ج.ر عدد 66 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

LOIS ET ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES. Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algérie ………….. 8 dinars 14 dinar 24 dinara Etranger …… 12 dinar 20 dinara 35 dinars DECRETS A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march. publ DIRECTION Nationale Registre Commerce Abonnements et publicite Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek, ALGER 20 dinara 15 dinara Tél: 66-81-49. 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 dinars 28 dinars Le numero 0,25 Dinar. Numero des années anterieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes Prière de toindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement Tarij des insertions d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 66-106 du 12 mai 1966 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signé à Alger, le, 29 juillet 1964, p. 750. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n°66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la Société nationale des industries textiles « S.O.N.Ι.Τ.Ε.Χ.», p. 751. Ordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant création de la Société de gestion et de développement des industries du sucre « S.O.G.E.D.I.S. », p. 753.. Ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 portant création de la Société nationale des eaux minérales « Ε.Μ.Α. », p. 754. Ordonnance n° 66-221 du 22 juillet 1966 portant création de la Société nationalę des tanneries algériennes « T.A.L. ». p. 756. Ordonnance n° 66-222 du 22 juillet 1966 portant création de la Société nationale des industries algériennes de la chaussure << S.I.A.C. », р. 757. Ordonnance n° 66-223 du 22 juillet 1966 portant création de la Société nationale des entreprises de récupération « E.N.- A.R.E.C., p. 759. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décrets du 21 juillet 1966 relatifs à la situation de sous-directeurs, p. 760. Arrêté du 27 juin 1966 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 760. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 21 juillet 1966 mettant fin à des fonctions de magistrats, p. 761. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-214 du 21 juillet 1966 modifiant l’article 3 du décret n° 63-409 du 14 octobre 1963 portant équivalence des diplômes et titres délivrés par les facultés et instituts d’arabe en vue de l’accès aux fonctions administratives et d’enseignement, p. 761. Décret n° 66-215 du 21 juillet 1966 allouant une indemnité à l’inspecteur des antiquités, au directeur des antiquités et aux gardiens de ruines et guides-gardiens, p. 761. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 12 juillet 1966 portant nomination d’un membre du conseil d’administration du port autonome d’Oran-Arzew, p. 761. Arrêtés des 14 avril, 4, 16 ét 18 mai, 11 et 13 juin 1966 portant mouvement de personnel, p. 761. Arrêté du 11 mai 1966 relatif à la gestion du foyer des ouvriers dockers du port autonome d’Alger, p. 762.

750 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 18 juin 1966 prorogeant les pouvoirs du commissaire du Gouvernement auprès de la Compagnie algérienne de diffusion automobile, p. 762. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 66-216 du 21 juillet 1966 complétant le décret n° 64-363 du 31 décembre 1964 relatif au régime complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole, p. 762. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 66-45 du 18 fevrier 1966 portant création d’un conseil supérieur islamique (rectificatif), p. 762. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1966 ACTES DES PREFETS Arrêté du 10 juin 1966 portant autorisation de prise d’eau en vue de l’alimentation en eau de la ville de Zighout Youcef, p. 762. Arrêté du 17 juin 1966 portant enquête préalable à la constitution de l’aire d’irrigation de Tameksalet, p. 763. Arrêté du 17 juin 1966 portant enquête préalable à la constitution de l’aire d’irrigation de la moyenne Tafna, p. 763. Arrêté du 1er juin 1966 déclarant d’utilité publique une parcelle de terre située dans la commune de Sidi Abdelli, p. 763. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 763. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 764. Associations. Déclarations, p. 764. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 66-106 du 12 mai 1966 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signé à Alger, le 29 juillet 1964. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 1 Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République crabe syrienne, signé à Alger, le 29 juillet 1964, Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signé à Alger le 29 juillet 1964. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. ACCORD de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, constatant que le patrimoine culturel commun arabe entre pour une part importante dans l’histoire de leurs deux peuples; Souhaitant voir leurs peuples contribuer à l’implantation d’une civilisation arabe moderne, digne de leur passé et réalisant les objectifs communs et les idéaux identiques pour lesquels les arabes n’ont cessé d’œuvrer dans les domaines de la culture et de la connaissance : Destreux de renforcer les liens de solidarité fraternelle qui existent entre les deux pays frères, et d’étendre leur coopération et d’échanges visant les domaines culturel, pédagogique, scientifique et artistique; Ont convenu de conclure le présent accord; et à cet effet, 3ς σας desterné leurs plénipotentiaires qui sont : Pour la République algérianne démocratique et populaire : M. Mobamunedi Said. Pour la République arabe syrienne: Noureddine M-Attassi. Lesquels, après échange de leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes: Art. 1º. Les deux parties contractantes s’emploieront a renforcer leurs relations culturelles. A cet effet, elles échangeront leurs expériences et leurs réalisations faites dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, des sciences, des arts, des antiquités, de l’éducation physique, des sports et de la jeunesse, par l’envoi de délégations et de personnes, par ‘échange d’informations et de documents à caractère culture, scientifique et éducatif, et par l’organisation d’expositions, de concerts de musique et de manifestations artistiques, scientifiques et sportives. Art. 2. Les deux parties contractantes s’emploieront à rapprocher les méthodes didactiques dans leurs deux pays en vue de parvenir à leur unification et à leur élargissement, notamment par l’enseignement de l’histoire et de la géographie ċes pays arabes, et de leurs institutions, et par la connaissance des personnalités arabes qui se sont illustrées dans les domaines du patriotisme, de la culture, des sciences, des arts et de la littérature. Art. 3. Les parties contractantes s’emploieront à unifier la terminologie employée en toutes matières en tant que partie de l’unification qui devra s’étendre à tous les pays arabes Art. 4. - Chacune des parties contractantes mettra à la disposition de l’autre partle, des bourses d’études qui seront utilisées, selon les lois en vigueur sur son territoire, dans les universités et les divers établissements d’enseignement secondaire, supérieur et technique, ainsi que dans les instituts de recherches scientifiques, pour l’étude des matières qui seront déterminées d’un commun accord entre les deux parties. Art. 5. Les bénéficiaires des bourses prévues à l’articie 4, seront désignés par les autorités compétentes appartenant au Gouvernement de chacun des deux pays. Art. 6. Dans le but d’arriver à la conclusio:. un accord concernant l’équivalence entre les certificats et Mômes délivrés par les établissements d’enseignement des deux pays, les parties contractantes étudieront ensemble l’établissement d’un arrangement en ce sens. Art. 7. Les deux parties contractantes échangeront, dans les conditions qui seront fixées par accord, des professeurs et des instituteurs des différents cycles d’études, en vue de donner des cours, faire des conférences et organiser des recherches. Les deux parties procéderont à des invitations réciproques de savants, de chercheurs et de penseurs. Art. 8. Les deux parties contractantes encourageront la mise en route d’une production commune visant les domaines culturel, scientifique et artistique. Les conditions de cetre production ainsi que ses secteurs seront définis d’un commun accord. Art. 9. مصنف Les deux parties contractantes s’emploieront à : a) renforcer la coopération entre les établissements cultureis, scientifiques et techniques de leurs pays et à échanger des ouvrages, revues, publications périodiques, documents histo-

2 noût 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA riques, répertoires, reproductions de manuscrits et de pièces | de musées polycopiées, ainsi que des experts dans l’organisation des musées et la restauration des antiquités ; b) échanger des informations concernant la composition. is publication et la coordination des travaux réalisés dans le domaine de la traduction et faciliter l’entrée dans l’un des deux pays, de livres imprimés dans l’autre ; c) tenir des cycles d’entrainement, des réunions des congrès de professeurs et d’enseignants, permettant à ces derniers de se tenir au courant de l’évolution prise par chacun de leurs pays et d’étudier ensemble les questions se rapportant à l’éducation et à l’enseignement. d) organiser de part et d’autre, des voyages collectifs à l’intention des professeurs, des instructeurs et des étudiants, et faciliter l’échange de visites entre les organisations exerçant leurs activités sur les plans culturel, artistique et sportif. Art. 10.- Chacune des deux parties contractantes offrira toutes les facilités et accordera toute alde possible aux organismes et institutions de l’autre partie qui désirent visiter son pays, lui communiquera les résultats des applications sociologiques et socialistes, et, en général facilitera et encou ragera les voyages touristiques entre les deux pays. Art. 11. Le Gouvernement de la République arabe syrienne accordera au Gouvernement algérien toute l’aide possible que cette dernière demandera en faveur de la campagne d’arabisation. Cette aide s’étendra à tous les cadres et a tous les niveaux et touchera en particulier le domaine de L’enseignement. Les deux parties contractantes échangeront aussi toutes informations et s’accorderont toute assistance so rapportant à la campagne de lutte contre l’analphabétisme. Art. 12. Les deux parties contractantes organiseront ce de pari et d’autre, dans chacun de leurs pays, des expositions | culturelles et artistiques et des festivals. Ils procéderont à l’échange d’artistes et de troupes théâtrales, musicales et artistiques. Art. 13. Les deux parties échangeront des films cinématographiques et des documentaires culturels scientifiques et éducatifs, produits respectivement par chacune d’elles. Elles échangeront également les expériences en matière de films cinematographiques. Art. 14. Les deux parties contractantes encourageront l’organisation, dans leurs pays, de compétitions entre groupes sportifs et procéderont à l’échange de visites entre les or- REPUBLIQUE ALGERIENNE 751 ganismes sociaux et sportifs et les diverses organisations de jeunesse. Art. 15. Les deux parties contractantes coopéreront dans le domaine de la radio et de la télévision et échangeront les programmes radio-télévisés. Chacune des deux parties réservera une place aux programmes de radio-télévision pour faire connaitre l’autre pays sous différents domaines: sociologique, culturel et artistique. Art. 16. Les deux parties contractantes faciliteront l’entrée des matériaux nécessaires à la mise en place des expositions culturelles et artistiques et à l’organisation des réunions et des compétitions conduites par les troupes artistiques et es groupes sportifs visiteurs. Art. 17. Chacune des deux parties contractantes facilitera à l’autre partie, l’installation de centres culturels et de tout ce qui est susceptible d’aider à renforcer les liens culrels et idéologiques. Art. 18. En vue de l’exécution du présent accord, chacune des deux parties contractantes désignera des représentants qui établiront, sur délégation de leurs Gouvernements, des projets-programmes d’exécution, annuels ou périodiques. Art. 19. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date d’échange des instruments de ratification, qui a lieu à Alger. Il est conclu pour une durée de trois ans et est renouve lable d’office, sauf si l’une des parties contractantes avise, par écrit, l’autre partie de son intention de modifier le présent accord en totalité ou en partte. Cet avis sera formulé trois mois au moins avant la modification. Fait à Alger en double exemplaire, l’original étant en langue arabe, le 20 Rabi 1 1384 correspondant au 29 juillet 1964. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocra- ‘que et populaire: Le vice-président du Conseil, Said MOHAMMEDI, P. le Gouvernement de la République arabe syrienne : Le membre du Conseil de souveraineté, Noureddine El ATTASSI LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la Société nationale des industries textiles 8.Ο.Ν.Ι.Τ.Ε.Χ.»

- Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu: Ordonne: Article 1er. - Est approuvée la création de la Société natlonale des industries textiles, par abréviation SONITEX », dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. La présente ordonnance ainsi que les statuts ciannexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. STATUTS de la Société nationale des industries textiles (SONITEX) TITRE I DENOMINATION PERSONNALITE SIEGE Article 1”. Sous la dénomination de Société nationale des industries textiles », par abréviation SONITEX », il est créé une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts. La société nationale des industries textiles est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 2. Le siège de la Société nationale des industries tex– tiles est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’industrie. TITRE II OBJET Art. 3. La Société nationale des industries textiles a pour objet d’exploiter et de gérer les usines textiles du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment :

752 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º de procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évolution : ; 2º de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels; 3º d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes; 4º de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution des produits; 5º de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 6° d’acquérir, exploiter, ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 7º de procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 8º de contracter tous craprunts. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser son développement. TITRE III CAPITAL SOCIAL Art. 4. - La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé dès finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté con- Joint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle. TITRE IV ADMINISTRATION Art. 5. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie Art. 6. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, et faire toutes les opérations relatives à son objet. Art. 7. Un comité d’orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé : d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie;

  • du directeur général de la société; d’un représentant du ministère de l’intérieur ; d’un représentant du ministère du commerce;
  • d’un représentant du ministère des finances et du plan; d’un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens (secrétariat national);
  • de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie ou de commerce. Art. 8. Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 9. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Art. 10. Le comité se réunit trois fois par an sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres. Art. 11. - Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1966 1°) le statut du personnel et le réglement intérieur qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur ; 2°) l’augmentation ou la diminution du capital social; 3°) le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4°) l’affectation des excédents éventuels; 5°) les emprunts à moyen et long termes projetés ; 6°) la politique d’amortissement. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à. l’autorité de tutelle. La présence de cinq membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 12. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue ; Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. - La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie. Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, et 19 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment le statut du personnel, le règlement intérieur et la politique d’amortissement. Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 15. Le budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général. Il est transmis pour approbation au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances après avis du comité d’orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. Art. 16. - A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes, et profits. Il établit, en outre, un rapport au ministre charge de l’industrie sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé. * Art. 17. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des pénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Art. 18. La société pourra, avec autorisation conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle -,

2 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d’investissements conformes à son objet. Art. 19. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Les emprunts non garantis par l’Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l’industrie. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de contrôle est requis. TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Art. 20. Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l’industrie, seule, ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 21. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Ordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant création de la société de gestion et de développement des industries du sucre « S.O.G.E.D.I.S. ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne.: Article 1er. Est approuvée la création de la Société de gestion et de développement des industries du sucre, par abréviation « SOGEDIS, dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. La présente ordonnance ainsi que les statuts ciannexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. STATUTS de la Société de gestion et de développement des industries du sucre « SOGEDIS >>> TITRE I DENOMINATION PERSONNALITE SIEGE Article 1er. - Sous la dénomination de « Société de gestion et de développement des industries du sucre, par abréviation < SOGEDIS», il est créé une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts La Société de gestion et de développement des industries du sucre est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 2. Le siège de la Société de gestion et de développement des industries du sucre est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’industrie. TITRE II OBJET Art. 3. La Société de gestion et de développement des in- REPUBLIQUE ALGERIENNE 753 dustries du sucre a pour objet d’exploiter et de gérer les unités de production du sucre du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment ; 1º de procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évolution; 2º de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels; 3º de participer à une politique d’expansion de la culture de la betterave sucrière pour assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes; 4º de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution des produits; 5º de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 6° d’acquérir, exploiter, ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 7º de procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 8º de contracter tous emprunts. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser son développement. TITRE III CAPITAL SOCIAL Art. 4. La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle. TITRE IV ADMINISTRATION Art. 5. - La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 6. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, et faire toutes les opérations relatives à son objet. Art. 7. Un comité d’orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé : d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie; du directeur général de la société; d’un représentant du ministère de l’intérieur; d’un représentant du ministère du commerce; d’un représentant du ministère des finances et du plan: d’un représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; d’un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens (secrétariat national); de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie ou de commerce. Art. 8. Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 9. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement.

754 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Le comité se réunit trois fois par an sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres. Art. 11. Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : 1º le statut du personnel et le règlement intérieur qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur; 2º l’augmentation ou la diminution du capital social; 3º le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4° l’affectation des excédents éventuels; 5º les emprunts à moyen et long termes projetés; 6° la politique d’amortissement. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité, et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de cinq membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 12. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances et du plan est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie. Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, et 19 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment le statut du personnel, le règlement intérieur, et la politique d’amortissement. Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 15. Le budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général. Il est transmis pour approbation au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. après avis du comité d’orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. Art. 16. - A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation, et un compte de pertes et profits. Il établit, en ouare, un rapport au ministre chargé de l’industrie sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé. Art. 17. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices cet décidée sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l’industrie et REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1966 le ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Art. 18. - La société pourra, avec autorisation conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d’investissements conformes à son objet. Art. 19. La société pourra contracter tous emprunts a moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Les emprunts non garantis par l’Etat, sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l’industrie. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de contrôle est requis. TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Art. 20. Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l’industrie, seule, ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances demandée par le directeur général en vertu des présents statuts-, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 21. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Ordonnance nº 66-220 du 22 juillet 1966 portant création de la Société nationale des eaux minérales « Ε.Μ.Α. » Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : Article 1er: Est approuvée la création de la Société nationale des eaux minérales, par abréviation « EMA », dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2 La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. STATUTS de la Société nationale des eaux minérales (EMA) TITRE I DENOMINATION PERSONNALITE - SIEGE Article 1. Bous la dénomination de Société nationale des eaux minérales, par abréviation « EMA», il est créé une Société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts. La Société nationale des eaux minérales est réputee commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 2. Le siège de la Société nationale des eaux minérales est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’industrie. ITRE II OBJET Art. 3. - La Société nationale des eaux minérales a pour objet d’exploiter et de gérer les entreprises d’eaux minérales

2 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 755 du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment : 1°) de procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évolution; 2°) de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels ; 3”) d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes ; 4”) de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et le distribution des produits ; 5”) de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 6°) d’acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet ; 7*) de procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 8°) de contracter tous emprunts. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser son développement.

TTTRE II CAPITAL SOCIAL Art. 4. La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle. TITRE IV ADMINISTRATION Art. 5. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 6. - Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de de celle-ci, et faire toutes les opérations relatives à son objet. Art 7. Un comité d’orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. L est composé :

  • d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie; du directeur général de la société ;
  • d’un représentant du ministère de l’intérieur : d’un représentant du ministère du commerce; d’un représentant du ministère des finances et du plan; -d’un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens (secrétariat national);
  • de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie ou de commerce. Art. 8. Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 9. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Art. 10. Le comité se réunit trois fois par an sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres. Art. 11. Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : 1*) lo statut du personnel et le règlement intérieur qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur; 2°) l’augmentation ou la diminution du capital social; 3°) - le programme annuel ou plurtannuel des investissements; 4°) l’affectation des excédents éventuels; 6°) les emprunts à moyen et long termes projetés; 6°) la politique d’amortissement. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité, et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de cinq membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 12. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances et du plan est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste cux séances du comite d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’industrie et su ministre charge des finances. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. La société est placée sous la tutelle du ministre charge de l’Industrie. Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, et 19 c’-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment le statut du personnel, le règlement intérieur et la politique d’amortissement. Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 15. Le budget prévisionnel annuel de La société est préparé par le directeur général. Il est transmis pour approbation au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances, après avís du comité d’orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputé acquise à l’expiration d’un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il s réservé son approbation & certaines recettes ou dépenses Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinés précédent. L’approbation et réputée acquise dans les trent jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensab. au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. Art. 16. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport au ministre chargé de l’industrie sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé. Art. 17. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée sur proposition du directeur général, conjointement par ie ministre chargé de l’industa ie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Art. 18. La société pourra, avec autorisation conjointe du ministre charge de l’industrie et du ministre chargé des finances, donnée sur avis du comité d’orientation et de con.. trole, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pin riannuel d’investissements conformes à són objet.

756 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du miristre chargé des finances. Les emprunts non garantis par l’Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l’industrie. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de controle est requis. TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Art. 20. Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, toute autorisatt an ou approbatior du ministre chargé de l’industrie seule, ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par ie directeur g nėral en ve a des présents statuts, or éputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la proposition du directeur général, sauf cpposition de l’un des deux es intéressés. Art. 31. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Ordonnance nº 66-221 du 22 juillet 1966 portant création de la Société nationale des tanneries algériennes « T.A.L… Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu; Ordonne : Article 1* Est approuvée la création de la Société nationale des tanneries algériennes, par abréviation « TAL », dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2 La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. STATUTS de la Société nusonale des tanneries algériennes (T.A.L.) TITRE I DENOMINATION - PERSONNALITE SIEGE Article 17. Sous la dénomination de Société nationale des tanneries algériennes, par abréviation « TAL, il est créé une Société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts. La Société nationale des tanneries algériennes est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 2. Le siège de la Société nationale des tanneries algériennes est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’industrie. TITRE II OBJET Art. 3. La Société nationale des tanneries algériennes a pour objet d’exploiter et de gérer les usines des cuirs et peaих du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment : 1°) de procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évolution; 2°) de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1966 3°) - d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exé cution de ces programmes : 4°) - de définir la politique des ventes et d’assurer l’écou lement et la distribution des produits : 5°) de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financière en rapport avec son objet ; 6°) d’acquerir, exploiter ou déposer toute licence, modèle) ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 7”) de procéder à la construction, l’installation ou l’amé nagement de tous moyens industriels nouveaux con formes à con objet; 8°) - de contracter tous emprunts. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses at tributions, toutes opérations industrielles, commerciales, finan cières, nobilières et immobilieres se rattachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser sop développement. TITRE CAPITAL SOCIAL Art. 4. - La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint de ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des fi nances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué paa arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle. TITRE IV ADMINISTRATION Art. 5. La société est dirigée at naministrée per m directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 6. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et fair toutes les opérations relatives à son objet. Art 7. Un comité d’orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans. sa tâche. Il est composé: d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’é nergie; du directeur général de la société ; d’un représentant du ministère de l’intérieur ; d’un représentant du ministère du commerce;

  • d’un représentant du ministère des finances et du plan;
  • d’un representant de l’Union générale des travailleurs algériens (secrétariat national); de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie ou de cominerce. Art. 8. - Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 9. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans var les autoritér dont ils dépendent hiérarchiquement. Art. 10. Le comité se réunit trois fois par an sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres. Art. 11. Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : 1°) le statut du personnel et le règlement intérieur qui seront établis conformément à la législation du travail, en vigueur; 2°)- l’augmentation ou la diminution du capital social;

2 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4°) l’affectation des excédents éventuels; 5°) les emprunts à moyen et long termes projetés, 6°) la politique d’amortissement. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité, et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de cinq membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 12. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances et du plan est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie. Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, et 19 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment le statut du personnel, le règlement intérieur et la politique d’amortissement. Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 15. Le budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général. Il est transmic pour approbation au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. Art. 16. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport au ministre chargé de l’industrie sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé. Art. 17. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur provosition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et ! de contrôle. Art. 18. La société pourra, avec autorisation conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d’investissements conformes à son ohjet. Art. 19. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 Les emprunts non garantis par l’Etat sont soumis à la seule autorisation du minis’ re chargé de l’industrie. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de contrôle est requis. TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Art. 20. Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, toute utorisation ou approbation du ministre chargé de l’industrie seule, ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, dana Jée par le directeur géné: i en vertu des présentis statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 21. La dissolution de la société ne peut être pro noncée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Ordonnance n° 66-222 du 22 juillet 1966 portant création de la Société nationale des industries algériennes de la chaussure « S.I.A.C. ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : Article 1er. Est approuvée la création de la Société nationale des industries algériennes de la chaussure, par abréviation << SIAC », dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2 La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. STATUTS de la Société nationale des industries algériennes de la chaussure (S.I.A.C.) TITRE I DENOMINATION PERSONNALITE SIEGE Article 1er. Sous la dénomination de « Société nationale des, industries algériennes de la chaussure », par abréviation << SIAC », il est créé une Société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts. La Société nationale des industries algériennes de la chaussure est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 2. Le siège de la Société nationale des industries algériennes de la chaussure est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’industrie. TITRE II OBJET Art. 3. - La société nationale des industries algériennes de la chaussure a pour objet d’exploiter et de gérer les usines de la chaussure du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment : 1°) de procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évolution; 2°) de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels ;

758 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes; 4°) de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution des produits ; 5°) de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet ; 6°) d’acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 7°) - de procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 8°) de contracter tous emprunts. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser son développement. TITRE III CAPITAL SOCIAL Art. 4. La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle. TITRE IV ADMINISTRATION Art. 5. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 6. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, e faire toutes les opérations relatives à son objet. Art 7. Un comité d’orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé : d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie; du directeur général de la société ; d’un représentant du ministère de l’intérieur : d’un représentant du ministère du commerce; d’un représentant du ministère des finances et du plan; d’un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens (secrétariat national); de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie ou de commerce. Art. 8. Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 9. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités, dont ils dépendent hiérarchiquement. Art. 10. Le comité se réunit trois fois par an sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, coit du directeur général, soit du tiers de ses membres. Art. 11. Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : 1°) le statut du personnel et le règlement intérieur qui seront établis conformément à là législation du travail en vigueur; 2°) l’augmentation ou la diminution du capital social; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1966 3°) le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4°) l’affectation des excédents éventuels; 5°) - les emprunts à moyen et long termes projetés ; 6°) - la politique d’amortissement. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité, et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de cirq membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 12. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances et du plan est chargé de contrôler les comptes de la société il assiste aux séar ces du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Il infor, le comité du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie. Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, et 19 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment le statut du personnel, le règlement intérieur et la politique d’amortissement. Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trent et un décembre. Art. 15. Le budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général. Il est transmis pour approbation au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbatior du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau proiet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. Art. 16. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport au ministre chargé de l’ir.dustrie sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé. Art. 7. Les résultats de l’exèrcice fournis par la balance dr. compte des pertès et profits résumant l’erisernble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée. sur proposition du directeur genéral, conjointement par le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Art. 18. La société pourra, avec autorisation conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d’investissements conformes à son objet. Art. 19. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat doivent

2 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Les emprunts non garantis par l’Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l’industrie. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de contrôle est requis. TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Art. 20. - Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du inistre chargé de l’industrie seule, ou accompagnée de celle du ‘nistre chargé Les finances, demandée par le directeur général en verti des présents statuts, est tée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art 21. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère légistatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Ordonnance nº 66-223 du 22 juillet 1966 portant création de la Société nationale des entreprises de récupération « Ε.Ν.- A.R.E.C. ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 65-182 dư 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : Article 1er. Est approuvée la création de la Société nationale des entreprises de récupération, par abréviation « ENAREC », dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 2. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. STATUTS de la Société nationale des entreprises de récupération (ENAREC) TITRE I DENOMINATION PERSONNALITE SIEGE Article 1er. Sous la dénominatión de Société nationale des entreprises de récupération, par abréviation « EINAREC », ii est créé une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts. La Société nationale des entreprises de récupération est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 2. Le siège de la Société nationale des entreprises de récupération est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’industrie. TITRE II OBJET Art. 3. - La Société nationale des entreprises de récupération a pour objet d’exploiter et de gérer les entreprises de récupération du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment :

  1. de procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évolution; REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 2°) de planifier et de préparer des programmes de production annuels et pluriannuels; 3°) d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes; 4°) de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution des produits : 5°) de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières. en rapport avec son objet; 6°) d’acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 7°) de procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 8°) de contracter tous emprunts. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières ee rattachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser son développement. TITRE II CAPITAL SOCIAL Art. 4. La société est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle. TITRE IV ADMINISTRATION Art. 5. - La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 6. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, et faire toutes les opérations relatives à son objet. Art 7. Un comité d’orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé: d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’e nergie; du directeur général de la société; d’un représentant du ministère de l’intérieur ; d’un représentant du ministère du commerce; d’un représentant du ministère des finances et du plan; d’un représentant de l’Union générale des travailleurs algeriens (secrétariat national); de deux conseillers chotsis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie ou de commerce. Art. 8. Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministro chargé de l’industrie. Art. 9. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Art. 10. Le comité se réunit trois fois par an sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit du directeur général, soit du tiers de ses membres. Art. 11. Le comité entend les rapports du directeur général. I donne son avis sur

760 JOURNAL OFFICIEL DE LA (1°) le statut du personnel et le règlement intérieur qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur ; 2°) l’augmentation ou la diminution du capital social; 3°) le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4°) l’affectation des excédents éventuels ; 5°) les emprunts à moyen et long termes projetés; 6°) - la politique d’amortissement. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de cinq membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 12. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances et du plan est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrêie avec voix consultative. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. - La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie. Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, et 19 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment le statut du personnel, le règlement intérieur et la politique d’amortissement. Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 15. Le budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général. Il est transmis pour approbation au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1966 nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. Art. 16. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport au ministre chargé de l’industrie sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé. Art. 17. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Art. 18. La société pourra, avec autorisation conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d’investissements conformes à son objet. Art. 19. - La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Les emprunts non garantis par l’Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l’industrie. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de contrôle est requis. TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Art. 20. Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, toute cutorisation ou approbation du ministre chargé de l’industrie seule, ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputés acquise à l’expiration d’un délai de trente jour à compter de la proposition du directeur général. sauf opposition de l’un des deux ministres intéress ‘s. Art. 21. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décrets du 21 juillet 1966 relatifs à la situation de sous-directeurs. Par décret du 21 juillet 1966, il est mis fin, à compter du 1er février 1966, aux fonctions de sous-directeur, exercées par M. Brahim Hasncoui, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 21 juillet 1966, M. Mustapha Bouziane est délégué dans les fonctions de sous-directeur de la production végétale. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice brut 885. Arrêté du 27 juin 1966 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Vu l’ordonnance 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 30 décembre 1965 déléguant M. Tawfik Boudjakdji dans les fonctions de sous-directeur du personnel : Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tewfik Boudjakdji, sous-directeur du personel, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

2 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1966. Ahmed MAHSAS. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 21 juillet 1966 mettant fin à des fonctions de magistrats. Par décret du 21 juillet 1966, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Mahieddine Chergui, président de la cour d’appel d’Oran. Par décret du 21 juillet 1966, il est mis fin aux fonctions de: MM. Ahmed Taleb, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sétif; Mohamed-Tayeb Bensettiti, vice-président au tribunal de grande instance d’Alger; Abdesslam Rahal, juge au tribunal d’instance de Ferdjioua; Belgacem Boumediène, juge au tribunal d’instance d’Ouargla; Brahim Temmim, juge au tribunal d’instance d’Aïn M’lila; Ali Djoumi, juge au tribunal d’instance d’Oued Fodda; Mohamed-Mokhtar Fenardji, juge au tribunal d’instance de Bouïra. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-214 du 21 juillet 1966 modifiant l’article 3 du décret n° 63-409 du 14 octobre 1963 portant équivalence des diplômes et titres délivrés par les facultés et instituts d’arabe en vue de l’accès aux fonctions administratives et d’enseignement. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Vu le décret n° 63-409 du 14 octobre 1963 portant équivalence des diplômes et titres délivrés par les facultés et instituts d’arabe en vue de l’accès aux fonctions administratives et d’enseignement, modifié par le décret n° 64-142 du 22 mai 1964; Vu le décret n° 64-366 du 31 décembre 1964 portant équivalence des diplômes et titres délivrés par les universités en vue de l’accès aux fonctions administratives et d’enseignement; Décrète : Article 1er. L’article 3 du décret n° 63-409 du 14 octobre 1963 susvisé, modifié et complété par les textes subséquents, est remplacé par les dispositions suivantes : <<<< Article 3. Sont équivalents à la licence de langue, les diplômes suivants : El-Alimiya délivrée par l’université d’El-Azhar, Le diplôme de l’institut d’études supérieures islamiques d’Alger, Le diplôme d’arabe classique de l’Institut des hautes études marocaines (ancienne formule), El-Alimiya de la Zitouna de Tunis, Le diplôme de la division supérieure des médersas d’Algérie, El-Alimiya (section lettres et section juridique) de l’université d’El-Quaraouiyine (Maroc), Le diplôme de l’école nationale des langues orientales vivantes, arabe littéral (Paris), REPUBLIQUE ALGERIENNE 761 La licence ès-lettres arabes délivrée par l’université de Libye, La licence ès-lettres arabes délivrée par l’université du Soudan, La licence ès-lettres arabes délivrée par l’université de l’Arabie-Séoudite >>. Art. 2. - Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-215 du 21 juillet 1966 allouant une indemnité à l’inspecteur des antiquités, au directeur des antiquités et aux gardiens de ruines et guides-gardiens- Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics; Décrète : Article 1°r. A compter du 1er janvier 1966, l’inspecteur des antiquités, le directeur des antiquités, les guides-gardiens et les gardiens de ruines, sont rétribués moyennant une indemnité annuelle payable mensuellement et conforme au barême ci-après : Inspecteur des antiquités 2.500 DA. Directeur des antiquités 2.500 DA. Guides-gardiens 2.400 DA. Gardiens de ruines 1.800 DA. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ( Fait à Alger, le 21 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêtés des 14 avril, 4, 16 et 18 mai, 11 et 13 juin 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 14 avril 1966, M. Bakti Saddouki est nomme à l’emploi d’agent de bureau. Par arrêtés du 4 mai 1966, MM. Abdelkader Karour et Hocine Djellil sont nommés à l’emploi de commis des services extérieurs de la marine marchande. Par arrêté du 16 mai 1966, M. Wilhame Rahal est nommé à l’emploi de commis des services extérieurs de la marine marchande. Par arrêté du 18 mai 1966, M. Rachid Ramèche est nommé à l’emploi d’agent de bureau. Par arrêté du 11 juin 1966, M. Mohand Arab Tihaouini, dont la démission est acceptée, est radié des cadres de la marine marchande.

762 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 13 juin 1966, Mlle Aouicha Chellali est nommée à l’emploi de secrétaire administratif. Arrêté du 11 mai 1966 relatif à la gestion du foyer des ouvriers dockers du port autonome d’Alger. Par arrêté du 11 mai 1966, la gestion du foyer des ouvriers dockers du port autonome d’Alger, est confiée à un comité composé comme suit: le directeur du port ou son représentant, président, un membre du conseil d’administration du port autonome, un représentant du service départemental de l’action sociale,

  • le directeur de la caisse sociale de la région d’Alger ou son représentant,
  • un agent de maîtrise, trois ouvriers dockers. Le comité de gestion ainsi constitué, élaborera le réglement intérieur du foyer des ouvriers dockers. Les membres du comité sont désignés ou élus pour une période de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Le représentant des agents de maitrise est choisi parnai les contremaîtres et chefs d’équipe des dockers professionnels et élu par eux. Les représentants des ouvriers dockers sont élus par tous les autres ouvriers dockers professionnels. Les élections, nominations, remplacements, révocations des représentants des agents de maîtrise et des ouvriers dockers interviendront suivant les modalités prévues pour la désignation des représentants aux comités d’entreprises. Le comité nomme le ou les gérants, vérifie les comptes et essure le contrôle permanent de la gestion. Il veille à la bonne conservation des lieux et du matériel inscrit à l’inventaire. Les bénéfices éventuels devront être employés à l’amélioraton matérielle du foyer et à la constitution d’un fonds de réserve maxima de trois mille DA. (3000 DA). Sont abrogées toutes dispositions antérieures au dit arrêté, et notamment l’arrêté préfectoral du 1er décembre 1961. Arrêté du 12 juillet 1966 portant nomination d’un membre du conseil d’administration du port autonome d’Oran-Arzew. Par arrêté du 12 juillet 1966, M. Benyebka Haoui, chef d’acconage à la société Tournut, est nommé membre du conseil d’administration du port autonome d’Oran-Arzew, en qualité de représentant des agents maritimes. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 18 juin 1966 prorogeant les pouvoirs du commissaire du Gouvernement auprès de la Compagnie algérienne de diffusion automobile. Par arrêté du 18 juin 1966, les pouvoirs de M. Berredouane Nassim, commissaire du Gouvernement auprès de la compagnie algérienne de diffusion automobile, sont prorogés pour une période de six mois, à compter du 4 février 1966. MINIS FERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 66-216 du 21 juillet 1966 complétant le décret n° 64-363 du 31 décembre 1964 relatif au régime complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1966 Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 64-363 du 31 décembre 1964 relatif au régime complémentaire de retraite des salariés du secteur non agricole; Décrète : Article 1er. Les salariés du secteur non agricole adhérents à des institutions de retraite complémentaire françaises avant le 1er janvier 1965 et dont l’affiliation, pour des raisons de force majeure, a cessé d’être effective postérieurment au 2 juillet 1962 mais avant l’entrée en vigueur du régime institué par le décret n° 64-363 du 31 décembre 1964, susvisé, pourront bénéficier des avantages de ce régime à compter de la date d’interruption du paiement de leurs cotisations. Art. 2. La caisse algérienne d’assurance vieillesse servira aux intéressés et à leurs ayants droit les arrérages, échus depuis ladite date des pensions prévus par le régime complémentaire de retraite. En contrepartie, la caisse algérienne d’assurance vieillesse est autorisée à encaisser les cotisations correspondant à des versements antérieurs au 1er janvier 1965 et bloqués dans un compte d’attente. Art. 3. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 66-45 du 18 février 1966 portant création d’un conseil supérieur islamique (rectificatif). (J.O. nº 15 dụ 22 février 1966) Page 163, 2ème colonne, article 5, 2ème ligne : Au lieu de: sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-après… > Lire : sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-après… > Article 6, 8° et 9ème lignes : Au lieu de: dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa «… précédent… » Lire : dans les mêmes conditions de majorité… >> * (Le reste sans changement). ACTES DES PREFETS

Arrêté du 10 juin 1966 portant autorisation de prise d’eau en vue de l’alimentation en eau de la ville de Zighout Youcef. Par arrêté du 10 juin 1966 du préfet du département de Constantine, la commune de Zighout Youcef, est autorisée a pratiquer une prise d’eau en vue de l’alimentation en eau de la ville de Zighout Youcef (distribution publique). Le débit maximum dont la dérivation est autorisée, est fixé à 1500 m3 par jour soit 17 litres à la seconde. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique soit par cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment. a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous;

2 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 763 b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée : c) si les redevanaces fixées ci-dessous, ne sont pas acquittées aux termes fixés, Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra, en outre, être modifiće, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, ou reduction peut ouvrir drost à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet du département de Constantine, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique et conformément au projet annexé à l’original du dit arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum de deux ans, à compter de la date du dit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Le permissionnaire devra entretenir en bon état le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, 11 sera mis en demeure par le préfet d’avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a amene que des résultats incompiets, l’administration pourra faire exécuter d’office, aux frais du permissonnaire les travaux reconnus nécessaires. Le président de la délégation spéciale de Zighout Youcef sera habilité pour instruire et accorder toutes autorisations de branchements sur la conduite d’adduction. La présente autorisation est accordée moyennant le palement d’une redevance annuelle de deux dinars, à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: La taxe fixe d’un dinar instituée par le décret du 30 octobre -1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par le décret du 27 mai 1947. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 17 juin 1966 portant enquête préalable à la conslitution de l’aire d’irrigation de Tameksalet. Arrêté du 17 juin 1966, portant enquête préalable à la constitution de l’aire d’irrigation de tameksalet. Par arrêté du 17 juin 1966 du préfet du département de Tlemcen, il sera procédé à une enquête préalable à la constitution d’une aire d’irrigation de Tameksalet sur le territoire de la commune de Sidi Medjahed. Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés au chef-lieu de la commune de Sidi Medjahed pendant deux mois consécutifs du 8 juillet 1966 au 5 septembre 1966 afin que chacun puisse en prendre connaissance de 8 h. à 12h. et de 15 heures à 18 heures (sauf les dimanches et jours fériés) et consigner éventuellement ses observations sur le registre ou les adresser par écrit au président de la délégation spéciale. A l’expiration du délai fixé ci-dessus, le registre d’enquête sera clos et signé par le président de la délégation spéciale et transmis dans les 24 heures, avec le dossier d’enquête au sous-préfet de l’arrondissement de Maghnia qui retournera l’ensemble des dossiers, avec son avis, au préfet. Ledit arrêté sera affiché notamment à la porte de la mairie et publié par tous les procédés en usage dans la commune susvisée; Il sera, en outre, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ces formalités devront être effectuées avant le 8 juillet 1986 et justifiées par un certificat du président de la délégation spéciale et un exemplaire des journaux qui seront annexés au dossier d’enquête. Arrêté du 17 juin 1966 portant enquête préalable à la constitution de l’aire d’irrigation de la moyenne Tafna. Par arrêté du 17 juin 1966 du préfet du département de Tlemcen, il sera procédé à une enquête préalable à la constitution d’une aire d’irrigation de la moyenne Taina sur le territoire de la commune de Fillaqucène. Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés au chef-lieu de la commune de Fillaoucéne pendant deux mois consécutifs du 8 juillet 1966 au 5 septembre 1966 afin que chacun puisse en prendre connaissance de 8h. à 12h. et de 15 heures à 18 heures (sauf les dimanches et jours fériés) et consigner éventuellement ses observations sur le registre ou les adresser par écrit au président de la délégation spéciale. A l’expiration du délai fixé ci-dessus, le registre d’enquête sera clos et signé par le président de la délégation spéciale et transmis dans les 24 heures, avec le dossier d’enquête au sous-préfet de l’arrondissement de Ghazaouet qui retournera l’ensemble des dossiers, avec son avis, au préfet. Ledit arrêté sera affiché notamment à la porte de la mairie et publié par tous les procédés en usage dans la commune susvisée. Il sera, en outre, publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Ces formalités devront être effectuées avant le 8 juillet 1966 et justifiées par un certificat du président de la délégation spéciale et un exemplaire des journaux qui seront annexés au dossier d’enquête. Arrêté du 1er juin 1966 déclarant d’utilité publique une parcella de terre située dans la commune de Sidi Abdelli. Par arrêté du 1 juin 1966 du préfet du département de Tlemcen, est déclarée d’utilité publique, dans les conditions prévues par l’article 6 du décret susvisé du 6 mai 1953, lacquisition par la commune de Sidi Abdelli d’une parcelle de terre d’un hectare à vocation agricole appartenant à M. Ke zadri Laredj située à Afrag commune de Sidi Abdelli, pour la construction de 30 logements. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique du Sahara DIVISION DE LA SAOURA Un appel d’offres, est ouvert en vue de la fourniture d’acier rond pour béton armé, pour un montant approximatif de 100.000 DA. Les entrepreneurs pourront consulter et retirer les dossiers

764 JOURNAL OFFICIEL DE LA nécessaires à l’établissement de leurs offres aux adresses suivantes: L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de la division de la Saoura à Béchar. L’ingénieur subdivisionnaire de Béchar Nord à Béchar. Les plis des soumissionnaires seront déposés ou envoyés en recommandé avant le 5 août 1966 à 13 heures à l’adresse de l’ingénieur des ponts et chaussées, chef de la division de la Saoura à Béchar. Ils contiendront, outre la soumission et ses annexes, les pièces relatives aux impôts, à la sécurité sociale et les références de l’entreprise. Circonscription d’Alger Service de l’architecture et de l’habitat Opération n° 59, 11, 1, 11, 09, 60. Affaire n° B, 16, P. Un appel d’offres ouvert, est lancé en vue de l’achèvement de l’internat du C.F.P.A. de Bordj El Bahri. L’opération comprend les lots suivants : 1° lot gros-œuvre, 2ème lot menuiserie, 3ème lot électricité, 4ème lot plomberie, 5ème lot peinture. Les candidats peuvent consulter les dossiers au service de l’architecture et de l’habitat, 218, bd Colonel Bougara à El- Biar. Les offres devront parvenir avant le 6 août 1966 a 13 h. à l’ingénieur de la circonscription d’Alger 14 Bd, CL Amirouche à Alger. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Médéa Route nationale N° 18, El Khemis - Bouira Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de réparation et de renforcement d’un pont metallique de 40 m d’ouverture sur l’Oued Besbes à Sidi Naamane au P.K. 86.150 à 25 km à l’Est de Berrouaghia. Les travaux consistent à la fourniture et mise en place de 10.000 kg d’acier A.C. 42 pour construction métallique et 10 m3 de béton armé. Leur montant est évalué à la somme de 90.000,00 DA. environ. Les candidats peuvent demander les dossiers à l’ingenieur en chef des ponts et chaussées, circonscription de Médéa C.tė Khatiri Bensouna à Médéa Les offres devront parvenir avant le jeudi 6 août 1966 à 12 h à l’adresse indiquée ci-dessus. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Direction de l’administration générale Sous-direction des constructions scolaires et universitaires Un appel d’offres est ouvert en vue d’assurer la fourniture d’ustensiles de cuisine et de refectoire destinés à équiper 1400 cantines scolaires. Date limite de réception des offres. 30 jours fermes après la date de publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. Les offres devront être adressées au ministère de l’éducation nationale, sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires, 2 bureau, Chemin du Golf Alger, par voie postale sous pli recommandé cacheté. Délai de validité des offres : IMPRI HE OFFIC ICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1966 3 mois fermes après la date de clôture de reception des offres. Toute la documentation relative au présent appel d’offres pourra être demandée ou retirée au ministère de l’éducation rationale sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires, Le Golf, Alger. Dépôt de reproducteurs et jumenterie de Tiaret (Centre d’insémination artificielle) Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de carburants et lubrifiants destinés au for ctionnement du matériel du centre d’insémination artificielle pour l’année 1966. Les fournitures à livrer sont de l’ordre de :

  1. Essence normale, 63 H.L.
  2. Huile motor oil 0,50 H.L.
  3. Huile motor, 40 0,50 H.L.
  4. Huile pour boîte de vitesse S.P. 90 0,50 H.L. Les pièces nécessaires à la présentation des offres pourront être demandées au directeur du dépôt de reproducteurs et jumenterie de Tiaret. Vu l’urgence, les offres devront parvenir avant le 10 août 1966 à 17 heures au directeur du dépôt de reproducteurs et jumenterie de Tiareul. (Exploitation agricole) Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de Carburants et lubrifiants destinés au fonctionnement du nateriel du depôt de reprouucteurs pour l’année 1966. Les fournitures à livrer sont de l’ordre de :
  5. Essence normale 99,20 hl.
  6. Gas-oil blanc 80 hl.
  7. Gas oil rouge 1900 ni.
  8. Huile 40 mazout (en fût de 50 1.) 136 hi.
  9. Huile 40 essence (en sût de 50 1.) 4 hì.
  10. Huile GP 90 (en fût de 50 1.) 400 nì.
  11. Huile 140 (en fût de 50 1.) 400 hl.
  12. Graisse Multi (en fût de 190 1.) 7,60 ηι. Les pièces necessaires à la présentation des offres pourront ètre demandées à Mie directeur du dépôt de reproducteurs et jumenterie de Tiaret. Vu l’urgence, les offres devront parvenir avant le 10 août 1966 à 17 heures au directeur du dépôt de reproducteurs et jumenterie de Tiaret. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR M. Yagoub Benaziza, entrepreneur des travaux publics dont le siège social est au 27, rue Auber Alger titulaire des marchés n° 3 D.C.G./GC., n° 4 DC.G. C.O. du 2 avril 1965 et nº 1883 du 30 septembre 1965 relatifs aux travaux de construction d’une clôture en éléments préfabriqués à la base aérienne de Boufarik et réfection et amélioration des bâtiments de l’aérodrome, est mis en demeure d’avoir à reprendre dans un délai de vingt (20) jours l’execution des travaux de ladite clôture conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 5 des marchés cités ci-dessus. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 1er août 1962. ASSOCIATIONS. Déclaration 3 mai 1966. - Déclaration à la préfecture u Alger. Titre: <<<< La famille adoptive. Siège social 4, rue de la Marne Alger. 6 décembre 1965. Déclaration à la sous-préfecture de Sebdou (Tlemcen). Titre : « Société hippique de Sebdou ». But Amélioration de la race chevaline. Siege social: Sebdou (Tlemcen) 16 août 1965 Déclaration a la préfecture des Oasis. Titre: Kaous Annasr. Siège social: Tamanrasset.
  1. 9 et 13, Av. A. Benbarek