LOIS
Loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
Loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle………………………………. 11
DECRETS
Décret présidentiel n° 23-414 du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant investiture du président et des vice-présidents de l’Académie algérienne des sciences et des technologies dans leurs fonctions……………………………………….. 22
Décret présidentiel n° 23-415 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant désignation d’un membre du Conseil de la Nation…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Décret présidentiel n° 23-420 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 mettant fin aux fonctions de deux membres du Gouvernement………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret présidentiel n° 23-421 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 modifiant le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement……….. 23
DECISIONS INDIVIDUELLES.
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………….. 24
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire……………………………………………………… 24
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du président de la cellule de traitement du renseignement financier « CTRF »…………………………………………………………………………………. 24
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur des budgets-programmes socio-culturels à la direction générale du budget au ministère des finances……………………………………… 24
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du chef de la division du cadastre et de la conservation foncière à la direction générale du domaine national au ministère des finances………………… 24
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E.)…………………………………………………………………… 24
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1445 correspondant au 22 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Algérienne des eaux (à titre de régularisation)……………………………………………………………………………………………. 24
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des transports………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination du secrétaire général de l’agence nationale de sécurité sanitaire…………………………………………………………………………………………………………… 25
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire…………………………………………………………. 25
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination de l’inspecteur général des services du domaine, du cadastre et de la conservation foncière à la direction générale du domaine national au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2 décembre 2023
SOMMAIRE (suite)
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination d’une directrice de mission à l’inspection générale des finances au ministère des finances…………………………………………………………………………….. 25
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH »……….. 25
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination du directeur général de l’orientation religieuse et de la culture islamique au ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………….. 25
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1445 correspondant au 22 novembre 2023 portant nomination du directeur général de l’Algérienne des eaux………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises………………………………………………………….. 25
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………. 26
Décrets exécutifs du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs des transmissions nationales dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………….. 26
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………….. 26
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme………………………………………………………. 26
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises…………………. 26
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination du directeur de l’administration locale, des élections et des élus à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………. 26
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination du directeur des transmissions nationales à la wilaya de Béchar…………………………………………………………………………………………………………………… 26
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant nomination du doyen de la faculté des lettres, des langues et des arts à l’université de Djelfa……………………………………………………………………………………….. 26
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COMMUNAUTE
NATIONALE A L’ETRANGER
Arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 18 juin 2023 modifiant l’arrêté du 19 Rabie Ethani 1442 correspondant au 5 décembre 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger………………………………………………………………………………………………………………… 27
MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP
ET DES MICRO-ENTREPRISES
Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 modifiant l’arrêté du 21 Joumada El Oula 1442 correspondant au 5 janvier 2021 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
2 décembre 2023
LOIS
Loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant
au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 39, 47, 51 (alinéa 1), 52 (alinéas 1 et 3), 54, 55, 74, 139, 141 (alinéa 2), 143, 145 et 148;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat;
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques;
Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66 -156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 91-05 du 30 Joumada Ethania 1411 correspondant au 16 janvier 1991, modifiée et complétée, relative à la généralisation de l’utilisation de la langue arabe;
Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;
Vu la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique;
Vu la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;
Après avis du Conseil d’Etat;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article. 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les principes et les règles régissant l’activité de la presse écrite et de la presse électronique et son libre exercice.
Art. 2. — Au sens de la présente loi, il est entendu par :
Activité de presse écrite : toute publication et production de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées et de connaissances, par des journaux ou des revues à destination du public ou d’une catégorie de public.
Publication périodique : journaux et revues de tout genre, paraissant à intervalles réguliers.
Publication périodique d’information générale : toute publication qui traite de l’information sur des évènements d’actualité, nationale et internationale, destinée au public.
Publication périodique spécialisée : toute publication qui traite de l’information se rapportant à des domaines particuliers, destinée à des catégories de public.
Publication périodique locale ou régionale : toute publication qui traite de l’information sur des évènements d’actualité locale ou régionale et /ou nationale et internationale, destinée à la distribution locale ou régionale.
Supplément d’une publication périodique : toute publication annexe qui vient en complément à la publication mère. Elle est une partie intégrante de celle-ci et ne peut être vendue séparément.
Numéro spécial d’une publication périodique : toute publication écrite proposée, exceptionnellement, au public en dehors de la parution normale, à l’occasion d’un évènement ou d’une manifestation important.
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Activité de presse électronique : toute production et édition multimédia d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations ayant un lien avec l’actualité nationale et internationale et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique.
Sont exclues de cette définition, les publications en version papier lorsque la version mise en ligne et la version originale sont identiques.
Presse électronique : tout service de communication multimédia, d’information générale ou spécialisée, destiné au public ou à une catégorie de public, édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise de la ligne éditoriale de son contenu.
Entreprise éditrice : toute personne physique ou morale qui édite une publication périodique et/ou une presse électronique.
Art. 3. — L’activité de presse écrite et de presse électronique est librement exercée dans le cadre du respect des principes prévus par les dipositions de la Constitution, de la loi organique relative à l’information et de la présente loi ainsi que par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 4. — Les activités de presse écrite et de presse électronique sont exercées par les médias relevant :
— des institutions publiques, des entreprises et organismes du secteur public;
— des associations, des partis politiques et des organisations syndicales dans les limites fixées par les lois qui les régissent;
— des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, et des personnes morales de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, ou des personnes morales de droit algérien, dont les actionnaires ou les associés sont, exclusivement, de nationalité algérienne. Les actions citées au présent tiret sont nominatives.
L’exercice de l’activité de presse écrite et de presse électronique par les personnes citées au tiret trois du présent article, est soumis à la détention d’un capital exclusivement national.
TITRE II
DE L’ACTIVITE DE PRESSE ECRITE
Chapitre 1er
Edition des publications périodiques
Art. 5. — Les publications périodiques sont classées en
(2) deux catégories : — les publications périodiques d’information générale;
— les publications périodiques spécialisées.
Art. 6. — L’édition de toute publication périodique est soumise à une déclaration signée par le directeur de la publication accompagnée d’un dossier, déposée auprès du ministère chargé de la communication contre remise d’un récépissé de dépôt délivré immédiatement.
Le récépissé de dépôt de la déclaration est délivré au nom de l’entreprise éditrice et vaut accord de parution.
Le récépissé de dépôt est incessible sous quelque forme que ce soit.
Le ministère chargé de la communication adresse une copie de la déclaration, du récépissé de dépôt et des documents y afférents à l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique, prévue par l’article 42 de la présente loi.
Art. 7. — La déclaration citée à l’article 6 ci-dessus, doit mentionner, obligatoirement, les éléments suivants :
— le titre de la publication et sa périodicité;
— l’objet de la publication et le lieu de sa parution;
— la langue ou les langues de publication;
— les nom et prénom(s), adresse et qualifications du directeur de la publication;
— la nature juridique de l’entreprise éditrice;
— le(s) nom(s), prénom(s) et adresse(s) du propriétaire, des actionnaires ou des associés de l’entreprise éditrice;
— la composition du capital social de l’entreprise éditrice et son origine;
— le format et le prix.
Le modèle type de la déclaration et les documents à fournir, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la communication.
Art. 8. — Le récépissé de dépôt de la déclaration doit comporter les renseignements relatifs à l’identification de l’entreprise éditrice et aux caractéristiques de la publication tels que prévus par l’article 7 ci-dessus.
Art. 9. — Le directeur de la publication doit remplir les conditions suivantes :
— être détenteur d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme reconnu équivalent;
— justifier d’une expérience de huit (8) années, au minimum, dans le domaine de l’information, attestée par une affiliation à la caisse de sécurité sociale;
— être de nationalité algérienne, exclusivement;
— jouir de ses droits civils;
— n’avoir pas fait l’objet de condamnation définitive pour des affaires de corruption ou pour des faits infamants.
Art. 10. — Le directeur de la publication ne peut diriger plus d’une publication périodique d’information générale de même périodicité.
Art. 11. — Les publications périodiques sont éditées dans les deux (2) langues nationales officielles ou dans l’une d’entre elles.
Les publications périodiques peuvent, toutefois, être éditées en langue étrangère, après accord du ministre chargé de la communication.
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Art. 12. — Toute publication périodique doit mentionner, obligatoirement, sur chaque numéro :
— les nom et prénom(s) du directeur de la publication;
— l’adresse de la rédaction et de l’administration;
— la raison sociale et l’adresse de l’entreprise d’impression;
— la périodicité de la publication et son prix;
— le nombre de copies du tirage précédent;
— le numéro d’enregistrement de la déclaration.
Art. 13. — Dans le cas de non-respect des dispositions de l’article 12 ci-dessus, il est interdit à l’entreprise d’impression d’effectuer l’impression de la publication périodique.
Art. 14. — Avant la première impression de toute publication périodique, l’entreprise d’impression est tenue de réclamer à l’entreprise éditrice une copie du récépissé de dépôt de la déclaration, à défaut, l’impression est interdite.
Art. 15. — Toute publication périodique doit paraître dans un délai, maximum, de six (6) mois, à compter de la date de sa déclaration.
En cas de non parution injustifiée dans ce délai, cette déclaration est considérée comme nulle.
Art. 16. — Toute publication périodique est tenue de paraître régulièrement.
En cas de cessation injustifiée de toute publication périodique pendant une durée de soixante (60) jours pour les publications périodiques quotidiennes et hebdomadaires et de quatre-vingt-dix (90) jours pour les autres publications périodiques, l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique prend les mesures prévues par l’article 68 de la présente loi.
Art. 17. — Toute modification, de quelque nature qu’elle soit, apportée aux éléments constitutifs de la déclaration, y compris dans le capital social des actionnaires, des associés et des propriétaires, doit être signalée par écrit au ministre chargé de la communication dans les quinze (15) jours qui suivent pour y inclure ces modifications.
Dans le cas où les modifications sont conformes aux dispositions de la présente loi, le ministère chargé de la communication délivre le document de rectification et en adresse une copie à l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique.
Art. 18. — Une même personne physique de nationalité algérienne ou personne morale de droit algérien ne peut posséder ou contrôler plus d’une seule publication périodique d’information générale de même périodicité (publications périodiques, quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, bimensuelles… ).
Une même personne physique de nationalité algérienne ou personne morale de droit algérien, ne peut être actionnaire dans plus d’une publication périodique d’information générale de même périodicité.
Art. 19. — La surface consacrée à la publicité et aux publi-reportages, ne doit pas dépasser un tiers (1/3) de la surface globale de la publication périodique.
Art. 20. — Tout message publicitaire doit être nettement distinct de l’information et précédé de la mention « publicité ».
Art. 21. — Les publications périodiques peuvent apporter des informations complémentaires aux lecteurs à travers l’édition de suppléments ou de numéros spéciaux.
Art. 22. — Toute publication périodique d’information générale, régionale ou locale, est tenue de consacrer cinquante pour cent (50 %), au minimum, de sa surface rédactionnelle à des contenus relatifs à sa zone de couverture géographique.
Art. 23. — Sans préjudice des dispositions législatives applicables en la matière, deux (02) exemplaires de chaque publication périodique doivent être déposés auprès des services habilités du ministère chargé de la communication et de l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique.
Chapitre 2
Distribution, colportage et importation des publications périodiques
Art. 24. — Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi, l’activité de distribution des publications périodiques y compris étrangères s’exerce librement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 25. — Le colportage et/ou la vente sur la voie ou autres lieux publics de publications périodiques, sont soumis à une autorisation préalable du président de l’assemblée populaire communale du lieu d’exercice de l’activité.
Art. 26. — Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’importation de publications périodiques étrangères est soumise à l’autorisation préalable des services habilités du ministère chargé de la communication.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 27. — L’édition et/ou l’importation, par les organismes étrangers et les missions diplomatiques, des publications périodiques destinées à la distribution, à titre gratuit, est soumise à l’autorisation préalable du ministère chargé des affaires étrangères.
TITRE III
DE L’ACTIVITE DE PRESSE ELECTRONIQUE
Art. 28. — L’activité de presse électronique est soumise au dépôt d’une déclaration signée par le directeur de la publication, accompagnée d’un dossier, déposée auprès du ministère chargé de la communication contre remise d’un récépissé de dépôt.
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Le récépissé de dépôt de la déclaration est délivré au nom de l’entreprise éditrice et vaut accord de parution.
Le récépissé de dépôt est incessible sous quelque forme que ce soit.
Le ministère chargé de la communication adresse une copie de la déclaration, du récépissé de dépôt et des documents y afférents à l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique.
Art. 29. — La déclaration citée à l’article 28 ci-dessus, doit mentionner les éléments suivants :
— le titre et l’objet de la presse électronique;
— la langue ou les langues de la presse électronique;
— les nom, prénom(s), adresse et qualifications du directeur de la publication;
— la nature juridique de l’entreprise éditrice;
— le(s) nom, prénom(s), et adresse(s) du propriétaire, des actionnaires ou des associés de l’entreprise éditrice;
— la composition du capital social de l’entreprise éditrice et son origine;
— le nom et l’adresse de l’hébergeur.
Le modèle type de la déclaration et les documents à fournir, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la communication.
Art. 30. — Le récépissé de dépôt de la déclaration doit comporter les renseignements relatifs à l’identification de l’entreprise éditrice et aux caractéristiques de la presse électronique, tels que prévus par l’article 29 ci-dessus.
Art. 31. — Le directeur de publication de la presse électronique doit remplir les conditions suivantes :
— être détenteur d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme reconnu équivalent;
— justifier d’une expérience de huit (8) années, au minimum, dans le domaine de l’information, attestée par une affiliation à la caisse de sécurité sociale;
Les sites électroniques des institutions, organismes et sociétés ne peuvent être reconnus presse électronique.
Art. 35. — La presse électronique est tenue de publier en permanence sur son site électronique, les mentions suivantes :
— les nom et prénom(s) du directeur de publication;
— l’adresse du siège social et la raison sociale de l’entreprise éditrice;
— le numéro d’enregistrement de la déclaration;
— l’adresse électronique de l’entreprise éditrice;
— le nombre de visiteurs du site.
Art. 36. — Avant l’hébergement et la mise en ligne du site, l’hébergeur de la presse électronique est tenu de réclamer à l’entreprise éditrice une copie du récépissé de dépôt de la déclaration.
Art. 37. — La presse électronique doit actualiser son contenu d’une manière régulière.
En cas de cessation injustifiée de la presse électronique pendant une durée de trois (3) mois, l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique prend les mesures prévues par l’article 68 de la présente loi.
Art. 38. — L’entreprise éditrice est tenue de prendre les mesures et les moyens appropriés de lutte contre les contenus illicites, de saisir les autorités compétentes et de bloquer l’accès ou de retirer immédiatement ces contenus.
Art. 39. — La responsabilité des contenus diffusés sur un site électronique résultant d’un acte d’infiltration ou de piratage dûment prouvé, ne peut être imputée à l’entreprise éditrice.
Dans ce cas, l’entreprise éditrice est tenue de prendre les mesures appropriées pour la suspension temporaire du site en vue de corriger l’infiltration ou le piratage.
Art. 40. — L’entreprise éditrice doit conserver tous les contenus, y compris les contenus bloqués ou retirés, pendant
première mise en ligne.
Art. 41. — L’hébergeur doit conserver les logs d’accès ou de gestion technique du site pendant une durée minimale de six (6) mois, à compter de la première mise en ligne.
TITRE IV
DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE ET DE LA PRESSE ELECTRONIQUE
Art. 42. — L’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique, ci-après dénommé « autorité », est chargée des missions suivantes :
En matière de régulation des activités de la presse écrite et de la presse électronique :
— de veiller au respect des dispositions et des principes prévus par la loi organique relative à l’information et les textes législatifs et réglementaires en vigueur;
— n’avoir pas fait l’objet de condamnation définitive pour des affaires de corruption ou pour des faits infamants.
Art. 32. — L’activité de presse électronique est soumise aux obligations citées aux articles 10, 11, 15, 17, 18 et 20 de la présente loi.
Art. 33. — La presse électronique s’exerce à travers un site électronique dont l’hébergement est, exclusivement, domicilié physiquement et logiquement en Algérie, avec une extension du nom de domaine « .dz ».
Art. 34. — Ne peuvent être reconnus comme activité de presse électronique, sous quelque forme que ce soit, les services de communication en ligne destinés au public, dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, et les sites internet personnels et les blogs édités à titre non professionnel.
— être de nationalité algérienne, exclusivement; une durée minimale de six (6) mois, à compter de leur
— jouir de ses droits civils;
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— de veiller au libre exercice de l’activité de presse écrite et/ ou électronique dans le respect des dispositions définies par la présente loi et par la législation et la réglementation en vigueur;
— d’encourager la pluralité de l’information;
— de veiller à la régularité de la distribution des publications périodiques à travers l’ensemble du territoire national;
— de garantir la régularité de parution des publications périodiques et de la presse électronique;
— de veiller à la veracité de la publication, de la diffusion et du recensement de la presse écrite et de la presse électronique;
— de veiller à la transparence des règles économiques du fonctionnement des publications périodiques et de la presse électronique;
— de garantir la non-concentration des publications périodiques et de la presse électronique sous l’influence financière, politique ou idéologique d’un même propriétaire;
— de veiller à la qualité des messages médiatiques ainsi qu’à la promotion et à la mise en exergue de la culture nationale dans tous ses aspects;
— de veiller au respect des normes législatives et réglementaires applicables en matière de publicité;
— de déterminer la limite autorisée pour le contenu publicitaire pour la presse électronique;
— de mettre en place tous les mécanismes de vérification et de contrôle des informations fournies, notamment en matière de financement des investissements et du fonctionnement de la presse écrite et de la presse électronique;
— de recueillir, auprès des administrations et des entreprises éditrices, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect de leurs obligations.
Les renseignements ainsi recueillis par l’autorité, ne peuvent être utilisés à d’autres fins qu’à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi.
En matière consultative :
— de formuler des avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif aux activités d’information;
— de formuler des avis, sur demande d’une juridiction, sur toute affaire dont elle est saisie.
L’autorité peut être saisie pour avis relevant de sa compétence par toute institution de l’Etat ou d’un média.
— d’établir des relations de coopération et de partenariat avec les organismes nationaux ou internationaux poursuivant les mêmes objectifs, en vue de l’échange d’expertises et d’expériences dans le domaine de la presse, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 43. — L’autorité est composée de neuf (9) membres, dont le président, nommés par le Président de la République pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une fois.
Les membres de l’autorité sont choisis parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée, notamment dans les domaines de l’information, technique, juridique et économique et qui sont reconnus pour leurs publications, leurs recherches ou leur contribution au développement de la presse.
Art. 44. — L’autorité adopte son règlement intérieur par voie de délibération, lors de sa première session.
Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de l’autorité.
Art. 45. — La fonction de membre de l’autorité est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou responsabilité exécutive dans un parti politique ou un syndicat ou une association, à l’exception des activités d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées à titre accessoire.
Les membres de l’autorité déposent, auprès de l’autorité compétente, une déclaration de leur patrimoine, conformément à la législation en vigueur.
Art. 46. — Tout membre de l’autorité ne peut détenir des intérêts ou avantages dans une entreprise ayant pour objet une activité d’information ou de percevoir des honoraires ou toute autre forme de rémunération, sauf pour services rendus avant l’exercice de son mandat au sein de l’autorité.
Art. 47. — Pendant la durée de leur mandat et durant deux
(2) années, à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres de l’autorité sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont l’autorité a eu à connaître ou qui sont susceptibles de leur être soumises dans l’exercice de leurs missions. Il est interdit à tout membre de l’autorité d’exercer une activité liée à l’activité d’information, durant les deux (2) années qui suivent la fin de l’exercice de son mandat. Art. 48. — En cas de violation par un membre de l’autorité des dispositions de l’article 46 de la présente loi, il est procédé à son remplacement, pour le restant du mandat, selon les modalités fixées par l’article 43 de la présente loi. Art. 49. — En cas de condamnation définitive d’un membre de l’autorité à une peine privative de liberté, il perd sa qualité de membre de plein droit, et il est procédé à son remplacement pour le restant du mandat, selon les modalités fixées par l’article 43 de la présente loi. Art. 50. — Les membres et le personnel de l’autorité sont astreints au respect du secret professionnel concernant les faits, les activités, les informations et les documents dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre et pendant l’exercice de leurs fonctions. Le secret professionnel n’est pas opposable devant la justice. Art. 51. — Le statut et le mode de rémunération applicable au président, aux membres et au secrétaire général de l’autorité, sont fixés par décret présidentiel. Art. 52. — Le président de l’autorité représente l’autorité dans tous les actes de la vie civile et devant la justice.
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Art. 53. — L’autorité est constituée :
— d’un organe délibérant dénommé le « conseil », composé des membres de l’autorité et du président;
— d’un organe exécutif, placé sous l’autorité du président de l’autorité.
Art. 54. — Le conseil de l’autorité délibère, prend des décisions et émet des avis et recommandations, conformément aux missions qui lui sont conférées par la présente loi et les publie dans le bulletin officiel de l’autorité.
Les décisions de l’autorité sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes, conformément à la législation en vigueur.
Art. 55. — L’organe exécutif composé d’un secrétariat général et de services administratifs et techniques, assure sous l’autorité du président de l’autorité, la préparation et l’exécution des délibérations adoptées par le conseil de l’autorité.
Art. 56. — Les services administratifs et techniques sont dirigés par un secrétaire général sous l’autorité du président de l’autorité.
Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel, sur proposition du président de l’autorité. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 57. — Le président de l’autorité fixe, par décision, l’organisation des services administratifs et techniques de l’autorité et leur fonctionnement, après approbation du conseil de l’autorité et nomme les personnels des services administratifs et techniques conformément à la loi régissant les relations de travail.
Le statut du personnel et le règlement intérieur de l’autorité de régulation, sont élaborés par le président de l’autorité et approuvés par le conseil de l’autorité. Ils sont publiés dans le bulletin officiel de l’autorité de régulation.
Art. 58. — Le président de l’autorité peut donner délégation au secrétaire général, à l’effet de signer tout document relatif au fonctionnement des services administratifs et techniques.
Art. 59. — Le secrétaire général assiste aux délibérations de l’autorité. Il en établit le procès-verbal et exécute les décisions prises. Il ne dispose pas du droit de vote.
Art. 60. — L’autorité adresse chaque année au Président de la République et au ministre chargé de la communication un rapport concernant ses activités. Le rapport est rendu public dans les trente (30) jours qui suivent sa remise.
Art. 61. — Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de l’autorité, sont inscrits au budget général de l’Etat.
Le président de l’autorité est ordonnateur des dépenses.
La comptabilité de l’autorité est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Le contrôle des dépenses de l’autorité s’exerce conformément aux procédures de la comptabilité publique.
TITRE V
DE LA RESPONSABILITE ET DU DROIT DE REPONSE ET DE RECTIFICATION
Art. 62. — Tout contenu publié par les publications périodiques ou par la presse électronique engage la responsabilité civile et pénale du directeur de la publication ainsi que celle de l’auteur de l’écrit.
Art. 63. — Le directeur de la publication est tenu de publier gratuitement toute réponse ou rectification qui lui est adressée par les personnes et les institutions habilitées à exercer ce droit, conformément aux dispositions de la loi organique relative à l’information.
Art. 64. — La demande relative au droit de réponse ou de rectification doit préciser les imputations sur lesquelles le demandeur souhaite apporter des réponses ou rectification, et la teneur de la réponse ou de la rectification qu’il se propose de faire.
La demande est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception, ou par voie d’huissier de justice, sous peine de forclusion, dans un délai maximum de trente (30) jours pour les publications périodiques quotidiennes ou la presse électronique et de soixante (60) jours pour les autres publications périodiques.
Art. 65. — La réponse ou la rectification est insérée dans les mêmes formes, à la même place et avec les mêmes caractères que l’écrit contesté, sans rajout, ni suppression, ni intercalation, dans un délai de deux (2) jours pour les publications périodiques quotidiennes et dans le numéro suivant, pour les autres périodicités, à compter de la réception de la demande et immédiatement pour la presse électronique.
Art. 66. — Durant les périodes de campagnes électorales, le délai prévu pour l’insertion du droit de réponse ou de rectification pour les publications périodiques quotidiennes est réduit à vingt-quatre (24) heures.
Art. 67. — Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi organique relative à l’information, il n’est pas permis d’accompagner la réponse ou la rectification de nouveaux commentaires. Si tel est le cas, le concerné conserve le droit de réponse ou de rectification dans les mêmes modalités et formes prévues par ce titre.
TITRE VI
DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE
DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE LA PRESSE
ECRITE OU DE LA PRESSE ELECTRONIQUE
Chapitre 1er
Infractions et sanctions administratives
Art. 68. — Lorsque les publications périodiques ou la presse électronique ne respectent pas les conditions et les obligations prévues par les dispositions de la présente loi et les textes législatifs et réglementaires en vigueur, l’autorité met en demeure le média concerné de s’y conformer dans un délai qu’elle fixe.
La mise en demeure est publiée par l’autorité par tous les moyens appropriés.
Dans le cas où le média concerné ne se conforme pas à la mise en demeure dans les délais fixés, l’autorité peut soit suspendre la parution de la publication périodique ou suspendre la publication de la presse électronique pour une durée maximale de trente (30) jours ou de saisir la juridiction compétente pour la suspension provisoire de l’activité par décision exécutoire par provision en fonction de la gravité de l’infraction.
Art. 69. — Sans préjudice des dispositions de l’article 68 de la présente loi, l’autorité saisie la juridiction compétente pour ordonner, par décision exécutoire par provision, l’arrêt définitif de l’activité de la publication périodique ou de la presse électronique, notamment dans les cas suivants :
— la cession du récépissé de dépôt de la déclaration;
— le non-respect continu et avéré des conditions et obligations prévues par la présente loi;
— la détention, le contrôle et la participation dans plus d’une publication périodique d’information générale et d’une presse électronique d’information générale, publiées selon le même système de publication;
— la faillite ou le redressement judiciaire.
Art. 70. — L’autorité peut, sans mise en demeure, saisir la juridiction compétente pour l’arrêt définitif de l’activité par décision exécutoire par provision en cas d’atteinte, notamment aux exigences de la défense et de la sécurité nationales, à l’intégrité territoriale, à l’ordre public, à la religion musulmane et à la moralité publique.
Art. 71. — L’autorité peut s’auto-saisir ou être saisie par les partis politiques et/ou les organisations professionnelles et/ou syndicales représentatives de la presse écrite et/ou de la presse électronique et/ou toute autre association et toute personne physique ou morale, en vue d’engager la procédure de mise en demeure citée à l’article 68 de la présente loi.
Art. 72. — L’autorité ordonne l’entreprise éditrice d’une publication périodique et d’une presse électronique afin d’insérer dans leurs pages ou leurs sites électroniques tout communiqué relatif aux manquements aux obligations légales et réglementaires, ainsi qu’aux sanctions administratives prononcées à leur encontre.
Chapitre 2
Dispositions pénales
Art. 73. — Est punie d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), toute personne éditant une publication périodique sans procéder aux formalités de déclaration prévues par les dispositions de la présente loi.
La juridiction compétente ordonne la fermeture des locaux et lieux d’exploitation ainsi que la confiscation des publications périodiques et du matériel utilisé.
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Art. 74. — Est punie d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), toute personne qui crée une presse électronique sans procéder aux formalités de déclaration prévues par les dispositions de la présente loi.
La juridiction compétente ordonne la fermeture du site électronique utilisé ou l’interdiction de l’accès à ce site et la fermeture des locaux et lieux d’exploitation ainsi que la confiscation des équipements utilisés.
Art. 75. — Est punie d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), toute entreprise éditrice qui ne déclare pas les modifications apportées aux éléments constitutifs de la déclaration de création d’une publication périodique ou de presse électronique.
Lorsque les modifications non déclarées portent sur les actionnaires participant au capital social ou sur les associés ou les propriétaires de la publication périodique ou de la presse électronique, la juridiction compétente peut ordonner la fermeture des locaux ou lieux d’exploitation ou la fermeture du site électronique utilisé ainsi que la confiscation du matériel utilisé.
Art. 76. — Est punie d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), l’entreprise d’impression qui imprime des publications périodiques et l’hébergeur qui héberge une presse électronique en l’absence de la déclaration.
Art. 77. — La juridiction compétente peut ordonner aux fournisseurs de service internet, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, d’intervenir, immédiatement, pour mettre en place les dispositifs techniques permettant de rendre inaccessible les contenus publiés par la presse électronique en infraction aux dispositions de la présente loi.
Art. 78. — La personne morale est responsable des faits énoncés par le présent titre, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 79. — Les publications périodiques et la presse électronique en activité sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 80. — En attendant la mise en place de l’autorité, ses missions et ses attributions sont dévolues au ministre chargé de la communication.
Art. 81. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
2 décembre 2023
Loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité
audiovisuelle. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 39, 47, 51, 52, 54, 55, 74, 139, 141 (alinéa 2), 143, 145 et 148;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat;
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques;
Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 88-01 du 22 Joumada El Oula 1408 correspondant au 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-11 du 26 Ramadhan 1410 correspondant au 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-30 du 14 Joumada El Oula 1411 correspondant au 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-05 du 30 Joumada Ethania 1411 correspondant au 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;
Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie;
Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle;
Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant;
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;
Vu la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;
Après avis du Conseil d’Etat;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet d’organiser l’activité audiovisuelle et de fixer les règles relatives à son exercice.
Art. 2. — L’activité audiovisuelle est librement exercée dans le respect des principes énoncés par les dispositions de la Constitution, de la loi organique relative à l’information, de la présente loi, et de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 3. — Il est entendu au sens de la présente loi :
Communication audiovisuelle : toute communication au public de services de diffusion sonore ou télévisuelle, par voie hertzienne, par câble ou par satellite, en clair ou cryptée, et/ou en ligne.
Service de diffusion télévisuelle ou chaîne télévisuelle :
tout service de communication destiné au public, reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons.
Service de diffusion sonore ou chaîne radio : tout service de communication destiné au public, reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons.
Chaîne généraliste : toute chaîne de télévision ou de radio dont l’éventail des programmes s’adresse au public le plus large et comporte des programmes variés, notamment dans les domaines de l’information, de la culture, de l’histoire, de l’éducation et du divertissement.
Chaîne thématique : toute chaîne de télévision ou de radio dont l’éventail des programmes cible une thématique donnée ou une catégorie précise de téléspectateurs ou d’auditeurs.
Chaîne cryptée : tout service de diffusion télévisuelle dont le signal diffusé est codé, partiellement ou totalement, par un procédé de chiffrement et ce, afin de conditionner l’accès au contenu diffusé.
Service de communication audiovisuelle en ligne : tout service de communication audiovisuelle en ligne (Web TV et Web Radio) destiné au public ou à une catégorie de public édité et diffusé à titre professionnel par toute personne morale de droit algérien qui a la maîtrise de sa ligne éditoriale.
N’entrent dans cette catégorie que les services de communication audiovisuels ayant une activité exclusivement en ligne.
Web TV et Web radio généraliste : toute chaine TV ou Radio qui produit et diffuse en ligne un contenu original audiovisuel ou sonore d’intérêt général, renouvelé régulièrement, dont l’éventail des programmes s’adresse au public le plus large et comportant des programmes variés, notamment dans les domaines de l’information, de la culture, de l’histoire, de l’éducation et du divertissement.
Web TV et Web radio thématique : toute chaine TV ou Radio qui produit et diffuse en ligne un contenu original audiovisuel ou sonore d’intérêt général, renouvelé régulièrement, dont l’éventail des programmes cible une thématique donnée ou une catégorie précise de téléspectateurs et d’auditeurs.
Assignation d’une fréquence ou d’un canal
radioélectrique : toute autorisation délivrée par un organisme public à une station radioélectrique pour l’utilisation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.
Distributeur de contenu : opérateur de plateformes numériques pour la distribution des services de communication audiovisuelle : toute personne physique ou morale propriétaire d’une plateforme numérique de diffusion des services de communication audiovisuelle qui propose au public des services de communication audiovisuelle via un réseau de communication, par satellite et/ou câble (électromagnétique, électronique, optique) et/ou en ligne.
Plateforme numérique de distribution de contenus
audiovisuels : dispositif technique qui, à travers une interface, permet de fournir des contenus audiovisuels.
Editeur audiovisuel : toute personne morale qui offre des programmes audiovisuels et en assume la responsabilité éditoriale.
Production audiovisuelle : tout processus de conception, de réalisation et de fabrication d’œuvres audiovisuelles, notamment de téléfilms, d’émissions de télévision et de radio, de séries, de feuilletons, de documentaires, de films d’animation télévisuels et de films et de spots publicitaires.
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Œuvre audiovisuelle : toute œuvre réalisée par des moyens et des techniques audiovisuels à l’exception des œuvres cinématographiques, des journaux télévisés et des émissions d’information, des variétés, des jeux, des retransmissions sportives, des messages publicitaires et du téléachat.
Programme audiovisuel : ensemble de contenus audiovisuels agencés de manière continue et encadrés par un générique de début et de fin.
Placement de produit : toute visualisation de produits, services ou marques au cours de la diffusion d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de fiction ou d’animation.
Parrainage : toute contribution d’une personne physique ou personne morale de droit public ou de droit privé, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, son activité ou son produit.
Publicité : toute forme de message graphique, rédactionnel, sonore ou audiovisuel diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens et/ou de services dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise.
Régie finale de diffusion : tout système permettant de traiter les différents signaux d’images et/ou de sons correspondants aux différents programmes radiophoniques ou télévisuels dans le but de réaliser l’enchainement final des programmes devant être diffusés.
Service de radiodiffusion : tout service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émissions.
Service public audiovisuel : toute activité de communication audiovisuelle d’intérêt général assurée par toute personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle dans le respect des principes d’égalité, d’objectivité, de continuité et d’adaptabilité.
Télé-achat : toute diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services y compris de biens immeubles, de droits et obligations s’y rapportant.
Art. 4. — L’activité audiovisuelle est exercée par les médias relevant :
— des entreprises et organismes du secteur public;
— des personnes morales de droit algérien dont le capital social est détenu par des personnes physiques de nationalité algérienne exclusivement ou des personnes morales de droit algérien, dont les actionnaires ou les associés sont de nationalité algérienne exclusivement.
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Art. 5. — Les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public et les services de communication audiovisuelle et/ou en ligne autorisés, sont organisés en chaines généralistes et en chaînes thématiques qui conçoivent des programmes à l’adresse de la société dans toutes ses composantes, en vue de contribuer à la satisfaction de ses besoins, notamment en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement.
Art. 6. — L’établissement public de la télédiffusion en Algérie jouit du droit exclusif de diffuser, de transmettre, de distribuer et d’émettre les services de communication audiovisuelle appartenant au secteur public et les services de communication audiovisuelle nationaux et étrangers en Algérie, de et vers l’étranger par tous les moyens techniques possibles hertziens, satellite, par internet et câble (électromagnétique, électronique, optique).
Art. 7. — L’assignation des fréquences destinées aux services de communication audiovisuelle, après attribution de la bande de fréquences par l’organisme national chargé d’assurer la gestion de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, est confiée à l’organisme public chargé de la télédiffusion.
L’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat.
TITRE II
DES SERVICES DE COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE
Chapitre 1er
Services de communication audiovisuelle relevant du secteur public
Art. 8. — Le secteur public de l’audiovisuel est constitué des entreprises dans lesquelles le capital est détenu en totalité par l’Etat et les organismes publics qui, dans l’intérêt général, poursuivent des missions de service public.
Art. 9. — La personne morale exploitant des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public bénéficie, au titre de l’accomplissement de ses missions :
— du maintien à son actif des moyens dont elle dispose, notamment les fréquences radioélectriques et les infrastructures;
— de l’attribution prioritaire du droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement des missions de service public spécifiées par les cahiers des charges.
Art. 10. — La création et le statut des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public sont fixés par décret.
La création des services de communication audiovisuelle relevant du secteur économique public est soumise à l’autorisation prévue par l’article 13 de la présente loi.
Chapitre 2
Services de communication audiovisuelle autorisés
Art. 11. — Est considéré comme service de communication audiovisuelle ou audiovisuelle en ligne autorisé, tout service généraliste et/ou thématique de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore ou de web TV ou de web Radio créé par une personne morale de droit algérien disposant d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de la communication dans les conditions prévues par la présente loi.
Art. 12. — La personne morale désirant bénéficier de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle ou audiovisuelle en ligne, généraliste et/ou thématique, doit satisfaire aux conditions suivantes :
— justifier du statut de personne morale de droit algérien;
— justifier de la nationalité algérienne exclusive pour tous les actionnaires, les associés et le directeur du service de communication audiovisuelle;
— justifier que le directeur du service de communication audiovisuelle jouit d’une expérience avérée de huit (8) ans, au minimum, dans le domaine de l’information, attestée par l’affiliation à la caisse de sécurité sociale et titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur;
— justifier de la jouissance du directeur du service de communication audiovisuelle, de tous les actionnaires et des associés de leurs droits civils;
— justifier la non condamnation du directeur du service de communication audiovisuelle, des actionnaires et des associés pour des affaires de corruption ou pour des faits infamants;
— justifier que les actionnaires et les associés nés avant juillet 1942, n’ont pas eu une conduite contraire à la Révolution du 1er Novembre 1954;
— justifier de l’exclusivité nationale du capital social;
— prouver l’origine des fonds;
— justifier de la présence de journalistes ou de professionnels du secteur de l’information parmi les actionnaires et les associés;
— prouver que les actions constituant le capital social sont nominatives.
Section I
De l’autorisation
Art. 13. — L’autorisation accordée par le ministre chargé de la communication, par arrêté, constitue l’acte de création d’un service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore ou d’un service web TV ou web Radio, conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 14. — Le régime de l’autorisation s’applique à la diffusion par câble ou à l’usage des fréquences radioélectriques par voie hertzienne, par satellite ou par internet en clair ou cryptée.
Art. 15. — Le service de communication audiovisuelle en ligne s’exerce à travers un site électronique, dont l’hébergement est exclusivement et physiquement domicilié, auprès de l’organisme public de télédiffusion en Algérie et logiquement en Algérie, avec une extension du nom de domaine « .dz ».
Art. 16. — Le ministère chargé de la communication met en œuvre la procédure d’octroi de l’autorisation dans le respect des principes d’objectivité, de transparence et de non- discrimination, en tenant compte notamment :
— de la nature du service de communication audiovisuelle à créer;
— de la zone géographique de couverture;
— de la langue ou des langues de diffusion;
— de toutes autres informations et prescriptions techniques complémentaires que l’organisme public chargé de la télédiffusion en Algérie met à la disposition de l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel;
— des règles générales de programmation;
— de la nécessité de diversifier les opérateurs en prenant garde des pratiques de monopole et d’autres pratiques qui entravent la liberté de concurrence;
— du financement et de la perspective du développement des ressources au profit de l’activité audiovisuelle;
— de la contribution des programmes dans la production nationale;
— des proportions d’œuvres artistiques;
— des règles applicables à la publicité, au parrainage et au télé-achat.
Art. 17. — Le ministre chargé de la communication accorde, par arrêté, à la personne morale, l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle et /ou en ligne généraliste et/ou thématique dans un délai, maximum, de quatre (4) mois, à compter de la date de dépôt de la demande d’autorisation.
Toute modification des éléments constitutifs de la demande d’autorisation, notamment celles touchant le capital social ou les associés, doit être notifiée au ministre chargé de la communication dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de modification.
Les services de communication audiovisuelle et/ou en ligne généraliste et / ou thématique autorisés, peuvent insérer des programmes et des journaux d’information dans un délai défini par l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
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Sont exclus du délai, les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public économique.
Art. 18. — L’attribution d’une autorisation pour la création de service de communication audiovisuelle et/ou généraliste Web et/ou thématique entraine la conclusion d’un accord entre l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel et le bénéficiaire, dans lequel les conditions d’utilisation de l’autorisation sont définies, conformément aux dispositions de la présente loi et aux clauses du cahier des charges générales.
La décision d’octroi de l’autorisation est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 19. — L’attribution de l’autorisation de création de tout service de diffusion télévisuelle et de diffusion sonore est subordonnée au versement d’une contrepartie financière.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 20. — La durée de l’autorisation pour l’exploitation d’un service de diffusion télévisuelle et d’un service de Web TV est fixée à dix (10) ans renouvelable.
La durée de l’autorisation pour l’exploitation d’un service de diffusion sonore et d’un service de Web Radio est fixée à cinq (5) ans renouvelable.
L’autorisation est renouvelée par le ministre chargé de la communication, dans les formes prévues par la présente loi et selon les mêmes conditions relatives à l’octroi de l’autorisation. Le dépôt de la demande de renouvellement de l’autorisation se fait une (1) année avant son expiration pour les services de télédiffusion et le service Web TV et six (6) mois pour les services de diffusion sonore et le service Web Radio.
Art. 21. — L’autorisation est exclusive à son bénéficiaire. Elle ne peut, en aucun cas être cédée, sous quelque forme que ce soit, sous peine des sanctions prévues par la loi et sous réserve des dispositions de l’article 25 de la présente loi.
Art. 22. — Le délai pour la mise en exploitation du service de communication audiovisuelle est fixé à une (1) année pour le service de diffusion télévisuelle et de Web TV, et à six (6) mois pour le service de diffusion sonore et de Web Radio. Ces délais prennent effet à compter de la notification de l’autorisation.
Dans le cas de non-respect injustifié de ces délais par le bénéficiaire, l’autorisation est annulée.
Art. 23. — Le titulaire de l’autorisation portant création d’un service de communication audiovisuelle crypté est tenu de fournir gratuitement à l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel tous les éléments qui lui permettent l’accès permanent aux contenus des programmes diffusés.
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Art. 24. — Le titulaire de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle et / ou en ligne est tenu de conclure avec l’organisme public chargé de la télédiffusion dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de la notification de l’autorisation, un contrat ayant pour objet la transmission et la diffusion de programmes sonores ou télévisuels.
Art. 25. — Dans le cas de la mise en vente d’une entreprise exploitant un service de communication audiovisuelle autorisé, le bénéficiaire de l’autorisation doit saisir l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel et le ministre chargé de la communication pour le transfert de l’autorisation au nouvel acquéreur sous réserve de :
— considérer le droit de préemption dont dispose l’Etat;
— s’assurer que le nouvel acquéreur répond aux conditions prévues par la présente loi.
En cas d’accord, l’autorisation et les droits qui lui sont liés sont transférés au nouvel acquéreur par décision du ministre chargé de la communication, dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande de transfert de l’autorisation.
Tout refus de transfert doit être justifié et notifié au concerné.
Art. 26. — Si l’organisme public chargé de la télédiffusion modifie la destination de la ou des fréquences affectées, dans le cadre d’une nouvelle planification du service de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle, le titulaire de l’autorisation bénéficie d’une nouvelle fréquence en vertu d’une décision de l’instance.
Section 2
Des conditions d’utilisation de l’autorisation
Art. 27. — Toute personne morale autorisée à exploiter un service de diffusion télévisuelle ou un service de diffusion sonore doit avoir sa régie finale de diffusion des programmes sur le territoire national, quels que soient la conception de la régie et le support de distribution utilisé.
Art. 28. — Une même personne morale de droit algérien ne peut détenir ou contrôler plus d’un (1) service de communication audiovisuelle, généraliste et/ou thématique.
Une même personne physique ou personne morale ne peut détenir des actions ou des parts dans plus d’un service de communication audiovisuelle autorisé, généraliste et/ou thématique.
Art. 29. — Une même personne morale de droit algérien ne peut posséder ou contrôler qu’un service de communication audiovisuelle en ligne autorisé, généraliste et/ou thématique.
Une même personne physique ou personne morale ne peut détenir des actions ou des parts dans plus d’un service de communication audiovisuelle en ligne autorisé, généraliste et/ou thématique.
Art. 30. — En cas d’interruption de la diffusion pendant une période supérieure à soixante (60) jours, le bénéficiaire de l’autorisation doit soumettre un rapport détaillé à l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel sur les motifs de cette interruption.
Si l’interruption de la diffusion n’est pas justifiée, l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel accorde au bénéficiaire de l’autorisation un délai de trente (30) jours pour la régularisation de sa situation avant d’entamer les procédures d’annulation de l’autorisation.
Chapitre 3
Dispositions communes aux services de communication audiovisuelle
Art. 31. — Les services de communication audiovisuelle et les services de communication audiovisuelle en ligne sont soumis à un cahier des charges générales, dont les dispositions sont fixées par décret.
Art. 32. — Sans préjudice du respect des principes énoncés à l’article 2 de la présente loi, le cahier des charges générales prévoit, notamment, les prescriptions suivantes :
— promouvoir l’esprit de la citoyenneté et la culture de dialogue;
— s’abstenir de faire l’apologie de la violence et de l’incitation à la haine, à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard de toute personne en raison de son origine, de son genre, de son appartenance éthnique, raciale ou à une religion déterminée;
— ne pas porter préjudice aux droits de l’enfant tels que définis par les conventions internationales;
— mettre en place des mécanismes et des procédés techniques de protection des enfants et des adolescents dans les programmes diffusés;
— mettre en place des dispositifs adaptés facilitant l’accès des personnes souffrant de déficiences visuelles et/ou auditives aux programmes audiovisuels;
— ne pas inciter à adopter des attitudes préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et à la protection de l’environnement;
— respecter les règles professionnelles de l’éthique et de la déontologie dans l’exercice de l’activité audiovisuelle quels qu’en soient la nature, le support et le mode de diffusion;
— s’interdire de susciter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, des indications ou des présentations fausses de nature à induire en erreur les consommateurs;
— se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires en matière de publicité, de parrainage et de télé achat;
— s’abstenir de diffuser des contenus publicitaires ou d’information mensongers;
— s’abstenir de vendre des éspaces publicitaires pour les campagnes électorales;
— s’abstenir d’instrumentaliser la religion à des fins partisanes et/ou contraires aux valeurs de paix et de tolérance;
— s’imposer l’impartialité et l’objectivité et ne pas servir l’intérêt et la cause de groupes d’intérêts politiques, éthniques, économiques, financiers, religieux ou idéologiques;
— respecter le pluralisme partisan et le pluralisme des courants de pensée et d’opinion dans les programmes de diffusion sonore et télévisuelle;
— se conformer aux règles et aux obligations de production et de diffusion des programmes relatifs aux campagnes électorales, en application de la législation et de la réglementation en vigueur;
— la production et la diffusion, à titre gratuit, des communiqués d’intérêt général;
— offrir des programmes diversifiés et de qualité;
— développer et promouvoir, par des mécanismes incitatifs, la création et la production audiovisuelles nationales;
— promouvoir, à travers les programmes diffusés, les deux langues nationales, la cohésion sociale, le patrimoine national et la culture nationale dans toutes ses expressions;
— l’usage des deux langues nationales dans l’ensemble des émissions et messages publicitaires, quel que soit le mode de diffusion ou de distribution, à l’exception des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale et les œuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère;
— à l’exception de ces derniers cas, le recours au doublage ou, à défaut, au sous titrage est obligatoire;
— s’assurer du respect des quotas de programmes fixés comme suit :
-
** soixante pour cent (60%), au moins, des programmes diffusés sont des programmes nationaux dont plus de vingt (20%) pour cent, au moins, consacrés annuellement à la diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques;
-
** vingt pour cent (20%), au plus, pour les programmes étrangers importés doublés en langues nationales;
-
** vingt pour cent (20%), au moins, pour les programmes en langues étrangères en version originale sous-titrés concernant les œuvres documentaires et les œuvres de fiction.
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— s’assurer que la proportion de la production nationale d’œuvres musicales et culturelles exprimées ou interprétées dans une langue nationale atteigne un minimum de soixante pour cent (60%);
— encourager la créativité culturelle et artistique algérienne;
— veiller au respect des droits d’auteur et droits voisins lors de la diffusion des produits culturels et artistiques;
— donner la priorité, lors du recrutement, aux ressources humaines algériennes au sein des services de communication audiovisuelle;
— veiller au respect des obligations inscrites dans les conventions liant les services de communication audiovisuelle et/ou en ligne autorisés à l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
Art. 33. — Un cahier des charges particulières fixant les dispositions imposables aux services de communication audiovisuelle et/ou aux services de communication audiovisuelle en ligne thématiques autorisés, est fixé par décision de l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
Art. 34. — Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi et par la législation en vigueur, le non-respect des cahiers des charges générales et particulières expose son auteur à des sanctions administratives prises par l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, conformément aux dispositions prévues dans le titre VIII de la présente loi.
TITRE III
DE LA RESPONSABILITE ET DU DROIT DE REPONSE ET DE RECTIFICATION
Art. 35. — Le directeur d’un service de communication audiovisuelle ou d’un service de communication audiovisuelle en ligne et l’auteur de l’information sont responsables civilement et pénalement de toute information sonore et/ou visuelle diffusée par un service de communication audiovisuelle ou d’un service de communication audiovisuelle en ligne.
Art. 36. — La demande de réponse ou de rectification est adressée à l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel par les personnes et les institutions habilitées à exercer ce droit, conformément aux dispositions de la loi organique relative à l’information. L’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel se charge de statuer sur la demande de réponse ou de rectification et de rédiger le communiqué du droit de réponse ou de rectification.
Le directeur d’un service de communication audiovisuelle ou d’un service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de diffuser, gratuitement, le communiqué de réponse ou de rectification qui lui est adressé par l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.
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Art. 37. — La demande relative au droit de réponse ou de rectification, doit préciser les imputations et les informations sur lesquelles le demandeur souhaite apporter des réponses ou des rectifications et la teneur de la réponse ou de la rectification qu’il se propose de faire.
La demande est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice, sous peine de forclusion, dans un délai, maximum, de trente (30) jours.
Art. 38. — Le directeur d’un service de communication audiovisuelle ou d’un service de communication audiovisuelle en ligne, est tenu de diffuser le communiqué de réponse ou de rectification dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la date de sa réception, durant la période suivant le même programme ou durant les mêmes horaires de diffusion du programme, objet de réponse ou de rectification.
Durant les périodes de campagnes électorales, le délai prévu pour la diffusion de la réponse ou de la rectification pour les services de communication audiovisuelle, est réduit à vingt-quatre (24) heures.
La réponse ou la rectification est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du droit de réponse ou de rectification, en faisant référence au titre du programme contenant l’imputation invoquée et rappelant la date ou la période de sa diffusion.
La durée totale du message contenant la réponse ou la rectification ne peut excéder deux (2) minutes.
Sont exclues de l’exercice du droit de réponse ou de rectification, les émissions auxquelles a participé la personne mise en cause.
TITRE IV
DE L’AUTORITE NATIONALE INDEPENDANTE DE REGULATION DE L’AUDIOVISUEL
Chapitre 1er
Missions et attributions de l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel
Art. 39. — Les missions, les attributions, la composition et le fonctionnement de l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, ci-après désignée l’« autorité », sont fixés par les dispositions de la présente loi, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information.
Art. 40. — L’autorité exerce ses missions en toute indépendance et a pour missions, notamment de :
— veiller au respect des dispositions et des principes énoncés par la loi organique relative à l’information et les textes législatifs et réglementaires en vigueur;
— veiller au libre exercice de l’activité audiovisuelle dans les conditions définies par la présente loi et par la législation et la réglementation en vigueur;
— veiller à l’impartialité des personnes morales exploitant les services de communication audiovisuelle;
— veiller à garantir l’objectivité et la transparence des activités audiovisuelles;
— veiller à la transparence du financement en matière d’investissement et de fonctionnement des services de communication audiovisuelle;
— veiller à la promotion et au soutien des deux langues nationales officielles et de la culture nationale;
— veiller, par tous moyens appropriés, au respect de l’expression plurielle des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de diffusion sonore et télévisuelle, notamment lors des programmes d’information politique et générale;
— veiller à ce que tous les genres de programmes, présentés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle, reflètent la diversité culturelle nationale;
— veiller au respect de la dignité humaine;
— veiller à la protection de l’enfant et de l’adolescent;
— faciliter l’accès des personnes souffrant de déficiences visuelles et/ou auditives aux programmes mis à la disposition du public par toute personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle;
— veiller à valoriser la protection de l’environnement et de la promotion de la culture environnementale et la préservation de la santé de la population, de façon permanente;
— veiller à ce que les évènements nationaux d’importance majeure, définis par voie législative et réglementaire, ne soient pas retransmis en exclusivité de manière à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
Art. 41. — Pour la réalisation de ses missions, il est conféré à l’autorité, les attributions citées ci-dessous :
En matière de régulation :
— émettre un avis technique sur les demandes de création de services de communication audiovisuelle;
— établir les cahiers des charges particulières et les conventions relatifs aux obligations imposées aux services de communication audiovisuelle autorisés;
— fixer les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle peuvent comporter des placements de produits ou des programmes de télé-achat et des services audiovisuels à la demande;
— fixer les règles relatives à la diffusion des messages d’intérêt général, émis par les pouvoirs publics.
En matière de contrôle :
— veiller à la conformité de tout programme audiovisuel diffusé, quel que soit le support de diffusion utilisé, aux lois et aux règlements en vigueur;
— contrôler, en coordination avec l’organisme public chargé d’assurer la gestion de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et avec l’organisme chargé de la télédiffusion, l’utilisation des fréquences de radiodiffusion, en vue de prendre les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
— s’assurer du respect des quotas minimums réservés à la production audiovisuelle nationale et à l’expression dans les deux langues nationales officielles;
— exercer un contrôle sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des messages et des spots publicitaires;
— veiller au contrôle de la conformité du volume horaire des messages et des spots publicitaires aux dispositions des cahiers de charges imposés au service de communication audiovisuelle;
— veiller à définir le seuil minimum des prix des messages et des spots publicitaires, conformément aux règles de la libre et loyale concurrence et la transparence des pratiques commerciales;
— veiller au respect des principes et des règles applicables à l’activité audiovisuelle et à l’application du cahier des charges générales et des cahiers des charges particulières;
— requérir, le cas échéant, auprès des éditeurs et distributeurs des services de communication audiovisuelle, toute information utile pour l’accomplissement de ses missions;
— recueillir, sans que ne lui soient opposées d’autres limites que celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur, auprès des administrations, des organismes et des entreprises, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis et décisions.
L’autorité est habilitée à mettre en place tous mécanismes de vérification et de contrôle des informations fournies, notamment en matière de financement des investissements et du fonctionnement des services de communication audiovisuelle.
En matière d’études et de consultations :
— élaborer des études sur la stratégie nationale de développement de l’activité audiovisuelle;
— formuler des avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant l’activité audiovisuelle;
— formuler des recommandations pour le développement de la concurrence dans le domaine des activités audiovisuelles;
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— participer, dans le cadre des consultations nationales, à la définition de la position de l’Algérie dans les négociations internationales sur les services de diffusion sonore et télévisuelle relatives, notamment aux règles générales d’attribution des fréquences;
— coopérer avec les autorités ou organismes nationaux ou étrangers activant dans le même domaine dans le respect de la réglementation en vigueur;
— formuler des avis ou des propositions sur la fixation des redevances d’usage des fréquences radioélectriques dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion;
— formuler un avis technique, sur demande d’une juridiction, sur tout contentieux portant sur l’exercice de l’activité audiovisuelle.
En matière de règlement des différends :
— arbitrer les litiges opposant les personnes morales exploitant un service de communication audiovisuelle soit entre elles, soient avec les usagers;
— instruire les plaintes émanant des partis politiques, des organisations syndicales et/ou des associations et de toute autre personne physique ou morale, alléguant une violation de la loi par une personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle.
Art. 42. — Les missions et les attributions de l’autorité sont étendues à l’activité audiovisuelle en ligne.
Chapitre 2
Composition, organisation et fonctionnement de l’autorité nationale indépendante
de régulation de l’audiovisuel
Art. 43. — L’autorité est composée de neuf (9) membres, dont le président, nommés par le Président de la République pour un mandat d’une durée de cinq (5) ans, renouvelable une fois.
Les membres de l’autorité sont choisis parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée, notamment, dans les domaines journalistique, technique, juridique, économique et qui sont reconnues pour leurs publications, leurs recherches ou leurs contributions au développement de l’audiovisuel.
Art. 44. — L’autorité adopte son règlement intérieur par voie de délibération, lors de sa première session.
Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de l’autorité.
Art. 45. — La fonction de membre de l’autorité est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou toute responsabilité exécutive dans un parti politique ou un syndicat ou une association, à l’exception des activités d’enseignement supérieur et de supervision en matière de recherche scientifique, exercées à titre accessoire.
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Les membres de l’autorité déposent, auprès de l’autorité compétente, une déclaration de leur patrimoine, conformément à la législation en vigueur.
Art. 46. — Tout membre de l’autorité ne peut détenir des intérêts et des avantages dans une entreprise ayant pour objet une activité audiovisuelle ou de percevoir des honoraires ou toute autre forme de rémunération, sauf pour services rendus avant l’exercice de son mandat au sein de l’autorité.
Art. 47. — Pendant la durée de leur mandat et durant deux
(2) années, à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres de l’autorité sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont l’autorité a délibéré ou qui sont susceptibles de leur être soumises dans l’exercice de leurs missions. Tout membre de l’autorité ne peut exercer une activité liée à l’activité audiovisuelle durant les deux (2) années qui suivent la fin de l’exercice de son mandat au sein de l’autorité. Art. 48. — En cas de violation par un membre de l’autorité des dispositions de l’article 46 de la présente loi, il est procédé à son remplacement pour le restant du mandat selon les modalités fixées par l’article 43 de la présente loi. Art. 49. — En cas de condamnation définitive d’un membre de l’autorité à une peine privative de liberté, il perd sa qualité de membre de plein droit. Il est procédé à son remplacement, pour le restant du mandat selon les modalités fixées à l’article 43 de la présente loi. Art. 50. — Les membres et le personnel de l’autorité sont astreints au respect du secret professionnel concernant les faits, les activités, les informations et les documents dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre et pendant l’exercice de leurs fonctions. Le secret professionnel n’est pas opposable devant la justice. Art. 51. — Le statut et le régime de rémunération applicable au président, aux membres et au secrétaire général de l’autorité, sont fixés par décret présidentiel. Art. 52. — Le président de l’autorité représente l’autorité dans tous les actes de la vie civile et devant la justice. Art. 53. — L’Autorité est constituée : — d’un organe délibérant dénommé le « Conseil » constitué par les membres de l’autorité et par le président; — d’un organe exécutif placé sous l’autorité du président de l’autorité. Art. 54. — Le conseil de l’autorité délibère, prend des décisions, émet des avis et recommandations, conformément aux missions qui lui sont conférées par la présente loi et les publie dans le bulletin officiel de l’autorité. Les décisions de l’autorité sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes, conformément à la législation en vigueur.
Art. 55. — L’organe exécutif composé d’un secrétariat général, de services administratifs et techniques, se charge sous l’autorité du président de l’autorité, de la préparation et de l’exécution des délibérations adoptées par le conseil de l’autorité.
Art. 56. — Les services administratifs et techniques sont dirigés par un secrétaire général sous l’autorité du président de l’autorité.
Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel sur proposition du président de l’autorité. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 57. — Le président de l’autorité fixe, par décision, l’organisation et le fonctionnement des services administratifs et techniques de l’organe après approbation du conseil de l’organe et nomme les personnels de ces services conformément à la loi régissant les relations de travail.
Le président de l’organe élabore le statut des personnels et le règlement intérieur de l’organe et il est procédé à leur publication au bulletin officiel de l’autorité.
Art. 58. — Le président de l’autorité peut donner délégation au secrétaire général de signer tout acte relatif au fonctionnement des services administratifs et techniques.
Art. 59. — Le secrétaire général assiste aux délibérations de l’autorité, en établit le procès-verbal et exécute les décisions prises. Il ne dispose pas du droit de vote.
Art. 60. — L’autorité adresse chaque année au Président de la République et aux présidents des deux chambres du Parlement un rapport concernant ses activités. Le rapport est rendu public dans les trente (30) jours qui suivent sa remise.
Art. 61. — Le budget de l’autorité comprend notamment :
Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat;
— la contrepartie financière exigée sur les autorisations de création de service de communication audiovisuelle;
— les dons et legs;
— les revenus issus de ses activités.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement.
Art. 62. — La comptabilité de l’autorité est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et au système comptable financier.
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Le contrôle sur les dépenses de l’autorité est exercé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le président de l’autorité est l’ordonnateur des dépenses.
TITRE V
DE LA PRODUCTION ET DU TOURNAGE DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Art. 63. — L’exercice de l’activité de production audiovisuelle par une personne physique de nationalité algérienne ou pour une personne morale de droit algérien est soumis à une autorisation préalable délivrée par le ministère chargé de la communication.
Sont exclus de l’obtention préalable de cette autorisation, les institutions et les établissements publics habilités dont les statuts leur confèrent l’exercice de cette activité et les services de communication audiovisuelle autorisés.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 64. — Sous réserve des autorisations requises par la législation et la réglementation en vigueur, le tournage des œuvres audiovisuelles sur l’ensemble du territoire national, est soumis à l’obtention préalable par le producteur, d’une autorisation de tournage délivrée par le ministère chargé de la communication.
Sont exclus de l’obtention préalable de l’autorisation de tournage, les institutions et établissements publics habilités dont les statuts leur confèrent l’exercice de cette activité et les services de communication audiovisuelle autorisés.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 65. — L’Etat contribue à élever le niveau professionnel des personnels activant dans le domaine de l’audiovisuel à travers la mise en place de programmes de formation et de perfectionnement et encourage la promotion de la création et de la production audiovisuelle nationale.
Art. 66. — Les activités de production, de distribution et d’exploitation de films cinématographiques demeurent régies par les dispositions de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie.
TITRE VI
PLATE-FORMES NUMERIQUES DE DIFFUSION
DE SERVICES DE COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE
Art. 67. — L’activité d’opérateur de plate-formes numériques de distribution de services de communication audiovisuelle, est soumise à un contrat avec l’organisme public chargé de la télédiffusion en Algérie.
Art. 68. — L’opérateur de plate-forme numérique de diffusion des services de communication audiovisuelle et l’éditeur audiovisuel assument la responsabilité des contenus diffusés par les plate-formes de distribution des services de communication audiovisuelle.
Art. 69. — L’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel assure le contrôle des contenus diffusés sur les plate-formes numériques de distribution des services de communication audiovisuelle.
TITRE VII
DU DEPOT LEGAL ET DE L’ARCHIVAGE
AUDIOVISUEL
Chapitre 1er
Dépôt légal
Art. 70. — Le dépôt légal pour toute œuvre audiovisuelle diffusée au public, est effectué, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 71. — Une copie des œuvres audiovisuelles est mise à la disposition de l’organisme public habilité à recevoir et à gérer le dépôt légal pour le compte de l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 2
De la conservation du patrimoine audiovisuel
Art. 72. — La conservation du patrimoine audiovisuel est assurée par un organisme public doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.
Sa création, ses missions, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Art. 73. — L’organisme prévu à l’article 72 de la présente loi a pour mission de préserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. Il assure la conservation des archives audiovisuelles et contribue à leur collecte, à leur restauration et à leur exploitation à des fins, notamment, pédagogiques, culturelles, commerciales et de recherche.
Ces opérations doivent être effectuées dans le respect des droits d’auteur et des droits voisins, tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur.
TITRE VIII
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Chapitre 1er
Infractions et sanctions administratives
Art. 74. — Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation et/ou le service de communication audiovisuelle relevant du secteur public ne respectent pas les conditions et les obligations prévues par la présente loi et les textes législatifs et règlementaires en vigueur, l’autorité les met en demeure de se conformer auxdits textes dans un délai qu’elle fixe.
L’autorité notifie la mise en demeure au média concerné et la rend publique par tous moyens appropriés.
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Art. 75. — L’autorité peut s’autosaisir ou être saisie par les partis politiques ou par les organisations professionnelles et syndicales représentatives de l’activité audiovisuelle ou par toute autre association ou toute personne physique ou morale, en vue d’engager la procédure de mise en demeure.
Art. 76. — Dans le cas où le service de communication audiovisuelle relevant du secteur public ou le bénéficiaire de l’autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délais fixé, l’autorité prononce, par décision, une sanction pécuniaire d’un montant de un million de dinars (1.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) et fixe les délais de son paiement.
Art. 77. — Dans le cas où le service de communication audiovisuelle relevant du secteur public ou le bénéficiaire de l’autorisation ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, nonobstant la sanction pécuniaire prévue à l’article 76 de la présente loi, l’autorité prononce, par décision dûment motivée, une suspension totale ou partielle du programme objet de l’infraction.
L’autorité peut autoriser la suspension totale des programmes de service communication audiovisuelle autorisés.
Dans tous les cas, la durée de la suspension ne saurait dépasser trente (30) jours.
Art. 78. — Nonobstant les sanctions prévues par la présente loi, l’autorité saisit la juridiction compétente pour le retrait de l’autorisation, sans mise en demeure, notamment dans les cas suivants :
— à l’atteinte aux prescriptions exigées en matière de défense et de sécurité nationales, à l’ordre public et à la moralité publique;
— la cession de l’autorisation de création du service de communication audiovisuelle sans l’accord préalable du ministre chargé de la communication;
— faillite ou de liquidation judiciaire;
— lorsqu’une personne physique ou morale détient des actions ou des quotas dans plus d’un service de communication audiovisuelle autorisé généraliste et/ou thémathique;
— en cas de chantage sous quelque forme que ce soit;
— en cas de marchandage à des fins illicites.
Art. 79. — L’autorité ordonne au bénéficiaire de l’autorisation, l’insertion dans ses programmes, d’un communiqué comportant les infractions aux obligations légales et réglementaires ainsi qu’aux sanctions administratives prononcées à son encontre.
Chapitre 2 Dispositions pénales
Art. 80. — Est punie d’une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA), toute personne exploitant un service de communication audiovisuelle et/ou en ligne sans autorisation.
La juridiction compétente ordonne la confiscation des matériels et installations utilisés pour l’exploitation du service de communication audiovisuelle concerné.
Art. 81. — Est punie d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), toute personne exploitant un service de communication audiovisuelle qui cède l’autorisation d’exploitation de ce service ou met en vente ce service sans l’accord du ministre chargé de la communication.
Art. 82. — Est punie d’une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) toute personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle autorisé ne disposant pas sur le territoire national d’une régie finale de diffusion des programmes, quels que soient la conception de la régie et le support de distribution utilisé.
La juridiction compétente ordonne la confiscation des matériels et installations utilisés pour l’exploitation du service de communication audiovisuelle concerné.
Art. 83. — Est punie d’une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), toute personne qui exerce l’activité de production audiovisuelle et/ou effectue un tournage d’œuvres audiovisuelles sans les autorisations prévues par la présente loi.
La juridiction compétente ordonne la confiscation des matériels et installations utilisés.
Art. 84. — Est passible des sanctions prévues à l’article 153 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, tout service de communication audiovisuelle ou plate-forme numérique de distribution de services de communication audiovisuelle qui diffuse, distribue et exploite des œuvres protégées en violation des droits d’auteur et des droits voisins.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 85. — Les services de communication audiovisuelle et/ou audiovisuelle en ligne qui exercent actuellement sont tenus de conformer leur activité aux dispositions de la présente loi dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 86. — Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 14-04 du 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle. Les textes pris en application de la loi susvisée demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application prévus par la présente loi.
Art. 87. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
2 décembre 2023
DECRETS
Décret présidentiel n° 23-414 du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
investiture du président et des vice-présidents de l’Académie algérienne des sciences et des
technologies dans leurs fonctions.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-2° et 218;
Vu la loi n° 22-02 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 déterminant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les missions de l’Académie algérienne des sciences et des technologies, notamment ses articles 11, 12 et 13;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le procès-verbal de l’élection du président et des vice-présidents de l’Académie algérienne des sciences et des technologies;
Décrète :
Article 1er. — Sont investis dans leurs fonctions à l’Académie algérienne des sciences et des technologies, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, Mme. et MM. :
— Mohamed Hichem Kara, président;
— Fatima Djebari, vice-présidente;
— Mohamed Khoudja, vice-président.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 23-415 du 12 Joumada El Oula
1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant désignation d’un membre du Conseil de la Nation.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7°, 92-1°, 121 (alinéa 3) et 122 (alinéas 2 et 3);
Vu l’ordonnacne n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;
Vu le décret présidentiel n° 19-14 du 20 Joumada El Oula 1440 correspondant au 27 janvier 2019 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 19-68 du 13 Joumada Ethania 1440 correspondant au 18 février 2019 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 20-144 du 15 Chaoual 1441 correspondant au 7 juin 2020 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 22-71 du 14 Rajab 1443 correspondant au 15 février 2022 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 22-113 du 13 Chaâbane 1443 correspondant au 16 mars 2022 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 22-130 du 25 Chaâbane 1443 correspondant au 28 mars 2022 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 22-176 du 27 Ramadhan 1443 correspondant au 28 avril 2022 portant désignation de membres du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 22-454 du 26 Joumada El Oula 1444 correspondant au 20 décembre 2022 portant désignation d’un membre du Conseil de la Nation;
Vu le décret présidentiel n° 23-356 du Aouel Rabie Ethani 1445 correspondant au 16 octobre 2023 portant désignation d’un membre du Conseil de la Nation;
Décrète :
Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 121 (alinéa 3) et 122 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, M. Bessam Abdou Belhadj est désigné membre du Conseil de la Nation pour un mandat de six (6) années, à compter de la date de son installation.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
2 décembre 2023
Décret présidentiel n° 23-420 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 mettant fin aux fonctions de deux membres du Gouvernement.
Le Président de la République, ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment son article 91-7°;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de MM. :
— Mohamed Abdelhafid HENNI, ministre de l’agriculture et du développement rural;
— Youcef CHERFA, ministre des transports.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada EI Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret Présidentiel n° 23-421 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 modifiant le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement.
Le Président de la République, ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 104;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 23-420 du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 mettant fin aux fonctions de deux membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l’article ler du décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement, sont modifiées comme suit :
— Youcef CHERFA, ministre de l’agriculture et du développement rural;
— Mohamed El-Habib ZEHANA, ministre des transports.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
2 décembre 2023
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de la réglementation relatives aux élections et aux élus, à la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par
M. Ali Meddah, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des étrangers et des conventions consulaires au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par Mme. Rouqia Merzouk, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du président de la cellule de traitement du renseignement financier « CTRF ».
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Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de président de la cellule de traitement du renseignement financier « CTRF », exercées par M. Sid Ahmed Saidi. ————H————
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur des budgets- programmes socio-culturels à la direction générale
du budget au ministère des finances.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des budgets-programmes socio- culturels à la direction générale du budget au ministère des finances, exercées par M. Nadjib Djouama, sur sa demande.
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du chef de la division du cadastre et de la conservation foncière à la direction générale
du domaine national au ministère des finances.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chef de la division du cadastre et de la conservation foncière à la direction générale du domaine national au ministère des finances, exercées par M. Farid Arzani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions d’une sous-directrice au ministère des finances.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des infrastructures et des équipements à la direction générale des impôts au ministère des finances, exercées par Mme. Fatiha Douib, admise à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur général du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage
(C.A.C.Q.E.).
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Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E.), exercées par
M. M’Hamed Benchikh.
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1445 correspondant au 22 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur général de l’Algérienne des eaux (à titre de régularisation).
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Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1445 correspondant au 22 novembre 2023, il est mis fin, à compter du 17 avril 2022, aux fonctions de directeur général de l’Algérienne des eaux, exercées par M. Smain Amirouche. ————H————
Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général du ministère des transports.
Par décret présidentiel du 14 Joumada EI Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des transports, exercées par M. Mohamed El-Habib ZEHANA, appelé à exercer une autre fonction.
2 décembre 2023
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination du secrétaire général de l’agence nationale de sécurité sanitaire.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Riad Benmansour est nommé secrétaire général de l’agence nationale de sécurité sanitaire. ————H————
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, sont nommés sous- directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Mme. et M. :
— Ali Meddah, sous-directeur des opérations électorales;
— Rouqia Merzouk, sous-directrice des études et de la réglementation relatives aux élections et aux élus. ————H————
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination de l’inspecteur général des services du domaine, du cadastre et de la conservation foncière
à la direction générale du domaine national au ministère des finances.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Farid Arzani est nommé inspecteur général des services du domaine, du cadastre et de la conservation foncière à la direction générale du domaine national au ministère des finances. ————H————
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination d’une directrice de mission à l’inspection générale des finances au ministère des
finances. ————
Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, Mme. Sabrina Boumezbeur est nommée directrice de mission à l’inspection générale des finances au ministère des finances. ————H————
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la
transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ».
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Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, sont nommés à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH », MM. :
— Farid Djettou, vice-président, chargé de l’activité exploration et production;
— Youcef Malki, vice-président, chargé de l’activité transport des hydrocarbures par canalisation;
— Youcef Amara, vice-président, chargé de l’activité de liquéfaction du gaz naturel et séparation;
— Slimane Slimani, vice-président, chargé de l’activité raffinage et pétrochimie;
— Belgacem Mayouf, vice-président, chargé de l’activité commercialisation des hydrocarbures;
— Djamel Atallah, vice-président responsable des finances;
— Ferhat Ounoughi, vice-président, responsable du business développement et marketing;
— Fayçal Réda Laraba, vice-président, responsable de la stratégie, de la planification et économie. ————H————
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination du directeur général de l’orientation religieuse et de la culture islamique au ministère des
affaires religieuses et des wakfs.
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Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Mourad Maiza est nommé directeur général de l’orientation religieuse et de la culture islamique au ministère des affaires religieuses et des wakfs. ————H————
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1445 correspondant au 22 novembre 2023 portant
nomination du directeur général de l’Algérienne des eaux.
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Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1445 correspondant au 22 novembre 2023, M. Mustapha Rekik est nommé directeur général de l’Algérienne des eaux. ————H————
Décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination de l’inspecteur général du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des
micro-entreprises. ————
Par décret présidentiel du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Seyyid Nassir Addadi est nommé inspecteur général du ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.
2 décembre 2023
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger.
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Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger, exercées par M. Kamel Kermiche, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets exécutifs du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin aux fonctions de
directeurs des transmissions nationales dans certaines wilayas.
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Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transmissions nationales aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Abdelkader Haddadi, à la wilaya d’Adrar;
— Noureddine Hessaine, à la wilaya de Béchar;
— Ahmed Ould-Badja, à la wilaya de Tamenghasset;
— Maamar Chekhnaba, à la wilaya de Tlemcen;
— El-Yazid Boutaghane, à la wilaya de Tizi Ouzou;
— Rachid Galou, à la wilaya d’Alger;
— Bouchentouf Tehami, à la wilaya de Constantine;
— Abdelkader Djaid, à la wilaya de Médéa;
— Omar Boudjelti, à la wilaya de Bordj Bou Arreridj;
— El Amin Abdelkader Taffar, à la wilaya de Boumerdès;
— Larbi Belaouahad, à la wilaya d’El Tarf;
— Hamiche Issad, à la wilaya de Tindouf;
— Rachid Djoudjou, à la wilaya de Tipaza;
admis à la retraite. ———— ————
Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des transmissions nationales à la wilaya de Beni Abbès, exercées par M. Boualem Moussaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses et des
wakfs. ————
Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par M. Mourad Maiza, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition
de la Femme.
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Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par Mme. et M. :
— Nabila Medjber, sous-directrice de l’intégration sociale et économique de la femme;
— Athmane Bousksou, sous-directeur du patrimoine et des moyens généraux. ————H————
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 mettant fin
aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère de l’économie de la
connaissance, des start-up et des micro-entreprises.
————
Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, exercées par M. Seyyed Nassir Addadi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination du directeur de l’administration locale, des élections et des élus à la wilaya d’Alger.
————
Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Kamel Kermiche est nommé directeur de l’administration locale, des élections et des élus à la wilaya d’Alger. ————H————
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination du directeur des transmissions nationales à la wilaya de Béchar.
————
Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Boualem Moussaoui est nommé directeur des transmissions nationales à la wilaya de Béchar. ————H————
Décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 portant
nomination du doyen de la faculté des lettres, des langues et des arts à l’université de Djelfa.
————
Par décret exécutif du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023, M. Aissa Akhdari est nommé doyen de la faculté des lettres, des langues et des arts à l’université de Djelfa.
2 décembre 2023
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Membres suppléants :
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES — Fayçal Ouafi, représentant du ministre des affaires
ET DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, membre suppléant de M. Abdelmoumene Senoussaoui; — Amel Mendjel, représentante du ministre des affaires Arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 18 étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, juin 2023 modifiant l’arrêté du 19 Rabie Ethani membre suppléant de Mme. Ilhem Zirari; 1442 correspondant au 5 décembre 2020 portant — Hamza Djabarni, représentant du ministre des finances désignation des membres de la commission (Direction Générale du Budget), membre suppléant de sectorielle des marchés du ministère des affaires M. Ahmed Ben Khoukha; étrangères et de la communauté nationale à — Meriem Aoun, représentante du ministre des finances l’étranger. (Direction Générale de la Comptabilité), membre suppléant de Mme. Sarah Kemche; Par arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 18 — Fatima Zohra Benazouz, représentante du ministre du juin 2023, l’arrêté du 19 Rabie Ethani 1442 correspondant commerce et de la promotion des exportations, membre au 5 décembre 2020 portant désignation des membres de la suppléant de Mme. Besma Daoui. commission sectorielle des marchés du ministère des affaires étrangères est modifié comme suit : ……………….. (le reste sans changement) ………………….. ».
« Membres permanents :
— Mohamed Cherif Kourta, représentant du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, président;
— Mounir Hamaidia, représentant du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, vice-président;
— Abdelmoumene Senoussaoui, représentant du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger;
— Ilhem Zirari, représentante du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger;
— Ahmed Ben Khoukha, représentant du ministre des finances (Direction Générale du Budget);
— Sarah Kemche, représentante du ministre des finances (Direction Générale de la Comptabilité);
— Besma Daoui, représentante du ministre du commerce et de la promotion des exportations.
MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES
Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 modifiant l’arrêté du 21 Joumada El Oula
1442 correspondant au 5 janvier 2021 portant désignation des membres du conseil d’orientation
de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat.
Par arrêté du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023, l’arrêté du 21 Joumada El Oula 1442 correspondant au 5 janvier 2021 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, est modifié comme suit :
« …………………….. (sans changement jusqu’à) du ministre chargé des finances;
— Mohamed Tahar Bourbon, représentant du ministre chargé de la solidarité, de la famille et de la condition de la femme;
……………… (le reste sans changement) …………………. ».
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