercice précédent.
Article 22
فتح المادةLes ressources ordinaires de l'office sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. II peut recevoir des dotations financières et des subventions de l'Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes.
Article 23
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilan et inventaire, accompagnés d'un rapport du directeur génera et d'un rapport du contrôleur financier, sont arrêtés par le conseil d'administration qui les transmet pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances,
Article 24
فتح المادةSous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l'exercice, déduction faite des charges et amortissements, sont affectés après approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, selon des proportions fixées chaque année par le conseil d'administration, à deux fonds: le fonds de réserve le fonds d'investissements.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25
فتح المادةDes décrets préciseront ultérieurement en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 26
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 27
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1969.
Houari BOUMEDIENE.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 81-196
« L'ordonnance nº 69-19 du 3 avril 1969 susvisée est abrogée »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 65-93
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 67-290
- Décret n° 68-445
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Décret n° 81-202
Décret n° 81-202 du 15 août 1981 portant création de l'office régional de l'aviculture de l'Est, 2. 809
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Décret n° 81-201
Décret n° 81-201 du 15 août 1981 portant création de l'office régional de l'aviculture de l'Ouest, D. 80%
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Décret n° 81-200
Décret n° 81-200 du 15 août 1981 portant création de l'office régional de l'aviculture du centre
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Décret n° 81-199
Décret n° 81-199 du 15 août 1981 portant création de l'office régional des viandes de l'est
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Décret n° 81-198
Décret n° 81-198 du 15 août 1981 portant création de l'office régional des viandes de l'ouest
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Décret n° 81-197
Décret n° 81-197 du 15 août 1981 portant création de l'office régional des viandes du centre
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Décret n° 81-196
Décret n° 81-196 du 15 août 1981 portant réaménagement des statuts de l'office national des aliments du bétail (O.N.A.Β.)
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Décret n° 69-79
Décret n° 69-79 du 13 juin 1969 fixant la rémunération du directeur général de l'office national des aliments du bétail
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