Ordonnance n° 66-298 du 26 septembre 1966 portant modification de l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1956 relative à l'assistance judiciaire, p 935
Article 2
فتح المادةLa formalité de visa pour timbre et d'enregistrement en débet ou gratis, prévue par l'article 13 de l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 susvisée, n'est pas exigible pour les actes judiciaires soumis au droit fixe.
Cos actes, dispensés de l'apposition des timbres mobiles, doivent porter mention de la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance judiciaire, cette mention devant également figurer au répertoire.
Article 3
فتح المادةUn représentant de l'administration des contributions diverses fait partie des bureaux d'assistance judiciaire en remplacement du représentant de l'enregistrement et des domaines.
Article 4
فتح المادةL'alnéa premier de l'article 16 de l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit << Dans le cas prévu par l'article 15, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration des contributions diverses qui en poursuit le recouvrement par toutes les voies de droit, sauf le droit pour l'assisté judiciaire à concourir aux actes de poursuites, conjointement avec l'administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets ».
Article 5
فتح المادةL'article 19 de l'ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
« Dans le cas où le jugement ne contient pas la liquidation des dépens et où l'exécutoire n'est pas délivré, le trésor, peut, à "expiration d'un délai de six mois à partir du jugement, de la transaction ou de l'acte de désistement, lorsque les parties mettent fin à l'instance avant jugement par un accord amiable ou un désistement, remettre au greffier, pour chaque débiteur, un état de tous les frais, émoluments et taxes des témoins avancés par le trésor.
Le greffier compléte cet état par la mention de toutes les autres sommes dues et, après taxe par le juge, transmet l'exécutoire au receveur des contributions diverses dans le délai d'un mois à dater de la remise de l'état qui lui a été faite par l'administration ».
Article 6
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 26 septembre 1966.
Houari BOUMEDIENE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 66-158
- Arrêté
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