JO 2020 n°51 (fr)
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 portant désignation de sous-officiers de la gendarmerie nationale en qualité d’officier de police judiciaire……………………………………………………………………………………………. 25

Arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 6 août 2020 portant nomination, à titre additif, d’un assesseur militaire auprès des juridictions militaires, pour l’année judiciaire 2019-2020………………………………………………………………….. 25

Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 août 2020 portant suppléance, à titre temporaire, d’un magistrat militaire à la chambre d’accusation près la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire…………………………………………………………….. 25

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 23 juillet 2020 fixant la liste des produits et équipements exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane lors de l’importation destinés à la réalisation de Djamaâ El Djazaïr…………………………… 26

HAUT CONSEIL ISLAMIQUE

Décision du 18 Chaoual 1441 correspondant au 10 juin 2020 modifiant et complétant la décision du 16 Chaoual 1419 correspondant au 2 février 1999 portant création d’une commission paritaire auprès du Haut conseil islamique……………………………………….. 29

Décision du 22 Chaoual 1441 correspondant au 14 juin 2020 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Haut conseil islamique……………………………………………………………………… 30

ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE

Situation mensuelle au 31 janvier 2020……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

12 Moharram 1442 31 août 2020

ORDONNANCES

Ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la
prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 140, 142 et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire;

Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions;

Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;

Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale;

Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle;

Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant;

Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

Après avis du Conseil d’Etat;

Le Conseil des ministres entendu;

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet la prévention et la lutte contre les bandes de quartiers.

Art. 2. — Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

— « bande de quartiers » : Tout groupe, sous quelque dénomination que ce soit, composé de deux (2) personnes ou plus, appartenant à un ou à plusieurs quartiers d’habitation, qui commet un acte ou plus dans le but de créer un climat d’insécurité, à l’intérieur des quartiers ou dans tout autre espace, ou dans le but d’en assurer le contrôle, en usant de violences morales ou physiques, exercées à l’égard des tiers, en mettant en danger leurs vies, leurs libertés ou leur sécurité ou en portant atteinte à leurs biens, avec port ou utilisation d’armes blanches apparentes ou cachées.

La violence morale comprend toute agression verbale susceptible de causer la crainte ou la panique chez autrui, telles que la menace, l’injure, la diffamation, la terreur ou la privation d’un droit;

— « arme blanche » : Toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants et tous objets susceptibles de porter un préjudice ou des blessures au corps humain ou qui peut constituer un danger à la sécurité publique, tels qu’ils sont fixés par la législation et la réglementation en vigueur, relatives aux armes.

CHAPITRE II
DES MECANISMES DE PREVENTION CONTRE
LES BANDES DE QUARTIERS

Art. 3. — L’Etat élabore une stratégie nationale de prévention contre les bandes de quartiers en vue d’assurer la sécurité et la tranquillité publiques et de protéger les personnes et leurs biens.

Art. 4. — L’Etat, les administrations, les institutions publiques et les collectivités locales prennent les mesures nécessaires pour prévenir les bandes de quartiers à travers, notamment :

— l’adoption de mécanismes de vigilance, d’alerte et de détection précoce des bandes de quartiers;

— l’information et la sensibilisation aux dangers d’appartenance aux bandes de quartiers et des effets induits par l’apologie et la diffusion de leurs idées par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication;

— la promotion de la coopération institutionnelle;

— l’assurance d’une couverture sécuritaire équilibrée des quartiers;

— l’élaboration d’une politique générale de mise en œuvre des programmes de logement qui tient compte des exigences de la prévention et de la lutte contre la criminalité.

Art. 5. — La société civile et le secteur privé sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la prévention contre les bandes de quartiers.

Art. 6. — Les médias doivent inclure dans leurs programmes, la prévention contre les bandes de quartiers.

Art. 7. — Il est créé une commission nationale et des commissions de wilaya de prévention contre les bandes de quartiers. Elles sont chargées des missions fixées par la présente ordonnance.

Section 1
La commission nationale de prévention contre les bandes de quartiers

Art. 8. — La commission nationale de prévention contre les bandes de quartiers, appelée ci-après « commission nationale », est placée auprès du ministre chargé de l’intérieur. Elle est chargée :

— d’élaborer le projet de stratégie nationale de prévention contre les bandes de quartiers et de le soumettre au Gouvernement et d’en suivre la mise en œuvre, par les autorités publiques compétentes, la société civile et le secteur privé;

— de collecter et de centraliser les données relatives à la prévention contre les bandes de quartiers;

— de fixer les normes et les méthodes de prévention contre les bandes de quartiers et de développer l’expertise nationale dans ce domaine;

— de proposer toutes les mesures susceptibles de garantir l’efficacité de la prévention contre les bandes de quartiers;

— de donner des avis ou des recommandations sur toute question relative à la prévention contre les bandes de quartiers;

— de garantir l’échange d’informations et la coordination de l’action de tous les intervenants dans le domaine de la prévention contre les bandes de quartiers;

— de proposer et d’évaluer les outils juridiques et administratifs en matière de prévention contre les bandes de quartiers et de proposer toute mesure ou procédé pour améliorer leur efficacité;

— de suivre et d’évaluer l’activité des commissions de wilaya de prévention contre les bandes de quartiers et la coordination de leurs activités.

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Art. 9. — Les représentants des ministères, des administrations et établissements publics concernés, des services de sécurité, de la société civile et des spécialistes en criminologie, en sociologie et en psychologie participent à la composition de la commission nationale.

La composition de la commission nationale et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

Art. 10. — La commission nationale soumet au Président de la République, un rapport annuel qui comprend, notamment, l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention contre les bandes de quartiers ainsi que ses propositions et recommandations pour renforcer et promouvoir les mécanismes nationaux en vigueur en la matière.

Section 2
La commission de wilaya de prévention contre les bandes de quartiers

Art. 11. — Les wilayas auprès desquelles est instituée une commission de wilaya de prévention contre les bandes de quartiers sont fixées par voie réglementaire, dénommée ci- après la « commission de wilaya ».

Art. 12. — La commission de wilaya est chargée :

— de l’exécution de la stratégie nationale de prévention contre les bandes de quartiers, au niveau local;

— de la détection précoce des activités des bandes de quartiers et d’en alerter les autorités concernées;

— d’élaborer des programmes de sensibilisation, de dynamiser les opérations d’information sur les dangers des bandes de quartiers et de leurs effets sur la société et de proposer aux autorités locales, toute activité culturelle, médiatique ou de sensibilisation visant à sensibiliser le public aux dangers des bandes de quartiers et à leur prévention, en impliquant la société civile dans cette œuvre;

— d’étudier et d’analyser l’activité des bandes de quartiers au niveau de la wilaya et les conditions et circonstances qui les entourent, en vue d’adopter une politique locale visant à prévenir les bandes de quartiers;

— de demander aux services concernés au niveau local de mener des études sur un phénomène ou un sujet liés aux bandes de quartiers et de leur en fournir toutes les données et statistiques y afférentes;

— de donner la priorité dans les programmes de prévention contre les bandes de quartiers au traitement des phénomènes les plus influents chez les jeunes;

— de mettre en œuvre les directives de la commission nationale concernant son activité et celles lui recommandant de prêter attention à une forme particulière de criminalité des bandes de quartiers;

— d’informer les autorités judiciaires compétentes des actes dont elle prend connaissance, susceptibles de constituer l’une des infractions prévues par la présente ordonnance;

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— de faire des propositions aux autorités locales ou à la commission nationale pour la réalisation d’infrastructures publiques ou pour prendre toutes mesures inhérentes à la prévention contre les bandes de quartiers;

— d’élaborer des rapports périodiques et un rapport annuel, qu’elle adresse à la commission nationale, sur l’évaluation de la situation des bandes de quartiers dans la wilaya et sur ce qui a été réalisé pour les prévenir.

Art. 13. — Les représentants des administrations et établissements publics, des services de sécurité de la société civile, des élus locaux et des spécialistes en criminologie, en sociologie et en psychologie participent à la composition de la commission de wilaya.

La composition de la commission de wilaya et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie règlementaire.

CHAPITRE III
DE LA PROTECTION DES VICTIMES DES BANDES DE QUARTIERS

Art. 14. — L’Etat garantit aux victimes des infractions prévues par la présente ordonnance, la prise en charge médicale, psychologique et sociale qui leur assure la sécurité, la sûreté, l’intégrité physique et psychologique et la dignité et œuvre à faciliter leur accès à la justice.

Art. 15. — Les victimes des bandes de quartiers bénéficient :

— de l’assistance judiciaire de plein droit;

— des procédures de protection des victimes et des témoins prévues par la législation en vigueur.

Art. 16. — Toute personne qui prétend être victime d’une infraction prévue par la présente ordonnance, peut demander au juge des référés de la juridiction du lieu de son domicile, toute mesure conservatoire tendant à faire cesser l’atteinte dont il a fait l’objet, sous astreinte journalière.

CHAPITRE IV
DES REGLES DE PROCEDURES

Art. 17. — L’action publique est mise en mouvement d’office par le ministère public, lorsque l’infraction commise, prévue par la présente ordonnance, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.

Art. 18. — Les associations nationales exerçant dans le domaine des droits de l’Homme et les associations de quartiers peuvent déposer plainte et se constituer partie civile devant les juridictions, au titre des infractions prévues par la présente ordonnance.

Art. 19. — Les peines prononcées, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, sont cumulées avec toute autre peine privative de liberté.

Art. 20. — Pour faciliter la collecte de preuves sur les infractions prévues par la présente ordonnance, il peut être recouru, aux techniques d’investigation spéciales prévues par la législation en vigueur.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS PENALES

Art. 21. — Est passible d’une peine d’emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque :

— crée ou organise une bande de quartier;

— s’enrôle ou participe sous quelque forme que ce soit dans une bande de quartier, tout en connaissant son objectif;

— recrute une ou plusieurs personnes pour le compte d’une bande de quartier.

Art. 22. — Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à

2.000.000 DA, quiconque dirige une bande de quartier ou y exerce un commandement quelconque. Le minimum de la peine prévue au présent article, est porté à quinze (15) ans d’emprisonnement, lorsque l’infraction est commise avec une ou plus des circonstances prévues à l’article 29 de la présente ordonnance. Art. 23. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque : — encourage ou finance, sciemment, par tout moyen une bande de quartier; — soutient les activités ou les actions d’une bande de quartier ou diffuse directement ou indirectement ses idées; — fournit à un membre ou plus d’une bande de quartier un lieu de réunion ou d’hébergement; — cache délibérément un membre d’une bande de quartier, en sachant qu’il a commis l’une des infractions prévues par la présente ordonnance ou qu’il fait l’objet de recherche par les autorités judiciaires; — empêche délibérément l’arrestation d’un membre d’une bande de quartier ou l’aide à se cacher ou à s’évader. Art. 24. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à douze (12) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.200.000 DA, quiconque oblige une personne à rejoindre une bande de quartier ou l’en empêche de rompre avec elle, en utilisant la force, la menace, l’incitation, le don, la promesse, la séduction ou tout autre moyen. Art. 25. — Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion d’une bande des quartiers au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort d’un de ses membres.

La peine est la réclusion criminelle à perpétuité, si la rixe, la rébellion ou la réunion a entraîné la mort d’une personne autre que les membres de la bande.

Si au cours de la rixe, rébellion ou réunion prévue dans le présent article, il est porté des coups et fait des blessures, la peine est l’emprisonnement de deux (2) ans à sept (7) ans et l’amende de 200.000 DA à 700.000 DA.

Le minimum de la peine prévue au premier alinéa du présent article, est porté au double si la rixe, rébellion ou réunion se produit de nuit.

Art. 26. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à douze (12) ans et d’une amende de 500.000 DA à

1.200.000 DA, quiconque fabrique ou répare une arme blanche dans un atelier légal ou illégal ou dans tout autre endroit, ou importe, distribue, transporte, vend, propose à la vente, achète ou achète pour la revente ou stocke des armes blanches au profit d’une bande de quartiers, en connaissance de son objet. Art. 27. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque, ayant connaissance d’une des infractions prévues par la présente ordonnance, déjà tenté ou consommé n’en a pas aussitôt averti les autorités compétentes. Art. 28. — Est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance, l’intimidation ou la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre les victimes, témoins, dénonciateurs ou contre les membres de leurs familles ou des autres personnes qui leur sont proches. Art. 29. — Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 22, le minimum des peines d’emprisonnement prévues par la présente ordonnance est porté au double, si l’infraction est commise avec une ou plus des circonstances suivantes : — par le recrutement d’un enfant, ou de tout autre personne en raison de sa faiblesse due à son handicap ou à son incapacité physique ou mentale; — par la violation d’un domicile; — par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication; — par le port ou l’utilisation d’arme à feu, de cocktails molotov, de produits pyrotechniques, de fusées ou de pétards, de générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes ou par l’usage de chiens destinés à l’attaque; — sous l’effet de drogues ou de stupéfiants; — par plus de douze (12) personnes. Art. 30. — La personne morale qui commet une infraction prévue par la présente ordonnance, est passible des peines prévues par le code pénal.

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Art. 31. — La tentative des délits prévus par la présente ordonnance, est punie des mêmes peines prévues pour le délit consommé.

Art. 32. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments utilisés dans la commission des infractions prévues par la présente ordonnance, ainsi que des fonds qui en résultent.

Art. 33. — Bénéficie de l’excuse absolutoire de la peine prévue au code pénal, quiconque, auteur ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente ordonnance, a, avant toute poursuite, révélé l’infraction aux autorités administratives ou judiciaires et permis d’identifier les personnes mises en cause et /ou leur arrestation.

Est réduite de moitié, la peine encourue par toute personne auteur ou complice de l’une des infractions prévues par la présente ordonnance, qui, après l’engagement des poursuites, a facilité l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes en cause et/ou a permis d’identifier les personnes mises en cause.

Art. 34. — La juridiction compétente peut prononcer, à l’encontre de l’auteur, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal.

Art. 35. — L’auteur de l’une des infractions prévues par la présente ordonnance ne bénéficie des circonstances atténuantes qu’à concurrence de la moitié du minimum de la peine prévue.

Art. 36. — Est puni des peines prévues pour l’auteur, quiconque incite par tout moyen, à la commission des infractions prévues par la présente ordonnance.

Art. 37. — En cas de récidive, les peines prévues par la présente ordonnance sont portées au double.

Art. 38. — Les dispositions relatives à la période de sûreté prévues par le code pénal, sont applicables aux infractions prévues par la présente ordonnance.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Art. 39. — Il est mis à la disposition de la commission nationale et des commissions de wilaya, tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Art. 40. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
12 Moharram 1442 31 août 2020
Ordonnance n° 20-04 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 modifiant et
complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 140 et 142;

Vu la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000, ratifiée, avec réserve, par le décret présidentiel n° 02-55 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002;

Vu la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003, ratifiée, avec réserve, par décret présidentiel n° 04-128 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004;

Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;

Vu la loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil supérieur de la magistrature;

Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée, relative à l’organisation judiciaire;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l’étranger;

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice;

Après avis du Conseil d’Etat;

Le Conseil des ministres entendu;

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.

Art. 2. — Les articles 40 ter, 40 bis 2 et 40 bis 3 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 40 ter. — Lorsqu’il s’agit de l’une des infractions prévues à l’alinéa 2 de l’article 37, les officiers de police judiciaire avisent immédiatement le procureur de la République près le tribunal territorialement compétent, auquel ils transmettent l’original et deux (2) copies de la procédure d’enquête. Une seconde copie est adressée, sans délai, par ce dernier, au procureur de la République près le tribunal à compétence territoriale étendue ».

« Art. 40 bis 2. — Le procureur de la République près le tribunal à compétence territoriale étendue, après avis du procureur général, revendique immédiatement la procédure s’il estime que l’infraction relève de la compétence du tribunal visé à l’article 40 bis de la présente loi. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire, exerçant dans le ressort territorial de ce dernier, reçoivent les instructions directement du procureur de la République près cette juridiction ».

« Art. 40 bis 3. — Le procureur de la République près le tribunal à compétence territoriale étendue peut, après avis du procureur général, revendiquer la procédure, à tout moment de l’action.

Dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d’instruction du tribunal compétent visé à l’article 40 bis de la présente loi. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire exerçant dans le ressort territorial de ce dernier, reçoivent les instructions directement du juge d’instruction près cette juridiction ».

Art. 3. — Le livre I de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété, par un titre IV intitulé « du pôle pénal économique et financier » comprenant les articles 211 bis, 211 bis 1, 211 bis 2, 211 bis 3, 211 bis 4, 211 bis 5, 211 bis 6, 211 bis 7, 211 bis 8, 211 bis 9, 211 bis 10, 211 bis 11, 211 bis 12, 211 bis 13, 211 bis 14 et 211 bis 15, rédigé ainsi qu’il suit :

TITRE IV
DU POLE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER

« Art. 211 bis. — Il est institué, auprès du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger, un pôle pénal national spécialisé, pour la lutte contre les infractions économiques et financières ».

« Art. 211 bis 1. — Le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, le juge d’instruction et le président dudit pôle exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national ».

« Art. 211 bis 2. — Le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, le juge d’instruction et le président dudit pôle exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 37, 40 et 329 de la présente loi, dans les infractions prévues ci-dessous et les infractions qui leur sont connexes :

— les infractions prévues aux articles 119 bis, 389 bis, 389 ter, 389 quater et 389 quinquies du code pénal;

— les infractions prévues par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

— les infractions prévues par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;

— les infractions prévues par les articles 11, 12, 13, 14 et 15 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ».

« Art. 211 bis 3. — Le pôle pénal économique et financier, est chargé de la recherche, l’investigation, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions économiques et financières de grande complexité et les infractions qui leur sont connexes.

On entend par infraction économique et financière de grande complexité, au sens de la présente loi, l’infraction qui en raison, de la multiplicité des auteurs, des co-auteurs, des victimes, de l’étendue géographique de son lieu d’exécution, de l’étendue de ses conséquences ou des dommages qui en résultent ou de son caractère organisé ou transnational ou du recours aux technologies de l’information et de la communication pour son exécution, requiert l’utilisation des techniques d’enquête spéciales, d’expertise spécialisée ou le recours à la coopération judiciaire internationale ».

« Art. 211 bis 4. — Le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier exerce ses attributions sous l’autorité hiérarchique du procureur général près la Cour d’Alger et assure les attributions du ministère public dans les affaires relevant de sa compétence ».

« Art. 211 bis 5. — Le juge d’instruction et le président du pôle pénal économique et financier relèvent administrativement de l’autorité du président de la Cour d’Alger ».

« Art. 211 bis 6. — Les procureurs de la République près les juridictions territorialement compétentes, en vertu des dispositions de l’article 37 de la présente loi, transmettent immédiatement, par tout moyen, des copies des rapports d’information et des procédures d’enquêtes accomplis par la police judiciaire, relatifs à l’une des infractions mentionnées à l’article 211 bis 2 ci-dessus, au procureur de la République près le pôle pénal économique et financier ».

12 Moharram 1442 31 août 2020

« Art. 211 bis 7. — S’il estime que l’infraction relève de sa compétence, le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, après avis du procureur général près la Cour d’Alger, revendique le dossier de la procédure ».

« Art. 211 bis 8. — Le procureur de la République près le pôle économique et financier, peut revendiquer le dossier de la procédure, lors des investigations préliminaires, de la poursuite et de l’instruction ».

« Art. 211 bis 9. — Lors des phases des investigations préliminaires et de poursuites, le procureur de la République territorialement compétent, saisi des réquisitions du procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, tendant à revendiquer le dossier de la procédure, prend une décision de dessaisissement au profit de ce dernier ».

« Art. 211 bis 10. — Dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, les réquisitions du procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, tendant à la revendication du dossier de la procédure, sont transmises, par le procureur de la République, au juge d’instruction saisi de l’affaire.

Le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d’instruction du pôle pénal économique et financier ».

« Art. 211 bis 11. — En cas de revendications simultanée du dossier par les procureurs de la République près le pôle pénal économique et financier et celui près la juridiction à compétence territoriale étendue, la compétence revient d’office au procureur de la République près le pôle pénal économique et financier.

Si le dossier de la procédure est pendant devant la juridiction à compétence territoriale étendue, au cours des investigations préliminaires, de poursuite ou de l’instruction, le désistement, au profit du procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, intervient sur demande de ce dernier, conformément aux formes prévues aux articles 211 bis 9 et 211 bis 10.

Si le procureur de la République près la juridiction à compétence territoriale étendue, constate qu’il existe de nouveaux éléments qui peuvent impliquer la compétence du pôle pénal économique et financier, il peut en informer le procureur de la République près ce dernier ».

« Art. 211 bis 12. — Le procureur de la République compétent assure l’acheminement du dossier de la procédure, objet du dessaisissement, et l’ensemble des documents et pièces en relation ainsi que les pièces à conviction, au procureur de la République près le pôle pénal économique et financier ».

« Art. 211 bis 13. — Les mandats d’arrêt ou les ordonnances de placement en détention provisoire décernés, continuent à produire leurs effets jusqu’à l’intervention d’une décision contraire du juge d’instruction du pôle pénal économique et financier, ce dernier garantit, dès lors, la légalité et la régularité de la détention provisoire.

12 Moharram 1442 31 août 2020

Les actes de poursuite, d’instruction ainsi que les formalités accomplies, ne sont pas renouvelés ».

« Art. 211 bis 14. — Le dessaisissement du dossier de la procédure a pour effet le transfert au procureur de la République et au juge d’instruction du pôle pénal économique et financier des pouvoirs de direction et de contrôle des activités de la police judiciaire quant aux actes accomplis, en cours ou à accomplir.

Les officiers de police judiciaire, abstraction faite du lieu de leur tribunal d’attache, reçoivent les instructions et les commissions rogatoires directement du procureur de la République et du juge d’instruction du pôle pénal économique et financier ».

« Art. 211 bis 15. — En cas de dessaisissement, il est fait application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la mise en mouvement et à l’exercice de l’action publique, à l’information judiciaire ainsi qu’au jugement ».

Art. 4. — Le livre I de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété, par un titre V intitulé « extension de compétence dans les infractions de terrorisme et de crime transnational organisé » comprenant les articles 211 bis 16, 211 bis 17, 211 bis 18, 211 bis 19, 211 bis 20 et 211 bis 21, rédigé ainsi qu’il suit :

TITRE V
EXTENSION DE COMPETENCE DANS LES INFRACTIONS DE TERRORISME ET DE CRIME TRANSNATIONAL ORGANISE

« Art. 211 bis 16. — Le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger exercent une compétence concurrente à celle résultant de l’application des articles 37 et 40 de la présente loi, dans les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs prévues par le code pénal, ainsi que des infractions prévues par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment dans ses articles 3 et 3 bis et celles du crime transnational organisé et des infractions qui leur sont connexes.

Le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national ».

« Art. 211 bis 17. — Il est procédé conformément aux articles 211 bis 6 à 211 bis 15 de la présente loi, en cas d’extension de la compétence en application des dispositions de l’article 211 bis 16 ci-dessus ».

« Art. 211 bis 18. — Le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger ont une compétence exclusive pour la poursuite et l’instruction des infractions d’actes terroristes prévues aux tirets 6, 9, 10, 12 et 13 de l’article 87 bis et de l’alinéa 2 de l’article 87 bis 6 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes ».

« Art. 211 bis 19. — Dans les infractions prévues à l’article 211 bis 18 ci-dessus, les rapports d’information et les procédures d’enquête, sont directement transmis au procureur de la République près le tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger, par les services de police judiciaire. Les officiers de police judiciaire reçoivent instructions directement de lui.

En cas d’ouverture d’une information judiciaire, ils reçoivent directement les commissions rogatoires du juge d’instruction saisi du dossier ».

« Art. 211 bis 20. — S’il apparait au procureur de la République que les faits dont il a été saisi, en application des dispositions de l’article 211 bis 18, ne relèvent pas de sa compétence, il prend une décision de dessaisissement au profit du procureur de la République territorialement compétent ».

« Art. 211 bis 21. — S’il apparait au juge d’instruction que les faits dont il a été saisi, en application des dispositions de l’article 211 bis 18, ne relèvent pas de sa compétence, il se déclare incompétent, soit d’office, après avis du procureur de la République ou sur réquisitions de ce dernier.

Dès que l’ordonnance du juge d’instruction est devenue définitive, le dossier de la procédure est transmis par le procureur de la République au ministère public territorialement compétent.

Les mandats d’arrêt ou de dépôt décernés par le juge d’instruction conservent leur force exécutoire.

Les actes de poursuite et d’instruction ainsi que les formalités accomplies avant que l’ordonnance d’incompétence n’intervienne ne sont pas renouvelés ».

Art. 5. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée, par un livre II bis, intitulé « Utilisation de moyens de télécommunications audiovisuelles au cours de la procédure » comprenant les articles 441 bis, 441 bis 1, 441 bis 2, 441 bis 3, 441 bis 4, 441 bis 5, 441 bis 6, 441 bis 7, 441 bis 8, 441 bis 9, 441 bis 10 et 441 bis 11 rédigé ainsi qu’il suit :

LIVRE II BIS
DE L’UTILISATION DE MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS AUDIOVISUELLES AU COURS DE LA PROCEDURE
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES

« Art. 441 bis. — Pour les nécessités du bon fonctionnement de la justice ou du maintien de la sécurité ou de la santé publique ou lors de catastrophes naturelles, ou pour des raisons de respect du principe des délais raisonnables, les juridictions peuvent recourir à la visioconférence dans les procédures judiciaires dans le respect des droits et des règles prévus dans la présente loi.

Les moyens utilisés doivent garantir la confidentialité et l’intégrité de la transmission, ainsi qu’un affichage complet et clair du déroulement de la procédure.

Les déclarations sont enregistrées sur un support électronique garantissant leur sécurité et jointes au dossier de la procédure ».

« Art. 441 bis 1. — La personne poursuivie non détenue est interrogée, entendue ou confrontée avec autrui au cours de l’instruction ou du jugement, en utilisant la visioconférence, au siège du tribunal le plus proche du lieu de sa résidence. Ses déclarations sont requises en présence d’un greffier et après la vérification de son identité par le procureur de la République territorialement compétent.

Le greffier dresse un procès-verbal sur le déroulement de l’opération d’utilisation de la visioconférence, le signe et le transmet, sous-couvert du procureur de la République, à la juridiction compétente pour être joint au dossier de la procédure.

Les mêmes modalités prévues dans le présent article sont applicables pour les autres parties, témoins, experts et interprètes.

Le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent également recourir à la visioconférence en cas de prolongation de la garde à vue, ainsi qu’en cas d’arrestation de l’inculpé hors du ressort du juge d’instruction ayant délivré le mandat d’arrêt. Mention en est faite aux procès-verbaux dressés dans les deux cas ».

TITRE II
DE L’UTILISATION DE LA VISIOCONFERENCE AU COURS DE L’INSTRUCTION

« Art. 441 bis 2. — Les juridictions d’instruction peuvent recourir à l’utilisation de la visioconférence pour l’interrogatoire ou l’audition d’une personne, pour mener des confrontations entre des personnes ou pour des notifications pour lesquelles le code de procédure pénale exige la rédaction de procès-verbaux.

Cette procédure doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente loi.

Les juridictions d’instruction au sens de ce titre désignent le juge d’instruction, la chambre d’accusation et les juridictions de jugement en cas d’application des dispositions de l’article 356 de la présente loi ».

« Art. 441 bis 3. — Si la personne non détenue qui doit être entendue, interrogée, notifiée ou confrontée, réside dans le ressort d’un autre tribunal, la juridiction d’instruction adresse une requête au procureur de la République près le tribunal le plus proche du lieu de sa résidence en vue de la convoquer pour la date prévue pour l’accomplissement de l’acte d’instruction.

12 Moharram 1442 31 août 2020

Dans ce cas, la juridiction d’instruction doit procéder conformément aux dispositions prévues à l’article 105 de la présente loi ».

« Art. 441 bis 4. — S’il n’est pas possible d’extraire ou de transférer l’inculpé ou la personne détenue pour l’une des raisons prévues à l’article 441 bis susvisé, la juridiction d’instruction peut, après en avoir avisé le directeur de l’établissement pénitentiaire, l’y auditionner en utilisant la visioconférence en présence du greffier de cet établissement.

Le greffier de l’établissement pénétentaire dresse un procès-verbal sur le déroulement de l’opération d’utilisation de la visioconférence, le signe et le transmet, sous-couvert du directeur de l’établissement pénitentiaire à la juridiction compétente pour être joint au dossier de la procédure.

Le conseil peut être présent avec son client sur le lieu de l’audition et/ou devant la juridiction d’instruction compétente ».

« Art. 441 bis 5. — Sous réserve des dispositions de l’article 108, la personne qui a été auditionnée à distance doit signer la copie du procès-verbal, qui lui est adressée par tout moyen de transmission, immédiatement après sa signature par le juge et le greffier de la juridiction compétente, et si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal.

La copie susmentionnée est renvoyée, par le même moyen de transmission, à l’autorité judiciaire compétente, pour être jointe au dossier de la procédure ».

« Art. 441 bis 6. — Si le juge d’instruction ordonne que l’inculpé auditionné par visioconférence soit placé en détention provisoire, il lui notifie verbalement cette mesure, par le même moyen, et lui fait part de ses droits prévus à l’article 123 bis de la présente loi. Mention en est portée sur le procès-verbal d’audition.

Une copie du mandat de dépôt est adressée pour exécution par tout moyen de transmission, selon le cas, au procureur de la République ou au directeur de l’établissement pénitentiaire ».

TITRE III
DE L’UTILISATION DE LA VISIOCONFERENCE AU COURS DE LA PROCEDURE DE JUGEMENT

« Art. 441 bis 7. — Les juridictions de jugement peuvent, d’office, sur demande du ministère public, ou de l’une des parties ou de leur défense, recourir à la visioconférence pour l’interrogatoire, l’audition d’une personne ou la confrontation entre plusieurs personnes ».

« Art. 441 bis 8. — Si la juridiction de jugement décide de recourir d’office à la visioconférence, elle sollicite l’avis du ministère public et informe les autres parties; si le ministère public s’oppose ou si une partie ou son conseil ou la personne suivie détenue ou son conseil présente des motifs pour justifier le refus de se conformer à cette procédure et que la juridiction estime non sérieuse cette objection ou ces motifs, ordonne par décision non susceptible d’aucun recours, la poursuite du procès conformément à ce procédé.

12 Moharram 1442 31 août 2020

Le greffier de l’établissement pénitentiaire dresse un procès-verbal sur le déroulement d’opération d’utilisation de la visioconférence, le signe et le transmet, sous-couvert du directeur de cet établissement à la juridiction compétente pour être joint au dossier de la procédure.

Le conseil peut être présent avec son client sur le lieu de l’audition et/ou devant la juridiction compétente ».

« Art. 441 bis 9. — Si une partie ou son conseil sollicite de la juridiction, de recourir à la visioconférence, celle-ci, après avis des autres parties ou de leurs conseils et du ministère public, décide de l’acceptation ou du refus de cette demande. Toutefois, elle peut s’y rétracter si de nouvelles circonstances surviennent après l’introduction de la demande ».

« Art. 441 bis 10. — En cas de recours à la visioconférence par la juridiction de jugement, les dispositions de alinéa 2 de l’article 347 de la présente loi sont applicables, lorsque la personne poursuivie refuse de répondre ou déclare faire défaut.

La visioconférence peut être utilisée lors du prononcé de jugement. Dans ce cas, le jugement est contradictoire ».

« Art. 441 bis 11. — Toutes les dispositions contraires aux dispositions du présent titre, sont abrogées ».

Art. 6. — L’article 573 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 573. — Lorsqu’un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, du Conseil d’Etat ou du tribunal des conflits, un wali, un président de Cour, un président d’un tribunal administratif, un procureur général près une Cour ou un commissaire d’Etat près un tribunal administratif, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit le premier président de la Cour suprême qui désigne un autre tribunal aux fins de poursuite, d’instruction et de jugement.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, ne sont pas applicables si le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier a formulé des réquisitions aux fins de revendication de la procédure alors que l’affaire était en la phase des investigations préliminaires ou en celles de la poursuite tel que spécifié à l’article 211 bis 7 ci-dessus.

Dans les cas énumérés à l’alinéa 1er du présent article, seul le ministère public peut mettre en mouvement l’action publique ».

Art. 7. — Sont abrogées, les dispositions de l’article 574 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.

Art. 8. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE.

Décret présidentiel n° 20-237 du 12 Moharram 1442 Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant

correspondant au 31 août 2020 fixant les mesures au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour particulières adaptées aux procédures de passation des comptes; des marchés publics dans le cadre de la prévention Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 et de la lutte contre la propagation de l’épidemie de correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, Coronavirus (COVID-19). relative à la concurrence; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 Le Président de la République, correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant Sur le rapport du ministre des finances, les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 (alinéa 1er); correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, commerciales; relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la relative au registre de commerce; prévention et à la lutte contre la corruption; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant relative aux assurances; système comptable financier;

DECRETS

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public;

Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, modifié et complété, relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19);

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les mesures particulières adaptées aux procédures de passation des marchés publics dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19).

Art. 2. — Nonobstant les dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvisé, et dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19), le responsable de l’institution publique, le ministre ou le wali peut, par décision motivée, autoriser le commencement d’exécution des prestations avant conclusion du marché public. Ces prestations doivent se limiter au strict nécessaire, permettant de faire face aux circonstances précitées.

L’accord entre le service contractant et le partenaire cocontractant est confirmé par un échange de lettres, dans le cas de l’urgence impérieuse prévue au titre du présent article.

Art. 3. — Nonobstant les dispositions des articles 21 et 27 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvisé, le service contractant peut passer plusieurs commandes de même nature, sur décision (s) motivée (s), avec le même partenaire cocontractant.

Art. 4. — Une copie de la décision citée aux articles 2 et 3 du présent décret, est transmise à la Cour des comptes et au ministre chargé des finances.

Art. 5. — Les prestations exécutées dans le cadre du présent décret, peuvent faire l’objet, à titre exceptionnel, de règlement financier, avant la passation du marché de régularisation et après service fait certifié par l’ordonnateur compétent.

Art. 6. — Dans le cadre des prestations exécutées en vertu des dispositions du présent décret, un marché public, à titre de régularisation, est établi, en tout état de cause, dans un délai de dix (10) mois, à compter de la date de signature de la décision prévue aux articles 2 et 3, cités ci-dessus.

12 Moharram 1442 31 août 2020

Lorsque le montant des prestations dépasse les montants cités à l’alinéa 1er de l’article 13 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvisé, le marché de régularisation est soumis à l’examen de l’organe compétent de contrôle externe des marchés publics.

Art. 7. — Le service contractant peut recourir au gré à gré simple pour la passation des marchés publics, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19). La négociation peut s’effectuer sur la base des prix pratiqués sur le marché.

Art. 8. — Les organes de contrôle a priori doivent accorder une priorité et une attention particulières au traitement des dossiers diligentés dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19).

Art. 9. — Les modalités de mise en œuvre du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 10. — Les dispositions du présent décret s’appliquent à l’ensemble des prestations exécutées, sur autorisation de l’autorité habilitée, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus (COVID-19).

Art. 11. — Les dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvisé, non contraires aux dispositions du présent décret, s’appliquent, en tant que de besoin.

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret exécutif n° 20-232 du 3 Moharram 1442 correspondant au 22 août 2020 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2020.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020;

12 Moharram 1442 31 août 2020

Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au Tableau « B » Concours définitifs 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020; (En milliers de DA)

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant MONTANTS OUVERTS

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou SECTEUR C.P.

El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Infrastructures économiques et administratives 4.500.000 Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de paiement de quatre milliards cinq cent millions de dinars (4.500.000.000 DA) et une autorisation de programme de quatre milliards cinq cent millions de dinars (4.500.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020), conformément au tableau “A” Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de paiement de quatre milliards cinq cent millions de dinars (4.500.000.000 DA) et une autorisation de programme de quatre milliards cinq cent millions de dinars (4.500.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020), conformément au tableau “B” Fait à Alger, le 3 Moharram 1442 correspondant au 22 Abdelaziz DJERAD. ———————— ANNEXE MONTANTS ANNULES Journal officiel (En milliers de DA) TOTAL Décret exécutif n° 20-233 du 3 Moharram 1442 de l’Etat pour 2020. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, (alinéa 2); relative aux lois de finances; au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020; El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Décrète : 4.500.000 correspondant au 22 août 2020 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de C.P. A.P. paiement de huit cent-et-un millions neuf cent mille dinars (801.900.000 DA) et une autorisation de programme de huit 4.500.000 4.500.000 cent-et-un millions neuf cent mille dinars (801.900.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin

nomination du Premier ministre;

A.P. 4.500.000 Gouvernement;

4.500.000

aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Décrète :

annexé au présent décret.

annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire.

août 2020.

Tableau « A » Concours définitifs
SECTEUR

Provision pour dépenses imprévues

2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020), TOTAL 4.500.000 4.500.000 conformément au tableau “A” annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de paiement de huit cent-et-un millions neuf cent mille dinars (801.900.000 DA) et une autorisation de programme de huit cent-et-un millions neuf cent mille dinars (801.900.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour

2020), conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1442 correspondant au 22 août 2020.

Abdelaziz DJERAD.
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES
SECTEUR
C.P. A.P.

Provision pour dépenses 801.900 801.900 imprévues

TOTAL 801.900 801.900
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS
SECTEUR
C.P. A.P.

Infrastructures économiques 801.900 801.900 et administratives

TOTAL 801.900 801.900

Décret exécutif n° 20-234 du 3 Moharram 1442 correspondant au 22 août 2020 fixant le nombre et

la délimitation des délégations communales de la commune de Relizane-wilaya de Relizane.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;

12 Moharram 1442 31 août 2020

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune, notamment son article 136;

Vu le décret n° 84-365 du 1er décembre 1984, modifié, fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 16-258 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 définissant les modalités de création et de délimitation des délégations communales et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des délégations et des antennes communales;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Décrète :

Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le nombre et la délimitation des délégations communales de la commune de Relizane-wilaya de Relizane.

Art. 2. — Une partie du territoire de la commune de Relizane, est organisée en trois (3) délégations communales dénommées comme suit :

— la délégation communale « Fatah Mohamed »;

— la délégation communale « El-Nasr »;

— la délégation communale « Benadda Benaouda ».

Art. 3. — La partie du territoire de la commune qui n’est pas contenue dans les délégations communales, demeure gérée par la commune de Relizane.

Art. 4. — la délimitation des délégations communales, prévues à l’article 2 ci-dessus, est fixée à l’annexe jointe au présent décret.

Art. 5. — Des plans graphiques précisant les limites de chaque délégation communale, sont annexés à l’original du présent décret.

Art. 6. — Les antennes communales implantées sur la partie du territoire de la commune de Relizane, organisée en délégations communales prévues à l’article 2 ci-dessus, sont supprimées.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Moharram 1442 correspondant au 22 août

2020. Abdelaziz DJERAD.

12 Moharram 1442 31 août 2020

ANNEXE

DELIMITATION DES DELEGATIONS COMMUNALES DE LA COMMUNE DE RELIZANE

Délégations Délimitation communales

Comprend la cité Madhmoune Adda, la cité Moudjahid Mokhtar Benaouda, la cité Moudjahid Azzouz Abdelkader, la cité Chahid Belhouari Djilali, la cité Fatah Mohamed, la cité Moudjahid Benziadi Belkacem, la cité Chahid Berrached Keddour, la cité Moudjahid Benali Chaib, la cité Moudjahid Benrramdane Djelloul, la cité Chahid Benaiche Hadj Ahmed, la cité Chahid Bentadja Mohamed, la cité Moudjahid Chibani Mustapha, la cité Moudjahid Belmahdi Mustapha, la ferme Si Fatah l, la ferme Moudjahid Lazreg Mekki, la ferme Si Mahdi, la ferme Si Younes, la ferme Tefahi Laid, la ferme Si Benyamina, la ferme Si Bouamoud, la ferme Kara, la ferme Wafi, la ferme Mourial, la ferme Ben Kachadi, douar Tefafha, la ferme Radwi, la ferme Saadawi, la ferme Tewahriya, la ferme Berahal, la ferme Benatia, la ferme si Bounab 2, les locaux de ferrailles et la ferme Kewaidia, et délimitée comme suit :

Au Nord : à partir de l’intersection des limites territoriales de la commune de Relizane avec le boulevard Belaassel Bouzagza passant par les limites territoriales de la commune de Belaassel Bouzagza arrivant à l’intersection des limites territoriales des communes de Relizane, Belaassel Fatah Mohamed Bouzagza et de Oued El Djemaa.

A l’Est : à partir de l’intersection des limites territoriales des communes de Relizane, de Belaassel Bouzagza et de Oued El Djemaa passant par les limites territoriales de Oued El Djemaa, traversant la route qui mène vers les limites territoriales de la commune de Oued El Djemaa, puis traversant la route nationale n° 4 jusqu’à l’intersection des limites territoriales des communes de Relizane et de Zemmoura avec le chemin de fer qui mène vers Tiaret.

Au Sud : à partir de l’intersection des limites territoriales des communes de Relizane et de Zemmoura avec le chemin de fer qui mène vers Tiaret passant par ce dernier jusqu’à l’intersection de la rue Chahid Bougrine Lakhdar avec le chemin de fer Oran-Alger.

A l’Ouest : à partir de l’intersection de la rue Chahid Bougrine Lakhdar avec le chemin de fer Oran- Alger passant par le boulevard Belaassel jusqu’à son intersection avec les limites territoriales de la commune de Relizane.

Comprend la cité El-Nasr, la cité Berrazga Abdelkader, la cité Ouafi, la ferme Si Redouane, la ferme Si Fodil 1 et 2, l’exploitation collective Si Abdelmadjid, la ferme Si Boudkhil, la station Oufla 2, la ferme Si Bounab 3, la ferme Si Fatah l, la ferme Si Bounab l, la ferme Ben Djadour 1 et 2, et délimitée comme suit :

Au Nord : à partir de l’intersection des limites territoriales des communes de Relizane, de Belaassel Bouzagza et d’El Matmar passant par les limites territoriales de la commune de Belaassel Bouzagza et traversant le chemin de wilaya n° 13 qui mène vers la commune de Sidi Khetab, arrivant à l’intersection des limites territoriales de la commune de Relizane avec le boulevard Belaassel.

A l’Est : à partir de l’intersection des limites territoriales de la commune de Relizane avec le boulevard Belaassel passant par ce dernier jusqu’à l’intersection de la rue Chahid Bougrine Lakhdar avec le chemin de fer Oran-Alger puis passant par le chemin de fer jusqu’à l’intersection du boulevard EI-Nasr Belaassel avec le chemin de fer Oran-Alger puis passant par le boulevard Belaassel jusqu’à son intersection avec le boulevard Moudjahid Saad Kaddour puis passant par ce dernier et la rue Chahid Betayeb Adda jusqu’à l’intersection de ce dernier avec la rue Aouad Djebbar.

Au Sud : à partir de l’intersection de la rue Chahid Betayeb Adda avec la rue Aouad Djebbar passant par ce dernier ainsi que par la route nationale n° 4 jusqu’à l’intersection des limites territoriales des communes de Relizane et d’El Matmar avec la route nationale n° 4.

A l’Ouest : à partir de l’intersection des limites territoriales des communes de Relizane et d’El Matmar avec la route nationale n° 4, passant par les limites territoriales de la commune d’El Matmar, traversant le chemin de fer qui mène vers Oran arrivant à l’intersection des limites territoriales des communes de Relizane, de Belaassel Bouzagza et d’El Matmar.

12 Moharram 1442 31 août 2020
ANNEXE (suite)

Délégations Délimitation communales

Comprend la cité Chahid Turki Ali, la cité Moujahid Mesbah Ali, la cité Moujahid Kerrour Abdelkader, la cité Chahid Chenafa Lazreg, la cité Chahid Barkaoui Adda, la cité Chahid Chahloul M’Hamed, la cité Chahid Berrazga Abdelkader, la cité Chahid Bela Abdelkader dit Mohamed, la cité Chahid Lazreg Abdelkader, la cité Moujahid Khetab Sahraoui, la cité Chahid Belarbi Ahmed dit Nacer, la cité Moujahid Tefahi Kaada, la cité Chahid Khaled Abdelkader, la cité Chahid Berrached Slimane, la cité Chahid Berrached Mohamed, la cité Chahid Boukhobza Medjeded, la cité Chahid Nanache Medjeded, la cité Chahid Ouadeh Abdelkader, la cité Chahid Benzineb Benaouda, la cité Chahid Belalia Benaouda, Douar Ouled Mohamed, Douar Cheraitia, Douar M’Gane, Zawiya Cheikh Mekki, Elhabacha, Douar Eldjalti, Douar Bekhairia, la ferme Boudjato, la station Sonatrach et le site Benadda Benaouda archéologique Mina, et délimitée comme suit :

Au nord : à partir de l’intersection des limites territoriales des communes de Relizane et de Ben Daoud passant par la déviation de la route nationale n° 4, puis traversant le chemin de wilaya n° 13 jusqu’à l’intersection de la déviation de la route nationale n° 4 avec les limites territoriales des communes de Relizane et de Zemmoura.

A l’Est : à partir de l’intersection de la déviation de la route nationale n° 4 avec les limites territoriales des communes de Relizane et de Zemmoura, passant par les limites territoriales de la commune de Dar Ben Abdellah arrivant à l’intersection des limites territoriales des communes de Relizane et de Sidi M’Hamed Ben Aouda et de Dar Ben Abdellah.

Au sud : à partir de l’intersection des limites territoriales des communes de Relizane et de Sidi M’Hamed Ben Aouda et de Dar Ben Abdellah passant par les limites territoriales de la commune de Sidi M’Hamed Ben Aouda et traversant le chemin de wilaya n° 13 arrivant à l’intersection des limites territoriales de la commune de Relizane avec Oued Mina et Oued Kheloug.

A l’Ouest : à partir de l’intersection des limites territoriales de la commune de Relizane avec Oued Mina et Oued Kheloug passant par les limites territoriales de la commune de Ben Daoud et Douar El M’Gane jusqu’à l’intersection des limites territoriales des communes de Relizane et de Ben Daoud.

Décret exécutif n° 20-235 du 3 Moharram 1442

Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 22 août 2020 portant création correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école d’une école supérieure en sciences et technologies supérieure; de l’informatique et du numérique. ———— Décrète :

Le Premier ministre, Article 1er. — En application de l’article 3 du décret

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant

de la recherche scientifique, au 14 juin 2016, susvisé, il est créé une école supérieure, dénommée « Ecole supérieure en sciences et Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 technologies de l’informatique et du numérique », désignée (alinéa 2); ci-après l’ « école ».

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, Art. 2. — L’école est régie par les dispositions du décret

portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur; exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure, et Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 celles du présent décret. correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le Art. 3. — Le siège de l’école est fixé à Béjaïa. développement technologique;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de nomination du Premier ministre; l’enseignement supérieur.

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda Art. 4. — L’école supérieure en sciences et technologies 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, de l’informatique et du numérique, est placée sous la tutelle portant nomination des membres du Gouvernement; du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

12 Moharram 1442 31 août 2020

Art. 5. — Outre les missions générales fixées par les articles 19, 20 et 21 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016, susvisé, l’école a pour mission d’assurer la formation supérieure, la recherche scientifique et le développement technologique dans les différentes spécialités de l’informatique, des technologies de l’information, de la communication et du numérique.

Art. 6. — Outre les membres cités à l’article 24 du décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016, susvisé, le conseil d’administration comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs :

— le représentant du ministre chargé de l’énergie;

— le représentant du ministre chargé de la numérisation et des statistiques;

— le représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;

— le représentant du ministre chargé de l’industrie;

— le représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise;

— le représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up;

— deux (2) représentants des entreprises publiques économiques et/ou privées.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Moharram 1442 correspondant au 22 août 2020.

Abdelaziz DJERAD.

Vu le décret exécutif n° 20-77 du 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-91 du 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004 portant création de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques et fixant son organisation et son fonctionnement;

Décrète :

Article 1er. — Le pouvoir de tutelle sur l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques, est conféré au ministre chargé des télécommunications.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 04-91 du 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004 portant création de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques et fixant son organisation et son fonctionnement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 9. — Le conseil d’administration est présidé par le ministre chargé des télécommunications ou son représentant, il comprend :

— un représentant du ministre de la défense nationale;

— un représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— un représentant du ministre des finances;

— un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique;

— un représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables;

— un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle;

— un représentant du ministre chargé de la numérisation;

— un représentant du ministre chargé de l’industrie;

————H———— — un représentant du ministre chargé de l’urbanisme;

— un représentant du ministre chargé des start-up; Décret exécutif n° 20-236 du 3 Moharram 1442 correspondant au 22 août 2020 conférant au — un représentant des travailleurs de l’agence. ministre chargé des télécommunications, le pouvoir Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du de tutelle sur l’agence nationale de promotion et de conseil avec voix consultative. développement des parcs technologiques. ———— ……………….. (le reste sans changement) ……………… ». Art. 3. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif Le Premier ministre, n° 20-77 du 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-91 du Sur le rapport du ministre de la poste et des 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004 portant création télécommunications, de l’agence nationale de promotion et de développement des Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 parcs technologiques et fixant son organisation et son (alinéa 2); fonctionnement. Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1442 correspondant au 22 Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; août 2020.

Abdelaziz DJERAD.
12 Moharram 1442 31 août 2020

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 6 Moharram 1442 correspondant au 25 août 2020 portant acquisition de la nationalité

algérienne. ————

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1442 correspondant au 25 août 2020, est naturalisé algérien, dans les conditions de l’article 11 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne, la personne dénommée ci-après, AUDIN Pierre, né le 28 avril 1957 à Alger (wilaya d’Alger). ————H————

Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 mettant fin aux

fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Amine Tadjedine Kelkouli, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 mettant fin aux

fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à la
Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par Mme. Nadia Saari, admise à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 mettant fin à des

fonctions à l’institut national d’études de stratégie globale.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, il est mis fin aux fonctions à l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par MM. :

— Ahmed Hadj-Abderrahmane, directeur d’études et de recherche;

— Mustapha Dridi, chargé d’études et de recherche;

— Mohamed Belhadj, chef de service des publications et de l’organisation des manifestations scientifiques;

appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 mettant fin aux

fonctions de directeurs au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, il est mis fin aux fonctions de directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. :

— Saad Maandi, directeur des relations bilatérales africaines;

— Lazhar Soualem, directeur des affaires humanitaires, sociales, culturelles, scientifiques et techniques internationales;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 mettant fin aux

fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne
démocratique et populaire à Luanda (République d’Angola).

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Luanda (République d’Angola), exercées par M. Larbi Latroch, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 mettant fin aux

fonctions du directeur de la gestion des ressources humaines au ministère de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de la gestion des ressources humaines au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Ayache Bedoui, appelé à réintégrer son grade d’origine.

12 Moharram 1442 31 août 2020

Décret présidentiel du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 mettant fin aux

fonctions du directeur de la logistique et des infrastructures à la direction générale de la

protection civile. ————

Par décret présidentiel du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de la logistique et des infrastructures à la direction générale de la protection civile, exercées par

M. Khaled Menoun, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 mettant fin aux

fonctions du chef de daïra de Souk Naâmane à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, il est mis fin, à compter du 11 mai 2020, aux fonctions de chef de daïra de Souk Naâmane, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par

M. Noureddine Hadef, décédé.

Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 mettant fin aux

fonctions de sous-directeurs à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion
au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, exercées par Mme. et M. :

— Djouher Henni-Chebra, sous-directrice de l’action sociale;

— Tayeb Zenibaâ, sous-directeur des moyens généraux;

admis à la retraite. ————H————

Décrets présidentiels du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 mettant fin aux

fonctions de magistrats.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par MM. :

— Habib Benachour;

— Ali Bouanid;

— Youcef Sellami.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, il est mis fin, à compter du 13 janvier 2020, aux fonctions de magistrat, exercées par

M. Nabil Hattali, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 mettant fin aux

fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection générale des finances au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, il est mis fin aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection générale des finances au ministère des finances, exercées par

M. Abdelhamid Anou, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 mettant fin aux

fonctions de la présidente du conseil national des programmes.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, il est mis fin aux fonctions de présidente du conseil national des programmes, exercées par Mme. Cherifa Ghettas, sur sa demande. ————H————

Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 mettant fin aux

fonctions du directeur général de l’office national des publications scolaires.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national des publications scolaires, exercées par M. Brahim Atoui, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 mettant fin aux

fonctions du recteur de l’université de Boumerdès.

Par décret présidentiel du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Boumerdès, exercées par M. Abdelhakim Bentellis, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 mettant fin aux

fonctions de la directrice du musée public national
« Cirta » de Constantine.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, il est mis fin aux fonctions de directrice du musée public national « Cirta » de Constantine, exercées par Mme. Amel Soltani, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 mettant fin aux

fonctions du directeur général de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur, exercées par M. Chafik Chiti, admis à la retraite. ————H————

12 Moharram 1442 31 août 2020
Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 portant nomination
de directeurs généraux au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, sont nommés directeurs généraux au ministère des affaires étrangères, MM. :

— Larbi Latroch, directeur général du protocole;

— Saad Maandi, directeur général « Afrique »;

— Lazhar Soualem, directeur général des relations multilatérales. ————H————

Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 portant nomination
de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441

Décret présidentiel du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, sont nommés sous-directeurs

correspondant au 19 août 2020 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la au ministère des affaires étrangères, Mmes. et MM. : République. ———— — Ramzi Alouache, sous-directeur des accréditations, des audiences et des visites officielles; Par décret présidentiel du 29 Dhou El Hidja 1441 — Sarah Regue, sous-directrice de la Ligue des Etats correspondant au 19 août 2020, M. Samir Aggoune est nommé chargé de mission à la Présidence de la arabes et des organisations specialisées; République. ————H———— — Abdelkarim Ait Abdeslam, sous-directeur de l’Afrique occidentale et centrale; Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 — Dahmane Yahiaoui, sous-directeur des institutions correspondant au 15 août 2020 portant nomination à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 ———— européennes et des relations euro-méditerranéennes; — Saïd Meziane, sous-directeur du partenariat avec l’union européenne; correspondant au 15 août 2020, sont nommés à l’institut — Farida Djeffal, sous-directrice des questions de sécurité national d’études de stratégie globale MM. : régionale; — Ahmed Hadj-Abderrahmane, chef de département de — Abdelatif Guia, sous-directeur des pays de l’Europe du recherches sur les relations internationales et de défense; Nord; — Mustapha Dridi, directeur d’études et de recherche; — Sabrina Kaci, sous-directrice des pays de l’Europe du Sud; — Mohamed Belhadj, directeur d’études et de recherche. — Djalal Benmedakhene, sous-directeur France;

12 Moharram 1442 31 août 2020

— Rachida Fouzia Chernaï, sous-directrice des pays de Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 l’Europe centrale et des Balkans; correspondant au 15 août 2020 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice. — Mohammed Soumani, sous-directeur des pays de ———— l’Europe orientale; Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 — Amine Sid, sous-directeur Russie; correspondant au 15 août 2020, sont nommés sous-directeurs au ministère de la justice, Mme. et M. : — Hafida Belhadi, sous-directrice “Amérique du Sud”; — Djelloul Teurkia, sous-directeur des applications informatiques; — Souhaïla Salhi, sous-directrice de l’Asie orientale; — Samira Khelifi, sous-directrice des statistiques et des — Habiba Derradji, sous-directrice du développement analyses. social; ————H———— — Athmane Mehadji, sous-directeur de la coopération Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 dans le domaine de l’environnement; correspondant au 15 août 2020 portant nomination à la Cour suprême. — Farouk Remmache, sous-directeur de la protection des ———— nationaux à l’étranger; Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 — Mustapha Ait Abbas, sous-directeur des visas et des correspondant au 15 août 2020, sont nommés à la Cour questions aériennes et maritimes; suprême, Mmes. et MM. : — Mabrouka Ghodbane, chef de service de la revue de la — Mokhtar Alloune, sous-directeur de l’analyse et de la Cour suprême; gestion de l’information; — Assia Belmouloud, chef de service de la coopération — Hamida Bouzid, sous-directrice des archives; judiciaire et des séminaires; — Bachir Boudali, chef de service des études juridiques — Sofiane Hamrouche, sous-directeur de la et judiciaires, de l’informatique juridique et de la documentation et des publications; traduction; — Sid Ali Meddah, chef de service de la bibliothèque et — Salim Mokrani, sous-directeur de l’information de l’archive judiciaire. stratégique; ————H———— — Hakim Bouaziz, sous-directeur de l’anticipation des Décrets présidentiels du 29 Dhou El Hidja 1441 crises; correspondant au 19 août 2020 portant nomination — Abdeldjelil Mazzouz, sous-directeur des opérations de recteurs d’universités. financières; ———— — Safia Herkat, sous-directrice de l’informatique; Par décret présidentiel du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, M. Abdelhakim Bentellis est — Mustapha Abbani, sous-directeur de la réglementation, nommé recteur de l’université d’Alger 1. des études juridiques et du contentieux diplomatiques. Par décret présidentiel du 29 Dhou El Hidja 1441 ———————— Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, M. Mokhtar Mezzereg est nommé recteur de l’université d’Alger 3. correspondant au 15 août 2020 portant nomination ———————— d’un inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du Par décret présidentiel du 29 Dhou El Hidja 1441 territoire. correspondant au 19 août 2020, M. Ahmed Hamou est nommé recteur de l’université d’Oran 1. ———————— Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, M. Abdelhamid Anou est Par décret présidentiel du 29 Dhou El Hidja 1441 nommé inspecteur au ministère de l’intérieur, des correspondant au 19 août 2020, M. Abdelmalik collectivités locales et de l’aménagement du territoire. Bachkheznadji est nommé recteur de l’université d’El Tarf.

Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 portant nomination
de la directrice du centre national de recherche en archéologie.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, Mme. Amel Soltani est nommée directrice du centre national de recherche en archéologie. ————H————

Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 portant nomination

de l’inspecteur général du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la

femme. ————

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, M. Aïssa Tahraoui est nommé inspecteur général du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. ————H————

Décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020 portant nomination
du directeur général de l’agence national des barrages et transferts.

Par décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 15 août 2020, M. Messaoud Maatar est nommé directeur général de l’agence national des barrages et transferts. ————H————

Décret présidentiel du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 portant nomination
du secrétaire général du ministère des relations avec le Parlement.

Par décret présidentiel du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, M. Samir Lahouel est nommé secrétaire général du ministère des relations avec le Parlement.

12 Moharram 1442 31 août 2020
Décret présidentiel du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 portant nomination
de la secrétaire générale du ministère de l’industrie pharmaceutique.

Par décret présidentiel du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, Mme. Drifa Ouafa Khoudir est nommée secrétaire générale du ministère de l’industrie pharmaceutique. ————H————

Décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 mettant fin aux fonctions d’un

vice-recteur à l’université de Constantine 1.

Par décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue, les diplômes et la formation supérieure de graduation à l’université de Constantine 1, exercées par M. Abdelmalik Bachkheznadji, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 mettant fin aux fonctions d’un

directeur d’études à l’ex-ministère de la culture.

Par décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-ministère de la culture, exercées par M. Samir Lahouel, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 mettant fin aux fonctions du chef

de cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre de la santé, de la population et de la

réforme hospitalière, chargé de l’industrie pharmaceutique.

Par décret exécutif du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, chargé de l’industrie pharmaceutique, exercées par Mme. Drifa Ouafa Khoudir, appelée à exercer une autre fonction.

12 Moharram 1442 31 août 2020

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 portant désignation
de sous-officiers de la gendarmerie nationale en qualité d’officier de police judiciaire.

Le ministre de la défense nationale,

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 4);

Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire;

Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale;

Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciaire;

Vu les procès-verbaux du 18 juin 2020 des commissions chargées de l’examen des candidatures des sous-officiers de la gendarmerie nationale aux fonctions d’officier de police judiciaire de l’école de la police judiciaire de la gendarmerie nationale des Issers et de l’école des sous-officiers de la gendarmerie nationale de Sétif;

Arrêtent :

Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officier de police judiciaire, les sous-officiers de la gendarmerie nationale, dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020.

Le ministre de la justice, Pour le ministre de la défense garde des sceaux nationale

Le secrétaire général
Le Général-major
Belkacem ZEGHMATI Abdelhamid GHRISS
Arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 6 août 2020 portant nomination,
à titre additif, d’un assesseur militaire auprès des juridictions militaires, pour l’année judiciaire
2019-2020.

Par arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 6 août 2020, M. Ahcen Messahel, est nommé, à titre additif, en qualité d’assesseur militaire auprès des juridictions militaires, pour l’année judiciaire 2019-2020. ————H————

Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au
9 août 2020 portant suppléance, à titre temporaire, d’un magistrat militaire à la chambre d’accusation
près la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire.

Par arrêté du 19 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 9 août 2020, le colonel Mohammed Rozale, magistrat militaire à la chambre d’accusation près la Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire, est chargé en application des dispositions de l’article 10 bis (alinéa 3) de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire d’assurer, à titre temporaire, la suppléance du colonel Djamel Boussaidi, magistrat militaire à la chambre d’accusation près la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire.

12 Moharram 1442 31 août 2020

ANNEXE I MINISTERE DE L’HABITAT, Liste des produits et équipements exonérés de la taxe DE L’URBANISME ET DE LA VILLE sur la valeur ajoutée et des droits de douane lors de

l’importation, destinés à la réalisation de Djamaâ
El Djazaïr

Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 23 juillet 2020 fixant la liste des produits et

Nos D’ORDRE DESIGNATION DES PRODUITS ET EQUIPEMENTS

1 Chapes-faux planchers et planchers techniques 2 Plâtrerie et enduits 3 Cloisons et faux plafonds 4 Menuiserie métallique et bois, moucharabieh 5 Céramiques-mosaïque murs et sols 6 Pierre naturelle marbre-granite et travertin et pierre reconstituée 7 Bois et résine pour revêtement de murs et sols 8 Peintures et enduits de lissage 9 Produits d’étanchéités pour terrasses, sols et murs 10 Portails et portes : (en bois, métalliques et en laiton) + accessoires 11 Désenfumage et ventilation 12 Plantes et plantations 13 Ouvrages d’art : TDM équipement de stabilité du MAT-fils de soudage 14 Voiries-sécurité routière-accès 15 Vitrages et vitrerie 16 Façades en murs rideaux vitrés 17 Panneaux en BFUHP 18 Produits métalliques et en acier 19 Système de fixation façades

équipements exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane lors de l’importation

destinés à la réalisation de Djamaâ El Djazaïr.

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, modifié et complété, portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 47 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des produits et équipements exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane lors de l’importation destinés à la réalisation de Djamaâ El Djazaïr.

Art. 2. — La liste visée à l’article 1er ci-dessus, est regroupée par rubrique dont la désignation est fixée à l’annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3. — La conformité des produits et équipements importés en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane avec ceux figurant sur la liste de l’annexe 1, seront établis au moyen de l’attestation dont le modèle-type figure en annexe II, délivrée par le directeur général de l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr aux services des douanes.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 23 juillet 2020.

Fontaines et accessoires Kamal NASRI.

12 Moharram 1442 31 août 2020
ANNEXE I (suite)

os N D’ORDRE DESIGNATION DES PRODUITS ET EQUIPEMENTS

41 Système voice-data-image (VDl) 42 Système de gestion du parking et repérage de stationnement 43 Equipements multimédia 44 Equipement pour murs et parois amovible 45 Eclairage extérieur et intérieur y compris accessoires 46 Equipements électriques et courant fort HT-MT et BT, réseaux électriques, système de la mise à la terre de protection contre la foudre 47 Equipements courant faible 48 Système d’arrosage 49 Cogénération (groupe d’eau glacée-uni- tés de refroidissement-pompes) 50 Equipements pour bâches à eaux 51 Station de relevage 52 Equipements de cuisines et dépendances 53 Ascenseurs et monte-charges, escalators et accessoires 54 Télévision à chaînes satellites 55 Réseaux du gaz 56 Système de télédiffusion 57 Système de GTB

Nos DESIGNATION DES PRODUITS

D’ORDRE ET EQUIPEMENTS 21 Joints de dilatations et sismiques Equipements 22 Ventilation 23 Rampes-escaliers-tribunes et garde- corps 24 Système de cléage 25 Mobilier fixe et mobilier mobile 26 Mobilier de bureaux directionnels et salons 27 Mobilier de restauration et de garderie 28 Mobilier Home 29 Rayonnage et stockage 30 Signalétique intérieure et extérieure 31 Chauffage et climatisation 32 Plomberie 33 Equipements d’évacuation des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales 34 Lutte anti-incendie 35 Scénographie 36 Sonorisation 37 Alarmes-télésurveillance-systèmes de détection anti-intrusion et de sécurité 38 Système contrôle d’accès 39 Equipements audiovisuels-réseau câblage TV-régie audiovisuelle 40 Système informatique et

Système de fixation façade télécommunication

12 Moharram 1442 31 août 2020
ANNEXE II

Modèle-type de l’attestation de conformité des produits et équipements exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane lors de l’importation destinés à la réalisation de Djamaâ El Djazaïr.

Conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 :

Le soussigné ……………………… (1), certifie que le(s) produit(s) et équipement(s) désigné(s) ci- après (2)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Importé (s) par (3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Figure (ent) sur les rubriques annexées à l’arrêté du 2 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 23 juillet 2020

Est ou sont destiné (s) à la réalisation de « DJAMAA EL DJAZAIR » ………………………………………………………………………………

Pour une valeur de………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Suivant facture n° ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Fait à…………………………………………, le……………………………..

Le directeur général de l’ANARGEMA

Importation (4)

Les produits et équipements ci-dessus, ont été dédouanés en exonération des droits de douane par ………………………………………

(1) Le directeur de l’établissement. (2) Nature des équipements et produits. (3) Préciser le nom, la raison sociale et l’adresse de l’importateur. (4) Cadre à remplir par le service des douanes, l’un des exemplaires doit être restitué à l’importateur, dûment complété.

12 Moharram 1442 31 août 2020
HAUT CONSEIL ISLAMIQUE

Décision du 18 Chaoual 1441 correspondant au 10 juin 2020 modifiant et complétant la décision du 16 Chaoual 1419 correspondant au 2 février 1999 portant création d’une commission paritaire auprès

du Haut conseil islamique.

Le président du Haut conseil islamique,

Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires;

Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires;

Vu le décret présidentiel n° 17-141 du 21 Rajab 1438 correspondant au 18 avril 2017 fixant l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil Islamique;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;

Vu le décret présidentiel du 19 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 21 septembre 2016 portant nomination du président du Haut conseil islamique;

Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires;

Vu la décision du 16 Chaoual 1419 correspondant au 2 février 1999 portant création d’une commission paritaire auprès du Haut conseil islamique;

Décide :

Article 1er. — La présente décision à pour objet de modifier et de compléter la décision du 16 Chaoual 1419 correspondant au 2 février 1999 portant création d’une commission paritaire auprès du Haut conseil islamique.

Art. 2. — L’article 2 de la décision du 16 Chaoual 1419 correspondant au 2 février 1999, susvisée, est modifié et complété comme suit :

« Art. 2. — La composition de cette commission est fixée conformément au tableau ci-dessous :

Grades

  • Administrateur conseiller
  • Administrateur principal
  • Administrateur analyste
  • Administrateur -Assistant administratif
  • Attaché principal d’administration
  • Attaché d’administration
  • Agent principal d’administration
  • Agent d’administration
  • Agent de bureau
  • Secrétaire principal de direction
  • Secrétaire de direction
  • Secrétaire
  • Agent de saisie
  • Comptable administratif principal
  • Comptable administratif
  • Aide-comptable administratif
  • Traducteur-interprète en chef
  • Traducteur-interprète principal
  • Traducteur-interprète spécialisé
  • Traducteur-interprète
  • Ingénieur en chef en informatique Représentants Représentants de l’administration du personnel

Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants

33 33
12 Moharram 1442 31 août 2020
Tableau (suite)

Représentants Représentants de l’administration du personnel

Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires

Journal officiel paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Haut conseil islamique. des corps des fonctionnaires du Haut conseil islamique, est renouvelée conformément au tableau ci-dessous : ————H———— Décision du 22 Chaoual 1441 correspondant au 14 juin 2020 portant renouvellement de la composition de la commission ———— Par décision du 22 Chaoual 1441 correspondant au 14 juin 2020, la composition de la commission paritaire compétente à l’égard (suite) Représentants de l’administration (suite) de la République algérienne démocratique et populaire. (suite) Bouabdallah GHLAMALLAH. Représentants du personnel Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires

Grades Membres suppléants

  • Ingénieur principal en informatique
  • Ingénieur d’Etat en informatique
  • Assistant ingénieur de niveau 2 en informatique
  • Assistant ingénieur de niveau 1 en informatique
  • Technicien supérieur en informatique
  • Technicien en informatique
  • Adjoint technique en informatique
  • Agent technique en informatique
  • Documentaliste-archiviste en chef
  • Documentaliste-archiviste principal
  • Documentaliste-archiviste analyste (suite)
  • Documentaliste-archiviste
  • Assistant documentaliste-archiviste principal
  • Assistant documentaliste-archiviste
  • Agent technique en documentation et archives
  • Ouvrier professionnel hors catégorie
  • Ouvrier professionnel de 1ère catégorie
  • Ouvrier professionnel de 2ème catégorie
  • Conducteur d’automobile de 1ère catégorie
  • Conducteur d’automobile de 2ème catégorie -Appariteur principal -Appariteur » Art. 3. — La présente décision sera publiée au Fait à Alger, le 18 Chaoual 1441 correspondant au 10 juin 2020. Grades

Membres suppléants

Tous les grades prévus à la décision du 16 M’Hamed Abdallah Riad Nabil

Chaoual 1419 correspondant au 2 février 1999, modifiée et complétée, portant création HENNI MAGUECHOUCHE TIR TAAZOUNT d’une commission paritaire auprès du Haut Assia Ahmed Anissa Nouha Chaimaa conseil islamique. ADJABI SAIDI LOUAIL MEKHALDI Kamel Faiza Smail Chahinaz GUECIOUEUR BOURAHLA NEKICHE ZEMBOUT

12 Moharram 1442 31 août 2020

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 31 janvier 2020

————«»————

ACTIF : Montants en DA :

Or………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………………. 913.061.358.128,19 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………………. 148.088.126.294,11 Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………… 461.758.698,23 Participations et placements………………………………………………………………………………………………….. 6.456.638.103.747,82 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux……………………………………………….

354.672.779.637,24 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)……………………………………………………………………. 0,00 Créances sur le Trésor public (art.172 de la loi de finances pour 1993 et l’article 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…………… 0,00 Titres émis ou garantis par l’Etat :……………………………………………………………………………………………….

6.556.200.000.000,00

  • Au titre de l’article 53 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003………………………………… 0,00

  • Au titre de l’article 45 bis de la même ordonnance…………………………………………………. 6.556.200.000.000,00 Comptes de chèques postaux………………………………………………………………………………………………….

3.288.752.050,48 Effets réescomptés :……………………………………………………………………………………………………………… 0,00

  • Publics……………………………………………………………………………………………………………… 0,00

  • Privés……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Pensions(**):

50.000.000.000,00

  • Publiques………………………………………………………………………………………………………….. 50.000.000.000,00
  • Privées……………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………….. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes………………………………………………………………………………………………………….. 9.861.710.490,04 Autres postes de l’actif………………………………………………………………………………………………………………. 132.342.600.064,05
Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14.625.758.301.596,22
PASSIF :

Billets et pièces en circulation……………………………………………………………………………………………….. 5.582.795.358.988,98 Engagements extérieurs………………………………………………………………………………………………………….. 392.207.396.224,64 Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………….. 1.422.495.465,16 Contrepartie des allocations de DTS………………………………………………………………………………………….. 197.539.101.303,37 Compte courant créditeur du Trésor public………………………………………………………………………………… 1.515.898.558.200,50 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………………….. 1.095.332.633.923,92 Reprise de liquidités (*)……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Capital…………………………………………………………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………………. 790.404.287.010,76 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 Autres postes du passif………………………………………………………………………………………………………………. 3.050.158.470.478,89

Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14.625.758.301.596,22
  • y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE