Ordonnance n° 63-427 du 4 novembre 1963 relative à la nationalisation de la fabrication, vente, importation des tabacs et allumettes ainsi que de toutes les manufactures et entreprises de tabacs et allumettes
Article 1er
فتح المادةA partir de la promulgation de la présente ordonnance la fabrication, la vente, l'importation et l'exportation des tabacs et allumettes sont nationalisées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.119 Chef-lieu Anciennes communes TIZI-OUZOU (Suite) Boghiri Boghiri Béni Orendes Bou Nouh Mechtras Ouadhla Quadhias Aït Bouaddou Agouni Gueghrane Tizi N'Tleta Tizi Gheniff Tizi Reniff M'Kira Fort National Fort National Aït Aggouacha Aït Oumalou Irdjen Irdjen Béni Yenni Béni Yenni Iferhounene Illilten Imesdouar Imessouhal Michelet Michelet Ali Youcef Aït Yahia Taka Ouacif Ouacif Aït Boumandi Aït Touddert Bouakkeche Kouniet Tassaft Tassaft Akbils Yattafen Tizi Rached Aït Aketma Palestro Palestro Béni Amran Béni Amran Aummal Bouderbala Bouderbala Guerrouma Guerrouma Maala Maala El Isseri Thiers Thiers Laperrine
Article 2
فتح المادةAux termes de l'article 1 de la présente ordonnance, toutes les manufactures et entreprises de tabacs et allumettes sont nationalisées.
Ar. 3. La gestion des manufactures et entreprises des tabacs et allumettes est confiée à un établissement public dénommé « société nationale des tabacs et allumettes (SNTA), créé pour exploiter le monopole de l'achat, de la fabrication et de la vente des tabacs et allumettes.
Article 4
فتح المادةLa SNTA est dotée de l'autonomie financière.
Article 5
فتح المادةLa SNTA est administrée par un conseil d'admi nistration de 18 membres.
Le directeur général de la SNTA en est le président. 1.120 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les membres du conseil d'administration sont répartis en deux commissions: la commission financière la commission technique.
Article 6
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l'économie nationale Il assure la représentation de la SNTA à l'égard des tiers et peut signer tous les actes engageant la Société.
Il exécute les décisions du conseil d'administration, de la commission financière et de la commission technique, sans avoir à justifier envers les tiers des décisions en vertu desquelles il agit.
Il peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, conférer à des membres du personnel de la Société certains pouvoirs nettement délimités.
Le conseil d'administration définit la politique de la Société, selon les directives et les orientations du ministère de l'économie nationale.
La commission financière est chargée des questions administratives, comptables, des études de marché et, du caleul du prix de revient.
La commission technique s'occupe de l'achat, de l'approvisionnement et de la répartition des produits.
Article 7
فتح المادةL'ensemble des biens, droits et obligations des manufactures et entreprises de cabacs et allumettes est intégralement transféré à la SNTA.
Article 8
فتح المادةLes transferts visés à l'article 7 ci-dessus ouvrent droit à une indemnité à la charge de la SNTA. Cette indemnité sera versée aux actionnaires ou aux associés dans le cas des entreprises constituées sous forme de sociétés et dont l'ensemble des biens, droits et obligations auront fait l'objet d'un transfert aux termes de l'article 7 précédent. Elle sera versée aux entreprises elles-mêmes dans tous les autres cas.
Article 9
فتح المادةLa SNTA devra dans les six mois qui suivent le transfert des biens, droits et obligations des entreprises de tabacs et allumettes, établir un inventaire des biens et charges qui lui auront été transférés et un rapport sur la situation administrative, technique, économique et financière qui en résultera. Un résumé de cet inventaire et le rapport seront transmis dans le délai ci-dessus au ministre de l'économie nationale.
Article 10
فتح المادةLa SNTA sera tenue dans les six mois qui suivent le transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises de tabacs et allumettes d'évaluer et de déterminer le montant de l'indemnisation de chaque entreprise de tabacs et allumettes après avis conforme du ministre de l'économie nationale.
Article 11
فتح المادةDes arrêtés du ministre de l'économie nationale fixeront pour chaque entreprise de tabacs et allumettes le REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Novembre 1963 montant de l'indemnisation qui lui est due, ainsi que les modalités et les conditions dans lesquelles s'effectuera le remboursement.
Article 12
فتح المادةLa SNTA assure le service des intérêts et du remboursement des indemnités allouées à chaque entreprise de tabacs et allumettes. Le taux d'intérêt sera fixé par arrêté du ministre de l'économie nationale.
Article 13
فتح المادةLa. SNTA peut se faire consentir des avances et émettre des titres gagés, le cas échéant, sur les recettes des tabacs et allumettes. Le taux de l'interêt et la nature des titres prévus feront l'objet d'un arrêté du ministre de l'économie nationale.
Article 14
فتح المادةUn état des recettes et des dépenses/est dressé pour chaque exercice par le conseil d'administration et transmis au ministre de l'économie nationale. Le conseil d'administration rend compte chaque année de sa gestion au ministre de l'économie nationale par un rapport qui lui sera soumis et publié au Journal officiel.
La gestion de la SNTA est soumise aux vérifications des services financiers du ministère de l'économie nationale.
Article 15
فتح المادةLes excédents constatés à l'inventaire annuel ainsi qué le déficit éventuel de la gestion de la SNTA sont pris en charge par l'Etat.
Un arrêté du ministre de l'économie nationale décide de l'affectation des excédents constatés à l'inventaire annuel.
Article 16
فتح المادةUn décret pris en conseil des ministres déterminera le fonctionnement administratif et financier de la SNTA notamment : 1°) Les règles de sa comptabilité qui devront procéder des lois et usages du commerce en ce qui concerne les tabacs et allumettes. 2°) Les pouvoirs dévolus au conseil d'administration, aux commissions financière et technique, le mode de fonctionnement de ses services et leur rapport avec le directeur général. 3°) Les droits du personnel de fabrication et de vente ainsi que les garanties à accorder aux planteurs de tabacs. 4°) - Les conditions générales de recrutement, de promotion, de révocation et de rémunération du personnel, ainsi que toutes autres mesures nécessaires à l'application de la présente ordonnance.
Article 17
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 novembre 1963.
Ahmed BEN BELLA, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Arrêté
Arrêté du 15 juin 1982 fixant le nombre et la définition des unités de la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 juin 1981 portant création du conseil de coordination entre la SNLB, la SNTA, la SONACOB et la SNNGA
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 octobre 1979 portant création d'un comité des marchés auprès de la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A)
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Arrêté
Arrêté du 3 décembre 1977 portant définition des unités de la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA) pour la mise en place des assemblées des travailleurs
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Décret n° 77-220
Décret n° 77-220 du 31 décembre 1977 fixant le tarif de base et le prix de vente à Ja consommation de certaines marques de cigarettes d'importation
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Décret n° 77-218
Décret n° 77-218 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministre des industries légères
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Décret n° 75-130
Décret n° 75-130 du 12 novembre 1975 fixant le tarif de base et le prix de vente au consommateur des tabacs et allumettes
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Décret n° 74-94
Décret n° 74-94 du 25 avril 1974 fixant les prix des tabacs et des cigarettes
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Décret n° 74-88
Décret n° 74-88 du 3 avril 1974 relatif à la réglementation de la production et de la commercialisation des tabacs à fumer et à priser
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 juillet 1971 portant abrogation de l'arrêté du 30 novembre 1964 autorisant l'absence de l'indication du prix de vente sur le paquetage des tabacs de production nationale
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Décret n° 65-136
Décret n° 65-136 du 28 avril 1965 approuvant le statut du personnel de la Société nationale des tabacs et allumettes
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Décret n° 63-490
Décret n° 63-490 du 31 décembre 1963 relatif au fonctionnement administratif et financier de la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.Τ.Α.) (Rectificatif)
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Arrêté
Arrêté du 30 novembre 1964 autorisant l'absence de l'indication du prix de vente sur le paquetage des tabacs de production nationale
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Décret
Décret du 4 novembre 1963 portant nomination du directeur général de la « Société nationale des tabacs et allumettes »
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